ج.ر عدد 35 لسنة 1999
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE 35 3 Safar 1420 ALGERIENNE Nº

  1. maj 1999… SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 99-102 du 20 Moharram 1420 correspondant au 6 fonctionnement du ministère du travail, de la protection sociale Décret exécutif n° 99-103 du Aouel Safar 1420 correspondant au 17 mai de fonctionnement du ministère des finances.. mai 1999 portant transfert de crédits au budget de et de la formation professionnelle… 4 1999 portant virement de crédits au sein du budget

Décret exécutif n° 99-104 du Aouel Safar 1420 correspondant au 17 mai 1999 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-228 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-062 intitulé “Bonifications du taux d’intérêt sur les investissements”.. 7 Décret exécutif n° 99-39 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 modifiant le décret exécutif n° 98-265 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant (rectificatif)….. fixation des prix de cession interne du gaz naturel

DECISIONS: INDIVIDUELLES Décret exécutif du 30 Moharram 1420 correspondant au 16 mai 1999 wilaya d’Illizi.. Décret exécutif du 30 Moharram 1420 correspondant au 16 mai 1999 algérien à Paris ARRETES, DECISIONS portant nomination du directeur des domaines à la

portant nomination du directeur du centre culturel

ET AVIS MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du 2 Moharram 1420 correspondant au 18 avril 1999 portant déclaration d’utilité publique de l’opération relative au projet d’approvisionnement en eau potable de la ville d’Oran à partir du barrage Gargar de la wilaya de Relizane en passant par la wilaya de Mostaganem… 8 Arrêté interministériel du 12 Moharram 1420 correspondant au 28 avril 1999 portant placement en position d’activité auprès de l’administration chargée de l’équipement et de l’aménagement du territoire et des établissements publics à caractère administratif en relevant de certains travailleurs appartenant aux corps et grades spécifiques à l’administration chargée des transports.

MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 6 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 23 mars 1999 portant classement des postes supérieurs de l’établissement national des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle “Ε.Ν.Ε.F.P” Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 15 avril 1999 fixant

le montant de la majoration pour conjoint à charge.. 12 Arrêté du 30 Moharram 1420 correspondant au 16 mai 1999 portant suspension des activités des ligues islamiques et fermeture de leurs locaux.

  1. Safar 1420. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 35 3 19 mai 1.999 SOMMAIRE : (suite) MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 26 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 12 avril 1999, modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 10 Rajab 1415 correspondant au 14 décembre 1994, fixant les modalités d’exercice du commerce de troc frontalier avec le Niger et le Mali.. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES Arrêté interministériel du 4 Moharram 1420 correspondant au 20 avril fonctionnement de la commission mixte de coordination chargée de la pratiques sportives en milieu scolaire. Arrêté interministériel du 4 Moharram 1420 correspondant au 20 avril

SPORTS 1999 portant création, organisation et promotion des activités de jeunes et des

1999 portant création, organisation et fonctionnement de la commission mixte de coordination chargée de la relance et de la promotion des activités de jeunes et les pratiques sportives en milieu universitaire..

Arrêté interministériel du 4 Moharram 1420 correspondant au 20 avril 1999 portant composition, organisation et fonctionnement de la commission mixte de coordination chargée de la relance et de la promotion des activités de jeunes et des pratiques sportives en milieu universitaire.

JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 3 Safar 1420 19 maj 1999. DECRETS Décret présidentiel n° 99-102 du 20 Moharram 1420 correspondant au 6 mai 1999 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret présidentiel du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 99-18 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1999, un crédit de cinq millions de dinars (5.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1999, un crédit de cinq millions de dinars (5.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle et au chapitre n° 46-03 “Administration centrale - Encouragement aux associations à caractère syndical”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Moharram 1420 correspondant au 6 mai 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret exécutif n° 99-103 du Aouel Safar 1420 correspondant au 17 mai 1999 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret exécutif n° 99-09 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au ministre des finances; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1999, un crédit de huit millions sept cent vingt mille dinars (8.720.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1999, un crédit de huit millions sept cent vingt mille dinars (8.720.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Safar 1420 correspondant au 17 mai 1999. Smail HAMDANI.

3 Safar 1420. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35. 5 19 mai 1999 ETAT “A” Nos LIBELLES DES CHAPITRES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DES FINANCES SECTION VI DIRECTION GENERALE DU BUDGET SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Direction générale du budget Rémunérations principales. 200.000 Total de la lère partie. 4ème Partie 200.000 Matériel et fonctionnement des services 34-01 Direction générale du budget Remboursement Total de la 4ème partie. Total du titre III… Total de la sous-section I.. SOUS-SECTION III de frais… 80.000 80.000 280.000 280.000 SERVICES DECONCENTRES DU BUDGET EQUIPEMENT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-21 Services déconcentrés du budget Equipement Rémunérations principales. Total de la lère partie.. 4ème Partie Matériel et fonctionnement des 34-21 Services déconcentrés du budget - Equipement 34-23 Services déconcentrés du budget - Equipement Total de la 4ème partie. 5ème Partie Travaux d’entretien 35-21 Services déconcentrés du budget - Equipement Total de la 5ème partie. Total du titre III… Total de la sous-section III. Total de la section VI…….. Total des crédits annulés. 7.690.000 7.690.000 services Remboursement de frais… 250.000 Fournitures. 400.000 650.000 Entretien des immeubles.. 100.000 100.000 8.440.000 8.440.000 8.720.000 8.720.000

OFFICIEL REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 3 Safar 1420

  1. JOURNAL . DE LA ETAT “B” Nos LIBELLES DES CHAPITRES 19 maj 1999 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES FINANCES SECTION VI DIRECTION GENERALE DU BUDGET SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-03 Direction générale du budget Personnels vacataire et et accessoires de salaires… Total de la lère partie.. 4ème Partie journalier Salaires 200.000 200.000 Matériel et fonctionnement des services 34-97 Direction générale du budget Frais judiciaires Indemnités dues par l’Etat. Total de la 4ème partie.. Total du titre III. Total de la sous-section I.. SOUS-SECTION III SERVICES DECONCENTRES DU BUDGET TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Frais d’expertise 80.000 80.000 280.000 280.000 EQUIPEMENT Personnel - Rémunérations d’activité 31-22 Services déconcentrés du budget - Equipement - Indemnités et allocations diverses. 6.500.000 31-23 Services déconcentrés du budget - Equipement Personnels vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. Total de la lère partie. 3ème Partie Personnel - Charges sociales 690.000 7.190.000 33-21 Services déconcentrés du budget - Equipement Prestations à caractère familial.. Total de la 3ème partie. 4ème Partie 500.000 500.000 Matériel et fonctionnement des services 34-24 Services déconcentrés du budget - Equipement - Charges annexes.. 750.000 Total de la 4ème partie. Total du titre III…… Total de la sous-section III… Total de la section VI…. Total des crédits ouverts.. 750.000 8.440.000 8.440.000 8.720.000 8.720.000

3 Safar 1420. JOURNAL OFFICIEL DE 19 mai 1999 Décret exécutif n° 99-104 du Aouel Safar 1420 correspondant au 17 mai 1999 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-228 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302.062 intitulé “Bonifications du taux d’intérêt sur les investissements”. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptablité publique; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 142; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, notamment son article 89; Vu le décret présidentiel nº 98-427 du 25 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-228 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-062 intitulé “Bonifications du taux d’intérêt sur les investissements”. Décrète: Article 1er. En application de l’article 89 de la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, le présent décret a pour objet de modifier et compléter le décret exécutif n° 94-228 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994 susvisé. Art. 2. Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 94-228 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit: “ Art. 3. - Le compte n° 302-062 enregistre : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35. 7. En recettes : (Sans changement jusqu’à.. .” bonifications d’intérêts “; Les dotations inscrites au budget de fonctionnement du ministère chargé de l’emploi et destinées au soutien du micro-crédit. En dépenses : Les fonds de soutien aux investissements et aux micro-crédits, correspondant au différentiel du taux d’intérêt.” Art. 3. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Safar 1420 correspondant au 17 mai 1999. Smail HAMDANI Décret exécutif n° 99-39 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 modifiant le décret exécutif n° 98-265 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant fixation des prix de cession interne du gaz naturel (rectificatif). JO nº 08 du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999 1- Page 3 - colonne 2 - ligne 4 Au lieu de: PO: valeur du dollar au 1er septembre 1998. Lire: PO: prix de cession au 1er septembre 1998 2- Page 3 - colonne 2 - ligne 5 Au lieu de: Dt: valeur du dollar au ler septembre de l’année considérée (t). Lire: Dt: valeur du dollar U.S au 1er septembre de l’année considérée (t) 3- Page 3 - colonne 2 – ligne 7 Au lieu de: DO: valeur du dollar au 1er septembre 1998. Lire : DO: valeur du dollar U.S au 1er septembre 1998 (Le reste sans changement)

3 Safar 1420 8 JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35. 19 maj 1999… DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 30 Moharram 1420 correspondant au 16 mai 1999 portant nomination du directeur des domaines à la wilaya d’Illizi. Par décret exécutif du 30 Moharram 1420 correspondant au 16 mai 1999 M. Menouar Lounis est nommé directeur des domaines à la wilaya d’Illizi. Décret exécutif du 30 Moharram 1420 correspondant au 16 mai 1999 portant nomination du directeur du centre culturel algérien à Paris. Par décret exécutif du 30 Moharram 1420 correspondant au 16 mai 1999 M. Taleb Ben Diab Mokhtar est nommé directeur du centre culturel algérien à Paris. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté inter ministériel du 2 Moharram 1420 correspondant au 18 avril 1999 portant déclaration d’utilité publique de l’opération relative au projet d’approvisionnement en eau potable de la ville d’Oran à partir du barrage Gargar de la wilaya de Relizane en passant par la wilaya de Mostaganem. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire et, Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et à l’urbanisme; Vu la loi n°90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu le décret n° 85-164 du 11 juin 1985 portant création d’une agence nationale de l’eau potable et industrielle, et de l’assainissement; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment son article 10; Vu le décret exécutif n° 94-215 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 fixant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya; Vu l’arrêté du 27 Ramadhan 1418 correspondant au 25 janvier 1998 du wali de la wilaya de Mostaganem portant ouverture d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique; Vul’arrêté du Aouel Dhou El Hidja 1418 correspondant au 29 mars 1998 du wali de la wilaya de Rélizane portant ouverture d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, modifié par l’arrêté du 13 septembre 1998 portant prorogation de la durée de l’enquête préalable; Vu l’arrêté du 28 Ramadhan 1418 correspondant au 26 janvier 1998 du wali de la wilaya d’Oran portant ouverture d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, modifié par l’arrêté du 22 juin 1998 portant modification de la durée de l’enquête préalable; Vu l’avis favorable émis par la commission d’enquête préalable de la wilaya d’Oran du 29 juillet 1998; Vu l’avis favorable émis par la commission d’enquête préalable de la wilaya de Rélizane du 21 octobre 1998; Vu l’avis favorable émis par la commission d’enquête préalable de la wilaya de Mostaganem du 17 octobre 1998;

3 Safar 1420. JOURNAL OFFICIEL DE 19 mai 1999 Arrêtent : Article 1er. Est déclaré d’utilité publique, l’opération relative au projet d’approvisionnement en eau potable de la ville d’Oran à partir du barrage de Gargar de la wilaya de Rélizane en passant par la wilaya de Mostaganem. Art. 2. La superficie des biens devant servir à la réalisation de ce projet telle que déterminée par les études réalisées par le maître d’ouvrage est de : 117 hectares 8 ares 25 centiares de terres agricoles, 34 hectares 41 ares 75 centiares de terres incultes. Répartis comme suit : Wilaya d’Oran: 29 hectares 80 ares 23 centiares de terres agricoles, 19 hectares 54 ares 48 centiares de terres incultes. Wilaya de Rélizane : 29 hectares 39 ares 62 centiares de terres agricoles, 7 hectares 9 ares 35 centiares de terres incultes. Wilaya de Mostaganem : 57 hectares 88 ares 40 centiares de terres agricoles, 7 hectares 77 ares 92 centiares de terres incultes. Art. 3. Le montant global devant couvrir les opérations d’expropriation est évalué à deux cent vingt millions de dinars (220.000.000 DA). Art. 4. Le projet de transfert Gargar-Oran comporte la réalisation des ouvrages suivants : A) conduite d’adduction d’une longueur totale de 152 km et d’un diamètre de 850 à 1200 mm; B) deux (2) stations de pompage et deux (2) surpresseurs; C) extension et réhabilitation de la station de traitement existante au niveau d’Oued Chlef d’une capacité maximale de 6200 m³/heure ; D) un réservoir et une bâche d’eau ; E) système de télétransmission, d’automatisation et de contrôle. Art. 5. Le délai maximal imparti pour l’expropriation est fixé à quatre (4) années. Art. 6. Messieurs les walis des wilayas d’Oran, de Relizane et de Mostaganem et le directeur général de l’agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35. 9 Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Moharram 1420 correspondant au 18 avril 1999. Le ministre de l’intérieur, P. Le ministre des finances, des collectivités locales et de l’environnement, Le ministre délégué auprès du ministre des finances, Abdelmalek SELLAL chargé du budget Ali BRAHITI Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire Abderrahmane BELAYAT

Arrêté interministériel du 12 Moharram 1420 correspondant au 28 avril 1999 portant placement en position d’activité auprès de l’administration chargée de l’équipement et de l’aménagement du territoire et des établissements publics à caractère administratif en relevant de certains travailleurs appartenant aux corps et grades spécifiques à l’administration chargée des transports. Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, Le ministre des transports et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 21 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;

REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 3 Safar 1420

  1. JOURNAL OFFICIEL. DE LA Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990, modifié et complété susvisé, sont mis en position d’activité auprès de l’administration chargée de l’équipement et de l’aménagement du territoire et des établissements publics à caractère administratif en relevant les travailleurs appartenant aux corps et grades spécifiques à l’administration chargée des transports figurant au tableau ci-après : CORPS GRADES Ingénieurs Ingénieur en chef en météorologie Ingénieur principal Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Techniciens Technicien supérieur en météorologie Technicien Art. 2. Le recrutement et la gestion des carrières des personnels appartenant aux corps et grades cités à l’article 1er ci-dessus sont assurés par l’administration chargée de l’équipement et de l’aménagement du territoire selon les dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990, modifié et complété, susvisé. Toutefois, lorsque ces personnels ont été formés pour les besoins de l’administration chargée des transports, leur recrutement sera subordonné à l’accord préalable des services de l’administration chargée des transports. Art. 3. Les personnels appartenant aux corps et grades cité à l’article 1er ci-dessus en fonction au 31 décembre 1989 au sein de l’administration chargée de l’équipement et de l’aménagement du territoire et des établissements publics à caractère administratif en relevant sont intégrés en application des dispositions fixées par le décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990, modifié et complété, susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Moharram 1420 correspondant au 28 avril 1999. Le ministre de l’équipement Le ministre et de l’aménagement des transports du territoire Abderrahmane BELAYAT Sid Ahmed BOULIL Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique Ahmed NOUI
  2. maj 1999… MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 6 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 23 mars 1999 portant classement des postes supérieurs de l’établissement national des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle “E.N.E.F.P”. Le ministre des finances, Le secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs des organismes employeurs; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990 portant statut particulier des travailleurs de la formation professionnelle ; Vu le décret exécutif n° 98-235 du Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998 modifiant la nature juridique et le fonctionnement de l’agence nationale des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle “A.N.E.F.P”; Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987 relatif à la sous-classification des postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif; Vu l’arrêté interministériel du 11 Ramadhan 1419 correspondant au 29 décembre 1998 portant organisation interne de l’établissement national des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle “Ε.Ν.Ε.F.P”;

3 Safar 1420. JOURNAL OFFICIEL DE LA 19 mai 1999 Arrêtent : REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 11 Article 1er. L’établissement national des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle “E.N.E.F.P”, est classé dans la grille des indices maximaux conformément au tableau ci-après : ETABLISSEMENT PUBLIC Etablissement national des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle. prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé, CLASSEMENT Groupe Catégorie Section Indice 1 A 3 920 Art. 2. Les postes supérieurs de l’établissement public classé au tableau prévu à l’article 1er ci-dessus bénéficient d’une sous-classification dans la grille des indices maximaux prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé, comme suit : ETABLISSEMENT POSTES PUBLIC SUPERIEURS Catégorie Section Etablissement national des Directeur A 3 équipements techniques et général pédagogiques de la formation professionnelle Directeur A 3 “ENEFP” Chef de service A 3 Chef d’annexe A 3 CLASSEMENT Niveau Indice Conditions de Mode de hiérarchique nomination nomination N 920 Décret exécutif N-1 714 Administrateur ou Arrêté du grade équivalent ministre titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur obtenu après huit (8) semestres d’études au moins justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité Administrateur ou Décision du grade équivalent directeur et justifiant de général N-2 632 trois (3) années d’ancienneté en cette qualité Administrateur ou Décision du grade équivalent directeur et justifiant de général trois (3) années N-2 632 d’ancienneté en cette qualité

ALGERIENNE N.º .35 3 Safar 1420 12 JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE . 19. maj 1999:·:· Art. 3 Les travailleurs régulièrement nommés à un poste supérieur figurant au tableau visé à l’article 2 ci-dessus, bénéficient du salaire de base attaché à la section de la catégorie de classement du poste occupé. Art. 4. Outre le salaire de base, les travailleurs visés à l’article 2 ci-dessus, bénéficient de l’indemnité d’expérience acquise au titre du grade d’origine ainsi que des indemnités et primes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 23 mars 1999. P. Le ministre des finances, Le secrétaire d’Etat auprès du ministre Le ministre délégué auprès du travail, de la protection du ministre des finances, chargé du budget, sociale et de la formation professionnelle, chargé Ali BRAHITI de la formation professionnelle, Younès KARIM Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Ahmed NOUI Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 15 avril 1999 fixant le montant de la majoration pour conjoint à charge. Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite, notamment son article 15; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-406 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 fixant les attributions du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Sur proposition du conseil d’administration de la caisse nationale des retraites; Arrête : Article 1er. Le montant de la majoration pour conjoint à charge est fixé à mille sept cent trente et un dinars (1.731,00 DA) par mois. Art. 2. Le présent arrêté qui prend effet à compter du ler mai 1999 sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 15 avril 1999. Hacène LASKRI. Arrêté du 30 Moharram 1420 correspondant au 16 mai 1999 portant suspension des activités des ligues islamiques et fermeture de leurs locaux. Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d’exercice du droit syndical; Vu le décret législatif n° 93-02 du 6 février 1993 portant prorogation de la durée de l’état d’urgence; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté du 28 Joumada Ethania 1419 correspondant au 19 octobre 1998 portant suspension des activités des ligues islamiques et fermeture de leurs locaux; Arrête : Article 1er. Sont suspendues, à compter du 27 avril 1999 et pour une durée de six (6) mois, les activités des ligues islamiques des secteurs suivants : de la santé et des affaires sociales; des transports, du tourisme, des postes et télécommunications; de l’agriculture, de l’hydraulique et des forêts; de l’énergie, des industries chimiques et pétrochimiques; de l’éducation, de la formation et de l’enseignement; des industries; des administrations publiques et de la fonction publique; des finances et du commerce; de l’information et de la culture; de la construction, des travaux publics et de l’urbanisme; avec fermeture de leurs locaux. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Moharram 1420 correspondant au 16 mai 1999. Hacène LASKRI.

  1. Safar 1420. JOURNAL OFFICIEL DE 19 mai 1999 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 26 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 12 avril 1999, modifiant et complétant l’arrêté inter ministériel du 10 Rajab 1415 correspondant au 14 décembre 1994, fixant les modalités d’exercice du commerce de troc frontalier avec le Niger et le Mali. Le ministre du commerce et, Le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990 relative au registre de commerce; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 128; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-37 du 13 février 1991, modifié et complété, relatif aux conditions d’intervention en matière de commerce extérieur; Vu l’arrêté interministériel du 10 Rajab 1415 correspondant au 14 décembre 1994 fixant les modalités d’exercice du commerce de troc frontalier avec le Niger et le Mali; Arrêtent : Article 1er. L’article 2 de l’arrêté interministériel du 10 Rajab 1415 correspondant au 14 décembre 1994 fixant les modalités d’exercice du commerce de troc frontalier avec le Niger et le Mali est modifié et complété comme suit : “ les wilayas d’Adrar, d’Illizi, de Tamenghasset et de Tindouf”. (Le reste sans changement). Art. 2. L’article 11 de l’arrêté interministériel du 10 Rajab 1415 correspondant au 14 décembre 1994 fixant les modalités d’exercice du commerce de troc frontalier avec le Niger et le Mali est modifié et complété comme suit : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 1·3· “ limites territoriales des wilayas d’Adrar, d’Illizi, de Tamenghasset et de Tindouf”. (Le reste sans changement). Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 12 avril 1999. Le ministre du commerce Le ministre délégué auprès du ministre des finances, Bakhti BELAIB chargé du budget Ali BRAHITI MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté inter ministériel du 4 Moharram 1420 correspondant au 20 avril 1999 portant création, organisation et fonctionnement de la commission mixte de coordination chargée de la promotion des activités de jeunes et des pratiques sportives en milieu scolaire. Le ministre de la jeunesse et des sports et, Le ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Moharram 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation et au développement du système national de culture physique et sportive, notamment son article 14; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de la jeunesse; Vu le décret exécutif n°94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale; Arrêtent: Article 1er. Est créée une commission nationale mixte de coordination sous l’autorité du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de l’éducation nationale, dénommée ci-après “commission”. La commission est présidée par les secrétaires généraux des deux ministères. Art. 2. La commission est chargée, sous la tutelle des deux ministres, d’émettre des propositions notamment en ce qui concerne :

REPUBLIQUE. ALGERIENNE N.º 35 3 Safar 1420 14 JOURNAL OFFICIEL. DE LA la définition d’une stratégie commune en vue de l’élaboration des contenus, méthodes et programmes liés au développement et à la promotion des pratiques physiques et sportives ainsi que les activités culturelles, scientifiques et récréatives de jeunes en milieu scolaire; le suivi, la promotion et l’évaluation des classes “études-sports”; l’élaboration de programmes de formation et de recherche en matière des activités sportives et de jeunes; l’étude et la proposition de toutes actions ayant trait au financement des activités sportives et de jeunes en milieu éducatif; la définition des critères et des mesures relatives à la réalisation et à l’utilisation des infrastructures, équipements et matériels nécessaires à la promotion des activités sportives et de jeunes en milieu scolaire; l’étude et la définition des spécialités ainsi que les conditions relatives à l’encadrement des activités sportives et de jeunes en milieu scolaire; le développement de la production et l’acquisition de moyens et documents didactiques dans le domaine des activités sportives et de jeunes. Art. 3. – La composition de la commission est fixée par arrêté interministériel entre le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre de l’éducation nationale. Art. 4. Les conditions et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées dans son règlement intérieur approuvé par le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre de l’éducation nationale. Art. 5. La commission est chargée, périodiquement, de présenter le bilan des actions menées dans le cadre de ses missions aux ministres de la jeunesse et des sports et de l’éducation nationale. Art. 6. Est constituée au niveau du Gouvernorat du Grand-Alger et à travers toutes les wilayas, une commission mixte de coordination chargée de l’application des actions et des mesures initiées et programmées dans le cadre des missions confiées à la commission nationale citée à l’article 1er ci-dessus, ceci sous l’autorité de la direction de la jeunesse et des sports et la direction de l’éducation nationale. Art. 7. La commission, peut faire appel à toute compétence et organisme concernés dans le cadre de ses missions. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Moharram 1420 correspondant au 20 avril 1999. Le ministre de la jeunesse Le ministre et des sports, de l’éducation nationale, Mohamed Aziz DEROUAZ Boubekeur BENBOUZID ·19· maj 1999… Arrêté inter ministériel du 4 Moharram 1420 correspondant au 20 avril 1999 portant création, organisation et fonctionnement de la commission mixte de coordination chargée de la relance et de la promotion des activités de jeunes et les pratiques sportives en milieu universitaire. Le ministre de la jeunesse et des sports et, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive, notamment son article 14; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de la jeunesse; Vu le décret exécutif n°94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Arrêtent: Article 1er. Est instituée une commission nationale mixte de coordination sous l’autorité du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, dénommée ci-après “commission”. La commission est présidée, par alternance, par les chefs de cabinet des deux départements ministériels. Art. 2. La commission, sous l’autorité du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargée d’émettre des propositions notamment en ce qui concerne : la définition d’une stratégie commune en vue de l’élaboration de contenus, méthodes et programmes liés au développement et la promotion des pratiques physiques et sportives en milieu universitaire; l’élaboration de programmes de formation et de recherche dans le domaine des activités de jeunesse et des sports; l’étude et la proposition de toute action ayant trait au financement des activités de jeunesse et des sports en milieu universitaire; la définition des normes et procédures liées à la réalisation et l’utilisation des installations, équipements et matériels nécessaires à la promotion des activités de jeunesse et des sports en milieu universitaire;

3 Safar 1420. JOURNAL OFFICIEL DE 19 mai 1999 l’étude et la définition des spécialités et conditions d’exercice liés à l’encadrement des activités de jeunesse et sports en milieu universitaire; le développement de la production et l’acquisition de moyens et documents didactiques dans les domaines des activités sprtives et de jeunesse. Art. 3. La composition de la commission est fixée par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 4. Les conditions et modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission sont fixées dans son règlement intérieur approuvé par le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 5. La commission est chargée de présenter et de transmettre, périodiquement, le bilan des activités engagées dans le cadre de ses missions au ministre de la jeunesse et des sports et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Moharram 1420 correspondant au 20 avril 1999. Le ministre Le ministre de l’enseignement de la jeunesse supérieur et de la recherche et des sports scientifique Mohamed Aziz DEROUAZ. Amar TOU. Arrêté inter ministériel du 4 Moharram 1420 correspondant au 20 avril 1999 portant composition, organisation et fonctionnement de la commission mixte de coordination chargée de la relance et de la promotion des activités de jeunes et des pratiques sportives en milieu universitaire. Le ministre de la jeunesse et des sports et, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive, notamment son article 14; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 35 15 Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu l’arrêté interministériel du 4 Moharram 1420 correspondant au 20 avril 1999 portant création de la commission mixte de coordination chargée de redynamiser les activités de jeunes et la pratique sportive en milieu universitaire; Arrêtent : Article 1er. En vertu des dispositions de l’arrêté interministériel suscité, le présent arrêté a pour objet de définir la composante de la commission mixte de coordination chargée de redynamiser les activités de jeunes et les pratiques sportives en milieu universitaire, dénommée ci-après “commission”. Art. 2. La commission est présidée par les chefs de cabinets du ministère de la jeunesse et des sports et du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Elle est composée par :

  • Au titre du ministère de la jeunesse et des sports : le directeur chargé du sport, le directeur chargé de la formation, le directeur chargé de la planification, le directeur chargé des activités de jeunes, le directeur chargé de la promotion et de l’insertion de jeunes, le chargé d’études et de synthèse dans le domaine du sport, le sous-directeur chargé des sports universitaires, le sous-directeur chargé des associations de jeunes, le sous-directeur chargé du budget, le directeur général du centre national d’information de jeunesse et sports.

REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35. 3 Safar 1420 16 JOURNAL OFFICIEL. DE LA

  • Au titre du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique : le directeur général de l’office national des œuvres universitaires ou son représentant, le chargé d’études et de synthèse chargé du dossier jeunesse et sports, le sous-directeur chargé des relations avec les associations estudiantines, le sous-directeur chargé des moyens, le sous-directeur chargé des constructions et équipements, le sous-directeur chargé du budget, le sous-directeur chargé de la pédagogie et de la formation continue, le chef de département des activités sociales, culturelles et sportives auprès de l’office national des œuvres universitaires, le chef de bureau de la formation et du perfectionnement.
  • Au titre de la fédération algérienne du sport universitaire: le président, le directeur technique national, le directeur de l’organisation sportive. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 19 maj 1999… Art. 3. La commission peut faire appel à toute personne suceptible de l’aider dans l’accomplissement de ses tâches. Art. 4. En vue de la mise en œuvre de son programme au niveau local, il est créé des commissions de coordination de wilayas dans les villes universitaires. La commission suscitée est présidée par les représentants des deux secteurs. Elle comprend toutes les parties concernées œuvrant dans son domaine d’activité. La composante de la commission de coordination de wilaya est fixée par arrêté interministériel. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Moharram 1420 correspondant au 20 avril 1999. Le ministre Le ministre de la jeunesse de l’enseignement et des sports supérieur et de la recherche scientifique Mohamed Aziz DEROUAZ Amar TOU Avenue Abdelkader Benbarek - Alger