ج.ر عدد 68 لسنة 1967
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décreta ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger ……. 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numéro 0,25 dinar. - Numéro des annees anterieures: Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarij des insertions Débats a Anp. march. publ. DIRECTION l’Assemblée Buletio Bulet Officiel nationale Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE

  1. Av. A. Benbarek ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél. : 66-81-49, 66-80-90 20 Dinars 28 Dinars C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 dinar. Les tables sont tournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse, ajouter 0,30 dinar. : 2,50 dinars la ligne. SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance nº 67-132 du 31 juillet 1967 portant ratification d’un échange de lettres algéro-français du 26 juin 1967 relatif au régime d’assurances sociales des étudiants, p. 694 Ordonnance n° 67-157 du 15 août 1967 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ot le Gouvernement de la République de Turquie, signé à Alger, le 27 juillet 1967, p. 694. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-150 du 9 août 1967 portant création de la société nationale de constructions mécaniques, p. 696. Ordonnance nº 67-155 du 9 août 1967 portant institution d’un capital décès en faveur des ayants cause des militaires décédés, p. 697. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 67-156 du 9 août 1967 portant application de l’ordonnance n° 67-155 du 9 août 1967 portant institution d’un capital-décès en faveur des ayants cause des militaires décédés, p. 698. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 67-162 du 15 août 1967 portant dérogations exceptionnelles relatives aux rendements minima par pied de tabac, p. 699. Arrêté du 4 août 1967 fixant les règles de compétence en matière d’autorisation de vente de gré à gré d’effets mobiliers et de fonds de commerce saisis, p. 699. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 700.

694 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 août 1967 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 67-132 du 31 juillet 1967 portant ratification d’un échange de lettres algéro-français du 26 juin 1967 relatif au régime d’assurances sociales des étudiants. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le protocole n° 1 du 19 janvier 1965 relatif au régime d’assurances sociales des étudiants; Vu l’echange de lettres algéro-français du 26 juin 1967 relatif au régime d’assurances socials des étudiants; Ordonne : Article 1ºrг. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’échange de lettres algéro-français du 26 juin 1967 relatif au régime d’assurances sociales des étudiants. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 juillet 1967, Houari BOUMEDIENE. Ambassade de la République Paris le 26 juin 1967. Algérienne démocratique et populaire à Paris. L’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire A son excellence de la République algérienne Monsieur le Ministre des démocratique et populaire, Affaires Etrangères de la République Française Monsieur le Ministre, Me référant au Protocole n° 1 du 19 janvier 1965, relatif au régime d’assurances sociales des étudiants, j’ai l’honneur de vous proposer, d’ordre de mon Gouvernement, que le bénéfice du régime français d’assurances sociales des étudiants qui, lors des négociations de 1965, avait été, à la demande de la délégation algérienne, réservé aux seuls étudiants algériens titulaires d’une bourse dans le cadre de la coopération technique et culturelle soit désormais étendu à tous les ressortissants algériens poursuivant leurs études en France qui ne sont dans ce pays ni assurés sociaux, ni ayants droit d’un assuré social. Je suggère donc que l’article 1er du Protocole soit modifié de la manière suivante : « Le régime français d’assurances sociales des étudiants institué au titre 1er du Livre VI du code de la sécurité sociale est applicable, dans les mêmes conditions qu’aux étudiants français, aux étudiants algériens qui poursuivent leurs études ca France et ne sont dans ce pays, ni assurés sociaux ni ayants droit d’un assuré social. >>> Je vous serais très obligé de me faire savoir si cette proposition recueille l’approbation du Gouvernement français. Dans l’affirmative, la présente lettre et votre réponse constitueront sur ce point, l’accord de nos deux gouvernements qui pourrait entrer en vigueur le premier jour du mois suivant l’échange des notifications constatant que les procédures constitutionnelles requiscs à cette fin, ont été accomplies dans les deux Etats. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération. Redha MALEK. Ministère des affaires étrangères Paris le 26 juin 1967. Le ministre des affaires étrangères de la République française A son Excellence Monsieur Redha MALEK Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire Haut Représentant de la République algérienne démocratique et populaire. à Paris Monsieur l’Ambassadeur, Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit: « Me référant au Protocole nº 1 du 19 janvier 1965 relatif au régime d’assurances sociales des étudiants, j’ai l’honneur de vous proposer, d’ordre de mon Gouvernement, que le bénéfice du régime français d’assurances sociales des étudiants qui, lors des négociations d 1965, avait été, à la demande de la délégation algérienne, réservé aux seuls étudiants algériens titulaires d’une bourse dans le cadre de la coopération technique et culturelle soit désormais étendu à tous les ressortissants algériens poursuivant leurs études en France qui ne sont dans ce pays ni assurés sociaux, ni ayants droit d’un assuré social. Je suggère donc que l’ar ‘le 1 du protocole soit modifise la manière suivante : « Le régime français d’assurances sociales des étudiants institué au Titre 1er du Livre VI du code de la sécurité sociale est applicable, dans les mêmes conditions qu’aux étudiants français, aux étudiants algériens qui poursuivent leurs études en France et ne sont, dans ce pays, ni assurés sociaux ni ayants drc d’un assuré social. > << Je vous serais très obligé de me faire savoir si cette proposition recueille l’approbation du Gouvernement français. » << Dans l’affirmative, la présente lettre et votre réponse constitueront sur ce point, l’accord de nos deux Gouvernements qui pourrait entrer en vigueur le premier jour du mois suivant l’échange des notifications constatant que es procédures constitutionr.elles requises à cette fin ont été accomplies dans les deux Etats. >> Jei l’honneur de porter à votre connaissance que la proposition qui précède recueille l’agrément de mon Gouvernement. Veuillez agréer, Monsieur l’Ambassadeur, l’assurance de ma très haute considération. P. Le ministre des affaires étrangères, Le directeur des conventions administratives et des affaires consulaires Gilbert DE CHAMBRUN Ordonnance n° 67-157 du 15 août 1967 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie, signé à Alger, le 27 juillet 1967. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil de mestres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie, signé à Alger le 27 juillet 1967. Ordonne : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord commercial entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie, signé à Alger, le 27 juillet 1967. Art. 2. La présente ordonnance sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 août 1967. Houari BOUMEDIENE. ACCORD COMMERCIAL entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie, signé à Alger, le 27 juillet 1967. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République de Turquie, Animés du désir de consolider les relations amicales qui existent entre les deux pays et de développer les échanges commerciaux sur une base d’égalité et d’avantages réciproques, sont convenus des dispositions suivantes :

22 août 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 1er. Les parties contractantes, soucieuses de favoriser et de faciliter au maximum le développement des échanges commerciaux, s’accorderont réciproquement le traitement le plus favorable possible en toute matière concernant le commerce entre les deux pays. Article 2. Les échanges commerciaux entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Turquie, seront effectués conformément aux dispositions du présent accord ainsi qu’aux lois, réglements et, autres actes régissant l’importation et l’exportation en vigueur dans chacun des deux pays. Article 3. Les échanges commerciaux entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Turquie se réaliseront conformément aux listes «A» et «T», listes à caractère indicatif et non limitatif, annexées au présent accord et qui en font partie intégrante.

  • Sur la liste «A» figurent les produits à exporter de la République algérienne démocratique et populaire vers la République de Turquie. Sur la liste «T», figurent les produits à exporter de la République de Turquie vers la République algérienne démocratique et populaire. Article 4. Chaque partie contractante accordera toutes les facilités possibles et délivrera dans les meilleurs délais, les licences d’importation et d’exportation, conformément aux lois, réglements et autres actes qui sont ou seront en vigueur sur son territoire. Article 5. Les produits ou marchandises originaires et en provenance de l’une des parties contractantes ne pourront être réexportées vers des pays tiers par l’autre partie qu’après autorisation écrite délivrée par les autorités compétentes du pays exportateur d’origine. Article 6. Les parties contractantes autoriseront l’importation et l’exportation en franchise de droits de douane dans le cadre des lois. réglements et autres actes d’importation et d’exportation en vigueur, dans chacun des deux pays, aux : a) Echantillons de marchandises et d’objets publicitaires destinés à passer des commandes et à faire de la réclame. b) objets et marchandises destinés à être exposés dans les foires ou expositions internationales qui auraient lieu sur leurs territoires respectifs. c) objets ou marchandises importés en admission ou importation temporaire. Article 7. L’importation et l’exportation de marchandises entre les deux pays s’effectueront sur la base de contrats conclus entre les personnes algériennes physiques ou morales habilitées à s’occuper du commerce extérieur en République algérienne démocratique et populaire et les personnes turques physiques ou morales habilitées à s’occuper du commerce extérieur en République de Turquie. Article 8. Les règlements afférents aux échanges commerciaux faisant l’objet du présent accord ainsi que tout autre paiement entre les deux pays seront effectués en devises convertibles. Article 9. En vue d’encourager le développement du commerce, les parties contractantes s’accorderon réciproquement, toutes facilités possibles en ce qui concerne la participation dans chacun des deux pays, aux foires et expositions commerciales dans le cadre de leurs lois, réglements et actes respectifs. Article 10. Les parties contractantes se communiqueront mutuellement à travers leurs ambassades respectives, tous renseignements utiles concernant le fonctionnement du présent accord et la réalisation des échanges commerciaux entre les deux pays. REPUBLIQUE ALGERIENNE 695 Article 11. Il est institué une commission mixte chargée de veiller à la promotion des échanges com.nerciaux entre les deux pays, ainsi qu’au bon fonctionnement du présent accord. Cette commission se réunit à la demande de l’une des deux parties contractantes. Article 12. Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature et sera ratifié, pou autant que nécessaire, conformément aux règles qui existent dans chacun des deux pays. Il sera valable pour une période d’un an. Il sera renouvelable d’année en année par tacite reconduction et pour des périodes additionnelles d’un an, sauf si l’une des deux parties contractantes notifie à l’autre son intention d’y mettre fin avec un préavis de 90 jours avant l’expiration de la période annuelle de reconduction. En foi de quoi, les représentants des parties contractantes dûment mandatés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé cet accord. Fait à Alger, le 27 juillet 1967, en deux -xemplaires originaux en langue française, les textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République de Turquie démocratique et populaire, , Le sous Le président adjoint -directeur au ministère du département du commerce du commerce. extérieur du ministère Mohamed BENZERHOUNI du commerce. OZERCINAR. LISTE « Α » Exportations algériennes vers la République de Turquie Dattes << Deglet nour > Alfa Crin d’alfa Liège brut Liège ouvré Plantes médicinales Médicaments et produits pharmaceutiques Huiles essentielles parfums divers Ciments Pâtes à papier Terres décolorantes Pétrole brut Huiles agglomérées Engrais composés et potassiques Sulfates Barytes Gommes et résines artificielles Phosphates Ferrailles Barres et profilés en acier et en aluminium Ouvrages en fonte Produits de l’artisanat à l’exclusion des tapis Divers. LISTE «L» L « Exportations turques vers la République algérienne démocratique et populaire. Tabacs bruts Coton en masse Raisins secs Noisettes Blé tendre Thé Sucre Châtaignes Arachides Cumin Alpiste Maïs Riz Cannelle Huile de rose et eau de rose Saucisse et saucisson Opium Safran

696 JOURNAL OFFICIEL DE LA Graines de sésame Tête de pavot Tissus de coton Tissus de laine Tissus de sole -Bonnetterie à l’exclusion du 60-03 B III, du 60-04 Bet du 60-05 ΑΙ. machines à laver, Ventilateurs, réfrigérateurs, aspirateurs, fourneaux à gaz Bois et ouvrages en bois Produits pharmaceutiques et médicaments Plantes médicinales. Produits de parfumerie Extraits tannants Cuivre blistère -Ferro-chrome REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 août 1967 Ecume de mer naturelle Porcelaine Emeri Margarine Chambre à air et flaps Fer blanc électrolytique Borates naturelles brutes Mica Mercure Verre à vitre Plomb de chasse Fusils de chasse Instruments de musique Objets de souvenir a l’exclusion des tapis Films, disques et livres turcs Divers. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-150 du 9 août 1967 portant création de la société nationale de constructions mécaniques, Le chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et notamment ses articles 5 bis et 5 ter; Le conseil des ministres entendu, Ordonne: 1er - Est approuvé la création de la société nationale Article dotée de la personnalité civile et de constructions mécaniques, annexés à la de l’autonomie financière dont les statuts sont à présente ordonnance. La société nationale de constructions mécaniques Art. 2. Gouvernement pour la poursuite des buts est agréée par le définis dans les statuts ci-annexés. La présente ordonnance ainsi que les statuts ci- Art. 3. Journal officiel de la République annexés seront publiés au algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 août 1967. Houari BOUMEDIENE. STATUTS de la Société nationale de constructions mécaniques TITRE I. Dénomination Personnalité Siège. Article 1er. Sous la dénomination de Société nationale de constructions mécaniques » il est créé une société nationale régie par les lois en vigueur et les présents statuts. La société nationale de constructions mécaniques Art. 2. ses relations avec les tiers. est réputée commerçante dans La comptabilité de la société est tenue dans les formes commerciales. Art. 3. Le siège. de la société nationale de constructions . Alger. Il peut être transféré dans tout mécaniques est fixé à autre endroit du territoire national par arrêté du ministre chargé de l’industrie. TITRE II. Objet. Art. 4. La société nationale de constructions mécaniques a pour objet d’exploiter et de gérer les usines de constructions mécaniques du secteur public. A cet effet, elle est chargée notamment : 1° de procéder aux études de marchés et d’en suivre l’évolution ; 2° de planifier et de préparer les programmes annuels et pluriannuels de production; 3° d’assurer les approvisionnements nécessaires à l’exécution de ces programmes; 4° de définir la politique des ventes et d’assurer l’écoulement et la distribution des produits ; 5° de réaliser directement ou indirectement toutes études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet; 6° d’acquérir, a’exploiter ou de déposer toute licence, modéle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet; 7° de procéder à la construction, l’installation ou l’aménagement de tous moyens industriels nouveaux conformes à son objet. En général, la société pourra accomplir, tant en Algérie qu’en dehors du territoire national, dans la limite de ses attributions, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rautachant directement ou indirectement à son objet, et de nature à favoriser son developpement. TITRE III. Capital social. Art. 5. La société est dotée par l’Etat d’un capital social dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des finances. Ce capital est constitué par des versements en espèces et par des apports en nature. Art. 6. Le capital peut être augmente ou réduit par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances et du plan, sur proposition du directeur général, après avis du comité d’orientation et de contrôle. TITRE IV Administration. Art. 7. La société est dirigée et administrée par un directeur général nommé par décret pris súr proposition du ministre chargé de l’industrie. Art. 8. Le directeur général a tous pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la société, agir au nom de celle-ci, et accomplir toutes les opérations relatives à son objet, sous réserve des dispositions prévoyant ‘approbation de l’autorité de tutelle. Le directeur général peut, dans l’intérêt de la société, déléguer partie de ses pouvoirs. Cette délégation devra être approuvée par arrêté du ministre chargé de l’industrie. Art. 9. Un comité d’orientation et de contrôle est placé auprès du directeur général pour l’assister et le conseiller dans sa tâche. Il est composé : d’un représentant du ministère de l’industrie et de l’énergie, d’un représentant du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, d’un représentant du ministère du commerce, d’un représentant du ministère des finances et du plan, de deux représentants du personnel élus, de deux conseillers choisis en raison de leur expérience professionnelle en matière d’industrie, de commerce ou d’agriculture, Le directeur général assiste aux réunions avec voix consultative. Il assure le secrétariat du comité. Art. 10. Les membres du comité d’orientation et de contrôle sont désignés pour une période de trois ans.

22 août 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le comité se réunit au moins trois fois par an et aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, sur convocation de son Président. Il peut se réunir en séance extraordinaire soit à la requête du tiers de ses membres, soit du directeur général. Art. 11. Le comité entend les rapports du directeur général. Il donne son avis sur : 1º Le règlement intérieur et le statut du personnel qui seront établis conformément à la législation du travail en vigueur; 2° L’augmentation ou la réduction du capital social; 3º Le programme annuel ou pluriannuel des investissements;

  1. Les emprunts à moyen et long termes projetés; 5° La politique d’amortissement; 6° Les comptes annuels de la société; 7° L’affectation des excédents éventuels; 8° Les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles nécessaires à son activité. Le comité peut demander à étre informé des problèmes généraux concernant le fonctionnement de la société. Art. 12. Les procès-verbaux des réunions sont signés du président et de deux membres du comité et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à l’autorité de tutelle. La présence de quatre membres du comité est requise pour la validité des réunions. Art. 13. - Le président du comité d’orientation et de contrôle est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’industrie. Art. 14. - Le président : convoque le comité et établit en accord avec le directeur général l’ordre du jour de ses réunions;
  • suit le fonctionnement de la société et peut demander au directeur général de lui faire rapport sur ses activités. TITRE V. Tutelle. Art. 15. - La société est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie. Nonobstant les dispositions des articles 17, 18, 19, 20, 21 et 22 ci-dessous, l’autorité de tutelle approuve notamment : les structures internes de la société telles que définies par le règlement intérieur de la société; le statut du personnel; les nominations aux emplois supérieurs de la société ; l’orientation générale de la société. Art. 16. Un commissaire aux comptes désigné par le ministre chargé des finances, est chargé de contrôler les comptes de la société. Il assiste aux séances du comité d’orientation et de contrôle avec voix consultative. In informe le comité du résultat des contrôles qu’il effectue. Il adresse son rapport sur les comptes de fin d’exercice au ministre chargé de l’industrie et au ministre chargé des finances. TITRE VI. Dispositions financières. Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Art. 18. Le budget prévisionnel annuel de la société est préparé par le directeur général. Il est transmis pour approbation au ministre chargé de l’industrie et au ministre chargé des finances, après avis du comité d’orientation et de contrôle quarante-cinq jours au moins avant le début de l’exercice qu’il concerne. L’approbation du budget est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours à compter de sa transmission sauf si l’un des ministres a fait opposition, ou s’il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothése, le directeur général transmet dans le délai de trente jours à compter de la signification de la réserve, un nouveau profet aux fins d’approbation, suivant la procédure définie à l’alinéa précédent. L’approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission du nouveau budget. Au cas où l’approbation du budget ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indisper.sables au fonctionnement de la société et à l’exécution de ses engagements. REPUBLIQUE ALGERIENNE 697 Art. 19. A la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte de pertes et profits. Il établit, en outre, un rapport général sur la marche de la société pendant l’exercice écoulé qui est transmis par le directeur général après avis du comité d’orientation et de contrôle, à l’autorité de tutelle. Art. 20. Les résultats de l’exercice fournis par la balance du compte des pertes et profits résumant l’ensemble des opérations sociales, déduction faite de toutes les charges et des amortissements constituent les bénéfices nets. I’affectation des bénéfices est décidée, sur proposition du directeur général, conjointement par le ministre chargé de l’industrie et le ministre chargé des finances, après avis du comité d’orientation et de contrôle. Un dividende prioritaire, égal au taux de l’intérêt de la banque centrale d’Algérie, est versée à l’Etat avant toute autre affectation. Art. 21. - La société pourra, après autorisation conjointe du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé du plan, donnée sur avis du comité d’orientation et de contrôle, procéder à l’exécution de tout programme annuel ou pluriannuel d’investissements conformes à son objet. Art. 22 La société pourra contracter tous emprunts à moyen et long termes. Les emprunts contractés avec la garantie de l’Etat doivent être autorisés par décision conjointe du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des finances. Les emprunts non garantis par l’Etat sont soumis à la seule autorisation du ministre chargé de l’industrie. Dans les deux cas, l’avis du comité d’orientation et de contrôle est requis, TITRE VII. Dispositions générales. Art. 23. Sous réserve des dispositions de l’article 18 ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre chargé de l’industrie, seule, ou accompagnée de celle du ministre chargé des finances, demandée par le directeur général en vertu des présents statuts, est réputée acquise à l’expiration d’un délai de trente jours, à compter de la proposition du directeur général, sauf opposition de l’un des deux ministres intéressés. Art. 24. La modification des présents statuts doit faire l’objet d’un texte à caractère législatif. De même, la dissolution de la société ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l’universalité de ses biens. Ordonnance n° 67-155 du 9 août 1967 portant institution d’un capital-décès en faveur des ayants cause des militaires décédés. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1. Les conditions dans lesquelles les décès de militaires en service dans l’Armée nationale populaire ouvrent droit à l’allocation d’un capital-décès, seront fixées par décret, sans qu’aucune restriction ne puisse être apportée au régime des pensions militaires. i Art. 2. Les sommes payées au titre du capital-décès ne seront pas soumises aux droits de mutation en cas de décès et n’entreront pas en ligne de compte pour le calcul de l’impôt sur les traitements et salaires. Les pièces produites pour obtenir le paiement du capitaldécès sont dispensées des droits de timbre et d’enregistrement,, à la condition que ces pièces se réfèrent expressément à l’objet pour lequel elles sont établies. Art. 3. Les dispositions relatives au capital-décès s’appliqueront aux décès de militaires survenus à partir du 1er janvier 1967. Toutefois, l’application de ces mêmes dispositions aux décès survenus pendant la période comprise entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1967, pourront faire, dans chaque cas, l’objet de décisions particulières. Art. 4. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 août 1967. Houari BOUMEDIENE.

698 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 août 1967 DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 67-156 du 9 août 1967 portant application de l’ordonnance n° 67-155 du 9 août 1967 portant institution d’un capital-décès en faveur des ayants cause des militaires décédés. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, Vu l’ordonnance n° 67-155 du 9 août. 1967 portant institution d’un capital-décès en faveur des ayants cause des militaires décédés; Décrète: Article 1°r En temps de paix, les ayants cause de tous les militaires de l’Armée nationale popujaire bénéficient au moment du décès, et quels que soient l’origine, le moment ou le lieu de celui-ci, d’un capital décès, sous réserve que le militaire se trouve au moment du décès : soit en activité de service. soit dans une position avec solde autre que l’activité, et non rayé des cadres. Art. 2. Le capital décès comprend : le capital décès proprement dit des majorations fixés pour enfants. Art. 3. Le montant du capital décès proprement dit est égal au montant de la rémunération de base annuelle applicable au militaire, au moment de son décès. Cette rémunération est donc afférente à l’indice de solde correspondant au grade, à l’échelon et éventuellement à l’échelle de solde dont le militaire bénéficiait ou aurait pu bénéficier. Toutefois, 1- le montant du capital-décès proprement dit attribué aux ayants cause d’un caporal, est égal à 90 pour cent du montant du capital décès auquel pourraient prétendre les ayants cause d’un caporal chef de même ancienneté et de même échelle de solde. le montant du capital-décès proprement dit attribué aux ayants cause d’un djoundi, est égal à 80 pour cent du montant du capital décès auquel pourraient prétendre les ayants cause d’un caporal chef de même ancienneté et de même échelle. Art. 4. Chacun des enfants appelés à percevoir ou à se partager le capital décès, reçoit en outre une majoration dont le montant est égal à douze fois l’allocation familiale mensuelle qui lui a été servie, au titre du mois au cours duquel s’est produit le décès du militaire. Pour le calcul de cette majoration, le montant de l’allocation familiale visée au paragraphe précédent, est exclusif de toute autre indemnité, prime ou maioration qui étaient servies également au titre des prestations familiales. Art. 5. Les ayants cause des militaires, susceptibles de bénéficier du capital décès sont ceux qui sont énumérés par le regime général des pensions militaires de retraite, comme ayant vocation pour prétendre à pension d’ayant cause. Toutefois, les enfants légitimes posthumes nés viables, dans les trois cents jours du décès du militaire, ne peuvent prétendre qu’à la majoration pour enfant leur revenant, à l’exclusion du capital-décès proprement dit. Les conditions à remplir par les bénéficiaires sont les mêmes que celles qui ont été définies par le régime général des pensions militaires de retraite. A défaut d’ayants droit remplissant les conditions définies ci-dessus, le capital décès n’est pas attribué. Art. 6. - Le capital-décès proprement dit est réparti dans les conditions ci-après indiquées : 1- Le militaire décédé était célibataire, veuf ou divorçė sans enfants. Lorsqu’il existe des ascendants remplissant les conditions fixées à l’article 5, la totalité du capital décès est répartie en parts égales entre le père et la mère, ou verse en totalité au survivant. A défaut de père et de mère, le capital décès est payé, sous les mêmes conditions, aux grands parents ou à la personne ayant rempli auprès du militaire décédé, les charges qui incombaient aux parents, conformément aux dispositions prévues par Je régime général des pensions militaires de retraite. 2 Le militaire décédé était marié, sans enfants. S’il n’existe pas d’ascendant pouvant y prétendre, la totalité du capital décès est versée à la veuve, sous réserve qu’elle satisfasse à toutes les conditions exigées. Dans le cas contraire, le capital-décès est réparti par moitié entre, d’une part, la veuve et d’autre part, l’ascendant ou les ascendants pouvant y prétendre. En cas de pluralité de veuves, celles qui satisfont aux conditions fixées au paragraphe précédent, se partagent en parts égales, le capital ou la fraction de capital leur revenant. 3 - Le militaire décédé était marié et père d’un ou de plusieurs enfants. Le capital décès est versé : à raison d’un tiers au conjoint, à raison de deux tiers aux enfants mineurs ou considérés comme tels, dans les conditions édictées par le régime général des pensions militaires de retraite. En cas de pluralité de veuves, celles-ci se partagent en parts égales, la fraction de capital décès leur revenant. La même règle de répartition est applicable à la fraction de capital décés attribuée aux enfants. La part de chacun est, en outre, accrue de la majoration à laquelle il peut prétendre. 4 Le militaire décédé était veuf ou divorcé avec un ou plusieurs enfants, Lorsqu’il n’y a pas d’ascendant pouvant y prétendre, le capital décès est réparti en parts égales entre les enfants mineurs ou considérés comme tels, dans les conditions édictées par le regime général des pensions militaires de retraite. La part de chacun est en outre, accrue de la majoration à laquelle il peut prétendre. Dans le cas contraire, le capital est versé : à raison d’un tiers aux ascendants, à raison de deux tiers aux enfants pouvant y prétendre. Les ascendants se partagent éventuellement en parts égales la fraction de capital décès leur revenant. Art. 7 Tout ayant cause pénalement responsable du décès du militaire perd le bénéfice du capital décès. Celui-ci est alors attribué intégralement, dans les conditions normales, aux autres bénéficiaires éventuels. Toutefois, si les faits qui ont provoqué la mort révèlent l’absence d’intention de la donner, l’ayant cause responsable du décès du militaire a droit néanmoins au capital décès Art. 8. Le capital décès ne peut être attribué pour un décès survenu postérieurement à la date de mise à la retraite ou à la date de réforme définitive, même si le décès se produit au cours de la fraction de mois où l’intéressé conservait ses droits a la solde en vertu des dispositions du régime général des pensions militaires de retraite Art. 9 Les majorations pour enfants dues à chacun des enfants pouvant prétendre à une fraction du capital décès, sont payées en même temps que le capital décès proprement dit. En revanche, des majorations pour enfants allouées aux enfants posthumes nés viables, ne sont versées qu’après leur naissance: Art. 10. Le capital décès est incessible et insatsissable dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles qui sont édictées par le régime général des pensions militaires de retraite. Art. 11. Les dispositions concernant la prescription des créances de l’Etat sont applicables aux bénéficiaires des dispositions du présent décret. Art. 12. Dans la mesure où les actes délictueux dont s’est rendu coupable un militaire n’ont pas entrainé, avant son décès, sa radiation des cadres, ses ayants droit conservent le bénéfice du capital décès auquel ils peuvent prétendre. Art. 13. Le paiement du capital décès est imputé aux crédits ouverts au budget de la Défense nationale, au titre de la solde. Les dépenses y afférentes sont liquidées et ordonnancées par les soins d’un intendant militaire désigné à cet effet. Lorsque le décès du militaire est dû à un accident causé par un tiers, cet intendant militaire transmet au Service ministériel des réparations civiles compétent, le détail des sommes versées au titre du capital décès. Ces renseignements permettent à ce service, de poursuivre civilement le tiers responsable du décès du militaire, en remboursement du préjudice subi par l’Etat, au regard du capital décès. Art. 14. Des textes ultérieurs détermineront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Art. 15 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 août 1967. Houari BOUMEDIENE.

22 août 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 67-162 du 15 août 1967 portant dérogations eхсер- tionnelles relatives aux rendements minima par pied de tabac. Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan et après ⚫is du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’article 168 du code des impôts indirects; Décrète : Article 1. A titre exceptionnel, les rendements minima par pied de tabac fixés à 9 et 13 grammes par l’article 168 du code des impôts indirects, sont ramenés à 5 et 9 grammes pour la récolte de tabac de l’année 1966 dans les communes de Bousselam (arrondissement de Bougaa) et de Taskriout (arrondissement de Bejaia). Art. 2. Le ministre des finances et du plan et le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 août 1967. Houari BOUMEDIENE. ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 699 Arrêté du 31 juillet 1967 portant transfert de crédit au budget du ministère du travail et des affaires sociales. Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967, et notamment son article 8, modifié par l’ordonnance n° 67-82 du 2 juin 1967; Vu le décret n° 67-14 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts pour 1967 au ministre du travail. et des affaires sociales; Arrête : Article 1er. Est annulé sur 1967, un crédit de cinquante-cing mille dinars (55.000 DA.) applicable au budget du ministère du travail et des affaires sociales et aux chapitres énumérés à l’état A annexé au présent arrêté. Art. 2. Est ouvert sur 1967 un crédit de cinquante-cinq mille dinars (55.000 DA.) applicable au budget du ministère du travail et des affaires sociales et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 juillet 1967. P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE. « А» CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES TITRE III. MOYENS DES SERVICES 1 PARTIE Personnel Rémunérations d’activité 31-11 Services extérieurs Rémunérations principales 35.000 31-41 Formation professionnelle des nelle Salaires adultes et sélection profession- 20.000 Total des crédits annulés 55.000 ETAT « В » CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA. 31-12 Services extérieurs Indemnités et ailocations diverses ….. 35.000 31-42 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle Indemnités et allocations diverses 20.000 Total des Arrêté du 4 août 1967 fixant les règles de compétence en matière d’autorisation de vente de gré à gré d’effets mobiliers et de fonds de commerce saisis. Le ministre des finances et du plan, Vu l’article 384 du code des impôts directs; Vu les articles 77 et 78 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant les articles 378 et 381 du code des impôts directs; Arrête : Article 1 Sont soumises à l’autorisation prévue par l’article 381-2 susvisé du code des Impôts directs, la vente de gré à gré de meubles dont la mise à prix excède 2,500 DA et la vente de fonds de commerce. Cette autorisation est accordée par : crédits ouverts 55.000 Le directeur régional des contributions diverses (service de la perception) lorsque la mise à prix n’excéde pas 50.000 DA; Le directeur des impôts et de l’organisation foncière lorsque la mise à prix est supérieure à 50.000 DA sans excèder 150.000 DA; Le ministre des finances et du plan lorsque la mise à prix est supérieure à 150.000 DA. Art. 2. Le lirecteur des impôts et de l’organisation foncière, est chargé de l’application du présent arrêté qui sere publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 août 1967. Pour le ministre des finances et du plan Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE

700 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 août 1967 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION TRAVAUX D’AMENAGEMENTS DU PORT DE SKIKDA (ex-Philippeville) EN PORT METHANIER AGREMENT DES ENTREPRISES L’administration algérienne envisage de faire exécuter les travaux d’aménagements du port de Skikda (ex-Philippeville) en port méthanier d’un morant de l’ordre de 27.250.000 DA. Un appel d’offres international avec concours sera couvert auquel participeront les entreprises préalablement agréées. En vue de cet agrément, les entreprises intéressées sont invitées & se mettre en relation avec l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, 8, rue Chettaibi à Constantine, qui leur remettra une notice explicative. Des exemplaires de cette même notice sont adressées directement, sous couvert du ministre des affaires étrangères, à MM. les attachés commerciaux des pays representés à Alger. Les candidatures devront être présentées avant le 26 août 1967. CIRCONCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la remise en état de l’hôtel des finances de Sidı Bel Abbès. 2º lot: Etanchéité 3° lot Menuiserie 4° lot: Chauffage centrale-Plomberie sanitaire, 5° lot: Electricité 6° lot: Peinture-Vitrerie 7° lot: Volets roulants 8° lot: Installation téléphonique. L’évaluation total des lots est de 310.000,00 D.A.. Les entrepreneurs intéressés par ces travaux sont invités à retirer contre paiement des frais de reproduction le dossier d’appel d’offres, chez M. A. Acéres, architecte, 8, rue du cercle militaire, Oran. Les offres devront parvenir avant le samedi 26 août 1967 à 11 heures à l’ingénieur en chef de la circonscription des travau: publics et de la construction d’Oran (Bureau marchés 1er étage) CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DE MOSTAGANEM Commune de Bou Hanifia Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’aménagement d’une plate-forme et de la construction d’une buvette à la station thermale de Bou Hanifia. Le montant des travaux est évalué approximativement à 120.000 dinars. Les candidats peuvent corisulter le dossier au bureau technique de la circonsription des ponts et chaussées à Mostaganem. Les offres devront parvenir sous pli recommandé (sous double enveloppe) ou être déposées contre récépissé chez l’ingénieur en chef de la circonscription des ponts et chaussées d’Oran square Boudjemaa, avant le 30 août 1967 à 13 heures. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un bureau de main-d’œuvre à Mascara. Le montant des travaux constituant un lot unique est évalué approximativement à 65 000 dinars. Les dossiers peuvent être consultés dans les bureaux de l’ingénieur en chef ou chez M. Calleri, architecte, 2, rue d’Igli à Oran. Les offres devront parvenir sous pli recommandé sous double enveloppe, ou étre déposées contre récépissé chez l’ingénieur en chef de la circonscriptior. des ponts et chaussées, square Boudjemaa à Mostaganem avant le 30 août 1967 à 13 heures. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs effres, est fixé à 90 jours. Imprimerie Officielle Alger 7, 9 et CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’HYDRAULIQUE DE TIZI OUZOU Construction de dix réservoirs en béton armé Un appel d’offres ouvert est lancé pour les travaux de construction de dix réservoirs en béton armé. La répartition des réservoirs est la suivante : 2 réservoirs de 200 m3 au sol, 5 réservoirs de 100 m3 au sol, 3 réservoirs de 200 m3 surélevé. Les candidats peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots. Ils pourront consulter les dossiers à la cité administrative de Tizi Ouzou. Les offres nécessairement accompagnées des pièces règlementaires seront adressées à l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de la construction, cité administrative à Tizi Ouzou, avant le 30 août 1967 à 14 heures, délai de rigueur. Les candidats restent engagés par leurs offres pendant 90 jours. CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’HYDRAULIQUE D’ORAN Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de construire à Négrier près de Tlemcen, un réservoir de 1000 m3 de capacité, sur la conduite du barrage du Meffrouch. Le montant des travaux est évalué approximativement à 200.000 dinars. Les candidats peuvent consulter le dossier au service hydraulique d’Oran, 11 Bd. des 20 mètres. Les offres devront parvenir avant le 31 août 1967 à 14 heures à l’ingénieur en chef des travaux publics et de l’hydraulique d’Oran, hôtel des ponts et chaussées, Bd. Mimouni Lahcène. SERVICE MARITIME D’ORAN Un appel d’offres est ouvert en vue de l’exécution de travaux confortatifs à la jetée du Large du Port d’Oran (pose. de blocs et bétonnages). Le montant des travaux est évalué approximativement à 1.000.000 de DA. Les candidats peuvent consulter le dossier au service maritime d’Oran, 5º étage, Hôtel des ponts et chaussées, bd Mimouni Lahcen, Oran. Les offres devront parvenir avant le 7 septembre 1967 à 14 heures à l’ingénieur en chef du service maritime d’Oran. SERVICE DU GENIE RURAL ET DE L’HYDRAULIQUE AGRICOLE Circonscription de Mostaganemi AMENAGEMENT DU HAUT CHELIFF POUR L’IRRIGATION PAR ASPERSION Dans le cadre de l’aménagement du Haut chéliff pour l’irrigation par aspersion, la circonscription du génie rural et de l’hydraulique agricole de Mostaganem, va être amenée à mettre en place environ 1.000 à 1.200 bornes d’irrigations. Ces bornes devront fonctionner à haute pression (15 kg entrée, 4 kg sortie) et seront pour la plupart à une bouche avec un débit de 24 1/s. Pour certaines cependant, ce débit pourra être fractionné en 2 ou 4 bouches. Dans ces conditions, la circonscription du G.R.H.A. se propose de tester les différents types de matériel sur les bornes d’essais implantés à El Khemis et devant reproduire les conditions normales de fonctionnement. Ces essais permettent de sélectionner les fournisseurs qui seront par la suite admis à participer à un appel d’offres restreint pour la fourniture proprement dite des bornes. En conséquence, les fournisseurs de bornes intéressés, devront faire parvenir une demande d’admission de candidature sous pli recommandé adressée à l’ingénieur en chef de la circonscription du G.R.H.A., cité Bories, BP 98, Mostaganem, avant le 14 septembre 1967, délai de rigueur. Ce pli portera la mention « Candidature pour essais de bornes d’irrigation ». Les fournisseurs devront joindre les caractéristiques et références du matériel proposé qui devra être mis gratuitement à la disposition de l’administration pour toute la durée des essais. 13 Avenue Abdelkader Benbarek