Décret n° 67-156 du 9 août 1967 portant application de l'ordonnance n° 67-155 du 9 août 1967 portant institution d'un capital-décès en faveur des ayants cause des militaires décédés
Article 2
فتح المادةLe capital décès comprend : le capital décès proprement dit des majorations fixés pour enfants.
Article 3
فتح المادةLe montant du capital décès proprement dit est égal au montant de la rémunération de base annuelle applicable au militaire, au moment de son décès. Cette rémunération est donc afférente à l'indice de solde correspondant au grade, à l'échelon et éventuellement à l'échelle de solde dont le militaire bénéficiait ou aurait pu bénéficier.
Toutefois,
1- le montant du capital-décès proprement dit attribué aux ayants cause d'un caporal, est égal à 90 pour cent du montant du capital décès auquel pourraient prétendre les ayants cause d'un caporal chef de même ancienneté et de même échelle de solde. le montant du capital-décès proprement dit attribué aux ayants cause d'un djoundi, est égal à 80 pour cent du montant du capital décès auquel pourraient prétendre les ayants cause d'un caporal chef de même ancienneté et de même échelle.
Article 4
فتح المادةChacun des enfants appelés à percevoir ou à se partager le capital décès, reçoit en outre une majoration dont le montant est égal à douze fois l'allocation familiale mensuelle qui lui a été servie, au titre du mois au cours duquel s'est produit le décès du militaire.
Pour le calcul de cette majoration, le montant de l'allocation familiale visée au paragraphe précédent, est exclusif de toute autre indemnité, prime ou maioration qui étaient servies également au titre des prestations familiales.
Article 5
فتح المادةLes ayants cause des militaires, susceptibles de bénéficier du capital décès sont ceux qui sont énumérés par le regime général des pensions militaires de retraite, comme ayant vocation pour prétendre à pension d'ayant cause. Toutefois, les enfants légitimes posthumes nés viables, dans les trois cents jours du décès du militaire, ne peuvent prétendre qu'à la majoration pour enfant leur revenant, à l'exclusion du capital-décès proprement dit.
Les conditions à remplir par les bénéficiaires sont les mêmes que celles qui ont été définies par le régime général des pensions militaires de retraite. A défaut d'ayants droit remplissant les conditions définies ci-dessus, le capital décès n'est pas attribué.
Article 6
فتح المادةLe capital-décès proprement dit est réparti dans les conditions ci-après indiquées :
1- Le militaire décédé était célibataire, veuf ou divorçė sans enfants.
Lorsqu'il existe des ascendants remplissant les conditions fixées à l'article 5, la totalité du capital décès est répartie en parts égales entre le père et la mère, ou verse en totalité au survivant. A défaut de père et de mère, le capital décès est payé, sous les mêmes conditions, aux grands parents ou à la personne ayant rempli auprès du militaire décédé, les charges qui incombaient aux parents, conformément aux dispositions prévues par Je régime général des pensions militaires de retraite. 2 Le militaire décédé était marié, sans enfants.
S'il n'existe pas d'ascendant pouvant y prétendre, la totalité du capital décès est versée à la veuve, sous réserve qu'elle satisfasse à toutes les conditions exigées. Dans le cas contraire, le capital-décès est réparti par moitié entre, d'une part, la veuve et d'autre part, l'ascendant ou les ascendants pouvant y prétendre.
En cas de pluralité de veuves, celles qui satisfont aux conditions fixées au paragraphe précédent, se partagent en parts égales, le capital ou la fraction de capital leur revenant.
3 - Le militaire décédé était marié et père d'un ou de plusieurs enfants.
Le capital décès est versé : à raison d'un tiers au conjoint, à raison de deux tiers aux enfants mineurs ou considérés comme tels, dans les conditions édictées par le régime général des pensions militaires de retraite.
En cas de pluralité de veuves, celles-ci se partagent en parts égales, la fraction de capital décès leur revenant. La même règle de répartition est applicable à la fraction de capital décés attribuée aux enfants. La part de chacun est, en outre, accrue de la majoration à laquelle il peut prétendre. 4 Le militaire décédé était veuf ou divorcé avec un ou plusieurs enfants, Lorsqu'il n'y a pas d'ascendant pouvant y prétendre, le capital décès est réparti en parts égales entre les enfants mineurs ou considérés comme tels, dans les conditions édictées par le regime général des pensions militaires de retraite. La part de chacun est en outre, accrue de la majoration à laquelle il peut prétendre.
Dans le cas contraire, le capital est versé : à raison d'un tiers aux ascendants, à raison de deux tiers aux enfants pouvant y prétendre.
Les ascendants se partagent éventuellement en parts égales la fraction de capital décès leur revenant.
Article 7
فتح المادةTout ayant cause pénalement responsable du décès du militaire perd le bénéfice du capital décès. Celui-ci est alors attribué intégralement, dans les conditions normales, aux autres bénéficiaires éventuels.
Toutefois, si les faits qui ont provoqué la mort révèlent l'absence d'intention de la donner, l'ayant cause responsable du décès du militaire a droit néanmoins au capital décès
Article 8
فتح المادةLe capital décès ne peut être attribué pour un décès survenu postérieurement à la date de mise à la retraite ou à la date de réforme définitive, même si le décès se produit au cours de la fraction de mois où l'intéressé conservait ses droits a la solde en vertu des dispositions du régime général des pensions militaires de retraite
Article 9
فتح المادةLes majorations pour enfants dues à chacun des enfants pouvant prétendre à une fraction du capital décès, sont payées en même temps que le capital décès proprement dit.
En revanche, des majorations pour enfants allouées aux enfants posthumes nés viables, ne sont versées qu'après leur naissance:
Article 10
فتح المادةLe capital décès est incessible et insatsissable dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles qui sont édictées par le régime général des pensions militaires de retraite.
Article 11
فتح المادةLes dispositions concernant la prescription des créances de l'Etat sont applicables aux bénéficiaires des dispositions du présent décret.
Article 12
فتح المادةDans la mesure où les actes délictueux dont s'est rendu coupable un militaire n'ont pas entrainé, avant son décès, sa radiation des cadres, ses ayants droit conservent le bénéfice du capital décès auquel ils peuvent prétendre.
Article 13
فتح المادةLe paiement du capital décès est imputé aux crédits ouverts au budget de la Défense nationale, au titre de la solde.
Les dépenses y afférentes sont liquidées et ordonnancées par les soins d'un intendant militaire désigné à cet effet.
Lorsque le décès du militaire est dû à un accident causé par un tiers, cet intendant militaire transmet au Service ministériel des réparations civiles compétent, le détail des sommes versées au titre du capital décès. Ces renseignements permettent à ce service, de poursuivre civilement le tiers responsable du décès du militaire, en remboursement du préjudice subi par l'Etat, au regard du capital décès.
Article 14
فتح المادةDes textes ultérieurs détermineront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.
Article 15
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 août 1967. Houari BOUMEDIENE. 22 août 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN
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