CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 C.C.P. 3200-50 ALGER 5350,00 D.A TELEX : 65 180 IMPOF DZ (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 27 Joumada El Oula 1424 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 03-252 du 22 Joumada El Oula 1424 correspondant 27 juillet 2003 au 22 juillet 2003 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-115 “compte de gestion des opérations du programme spécial de reconstruction”……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 Décret exécutif n° 03-253 du 22 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2003……………………………………………………………………………………………………. 4 Décret exécutif n° 03-254 du 22 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale………………………………………………………………………… 4 Décret exécutif n° 03-255 du 22 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication…….. 6 Décret exécutif n° 03-256 du 22 Joumada El Oula 1424 correspondant au spécifiques exemptés de la TVA et/ou des droits, taxes et redevances de 22 juillet 2003 fixant la liste des équipements douanes………………………………………………….. 7 Décret exécutif n° 03-257 du 22 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003 fixant les modalités de mise en œuvre des dispositions de l’article 37 de la loi de finances pour 2002 relatives à la restitution de la TVA en faveur des opérations de préservation et de construction de biens wakfs…………………………………………………………………………………. 13 Décret exécutif n° 03-258 du 22 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003 portant création de l’université de Jijel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 Décret exécutif n° 03-259 du 23 Joumada El Oula 1424 correspondant au 23 juillet 2003 relatif à la répartition par secteur des crédits de paiement et des autorisations de programmes prévus au titre du compte d’affectation spéciale “compte de gestion des opérations du programme spécial de reconstruction”……………………………………………………………………….. 16 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 10 Joumada El Oula 1424 correspondant au 10 juillet 2003 fixant la liste des activités, travaux et prestations pouvant être effectués par l’école supérieure des beaux-arts d’Alger………………………………………………………………………. 17 Arrêté du 13 Joumada El Oula 1424 correspondant au 13 juillet 2003 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’Agence “Algérie presse service” (A.P.S.)…………………………………………………………………………….. 17 MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté du 28 Rabie Ethani 1424 correspondant au 29 juin 2003 portant délégation de signature au chef de cabinet…………….. 18 Arrêté du 28 Rabie Ethani 1424 correspondant au 29 juin 2003 portant délégation de signature au directeur de la gestion immobilière……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 Arrêté du 28 Rabie Ethani 1424 correspondant au 29 juin 2003 portant délégation de signature au sous-directeur du personnel et de l’action sociale…………………………………………………………………………………………………………………………… 18
27 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL DE 27 juillet 2003 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 3 DECRETS Décret exécutif n° 03-252 du 22 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-115 “compte de gestion des opérations du programme spécial de reconstruction”.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003, notamment son article 5 ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 de la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-115 “compte de gestion des opérations du programme spécial de reconstruction ”. Art. 2. — Le compte n° 302-115 est ouvert dans les écritures du trésorier central et des trésoriers de wilayas concernés. Art. 3. — Les ministres et les walis sont ordonnateurs sur ce compte pour les opérations inscrites à leur indicatif. Art. 4. — Le compte n° 302-115 enregistre : En recettes : — les dotations budgétaires allouées annuellement dans le cadre du programme spécial de reconstruction ; — les dons ; — toutes autres ressources liées au fonctionnement du compte. En dépenses : — les dépenses liées à l’exécution des opérations du programme spécial de reconstruction. Art. 5. — Les dotations budgétaires au titre des opérations d’équipement public afférentes au programme spécial de reconstruction font l’objet d’un ordonnancement par le ministre des finances au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-115. Art. 6. — Les dotations budgétaires inscrites au titre du programme spécial de reconstruction font l’objet d’une décision de notification, par le ministre des finances, aux ordonnateurs concernés. Les dépenses d’équipement s’inscrivant dans le cadre du programme spécial de reconstruction sont exécutées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 7. — Le programme spécial de reconstruction est mis en œuvre par les programmes d’actions retenus dans le cadre des budgets annuels. Les dépenses imputées au compte d’affectation spéciale n° 302-115 sont exécutées conformément à la nomenclature portant classification des investissements publics en vigueur. Art. 8 — Les modalités d’application du présent décret seront précisées par instruction du ministre des finances. Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003. Ahmed OUYAHIA.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 27 Joumada El Oula 1424 Décret exécutif n° 03-253 du 22 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2003.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003 ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur l’exercice 2003, un crédit de paiement de quatre cent neuf millions de dinars (409.000.000 DA) et une autorisation de programme de huit milliards trois cent millions de dinars (8.300.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003), conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur l’exercice 2003, un crédit de paiement de quatre cent neuf millions de dinars (409.000.000 DA) et une autorisation de programme de huit milliards trois cent millions de dinars (8.300.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003), conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003. Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE Tableau “A” - Concours définitifs. (En Milliers de DA) MONTANTS ANNULÉS SECTEURS C.P. A.P. Mines et énergie 19 000 — dont Electrification rurale (0) Provision pour dépenses imprévues 390 000 8 300 000 TOTAL 409 000 8 300 000 27 juillet 2003 Tableau “B” - Concours définitifs. (En Milliers de DA) MONTANTS OUVERTS SECTEURS C.P. A.P. Mines et énergie 19 000 — dont Electrification rurale (19 000) Divers 390 000 8 300 000 TOTAL 409 000 8 300 000 Décret exécutif n° 03-254 du 22 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003 ; Vu le décret exécutif n° 03-23 du 6 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 8 janvier 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2003, au ministre de l’éducation nationale ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2003, un crédit de trois cent soixante et un millions neuf cent quatorze mille dinars (361.914.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2003, un crédit de trois cent soixante et un millions neuf cent quatorze mille dinars (361.914.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’éducation nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003. Ahmed OUYAHIA.
27 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 5 27 juillet 2003 ETAT “A” Nos DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-39 Subvention à l’institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation (I.N.F.P.E) ……………………………………………………… 9.690.000 Total de la 6ème partie…………………………………………………….. 9.690.000 Total du titre III …………………………………………………………….. 9.690.000 Total de la sous-section I ………………………………………………… 9.690.000 SOUS-SECTION III ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL, SECONDAIRE ET TECHNIQUE TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-22 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement fondamental — Versement forfaitaire………………………………………………………. 352.224.000 Total de la 7ème partie…………………………………………………….. 352.224.000 Total du titre III …………………………………………………………….. 352.224.000 Total de la sous-section III……………………………………………….. 352.224.000 Total de la section I…………………………………………………………. 361.914.000 Total des crédits annulés………………………………………………. 361.914.000
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 27 Joumada El Oula 1424 27 juillet 2003 ETAT “B” Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale — Remboursement des frais…………………………………… 9.690.000 Total de la 4ème partie…………………………………………………….. 9.690.000 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-01 Subvention à l’école internationale algérienne 36-58 Subvention à l’office national des examens et en France………………………………. 104.000.000 concours……………………………….. 248.224.000 Total de la 6ème partie…………………………………………………….. 352.224.000 Total du titre III …………………………………………………………….. 361.914.000 Total de la sous-section I…………………………………………………. 361.914.000 Total de la section I…………………………………………………………. 361.914.000 Total des crédits ouverts………………………………………………. 361.914.000 Décret exécutif n° 03-255 du 22 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003 ; Vu le décret exécutif n° 03-25 du 6 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 8 janvier 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2003, au ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2003, un crédit de huit millions de dinars (8.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2003, un crédit de huit millions de dinars (8.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la poste et des technologies de l’information et et de la communication et au chapitre n° 32-12 : “Services déconcentrés de l’Etat-Pensions de service et pour dommages corporels” Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003. Ahmed OUYAHIA.
27 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 7 27 juillet 2003 ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations du personnel 31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires……………………………………………………………………………. 5.000.000 Total de la 1ère partie……………………………………………………… 5.000.000 Total du titre III ……………………………………………………………… 5.000.000 Total de la sous-section I…………………………………………………. 5.000.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations du personnel 31-13 Services déconcentrés de l’Etat — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires………………………………………………………………………… 3.000.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………… 3.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 3.000.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………… 3.000.000 Total de la section I……………………………………………………………………. 8.000.000 Total des crédits annulés……………………………………………………….. 8.000.000 Décret exécutif n° 03-256 du 22 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003 fixant la liste des équipements spécifiques exemptés de la TVA et/ou des droits, taxes et redevances de douanes.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 65 instituant le code des taxes sur le chiffre d’affaires ; Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er – En application des dispositions de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment ses articles 173 et 174, le présent décret a pour objet de fixer la liste des équipements spécifiques destinés à l’activité minière, qui sont exemptés de la TVA et/ou des droits, taxes et redevances de douanes. Art. 2. — Les biens d’équipement, qu’ils soient acquis localement ou importés par les entreprises titulaires d’un titre minier ou pour leur compte et destinés à être directement affectés aux activités de prospection, d’exploration et d’exploitation minières sont exemptés de la TVA. Art. 3. — Les matières et produits ainsi que les biens d’équipement spécifiques, dont la liste est donnée en annexe au présent décret, sont exemptés des droits, taxes et redevances de douanes, lorsqu’ils sont importés par les titulaires d’un titre minier ou pour leur compte et destinés à être utilisés pour les activités de prospection et d’exploration minières. Art. 4 – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003. Ahmed OUYAHIA.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 27 Joumada El Oula 1424 27 juillet 2003 ANNEXE LISTE DES EQUIPEMENTS SPECIFIQUES N° DE LA POSITION TARIFAIRE DESIGNATION DES PRODUITS 73.02 Eléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier, rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins selles d’assise, laques de serrage, plaques et barres d’écartement et la fixation des rails. 73.04 Tubes, tuyaux et profilés 73.08 Constructions et parties tours, pylônes, piliers, chambranles et seuils, autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou creux, sans soudure, en fer ou en acier. de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple, en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du n° 94.06; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en construction. fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la 73.09 Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge. 73.11 Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier. 73.12 Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l’électricité. 73.14 Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de fer ou d’acier; tôles et bandes déployées, en fer ou en acier. 73.15 Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier. 73.18 Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier. 74.13 Torons, câbles, tresses et articles similaires, en cuivre, non isolés pour l’électricité. 74.14 Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de cuivre ; tôles et bandes déployées en cuivre. 84.02 Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l’eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites “à eau surchauffée”. 84.04 Appareils auxiliaires pour chaudières des n° 84.02 ou 84.03 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur. 84.13 Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides. 84.14 Pompes à air ou à vide, compresseurs d’air ou d’autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes. 84.16 Brûleurs pour alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l’évacuation des cendres et dispositifs similaires. 84.17 Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques.
27 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 9 27 juillet 2003 ANNEXE (suite) N° DE LA POSITION DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRE 84.21 Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz. 84.23 Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier, les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, poids pour toutes balances. 84.24 Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires. 84.25 Palans, treuils et cabestans; crics et vérins. 84.26 Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues; chariots-cavaliers et chariots-grues. 84-27 Chariots-gerbeurs ; autres chariots de 84.28 Autres machines et appareils de manutention munis d’un dispositif de levage. levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple). 84.29 Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux-compresseurs, autopropulsés. 84.30 Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige. 84.31 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des n° 84.25 84.54 Convertisseurs, poches de coulée, métallurgie, aciérie ou fonderie. 84.64.10.00 - Machines à scier à 84.30. lingotières et machines à couler (mouler) pour 84.67 Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur autre qu’électrique incorporé, pour emploi à la main. 84.71 Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs. 84.74 Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, les pâtes céramiques, le ciment, le pâte; machines à former les moules former ou mouler les combustibles minéraux solides, plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en de fonderie en sable. 84.79.10.00 - Machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues. 84.79.82.00 - Machines et appareils à mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser, homogénéiser, émulsionner ou brasser.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 27 Joumada El Oula 1424 ANNEXE (suite) 27 juillet 2003 N° DE LA POSITION DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRE 84.83 Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets ; engrenages et roues de friction; broches filetées billes (vis billes); réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d’accouplement, y compris les joints d’articulation. 85.01 Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes. 85.02 Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques. 85.03 Parties reconnaissables comme étant machines des n° 85.01 ou 85.02. exclusivement ou principalement destinées aux 85.04 Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs. 85.05 Electro-aimants; aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques. 85.12.20.00 – Autres appareils d’éclairage ou de signalisation visuelle. 85.12.30.00 – Appareils de signalisation acoustique. 85.13.10.10 - - Lampes de sûreté pour mineurs. 85.14 Fours électriques industriels ou de laboratoires y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques; autres traitement thermique des matières par appareils industriels ou de laboratoires pour le inductions ou par pertes diélectriques. 85.30 Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aéroportuaires ou aérodromes (autres que ceux du n° 86.08). 85.31 Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie, par exemple), autres que ceux des n° 85.12 ou 85.30. 85.33 Résistances électriques non chauffantes (y compris les rhéostats et les potentiomètres). 85.35 Appareils pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs boîtes de jonction, par exemple), pour de tension, étaleurs d’ondes, prises de courant, une tension excédant 1 000 volts. 85.36 Appareillages pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d’ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n’excédant pas 1 000 volts. 85.37 Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des n° 85.35 ou 85.36, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, n° 85.17. autres que les appareils de communication du
27 Joumada El Oula 1424 N° 11 27 juillet 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 45 ANNEXE (suite) N° DE LA POSITION DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRE 85.38 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n° 85.35, 85.36 ou 85.37. 85.44 Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion. 85.46 Isolateurs en toutes matières pour l’électricité. 86.01 Locomotives et locotracteurs, à source extérieure d’électricité ou à accumulateurs électriques. 86.02 Autres locomotives et locotracteurs; tenders. 86.04 Véhicules pour l’entretien ou le service des voies ferrées ou similaires, même autopropulsés (wagons-ateliers, wagons-grues, wagons équipés de bourreuses à ballast, aligneuses pour voies, voitures d’essais et draisines, par exemple). 86.06 Wagons pour le transport sur rail de marchandises ou similaires. 86.07 Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires. 86.08 Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aéroportuaires ou aérodromes ; leurs parties. 86.09 Cadres et conteneurs (y compris les conteneurs-citernes et les conteneurs-réservoirs) spécialement conçus et équipés pour un 87.01.20.90 –Tracteurs routiers pour semi-remorques ou plusieurs modes de transport. (autres).
- Autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles :
- d’une cylindrée excédant 1 000 cm3 mais n’excédant pas 1 500 cm3. 87.03.22.20 — Véhicules tous terrains. 87.03.22.30 — Véhicules de transport spécialisé (ambulance, etc…) :
- d’une cylindrée excédant 1 500 cm3 mais n’excédant pas 1 800 cm3. 87.03.23.30 — Véhicules de transport spécialisé (ambulance, etc…) : 87.03.23.40 — Véhicules tous terrains :
- d’une cylindrée excédant 1800 cm3 mais n’excédant pas 2 000 cm3. 87.03.23.70 — Véhicules tous terrains :
- d’une cylindrée excédant 2000 cm3 mais n’excédant pas 3000 cm3. 87.03.23.80 — Véhicules tous terrains :
- d’une cylindrée excédant 3000 cm3. 87.03.24.20 — Véhicules tous terrains. 87.03.24.30 — Véhicules de transport spécialisé (ambulance, etc..)
- Autres véhicules à moteur à piston, à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) :
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 27 Joumada El Oula 1424 ANNEXE (suite) 27 juillet 2003 N° DE LA POSITION DESIGNATION DES PRODUITS TARIFAIRE
- d’une cylindrée n’excédant pas 1 500 cm3. 87.03.31.20 — Véhicules tous terrains 87.03.31.30 — Véhicules de transport spécialisé (ambulance, etc…) :
- d’une cylindrée excédant 1 500 cm3 mais n’excédant pas 2 500 cm3 87.03.32.20 — Véhicules tous terrains. 87.03.32.30 — Véhicules de transport spécialisé (ambulance, etc…) :
- d’une cylindrée excédant 2 500 cm3. 87.03.33.20 — Véhicule tous terrains 87.03.33.30 — Véhicules de transport spécialisé (ambulance, etc…) : 87.04.10.90 Véhicules automobiles pour le transport de marchandises :
- Tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier (autres) 87.04.23.90 - Autres, à moteur à piston, à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) : — d’un poids en charge maximal excédant 20 tonnes (autres). 87.05.10.00 Camions-grues 87.05.20.00 Derricks automobiles pour le sondage ou le forage. 87.05.30.00 Voitures de lutte contre l’incendie. 87.05.90.90 Autres : Camions d’arrosage, camions-mélangeurs d’explosif.
- Autres remorques et semi-remorques pour 87.16.31.00 — Citernes. 87.16.39.00 — Autres. 90.11 Microscopes optiques, y compris les le transport de marchandises. microscopes de la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la micro-projection. 90.12 Microscopes autres qu’optiques et diffractographes. 90.14 Boussoles, y compris les compas de navigation ; autres instruments et appareils de navigation. 90.15 Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d’arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d’hydrographie, d’océanographie, d’hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l’exclusion des boussoles; télémètres. 90.16 Balances sensibles d’un poids de 5 cg ou moins avec ou sans poids. 90.17 Instruments de dessin, de traçage ou de rapporteurs, étuis de mathématiques, calcul (machines à dessiner, pantographes, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisses et calibres, par exemple), non chapitre. 90.22 Appareils à rayons X et appareils utilisant dénommés ni compris ailleurs dans le présent les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes à rayons X, les générateurs de tensions, les pupitres de commande, les écrans, d’examen ou de traitement. 90.26 Instruments et appareils pour la mesure ou ou d’autres caractéristiques variables des de niveau, manomètres, compteurs de les tables, fauteuils et supports similaires le contrôle du débit, du niveau, de la pression liquides ou des gaz (débit-mètres, indicateurs chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils des n° 90.14, 90.15, 90.28 ou 90.32. 90.27 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumée, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour photométriques (y compris les indicateurs mesures calorimétriques, acoustiques ou de temps de pose) ; microtomes.
27 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 13 27 juillet 2003 ANNEXE (suite) N° DE LA POSITION TARIFAIRE DESIGNATION DES PRODUITS 90.28 Compteurs de gaz, de liquides ou d’électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage. 90.29 Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple) ; indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des n° 90.14 ou 90.15; stroboscopes. 90.30 Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations ionisantes. alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations 90.31 Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils. 94-06 Constructions préfabriquées. Décret exécutif n° 03-257 du 22 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003 fixant les modalités de mise en œuvre des dispositions de l’article 37 de la loi de finances pour 2002 relatives à la restitution de la TVA en faveur des opérations de préservation et de construction de biens wakfs.
Le Chef du Gouvernement , Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre des affaires religieuses et des wakfs ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 65 portant code des taxes sur le chiffre d’affaires ; Vu la loi n° 91-10 du 27 avril 1991 relative aux biens wakfs ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 23 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, notamment son article 37 ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre des dispositions de l’article 37 de la loi de finances pour 2002 relatives à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en faveur des opérations de préservation et de construction portant sur les biens wakf tels que définis par la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, susvisée. Art. 2. — Sont concernées par la restitution, les opérations de construction proprement dites ainsi que celles de préservation qui consistent en le recensement et en le maintien en bon état des biens wakfs. Art. 3. — La TVA facturée au titre des opérations susvisées, est restituée sur demande formulée par le gestionnaire desdits biens wakfs, selon le modèle joint en annexe, auprès de la direction des impôts de wilaya du lieu d’implantation des biens dont il s’agit. Cette demande doit être accompagnée d’un dossier faisant ressortir : — la nature des opérations réalisées ; — le coût estimatif des travaux ou études réalisés, certifié par un bureau d’expertise spécialisé ; — le montant de la TVA figurant sur les factures remises à cet effet. Art. 4. — La restitution de la TVA est opérée, après instruction du dossier, par le trésorier principal d’Alger sur le chapitre 15-03 intitulé “remboursement direct de la taxe sur la valeur ajoutée” du budget des charges communes, au profit du compte à partir duquel ont été engagées les dépenses justifiant la restitution. Art. 5. — Cette restitution peut être également opérée, dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 4 ci-dessus, au profit d’associations ou comités dûment agréés gérant les mêmes biens si les dépenses en cause ont été engagées sur leurs propres fonds. Les demandes de restitution doivent, dans ce cas, être préalablement visées par les services habilités du ministère des affaires religieuses et des wakfs attestant de la réalisation effective des opérations pour lesquelles la restitution a été accordée. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003. Ahmed OUYAHIA.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 27 Joumada El Oula 1424 ANNEXE 27 juillet 2003 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DEMANDE DE RESTITUTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) AYANT GREVE LES OPERATIONS DE PRESERVATION ET DE CONSTRUCTION DE BIENS WAKFS (Art 37 de la loi n° 10-21 du 23 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002) Je soussigné (1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Certifie que les opérations de préservation et de construction ci-dessous, ont effectivement porté sur des biens wakfs tels que définis par la loi n° 91-10 du 27 avril 1991 et sollicite, en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 01-21 du 23 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, la restitution de la TVA acquittée à l’occasion de ces opérations. Visa préalable du ministère des affaires religieuses et des wakfs : Le …………………………………………………………………… (2) du ministère des affaires religieuses et des wakfs atteste que les opérations de préservation et de construction ci-dessous ont effectivement porté sur des biens wakfs et peuvent, en application de l’article 37 de la loi n° 01-21 du 23 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, prétendre au bénéfice de la restitution de la TVA. N° et Désignation des opérations Personne ayant Valeur date de la réalisées réalisé les hors-TVA facture opérations … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … TVA Désignation des biens facturée wakfs bénéficiaires des opérations … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Le montant de la restitution qui me sera accordée suivant les documents et pièces justificatives annexés à la présente demande devra être reversé : (3) au compte n° ………………………………………………………… ouvert auprès du Trésor …………………………………………………….. intitulé ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (3) au compte n° …………………………………………………….. ouvert auprès de la banque, CCP……………………………………………. Je m’engage à acquitter le montant de la TVA restituée au cas où les opérations ci-dessus ne porteraient pas sur des biens wakfs sans préjudice des pénalités visées aux articles 116 à 133 du code des TCA et de toute conséquence de droit pouvant résulter d’un tel détournement. A ………………………, le ………………………………. (1) personne ou structure chargée de la gestion des biens wakfs. (2) service concerné du ministère des affaires religieuses et des wakfs (au par une association ou un comité gérant des biens wakfs). (3) Rayer la mention inutile. L’intéressé cas où la demande de restitution est formulée
27 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL DE 27 juillet 2003 Décret exécutif n° 03-258 du 22 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003 portant création de l’université de Jijel.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété portant statut-type de l’université ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 98-221 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998 portant création du centre universitaire de Jijel ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété, susvisé, il est créé un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière dénommé ci-après “Université de Jijel”. L’université de Jijel comprend les facultés suivantes : — faculté des sciences ; — faculté des sciences de l’ingénieur ; — faculté de droit ; — faculté des sciences de gestion. Art. 2. — Outre les membres visés à l’article 7 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété, susvisé, le conseil d’orientation de l’université de Jijel comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs : — le représentant du ministre chargé de l’industrie ; — le représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 15 — le représentant du ministre chargé de la justice ; — le représentant du ministre chargé des postes et télécommunications ; — le représentant du ministre chargé du commerce. Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 19 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété, susvisé, le rectorat placé sous l’autorité du recteur comprend :
- le secrétaire général ;
- trois (3) vice-recteurs chargés respectivement : — des questions pédagogiques, du perfectionnement et du recyclage ; — des questions liées à la planification, à l’orientation et à l’information ; — des questions liées à l’animation et à la promotion scientifique et technique et des relations extérieures ;
- le responsable de la bibliothèque centrale. Art. 4. — Le centre universitaire de Jijel créé par le décret exécutif n° 98-221 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998, susvisé, est dissous. Art. 5. — L’ensemble des biens, moyens, droits et obligations du centre universitaire de Jijel, dissous à l’article 4 ci-dessus, est transféré à l’université de Jijel. Art. 6. — Le transfert prévu à l’article 5 ci-dessus, donne lieu :
- à l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé des finances ;
- à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 5 ci-dessus. Art. 7. — Les personnels du centre universitaire de Jijel, dissous à l’article 4 ci-dessus, sont transférés à l’université de Jijel, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles en vigueur à la date du transfert. Art. 8. — Le décret exécutif n° 98-221 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998, susvisé, est abrogé. Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1424 correspondant au 22 juillet 2003. Ahmed OUYAHIA.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 27 Joumada El Oula 1424 Décret exécutif n° 03-259 du 23 Joumada El Oula 1424 correspondant au 23 juillet 2003 relatif à la répartition par secteur des crédits de paiement et des autorisations de programmes prévus au titre du compte d’affectation spéciale “compte de gestion des opérations du programme spécial de reconstruction”.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003 ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; 27 juillet 2003 Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer la répartition par secteur des dotations budgétaires prévues pour 2003 au titre du compte d’affectation spéciale “compte de gestion des opérations du programme spécial de reconstruction”. Art. 2. — La répartition du montant des dotations en crédits de paiement et en autorisations de programmes visées à l’article 1er ci-dessus, est fixée en annexe. Ces dotations font l’objet d’une notification par décision du ministre des finances. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1424 correspondant au 23 juillet 2003. Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE Répartition par secteur des CP et AP prévus au titre du compte d’affectation spéciale “ compte de gestion des opérations du programme spécial de reconstruction pour 2003 ” SECTEURS Agriculture et hydraulique Services productifs Infrastructures économiques et administratives Education et formation Infrastructures socio-culturelles Habitat Divers P.C.D Provision pour le programme de reconstruction. TOTAL (En milliers de DA) C.P. A.P. 2.520.000 7.020.000 300.000 600.000 3.855.400 5.158.000 7.976.600 11.459.000 1.628.000 5.953.000 11.410.000 36.030.000 1.800.000 4.000.000 10.000.000 15.000.000 6.210.000 5.780.000 45.700.000 91.000.000
27 Joumada El Oula 1424 27 juillet 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 17 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 10 Joumada El Oula 1424 correspondant au 10 juillet 2003 fixant la liste des activités, travaux et prestations pouvant être effectués par l’école supérieure des beaux-arts d’Alger.
La ministre de la communication et de la culture, Vu le décret n° 85-257 du 22 octobre 1985 érigeant l’école nationale des beaux-arts en école supérieure des beaux-arts ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture ; Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations efffectués par les établissements publics en sus de leur mission principale ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 (alinéa 2) du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des activités, travaux et prestations susceptibles d’être effectués par l’école supérieure des beaux-arts d’Alger. Art. 2. — La liste des travaux, activités et prestations visée à l’article 1er ci-dessus est fixée, notamment comme suit : — les études, analyses et expertises ; — les séminaires, symposiums, rencontres, colloques et expositions ; — les cours du soir pour adultes et enfants ; — le perfectionnement et le recyclage dans le domaine des arts et des activités annexes ; — les prestations de services en matière de reprographie ; — l’édition de livres d’art ; — la cyber-galerie ; — la vente de matériels et fournitures artistiques. Art. 3. — Toute demande de réalisation de prestations de services est introduite auprès du directeur de l’établissement concerné, seul habilité à recevoir les commandes et à en ordonner l’exécution. Art. 4. — Les recettes constatées par l’ordonnateur sont encaissées soit par l’agent comptable, soit par un régisseur désigné à cet effet. Art. 5. — Par charges occasionnées pour la réalisation des activités, travaux et prestations, on entend : — l’achat du matériel et outillage et/ou produits servant à la réalisation de la prestation de services ; — les dépenses générales résultant de l’utilisation des locaux et autres infrastructures ; — le paiement de prestations spécifiques réalisées dans ce cadre par des tiers. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Joumada El Oula 1424 correspondant au 10 juillet 2003. Khalida TOUMI. ————#———— Arrêté du 13 Joumada El Oula 1424 correspondant au 13 juillet 2003 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’Agence “Algérie presse service” (A.P.S.).
Par arrêté du 13 Joumada El Oula 1424 correspondant au 13 juillet 2003, en application des dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 91-104 du 20 avril 1991 érigeant l’agence nationale télégraphique de presse “Algérie Presse service” en établissement public à caractère industriel et commerciale, le conseil d’administration de l’Agence Algérie presse service (A.P.S.) comprend les membres dont les noms suivent : — Nacer Mehal, directeur de l’Agence “Algérie presse service (A.P.S.)”, président ; — Fatiha Akeb, représentante de la ministre de la communication et de la culture ; — Adda Hadj-Chaïb, représentant du ministre des affaires étrangères ; — Abdelkader Kheyat, représentant du ministre des postes et télécommunications ; — Abdelkamel Hadji, représentant de l’établissement public de télévision ; — Lakhdar Abdeli, représentant de l’établissement public de radiodiffusion sonore ; — Kaci Djerbib, représentant élu des journalistes professionnels appartenant au personnel de rédaction ; — Amar Boudjetat, représentant des autres catégories de personnel élu par l’ensemble des agents de ces catégories ; — El-Hadi Benyekhelef, directeur général adjoint ; — Toufik Khelladi, directeur de l’information.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 27 Joumada El Oula 1424 MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté du 28 Rabie Ethani 1424 correspondant au 29 juin 2003 portant délégation de signature au chef de cabinet.
Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat ; Vu le décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 29 Chaoual 1423 correspondant au 2 janvier 2003 portant nomination de M. Mohamed Amir Benelmajat, en qualité de chef de cabinet du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Amir Benelmajat, chef de cabinet, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rabie Ethani 1424 correspondant au 29 juin 2003. Mohamed Nadir HAMIMID. ————#———— Arrêté du 28 Rabie Ethani 1424 correspondant au 29 juin 2003 portant délégation de signature au directeur de la gestion immobilière.
Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat ; Vu le décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir 27 juillet 2003 Vu le décret présidentiel du 29 Chaoual 1423 correspondant au 2 janvier 2003 portant nomination de M. Amar Belhadj-Aïssa en qualité de directeur de la gestion immobilière au ministère de l’habitat et de l’urbanisme ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Amar Belhadj-Aïssa, directeur de la gestion immobilière, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rabie Ethani 1424 correspondant au 29 juin 2003. Mohamed Nadir HAMIMID. ————#———— Arrêté du 28 Rabie Ethani 1424 correspondant au 29 juin 2003 portant délégation de signature au sous-directeur du personnel et de l’action sociale.
Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat ; Vu le décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 29 Chaoual 1423 correspondant au 2 janvier 2003 portant nomination de M. Smaïl Touahri en qualité de sous-directeur du personnel et de l’action sociale au ministère de l’habitat et de l’urbanisme ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Smaïl Touahri, sous-directeur du personnel et de l’action sociale, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rabie Ethani 1424 correspondant au 29 juin 2003. Mohamed Nadir HAMIMID. Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE