ج.ر عدد 27 لسنة 1981
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 81-139 du 4 juillet 1981 portant ratification de l’accord relatif à l’organisation des travaux de la conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats sahariens, fait à Bamako, le 9 mars 1980, ρ. 658. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 81-09 du 4 juillet 1981 modifiant et complétant l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, p. 661. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 20 mai 1981 mettant fin au fonctions d’un magistrat, p. 670. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 81-140 du 4 juillet 1981 portant création d’un corps de sous-intendants au ministère de l’intérieur, p. 670,

658 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNR 7 juillet 1981 SOMMAIRE (suite) Décret n° 81-141 du 4 juillet 1981 portant création d’un corps d’adjoints des services économiques du ministère de l’intérieur, p. 671. Arrêté interministériel du 7 mai 1981 rendant exécutoire la délibération n° 5 du 11 juin 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de Guelma, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya d’électrification, p. 672. Arrêté interministériel du 4 juin 1981 fixant les conditions d’application du décret n° 73-138 du 9 août 1973 relatives à la gestion de certains crédits de fonctionnement du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, p. 672. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 81-142 du 4 juillet 1981 portant virement de crédit au budget du ministère de l’intérieur, p. 673. Décret n° 81-143 du 4 juillet 1981 portant virement de crédit au budget du ministère des industries légères, p. 674, Décret n° 81-144 du 4 juillet 1981 portant virement de crédit au budget du ministère de la jeunesse et des sports, p. 675. Décret n° 81-145 du 4 juillet 1981 portant virement de crédit au budget du ministère du travail et de la formation professionnelle, p. 675. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 27 mai 1981 portant création d’un établissement de prévention à Koléa, p. 677. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 14 juin 1981 portant transformation d’un établissement postal, p. 677. Arrêté du 14 juin 1981 portant création d’un établissement postal, p. 678. Arrêtés du 14 juin 1981 portant création d’agences postales, p. 678. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres, p. 678. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 81-139 du 4 juillet 1981 portant ratification de l’accord relatif à l’organisation des travaux de la conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats sahariens, fait d Bamako le 9 mars 1980. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-179; Vu la loi n° 63-221 du 28 juin 1963 portant ratification de la Charte de l’Unité africaine ; Vu l’accord relatif à l’organisation des travaux de la conférence des Chefs d’Etat et de Gouverne ment des Etats sahariens, fait à Bamako, le 9 mars 1980; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord relatif à l’organisation des | travaux de la conférence des Chefs d’Etat et Gouvernement des Etats sahariens, fait à Bamako le 9 mars 1980. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République aglérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juillet 1981. Chadli BENDJEDID, ACCORD relatif à l’organisation des travaux de la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats sahariens Nous Chefs d’Etat et de Gouvernements Etat sahariens, En conformité avec l’esprit des précédentes rencontres et des décisions arrêtées dans les communiqués conjoints du 20 avril 1973 à El Goléa, dú 18 avril 1976 à Ouargla, du 24 novembre 1976

7 juillet 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Tripoli et du 21 mars 1977 à Niamey, relatifs à la mise en place de structures adéquates en vue de consolider et d’élargir la coopération entre leurs Etats dans le cadre de l’ensemble régional que constituent leurs pays et fidèles aux principes et objectifs de la Charte de l’OUA tendant au renforcement de l’unité et de la solidarité des Etats africains, de la coordination et de l’harmonisation de leurs politiques générales, Avons signé le présent accorda TITRE I CONFERENCE DES CHEFS D’EΤΑΤ ET DE GOUVERNEMENT Article 1er La conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement est l’instance suprême des Etats sahariens. Elle définit la politique générale de coopération es de développement régionaux des Etats membres. Elle prend les décisions concernant l’harmonisa - tion des politiques économiques des Etats membres. Elle examine et approuve les recommandations du conseil des ministres. Article 2 La conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement se réunit en session ordinaire une fois tous les deux ans. Elie se tient successivement dans chacun des Etats membres sous la présidence du Chef de l’Etat u de Gouvernement du pays hôte. Elie est convoquée par le Président en exercice de la conférence après accord de tous les Chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats membres. Une session extraordinaire peut être convoquée par le Président en exercice sur l’initiative de tout Etat membre dans les conditions visées à l’alinéa précédent. Article 3 La conférence prend ses décisions à l’unanimité de ses membres. Article 4 Les décisions adoptées par la conférence deviennent applicabies, le cas échéant, après ratification conformément aux procédures constitutionnelles de chaque Etat membre. Article 5 La conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement est susceptible d’élargissement aux autres Etats de la région qui souscrivent aux principes et objectifs qui ont présidé à toutes les rencontres tenues dans le présent cadre régional REPUBLIQUE ALGERIENNE 659 L’admission d’un nouvel Etat membre est déctdée conformément aux dispositions de l’article a ci-dessus. TITRE II CONSEIL DES MINISTRES Article 6 Le conseil des ministres est composé de ministres des affaires étrangères ou d’autres ministres désignés par leurs Gouvernements. Article 7 Dans le cadre de la politique générale definie par la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, le conseil est chargé de promouvoir toutes actions tendant à la réalisation des objectifs rappelés dans le présent accord. Article 8 Le conseil des ministres est chargé de la préparation de la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement. Il examine toute question que lut renvoie la conférence, et met en œuvre le programme de coopération économique, commerciale, financière, sociale, technique et culturelle adopté et annexé au présent accord. Article Le conseil se réunit une fois par an en session ordinaire. Cette session se tient successivement dans chacun des Etats membres. Elle est convoquée par le ministre des affaires étrangères du pays hôte, et est placée sous la présidence de celui-ci. A la demande d’un Etat membre, le conseil se réunit en session extraordinaire, sous réserve ae l’accord de tous les Etats membres. Il est convoqué par le Président en exercice du consell. La session annuelle qui prépare directement la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernemeat se tiendra au même lieu que celle-ci. Article 10 Les décisions du conseil des ministres appelées << Recommandations>, sont prises à l’unanimité des Etats membres. Article 11 Le conseil fait des recommandations à la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement sar ‘opportunité de créer tous organes susceptibles de consolider et de promouvoir les rapports de coopération, de fraternité, d’amitié et de bon voisinage entre les Etats membres, et de convoquer à cet effet la réunion des ministres techniques. Article 12 Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

660 JOURNAL OFFICIEL DE LA Fait à Bamako, le 9 mars 1980. en double exemplaire rédigé en langues arabe et française, les deux textes faisant également fol. P. le Gouvernement de la P. la Jamahirya arabe République algérienne libyenne populaire démocratique et populaire, socialiste, Chadli BENDJEDID. Major Commandant Président de la République Secrétaire général Abdussallam JALLOUD. du Parti du FLN P. le Gouvernement de la P, le Gouvernement République du Mall, de la République islamique de Mauritanie, Le Général Le Lieutenant-Colonel Moussa TRAORE. Mohamed Khouna Secrétaire général OULD HAIDALLA. de l’UDPM Président du comité Président militaire de salut national de la République Chef de l’Etat Chef de l’Etat et de Gouvernement P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République du Niger, République du Tchad, Le Colonel Goukouni WEDDEYE. Seyni KOUNTCHE. Président du Gouver- Président du conseil nement d’union nationale militaire suprême de transition Chef de l’Etat Chef de l’Etat Programme de coopération économique. technique, culturelle et sociale de la conférence des Etats sahariens

  • Considérant l’accord relatif à l’organisation des travaux de la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement des pays sahariens, notamment son article 8.
  • Dans le but de favoriser le développement, l’indépendance et le progrès social des pays participants, par une coopération poussée et une coordination de leurs efforts, il a été décidé la création de cinq commissions : 1.- Commission agriculture, hydraulique, transhumance, élevage et forêts ».
  1. Commission mines, industrie et énergie». 8.– Commission transports et télécommunications >.
  2. Commission commerce et finances >.
  3. Commission culture, information et questions sociales >. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juillet 1981 La commission agriculture, hydraulique, trans humance, élevage et forêts» est chargée d’élaborer et de proposer des programmes de coopération no tamment sur les points suivants : Lutte contre la désertification, Recherche hydraulique, aménagement hydro-agricole et gestion de l’eau,
  • Echanges d’expériences dans le domaine de ls mise en valeur agricole dans les zones désertiques
  • Coopération pour le développement, la protes tion et l’exploitation des ressources animales, végé tales et halieutiques,
  • Coopération en matière de recherche appliquedans le domaine hydro-agro-pastoral. La commission «mines, industrie et énergie » es chargée d’élaborer et de proposer des programm de coopération, notamment sur les points suivants
  • Etude des voies et moyens pour promouvoir coopération dans le domaine minier,
  • Echanges d’expériences en matière de recherche, de politiques de développement industriel et étude des projets industriels d’intérêt commun,
  • Coopération dans le domaine de l’énergie, entre autres, de l’énergie solaire. La commission «Transports et télécommunications>>> est chargée d’élaborer et de proposer des programmes concernant l’identification des déficiences et l’étude des voies et moyens en vue de promouvoir le développement des secteurs des transports et des télécommunications. La commission « commerce et finances>> est char gée d’élaborer et de proposer des programmes, notamment sur les points suivants :
  • Evaluation du niveau actuel des échanges commerciaux et étude des voies et moyens permettant leur accroissement, Etude des voles et moyens en vue d’impulser et de renforcer la coopération financière. La commission «culture, information et questions sociales » est chargée d’élaborer et de proposer des programmes de coopération, notamment sur les points suivants :
  • Coopération et échanges d’expériences dans les domaines sociaux : santé, travail, éducation et culture, Coopération et échanges d’expériences dans les domaines de l’archéologie et de la protection des sites, Coopération et échanges dans le domaine de la Jeunesse et des sports, Echanges d’expériences en matière d’information et étude pour un accroissement de la coopération dans ce domaine. Les commissions composées d’experts des pays participants se réuniront en tant que de besoin, sur convocation du pays qui assure la présidence de

7 juillet 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 661 la conférence. Le lieu et la date de la réunion de chaque commission seront déterminés après consultation. Les projets élaborés par les commissions d’experts sont proposés à l’examen du conseil des ministres puls soumis à la décision de la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement. Fait à Bamako, le 9 mars 1980. P. le Gouvernement de la P. la Jamahirya arabe République algérienne libyenne populaire démocratique et populaire, socialiste, Son excellence Son excellence M. Mohamed Seddik M. Ali TRIKI. BENYAHIA. Ministre des affaires Secrétaire aux affaires étrangères étrangères P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République du Mall, République islamique Son excellence de Mauritanie, Maître Alioune Blondin Son excellence BEYE. M. Mohamed El Mokhtar Ministre des affaires OULD ZAMEL. étrangères et de la coopé- Ministre des affaires ration internationale étrangères et de la coopération P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République du Niger, République du Tchad, Son excellence Son excellence M. Daouda DIALLO. M. NANASBAYE B. Abdoul. Ministre des affaires Ministre de l’information étrangères LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 81-09 du 4 juillet 1981 modifiant et complétant P’ordonnance n 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal. Le Président de la République. Vu la Constitution et notamment ses articles 151, 152 et 154; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnancé n° 67-24 du 18 janvier 1967, moditiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu l’ordonnance n° 77-8 du 19 février 1977 portant organisation administrative de la ville d’Alger; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980, modifiée, portant code électoral; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. - Les dispositions des articles ci-dessous énumérés de l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 susvisée, sont modifiées et complétées comme suit : Art. 3. Les modifications aux limites territoriales des communes consistant en le détachement d’une portion du territoire d’une commune pour la rattacher à une autre commune relèvent de la loi ». « Art. 5. - Lorsqu’une commune ou une portion de territoire d’une commune est rattachée à une autre commune, l’ensemble de ses droits et obligations est transféré à la commune à laquelle elle est rattachée. Les modalités d’application du présent article sont fixées chaque fois par un arrêté du ministre de l’intérieur ». «Art. 6. Lorsqu’une portion ou plusieurs portions du territoire d’une ou plusieurs communes sont détachées, chacune d’elles reprend possession de ses droits et assume les obligations qui lui incombent. Un arrêté du ministre de l’intérieur fixera les modalités d’application du présent article ». « Art. 7. - Dans le cas de fusion ou de fractionnement de communes entraînant transfert administratif de population, les assemblées populaires communales sont dissoutes de plein droit. Sous réserve des dispositions de l’article 115 ci-dessous, de nouvelles élections sont organisées dans un délai maximal de deux mois. Une assemblée provisoire composée de membres désignés par le wali, après consultation du bureau du conseil de coordination de wilaya, gère les affaires de la commune. L’assemblée provisoire poursuit l’accomplissement de sa mission jusqu’à l’installation de la nouvelle assemblée populaire communale.

662 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’assemblée provisoire est composée de cinq membres pour les communes de moins de 20.000 habitants, et de onze membres pour les communes de plus de 20.000 habitants >. Art. 8. - Les contestations portant sur la délimitation des communes sont tranchées par le ministre de l’intérieur >. Art. 11. Le siège du chef-lieu de la commune est fixé ou transféré par arrêté du ministre de l’intérieur, pris sur rapport présenté par le wali accompagné de l’avis de l’assemblée populaire communale concernée >. . Art. 25 bis. - Les règles de création, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement intercommunal sont fixées par décret >. < Art. 79. - L’assemblée populaire communale se réunit une fois par bimestre et chaque fois que les affaires de la commune le commandent >. < Art. 81. - Les convocations aux réunions de l’assemblée populaire communale sont adressées par son président. Elles sont mentionnées au registre des délibérations de la commune. Cinq jours francs au moins avant la réunion, ces convocations sont adressées aux membres de l’assemblée par écrit et accompagnées de son ordre du jour. En cas d’urgence, le délai peut être réduit, sans toutefois, être inférieur à un jour franc. Dès la convocation des membres de l’assemblée, l’ordre du jour des réunions est affiché dans les locaux de l’assemblée populaire communale ». Art. 82. Les délibérations de l’assemblée populaire communale ne sont valables que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. A défaut de majorité, l’assemblée est convoquée une seconde fois dans un délai de cinq jours et la délibération prise est valable quel que soit le nombre des membres présents >. < Art. 92. Tout élu communal qui commet une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement aux obligations de son mandat ou d’une infraction pénale ne lui permettant plus de poursuivre valablement l’exercice de son mandat, peut être immédiatement suspendu par arrêté motivé du wali pouf üne période n’excédant pas un mois. Cette mesure peut être prolongée de trois mois, par décision du ministre de l’intérieur, sur proposition du wali, accompagnée de l’avis du bureau du conseil de coordination de wilaya. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juillet 1981 Toutefois, lorsque l’élu communal fait l’objet de poursuites pénales, la mesure de suspension est maintenue jusqu’à l’intervention de la décision définitive de la juridiction compétente >. Art. 92 bis. - En cas d’exclusion d’un élu de l’assemblée populaire communale, l’assemblée se réunit de plein droit, à huis clos, pour avis et pour auditionner le membre concerné. Le wall, après avis du bureau du conseil de coordination de wilaya, transmet au ministre de l’intérieur l’avis de l’assemblée accompagné de ses observations. L’exclusion est prononcée par décret ». . Art. 93 bis 1. - Les séances de l’assemblée populaire communale sont publiques. Celle-ci peut décider de délibérer à huis clos à la demande de la majorité de ses membres ou de son président. Les procès-verbaux des séances doivent comporter le nombre de citoyens qui ont assisté aux débats de l’assemblée populaire communale >. Art. 93 bis 2. - Le Président et les membres de l’exécutif sont tenus d’informer régulièrement les citoyens de la commune des travaux de l’assemblée populaire communale. Cette action d’information s’effectue :

  • par voie d’affichage, de toute décision de l’assemblée populaire communale,
  • par l’organisation de réunions annuelles dans chaque village ou quartier. Il est dressé un procès-verbal à l’issue de chacune de ces réunions». Art. 93 bis 3. - Le président a la police des séances de l’assemblée. Il peut ordonner à quiconque trouble l’ordre public de quitter l’auditoire ».
  • l’administration et les finances, la planification et l’économie, l’équipement et les travaux publics, les affaires sociales et culturelles, l’agriculture et le développement rural,
  • le contrôle. L’élu ne peut êt membre de plus de deux commissions »,

7 juillet 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 94 bis. - L’Etat crée des organes techniques placés sous l’autorité du président de l’assemblée populaire communale. Les modalités d’application de cet article seront précisées par voie réglementaire ». Art. 98. Peuvent être appelés à participer aux travaux des commissions avec voix consultative : 1º les fonctionnaires et agents de l’Etat ou des établissements publics exerçant leur activité dans le ressort de la commune et dont les avis peuvent être demandés en raison de leur compétence ; 9 les habitants de la commune qui, en raison de leur profession et de leurs activités ou de toute autre circonstance, sont susceptibles d’apporter des éléments d’information utile ; 39 toute autre personne qui, en raison de ses compétences, peut valablement éclairer les travaux des commissions >. Art. 105. L’annulation est prononcée par arrêté motivé du wali. Elle peut être soulevée par le wall dans un délai de quinze jours à partir du dépôt du procès-verbal de la délibération de la wilaya. Elle peut être demandée par toute personne intéressée dans un délai de quinze jours à compter de la date de la délibération. Le wali statue dans un délai de trente jours ». < Art. 109. - Les délibérations pour lesquelles une approbation par le ministre compétent ou par un décret est exigée, deviennent également exécutoires, de plein droit, lorsque aucune décision n’est intervenue à leur égard dans un délai de deux (2) mois à partir de leur dépôt ». Art. 110. - En cas de décès, de démission ou d’exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale, il est procédé à son remplacement conformément aux dispositions de l’article 87 de la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980 portant loi électorale susvisée >. Art. 111. - Il est procédé au renouvellement total de l’assemblée populaire communale lorsque les dispositions de l’article 110 ci-dessus entraînent le remplacement de plus de la moitié des délégués. Le renouvellement est opéré par décret pris sur proposition du ministre de l’intérieur ». < Art. 118. Le nombre de vice-présidents est de :

  • deux dans les communes de moins de 20.000 habitants, quatre dans les communes de 20.001 habitants à 50.000 habitants,
  • six dans les communes de 50.001 habitants à 100.000 habitants. -huit dans les communes de 100.001 habitants à 160.000 habitants. Le nombre de vice-présidents augmente de deux par fraction supplémentaire de 60.000 habitants ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 663 < Art. 120. - Après l’élection des membres de l’exécutif communal, il est dressé, par ordre décroissant, un tableau des vice-présidents en fonction du nombre de voix recueilli par chacun d’eux et à égalité de suffrages, par la priorité d’âge. Les vice-présidents prennent rang suivant l’ordre de ce tableau >. << Art. 123 bis 1. - Le président de l’assemblée populaire communale consacre, en permanence, son activité à l’accomplissement des tâches dont il est investi. Il peut être assisté, suivant l’importance de la commune, par un ou plusieurs vice-présidents dont les fonctions au sein de l’exécutif communal sont permanentes. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret >. < Art. 123 bis 2. - Les agents de l’Etat, des collectivités locales, des entreprises et organismes publics qui exercent les fonctions de membres permanents de l’exécutif communal sont placés d’office en position de détachement pour la durée de leur mandat. Les modalités d’application de cet article sont fixées par décret». Art. 124. L’exécutif communal se réunit à l’inttiative du président de l’assemblée populaire communale, au moins deux fois par mois et chaque fois que les affaires de la commune l’exigent ». Art. 125. - En cas d’absence ou d’empêchement, le président de l’assemblée populaire communale est suppléé dans ses fonctions par un membre de l’exécutif communal désigné suivant l’ordre du classement. Il peut également, sous sa responsabilité, être suppléé dans certaines de ses fonctions par un membre de l’exécutif spécialement délégué par lui >. < Art. 126. Lorsque l’éloignement ou un obstacle quelconque rend difficiles ou impossibles les communications entre le chef-lieu et une partie de la commune, l’exécutif communal désigne un délégué spécial. Cette désignation est approuvée par le wali. Le délégué spécial est pris parmi les membres de l’assemblée et, dans la mesure du possible, parmi ceux résidant dans la portion de la commune considérée. A cet effet, l’assemblée populaire communale crée, par délibération une antenne administrative communale et en délimite la zone de compétence >. « Art. 128. Le président, les vice-présidents et les délégués spéciaux perçoivent, pour l’exercice effectif des fonctions qu’il assurent, une indemnité. Ils bénéficient du droit à la retraite et à la sécurité sociale. Un décret fixera les modalités d’application de cet article ». < Art. 129. Le président de l’assemblée populaire communale prend, le conseil exécutif réuni, les arrêtés communaux à l’effet d’exécuter les délibérations ou les décisions de l’exécutif communal.

664 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il prend également par arrêté communal toute mesure relative à sa compétence ». Art. 135. - Dans la limite de ses ressources et des moyens mis à sa disposition, l’assemblée populaire communale élabore son plan de développement local. Elle définit, conformément au plan national de développement, les actions économiques susceptibles d’assurer le développement communal et prévoit les moyens de les réaliser. Les nomenclatures des plans communaux de développement sont arrêtées par le ministre de l’intérieur et le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire >. Art. 136. L’assemblée populaire communale participe à l’élaboration et à l’exécution du plan national de développement. Tout projet devant être réalisé par l’Etat et par toute autre collectivité publique sur le territoire de la commune, doit obtenir l’accord préalable de l’assemblée populaire communale. En cas de contestation, cette décision est soumise à l’arbitrage du ministre de l’intérieur et du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire ». Art. 138. .. Dans le cadre de ses attributions, l’assemblée populaire communale participe à l’orientation, la coordination et le contrôle de l’ensemble des activités du secteur socialiste implanté sur le territoire de la commune. Elle aide à la formation et à la mise en place des organes de gestion des entreprises ou exploitations implantées sur le territoire de la commune. Elle signale aux autorités supérieures compétentes toute mauvaise gestion et leur fait, éventuellement, toute proposition de nature à améliorer la productivité et le rendement des différents secteurs. Elle peut, en cas d’urgence, prendre toute mesure conservatoire de nature à sauvegarder le patrimoine des entreprises du secteur socialiste >. Art. 139 bis 1. - L’assemblée populaire communale participe, sur le territoire de la commune, à toute action de protection et d’amélioration de l’environnement. A cet effet, elle encourage la création et le développement de toute organisation ou association de protection de l’environnement, d’amélioration de la qualité de la vie et de lutte contre la pollution et toutes formes de nuisances >. Art. 139 bis 2. Dans la lutte contre les nuisances et la protection de l’environnement, l’assem - blée populaire communale participe à l’étude de tout projet de création d’entreprises particulièrement polluantes ou insalubres et jugées à ce titre dangereuses ou incommodes >. < Art. 140. - Dans le cadre des opérations de la révolution agraire, l’assemblée populaire communale aide à la création de coopératives de production, de commercialisation et de services, REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juillet 1981 Elle veille au bon fonctionnement des organismes agricoles du secteur socialiste implantés sur le territoire de la commune. Elle aide à l’organisation des campagnes agricoles destinées à améliorer la production générale et prend toute mesure pour la mise en valeur agricole de la commune. Elle soutient l’activité agricole de la petite paysannerie et alde celle-ci dans toute action susceptible de concourir au développement et à la préservation du patrimoine forestier >. Art. 141. - Pour la mise en œuvre des opérations concernant la modification du régime agraire des terres sur le territoire de la commune, l’assemblée populaire communale est chargée notamment de: 1 veiller à la préservation du Fonds communal de la révolution agraire. 2 - assurer l’exécution des arrêtés de nationalisation et d’attribution de terres. 3 - veiller au respect de la réglementation en vigueur ». «Art. 142. - L’assemblée populaire communale peut créer sur son territoire une ou plusieurs entreprises industrielles ou artisanales dont le champ d’action peut s’étendre au-delà des limites territoriales de la commune. L’assemblée populaire communale peut, pour le compte de la commune, participer au patrimoine de toute entreprise ou établissement industriel d’intérêt public implanté sur le territoire de la commune >. Art. 143. - L’assemblée populaire communale facilite et encourage toute initiative destinée à améliorer le développement industriel et artisanal sur le territoire de la commune ». Art. 144. - L’assemblée populaire communale facilite l’organisation des circuits de distribution et d’approvisionnement, notamment des produits de première nécessité et veille à l’application de la réglementation des prix. A cet effet, elle peut : encourager la création de coopératives de consommation pour approvisionner, au niveau du commerce de détail, les habitants de la commune, encourager et faciliter l’implantation de magasins d’Etat, proposer d’assurer la commercialisation et la répartition, dans le territoire de la commune, des produits relevant des monopoles d’Etat, proposer de commissionner certains agents de la commune à l’effet, de les habiliter à contrôler les prix et de veiller sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure, participer aux opérations de contrôle des prix et aux opérations d’approvisionnement et de distribution par des agents commissionnés à cet effet dans le cadre de la réglementation en vigueur. participer avec les autorités compétentes à l’assainissement des activités commerciales et des professions sur le territoire de la commune,

7 juillet 1981 JOURNAL OFFICIEL DE

  • organiser la gestion et le contrôle des marchés communaux de détail, notamment dans le domaine des fruits et légumes. Art. 145. L’assemblée populaire communale peut, pour le compte de la commune créer et gérer tout service public de transport de voyageurs et marchandises dont le réseau s’étend sur l’ensemble du territoire de la commune. Elle peut aussi assurer le transport scolaire et la desserte des chefs-lieux administratifs auxquels est rattachée la commune ». < Art. 146. L’assemblée populaire communale peut, pour le compte de la commune, participer au patrimoine de toute entreprise de transport public implantée sur le territoire de la commune. Elle veille à l’application de la réglementation des transports >. Art. 146 bis. - L’assemblée populaire communale est consultée par le wali pour la fixation des limites des zones de camionnage urbain et l’élaboration du plan de transport par taxis ». Art. 148. - L’assemblée populaire communale crée, sur le territoire de la commune, tout organisme ou entreprise d’intérêt local à caractère touristique et encourage toute initiative susceptible de promouvoir ce secteur ». « Art. 149. L’assemblée populaire communale veille à la sauvegarde et à la mise en valeur des sites naturels ». « Art. 151. Les communes ou groupements de communes qui offrent, soit un ensemble de curiosités naturelles, pittoresques, soit des avantages résultant de leur situation géographique, climatique ou hydrominéralogique, telles que des ressources thermales et balnéaires, peuvent être érigées en stations classées ». Art. 152. Le classement a pour objet : -de faciliter la fréquentation de la station,
  • de permettre son développement par des travaux d’équipement et d’entretien relatifs, notamment à la conservation des sites, l’embellissement, l’amélioration des conditions d’accès, d’habitation et de séjour,
  • de faciliter le traitement des malades dans les stations hydrominérales, thermales et climatiques». « Art. 153. Les communes ou groupements de communes qui possèdent sur leur territoire, soit une ou plusieurs sources d’eau minérale, soit un établissement exploitant une ou plusieurs sources d’eau minérale, peuvent être érigées en stations hydrominérales. Les communes ou groupements de communes qui offrent aux malades des avantages climatiques, peuvent être érigées en stations climatiques. Les communes ou groupements de communes qui offrent aux visiteurs un ensemble de curiosités naturelles, peuvent être érigées en stations touristiques ». REPUN ALGERIENNE 665 Art. 155. - Les obligations particulières à chaque catégorie de stations classées et les attributions particulières des assemblées populaires communales des communes classées, sont fixées par le décret de classement >. << Art. 155 bis. - Dans le cadre du plan national d’aménagement du territoire, l’assemblée populaire communale établit le plan d’aménagement de la commune et contrôle son application. Le plan d’aménagement communal définit les vocations et les fonctions des différentes zones de la commune ». << Art. 156. - Dans le cadre du plan d’aménagement communal, l’assemblée populaire communale établit un plan directeur d’urbanisme ou, à défaut, un périmètre d’urbanisation provisoire pour chacune des agglomérations urbaines de la commune. Le plan directeur d’urbanisme et le périmètre d’urbanisation provisoire sont soumis à l’approbation du wali, à l’exception des agglomérations, chefs-lieux de wilaya et celles de plus de 200.000 habitants dont l’approbation relève conjointement du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’urbanisme». Art. 156 bis 1. - L’assemblée populaire communale gère le fonds des réserves foncières communales ». Art. 156 bis 2. L’assemblée populaire communale veille notamment :
  • à la sauvegarde du caractère esthétique et architectural des agglomérations implantées sur le territoire de la commune,
  • au respect de l’affectation des terrains entre les différentes fonctions urbaines, dans le cadre du plan d’aménagement communal,
  • au contrôle permanent des actes de construction au niveau des agglomérations et des zones rurales. << Art. 156 bis 3. - Le président de l’assemblée populaire communale délivre le permis de construire, sous réserve des exceptions prévues par la lof ». << Art. 157. Avec le concours financier et technique de l’Etat, l’assemblée populaire communale encourage et rationalise la construction d’immeubles à usage d’habitation. A cet effet, elle: suscite la création d’entreprises de construction immobilière et de production de matériaux de construction, favorise la création des coopératives immobilières entre les habitants de la commune, facilite la réalisation de programmes de logements et de toutes constructions propres à assurer les meilleures conditions d’habitat pour la collectivité dans le cadre du plan,
  • encourage tout groupement d’habitants en vue d’opération de sauvegarde, d’entretien ou de rénovation d’immeubles ou de quartiers».

666 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 158. L’assemblée populaire communale assure la gestion et veille à l’entretien du patrimoine immobilier mis à sa disposition par l’Etat sur le territoire de la commune, conformément à la législation en vigueur ». << Art. 158 bis. - Conformément à la réglementation en vigueur, l’assemblée populaire communale : exécute les plans communaux concernant l’éducation et la formation, participe à l’élaboration de la carte scolaire,

  • gère les établissements scolaires dont la charge lui incombe,
  • développe les activités culturelles, artistiques et sportives scolaires et encourage toute initiative en faveur de l’action sociale scolaire, suscite et encourage toute activité relative à l’éducation de l’enfance ». Art. 159.- En exécution de la politique nationale en matière culturelle, l’assemblée populaire communale élabore le plan communal de développement culturel et d’animation et veille à sa réalisation. Dans ce cadre, elle est chargée notamment de : participer à la création des conditions favorisant une large diffusion de l’information relative au patrimoine, organiser les manifestations culturelles locales, susciter et animer la création d’associations culturelles dans la commune et de veiller à la coordination de leurs activités, contribuer à la réalisation des équipements culturels et de veiller à leur fonctionnement, organiser et favoriser l’enseignement artistique, exploiter, pour le compte de la commune, les salles de spectacles, d’assurer leur entretien et de prendre toutes dispositions susceptibles d’améliorer leur aménagement, veiller, en relation avec les autorités compétentes, à la sauvegarde, à la conservation et à la mise en valeur des musées, monuments et sites naturels et historiques dans la commune, notamment ceux ayant une relation avec la guerre de libération nationale, ainsi qu’à l’application de la réglementation relative à la protection du patrimoine culturel ». Art. 159 bis 1. L’assemblée populaire communale participe au plan national de développement médico-social. Elle réalise, avec le concours financier de l’Etat et selon les normes techniques nationales, les projets des centres de santé et polycliniques planifiés ». Art. 159 bis 2. L’assemblée populaire communale participe à la préservation, à l’amélioration et au développement de la santé de la collectivité. A ce titre, elle œuvre, avec le concours des autres services concernés, notamment ceux de la santé publique pour : 1° assurer, d’une manière générale, l’hygiène publique et la salubrité de l’environnement, notamment en matière; REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juillet 1981-
  • de distribution d’eau, d’évacuation et de traitement des eaux usées et des déchets,
  • de lutte contre les vecteurs des aladies transmissibles, d’hygiène des aliments, des habitants et des établissements; 2° collaborer aux actions sanitaires tendant à la protection des citoyens et de la collectivité, particulièrement de la mère et de l’enfant ; 3º contribuer à la protection médico-sociale des inadaptés et handicapés ». < Art. 162. - L’assemblée populaire communale peut créer sur le territoire de la commune toute œuvre, centre ou organisme susceptibles de contribuer au développement et à l’épanouissement de ses habitants et particulièrement de la jeunesse ». Art. 162 bis. L’assemblée populaire communale est chargée de l’élaboration du plan communal de développement sportif, de sa réalisation et de son contrôle. Elle est habilitée à créer, aménager et gérer pour le compte de la commune, tout ouvrage, aire de jeux ou installation de sports sur le territoire de celle-ci >. < Art. 167. - L’assemblée populaire communale participe à toute action de protection civile dans la commune. A cet effet, elle doit développer l’esprit de solidarité et former les habitants de la commune en vue de contribuer efficacement à la mise en œuvre des programmes de lutte contre les sinistres et calamités ». Art. 170 bis 1. - L’assemblée populaire communale exerce, à l’échelle de la commune, le contrôle populaire, tel qu’il est défini par la Charte nationale, la Constitution et la présente lol ». <
  • des entreprises ou organismes p ics locaux de toute nature chargés de la mise en vre des programmes de développement, des organismes à caractère cooper if implantés sur le territoire de la commune et soum à la tutelle de l’Etat, des exploitations autogérées implantées sur le territoire de la commune ». Art. 170 bis 3. Sont exclus du camp d’intervention du contrôle de l’assemblée populaire communale:
  • les instances du Parti, les services de la justice, les services de l’armée nationale populaire, les services de la sécurité publique, l’action pédagogique ». Art. 170 bis 4. - Les investigations entrant dans le cadre de la fonction de contrôle visent:

7 juillet 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 667

  • à apprécier l’efficacité des entreprises et organismes locaux dans la réalisation de leurs objectifs, à veiller, au niveau de la commune, à l’application correcte des lois et règlements en vigueur et notamment les dispositions relatives à la révolution agraire, à la gestion socialiste des entreprises, au commerce et aux prix, à la sécurité et à la salubrité publiques,
  • à apprécier l’efficacité des interventions des établissements du secteur socio-éducatif au niveau de la commune,
  • à évaluer les conditions générales dans lesquelles e déroulent les activitės administratives, économiques, sociales et culturelles dans la commune ». « Art. 170 bis 5. - L’assembée populaire communale exerce sa fonction de contrôle par le biais d’une commission temporaire de contrôle. Les autorités communales doivent mettre à la dispotion de la commission de contrôle, les moyens nécessaires à l’accomplissement de la mission ». << Art. 170 bis 6. - L’assemblée populaire commumale élit les membres de la commission de contrôle sur une résolution présentée par le tiers au moins de ses membres ou sur proposition de l’exécutif communal. La commission de contrôle se compose de cinq (5) à sept (7) membres selon le nombre des membres de ‘assemblée populaire communale. Elle élit son bureau qui est constitué d’un président, 1’ vice-président et d’un rapporteur. Les auteurs de l’initiative ne peuvent être membres de la commission de contrôle >. Art. 170 bis 7. La commission de contrôle présente à l’assemblée populaire communale les onclusions de ses investigations dans un déral de trois (3) mois à compter de la date de sa constitution. Ce délai peut être, le cas échéant, prorogé de trente (30) jours ». << Art. 170 bis 8. Les rapports de contrôle contiennent l’ensemble des éléments nécessaires à une évaluation objective de la gestion contrôlée : Ils comportent en particulier :
  • les informations relatives à la situation et aux conditions de gestion, objet du contrôle,
  • toute appréciation sur l’efficacité de la gestion contrôlée, -les recommandations tendant à un redressement des anomalles constatées à une augmentation de la productivité ou à une amélioration de la qualité des prestations rendues,
  • toute proposition de mesure urgente de nature à sauvegarder le patrimoine des collectivités locales ou entreprises, des exploitations autogérées ou des organismes coopératifs du secteur socialiste ». Art. 170 bis 9. La commission de contrôle présente son rapport, assorti des commentaires et observations du gestionnaire contrôlé à l’assemblee | populaire communale qui, après débat à huis clos, peut, soit en adopter le contenu, soit le rejeter, soit demander, le cas échéant, un complément d’information. L’assemblée populaire communale peut, en cas de rejet du rapport, constituer une nouvelle commission de contrôle >. Art. 170 bis 10. - Dès son adoption par l’assemblée populaire communale, le rapport de contrôle est adressé, pour mesures à prendre, à l’autorité hiérarchique ou de tutelle de la gestion contrôlée. Le rapport est également transmis pour information : au wali, au bureau du conseil de coordination de wilaya, au bureau de l’assemblée populaire nationale ». << Art. 170 bis 11. Les autorités concernées destinataires des rapports de contrôle sont tenues d’informer l’assemblée populaire communale des mesures prises dans un délai de deux (2) mois ». Art. 170 bis 12. - Au cas où aucune suite n’est donnée aux conclusions d’une commission de contrôle par les autorités concernées, l’assemblée populaire communale peut, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de transmission desdites conclusions, en saisir : le ministre de l’intérieur,
  • le conseil de coordination de wilaya
  • la Cour des comptes ». << Art. 170 bis 13. - Est puni conformement aux dispositions de l’article 236 du code pénal, le fait pour toute personne d’intimider un membre de la commission de contrôle ou de faire pression sur lui dans l’intention de le faire renoncer à sa mission ou de l’amener à modifier la teneur d’une constatation. Les mêmes peines sont applicables à toute personne tendant à faire pression ou d’intimider les personnes entendues par la commission de contrôle ou celles qui lui ont prêté un concours matériel ou technique ». Art. 170 bis 14. Toute personne dont la commission de contrôle a jugé l’audition utile, est tenue de déférer à ses réquisitions, l’autorité hiérarchique ou de tutelle en est tenue informée. Toute personne qui refuse de recevoir la commission de contrôle, lui dissimule des faits, entrave ses travaux ou refuse de donner les informations qu’elle requiert, est purie conformément aux dispositions de l’article 97 du code de procédure pénale ». « Art. 172. - Les indemnités, dommages-intérêts et frais dont la commune est responsable sont répartis en vertu d’un rôle spécial, entre toutes les personnes imposables à l’impôt direct, à l’exclusion des victimes des troubles auxquelles auraient été allouées ces indemnités, proportionnellement à leur imposition annuelle ou ramenée à l’année perçue sous quelque forme que ce soit.

668 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’Etat contribue pour moitié en vertu du risque social, au palement des dégats et dommages causés ». Art. 181. L’assemblée populaire communale délibère dans - les conditions fixées par la présente lol, sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune ». Art. 184. - Dans les cas prévus par la loi, les immeubles ou droits immobiliers appartenant aux communes et établissements publics communaux sont vendus par adjudication avec publicité et concurrence dans les conditions fixées par la présente loi ». Art. 185. - Les terrains spécialement consacrés à l’inhumation des morts ne peuvent être aliénés. Les modalités d’établissement, de translation et de désaffectation de ces terrains sont fixées par décret ». « Art. 188. - Les établissements publics communaux acceptent ou refusent les dons et legs qui leur sont faits sans charges, conditions ni affectation immobilière. Lorsque ces dons sont grevés de charges, de conditions ou d’affectation immobilière, l’acceptation ou le refus est autorisé par délibération de l’assemblée populaire communale >. Art. 190. - Lorsque les revenus provenant d’une libéralité sont insuffisants pour assurer l’exécution Intégrale des charges imposées, l’assemblée populaire communale peut, par délibération, en réduire les charges ». < Art. 193. - Lorsque le président de l’assemblée populaire communale procède à une adjudication publique pour le compte de la commune, il est assisté de deux délégués communaux désignés par l’assemblée. Le receveur communal est appelé à toutes les adjudications avec voix consultative ». Art. 194. - Lorsque l’autorité chargée de la gestion d’un établissement public communal procède à une adjudication publique, elle est assistée de deux délégués communaux de la commune de laquelle dépend l’établissement. Le receveur de l’établissement est appelé à l’adjudication avec voix consultative ». Art. 200. - Les services publics à caractère administratif sont institués par délibération de l’assemblée populaire communale, dûment approuvée par le wali ». < Art. 202. - Les services publics exploités par les communes ou établissements de communes, lorsqu’ils comportent un objet industriel ou commerclal, sont des services à caractère économique. Ils sont institués par délibération de l’assemblée populaire communale dûment approuvée par le wall. Ils doivent comporter des recettes équilibrant leurs dépenses >. Art. 207. Les entreprises communales sont des unités économiques créées par l’assemblée populaire communale pour la réalisation de son plan de développement local. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juillet 1981 Les entreprises communales sont dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière ». . Art. 208. - A l’initiative d’une ou de plusieurs assemblées populaires communales, une entreprise intercommunale peut être créée ». Art. 208 bis. - Les règles de création, d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise communale ou intercommunale sont fixées par décret ». . « Art. 227. Le président de l’assemblée populaire communale veille à la mise en place et au bon fonctionnement de tous les services. Il est chargé notamment de: gérer, dans les conditions prévues par les lois et règlements, le personnel communal,

  • pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale, veiller à la conservation des archives,-
  • administrer les bibliothèques et musées de la commune,
  • veiller à l’exécution des décisions de l’assemblée populaire communale relatives à l’ensemble des activités du secteur socialiste sur le territoire de la commune ». << Art. 227 bis. Le président de l’assemblée populaire communale a qualité d’officier de police judiciaire >.

7 juillet 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 231. - Le président de l’assemblée populaire communale peut, sous sa responsabilité, déléguer à tout membre de l’exécutif communal ou à tout employé permanent, dûment mandaté, la réception des déclarations de naissances, de décès pour la transcription, la mention de tous actes ou jugements sur les registres de l’état civil, de même que pour adresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus. L’arrêté portant délégation est transmis au wall, au procureur général près la cour dans le ressort de laquelle se trouve la commune intéressée. Les délégués et les employés mandatés peuvent valablement délivrer toutes copies, extraits et bulletins d’état civil, quelle que soit la nature des actes >. Art. 232. - Le président de l’assemblée populaire communale ou le membre de l’exécutif communal qui le remplace, est tenu de légaliser toutes signatures apposées en sa présence par tout citoyen sur présentation d’un document d’identité ». . < Art. 235 bis. - Le président de l’assemblée populaire communale est habilité à dresser un procès-verbal >. Art. 238. Sous réserve des dispositions particulières aux routes à grande circulation, le président de l’assemblée populaire communale règle la police des routes situées sur le territoire de la commune. Ce pouvoir est du seul ressort du président de l’assemblée populaire communale dans les agglomérations situées à l’intérieur de la commune>. Art. 242. - Lorsque les moyens dont il dispose ne lui permettent pas de lutter efficacement contre les sinistres et calamités, le président de l’assemblée populaire communale doit alerter le wall et faire appel aux agents de la protection civile du centre de secours auquel est rattachée la commune. Il doit prendre des mesures d’urgence en s’assurant, par voie de réquisition, le concours des habitants valides de la commune avec leur matériel >; Art. 242 bis. - En cas d’urgence, le président de l’assemblée populaire communale prescrit la démolition des murs, bâtiments ou édifices menaçant ruine >. < Art. 243. bis. - Dans le cadre de la législation en vigueur, l’assemblée populaire communale assure le fonctionnement de ses services et l’utilisation du patrimoine de la commune. Toute attribution nouvelle confiée ou dévolue à l’assemblée populaire communale doit être accompagnée de ressources et moyens, correspondant qui lui permettent de l’exercer », REPUBLIQUE ALGERIENNE 669 . Art. 263 bis. - Nul ne peut, sur le territoire d’une commune, procéder à la perception d’un droit ou d’une taxe, sous réserve des cas prévus par la loi, sans l’accord préalablement délibéré de l’assemblée poри- laire communale >. Art. 264. bis La remise en état de la voirie par suite de travaux effectués par tout organisme public ou autre entreprise, est à la charge de ces derniers. Les modalités d’application de cet article sont fixées par décret». Art. 266. Les communes disposent d’un fonds communal de garantie et de solidarité. Ce fonds est géré par un établissement public dont les conditions d’organisation et de fonctionnement sont fixées par décret >. Art. 267. Ce fonds est destiné à promouvoir une action de solidarité entre les communes, garantir aux communes le recouvrement intégral de leurs prévisions fiscales en matière d’imposition directe locale;

  • entreprendre et réaliser, pour le compte des communes, toute mission liée à son objet, notamment 1º contribuer à réaliser une plus juste affectation des ressources fiscales au moyen d’allocations et de subventions destinées à assurer l’équilibre des budgets locaux; 2º contribuer au développement des communes dans le cadre de leurs plans d’équipement et d’investissement; 3º entreprendre toute action ponctuelle et spécialisée de formation au profit des agents de l’administration locale, des entreprises et services publics locaux ». Art. 267 bis. Les ressources de ce fonds sont fixées par la législation en vigueur >

670 JOURNAL OFFICIEL DE LA < Art. 282. - L’organisation de la ville d’Alger est fixée par la loi. Les grandes agglomérations urbaines peuvent être organisées dans les mêmes formes. < Art. 283. - Les compétences et les attributions de la commune sont, pour chaque secteur d’activité, déterminées par décret ». Art. 2. Il est substitué à l’expression syndicat des communes contenue dans l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 susvisée, l’expression < établissement Intercommunal. > Art. 3. - Sont abrogés les articles 4, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 87, 88, 89, 139, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 169, 174, 239, 283, 284, 285 de REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juillet 1981 l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, l’ordonnance n° 68-532 du 24 septembre 1968 modifiant le ler alinéa de l’article 108 de l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, l’ordonnance n° 76-42 du 14 mai 1976 modifiant et complétant l’article 39 de l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, l’ordonnance n° 76-85 du 23 octobre 1976 modifiant l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal et la loi n° 79-05 du 23 janvier 1979 modifiant l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal. Art. 4. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et poulaire. Fait à Alger, le 4 juillet 1981. Chadli BENDJEDID DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 20 mai 1981 mettant fin aux fonctions d’un magistrat. Par arrêté interministériel du 20 mai 1981, il est mis fin, à compter du 2 mai 1981. aux fonctions de vice-président du tribunal militaire de Blida, exercées par M. Amar Ben Akcha. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 81-140 du 4 juillet 1981 portant création d’un corps de sous-intendants au ministère de l’intérieur. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Il est créé au sein du ministère l’intérieur, un corps de sous-intendants. Art. 2. Sous l’autorité du chef d’établissement, les sous-intendants assistent le secrétaire général. Ils sant chargés de la gestion de l’internat et notamment :

  • d’assurer l’alimentation et l’hébergement des élèves ;
  • de veiller à l’hygiène et de participer au maintien de la discipline, notamment dans les locaux d’hébergement. Pour l’exercice des attributions ci-dessus définies, les sous-intendants peuvent être appelés à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit ; ils sont à ce titre tenus, par nécessité absolue de service, de loger dans l’établissement. Art. 3. - Le corps des sous-intendants, institué présent - décret, est géré par le ministre de par le l’intérieur. Art. 4. Les sous-intendants sont en position d’activité - au sein des établissements de formation relevant du ministère de l’intérieur. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. Les sous-intendants du ministère de
  • recrutés l’intérieur sont : 1°) parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’examen de sortie du premier cycle des centres de formation administrative; 2°) dans la limite de 10% des emplois vacants, par voie d’examen professionnel ouvert aux adjoints des services économiques, comptant 5 années d’ancienneté, en cette qualité, et âgés de moins de 40 ans ;

7 juillet 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3°) au choix, dans la limite de 10% des emplois vacants, parmi les adjoints des services économiques comptant 15 années de services effectifs en cette qualité, et âgés de 50 ans au plus. Art. 6. - Les modalités d’organisation des examens professionnels sont fixées par arrêté conjoint tu ministre de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique, conformément aux dispositions du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 susvisé. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves des examens sont publiées au bulletin de la formation administrative. Art. 7. - Les sous-intendants du ministère de ‘intérieur, recrutés dans les conditions fixées à l’article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, et peuvent être titularisés s’ils ont accompli une année de stage et s’ils sont inscrits sur une liste d’aptitude à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation composé comme suit :

  • le directeur général de l’administration et des moyens ou son représentant, président, un chef d’établissement, un secrétaire général d’un établissement, -un sous-intendant titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l’échelle XI prévue à l’article 9 ci-dessous par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder une prolongation de stage d’un an, soit reverser l’intéressé dans le corps immédiatement inférieur, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 8. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonction des sous-intendants, sont publiées au bulletin de la formation administrative. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 9. Le corps des sous-intendants du ministère de l’intérieur est classé à l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des coups des fonctionnaires, et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 10. La proportion maximale des sous-intendants du ministère de l’intérieur susceptible d’être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 671 Art. 11. - Les sous-intendants du ministère de l’intérieur bénéficient des congés réglementaires, CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 12. - Les sous-intendants en position de détachement dans les établissements de formation relevant du ministère de l’intérieur, et en fonctions à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être intégrés dans le corps créé par le présent décret. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juillet 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-141 du 4 juillet 1981 portant création d’un corps d’adjoints des services économiques du ministère de l’intérieur. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-109 et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1er. Il est créé au sein du ministère de l’intérieur, un corps d’adjoints des services économiques. Art. 2. - Sous l’autorité du chef d’établissement et du secrétaire général, les adjoints des services économiques assistent le sous-intendant. Ils participent aux tâches de gestion matérielle et financière, accomplissent des travaux administratifs et comptables ‘et assurent l’encadrement du personnel administratif d’exécution et du personnel de service. Ils peuvent suppléer le sous-intendant, en cas d’empêchement ou d’absence. Art. 3. - Le corps des adjoints des services économiques est géré par le ministre de l’intérieur. Art. 4. - Les adjoints des services économiques sont en position d’activité dans les établissements de formation relevant du ministère de l’intérieur, Chapitre II Recrutement Art. 5. - Les adjoints des services économiques du ministère de l’intérieur sont recrutés

672 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’examen de sortie du 2ème cycle des centres de formation administrative; dans la limite de 10% des emplois vacants, par voie d’examen professionnel ouvert aux agents d’administration, âgés de 40 ans au maximum et justifiant à la date de l’examen, d’une ancienneté de cinq ans. Art. 6. Les modalités d’organisation des examens professionnels sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique conformément aux dispositions du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 susvisé. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves des examens, sont publiées au bulletin de la formation administrative. Art. 7. Les adjoints des services économiques recrutés dans les conditions fixées à l’article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés s’ils ont accompli une année de stage, et s’ils sont inscrits sur une liste d’aptitude à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation composé comme suit : Le directeur général de l’administration et des moyens ou son représentant, président;
  • Un chef d’établissement;
  • Un sous-intendant titulaire; Un adjoint des services économiques, titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l’échelle IX prévue à l’article 9 ci-dessous par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’un an, soit le reverser dans le corps des agents d’administration, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 8. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des adjoints des services économiques, sont publiées au bulletin de la formation administrative. Chapitre III Traitement Art. 9. Le corps des adjoints des services économiques du ministère de l’intérieur est classé dans l’échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juillet 1981 Chapitre IV Dispositions particulières Art. 10. La proportion des adjoints des services économiques du ministère de l’intérieur susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. Art. 11. Les adjoints des services économiques du ministère de l’intérieur bénéficient des congés réglementaires. Chapitre V Dispositions transitoires Art. 12. Les adjoints des services économiques en position de détachement dans les établissements de formation relevant du ministère de l’intérieur, et en fonctions à la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être intégrés dans le corps créé par le présent décret. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juillet 1981. Chadli BENDJEDID, Arrêté interministériel du 7 mai 1981 rendant exécutoire la délibération n° 5 du 11 juin 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de Guelma, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya d’électrification. Par arrêté interministériel du 11 mai 1981, est rendue exécutoire la délibération n° 5 du 11 juin 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de Guelma, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya d’électrification dénommée par abréviation < S.E.L.G. ». L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 4 juin 1981 fixant les conditions d’application du décret n° 73-138 du 9 août 1973 relative à la gestion de certains crédits de fonctionnement du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Sur le rapport du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya;

7 juillet 1981, JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 73-138 du 9 août 1973 fixant les conditions de gestion des crédits de fonctionnement affectés aux conseils exécutifs des wilayas: Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, modifié, portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya: Arrêtent : Article 1er. - Par dérogation aux dispositions du décret n° 73-138 du 9 août 1973 susvisé, la gestion des crédits de fonctionnement destinés à l’achat d’habillement du personnel technique des forêts et au renouvellement du parc automobile des sous-directions des forêts et de la protection de la nature de wilayas, relève de la compétence des services centraux du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. La gestion, à titre dérogatoire, des crédits prévus à l’article 1er ci-dessus, prendra fin le 31 décembre 1981. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juin 1981. P. le ministre P. le ministre des finances de l’intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Dahou OULD-KABLIA Mourad Benachenhou MINISTERE DES FINANCES Décret n° 81-142 du 4 juillet 1981 portant virement de crédit au budget du ministère de l’intérieur. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNH 673 Vu la Constitution, notamment ses articles 111-109 et 152; Vu la loi nº 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, modifiée, notamment son article 11; Vu le décret n° 80-291 du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1981 au ministre de l’intérieur; Vu le décret du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts, au budget des charges communes; Vu le décret n° 81-13 du 31 Janvier 1981 portant réajustement des traitements des fonctionnaires; Décrète Article 1er. Il est annulé sur 1981, un crédit de quatre vingt un millions deux cent quarante six mille dinars (81.246.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre nº 31-90: «Crédit provisionnel pour le réajustement des traitements des agents de l’Etat > Art. 2. Il est ouvert sur 1981, un crédit de quatre vingt un millions deux cent quarante six mille dinars (81.246.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et aux chapitres énumérés à l’état

674 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juillet 1981 ETAT << A» (quite) N” DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA Sème Partie - PERSONNEL EN ACTIVITE ET EN RETRAITE 33-33 sûreté nationale Sécurité sociale 1.692.000 …….. … Total de la 3ème partie ……….. … 1.692.000 Total général des crédits ouverts 81.246.000 Décret n° 81-143 du 4 juillet 1981 portant virement de crédit au budget du ministère des industries légères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, modifiée, et notamment son article 11; Vu le décret n° 80-293 du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1981, au ministre des industries légères ; Vu le décret n° 81-15 du 31 Janvier 1981 portant réajustement des traitements des fonctionnaires , …….. Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1981, un crédit de trois millions - cinq cent mille dinars (3.500.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre nº 31-90 : Crédits provisionnels pour le réajustement des traitements des agents de l’Etats. Art. 2. Il est ouvert sur 1981, un crédit de trois millions - einq cent mille dinars (3.500.000 DA) applicable au budget du ministère des industries (égères et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des industries légères sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juillet 1981. Chadli BENDJEDID. ETAT «Α N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS DUVERTS EN D.A. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES TITRE III MOYENS DES SERVICES tère partie Personnel 31 01 Administration centrale pales 31-11 Directions de l’industrie

  • Rémunérations d’activité
  • Rémunérations princi- 1.500.000 et de l’énergie de wilaya
  • Rémunérations principales 2.000.000 Total des ……… … crédits ouverts……………… 3.500.000

7 juillet 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 675 Décret n° 81-144 du 4 juillet 1981 portant virement de crédit au budget du ministère de la jeunesse et des sports. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° ot 152; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, modifiée, et notamment son article 11; Vu le décret n° 80-295 du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1981, au ministre de la jeunesse et des sports; Vu le décret du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget des charges communes; Vu le décret n° 81-13 du 31 Janvier 1981 portant céajustement des traitements des fonctionnaires ; Décrète Article 1er. - Il est annulé sur 1981, un crédit de onze millions trois cent soixante sept mille dinars (11.367.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 31-90: «Crédits provisionnels pour le réajustement des traitements des agents de l’Etat >. Art. 2. Il est ouvert sur 1981, un crédit de onze millions trois cent soixante sept mille dinars (11.367.000 DA) applicable au budget du ministèra de la jeunesse et des sports et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret algérienne qui sera publié démocratique au Journal officiel de la République et populaire, Fait à Alger, le 4 juillet 1981. Chadli BENDJEDIL ETAT N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN D.A. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Directions de wilayas - Rémunérations principales 1.992.000 31-21 Education physique et sportive - Rémunérations principales 2.700.000 31-41 Jeunesse et éducation populaire - Rémunérations principales ……. 5.500.000 6ème partie - Subventions de fonctionnement B6-01 Subvention aux centres de formation des cadres .. 344.000 36 31 Subvention aux centres de sauvegarde… 715.000 36-41 Subvention aux offices wilayas… de parc omnisports de 116.000 Total des crédits ouverts 11.367.000 Décret n° 81-145 du 4 juillet 1981 portant virement de crédit au budget du ministère du travail et de la formation professionnelle, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-109 152: Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant lof de finances pour 1981, modifiée, notamment son article 11; i Vu le décret n° 80-301 du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1981, au ministre du travail et de la formation professionnelle et au secrétaire d’Etat à la formation profess alonnelle

Vu le décret du 31 décembre 1980 portant réparapplicable au budget du ministère du travail et de tition des crédits ouverts, au budget des communes; Vu le décret n° 81-13 du 31 Janvier 1981 charges la formation professionnelle et du secrétariat d’Etat à la formation professionnelle et aux chapitres énuportant mérés à l’état annexé au présent décret. réajustement des traitements des fonctionnaires; Art. 3. Le ministre des finances, le ministre du Décrète : travail et de la formation professionnelle et le secrétaire d’Etat à la formation professionnelle sont Il est annulé sur 1981, un crédit de chargés, chacun en ce qui le concerne, de Article 1er. l’exécution du présent décret qui sera publié au treize millions quatre vingt mille dinars (13.080.000 budget de l’Etat et aux chapitres Journal officiel de la République algérienne démo- DA) applicable au énumérés à l’Etat annexé au présent décret. cratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juillet 1981. Art. 2. - Il est ouvert sur 1981, un crédit de treize millions quatre vingt mille dinars (13.080.000 DA) Chadli BENDJEDID. N DES CHAPITRES ETAT « А» CREDITS ANNULES LIBELLES EN DA MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET SECRETARIAT D’ETAT A LA FORMATION PROFESSIONNELLE SECTION I - MINISTERE TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère Partie. - PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-02 Administration centrale - Indemnités et allocations diverses ….. 80.000 CHARGES COMMUNES TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie. - PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31 90 Crédit provisionnel pour le réajustement des traitements des agents de l’Etat 13.000.000 Total N° DES CHAPITRES …… .. général des crédits annulés 13.080.000 …….. ETAT « В » CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET SECRETARIAT D’ETAT A LA FORMATION PROFESSIONNELLE SECTION I - MINISTERE TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère Partie. - 31 01 Administration pales PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE centrale - Rémunérations princi-

  • 580.000 31-11 Directions de wilayas - Rémunérations principales. 800.000

7 juillet 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 677 ETAT «B» (suite) N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 6ème Partie. - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 36-11 Subvention à l’ONAMO …………………………. 1.500.000 Total des crédits ouverts pour la section I 2.880.000 SECTION II SECRETARIAT D’ETAT A LA FORMATION PROFESSIONNELLE TITRE IIIΙ - ΜΟΥΕNS DES SERVICES 6ème Partie - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 36-21 Subvention à l’ENEPE 1.200.000 36-51 Subvention aux centres de formation professionnelle 9.000.000 Total des crédits ouverts pour la section II 10.200.000 Total général des crédits ouverts …….. 13.080.000 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrête : Article 1er. Il est créé un établissement de prévention à Koléa (wilaya de Blida). Arrêté du 27 mai 1981 portant création d’un établissement de prévention à Koléa. Le ministre de la justice, Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocra tique et populaire. Vu l’ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant Fait à Alger, le 27 mai 1981, code de l’organisation pénitentiaire et de la cation, notamment en ses articles 26 et 206; réédu- Boualem BAKL MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 14 juin 1981 portant transformation d’un établissement postal. Par arrêté du 14 juin 1981, est autorisée, à compter du ler juillet 1981, la transformation du guichetannexe, désigné ci-après, en recette de 4ème classe. Dénomination Nature de l’établissement de l’établissement Mascara Bab All Recette de 4ème classe Commune Daira Wilaya Mascara Mascara Mascara

678 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juillet 1981 Arrêté du 14 juin 1981 portant création d’un établissement postal. Par arrêté du 14 juin 1981, est autorisée, à compter du ler juillet 1981, la création de l’établissement défini au tableau ci-dessous : Dénomination Nature Bureau de l’établissement de l’établissement d’attache Annaba Guichet-annexe Annaba-RP gare routière Commune Daïra Wilaya Annaba Annaba Annaba Arrêtés du 14 juin 1981 portant création d’agences postales, Par arrêté du 14 juin 1981, est autorisée, à compter du 1er juillet 1981, la création de l’établissement défini au tableau ci-dessous : Dénomination Nature Bureau de l’établissement de l’établissement d’attache Abizar Agence postale Izarazène Commune Daïra Wilaya Timizart Azazga Tizi Ouzou Par arrêté du 14 juin 1981, est autorisée, à compter du ler juillet 1981, la création des trois établissements définis au tableau ci-dessous : Dénomination Nature Bureau de l’établissement de l’établissement d’attache Zouabria Agence postale Maala Béni Ilmane Agence postale Melouza Biskra-Air Agence postale Biskra-RP Commune Daira Wilaya Maala Lakhdaria Bouira Puanongha Sidi Aïssa M’Sila Biskra Biskra Biskra AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Avis d’appel d’offres national n° 8/81 Un appel d’offres national ouvert est lancé pour construction d’un bâtiment à usage de centrale électrique sur l’aérodrome d’Annaba Les Salines. Imprimerie Officielle, Alger 7, 8 Les cahiers des charges peuvent être consultés ou retirés auprès du directeur de l’unité aéronautique-est, aéroport d’Annaba-Les Salines. La date limite de dépôt des offres est fixée à trente (30) jours, à compter de la première publication du présent avis. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, placées sous double enveloppe, devront être adressées à la direction technique département gestion équipement, 1, avenue de l’Indépendance, Alger. L’enveloppe extérieure devra porter obligatoirement la mention: A ne pas ouvrir Appel d’offres national n° 8/81 ». et 13, Avenue Abdelkader Benbarek