CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 i dinars la ligne.
8 Joumada El Oula 1419 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 98-260 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août délégué à la réforme économique auprès du Chef du Gouvernement.. 30 août 1998 1998 portant dissolution des services du
Décret exécutif n° 98-261 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 fixant les formes et modalités de procédures en matière consultative auprès du Conseil d’Etat…. Décret exécutif n° 98-262 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août
1998 fixant les modalités de transfert de l’ensemble des affaires inscrites et/ou pendantes au niveau de la chambre administrative de la Cour suprême au Conseil d’Etat..
Décret exécutif n° 98-263 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 fixant les modalités de nomination et de classification des chefs de services et de départements du conseil d’Etat.. 6 Décret exécutif n° 98-264 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant fixation des tarifs de l’électricité et du gaz…. Décret exécutif n° 98-265 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août interne du gaz naturel.
1998 portant fixation des prix de cession
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 4 Joumada El Oula 1419 correspondant au 26 août 1998 mettant fin aux fonctions du délégué à la sécurité de la wilaya de Tiaret…
Décret exécutif du 4 Joumada El Oula 1419 correspondant au 26 août 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de la conservation foncière à la wilaya de Constantine..
Décret exécutif du 4 Joumada El Oula 1419 correspondant au 26 août 1998 mettant fin aux fonctions du directeur des moudjahidine à la wilaya de Mascara..
Décret exécutif du 4 Joumada El Oula 1419 correspondant au 26 août 1998 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la petite et moyenne entreprise…
Décret exécutif du 4 Joumada El Oula 1419 correspondant au 26 août 1998 mettant fin aux fonctions du délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya d’Adrar….
Décret présidentiel du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant nomination d’un sous-directeur au Haut conseil islamique…
Décret présidentiel du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant nomination d’un sous-directeur à la Cour des comptes… Décrets exécutifs du 4 Joumada El Oula 1419 correspondant au 26 août 1998 ministère de l’industrie et de la restructuration.. Décret exécutif du 4 Joumada El Oula 1419 correspondant au 26 août 1998 portant au Gouvernorat du Grand-Alger.
portant nomination de chefs d’études au
nomination du directeur des moudjahidine
ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Décision du 16 Rabie Ethani 1419 correspondant au 9 août 1998 portant création d’une commission paritaire auprès du conseil de privatisation,.
8 Joumada El Oula 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 3 30 août 1998 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté du 19 Rabie Ethani 1419 correspondant au 12 août 1998 définissant les conditions d’agrément pour l’exercice de l’activité de vente des semences et plants. 15 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 98-01 du 15 Safar 1419 correspondant au 10 juin 1998 portant retrait de la circulation des billets de cent (100), cinquante (50), dix (10) et cinq (5) dinars algériens type “1964”, de cent (100), dix (10) et cinq (5) dinars algériens type “1970” et de cinquante (50) dinars algériens type “1977”. 15 16 Règlement nº 98-02 du 15 Safar 1419 correspondant au 10 juin 1998 modifiant et complétant le règlement n° 95-05 du 10 Safar 1416 correspondant au 8 juillet 1995 portant émission et mise en circulation d’un billet de banque de mille (1.000) dinars algériens. 17 Règlement n° 98-03 du 15 Safar 1419 correspondant au 10 juin 1998 modifiant et complétant le règlement n° 96-01 du 23 Chaoual 1416 correspondant au 13 mars 1996 portant émission et mise en circulation d’un billet de banque de cinq cents (500) dinars algériens. 18
ALGÉRIENNE N° 64 8 Joumada El Oula 1419 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE N° 30 août 1998 DECRETS Décret exécutif n° 98-260 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant dissolution des services du délégué à la réforme économique auprès du Chef du Gouvernement. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au. 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-05 du 1er janvier 1990 portant création d’un emploi civil de l’Etat de “délégué à la réforme économique” auprès du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-06 du 1er janvier 1990 déterminant les attributions du délégué à la réforme économique auprès du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-251 du 18 août 1990 portant organisation des services du délégué à la réforme économique auprès du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Décrète : Article 1er. - Les services du délégué à la réforme économique auprès du Chef du Gouvernement créées par le décret exécutif n° 90-251 du 18 août 1990 sont dissous. Art. 2.- En application des dispositions de l’article 1er ci-dessus, la dissolution donne lieu à l’établissement: d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission, créée à cet effet, dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des finances et les services concernés du Chef du Gouvernement. L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et des services du Chef du Gouvernement. Art. 3. Les personnels exerçant leurs activités au sein des services du délégué à la réforme économique sont pris en charge conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent. Art. 4. Les procédures de dissolution prévues à l’article 2 ci-dessus doivent être respectées jusqu’au 31 décembre 1998 au maximum. Art. 5.- Sont abrogées, les dispositions des décrets exécutifs nos 90-05 et 90-06 du 1er janvier 1990 ainsi que les dispositions du décret exécutif n° 90-251 du 18 août 1990, susvisés. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-261 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 fixant les formes et modalités de procédures en matière consultative auprès du Conseil d’Etat. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°, 119 et 125 (alinéa 2); Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à l’oragnisation et au fonctionnement du Conseil de l’Etat; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 41 de la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les formes et modalités de procédures en matière consultative auprès du Conseil d’Etat.
8 Joumada El Oula 1419 JOURNAL OFFICIEL 30 août 1998 Art. 2. Le Conseil d’Etat est obligatoirement saisi des projets de lois par le Secrétaire Général du Gouvernement après leur adoption par le Conseil du Gouvernment. Art. 3. Les relations entre le Gouvernement et le Conseil d’Etat sont assurées par le Secrétariat Général du Gouvernement. Art. 4. Tout projet de loi et toutes les pièces éventuelles du dossier sont transmis par le Secrétariat Général du Gouvernement au Secrétariat Général du Conseil d’Etat. Ils sont inscrits sur un registre chronologique ad-hoc de saisine. Art. 5. Après réception du dossier visé à l’article 4 ci-dessus, le président du Conseil d’Etat désigne par ordonnance, un Conseiller d’Etat en qualité de rapporteur. Dans les cas exceptionnels où l’urgence est signalée par. le Chef du Gouvernement, le président du Conseil d’Etat transmet le projet de loi au président de la commission permanente qui désigne aussitôt le Conseiller d’Etat rapporteur. Art. 6. Le président du Conseil d’Etat fixe l’ordre du jour et en informe le ou les ministre(s) concerné(s). Art. 7. Le commissaire d’Etat ou l’un de ses adjoints assiste aux séances et délibérations et présente ses conclusions, conformément aux modalités fixées par le règlement intérieur du Conseil d’Etat. Art. 8. - Sans préjudice des dispositions de l’article 37 de la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant àu 30 mai 1998, susvisée, les délibérations de l’assemblée générale et de la commission permanente sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 9. L’avis du Conseil d’Etat, exprimé sous la forme d’un rapport final, est transmis au Secrétaire Général : du Gouvernement par le président du Conseil d’Etat. Art. 10. Les autres règles de procédures applicables devant le Conseil d’Etat en matière consultative seront précisées par le règlement intérieur du Conseil d’Etat, conformément à l’article 4 de la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, susvisée. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 5 Décret exécutif n° 98-262 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 fixant les modalités de transfert de l’ensemble des affaires inscrites et/ou pendantes au niveau de la chambre administrative de la Cour suprême au Conseil d’Etat. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil de l’Etat; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement de la Cour suprêmè; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article, ler. En application des dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de transfert de l’ensemble des affaires inscrites et/ou pendantes au niveau de la chambre administrative de la Cour suprême au Conseil d’Etat dès son installation. Art. 2. L’ensemble des affaires inscrites et/ou pendantes au niveau de la chambre administrative de la Cour suprême à l’exclusion des affaires qui sont en état d’être jugées, est transféré au Conseil d’Etat. Art. 3. Les actes, formalités, décisions et arrêtés intervenus antérieurement à l’installation du Conseil d’Etat, n’auront pas à être renouvelés, à l’exception des citations ou assignations à comparaître données aux parties et aux témoins. Les citations et assignations produiront leurs effets ordinaires interruptifs de prescription même si elles ne sont pas renouvelées.
8 Joumada El Oula 1419
Art. 4. - Les minutes des décisions, ainsi que tous les documents en relation avec le contentieux administratif existant au niveau de la Cour suprême, sont tranférés au Conseil d’Etat. Art. 5. Les greffiers du Conseil d’Etat sont habilités à délivrer des grosses et expéditions des minutes des décisions prévues à l’article 4 ci-dessus. Art. 6. Il est statué sur les difficultés d’application des dispositions des articles 2 et 3 du présent décret, par ordonnance du président du Conseil d’Etat. Cette ordonnance n’est susceptible d’aucun recours. Art. 7. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-263 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 fixant les modalités de nomination et de classification des chefs de services et de départements du conseil d’Etat. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2); Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du conseil d’Etat; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Décrète : Article 1er. En application des disposition’s de l’article 17 de la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 susvisée, le présent décret fixe les modalités de nomination et de classification des chefs de départements techniques et des services administratifs du conseil de l’Etat. Art. 2. Les chefs des départements techniques et des services administratifs du conseil d’Etat sont nommés par décret exécutif pris sur proposition du ministre de la justice. Les fonctions des chefs de départements techniques et des services administratifs relevant du conseil d’Etat sont des fonctions supérieures de l’Etat. Art. 3. - Les fonctions supérieures prévues à l’article 2 ci-dessus, sont classées à la catégorie B, section 2, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, susvisé. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-264 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant fixation des tarifs de l’électricité et du gaz. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’énergie et des mines, du ministre du commerce et du ministre des finances,
8 Joumada El Oula 1419 JOURNAL OFFICIEL 30 août 1998 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution “d’électricité et gaz d’Algérie” et création de la “société nationale de l’électricité et gaz” (SONELGAZ); Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution de l’énergie électrique et à la distribution publique du gaz, notamment son article 13; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, notamment son article 64 portant modification de l’article 485 bis du code des impôts indirects; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence, notamment son article 5; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statuts de l’établissement public à caractère industriel et commercial SONELGAZ; Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et produits stratégiques; Vu le décret exécutif n° 96-138 du 27 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 15 avril 1996 portant fixation des tarifs de l’électrification et du gaz; Décrète : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er.- Les barèmes des tarifs de l’électricité et du gaz en vigueur, au 31 août 1998, sont majorés dans les conditions et selon les modalités fixées au présent décret. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 DEFINITIONS ET DISPOSITIONS TARIFAIRES Art. 2. Les définitions et les dispositions tarifaires suivantes sont applicables à la distribution publique du gaz et de l’électricité. a) Le débit ou la puissance mis(e) à disposition est le débit ou la puissance réservé(e) par le fournisseur en vertu d’un accord et que le client peut appeler selon ses besoins. Un dispositif automatique peut éventuellement empêcher le client de dépasser la limite du débit ou de la puissance mis(e) à disposition. b) Le débit ou la puissance maximal(e) absorbé(e) est le débit ou la puissance tel(le) que mesuré(e) par un ou plusieurs indicateurs d’appel maximum de débit ou de puissance durant la période de facturation. A cet effet, chaque abonné doit disposer du comptage adéquat au tarif qui lui est appliqué. c) Les prix de l’énergie électrique et du gaz sont éventuellement modulés selon les heures de la journée et de la saison. Chacun des tarifs peut comporter au plus, trois (3) parmi les cinq (5) postes horaires suivants : pointe, heures pleines, heures creuses (nuit), hors pointe et jour. La durée journalière du poste pointe ne pourra pas excéder quatre (4) heures. d) Pour les abonnés électricité, l’énergie active est considérée comme normalement accompagnée d’une fourniture d’énergie réactive jusqu’à concurrence de 50% de l’énergie active. L’excédent est facturé à l’abonné suivant les prix du tarif qui lui est appliqué. L’énergie réactive non consommée en deçà de 50% donne lieu à une bonification par kilovarheure égale au cinquième 1/5 du prix de kilovarheure du tarif qui est appliqué à l’abonné. TARIFS GAZ Art. 3.- La facturation du gaz livré par SONELGAZ se fait uniformément sur tout le territoire national, sur la base des barèmes ci-après :
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- A compter du 1er septembre 1998. Prix débit DA/Mois/ th/h Tarifs Redevance DA/Mois Mis à Absorbé disposition 11 41791,48 3,379 16,715 21 T 4471,73 7,038 21 4173,15 6,573 22 417,29 1,602 23-1 20,61 23-2 20,61
- A compter du 1er mars 1999. Prix débit DA/Mois/ th/h Redevance Tarifs DA/Mois Mis à Absorbé disposition 11 41791,48 3,379 16,715 21 T 4784,75 7,531 21 4381,81 6,902 22 438,16 1,682 23-1 21,23 23-2 21,23
- A compter du 1er septembre 1999. Prix débit DA/Mois/ Tarifs Redevance th/h DA/Mois Mis à Absorbé disposition 11 41791,48 3,379 16,715 21 T 5119,69 8,058 21 22 4600,90 7,247 22 460,06 1,767 23-1 21,87 23-2 21,87 8 Joumada El Oula 1419 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 30 août 1998
- A compter du 1er mars 2000. Prix énergie consommée Prix débit DA/Mois/ Prix cDA/th Redevance th/h énergie Tarifs DA/Mois Mis à consommée Absorbé cDA/th 5,920 disposition 11,658 11 43045,22 3,480 17,216 6,900 21 T 5478,07 8,622 14,281 10,880 22,568 4830,94 7,609 21 12,595 22 483,07 1,855 26,125 12,402 23,465 23-1 22,52 13,421 23-2 22,52 25,641
- A compter du 1er septembre 2000. Prix énergie consommée cDA/th Prix débit DA/Mois/ Prix Redevance th/h énergie Tarifs DA/Mois consommée 5,920 Mis à Absorbé cDA/th 12,474 disposition 11 44336,58 3,585 17,733 7,600 11,424 21 T 5861,53 9,226 15,281 23,696 : 21 5072,49 7,990 13,225 12,774 22 507,22 1,948 27,431 24,169 23-1 23,20 13,689 23-2 23,20 26,411 Art. 3 bis. Le tarif 23-1 ci-dessus est applicable aux Prix énergie quantités de thermies consommées par les ménages jusqu’à consommée concurrence de 375 thermies/mois (4500 thermies/an): cDA/th Le tarif 23-2 ci-dessus est applicable aux quantités dé 6,300 thermies consommées par les ménages au-delà de 375 13,347 thermies/mois (4500 thermies/an) et aux consommations/ non ménages. 11,995 24,881 TARIFS ELECTRICITE 13,158 Art. 4. - La facturation de l’électricité livrée par 24,895 Sonelgaz se fait uniformément sur tout le territoire national, sur la base des tarifs suivants :
8 Joumada El Oula 1419 JOURNAL OFFICIEL DE 30 août 1998
- A compter du 1er septembre 1998. Prix de la puissance Prix Redevance DA/Kw/Mois Tarifs fixe DA/Mois Mise à Pointe Pleine Absorbée disposition 31 250247,9 18,78 93,81 327,2 67,6 32 250247,9 49,98 250,23- 41 18886,8 12,63 56,72 425,9 94,6 42 251,8 18,90 88,19 425,9 43 251,8 18,90 75,48 44 251,8 18,90 88,19 51 197,77 20,61 494,6 131,9 52 45,84 20,61 494,6 53 45,84 10,22 54-1 3,02 54-2 3,02
- A compter du 1er mars 1999. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 9 more de l’énergie active cDA/Kwh Prix de l’énergie Nuit Hors réactive Jour Poste unique pointe CDA/Kvarh 29,3 15,35 67,8. 15,35 50,0 22,24 88,2 22,24 50,0 209,1 22,24 183,5 22,24 73,4 108,6 73,4 296,8 132,8 288,5 Prix de la puissance Prix de l’énergie active cDA/Kwh Prix Redevance DA/Kw/Mois Tarifs fixe DA/Mois Mise à Pointe Pleine Absorbée disposition 31 265262,7 19,91 99,44 346,9 71,7 32 265262,7 52,98 265,25 41 19642,3 13,13 58,99 442,9 98,4 42 261,9 19,65 91,72 442,9 43 261,9 19,65 78,50 44 261,9 19,65 91,72 51 52 205,68 21,44 514,4 137,1 52 47,68 21,44 514,4 53 47,68 10,63 54-1 3,14 54-2 3,14 de l’énergie Nuit Hors μ réactive Jour Poste unique cDA/Kvarh pointe 31,0 16,27 71,9 16,27- 52,0-23,12 91,7 23,12 52,0 217,5 23,12 190,8 23,12 76,4 112,9 76,4 308,7 138,1 300,0
8 Joumada El Oula 1419 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 30 août 1998
- A compter du ler septembre 1999. Prix de la puissance Redevance DA/Kw/Mois Tarifs fixe DA/Mois Mise à Absorbée disposition 31 281178,5-21,10 105,40 32 281178,5 56,16 28.1,16 41 20428,0 13,66 61,35 42 272,3 20,44 95,39 43 272,3 20,44 81,64 44 272,3 20,44 95,39 51 213,90 22,29 52 49,58 22,29 53 49,58 11,06 54-1 3,26 54-2 3,26
- A compter du ler mars 2000. Prix de la puissance Redevance DA/Kw/Mois Tarifs fixe DA/Mois Mise à Absorbée disposition 31 298049,2 22,37 111,73 32 298049,2 59,53 298,03 41 21245,1 14,20 63,80 42 283,2 21,26 99,20 43 283,2 21,26 84,91 44 283,2 21,26 99,20 51 222,46 23,19 52 51,57 23,19. 53-51,57 11,50 54-1 3,39 54-2 3,39 Prix Prix de l’énergie active cDA/Kwh de l’énergie Hors réactive Pointe Pleine Nuit pointe Jour Poste unique CDA/Kvarh 367,7 76,0 32,9 17,25 76,2 17,25 460,6 102,4 54,1 24,05 460,6 95,4 24,05 ||| 54,1 226,2 24,05 198,4 24,05 535,0 142,6 79,4 535,0 117,4 79,4. 321,0 143,6 1 312,0 Prix de l’énergie active cDA/Kwh Prix l’énergie Poste réactive Pointe Pleine Nuit Hors Jour CDA/Kvarh pointe unique 389,7 80,5 34,8 18,28 80,8 18,28 479,1 106,5 56,3 25,01 479,1 99,2 25,01 56,3 235,3 25,01 206,4 25,01- 556,4 148,3 82,6 556,4 - شب 122,1. 82,6 333,9 149,4 324,5
8 Joumada El Oula 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 11 30 août 1998
- A compter du 1er septembre 2000. Prix de la puissance Prix de l’énergie active cDA/Kwh Prix DA/Kw/Mois Redevance Tarifs. fixe Mise DA/Mois à Absorbée Pointe Pleine disposition 31 315932,2 23,71 118,43 413,1 85,4 32 315932,2 63,10 315,91 41 22094,9 14,77 66,36 498,2 110,7 42 294,6 22,11 103,17 498,2. 43 294,6 22,11 88,30 44 294,6 22,11 103,17 51 231,36 24,11 578,6 154,3 52 53,63 24,11 578,6 53 53,63 11,96 54-1 3,53 54-2 3,53 Art. 4 bis. - Le tarif 54-1 ci-dessus est applicable aux quantités de kilowatt/heures consommées par les ménages, jusqu’à concurrence de 41,6 kilowatt/heures/mois (500 kilowatt/heures/an). Le tarif 54-2 ci-dessus est applicable aux quantités de kilowatt/heures consommées par les ménages, au delà de 41,6 kilowatt/heures/mois (500 kilowatt/heures/an) et aux consommations non ménages. Art. 5. Les tarifs fixés par le présent décret s’entendent taxes non comprises. Art. 6. Sont abrogées toutes dispositions contraires et notamment celles du décret exécutif n° 96-138 du 27 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 15 avril 1996 portant fixation des tarifs de l’électricité et du gaz. Art. 7. - Le présent décret prend effet à compter du 1er septembre 1998 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998. Ahmed OUYAHIA. de l’énergie Poste réactive Nuit Hors Jour cDA/Kvarh pointe unique 36,9 19,38 85,6 19,38 58,5 26,01 103,2 26,01 58,5 244,7 26,01 214,6: 26,01 85,9 127,0 85,9 347,2 155,4 337,5 Décret exécutif n° 98-265 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant fixation des prix de cession interne du gaz naturel. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’énergie et des mines, du ministre du commerce et du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisations des hydrocarbures, notamment son article 44; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence, notamment son article 5; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement;
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane, 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant fixation des prix de certains biens et produits stratégiques; Après adoption du Conseil de la concurrence; Décrète : Article 1er. En application de l’article 5 de l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les prix de cession du gaz livré par SONATRACH au marché national. Art. 2. Le prix de cession hors taxes du gaz destiné à la distribution publique et à la production d’électricité pour les besoins du marché intérieur est fixé à cinq cent soixante dinars algériens (560 DA) le millier de mètres cubes. Ce prix sera majoré de 3% par an à partir du ler septembre 1999. Art. 3. Le prix de cession minimal hors taxes du gaz destiné aux unités de liquéfaction et de traitement du gaz ainsi qu’aux activités de transport par canalisation et de raffinage est égal au tarif, fixé par le décret exécutif portant fixation des tarifs de l’électricité et du gaz, appliqué aux clients industriels. Art. 4. Le prix de cession minimal hors taxes du gaz destiné aux industries pétrochimiques et des engrais est fixé à mille sept cent quatre vingt dinars algériens (1.780 DA) le millier de mètres cubes. Art. 5. - Les prix de cession fixés aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus sont applicables, à compter du ler septembre 1998. ALGERIENNE N° 64 8 Joumada El Oula 1419 30 août 1998 Art. 6. Le prix de cession minimal fixé à l’article 4 ci-dessus est indexé au ler septembre de chaque année selon la formule suivante : P = (Po x D) x 1,03 Do où P = Prix de cession au ler septembre de l’année considérée, Po = Prix de cession au ler septembre 1998, D = Valeur du dollar au ler septembre de l’année considérée, Do = Valeur du dollar au ler septembre 1998. Art. 7. A titre transitoire, pour les industries nationales de pétrochimie et des engrais, le prix de cession interne du gaz naturel en vigueur sera relevé, à compter du ler septembre 1999, de 25% par an pour atteindre le niveau du prix indexé prévu à l’article 6 ci-dessus au ler septembre 2002. Art. 8. - La redevance et l’impôt sur les résultats prévus par les articles 35 et 37 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, susvisée, seront calculés sur la base des prix moyens réalisés qui ne sauraient être inférieurs au prix de cession fixés dans le présent décret. Art. 9. - Sont abrogées, toutes dispositions contraires, notamment celles du décret exécutif n° 96-41 du 14 septembre 1996 portant fixation du prix de cession interne du gaz naturel. Art. 10. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 4 Joumada El Oula 1419 correspondant au 26 août 1998 mettant fin aux fonctions du délégué à la sécurité de la wilaya de Tiaret. Par décret exécutif du 4 Joumada El Oula 1419 correspondant au 26 août 1998, il est mis fin aux fonctions de délégué à la sécurité de la wilaya de Tiaret, exercées par M. Mostéfa Khiar. Décret exécutif du 4 Joumada El Oula 1419 correspondant au 26 août 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de la conservation foncière à la wilaya de Constantine. Par décret exécutif du 4 Joumada El Oula 1419 correspondant au 26 août 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur de la conservation foncière à la wilaya de Constantine, exercées par M. Abdelaziz Fezza, admis à la retraite.
8 Joumada El Oula 1419 JOURNAL OFFICIEL 30 août 1998 Décret exécutif du 4 Joumada El Oula 1419 correspondant au 26 août 1998 mettant fin aux fonctions du directeur des moudjahidine à la wilaya de Mascara. Par décret exécutif du 4 Joumada El Oula 1419 correspondant au 26 août 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine à la wilaya de Mascara, exercées par M. Toufik Saidi, Appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 4 Joumada El Oula 1419 correspondant au 26 août 1998 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la petite et moyenne entreprise. Par décret exécutif du 4 Joumada El Oula 1419 correspondant au 26 août 1998, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du soutien à la production au ministère de la petite et moyenne entreprise, exercées par M. Abdelaziz Amrous, Appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 4 Joumada El Oula 1419 correspondant au 26 août 1998 mettant fin aux fonctions du délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya d’Adrar. Par décret exécutif du 4 Joumada El Oula 1419 correspondant au 26 août 1998, il est mis fin aux fonctions de délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya d’Adrar, exercées par M. Mohamed Belbali, admis à la retraite. Décret présidentiel du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant nomination d’un sous-directeur au Haut conseil islamique. Par décret présidentiel du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998, M. Abderrahmane Maadadi est nommé sous-directeur de la formation et des personnels au Haut conseil islamique. Décret présidentiel du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant nomination d’un sous-directeur à la Cour des comptes. Par décret présidentiel du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998, M. azzouz Mouatsi est DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 13 nommé sous-directeur à la Cour des comptes, chargé de la structure administrative auprès de la chambre à compétence territoriale de Constantine. Décrets exécutifs du 4 Joumada El Oula 1419 correspondant au 26 août 1998 portant nomination de chefs d’études au ministère de l’industrie et de la restructuration. Par décret exécutif du 4 Joumada El Oula 1419 correspondant au 26 août 1998, M. Djamal Khalef est nommé chef d’études chargé de la politique et de la stratégie sectorielle à la direction de la siderurgie, métallurgie au ministère de l’industrie et de la restructuration. Par décret exécutif du 4 Joumada El Oula 1419 correspondant au 26 août 1998, M. Mohamed Medjek est nommé chef d’études chargé de l’organisation et de l’animation des branches et filières à la direction des matériaux de construction au ministère de l’industrie et de la restructuration. Par décret exécutif du 4 Joumada El Oula 1419 correspondant au 26 août 1998, M. Zouaoui Azouaou est nommé chef d’études chargé de l’adaptation de la formation et du recyclage à la direction de la valorisation des ressources humaines au ministère de l’industrie et de la restructuration. Par décret exécutif du 4 Joumada El Oula 1419 correspondant au 26 août 1998, M. Zineddine Boussoussa est nommé chef d’études chargé de la centrale des bilans et normes sectorielles à la direction de l’analyse et de la synthèse au ministère de l’industrie et de la restructuration. Par décret exécutif du 4 Joumada El Oula 1419 correspondant au 26 août 1998, M. Boualem Azrarak est nommé chef d’études chargé de la protection de l’environnement et de la sécurité industrielle à la direction normalisation de la qualité et de la protection industrielle au ministère de l’industrie et de la restructuration. Par décret exécutif du 4 Joumada El Oula 1419 correspondant au 26 août 1998, M. Seddik Aït Aldjet est nommé chef d’études chargé de l’environnement économique et social à la direction des études prospectives au ministère de l’industrie et de la restructuration. Par décret exécutif du 4 Joumada El Oula 1419 correspondant au 26 août 1998, M. Mustapha Hamoudi est nommé chef d’études chargé de la politique et de la
8 Joumada El Oula 1419 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 stratégie sectorielle à la direction des industries électroniques et de la télécommunication au ministère de l’industrie et de la restructuration. Par décret exécutif du 4 Joumada El Oula 1419 correspondant au 26 août 1998, M. Fatima Aïssani, épouse Semid est nommée chef d’études chargée des programmes de redeploiement et de l’intégration à la direction des programmes de restructuration au ministère de l’industrie et de la restructuration. 30 août 1998 Décret exécutif du 4 Joumada El Oula 1419 correspondant au 26 août 1998 portant nomination du directeur des moudjahidine au Gouvernorat du Grand-Alger. Par décret exécutif du 4 Joumada El Oula 1419 correspondant au 26 août 1998, M. Toufik Saïdi est nommé directeur des moudjahidine au Gouvernorat du Grand-Alger. ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT 5 Décision du 16 Rabie Ethani 1419 du correspondant au 9 août 1998 portant création d’une commission paritaire auprès du conseil de privatisation. Le président du conseil de privatisation, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, modifié et complété, portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs auto et appariteurs; Vu le décret exécutif n° 96-104 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil de privatisation ainsi que le statut et le système de rémunération de ses membres; Vu le décret exécutif du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant nomination du président du conseil de privatisation; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires; Décide: Article 1er. Il est crée auprès du conseil de privatisation, une commission paritaire compétente à l’égard de l’ensemble du personnel des corps communs, des ouvriers professionnels, conducteurs auto et appariteurs.. Art. 2. La composition de la commission citée à l’article 1er est fixée conformément au tableau ci-après : REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION REPRESENTANTS DU PERSONNEL CORPS Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires Membres suppléants Corps visés à l’article 1er 02 ci-dessus 02 02 02 Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rabie Ethani 1419 correspondant au 9 août 1998. Abderrahmane MEBTOUL.
8 Joumada El Oula 1419 JOURNAL OFFICIEL 30 août 1998 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté du 19 Rabie Ethani 1419 correspondant, au 12 août 1998 définissant les conditions d’agrément pour l’exercice de l’activité de vente des semences et plants. Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le décret présidentiel nº 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-133 du 28 mars 1992 portant création du centre national de contrôle et de certification des semences et plants; Yu le décret exécutif n° 93-284 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 fixant la réglementation relative aux semences et plants; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 35 du décret exécutif n° 93-284 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les conditions d’agrément pour l’exercice de l’activité de vente des semences et/ou plants. Art. 2.- Il est entendu au sens du présent arrêté par activité de vente des semences et/ou plants l’exercice des opérations d’importation, de vente en gros, demi gros et détail effectuées par des personnes physiques ou morales, Art. 3. Les personnes physiques ou. morales postulants à l’agrément préalable pour l’activité de vente de semences et/ou de plants doivent: • disposer de locaux, infrastructures et équipements en rapport avec l’activité envisagée (magasins, serres, chambres froides, jauges…), • tenir un registre des achats et ventes des semences et plants ainsi que toutes informations sur les produits commercialisés, • justifier d’une qualification professionnelle en rapport avec l’activité ou du concours d’un titulaire de cette qualification. Art. 4. La demande d’agrément établie sur papier libre doit être adressée sous pli recommandé ou déposée auprès du directeur général du centre national de contrôle et de certification des semences et plants (CNCC) qui en accuse réception. Le directeur du centre national de contrôle et de certification des semences et plants est tenu de répondre dans un délai n’excédant pas quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de réception de la demande. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 15 Art. 5. Les demandes d’agrément doivent être accompagnées d’un dossier comprenant : • un acte de propriété ou de location des locaux; un état descriptif des locaux, infrastructures et équipements.
- Pour les personnes physiques : • un extrait d’acte de naissance, • une copie certifiée conforme de l’attestation ‘de qualification, le cas échéant.
- Pour les personnes morales : • un exemplaire des statuts, • un exemplaire du bulletin officiel des annonces légales portant constitution de la société, • une justification du concours d’un titulaire d’une attestation de qualification professionnelle. Art. 6. - Le centre national de contrôle et de certification des semences et plants doit procéder à une visite technique et de conformité des locaux, infrastructures et équipements prévus à l’article 3 ci-dessus. Art. 7. Il est créé auprès du centre national de contrôle et de certification des semences et plants, une commission technique chargée d’étudier et d’émettre des avis sur les demandes d’agrément. Elle est composée : • du directeur général du centre national de contrôle et de certification des semences et plants; • du chef de département technique du centre national de contrôle et de certification des semences et plants concerné par l’activité; • d’un représentant de l’institut technique concerné; • d’un représentant de l’institut national de la protection des végétaux; • d’un représentant de la chambre nationale de l’agriculture. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du centre national de contrôle et de certification des semences et plants. Art. 8. En cas de refus, la décision doit être motivée et notifiée au postulant par le directeur général du centre national de contrôle et de certification des semences et plants. Toutefois le postulant peut introduire un recours auprès du ministre de l’agriculture et de la pêche dans un délai de deux (2) mois à partir de la date de notification du refus d’agrément en vue :
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 8 Joumada El Oula 1419 ⚫.de présenter de nouveaux éléments d’information de justification à l’appui de sa demande; • d’obtenir un complément d’examen. Art. 9. Il peut être procédé au retrait provisoire ou définitif de l’agrément lorsqu’il aura été constaté un manquement aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en la matière. 30 août 1998 Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1419 correspondant au 12 août 1998: Benalia BELAHOUADJEB. ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 98-01 du 15 Safar 1419 correspondant au 10 juin 1998 portant retrait de la circulation des billets de cent (100), cinquante (50), dix (10) et cinq (5) dinars algériens type “1964”, de cent (100), dix (10) et cinq (5) dinars algériens type “1970” et de cinquante (50) dinars algériens type “1977”. Le gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu l’ordonnace n° 70-68 du 14 octobre 1970 portant création de nouveaux billets de Banques algériens; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit, notamment les dispositions de son livre I et de ses articles 47 et 107; Vu le décret n° 64-113 du 10 avril 1964 portant approbation de la délibération du conseil d’administration de la Banque centrale d’Algérie relative à la création de nouveaux billets de banque; Vu le décret n° 64-346 du 4 décembre 1964 portant approbation de la délibération du conseil d’administration de la Banque centrale d’Algérie relative à la création du billet de banque de 5 dinars; Vu le décret n° 78-29 du 18 février 1978 portant création d’un nouveau billet de banque de cinquante dinars algériens; Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du gouverneur de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 17 Chaoual 1417 correspondant au 24 février 1997 portant nomination du troisième vice-gouverneur de la Banque d’Algérie; Vu le décret exécutif du ler juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au Conseil de la monnaie et du crédit; Vu le décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant désignation d’un membre titulaire au Conseil de la monnaie et du crédit; Vu l’arrêté du 10 avril 1964 prescrivant des mesures destinées à assurer l’échange des billets de banque; Vu l’arrêté du 12 décembre 1964 portant modalités du retrait de la circulation du billet de banque de 5 nouveaux francs (ou 500 anciens francs); Vu l’arrêté du 21 décembre 1970 fixant la date de mise en circulation des nouveaux billets créés par ordonnance n° 70-68 du 14 octobre 1970; Vu l’arrêté du 18 février 1978 fixant la date de mise en circulation d’un nouveau billet de cinquante (50) dinars algériens; Après délibération du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 10 juin 1998; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. - Le présent règlement a pour objet le retrait de la circulation des billets de banque énumérés ci-après, à compter du 31 décembre 1998:
- billets de cent (100), cinquante (50) et dix (10) dinars. algériens type “1964” créés par décret n° 64-113 du 10 avril 1964 et mis en circulation le 1’1 avril 1964 par arrêté ministériel du 10 avril 1964; billets de cinq (5) dinars algériens type “1964” créé par décret n° 64-346 du 4 décembre 1964 et mis en circulation le 21 décembre 1964 par arrêté du 12 décembre 1964;
- billets de cent (100), dix (10) et cinq (5) dinars algériens type “1970” créés par ordonnance n° 70-68 du 14 octobre 1970 et mis en circulation le 1er janvier 1971 par arrêté ministériel du 21 décembre 1970; billets de cinquante (50) dinars algériens type “1977” créé par décret n° 77-29 du 18 février 1978 et mis en circulation le 18 février 1978 par arrêté ministériel du 18 février 1978; Art. 2. Les détenteurs desdits billets pourront les échanger sans limitation de montant auprès des banques et établissements financiers jusqu’à la date arrêtée à l’article 1er ci-dessus.
8 Joumada El Oula 1419 JOURNAL OFFICIEL 30 août 1998 Art. 3. Toutefois, les billets retirés de la circulation demeureront, pendant une période de dix (10) ans à compter de la date fixée à l’article 1er ci-dessus, échangeables exclusivement auprès des guichets de la Banque d’Algérie, conformément à l’article 7 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, susvisée. Art. 4. Les billets visés par la mesure de retrait et non présentés à l’échange perdront, au terme de la période de dix (10) ans, leur pouvoir libératoire, et leur contrevaleur sera acquise au Trésor public. Art. 5. Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Safar 1419 correspondant au 10 juin 1998. Abdelouahab KERAMANE. Règlement n° 98-02 du 15 Safar 1419 correspondant au 10 juin 1998 modifiant et complétant le règlement n° 95-05 du 10 Safar 1416 correspondant au 8 juillet 1995 portant émission et mise en circulation d’un billet de banque de mille (1.000) dinars algériens. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment les dispositions de son livre I et de ses articles 44a, 47 et 107; Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 17 Chaoual 1417 correspondant au 24 février 1997 portant nomination du troisième vice-gouverneur de la Banque d’Algérie; Vu le décret exécutif du ler juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit; Vu le décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant désignation d’un membre titulaire au conseil de la monnaie et du crédit; Vu le règlement n° 95-05 du 10 Safar 1416 correspondant au 8 juillet 1995 portant émission et mise en circulation d’un billet de banque de mille (1.000) dinars algériens; Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 10 juin 1998; Promulgue le règlement dont la teneur suit Article 1er. Le présent règlement a pour objet de modifier et de compléter l’article 2 du règlement n° 95-05 du 8 juillet 1995, susvisé. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 17 Art. 2. L’article 2 du règlement n° 95-05 du 10 Safar 1416 correspondant au 8 juillet 1995, susvisé, est modifié et complété comme suit: “Art. 2. Les signes recognitifs, notamment les caractéristiques techniques détaillées de ce billet sont fixés ainsi qu’il suit : B-Recto:
- Hologramme: un hologramme d’une largeur de 13. millimètres, de type (LEAD), est apposé sur la partie gauche du resto, à la droite du chiffre “1.000” vertical. Il représente en continu sur la totalité de la largeur du billet de haut en bas : a) Sous un angle: —- le texte “Banque” (en langue nationale); le buste de l’Emir Abdelkader regardant vers la gauche; le texte “Algérie” (en langue nationale);
- le buste de Jugurtha regardant vers la gauche. b) Sous un autre angle le texte “Algérie” (en langue nationale); le buste Jugurtha regardant vers la droite; le texte “Banque” (en langue nationale); le buste de l’Emir Abdelkader regardant vers la droite. c) Sur le côté droit de l’hologramme, le chiffre “1.000” ést répété en continu. C-Verso:
- PEAK: un graphisme de type “PEAK” est apposé sur la partie supérieure de la zone filigranée. De dimension 15mm x 30 mm, il représente le chiffre “1.000” reproduit sur toute la surface du rectangle et apparaissant en lumière frisante. 6- Fil de sécurité de type “WINDOW THREAD”, micro-imprimé, apparaissant dans la parttie centrale gauche du verso, en zones alternativement argentées brillantes et sombres. Le fil est visible par transparence, tant au recto qu’au verso”.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 8 Joumada El Oula 1419 Art. 3. Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Safar 1419 correspondant au 10 juin 1998. Abdelouahab KERAMANE. Règlement n° 98-03 du 15 Safar 1419 correspondant au 10 juin 1998 modifiant et complétant le règlement n° 96-01 du 23 Chaoual 1416 correspondant au 13 mars 1996 portant émission et mise en circulation d’un billet de banque de cinq cents (500) dinars algériens. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment les dispositions de son livre grantin et de ses articles 44a, 47 et 107; Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 17 Chaoual 1417 correspondant au 24 février 1997 portant nomination du troisième vice-gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu le décret exécutif du ler juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au Conseil de la monnaie et du crédit; Vu le décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant désignation d’un membre titulaire au Conseil de la monnaie et du crédit ; Vu le règlement n° 96-01 du 23 Chaoual 1416 correspondant au 13 mars 1996 portant émission et mise en circulation d’un billet de banque de cinq cents (500) dinars algériens; Après délibération du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 10 juin 1998; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. Le présent règlement a pour objet de modifier et de compléter l’article 2 du règlement n° 96-01 du 23 Chaoual 1416 correspondant au 13 mars 1996, susvisé. Art. 2. L’article 2 du règlement n° 96-01 du 23 Chaoual 1416 correspondant au 13 mars 1996, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 2. Les signes recognitifs notamment les caractéristiques techniques détaillées de ce billet, sont fixés ainsi qu’il suit : 30 août 1998 b Recto: 8/ Hologramme: un hologramme d’une largeur de 13 millimètres, de type (LEAD) est apposé sur la partie gauche du recto, à la gauche du texte “Banque d’Algérie” (en langue nationale). Il représente en continu, sur la totalité de la largeur du billet de haut en bas : a) Sous un angle : le texte “Banque” (en langue nationale); le buste de l’Emir Abdelkader regardant vers la gauche;
- le texte “Algérie” (en langue nationale);
- le buste de Jugurtha regardant vers la gauche. b) Sous un autre angle :
- le texte “Algérie” (en langue nationalė); le buste Jugurtha regardant vers la droite;
- le texte “Banque” (en langue nationale);
- le buste de l’Emir Abdelkader regardant vers la droite. c) Sur le côté droit de l’hologramme, le chiffre “500” est répété en continu. CVerso :
- PEAK: un graphisme de type “PEAK” est apposé sur la partie supérieure de la zone filigranée. De dimension 15mm x 30 mm, il représente le chiffre “500” reproduit sur toute la surface du rectangle et apparaissant en lumière frisante. 6- Fil de sécurité de type “WINDOW THREAD”, micro-imprimé, apparaissant dans la parttie centrale gauche du verso, en zones alternativement argentées brillantes et sombres. Le fil est visible par transparence, tant au recto qu’au verso. Art. 3. - Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Safar 1419 correspondant au 10 juin 1998. Abdelouahab KERAMANE. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger