Décret exécutif n° 98-261 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 fixant les formes et modalités de procédures en matière consultative auprès du Conseil d'Etat
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 41 de la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les formes et modalités de procédures en matière consultative auprès du Conseil d'Etat. 8 Joumada El Oula 1419 JOURNAL OFFICIEL 30 août 1998
Article 2
فتح المادةLe Conseil d'Etat est obligatoirement saisi des projets de lois par le Secrétaire Général du Gouvernement après leur adoption par le Conseil du Gouvernment.
Article 3
فتح المادةLes relations entre le Gouvernement et le Conseil d'Etat sont assurées par le Secrétariat Général du Gouvernement.
Article 4
فتح المادةTout projet de loi et toutes les pièces éventuelles du dossier sont transmis par le Secrétariat Général du Gouvernement au Secrétariat Général du Conseil d'Etat. Ils sont inscrits sur un registre chronologique ad-hoc de saisine.
Article 5
فتح المادةAprès réception du dossier visé à l'article 4 ci-dessus, le président du Conseil d'Etat désigne par ordonnance, un Conseiller d'Etat en qualité de rapporteur.
Dans les cas exceptionnels où l'urgence est signalée par. le Chef du Gouvernement, le président du Conseil d'Etat transmet le projet de loi au président de la commission permanente qui désigne aussitôt le Conseiller d'Etat rapporteur.
Article 6
فتح المادةLe président du Conseil d'Etat fixe l'ordre du jour et en informe le ou les ministre(s) concerné(s).
Article 7
فتح المادةLe commissaire d'Etat ou l'un de ses adjoints assiste aux séances et délibérations et présente ses conclusions, conformément aux modalités fixées par le règlement intérieur du Conseil d'Etat.
Article 8
فتح المادةSans préjudice des dispositions de l'article 37 de la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant àu 30 mai 1998, susvisée, les délibérations de l'assemblée générale et de la commission permanente sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 9
فتح المادةL'avis du Conseil d'Etat, exprimé sous la forme d'un rapport final, est transmis au Secrétaire Général : du Gouvernement par le président du Conseil d'Etat.
Article 10
فتح المادةLes autres règles de procédures applicables devant le Conseil d'Etat en matière consultative seront précisées par le règlement intérieur du Conseil d'Etat, conformément à l'article 4 de la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, susvisée.
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998.
Ahmed OUYAHIA.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 5
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Loi organique n° 98-01
- Ordonnance n° 66-154
- Décret présidentiel n° 97-230
- Décret présidentiel n° 97-231
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret exécutif n° 03-165
Décret exécutif n° 03-165 du 7 Safar 1424 correspondant au 9 avril 2003 fixant les conditions et les modalités de nomination des conseillers d’Etat en mission extraordinaire auprès du Conseil d’Etat
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