CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 24 juin 1979 fixant les modalités de répartition du versement forfaitaire et de l’impôt sur les traitements et salaires entre les collectivités locales, p. 498. Arrêté interministériel du 24 juin 1979 fixant les modalités de répartition du dixième complémentaire du versement forfaltaire entre les wilayas et les communes, p. 499.
498 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Juillet 1979 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décision du 3 juin 1979 portant approbation d’une candidature pour l’obtention d’une licence de débit de tabacs, établie le 27 mars 1979 par la commission de reclassement de la wilaya de Médéa, p. 500. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 30 juin 1979 portant suppression d’une agence postale, p. 500. MINISTERE DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Arrêté du 30 juin 1979 portant désignation des membres des commissions paritaires compétentes pour certains corps de fonctionnaires du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, p. 500. MINISTERE DES TRANSPORTS Décret n° 19-121 du 14 juillet 1979 fixant les attributions du ministre des transports, p. 501.. Décret n° 79-122 du 14 juillet 1979 portant organtsation de l’administration centrale du ministère des transports, p. 503. Decret n° 79-123 du 14 juillet 1979 fixant le nombre et les fonctions de conseillers techniques et de chargés de mission pour le ministère des transports, p. 506. SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE Décret n° 79-124 du 14 juillet 1979 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à la pêche, p. 506. Décret n° 79-125 du 14 juillet 1979 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à la pêche, p..507. Décret n° 79-125 du 14 juillet 1979 fixant le nombre et les fonctions de conseillers techniques et de chargés de mission pour le secrétariat d’Etat a la péche, p. 509. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 509. Mise en demeure d’entrepreneur, p. 512. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 24 juin 1979 fixant les modalités de répartition du versement forfaitaire et de l’impôt sur les traitements et salaires entre les collectivités locales. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 74-166 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975 et notamment son article 28; Vu le décret n° 73-134 du 9 août 1973 portant création du service des fonds communs des collectivités locales; Vu l’arrêté interministériel du 8 juillet 1975 relatif à la répartition entre les collectivités locales du produit du versement forfaitaire (V.F.) et de l’impôt sur les traitements et salaires (I.T.S.);
17 Juillet 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent : Article 1er. Conformément à l’article 28 de la
- pour 1975, les 9/10 du versement loi de finances forfaitaire et les 2/10 de l’impôt sur les traitements et salaires sont affectés aux collectivités locales. Les modalités de répartition du produit du V.F.- I.T.S. entre les wilayas et les communes sont définies par le présent arrêté. Art. 2. - Le versement du produit du V.F.-I.T.S. est effectué trimestriellement par la direction des impôts selon un état de répartition établi par la direction générale des collectivités locales suivant les modalités fixées aux articles 3 à 7 du présent arrêté. Art. 3. La répartition du produit du V.F.-I.T.S. est fixée à raison de 2/10 pour les wilayas, de 7/10 pour les communes et de 1/10 pour les fonds de solidarité des collectivités locales. Art. 4. La part de la commune (P) est égale produit - de la quote part à répartir entre les au communes (M) par le rapport de la population communale et des ménages communaux sur la population nationale et des ménages nationaux, le résultat de ce rapport étant multiplié par le coefficient modérateur de 1/2. pc mc 1) P=MxX + X pn Mn 2) Art. 5. La part de la wilaya (P) est égale au produit de la quote part à répartir entre les wilayas (M) par le rapport de la population wilayale et des ménages wilayaux sur la population nationale et des ménages nationaux, le résultat de ce rapport étant multiplié par le coefficient modérateur de 1/2. { ‘pw Mw 1 P = M X + pn Mn 2 Art. 6. Le montant des versements au titre du V.F.-I.T.S. calculé dans les conditions prévues aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus est mandaté aux collectivités bénéficiaires par la direction des impôts en deux fractions à raison de : -2/3 à partir du mois de juillet de chaque année;
- 1/3 à partir du mois de septembre de chaque année. Art. 7. Le solde éventuellement dégagé au 31 – l’année sur la part du produit du V.F.- décembre de I.T.S. revenant aux collectivités locales, est réparti au profit des wilayas et des communes en fonction des dispositions qui seront arrêtées en considération de la situation financière de ces collectivités. Art. 8. Le directeur des impôts au ministère des finances et le directeur général des collectivités locales au ministère de l’intérieur sont chargés, REPUBLIQUE ALGERIENNE 499 chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juin 1979. Le ministre P. le ministre de l’intérieur, des finances, Le secrétaire général, M’Hamed YALA. Zineddine SEKFALI. Arrêté interministériel du 24 juin 1979 fixant les modalités de répartition du dixième complémentaire du versement forfaitaire entre les wilayas et les communes. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979 et notamment ses articles 17 et 20; Arrêtent : Article 1er. - Conformément aux articles 17 et 20 de la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979, le dixième complémentaire du versement forfaitaire est affecté aux communes pour l’entretien des établissements d’enseignement élémentaire et des mosquées, et aux wilayas pour l’entretien des établissements d’enseignement moyen et secondaire. Art. 2. La répartition du dixième complémentaire du produit du versement forfaitaire est effectuée annuellement par la direction des impôts, selon un état de répartition établi par la direction générale des collectivités locales suivant les modalités fixées aux articles 3 à 6 du présent arrêté. Art. 3. La répartition du dixième complémentaire du produit du versement forfaitaire est fixée à raison d’un quart (1/4) pour les wilayas et de trois quarts (3/4) pour les communes. Art. 4. La part de chaque wilaya (P) est égale au produit de la quotité à répartir entre les wilayas (M) par la population scolarisable de l’enseignement moyen et secondaire de la wilaya concernée (SW) divisé par la population scolarisable de l’enseignement moyen et secondaire au plan national (SN). Mx Sw P = Sn
500 JOURNAL OFFICIEL DE LA KEPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Juillet 1979 La population scolarisable de l’enseignement moyen et secondaire est égale à la population résidente de 15 à 19 ans. 2 Art. 5. Chaque commune est assurée d’un montant minimum garanti, dit part fixe, calculé sur la base du quart du produit global affecté aux communes, et d’une part variable, fonction du nombre d’enfants scolarisables. Art. 6. La part variable de la commune (P) est égale au produit de la quotité à répartir entre les communes (M) par la population scolarisable de l’enseignement élémentaire de la commune concernée (Sc) sur la population scolarisable de l’enseignement élémentaire au plan national. M x Sc P = Sn La population scolarisable de l’enseignement élémentaire est égale à la population résidente de 5 à 14 ans. Art. 7. Le directeur des impôts au ministère des finances et le directeur général des collectivités locales au ministère de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juin 1979. f Le ministre P. le ministre de l’intérieur, des finances, Le secrétaire général, M’Hamed YALA. Zineddine (SEKFALI. MINISTERE MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décision du 3 juin 1979 portant approbation d’une candidature pour l’obtention d’une licence de débit de tabacs, établie le 27 mars 1979 par la commission de reclassement de la wilaya de Médéa. Par décision du 3 juin 1979, est approuvée la candidature pour l’obtention d’une licence de débit de tabacs, établie le 27 mars 1979 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Médéa, prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967, portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’ALN et de l’OCFLN. Bénéficiaire de la licence de débit de tabacs Centre Nom et prénom d’exploi- Daira du bénéficiaire tation Boualem Hamou Médéa Médéa DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 30 juin 1979 agence postale. portant suppression d’une Par arrêté du 30 juin 1979, est autorisée, à compter du 2 juillet 1979, la suppression d’un établissement défini au tableau ci-dessous : Dénomination Nature Bureau de de d’attache l’établissement l’établissement Aïn Djohra Agence postale Arbaoun MINISTERE DE Commune Daïra Wilaya Arbaoun Aïn El Kebira Sétif L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Arrêté du 30 juin 1979 portant désignation des membres des commissions paritaires compétentes pour certains corps de fonctionnaires du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Par arrêté du 30 juin 1979, les représentants désignés de l’administration et les représentants ėlus du personnel, aux commissions paritaires compétentes pour certains corps de fonctionnaires du ministère de l’urbanisme, de la construction et de Thabitat, sont désignés conformément au tableau suivant :
17 Juillet 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 501 Représentants de l’administration Représentants du personnel Corps de fonctionnaires Titulaires Ingénieurs de l’Etat Boubekeur Belattar et architectes de l’Etat Malik Hacène Ingénieurs d’appli- Boubekeur Belattar cation Abdelhamid Benbattouche Techniciens Boubekeur Belattar Mohamed-Salah Benyahia Hassen Abdennebl Contrôleurs Boubekeur Belattar techniques Hassen Abdennebi Ali Zekal Agents techniques Abdesselem Bekhspécialisés taoui Hassen Abdennebi Ali Zekal Agents techniques Abdesselem Bekhtaoui Ali Zekal MINISTERE DES TRANSPORTS Décret n° 79-121 du 14 juillet 1979 fivant butions du ministre des transports. Le Président de la République, Vula Charte nationale et notamment 7, chapitre 4; Suppléants Titulaires Suppléants Mohamed Khaoua Boualem Dahmouche Farid Si-Yahia Abdesselem Bekh- Moussa Boukhors Rachid Bessila taoui Hassen Abdennebi Mohamed Kamel Rachid Larbaoui Benaïcha Abdesselem Bekh- Salah Merabah Bahmed Hadjadj taoui Mohamed Bloud Ali Belabbas Betkacem Merzoughi Abdelhamid Ben- Aissa Soufi Rachid Benmered battouche Mohamed Abed Mohamed Berrimi Abdesselem Bekhtaoul Mohamed Bloud Rabah Tabti Rachid Ayad Mohamed Halladj Layachi Bourouba Mohamed Haouas Abdesselem Bekh- Amor Belghoul Mohamed Ferfera taoul M’Hamed Guellaï Omar Chettih salah Rahmani Mohamed Halladj Zebida Almar Messaoud Ghalem Mohamed Bensebti Abdellah Meddou- Vouloud Haouioui rène Mohamed Bensebti Monamed Adjaz Ahmed Aboulaiche M’Hamed Guellaï Abdelkader Fertas Abdelkader Setti Décrète : Article 1er. Pour la concrétisation des objecles attri ifs fixés par la Charte nationale, le ministre des transports propose et met en œuvre les mesures de la politique du pays en matière de transports et de météorologie et veille a son application. A ce titre, et conformément aux objectifs natioson titre naux de développement, en liaison avec les ministres intéressés, le ministre des transports fait toute article proposition concernant le choix des stratégies d’en- Vula Constitution et notamment son 111 alinéas 6 et 7; semble relatives aux différents modes et marchés de transports, aptes à satisfaire la demande de Vu le décret n° 79-57 du 8 mars 1979 portant transport dans les meilleures conditions de coût organisation et formation du Gouvernement ; et de qualité de service pour l’économie nationale. !
502 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Dans le cadre de la mission visée à l’article 1er ci-dessus, le ministre des transports est charge de la preparation, ia mise en œuvre et le contrôle de l’application de la réglementation relative aux activités du secteur et qui concerne : a) Dans le domaine du transport ferroviaire : les conditions de constructions, de modernisation et d’extension du réseau ferroviaire, après avis au ministre des travaux publics;
- les conditions d’exploitation du réseau, de gestion des installations et des moyens, de sécurité de transport des marchandises et des voyageurs. b) Dans le domaine du transport routier : les activités de transports de marchandises et de voyageurs ; les activités de transports internationaux, et notamment leur transit par le territoire national; le cadre d’intervention des entreprises de transports urbains ; le transport de voyageurs par taxis. c) En matière de circulation routière : les spécifications techniques relatives aux véhicules de transport routier de marchandises et de voyageurs, avec le ministre concerné; les modalités du contrôle technique des véhicules dans le cadre de la législation en vigueur ; les conditions de conduite relatives aux véhicules de transport routier de marchandises et de voyageurs; les modalités et conditions d’exercice de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur; les conditions et procédures d’attribution des permis et autorisations nécessaires à la mise en circulation et à la circulation des véhicules ; le cadre général d’organisation de la prévention routière et les mesures appropriées avec les ministres intéressés. ; les conditions et les modalités de mise en œuvre de la signalisation routière en association avec le ministre des travaux publics et le ministre de l’intérieur, dans le cadre de la réglementation en vigueur. d) Dans le domaine du transport maritime et conformément à la législation en vigueur : les activités de transport maritime se rapportant à l’armement national ainsi que l’organisation des activités et des services annexes, notamment: l’affrêtement et le frêtement, de remorquage, la consignation, le pilotage, le courtage maritime, la manutention, le dragage courant d’entretien et, en accord avec le ministre concerné, l’avitaillement, le soutage et le transit. e) Dans le domaine de la navigation maritime : les normes techniques tendant à la sécurité des navires, à la sauvegarde de la vie humaine en mer et des marchandises transportées, à l’exception de la signalisation maritime, de la protection et de ia police du domaine public maritime portuaire. -le statut des nav. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Juillet 1979
- les modalités de navigation maritime et de son organisation;
- les conditions d’aptitude, de qualification des Inscrits maritimes, des critères de formation et d’exercice des fonctions à bord, ainsi que le régime statutaire des gens de mer, s’il y a lieu avec les ministres concernés. f) Dans le domaine du transport aérien et conformément à la législation en vigueur : les mesures relatives à l’immatriculation des aéronefs civils, à leur exploitation technique et à ieur navigabilité ; les mesures relatives à la qualiifcation du personnel navigant et du personnel d’entretien technique des aéronefs ; les activités et les services de transport et de travail aériens, notamment l’affrêtement, le frêtement, les activités de manutention et, en accord avec ie ministre concerné, l’avitaillement, le soutage et le transit. g) Dans le domaine de la navigation aérienne dans le cadre de la législation en vigueur : les conditions d’utilisation par les aéronefs civils de l’espace aérien national et des espaces aériens qui lui sont confiés par les accords internationaux ratifiés par l’Algérie. les conditions de circulation des aéronefs civils en vol et au sol ; les procédures tendant au respect des normes techniques et de sécurité, relatives à l’implantation des aérodromes, installations et équipements aéronautiques civils. h) Dans le domaine de la météorologie et conformément à la législation en vigueur : les modalités de production, de traitement, de diffusion ainsi que d’utilisation des données météorologiques en coordination avec chaque ministère utilisateur ; les conditions d’uniformisation des équipements météorologiques et de codification des procédures d’exploitation météorologique. Art. 3. Le ministre des transports est chargé, en accord avec le ministre des affaires étrangères : de la préparation, de la négociation et de la mise en œuvre de tous les accords internationaux, relatifs aux activités relevant de ses attributions, de la représentation du secteur des transports aux institutions internationales traitant de questions entrant dans le cadre des attributions du ministre et dont l’Algérie est membre. Art. 4. Le ministre des transports est chargé de la préparation et de la mise en œuvre du plan de transports. A ce titre, il détermine:
- le schéma directeur des infrastructures de transport conjointement avec le ministre des travaux publics et, dans le cadre du plan d’aménagement du territoire, s’il y a lieu, après accord des ministres intéressés,
17 Juillet 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA les objectifs de production du secteur, par mode | de transports,
- les investissements en moyens de transports en particulier en référence aux investissements d’autres secteurs, les investissements en moyens pour la météo rologie et il assure la mise en œuvre du plan d’investissement en la matière, conformément à a egislation en vigueur. 1 Art. 5. Au titre de la mission ainsi définie. te ministre des transports est chargé : a) En matière d’infrastructures ferroviaires : d’effectuer toutes études de conception, de faisabilité et de réalisation, avec le concours du ministre des travaux publics, d’assurer, avec le concours du ministre des Gravaux pubites, la réalisation et le contrôle de tour projet de construction, de modernisation ou d’extension de votes ferrées. b) En matière d’infrastructures portuaires et aéro portuaires : d’effectuer toutes études de conception générale et de faisabilité, avec le concours du ministre des travaux publics, -de participer, avec le ministre des travaux publics, aux études de réalisation. Il est informé par le ministre des travaux publics de l’évolution des travaux. c) En matière d’insfrastructures routières : de participer avec le ministre des travaux publics à toutes études de conception et de faisabilité. Il est informé par le ministre des travaux publics de la réalisation des infrastructures routières. Art. 6. Le ministre des transports est chargé, en matière d’installations édifiées sur les infrastructures de base et destinées à l’exploitation des modes de transport, de procéder à leur création. à leur modernisation et à leur extension pour l’ensemble des modes de transport entrant dans le cadre de ses attributions. Art. 7. - Le ministre des transports est chargé de procéder à la détermination des conditions : de gestion des infrastructures ferroviaires, portuaires et aéroportuaires nécessaires aux activités de transport, d’exploitation des installations édifiées sur les infrastructures de base nécessaires aux activités de transport, d’entretien de l’infrastructure ferroviaire et, en association avec le ministre des travaux publics, de l’infrastructure portuaire et aéroportuaire,, d’entretien de toutes les installations édifiées sur les infrastructures de base relevant des différents domaines, de gestion, d’entretien et de renouvellement de tous les moyens matériels relevant des entre prises et organismes qui exercent des activités de REPUBLIQUE ALGERIENNE 503 transport public dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 8. Pour accomplir sa mission et s’assurer les moyens humains nécessaires, le ministre des ransports est chargé : de l’organisation, conformément aux normes nvigueurs en la matière, de la formation, s’il y a lieu avec les ministres concernés, des personnels Décessaires a la satisfaction des besoins spécifiques en matière des transoprts et de météorologie, dans ecadre de la politique générale d’enseignement et de formation. du contrôle de son application. Art. 9. — Le ministre des transports oriente et contrôle l’activité des opérations publiques ou privées en matière de transport et de météorologie. Il assure la tutelle des organismes, entreprises et etablissements publics placés sous son autorité. Art. 10. - Un arrêté interministériel fixera les conditions et modalités de concertation et de participation du ministre des transports et du ministre des travaux publics d’une part, du ministre des transports et d’autres ministres intéressées, s’il y a lieu, d’autre part, dans l’ensemble défini par les attributions ainsi fixées. Art. 11. Sont abrogés le décret n° 65-193 du 22 juillet 1965 relatif aux attributions du ministère des postes et télécommunications en matière de transports et le décret n° 66-297 du 26 septembre 1966 portant transfert au ministère d’Etat des attributions en matière de transports. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 14 juillet 1979. Chadli BENDJEDID. Décret n° 79-122 du 14 juillet 1979 portant organisation de l’administration centrale du ministère dès transports.- Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 76-54 du 25 mars 1976 portant organisation de l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports; Vu le décret n° 79-121 du 14 juillet 1979 fixant ‘es attributions du ministre des transports ; Décrète: Article 1er. Sous l’autorité du ministre, assiste du secrétaire général, l’administration centrale du ministère des transports comprend :
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- la direction générale de l’administration et de | la formation, *
- la direction générale de l’aviation civile et de la météorologie,
-
- la direction générale de la marine marchande, la direction générale des transports terrestres. Art. 2. - Le secrétaire général est chargé d’anı- mer, de contrôler et de coordonner les activités de l’ensemble organique, objet de l’article 1er ci-dessus. Art. 3. La direction générale de l’administration et de la formation qui a pour mission la mise a la disposition de l’administration centrale et en tant que de besoin, des organismes et services dépendant du ministère, les moyens matériels, financiers et humains nécessaires à leur fonctionnement, en fonetion des objectifs assignés au secteur, des besoins en matière de formation professionnelle et de perfectionnement, par la définition, en liaison avec les directions intéressées, et s’il y a lieu, avec les ministres concernés, de programmes et la mise en œuvre des actions de formation tant en Algérie qu’à l’étranger éventuellement, et de promouvoir au profit des personnels qui ont intérêt, toute action sociale et culturelle, ainsi que l’application des mesures découlant des textes relatifs à la gestion socialiste des entreprises et du statut général du travailleur, comprend : la direction de l’administration et des moyens, la direction de la formation et des relations professionnelles. Art. 4. La direction de l’administration et des moyens qui comprend : la sous-direction du budget et du matériel,
- la sous-direction du personnel et de l’action sociale, est chargée de la gestion des personnels, de l’organisation de toute activité en rapport avec l’action sociale en leur faveur, de l’entretien, de la maintenance des biens meubles et immeubles, et de l’inventaire de tous matériels, de l’évaluation et de l’établissement des prévisions des crédits de fonctionnement et d’équipement et de l’analyse des opérations financières pour l’ensemble de l’administration centrale et des services, qui en dépendent. Art. 5. La direction de la formation et des relations professionnelles qui comprend : la sous-direction de la formation et du perfectionnement, la sous-direction des relations professionnelles, est chargée de la préparation et de la mise en œuvrę de la politique de formation et de perfectionnement des personnels relevant du secteur dans le cadre de la législation en vigueur, par des mesures adéquates, ainsi que de l’ensemble des fonctions organiques qui assurent la relation avec la profession des transports, visant à l’information des personnels du milieu. Art. 6. La direction générale de l’aviation civile et de la météorologie qui a pour mision de répondre de la sécurité aéronautique, par la définition des | REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Juillet 1979 règles relatives à la qualification des personnels de l’aviation civile et de l’orientement de la formation dans ce domaine, en liaison avec la direction de la formation et du perfectionnement, de planifier, organiser et contrôler les, activités de transport et de travail aériens, de la préparation de plans de développement des infrastructures et des moyens aéronautiques et de déterminer les modalités d’utilisation des matériels aéronautiques et météorologiques professionnels propres au secteur et leur exploitation, comprend à cet effet : la direction de la navigation aérienne, la direction des aéroports, la direction du transport et du travail aériens, la direction de la météorologie. Art. 7. La direction de la navigation aérienne qui comprend: } -la sous-direction de la circulation aérienne, la sous-direction de l’emploi et de l’enseignement aéronautiques, est chargée de veiller, à la sécurité des vols et à la régularité de la navigation aérienne, du contrôle et de l’entretien des installations techniques de navigation aérienne et de télécommunications aéronautiques, dans le cadre des dispositions de l’ordonnance portant code des postes et télécommunications, du contrôle de l’application de la réglementation relative aux personnels navigants et des personnels techniques au sol, de matériel volant et des installations radio-électriques de navigation aériennes, et des modalités d’exercice de la profession.. Art. 8. La direction des aéroports qui comprend:
- la sous-direction de l’équipement aéroportuaire, la sous-direction de l’exploitation aéroportuaire, est chargée, conformément aux attributions des autorités concernées de définir les besoins dans le domaine de l’équipement aéroportuaire, des études et l’approbation du plan d’aménagement ou d’extension des aérodromes, de la mise au point de construction et d’infrastructures aéroportuaires, du contrôle et de la mise en œuvre des modalités de leur exploitation, de veiller à la qualité de service et à la coordination des opérations au sol.. Art. 9. La direction du transport et du travail aériens qui comprend : la sous-direction technique aéronautique,
- la sous-direction des études aéronautiques, est chargée, conformément aux attributions des autorités concernés, de la préparation et de la mise en œuvre des accords internationaux de transport aérien, du contrôle et de la coordination des transports aériens, du contrôle du fonctionnement et de la gestion des entreprises de transport et de travail. aériens, par des études relatives aux réseaux aériens, national, régional et internațional, de prévisions de trafic, de l’application de la réglementation en matière de transport et de travail aériens, et des moda-
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lités d’exécutions des opérations, des études jurldiques et économiques. Elle est chargée, en outre, conformément à la réglementation en vigueur, de suivre les activités de l’aviation légère. Art. 10. La direction de la météorologie qui comprend: la sous-direction de l’infrastructure météorologique, la sous-direction des applications et études météorologiques, est chargée, conformément à la législation en vigueur, de la garantie de la fourniture des prestatiens météorologiques après fixation des besoins des utilisateurs, de la promotion des applications en la matière, de l’établissement des plans d’équi- | pement en la matière, des installations et moyens météorologiques et de leur contrôle, de la détermination des règles techniques applicables aux programmes d’exploitation météorologique, du concours à la direction concernée pour la préparation et le contrôle des programmes de formation du personnel. Art. 11. La direction générale de la marine marchande qui a pour mission la préparation des mesures et la mise en œuvre de celles-ci, notamment par la réglementation et le contrôle, conformément à la législation en vigueur, des modalités d’utilisation de la mer et des activités et professions maritimes, de la mise en place des moyens nécessaires au développement du domaine de l’orientement de la formation dans ce domaine en liaison avec la direction de la formation et du perfectionnement, comprend à cet effet: la direction de la navigation maritime, la direction des transports maritimes, la direction des ports. Art. 12. La direction de la navigation maritime qui comprend : Ja sous-direction de la navigation maritime, la sous-direction de l’emploi et de l’enseignement maritime, est chargée de veiller à la sécurité de la navigation maritime, du travail maritime et à la sauvegarde de la vie humaine et des biens en mer. Elle est, en outre, chargée de l’application de la réglementation relative aux gens de mer et à leur protection sociale, s’il y a lieu, avec les ministres concernés, du travail maritime et de ses activités. Art. 13. La direction des transports maritimes qui comprend : la sous-direction technique maritime, la sous-direction des études maritimes, est chargée de veiller à la réalisation des échanges maritimes du pays, dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité et de coût, dans le respect des attributions des autorités concernées, des études juridiques et économiques, de l’évolution de la dernande de transport maritime et de l’évaluation des moyens matériels et humains pour y répondre. REPUBLIQUE ALGERIENNE 505 Art. 14. La direction des ports qui comprend la sous-direction de l’équipement pertuaire, la sous-direction de l’exploitation portuaire, est chargée d’assurer le transit par les ports nationaux des passagers et des marchandises de toutes natures, empruntant la voie maritime, dans les meilleures conditions de sécurité, qualité et de coût par l’évaluation des besoins nationaux en infrastructures et équipements portuaires, des prévisions d’implantations dans le cadre de l’aménagement du territoire, des modalités d’exploitations et de gestion des ports. Art. 15. La direction générale des transports terrestres, qui a pour mission de concevoir et de préparer les éléments de politique générale des transports terrestres, par la définition des voies et moyens pour une meilleure satisfaction des besoins nationaux et internationaux en transport de personnes et de marchandises par voie terrestre, de concourir à la définition d’une politique de formation avec la direction de la formation et du perr’ectionnement. Elle comprend à cet effet: la direction des transports routiers, la direction des transports ferroviaires, la direction de la circulation et des infrastructures. Art. 16. La direction des transports routiers qui comprend : la sous-direction des transports de marchandises, la sous-direction des transports de voyageurs, la sous-direction des études et des contrôles, est chargée d’assurer le fonctionnement efficient et le développement harmonieux des transports routiers de marchandises et de voyageurs, de l’orientement de la formation en liaison avec la direction de la formation et du perfectionnement. Elle est en outre, chargée de l’application des mesures relatives aux travailleurs du domaine et à leur protection sociale, s’il y a lieu avec les ministres concernés. Art. 17. La direction des transports ferroviaires qui comprend : la sous-direction technique ferroviaire, la sous-direction des études ferroviaires, est chargée de déterminer les conditions d’exploitation, de modernisation et d’extension du réseau ferroviaire, du schéma directeur des infrastructures ferroviaires dans le cadre de l’aménagement du territoire, des études juridiques et économiques en la matière, de l’orientement de la formation en liaison avec la direction de la formation et du perfectionnement. Art. 18. La direction de la circulation et des infrastructures - comprend : qui
- la sous-direction de la circulation et de la prévention, la sous-direction des infrastructures d’exploitation,
506 JOURNAL OFFICIEL DE LA est chargée de définir les règles de circulation des véhicules et de mettre en œuvre les mesures relatives à la sécurité des circulations, de déterminer dans le cadre de l’aménagement du territoire, le schéma directeur des infrastructures d’exploitation. Art. 19. Un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre des transporte et de l’autorité chargée de la fonction publique fixera l’organisation interne en bureaux de l’administration centrale du ministère des transports. Art. 20. Est abrogé le décret n° 76-54 du 25 mars 1976 portant organisation de l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports. Art. 21. Le ministre des transports et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui te concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République. algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1979. Chadli BENDJEDID. Décret n° 79-123 du 14 juillet 1979 fixant le nombre et les fonctions de conseillers techniques et de chargés de mission pour le ministère des transports.
- Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des transports. Vu la Constitution, et notamment son article 111, 10°; Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des conseillers et chargés de mission; Vu le décret n° 79-122 du 14 juillet 1979 portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports; Décrète : Article 1er. Les conseillers techniques et chargés de mission dont le nombre et les fonctions sont fixés ci-dessous sont chargés auprès de l’admintstration centrale du ministère des transports, de consultations et études techniques, missions et travaux individualisés. Art. 2. En application des dispositions de l’article 3 du décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 susvisé. le nombre et les fonctions des conseillers techniques et chargés de mission, sont fixés ainsi qu’il suit : un poste de conseiller technique chargé de travaux de législation, de recherche et d’analyse juridique, un poste de conseiller technique chargé de
- sulvre la mise en place des structures et l’organisation des entreprises sous tutelle du ministre des transports, dans le cadre de la gestion socialiste des entreprises, REPUBLIQUE ALGERIENN 17 Juillet 1979 -un poste de conseiller technique chargé de l’unification des études, plans et programmes de développement en matière d’infrastructures et équipements dans le secteur des transports,
- un poste de conseiller technique chargé de la prise en charge des actions nationales initiées par le Parti et des relations avec les assemblées populaires institutionnelles, un poste de conseiller technique chargé des problèmes de coopération internationale touchant le secteur des transports,
- un poste de conseiller technique chargé de la liaison avec les directions de transport des wilayas, -un poste de chargé de mission pour les relations extérieures et l’organisation des travaux dés délégations officielles, 4 -un poste de chargé de mission pour l’exploitation, la diffusion, l’analyse de l’information et de la documentation dans le secteur des transports, -un poste de chargé de mission pour l’analyse des budgets prévisionnels, comptes et bilans des entreprises socialistes sous tutelle du ministre des transports,
- un poste de chargé de mission pour les problèmes de coûts et tarifs des prestations de services en matière de transport, -un poste de chargé de mission pour effectuer les enquêtes au sein des entreprises relevant du ministère des transports. Art. 3. Les tâches de conseillers techniques et chargés de mission telles que définies ci-dessus, complètent l’activité de l’ensemble organique, objet du décret n° 79-122 du 14 juillet 1979 susvisé. Art. 4. Est abrogé le décret n° 71-107 du 30 avril 1971 fixant le nombre de conseillers techniques et chargés de mission pour le ministère d’Etat chargé des transports. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal aniciel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1979. Chadli BENDJEDID. SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE Décret n° 79-124 du 14 juillet 1979 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à la pêche. Le Président de la République, Vu la Charte nationale et notamment son titre VII, chapitre 1º°; Vu la Constitution, et notamment son article 111, alinéa 6 et 7;
17 Juillet 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 79-57 du 8 mars 1979 portant organisation et formation du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. Pour la concrétisation des objectifs : fixés par la Charte nationale, le secrétaire d’Etat a la pêche propose et met en œuvre la politique du pays en vue d’assurer le développement du secteur des pêches et l’utilisation rationnelle des ressources halieutiques. Art. 2. - Le secrétaire d’Etat à la pêche est chargé de promouvoir, d’orienter, de coordonner et de suivre toutes activités liées à l’approvisionnement, à la production, à la transformation et à la distribution dans le secteur. Il est en outre, chargé de développer le secteur socialiste, d’animer, d’orienter et de suivre le secteur privé. Art. 3. A ce titre, le secrétaire d’Etat à la pêche est - chargé, de promouvoir, s’il y a lieu avec les autres ministres intéressés, la création de tout organisme de production, de construction, de services, d’études, de formation ou de recherche appliquée, concernant les activités liées aux pêches, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 4. - Le secrétaire d’Etat à la pêche assure la tutelle sur tout organisme à caractère public, semi-public, coopératif ou professionnel relevant du secteur, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 5. Le secrétaire d’Etat à la pêche propose ou arrête, dans le cadre de la législation en vigueur et en liaison avec les autres ministres, collectivités ou organismes concernés, les mesures réglementaires dans le domaine des pêches et relatives notamment : à la police des pêches, à la préservation de la faune et de la flore marines, à la définition des normes et conditions de
- construction, réparation, achat et vente des navires de pèches, à l’exclusion de celle relevant, de la sécurité de la navigation maritime, au contrôle de la qualité des produits des pêches, à l’autorisation, à l’organisation et au contrôle de l’exercice des professions liées aux activités de pêches. Art. 6. Le secrétaire d’Etat à la pêche est chargé, en accord avec le ministre des affaires étrangères, de la préparation, de la négociation et de la mise en œuvre des accords et conventions internationaux liés aux activités de pêches. Art. 7. En vue de réaliser les missions qui lui sont assignées le secrétaire d’Etat à la pêche propose: dans le cadre de la planification nationale, les plans de développement annuels et pluriannuels du secteur des pêches et des activités, équipements et infrastructures y afférents. dans le cadre des orientations nationales, les mesures de politique de revenus applicables au REPUBLIQUE ALGERIENNE 507 secteur et de protection sociale des travailleurs des pêches. Art. 8. Dans le cadre de ses attributions et en liaison avec les autres ministres, collectivités ou organismes intéressés, le secrétaire d’Etat à la pêche est chargé: de participer à la définition et à la mise en œuvre des programmes de recherche fondamentale concernant les activités halieutiques; de définir, de mettre en œuvre et de suivre les programmes d’études et de recherche appliquée liées aux activités du secteur ; d’engager toute action tendant à augmenter et à améliorer le potentiel technologique du pays dans le domaine spécifique du secteur ;
- d’élaborer, d’appliquer et de suivre les programmes de formation et de vulgarisation; de promouvoir la création de toute industrie liée au secteur ; d’organiser l’approvisionnement en moyens de production et la distribution des produits du secteur; -de participer à l’organisation du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur dans le secteur, conformément à la législation en vigueur ; de proposer les modalités de financement pour l’ensemble du secteur et ses unités de production ainsi que les mesures relatives à la politique des prix ; de concourir au développement et à la gestion des infrastructures ou équipements portuaires et des institutions professionnelles et sociales des pêches, liées aux activités du secteur ; de suivre les activités des sociétés sportives et récréatives et de donner son avis sur toute création nouvelle.
Art. 9. Les attributions en matière de pêches précédemment dévolues par la législation en vigueur au ministre des transports, chargé de la marine marchande et entrant dans le cadre des dispositions du présent décret, sont transférées au secrétaire d’Etat à la pêche. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1979. 1. Chadli BENDJEDID. Décret n° 79-125 du 14 juillet 1979 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à la pêche. ते Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à la pêche, :
508 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la Constitution, et notamment ses articles 111, 10° et 152; Vu le décret n° 79-57 du 8 mars 1979 portant organisation et formation du Gouvernement ; Vu le décret n° 79-124 du 14 juillet 1979 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à la pêche ; Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du secrétaire d’Etat, assisté du secrétaire général, l’administration centrale du secrétariat d’Etat à la pêche comprend : la direction de l’administration générale, la direction de la production et de la distribution, la direction de l’organisation et de la réglementation, la direction de la planification et du développement. Art. 2. Le secrétaire général est chargé d’animer, de coordonner et de contrôler l’ensemble organique visé à l’article précédent. Art. 3. La direction de l’administration générale qui a pour mission de mettre à la disposition de l’administration centrale et des organismes relevant du secrétariat d’Etat, les moyens nécessaires à leur fonctionnement, est chargée : d’assurer la gestion des personnels du secrétariat d’Etat et de suivre la mise en œuvre du statut des travailleurs concernés conformément à la réglementation en vigueur notamment les inscrits maritimes à la pêche. d’assurer toutes relations avec les organismes à caractère professionnel ou social du secteur. de la préparation, de la mise en œuvre et du contrôle des budgets de fonctionnement et d’équipement du secrétariat d’Etat et des organismes qui en dépendent. de la gestion des programmes et établissements de formation. Elle comprend, à cet effet, deux sous-directions : la sous-direction des personnels, la sous-direction du budget et du contrôle. Art. 4. La direction de la production et de la distribution qui a pour mission d’orienter, de développer et de contrôler les activités du secteur, est chargée :
- de mobiliser tous les moyens aptes à améliorer quantitativement et qualitativement la production. de définir, de diffuser et de suivre la mise en œuvre des techniques de pêches les plus adaptées pour une exploitation rationnelle des ressources halieutiques.
- de développer les industries de la pêche, en amont et en aval des activités du secteur et se rapportant à la transformation, la conserva- REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Juillet 1979 tion, le conditionnement, la fabrication d’articles et équipements de pêches et à la maintenance des équipements et moyens de production qui s’y rattachent. de suivre le développement et la gestion des infrastructures et équipements portuaires de pêches, entrant dans les attributions du secrétaire d’Etat à la pêche, de développer les circuits de distributions et ses activités annexes, Elle comprend, à cet effet, trois sous-directions: la sous-direction de la production et des moyens, la sous-direction des industries des pêches, la sous-direction de la distribution. Art. 5. La direction de l’organisation et de la réglementation qui a pour mission, d’adapter les structures et les mécanismes économiques du secteur aux impératifs du développement et aux nécessités d’une gestion rationnelle, de préparer, et s’il y a lieu de mettre en œuvre, toute la législation en matière de pêches et notamment celle relative à la police des pêches, à la préservation des ressources halieutiques et à leur exploitation, à l’exercice des professions relevant du secteur, aux relations internationales en la matière, dans le cadre de la réglementation en vigueur, est chargée : de l’organisation du fonctionnement des activités du secteur en vue de stimuler leur productivité et leur efficacité. d’encourager la création de toute structure ou groupement nécessaire pour améliorer l’organisation des professions du secteur. des questions financières et d’approvisionnement des unités. Elle comprend, à cet effet, trois sous-directions : la sous-direction de l’organisation économique, la sous-direction de la réglementation générale, la sous-direction des financements et des approvisionnements. Art. 6. La direction de la planification et du développement qui a pour mission la préparation et a mise en œuvre des plans annuels et pluriannuels du secteur à partir de la réalisation de travaux d’analyse économique, de prévision, d’orientation et de synthèse, est chargée : de concevoir et de mettre en œuvre les différents plans et programmes relatifs au secteur et touchant ses activités. d’en assurer la cohérence et, d’en contrôler les résultats, de collecter, d’analyser et de diffuser les informations statistiques.
- de l’évaluation des ressources halieutiques et du niveau de leur exploitation. de concevoir et de suivre les programmes de formation et de recherche appliquée du secteur. Elle comprend, à cet effet, deux sous-directions : la sous-direction de l’orientation et de la recherche,
17 Juillet 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA la sous-direction de la planification et de l’analyse économique. Art. 7. Un arrêté conjoint du ministre des finances, du secrétaire d’Etat à la pêche et de l’autorité chargée de la fonction publique fixera l’organisation interne en bureaux de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à la pêche. Art. 8. - Le secrétaire d’Etat à la pêche et le ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne. démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1979. Chadli BENDJEDID. Décret n° 79-126 du 14 juillet 1979 fixant le nombre et les fonctions de conseillers techniques et de chargés de mission pour le secrétariat d’Etat à la pêche. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à la pêche, Vu la Constitution, et notamment son article 111, (10°); Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des conseillers techniques et chargés de mission ; Vu le décret n° 79-125 du 14 juillet 1979 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à la pêche ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 509 Décrète : Article 1er. - Les conseillers techniques et chargés de mission dont le nombre et la fonction sont fixés ci-dessous sont chargés, dans les services de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à la pêche, de consultations et études techniques, missions et travaux individualisés. Art. 2. - En application des dispositions de l’article 3 du décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 susvisé le nombre et les fonctions des conseillers techniques et chargés de mission, sont fixés ainsi qu’il suit :
- un poste de conseiller technique chargé des affaires juridiques, un poste de conseiller technique chargé de la coopération bilatérale et multilatérale, un poste de conseiller technique chargé des questions scientifiques, un poste de chargé de mission pour les relations extérieures et la documentation, un poste de chargé de mission pour les problèmes de gestion et de contrôle, un poste de chargé de mission pour les relations avec les organisations professionnelles. Art. 3. - Les tâches des conseillers techniques et chargés de missions, telles que définies ci-dessus, complètent l’activité de l’ensemble organique, objet du décret n° 79-125 du 14 juillet 1979 susvisé. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14. juillet 1979. Chadli BENDJEDID. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’OUM EL BOUAGHI Chemin de wilaya nº 10 d’Aïn Beïda à Oued Zenati Rectification de tracé entre les P.K 19 + 000 A 29 +000 Terrassement, assainissement de la plateforme, construction d’une chausseé neuve sur 10 kms ETUDE ET REALISATION Opération n° N. S. 5. 522. 3. 126. 00. 02 Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’étude et de la réalisation de la rectification du chemin de wilaya n° 10 reliant Aïn Beïda à Oued Zenati. Les entreprises intéressées pourront consulter ou retirer les dossiers correspondants à l’adresse suivante: direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Oum El Bouaghi - sous-direction des infrastructures de transport, avenue du ler novembre 1954, Oum El Bouaghi. Les offres, accompagnées des pièces administratives et fiscales requises devront être adressées ou parvenir à l’adresse suivante : wilaya d’Oum El Bouaghi, secrétariat général (bureau des marchés), hôtel de wilaya et dans un délai de 21 jours après la publication du présent appel d’offres.
510 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Juillet 1979 DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’OUM EL BOUAGHI PLANS COMMUNAUX DE DEVELOPPEMENT CREATION NEUVES Aménagement du chemin vicinal ordinaire n° 8: Oum El Bouaghi Khenchela Terrassements, assainissement de la plateforme, construction d’une chaussée neuve sur 34 kms (Ρ.Κ 16 + 500 à 50+ 380) *Opération n° N 5. 591. 1. 670.00. 01 Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation de la route reilant Oum El Bouagni à Khenchela, les travaux comprennent : Terrassements généraux Assainissement de la plateforme Construction de la chaussée sur 34 kms. Les entreprises intéressées pourront consulter ou retirer les dossiers correspondants à l’adresse suivante direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Oum El Bouaghi sous-direс- tion des infrastructures de transport, avenue du ler novembre 1954, Oum El Bouaghi. Les offres, accompagnées des pièces administratives et fiscales requises, devront être adressées ou parvenir à l’adresse suivante : wilaya d’Oum El Bouaghi, secrétariat général (bureau des marchés). hôtel de wilaya et dans un délai de 21 jours après la publication du présent appel d’offres. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM Construction de 2 immeubles de bureaux et de garages et aménagements des actuels garages de la wilaya de Mostaganem Lot unique Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction de 2 mmeubles de bureaux et de garages et de l’aménagements des actuels garages de ia wilaya de Mostaganem en locaux d’archives. L’opération est en lot unique. Les dossiers peuvent être consultés et retirés à la direction de l’infrastructure et de lequipement de la wilaya de Mostaganem, square Boudjemaâ Mohamed (Service architecture). Les offres, accompagnées des pièces règlementaires, devront être adressées au wali de Mostaganem (bureau des marchés) sous enveloppes cachetées portant mention apparente Appel d’offres ouvert construction de 2 immeubles de bureaux et de garages et aménagements des actuels garages de la wilaya Lot unique ». La date limite pour le dépôt des offres est fixée au jeudi 2 août 1979 à 12 heures, terme de rigueur. Le délai pendant lequel des soumissionnaires sont engagés pai leurs offres est de 90 jours. ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE DIRECTION TECHNIQUE Un appel d’offres international n° 1/79 est lancé pour racquisition de machines et produits pour le nettoyage et l’entretien sur l’aéroport d’Alger, Dar El Beïda. Les dossiers d’appel d’offres peuvent être consultés et retires au département gestion équipement, ENEMA, 1, avenue de l’Indépendance, Alger. Les soumissions sont à adresser, sous pli recommandé, au directeur technique, département gestion et équipement de l’ENEMA, 1, avenue de l’Indépendance, Alger. Le premier pli pertera la mention Appel d’offres international nº 1/79, à ne pas ouvrir >. La date limite de remise des offres est fixée à 30 jours après la publication du présent avis. Les offres devront être accompagnées des pièces céglementaires administratives exigées par la réglementation en vigueur. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant le délai de 90 jours à partir de leur dépôt. MINISTERE DES FINANCES DIRECTION DES AFFAIRES DOMANIALES ET FONCIERES Appel d’offres pour la fourniture de matériels topographiques et équipement de bureaux de dessin Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la tourniture des matériels suivants : Lot nº 1 - Appareils topographiques de polygonation et de levé. Lot n° 2- Tables de dessin avec plateaux (1,00 x 1,50) Tabourets télescopiques. Pour de plus amples détails, les entreprises intéressees pourront consulter et retirer le cahier des charges tous les jours ouvrables de 9 h. à 12 n., à La division technique centrale du cadastre à Alger, 4ème étage, 27, rue Francis Garnier, Alger. Les offres devront parvenir par la poste, en recommandé, sous double enveloppe cachetée. au ministère des finances, direction des affaires doma- | niales et foncières, Palais du Gouvernement à
17 Juillet 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Alger, au plus tard trente (30) jours à dater de la présente publication. L’enveloppe extérieure devra comporter obligatoirement la mention Appel d’offres pour la fourniture de matériels topographiques et équipements de bureaux de dessin, ne pas ouvrir ». Il est bien précisé que le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs à l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 cu 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Les soumissionnaires doivent joindre à leurs dossiers un certificat de la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence attestant leur qualité de fabricant ou de producteur. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE CONSTANTINE Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’attribution des travaux groupés en lot unique (tous corps d’état) relatifs à la construction d’une polyclinique à Hamma Bouziane. Les dossiers de soumission peuvent être consultés ou retirés dans les bureaux de M. Elias Bouchama architecte : à Alger, 1, rue Saïdaoui Mohamed Seghir
-
- à Constantine, 2, rue Bestandji. Les offres, accompagnées obligatoirement des pièces réglementaires (pièces fiscales et attestation des caisses sociales) requises devront être déposées ou parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Constantine, au plus tard le mercredi 18 juillet 1979 à 18 heures. Cette date est celle de l’enregistrement des dossiers de soumission à Constantine et non celle de l’envol par la poste. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE DIRECTION DES PROJETS ET DES REALISATIONS HYDRAULIQUES Avis d’appel d’offres international La direction des projets et des réalisations hydrauliques lance un appel d’offres international pour deux marchés en vue de réaliser des sondages de reconnaissances pour les études de sites de barrages. 1 Région Est (9000 m). 2 Région Ouest (10000 m). Les entreprises désireuses de présenter des offres sont invitées è retirer le cahier des charges à partir du 30 juin 1979 à l’adresse suivante direction des projets et des réalisations hydrauliques, route Hocine Ben Naamane (ex-Couvent St Charles), BP 34, Birmandreis (Alger). REPUBLIQUE ALGERIENNE 511 Les offrs, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir sous double enveloppe cachetée à la même adresse, portant la mention < Appel d’offres international Marché de sondages (en précisant la région A ne pas ouvrir ». La date limite de dépôt des offres est fixée au 21 juillet 1979. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE SKIKDA Construction de C.E.M à Aïn Cherchar, Aïn Kéchera et Ben Azzouz Lots secondaires Opérations n° N 5. 623. 5. 141. 00. 12 Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’attribution des lets suivants, relatifs à la construction de C.E.M à Aïn Cherchar, Aïn Kéchera et Ben Azzouz. Les lots comprennent:
- Menuiserie Electricité Plomberie sanitaire Peinture - vitrerie
- Chauffage central. Les dossiers d’appel d’offres sont à retirer contre paiement des frais de reproduction à E.T.A.U, service commercial, agence de l’Est, cité El Bouni, Annaba. La date limite de remise des offres ne doit pas excéder 30 jours, à compter de la publication du présent avis. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la règlementation en vigueur devront être adressées, sous double pli cacheté, au wali de Skikda, secrétariat général, bureau des marchés et portant la mention: Appel d’offres ouvert, lots secondaires des C.E.M de Aïn Cherchar, Aïn Kéchera et Ben Azzouz >. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE SKIKDA Opération n° N 15. 592. 2. 141. 00. 01 Construction d’une gare routière à Skikda Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’attribution des travaux des lots suivants, relatifs à la construction d’une gare routière à Skikda.
512 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lot n° 1 Struture et ouvrages annexes, grosœuvres, Lot n° 1 Fondations spéciales. Lot n° 2 Carrelage. Lot n° 3 Etanchéité. Lot n° 6 Menuiserie. Lot n° 9 Serrurerie, ferronnerie. Lot n° 10 Plomberie sanitaire. Lot n° 12 Chauffage, ventilation. Lot n° 13 Electricité. Lot n° 15 Peinture. Let n° 16 Vitrerie. Lot V.R.D. Lot Ouvrages spéciaux. Les dossiers peuvent etre retirés ou consultés à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Skikda, (sous-direction de l’habitat et de la construction), sise avenue Rezki Kehhai Skikda. La date limite des offres ne doit pas excéder trente (30) jours à compter de la publication du présent avis. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la réglementation en vigueur, doivent être adressées sous double pli cachete, au wali de Skikda, secretariat général, bureau des marchés publics, et portant la mention «Appel d’offres pour la construction d’une gare routière à Skikda ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre vingt dix (90) jours. MISE EN DEMEURE M. Quakkas, entrepreneur en serrurerie, demeurant à Sétif, 3, rue Bencheikrikou Abdelaziz, titulaire des marchés n° 234, 232 223 et 224, aprouvés par le wali de Blida, en date des 20 et 21 juin 1977 et du 18 juillet 1977, relatifs à la construction des CE.M.P. 800 à Meftah Boufarik, Yousfi Abdelkader (Blida) et Chalabi (Blida), lot serrurerie, est mis en demeure d’avoir à commencer les travaux dans REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Juillet 1979 DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE SKIKDA Construction de deux (2) technicums 1000/500 à Skikda Opération n° N 5. 622. 1. 141.00. 01 Opération n° N 5. 622. 1. 141.00.02 Un avis d’appel d’offres cuvert est lancé en vue de l’attribution des mots suivants, relatifs à la construction de deux (2) technicums 1000/500 a Skikda. Lots: Gros-œuvres étanchéité - V.R.D. Les dessiers d’appel d’offres sont à retirer contre paiement des frais de reproduction à E.T.A.U, service commercial, agence de l’Est, cité El Bouni, Annaba. La date limite de remise des offres ne doit pas exéder 30 jours, à compter de la publication du present avis. Les offres, accompagr.ées des pièces exigées par la règlementation en vigueur, devront être adressées, sous double pli cacheté, au wali de Skikda, secrécariat general. bureau des marchés et portant a mention : « Appei d’offres pour la construction de deux (2) technicums 1000/500 à Skikda ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. D’ENTREPRENEUR un délai de 10 jours. à compter de la date de publication du présent avis. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à la présente nise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera ait application des mesures coercitives prévues par article 35 du cahier des clauses administratives générales, approuvé par arrêté du 21 novembre 1964.