CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
14 Rabie El Aouel 1419 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 8 juillet 1998 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel nº 98-217 du 6 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 30 juin 1998 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères……. 3 Décret exécutif n° 98-218 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au Béjaïa. Décret exécutif n° 98-219 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au Biskra. Décret exécutif n° 98-220 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au Mostaganem. Décret exécutif n° 98-221 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant universitaire à Jijel…… Décret exécutif n° 98-222 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant universitaire à Saïda…. 7 juillet 1998 portant création de l’université de
7 juillet 1998 portant création de l’université de
7 juillet 1998 portant création de l’université de
au 7 juillet 1998 portant création d’un centre
au 7 juillet 1998 portant création d’un centre
Décret exécutif n° 98-223 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998 portant création d’un centre universitaire à Skikda…
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du Aouel Rabie El Aouel 1419 correspondant au 25 juin 1998 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). 10 Décret présidentiel du Aouel Rabie El Aouel 1419 correspondant au 25 juin 1998 mettant fin aux fonctions de censeurs de la Banque d’Algérie.
Décret présidentiel du Aouel Rabie El Aouel 1419 correspondant au 25 juin 1998 portant nomination de magistrats. 10 Décret présidentiel du Aouel Rabie El Aouel 1419 correspondant au 25 Banque d’Algérie… juin 1998 portant nomination de censeurs de la
Décret présidentiel du 8 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 7 mars 1998 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif)
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 22 Moharram 1419 correspondant au 19 mai 1998 fixant le cadre d’organisation des concours sur titres, sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire….. 11 MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté interministériel du 27 Safar 1419 correspondant au 22 juin 1998 fixant le cadre d’organisation de concours sur titres pour l’accès aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique. 14 MINISTERE CHARGE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT Arrêté interministériel du 29 Safar 1419 correspondant au 24 juin 1998 portant détermination des effectifs de l’administration centrale du ministère chargé des relations avec le Parlement.. 15
14 Rabie El Aouel 1419 JOURNAL OFFICIEL 8 juillet 1998 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 3 DECRETS Décret présidentiel n° 98-217 du 6 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 30 juin 1998 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu le décret présidentiel n° 98-07 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition de crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1998, au ministre des affaires étrangères; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1998, un crédit de dix millions de dinars (10.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 36-01 “Administration centrale Subvention à l’agence algérienne de coopération internationale”. Art. 2. Il est ouvert sur 1998, un crédit de dix millions de dinars (10.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 35-01 “Administration centrale - Entretien des immeubles”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 30 juin 1998. Liamine ZEROUAL. Décret exécutif n° 98-218 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998 portant création de l’université de Béjaïa. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété, portant statut-type de l’université; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, modifié et complété, portant statut-type du centre universitaire; Vu le décret exécutif n° 92-294 du 7 juillet 1992, modifié et complété, portant création du centre universitaire de Béjaïa; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Décrète : Article 1er. Il est créé à Béjaïa, sous la dénomination “université de Béjaïa” un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et régi par les dispositions du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, et celles du présent décret.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 2. - Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, sont créés à l’université de Béjaïa les instituts d’université suivants : un institut des sciences exactes; un institut de chimie industrielle; un institut d’électrotechnique; un institut d’hydraulique; un institut de biologie; un institut des sciences économiques; un institut de langue et culture amazigh. C Art. 3. Outre les membres visés à l’article 7 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, le conseil d’orientation de l’université de Béjaïa comprend au titre des principaux secteurs utilisateurs, les représentants : du ministre chargé de l’industrie; du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise; du ministre chargé du travail; du ministre chargé de l’agriculture; a du ministre chargé de l’équipement et de l’hydraulique; du ministre chargé de l’énergie et des mines; du ministre chargé du commerce. Art. 4. Conformément à l’article, 19 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, le rectorat placé sous l’autorité du recteur comprend : le secrétaire général; trois (3) vice-recteurs chargés respectivement : • des questions pédagogiques, du perfectionnement et du recyclage; • des questions liées à la planification, à l’orientation et à l’information; • des questions liées à l’animation et à la promotion scientifique et technique et des relations extérieures. Art. 5. Le centre universitaire de Béjaïa créé par le décret n° 92-294 du 7 juillet 1992, susvisé, est dissous. Art. 6. L’ensemble des biens, moyens, droits et obligations dų centre universitaire de Béjaïa dissous à l’article 5 ci-dessus, sont transférés à l’université de Béjaïa. Art. 7. Le transfert prévu à l’article 6 ci-dessus, donne lieu:
- à l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé des finances;
- à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 6 ci-dessus. 14 Rabie El Aouel 1419 ALGERIENNE N° 49 8 juillet 1998 Art. 8. Les personnels du centre universitaire de Béjaïa dissous à l’article 5 ci-dessus sont transférés à l’université de Béjaïa, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles en vigueur à la date du transfert. Art. 9. - Le décret exécutif n° 92-294 du 7 juillet 1992, susvisé, est abrogé. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-219 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998 portant création de l’université de Biskra. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété, portant statut-type de l’université; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, modifié et complété, portant statut-type du centre universitaire;
14 Rabie El Aouel 1419 JOURNAL OFFICIEL DE 8 juillet 1998 Vu le décret exécutif n° 92-295 du 7 juillet 1992 portant création du centre universitaire de Biskra; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Décrète : Article 1er. Il est créé à Biskra, sous la dénomination “université de Biskra” un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et régi par les dispositions du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, et celles du présent décret. Art. 2. Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, sont créés à l’université de Biskra les instituts d’université suivants : un institut des sciences exactes; un institut d’architecture; un institut d’électrotechnique; un institut d’hydraulique; un institut des sciences économiques; un institut des sciences sociales et humaines; un institut d’informatique. Art. 3. Outre les membres visés à l’article 7 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, le conseil d’orientation de l’université de Biskra comprend au titre des principaux secteurs utilisateurs, les représentants :
- du ministre chargé de l’industrie; du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise; du ministre chargé du travail; du ministre chargé de l’agriculture; du ministre chargé de l’habitat; du ministre chargé de l’équipement et de l’hydraulique; du ministre chargé de l’énergie et des mines; du ministre chargé du commerce. Art. 4. Conformément aux dispositions de l’article 19 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, le rectorat placé sous l’autorité du recteur comprend : le secrétaire général; trois (3) vice-recteurs chargés respectivement : • des questions pédagogiques, du perfectionnement et du recyclage; • des questions liées à la planification, à l’orientation et à l’information; • des questions liées à l’animation et à la promotion scientifique et technique et des relations extérieures. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 5 Art. 5. Le centre universitaire de Biskra créé par le décret exécutif n° 92-295 du 7 juillet 1992, susvisé, est dissous. Art. 6. L’ensemble des biens, moyens, droits et obligations du centre universitaire de Biskra dissous à l’article 5 ci-dessus, sont transférés à l’université de Biskra. Art. 7. Le transfert prévu à l’article 6 ci-dessus, donne lieu :
- à l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé des finances;
- à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 6 ci-dessus. Art. 8. - Les personnels du centre universitaire de Biskra dissous à l’article 5 ci-dessus sont transférés à l’université de Biskra, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles en vigueur à la date du transfert. Art. 9. Le décret exécutif n° 92-295 du 7 juillet 1992, susvisé, est abrogé. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-220 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998 portant création de l’université de Mostaganem. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 81-245 du 5 septembre 1981, modifié et complété, portant statut-type de l’école normale supérieure;
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété, portant statut-type de l’université; Vu le décret n° 84-202 du 18 août 1984 portant création d’une école normale supérieure en sciences fondamentales à Mostaganem; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 88-64 du 22 mars 1988 portant création d’une école normale supérieure en éducation physique et sportive à Mostaganem; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, modifié et complété, portant statut-type du centre universitaire; Vu le décret exécutif n° 92-300 du 7 juillet 1992 portant création du centre universitaire de Mostaganem; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Décrète : Article 1er. Il est créé à Mostaganem, sous la dénomination “université de Mostaganem” un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et régi par les dispositions du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, et celles du présent décret. Art. 2. Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, sont créés à l’université de Mostaganem les instituts d’université suivants : un institut des sciences de la nature; un institut de chimie industrielle; un institut des langues étrangères; un institut des sciences commerciales; un institut de génie mécanique; un institut d’éducation physique et sportive; un institut des sciences exactes. 14 Rabie El Aouel 1419 ALGERIENNE N° 49 8 juillet 1998 Art. 3. Outre les membres visés à l’article 7 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, le conseil d’orientation de l’université de Mostaganem comprend au titre des principaux secteurs utilisateurs, les représentants : du ministre chargé de l’industrie; du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise; du ministre chargé du travail; du ministre chargé de l’agriculture; du ministre chargé de l’équipement; du ministre chargé de l’énergie et des mines; du ministre chargé du commerce; du ministre chargé des sports; du ministre chargé de la santé. Art. 4. Conformément à l’article 19 du décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, susvisé, le rectorat placé sous l’autorité du recteur comprend : le secrétaire général; trois (3) vice-recteurs chargés respectivement : • des questions pédagogiques, du perfectionnement et du recyclage; • des questions liées à la planification, à l’orientation et à l’information; • des questions liées à l’animation et à la promotion scientifique et technique et des relations extérieures. Art. 5. Sont dissous : l’école normale supérieure en sciences fondamentales de Mostaganem créée par le décret n° 84-202 du 18 août 1984, susvisé; l’école normale supérieure en éducation physique et sportive de Mostaganem créée par le décret n° 88-64 du 22 mars 1988, susvisé; le centre universitaire de Mostaganem créé par le décret exécutif n° 92-300 du 7 juillet 1992, susvisé. Art. 6. L’ensemble des biens, moyens, droits et obligations de l’école normale supérieure en sciences fondamentales de Mostaganem, de l’école normale supérieure en éducation physique et sportive de Mostaganem et du centre universitaire de Mostaganem dissous à l’article 5 ci-dessus, sont transférés à l’université de Mostaganem. Art. 7. Le transfert prévu à l’article 6 ci-dessus, donne lieu :
- à l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé des finances;
14 Rabie El Aouel 1419 JOURNAL OFFICIEL 8 juillet 1998
- à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 6 ci-dessus. Art. 8. Les personnels de l’école normale supérieure en sciences fondamentales de Mostaganem, de l’école normale supérieure en éducation physique et sportive de Mostaganem et du centre universitaire de Mostaganem dissous à l’article 5 ci-dessus sont transférés à l’université de Mostaganem, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles en vigueur à la date du transfert. Art. 9. Les décrets n° 84-202 du 18 août 1984, n° 88-64 du 22 mars 1988 et n° 92-300 du 7 juillet 1992, susvisés, sont abrogés. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-221 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998 portant création d’un centre universitaire à Jijel. Le. Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 81-245 du 5 septembre 1981, modifié et complété, portant statut-type de l’école normale supérieure; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 88-62 du 22 mars 1988 portant création d’une école normale supérieure en sciences fondamentales à Jijel; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 7 Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, modifié et complété, portant statut-type du centre universitaire; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Décrète : Article 1er. Il est créé à Jijel, un centre universitaire régi par les dispositions du décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, susvisé, et celles du présent décret. Art. 2. Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, susvisé, sont créés au sein du centre universitaire de Jijel les instituts suivants : un institut des sciences exactes; un institut de technologie; un institut des sciences de la nature; un institut d’informatique. Art. 3. Outre les membres visés à l’article 8 du décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, susvisé, le conseil d’orientation du centre universitaire de Jijel comprend au titre des principaux secteurs utilisateurs, les représentants : du ministre chargé de l’équipement; du ministre chargé de l’énergie et des mines; du ministre chargé de l’environnement; du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise; du ministre chargé de l’agriculture; du ministre chargé de l’industrie. Art. 4. L’école normale supérieure en sciences fondamentales de Jijel créée par le décret n° 88-62 du 22 mars 1988, susvisé, est dissoute. Art. 5. L’ensemble des biens, moyens, droits et obligations de l’école normale supérieure en sciences fondamentales de Jijel dissoute à l’article 4 ci-dessus, sont transférés au centre universitaire de Jijel. Art. 6. Le transfert prévu à l’article 5 ci-dessus, donne lieu :
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
- à l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé des finances;
- à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 5 ci-dessus. Art. 7. Les personnels de l’école normale supérieure en sciences fondamentales de Jijel dissoute à l’article 4 ci-dessus, sont transférés au centre universitaire de Jijel, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles en vigueur à la date du transfert. Art. 8. Le décret n° 88-62 du 22 mars 1988, susvisé, est abrogé. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998. Ahined OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-222 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998 portant création d’un centre universitaire à Saïda. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport da ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 81-245 du 5 septembre 1981. modifié et complété, portant statut-type de l’école normale supérieure; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-254 du 7 octobre 1986 portant création d’une école normale supérieure en sciences fondamentales à Saïda; ALGERIENNE N° 49 14 Rabie El Aouel 1419 8 juillet 1998 Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant noraination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, modifié et complété, portant statut-type du centre universitaire; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Décrète : Article 1er. - Il est créé à Saïda, un centre universitaire régi par les dispositions du décret exécutif n° 91-479 du 14 déceinbre 1991, susvisé, et celles du présent décret. Art. 2. Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, susvisé, sont créés au sein du centre universitaire de Saïda les instituts suivants : un institut des sciences exactes; un institut d’électrotechnique; un institut d’hydraulique. Art. 3. - Outre les membres visés à l’article 8 du décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, susvisé, le conseil d’orientation du centre universitaire de Saïda comprend au titre des principaux secteurs utilisateurs, les représentants : du ministre chargé de l’hydraulique; du ministre chargé de l’agriculture; du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise; du ministre chargé de l’industrie. Art. 4. L’école normale supérieure en sciences fondamentales de Saïda créée par le décret n° 86-254 du 7 octobre 1986, susvisé est dissoute. Art. 5. L’ensemble des biens, moyens, droits et obligations de l’école normale supérieure en sciences fondamentales de Saïda dissoute à l’article 4 ci-dessus, sont transférés au centre universitaire de Saïda.
14 Rabie El Aouel 1419 JOURNAL OFFICIEL 8 juillet 1998 Art. 6. Le transfert prévu à l’article 5 ci-dessus, donne lieu:
- à l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé des finances;
- à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 5 ci-dessus. Art. 7. Les personnels de l’école normale supérieure en sciences fondamentales de Saïda dissoute à l’article 4 ci-dessus sont transférés au centre universitaire de Saïda, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles en vigueur à la date du transfert. Art. 8. Le décret n° 86-254 du 7 octobre 1986, susvisé, est abrogé. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-223 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998 portant création d’un centre universitaire à Skikda. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 81-245 du 5 septembre 1981, modifié et complété, portant statut-type de l’école normale supérieure; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 9 Vu le décret n° 88-63 du 22 mars 1988 portant création d’une école normale supérieure d’enseignement technique à Skikda; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, modifié et complété, portant statut-type du centre universitaire; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Décrète : Article 1er. Il est créé à Skikda, un centre universitaire régi par les dispositions du décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, susvisé, et celles du présent décret. Art. 2. Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, susvisé, sont créés au sein du centre universitaire de Skikda les instituts suivants : un institut d’informatique; un institut de mécanique; un institut de génie civil; un institut d’électrotechnique. Art. 3. Outre les membres visés à l’article 8 du décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, susvisé, le conseil d’orientation du centre universitaire de Skikda comprend au titre des principaux secteurs utilisateurs, les représentants : du ministre chargé de l’énergie et des mines; du ministre chargé de l’habitat; du ministre chargé de l’équipement; du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise; du ministre chargé de l’industrie.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 4. L’école normale supérieure d’enseignement technique de Skikda créée par le décret n° 88-63 du 22 mars 1988, susvisé, est dissoute. Art. 5. L’ensemble des biens, moyens, droits et obligations de l’école normale supérieure d’enseignement technique de Skikda dissoute à l’article 4 ci-dessus, sont transférés au centre universitaire de Skikda. Art. 6. Le transfert prévu à l’article 5 ci-dessus, donne lieu :
- à l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé des finances.
- à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 5 ci-dessus. ALGERIENNE N° 49 14 Rabie El Aouel 1419 8 juillet 1998 Art. 7. Les personnels de l’école normale supérieure d’enseignement technique de Skikda dissoute à l’article 4 ci-dessus sont transférés au centre universitaire de Skikda, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles en vigueur à la date du transfert. Art. 8. Le décret n° 88-63 du 22 mars 1988, susvisé, est abrogé. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du Aouel Rabie El Aouel 1419 correspondant au 25 juin 1998 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Par décret présidentiel du Aouel Rabie El Aouel 1419 correspondant au 25 juin 1998, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), exercées par Mlle. Zoubida Assoul, sur sa demande. Décret présidentiel du Aouel Rabie El Aouel 1419 correspondant au 25 juin 1998 mettant fin aux fonctions de censeurs de la Banque d’Algérie. Par décret présidentiel du Aouel Rabie El Aouel 1419 correspondant au 25 juin 1998, il est mis fin aux fonctions de censeurs de la Banque d’Algérie, exercées par MM.: Brahim Bouzeboudjen ; Ramdane Douar. Décret présidentiel du Aouel Rabie El Aouel 1419 correspondant au 25 juin 1998 portant nomination de magistrats. Par décret présidentiel du Aouel Rabie El Aouel 1419 correspondant au 25 juin 1998, sont nommés magistrats, MM.: Amara Djaffi; Abdelhakim Aici; Ahmed Hamadouche; Nassim Haouche; Mustapha Menguellati; Azzizi Smati. Décret présidentiel du Aouel Rabie El Aouel 1419 correspondant au 25 juin 1998 portant nomination de censeurs de la Banque d’Algérie. Par décret présidentiel du Aouel Rabie El Aouel 1419 correspondant au 25 juin 1998, sont nommés censeurs de la Banque d’Algérie, MM. : Saïd Laouami; Belkacem Aït Saadi. Décret présidentiel du 8 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 7 mars 1998 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif). J.O n° 19 du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 Page 9 lère colonne 3ème ligne. Au lieu de: 8 novembre 1943; Lire: 9 novembre 1943. (Le reste sans changement).
14 Rabie El Aouel 1419 JOURNAL OFFICIEL 8 juillet 1998 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 11 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 22 Moharram 1419 correspondant au 19 mai 1998 fixant le cadre d’organisation des concours sur titres, sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire. Le ministre de la justice et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN ou de l’OCFLN; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des mémbres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-309 du 7 septembre 1991 portant statut particulier applicable aux personnels de l’administration pénitentiaire; Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 portant application de l’article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer-le cadre d’organisation des concours sur titres, sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire. Art. 2. L’ouverture des concours et examens professionnels est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination. L’arrêté d’ouverture prévu à l’alinéa ci dessus doit faire l’objet d’une publication sous forme d’avis par voie de presse écrite ou d’affichage interne, selon le cas. Art. 3. Des bonifications sont accordées aux candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN, de fils de chahid ou veuve de chahid, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 4. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : A) Pièces à fournir pour les candidats non fonctionnaires.:
- une demande manuscrite; une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre reconnu équivalent; une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis des obligations du service national. éventuellement, une attestation de fils de chahid ou veuve de chahid, de membre de l’ALN ou de l’OCFLN. B) Pièces à fournir par les candidats non fonctionnaires après admissibilité : un (1) extrait d’acte de naissance ou fiche familiale d’état civil pour les candidats mariés; un (1) certificat de nationalité algérienne (depuis (5) ans au moins); un (1) extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3); deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtysiologie); un (1) certificat d’acuité visuelle totalisant 15/10ème pour les deux yeux, sans que l’acuité minimale pour un seul oeil soit inférieure à 7/10ème; un (1) certificat de toise (1m 66); deux (2) photos d’identité; C) Pièces à fournir par les candidats fonctionnaires : une demande manuscrite de participation; éventuellement, une attestation de membre de l’ALN ou de l’OCFLN ou de fils ou veuve de chahid.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 5. A l’exception des concours sur titres, les concours sur épreuves et les examens professionnels comportent les épreuves écrites et orales suivantes :
- EXAMENS PROFESSIONNELS : EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE :
- Grade d’officier principal de la rééducation: une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée 3 heures, coefficient 3), conformément au programme; une épreuve portant sur le code de procédure pénale (durée 3 heures, coefficient 3), conformément au programme; une épreuve portant sur le code de la réforme pénitentiaire et de la rééducation (durée 3 heures, coefficient 3), conformément au programme; une épreuve portant sur la criminologie et la pénologie (durée 3 heures, coefficient 3), conformément au programme; une épreuve portant sur la sécurité des établissements pénitentiaires (durée 2 heures, coefficient 2), conformément au programme; une épreuve portant sur la gestion financière des établissements pénitentiaires (durée 2 heures, coefficient 2), conformément au programme. Toute note inférieure à 7/20 pour ces épreuves est éliminatoire. une épreuve de langue arabe pour les candidats composant en langue étrangère (durée 1 heure, coefficient 1). Toute note inférieure à 4/20 pour cette épreuve est éliminatoire.
- Grade d’officier de la rééducation : une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée 3 heures, cæfficient 3), conformément au programme; une épreuve portant sur le code de procédure pénale (durée 3 heures, coefficient 3), conformément au programme; une épreuve portant sur le code de la réforme pénitentiaire et de la rééducation (durée 3 heures, coefficient 3), conformément au programme; une épreuve portant sur la sécurité des établissements pénitentiaires (durée 2 heures, coefficient 2), conformément au programme; une épreuve portant sur la gestion financière des établissements pénitentiaires (durée 2 heures, coefficient 2), conformément au programme; 14 Rabie El Aouel 1419 ALGERIENNE N° 49 8 juillet 1998 une épreuve de rédaction administrative après étude d’un dossier ou d’un document administratif (durée 2 heures, coefficient 2), conformément au programme; Toute note inférieure à 7/20 pour ces épreuves est éliminatoire. une épreuve de langue arabe pour les candidats composant en langue étrangère (durée 1 heure, coefficient 1). Toute note inférieure à 4/20 pour cette épreuve est éliminatoire.
- Grade d’adjudant de la rééducation : une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée 3 heures, cæfficient 3), conformément au programme; une épreuve portant sur le code de procédure pénale (durée 3 heures, coefficient 3), conformément au programme; une épreuve portant sur le code de la réforme pénitentiaire et de la rééducation (durée 3 heures, coefficient 3), conformément au programme; une épreuve portant sur la sécurité des établissements pénitentiaires (durée 2 heures, coefficient 2), conformément au programme; une épreuve de rédaction administrative après étude d’un dossier ou d’un document administratif (durée 2 heures, coefficient 2), conformément au programme; Toute note inférieure à 6/20 pour ces épreuves est éliminatoire. une épreuve de langue arabe pour les candidats composant en langue étrangère (durée 1 heure, coefficient 1). Toute note inférieure à 4/20 pour cette épreuve est éliminatoire.
- Grade de sergent de la rééducation : une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée 3 heures, cœfficient 3), conformément au programme; une épreuve portant sur le code de procédure pénale (durée 3 heures, coefficient 3), conformément au programme; une épreuve portant sur le code de la réforme pénitentiaire et de la rééducation (durée 3 heures, coefficient 3), conformément au programme; une épreuve portant sur la sécurité des établissements pénitentiaires (durée 2 heures, coefficient 2), conformément au programme; une épreuve de rédaction administrative après étude d’un dossier ou document administratif (durée 2 heures, coefficient 2), conformément au programme;
14 Rabie El Aouel 1419 JOURNAL OFFICIEL 8 juillet 1998 Toute note inférieure à 6/20 pour ces épreuves est éliminatoire. une épreuve de langue arabe pour les candidats composant en langue étrangère (durée 1 heure, coefficient 1). Toute note inférieure à 4/20 pour cette épreuve est éliminatoire.
- Grade d’agent de la rééducation : une épreuve de culture générale destinée à évaluer les connaissances générales du candidat (durée 3 heures, coefficient 3), conformément au programme; une épreuve portant sur le code de procédure pénale (durée 3 heures, coefficient 3), conformément au programme; une épreuve portant sur le code de la réforme pénitentiaire et de la rééducation (durée 3 heures, coefficient 3), conformément au programme; une épreuve portant sur la sécurité des établissements pénitentiaires (durée 3 heures, coefficient 3), conformément au programme; une épreuve de rédaction administrative (durée 2 heures, coefficient 2), conformément au programme. Toute note inférieure à 6/20 pour ces épreuves est éliminatoire. une épreuve de langue arabe pour les candidats composant en langue étrangère (durée 1 heure, coefficient 1). Toute note inférieure à 4/20 pour cette épreuve est éliminatoire.
- CONCOURS SUR EPREUVES :
- Grade d’adjudant de la rééducation : une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée 3 heures, coefficient 2), conformément au programme;
- une épreuve d’étude de texte (durée 3 heures, coefficient 3), conformément au programme; une épreuve d’histoire et de géographie (durée 2 heures, coefficient 3), conformément au programme. Toute note inférieure à 6/20 pour ces épreuves est éliminatoire. une épreuve de langue arabe pour les candidats composant en langue étrangère (durée 1 heure, coefficient 1). Toute note inférieure à 4/20 pour cette épreuve est éliminatoire. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 13 EPREUVE ORALE D’ADMISSION POUR L’ENSEMBLE DES GRADES : Cette épreuve consiste en un entretien avec les membres du jury d’examen d’une durée de 20 minutes maximum et portant sur le programme de l’examen professionnel ou du concours sur épreuves (coefficient 1). Art. 6. Seuls les candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites par le jury pourront participer à l’épreuve orale d’admission. Art. 7. - Sont déclarés admissibles aux épreuves écrites par le jury d’admissibilité, les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 et n’ayant pas obtenu de note éliminatoire. Art. 8. La liste des candidats admis définitivement aux concours ou examens professionnels est arrêtée par ordre de mérite par l’autorité ayant pouvoir de nomination, sur proposition du jury prévu à l’article 9 ci-dessous; elle est publiée par voie d’affichage ou de presse. Art. 9. Le jury prévu par l’article 8 ci-dessus est composé comme suit : de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président; du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre; d’un représentant élu du personnel à la commission paritaire du corps ou grade concerné, membre. En tant que de besoin, le jury peut faire appel à toute personne, compte-tenu de sa spécialité en la matière. Art. 10. Sont déclarés définitivement admis aux concours ou examens professionnels, dans la limite des postes budgétaires ouverts dans le cadre du plan annuel de gestion des ressources humaines, au titre de l’année considérée, les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20, sans note éliminatoire. Art. 11. Les candidats définitivement admis aux concours ou examens professionnels sont, selon le cas, soit nommés en qualité de stagiaires et affectés en fonction des besoins du service, soit admis à suivre une formation spécialisée, tel que prévu par le statut particulier des corps ou des grades d’accueil. Art. 12. Tout candidat déclaré définitivement admis et n’ayant pas rejoint son poste d’affectation dans un délai d’un mois au plus tard après notification de son affectation, perd le bénéfice de son admission, sauf cas de force majeure dûment justifié.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 13. Les candidats participant aux concours ou examens professionnels, prévus par le présent arrêté, doivent remplir au préalable toutes les conditions statutaires d’accès aux différents corps et grades spécifiques à l’administration pénitentiaire, fixées par les dispositions du décret exécutif n° 91-309 du 7 septembre 1991, susvisé. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Moharram 1419 correspondant au 19 mai 1998. Le ministre Le ministre délégué auprès de la justice, du Chef du Gouvernement, Mohamed ADAMI. chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Ahmed NOUI. MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté interministériel du 27 Safar 1419 correspondant au 22 juin 1998 fixant le cadre d’organisation de concours sur titres pour l’accès aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique. Le ministre de la santé et de la population et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN ou de l’OCFLN; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes, ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant: 14 Rabie El Aouel 1419 ALGERIENNE N° 49 8 juillet 1998 Vu le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique, modifié et complété par le décret exécutif n° 93-228 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993; Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 portant application de l’article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation de concours sur titres pour l’accès aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique. Art. 2. - Le concours sur titres prévu par l’article 1er ci-dessus, concerne les grades suivants : médecin généraliste de santé publique; chirurgien dentiste généraliste de santé publique; pharmacien généraliste de santé publique. Art. 3. L’ouverture du concours sur titres est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou de l’autorité de tutelle, selon le cas. L’arrêté ou la décision d’ouverture doit faire l’objet d’une publication sous forme d’avis de presse écrite. Art. 4. Des bonifications sont accordées au candidat membre de l’ALN ou de l’OCFLN, fils de chahid ou veuve de chahid, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 5. Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes : • une (1) demande manuscrite de participation; • une (1) copie certifiée conforme à l’original du diplôme ou titre reconnu équivalent; • une (1) attestation justifiant la position du candidat vis à vis des obligations du service national; • un (1) acte de naissance ou fiche familiale d’état civil pour les candidats mariés; • un (1) certificat de nationalité algérienne; • un (1) extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3); • deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie);
14 Rabie El Aouel 1419 JOURNAL OFFICIEL 8 juillet 1998 • deux (2) photos d’identité; • éventuellement, une attestation de fils de chahid, veuve de chahid ou un extrait des registres communaux des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 6. La liste des candidats admis à participer au concours sur titre est arrêtée par l’autorité ayant pouvoir de nomination ou l’autorité de tutelle et publiée par voie d’affichage ou de presse écrite. Art. 7. La liste des candidats admis définitivement au concours sur titre est arrêtée par l’autorité ayant pouvoir de nomination ou l’autorité de tutelle, sur proposition du jury. Elle est publiée par voie d’affichage ou de presse écrite. Art. 8. Le jury prévu à l’article 7 ci-dessus est composé comme suit : l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président; le représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre; un représentant élu de la commission des personnels du corps ou grade concerné, membre. Le jury peut faire appel à toute personne compte tenu de sa spécialité en la matière. Art. 9. Les candidats définitivement admis au concours sur titres sont nommés en qualité de stagiaires et affectés en fonction des besoins de service. Art. 10. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste dans un délai d’un (1) mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de son admission, sauf cas de force majeure dûment justifié. Art. 11. Les candidats participant au concours sur titres tel que prévu par le présent arrêté doivent remplir préalablement toutes les conditions exigées par les articles 22, 23 et 24 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, modifié et complété, susvisé. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Safar 1419 correspondant au 22 juin 1998. Le ministre Le ministre délégué auprès de la santé du Chef du Gouvernement, et de la population chargé de la réforme administrative Yahia GUIDOUM. et de la fonction publique Ahmed NOUI. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 15 MINISTERE CHARGE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT Arrêté interministériel du 29 Safar 1419 correspondant au 24 juin 1998 portant détermination des effectifs de l’administration centrale du ministère chargé des relations avec le Parlement. Le ministre des finances, Le ministre chargé des relations avec le Parlement et Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret exécutif n° 85-59. du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-04 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 fixant les attributions du ministre chargé des relations avec le Parlement; Vu le décret exécutif n° 98-05 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant organisation de l’administration centrale du ministère chargé des relations avec le Parlement; Arrêtent : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et organes de l’administration centrale du ministère chargé des relations avec le Parlement, conformément à l’article 8 du décret exécutif n° 98-05 du 12 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 susvisé. Art. 2. Un tableau détaillé des effectifs par poste de qualification est annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. Les postes budgétaires sont arrêtés chaque année par les services du ministère des finances. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1419 correspondant au 24 juin 1998. P. le ministre des finances, Le ministre chargé Le ministre délégué auprès des relations du ministre des finances, avec le Parlement chargé du budget Mohamed KECHOUD Ali BRAHITI Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réformé administrative et de la fonction publique, Ahmed NOUI Avenue Abdelkader Benbarek - Alger