Décret présidentiel n° 96-147 du 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant l'occasion de l'Aïd El-Adha
Article 1er
فتح المادةA l'occasion de l'Aïd El-Adha, les personnes détenues et non détenues dont la condamnation est devenue définitive à la date de la signature du présent décret, bénéficient des mesures de grâces, conformément aux conditions précisées ci-dessous.
Article 2
فتح المادةBénéficient d'une remise totale, les personnes non détenues condamnées à une peine égale ou inférieure à douze (12) mois.
Article 3
فتح المادةBénéficient d'une remise totale, les personnes détenues dont le restant de la peine est égal où inférieur à vingt et un (21) mois nonobstant les dispositions des articles 8 et 9 du présent décret.
Article 4
فتح المادةBénéficient d'une remise totale les moudjahidine, les veuves et les fils de chahid lorsque le restant de la peine est égal ou inférieur à trois (3) ans nonobstant les dispositions des articles 8 et 9 du présent décret.
Article 5
فتح المادةBénéficient d'une remise totale, les personnes détenues âgées de 60 ans et plus, nonobstant les dispositions des articles 8 et 9 du présent décret.
Article 6
فتح المادةLes personnes détenues bénéficient d'une remise partielle de la peine de : quinze (15) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à vingt et un (21) mois et égal ou inférieur à cinq (5) ans, dix-huit (18) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans, vingt-quatre (24) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans et égal ou inférieur à vingt
(20) ans.
Article 7
فتح المادةEn cas de condamnations multiples, les remises de peines prévues par les articles 2, 3, 4, 5 et 6 ci-dessus portent sur la peine encourue la plus grave.
Article 8
فتح المادةLe total des remises partielles ne peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée à l'encontre des personnes condamnées définitivement en matière criminelle.
Article 9
فتح المادةLe total des remises partielles ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l'encontre des personnes condamnées définitivement en matière délictuelle.
Article 10
فتح المادةSont exlues du bénéfice des dispositions du présent décret : les personnes ayant été condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme; les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87 et 87 bis du code pénal; les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 61 à 64, 112, 119, 126, 126 bis, 127, 254, 258, 261, 336, 422 bis du code pénal; les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 243, 244, 246 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé.
Article 11
فتح المادةSont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret, les personnes condamnées par les juridictions militaires.
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996.
Liamine ZEROUAL.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.