ج.ر عدد 73 لسنة 2003
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

6 Chaoual 1424 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 30 novembre 2003 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 03-441 du 5 Chaoual 1424 correspondant au 29 novembre 2003 complétant le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques à l’administration chargée de l’agriculture……………………………………………………………………………………………………………….. 4 Décret exécutif n° 03-442 du 5 Chaoual 1424 correspondant au 29 novembre 2003 portant création des services extérieurs du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat et fixant leurs missions et organisation………………………………. 4 Décret exécutif n° 03-443 du 5 Chaoual 1424 correspondant au 29 novembre 2003 modifiant et complétant le décret n° 82-319 du 23 octobre 1982 portant transformation de l’institut national d’études et de recherches du bâtiment (INERBA) en centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB)…………………………………………………………………. 5 Décret exécutif n° 03-332 du 12 Chaâbane 1424 correspondant au 8 octobre 2003 portant création, organisation et fonctionnement du centre opérationnel national d’aide à la décision (rectificatif)…………………………………………………………. 6 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et de la coopération au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique………………….. 7 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions du directeur du développement et de la planification au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique………………… 7 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…………………………………………………………………………. 7 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école nationale vétérinaire……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence nationale pour le développement de la recherche universitaire………………………………………………………………………. 7 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions du doyen de la faculté des sciences de l’université de Annaba……………………………………………………………………………………………………………………. 7 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens au ministère de la pêche et des ressources halieutiques…………………………………………………….. 7 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la pêche et des ressources halieutiques………………………………………………………………………………………………….. 7 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions de directeurs de la pêche et des ressources halieutiques de wilayas………………………………………………………………………………………………………… 8 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du directeur du développement et de la prospective au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…………………………………………. 8 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du directeur des études juridiques et des archives au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique………………………………… 8 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de doyens de facultés aux universités……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

6 Chaoual 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 3 30 novembre 2003 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du directeur général de l’office des publications universitaires………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au ministère de la pêche et des ressources halieutiques………………………………………………………………………………… 8 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du directeur des pêches maritimes et océaniques au ministère de la pêche et des ressources halieutiques………………………………………………………….. 8 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du directeur de l’administration des moyens au ministère de la pêche et des ressources halieutiques…………………………………………………….. 8 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la pêche et des ressources halieutiques………………………………………………………………………………………………….. 9 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de directeurs de la pêche et des ressources halieutiques de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………….. 9 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de directeurs de chambres inter-wilayas de pêche et d’aquaculture de wilayas…………………………………………………………………………………………………… 9 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de directeurs de chambres de pêche et d’aquaculture de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………… 9 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 18 Rajab 1424 correspondant au 15 septembre 2003 portant d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 03-01 du approbation du règlement de la commission 15 Moharram 1424 correspondant au 18 mars 2003 portant règlement général du dépositaire central des titres…………………………………………………………………………………. 10 Arrêté du 18 Rajab 1424 correspondant au 15 septembre 2003 portant approbation du règlement de la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 03-02 du 15 Moharram 1424 correspondant au 18 mars 2003 relatif à la tenue de compte-conservation de titres…………………………………………………………………………………………………….. 16 Arrêté du 18 Rajab 1424 correspondant au 15 septembre 2003 portant d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 03-03 du 2003 relatif à la déclaration de franchissement de seuils de participation approbation du règlement de la commission 15 Moharram 1424 correspondant au 18 mars dans le capital des sociétés dont les actions sont admises aux négociations en bourse………………………………………………………………………………………………………………………… 20 Arrêté du 18 Rajab 1424 correspondant au 15 septembre 2003 portant d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 03-04 du approbation du règlement de la Commission 15 Moharram 1424 correspondant au 18 mars 2003 modifiant et complétant le règlement COSOB n° 97-01 du 18 novembre 1997 relatif à la participation des intermédiaires en opérations de bourse au capital de la société de gestion Arrêté du 18 Rajab 1424 correspondant au 15 septembre 2003 portant de la bourse des valeurs mobilières…………………. 21 approbation du règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 03-05 du 15 Moharram 1424 correspondant au 18 mars 2003 relatif à la participation au capital social du dépositaire central des titres…………………………………………………………………….. 22 CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE Décision du Aouel Ramadhan 1424 correspondant au 27 octobre 2003 portant ET SOCIAL renouvellement des deux commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du Conseil national économique et social……………………………………….. 23

6 Chaoual 1424 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 30 novembre 2003 DECRETS Décret exécutif n° 03-441 du 5 Chaoual 1424 correspondant au 29 novembre 2003 complétant le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques à l’administration chargée de l’agriculture.

Le Chef du Gouvernement , Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques à l’administration chargée de l’agriculture ; Décrète : Article 1er. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, sont complétées in fine et rédigées comme suit : “Art. 2. — ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………………. Ils peuvent être également mis en position d’activité auprès des services et établissements publics relevant d’autres secteurs. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture, de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre concerné fixera la liste de ces corps”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaoual 1424 correspondant au 29 novembre 2003. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 03-442 du 5 Chaoual 1424 correspondant au 29 novembre 2003 portant création des services extérieurs du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat et fixant leurs missions et organisation.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu le décret présidentiel n°03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n°03-215 du 7 Rabie Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-215 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 fixant les organes de l’administration générale de la wilaya et ses structures ; Vu décret exécutif n° 03-81 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 26 avril 2003 fixant les attributions du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; Vu décret exécutif n° 03-82 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 26 février 2003 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet la création, au niveau de la wilaya, d’une direction de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat et d’en fixer les missions et organisation. Art. 2. — La direction de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat de wilaya, visée à l’article 1er ci-dessus, a pour missions : 1 - En matière de petites et moyennes entreprises, de : — mettre en œuvre les stratégies et les programmes d’action sectoriels élaborés par le ministère, en évaluer l’impact et présenter le bilan des activités, — étudier et proposer toute mesure d’appui et d’encouragement à la création des petites et moyennes enteprises,

6 Chaoual 1424 JOURNAL OFFICIEL 30 novembre 2003 — soutenir et animer les activités du mouvement associatif professionnel, des espaces intermédiaires et des institutions en relation avec les petites et moyennes entreprises, — contribuer à la réalisation et l’actualisation de la carte d’implantation des petites et moyennes entreprises à travers la collecte d’informations portant sur les potentialités des petites et moyennes entreprises exportatrices et les opportunités d’investissement, — contribuer à l’exécution des politiques de formation et de promotion du potentiel humain, — contribuer à la promotion du partenariat national et étranger, notamment dans le domaine de la sous-traitance, — collecter les informations et les données économiques et statistiques concernant les activités de la petite et moyenne entreprise dans le cadre des rapports de conjoncture périodiques, — encadrer et animer les manifestations économiques pour la promotion des activités de la petite et moyenne entreprise, — veiller à la mise en œuvre au niveau local des conventions conclues entre le ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat et les autres secteurs, — réaliser des enquêtes et des études à caractère technique et économique dans le domaine de la petite et moyenne entreprise. 2 - En matitière d’artisanat, de : — mettre en œuvre les mesures de promotion et de soutien des activités de l’artisanat et d’en évaluer l’impact, — contribuer à la protection, à la sauvegarde du patrimoine artisanal traditionnel et à sa réhabilitation, — soutenir et animer les actions des organisations, groupements professionnels, associations et espaces intermédiaires intervenant dans le domaine de l’artisanat, — initier des enquêtes et des études à caractère technique, économique et social se rapportant à l’évaluation des activités artisanales, — collecter et diffuser les informations et données statistiques en matière d’artisanat, — encadrer et animer les manifestations économiques pour la promotion de l’artisanat et des métiers. Art. 3. — La direction de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat de wilaya comprend trois (3) services :

  • le service des petites et moyennes entreprises,
  • le service de l’artisanat et des métiers,
  • le service de l’administration et des moyens. Chaque service comprend au minimum deux (2) bureaux. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 5 L’organisation des services sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, du ministre chargé des finances, du ministre chargé des collectivités locales et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 4. — Est transféré aux directions de wilaya de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, l’ensemble du personnel chargé des activités de l’artisanat ayant exercé auparavant au niveau des directions de tourisme et de l’artisanat. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaoual 1424 correspondant au 29 novembre 2003. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 03-443 du 5 Chaoual 1424 correspondant au 29 novembre 2003 modifiant et complétant le décret n° 82-319 du 23 octobre 1982 portant transformation de l’institut national d’études et de recherches du bâtiment (INERBA) en centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB).

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 82-319 du 23 octobre 1982, modifié, portant transformation de l’institut national d’études et de recherches du bâtiment (INERBA) en centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB) ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 99-256 du 8 Châabane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, modifié, fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements publics à caractère scientifique et technologique, notamment son article 42 ; Vu le décret exécutif n° 99-258 du 8 Châabane 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités d’exercice du contrôle financier a posteriori sur l’établissement public à caractère scientifique et technologique et autres entités de recherche ; Vu l’avis du comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique du ministère de l’habitat et de l’urbanisme ;

6 Chaoual 1424 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 30 novembre 2003 Décrète : Article 1er. — Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, susvisé, le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret n° 82-319 du 23 octobre 1982, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 1er du décret n° 82-319 du 23 octobre 1982, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Article. 1er. — Le centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment par abréviation (CNERIB), ci-après désigné « le centre», est un établissement public à caractère scientifique et technologique à vocation sectorielle, régi par les dispositions du décret exécutif n° 99-256 du 8 Châabane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, susvisé, et celles du présent décret;” Art. 3. — Les dispositions de l’article 2 du décret 82-319 du 23 octobre 1982, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 2. — Outre les missions prévues à l’article 5 du décret exécutif n° 99-256 du 8 Châabane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, susvisé, le centre est chargé d’élaborer et de réaliser les programmes nationaux de recherche scientifique et de développement technologique relevant de son domaine de compétence, notamment en matière de mise au point et de développement des matériaux, produits, matériels et procédés dans le domaine de l’habitat et de l’urbanisme”. Art. 4. — Les dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 82-319 du 23 octobre 1982, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 5. — Le conseil d’administration du centre est composé des représentants ci-après désignés : — un (1) représentant de l’autorité de tutelle, président, — un (1) représentant du ministre chargé de la recherche scientifique, — un (1) représentant du ministre chargé des finances, — un (1) représentant du ministre chargé de l’industrie, — un (1) représentant du ministre chargé des ressources en eau, — un (1) représentant du ministre chargé de l’éducation nationale, — un (1) représentant du ministre chargé de l’énergie, — un (1) représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement, — le représentant de l’organe national, directeur permanent de la recherche scientifique, — une (1) personnalité désignée par l’autorité de tutelle et dont l’activité est en rapport avec les domaines de recherche du centre, — le directeur du centre, — les directeurs des deux (2) unités de recherche en relevant, — le président du conseil scientifique du centre, — deux (2) représentants élus des personnels chercheurs du centre, — un (1) représentant élu des personnels de soutien de recherche du centre. La liste nominative des membres du conseil d’administration est fixée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme pour une période de quatre (4) années.” Art. 5. — Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 82-319 du 23 octobre 1982, susvisé, un article 5 bis rédigé comme suit : “Art. 5 bis — Le conseil scientifique du centre comprend douze (12) membres choisis conformément aux dispositions de l’article 20 du décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, susvisé. La liste nominative des membres du conseil scientifique est fixée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme pour une période de quatre (4) années;” Art. 6. — Toutes dispositions contraires au présent décret telles que contenues dans le décret n° 82-319 du 23 octobre 1982, susvisé, sont abrogées. Art. 7. — Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 15 novembre 2003. Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaoual 1424 correspondant au 29 novembre 2003. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 03-332 du 12 Chaâbane 1424 correspondant au 8 octobre 2003 portant création, organisation et fonctionnement du centre opérationnel national d’aide à la décision (rectificatif).

JO n° 61 du 16 Chaâbane 1424 correspondant au 12 octobre 2003 Page 4, 1ère colonne, article 1er, 3ème ligne ; Au lieu de : …. par abréviation : “C.O.N.A.D”…… Lire : ………….. par abréviation “ C.N.A.D”……….. (Le reste sans changement).

6 Chaoual 1424 JOURNAL OFFICIEL 30 novembre 2003 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 7 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et de la coopération au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur de la réglementation et de la coopération au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par M. Emir Kassem Daoudi, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions du directeur du développement et de la planification au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur du développement et de la planification au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par M. Smaïn Balamane, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin, à compter du 31 décembre 2002, aux fonctions de sous-directeur de la formation et du perfectionnement au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par Melle Djamila Bouzar, admise à la retraite. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école nationale vétérinaire.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin, à compter du 28 septembre 2002, aux fonctions de directeur de l’école nationale vétérinaire, exercées par M. Mohamed Toufik Nedjari, décédé. Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence nationale pour le développement de la recherche universitaire.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’agence nationale pour le développement de la recherche universitaire, exercées par M. Salah Belaadi. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions du doyen de la faculté des sciences de l’université de Annaba.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions du doyen de la faculté des sciences de l’université de Annaba, exercées par Mme Fatma Zohra Nouri épouse Hadji, sur sa demande. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens au ministère de la pêche et des ressources halieutiques.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration des moyens au ministère de la pêche et des ressources halieutiques, exercées par M. Khaled Rebhi, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la pêche et des ressources halieutiques.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la gestion des personnels au ministère de la pêche et des ressources halieutiques, exercées par M. Ahmed Kaci Abdallah, appelé à exercer une autre fonction.

6 Chaoual 1424 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 30 novembre 2003 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions de directeurs de la pêche et des ressources halieutiques de wilayas.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya de Chlef, exercées par M. Omar Sahli.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya de Aïn Témouchent, exercées par M. Abdelkader Maharzi. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du directeur du développement et de la prospective au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Smaïn Balamane est nommé directeur du développement et de la prospective au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du directeur des études juridiques et des archives au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Emir Kassem Daoudi est nommé directeur des études juridiques et des archives au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. ————#———— Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de doyens de facultés aux universités.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Abderrahmane Lellou est nommé doyen de la faculté des sciences économiques et des sciences de gestion et des sciences commerciales à l’université d’Oran.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Mourad Mahmoudi est nommé doyen de la faculté de droit à l’université de Blida.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Ali Meftah est nommé doyen de la faculté des sciences et des sciences de l’ingéniorat à l’université de Skikda. Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Mohamed Yagoubi est nommé doyen de la faculté des sciences économiques et des sciences de gestion et des sciences commerciales à l’université de M’Sila. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du directeur général de l’office des publications universitaires.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Nouredine Lacheb est nommé directeur général de l’office des publications universitaires. ————#———— Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au ministère de la pêche et des ressources halieutiques.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Mohamed Khelladi est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère de la pêche et des ressources halieutiques.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Khaled Rebhi est nommé chargé d’études et de synthèse, chargé du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement, au ministère de la pêche et des ressources halieutiques. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du directeur des pêches maritimes et océaniques au ministère de la pêche et des ressources halieutiques.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Nadir Bensegueni est nommé directeur des pêches maritimes et océaniques au ministère de la pêche et des ressources halieutiques. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du directeur de l’administration des moyens au ministère de la pêche et des ressources halieutiques.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Ahmed Kaci Abdallah est nommé directeur de l’administration des moyens au ministère de la pêche et des ressources halieutiques.

6 Chaoual 1424 JOURNAL OFFICIEL 30 novembre 2003 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la pêche et des ressources halieutiques.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Brahim Roudane est nommé sous-directeur de l’organisation de la profession au ministère de la pêche et des ressources halieutiques.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Mohamed Ikhou est nommé sous-directeur de la coopération au ministère de la pêche et des ressources halieutiques.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Rachid Sellidj est nommé sous-directeur du suivi des ports et abris de pêche au ministère de la pêche et des ressources halieutiques.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, Mme Samia Abdoun, épouse Lounis, est nommée sous-directrice de la gestion et de l’aménagement des ressources halieutiques au ministère de la pêche et des ressources halieutiques.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Mustapha Lagha est nommé sous-directeur du budget au ministère de la pêche et des ressouces halieutiques.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Larbi Bouabdallah est nommé sous-directeur des moyens généraux au ministère de la pêche et des ressources halieutiques. ————#———— Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de directeurs de la pêche et des ressources halieutiques de wilayas.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, Melle Yasmina Khazem est nommée directrice de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya d’Alger.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Cherif Kadri est nommé directeur de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya de Aïn Defla. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 9 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de directeurs de chambres inter-wilayas de pêche et d’aquaculture.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, sont nommés directeurs des chambres inter-wilayas de pêche et d’aquaculture, MM. : — Mohamed Bengrina, à Béchar ; — Mohamed Ziani, à Aïn Defla. ————#———— Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de directeurs de chambres de pêche et d’aquaculture de wilayas.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Hocine Abdat est nommé directeur de la chambre de pêche et d’aquaculture de Chlef.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Ferhat Zaïdi est nommé directeur de la chambre de wilaya de pêche et d’aquaculture de Jijel.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Sid-Ahmed Bouhafs est nommé directeur de la chambre de wilaya de pêche et d’aquaculture de Tlemcen.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. El-Habib Semmar est nommé directeur de la chambre de wilaya de pêche et d’aquaculture d’Alger.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Saïd Attoucheik est nommé directeur de la chambre de wilaya de pêche et d’aquaculture de Tizi Ouzou.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, sont nommés directeurs des chambres de pêche et d’aquaculture aux wilayas suivantes, MM. : — Sahraoui Bensaad, à la wilaya de Annaba ; — Farouk Bensaïd, à la wilaya d’Oran.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Mohamed-Tahar Lala est nommé directeur de la chambre de wilaya de pêche et d’aquaculture de Mostaganem

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Amara Ammi est nommé directeur de la chambre de wilaya de pêche et d’aquaculture d’El-Tarf.

6 Chaoual 1424 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 30 novembre 2003 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 18 Rajab 1424 correspondant au 15 septembre 2003 portant approbation du règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 03-01 du 15 Moharram 1424 correspondant au 18 mars 2003 portant règlement général du dépositaire central des titres.

Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ; Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 96-102 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 portant application de l’article 32 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ; Arrête : Article 1er. — Est approuvé le règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 03-01 du 15 Moharram 1424 correspondant au 18 mars 2003 portant règlement général du dépositaire central des titres dont le texte est annexé au présent arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rajab 1424 correspondant au 15 septembre 2003. Abdellatif BENACHENHOU. ANNEXE Règlement COSOB n° 03-01 du 15 Moharram 1424 correspondant au 18 mars 2003 portant règlement général du dépositaire central des titres. Le président de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB), Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit ; Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ; Vu l’ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M) (S.I.C.A.V) et (F.C.P) ; Après adoption par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) en date du 15 Moharram 1424 correspondant au 18 mars 2003 ; Edicte le règlement dont la teneur suit : Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de définir, conformément aux dispositions de l’article 31 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé, les règles relatives : — aux relations entre le dépositaire central des titres ci-après dénommé “le dépositaire central” et les bénéficiaires de ses prestations ; — à la conservation des titres, au fonctionnement et à l’administration des comptes courants de titres ; — à la gestion du système de règlement et de livraison des titres. TITRE I LES RELATIONS ENTRE LE DEPOSITAIRE CENTRAL ET LES BENEFICIAIRES DE SES PRESTATIONS Art. 2. — Les modalités d’application du présent règlement sont arrêtées par le dépositaire central et portées à la connaissance de ses adhérents. Les informations générales ponctuelles ou les précisions relatives aux opérations sur titres sont publiées sous forme d’avis aux adhérents. Art. 3. — L’admission d’un adhérent fait l’objet d’une convention d’adhésion qui le lie au dépositaire central. Cette convention fixe, notamment, les obligations et responsabilités respectives du dépositaire central et de l’adhérent ainsi que les tarifs des services et les modalités de règlement.

6 Chaoual 1424 JOURNAL OFFICIEL 30 novembre 2003 Art. 4. — Les règles particulières régissant les relations, droits et obligations du dépositaire central, d’une part, des entités gérant les marchés, des chambres de compensation et des dépositaires centraux étrangers, d’autre part, sont fixées par voie de convention. Art. 5. — Le dépositaire central établit un règlement intérieur incluant les règles de déontologie applicables aux personnes placées sous sa responsabilité ou agissant pour son compte. Le règlement intérieur et ses modifications sont soumis au visa préalable de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse. Art. 6. — Peuvent être adhérents du dépositaire central : — les banques et établissements financiers, — les intermédiaires en opérations de bourse (I.O.B.), — les spécialistes en valeurs du Trésor (S.V.T), autorisés à exercer les activités d’exécution d’ordres pour le compte de tiers, de négociation pour compte propre, de placement et de prise ferme, de tenue de compte, de compensation, de conservation ou d’administration de titres, — les personnes morales émettrices des titres admis aux opérations du dépositaire central ; — les dépositaires centraux étrangers de titres. Peuvent également être adhérents tous autres établissements algériens ou étrangers dont les activités sont comparables à celles exercées par les établissements visés ci-dessus. Art. 7. — L’adhésion au dépositaire central est soumise à la présentation d’un dossier administratif comportant notamment : — une demande d’admission ; — la désignation des personnes habilitées à traiter avec le dépositaire central ; — les statuts mis à jour. Le dépositaire central fixe le contenu du dossier et les renseignements nécessaires à l’admission de l’adhérent. Art. 8. — La décision d’admission d’un adhérent est prise par le dépositaire central. Elle est notifiée au requérant dans les deux mois suivant la date de réception de l’ensemble des pièces constitutives du dossier. Art. 9. — La radiation d’un adhérent du dépositaire central intervient dans les cas suivants : — à sa demande, soit qu’il abandonne les activités pour lesquelles il avait adhéré au dépositaire central, soit qu’étant teneur de compte-conservateur, il décide de donner mandat à un autre teneur de compte-conservateur pour effectuer tout ou partie des tâches liées à son activité de conservation, soit qu’étant émetteur, les valeurs qu’il a émises ont été radiées du dépositaire central ; — à la requête de toute autorité ayant accordé l’agrément, lorsque l’adhérent ne remplit plus les conditions d’habilitation requises pour l’exercice de ses activités. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 11 Art. 10. — Lorsqu’un adhérent du dépositaire cesse ses activités ou, qu’étant teneur de compte-conservateur, il donne mandat à un autre teneur de compte-conservateur pour effectuer tout ou partie des tâches liées à son activité de conservation, il en informe le dépositaire central par lettre recommandée avec accusé de réception dans les plus brefs délais. Art. 11. — En cas de cessation d’activité de l’adhérent, le dépositaire central procède à la clôture de ses comptes courants dès que ceux-ci présentent un solde nul. TITRE II LA CONSERVATION DES TITRES, LE FONCTIONNEMENT ET L’ADMINISTRATION DES COMPTES COURANTS DE TITRES Chapitre 1 L’admission des titres aux opérations du dépositaire central Art. 12. — Le dépositaire central peut admettre à ses opérations : — les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ; — les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ; — les parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.) ; — les titres de même nature émis sur le fondement de droits étrangers. Ces titres doivent être compatibles avec le fonctionnement des comptes courants tel que défini au chapitre 3 ci-après. Art. 13. — L’admission des titres s’effectue de droit lorsque ceux-ci sont inscrits sur un marché réglementé algérien et ne sont transmissibles que par inscription en compte en vertu de la loi, de dispositions statutaires ou du contrat d’émission. Art. 14. — Les modalités pratiques d’admission des différentes catégories de titres sont précisées par le dépositaire central. Ces modalités portent notamment sur les obligations des émetteurs vis-à-vis du dépositaire central relativement aux opérations sur titres. Chapitre 2 La conservation des titres Art. 15. — Le dépositaire central prend en charge dans ses écritures comptables, à un compte émission, l’intégralité des titres composant chaque émission de titres scripturaux admise à ses opérations.

6 Chaoual 1424 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 30 novembre 2003 Art. 16. — Sous réserve des titres en instance d’affectation et portés à des comptes de transit, le dépositaire central vérifie que le montant du compte émission est à tout moment égal à la somme des titres figurant aux comptes courants de ses adhérents. Art. 17. — Lorsque l’émission de titres admise aux opérations du dépositaire central n’est pas scripturale, le dépositaire central détient matériellement dans ses coffres les titres qui lui sont confiés en dépôt. Lorsqu’ils sont exclusivement nominatifs, ces titres sont inscrits au nom du dépositaire central qui agit dans ce cas en tant que mandataire des propriétaires réels. Art. 18. — Lorsque l’émission de titres, admise aux opérations du dépositaire central, est une émission étrangère, le dépositaire central détient les titres selon le mode de leur circulation, soit matériellement dans ses coffres, soit dans un compte ouvert à son nom chez un dépositaire central ou un établissement bancaire étranger. Lorsqu’ils sont exclusivement nominatifs, ces titres sont inscrits, soit directement au nom du dépositaire central qui agit dans ce cas en tant que mandataire des propriétaires réels, soit au nom d’un dépositaire central ou d’un établissement bancaire mandaté à cet effet par le dépositaire central. Le dépositaire central précise, pour chacune des émissions de titres étrangers admises, les formalités à accomplir pour être crédité en compte courant de titres acquis sur une place étrangère. Art. 19. — Pour chacune des émissions de titres visées aux articles 17 et 18 ci-dessus et admises à ses opérations, le dépositaire central vérifie en permanence que le total des titres qu’il détient dans ses coffres ou en compte chez un organisme étranger est égal au total des avoirs détenus en compte par ses adhérents. Le dépositaire central procède également à des vérifications périodiques dans ses coffres et au contrôle des pièces comptables reçues des organismes dépositaires. Chapitre 3 Le fonctionnement des comptes courants Art. 20. — Le dépositaire central ouvre un ou plusieurs comptes courants de titres à chaque établissement dont il a accepté l’adhésion. Chaque compte courant est affecté d’un code adhérent qui lui est réservé. Le compte courant d’un adhérent est divisé en comptes distincts pour chacune des valeurs détenues. Lorsque l’adhérent détient des titres, partie au porteur, partie au nominatif, le compte est subdivisé en compte de titres au porteur et en compte de titres nominatifs. Les comptes courants des émetteurs retracent les avoirs en titres nominatifs dont le titulaire a confié l’administration à l’émetteur lui-même. Les comptes courants des teneurs de comptes-conservateurs enregistrent les avoirs en titres au porteur et nominatifs dont le titulaire a confié l’administration au teneur de compte-conservateur. Art. 21. — Les avoirs des adhérents dans les livres du dépositaire central doivent être distingués selon les diverses catégories de détenteurs définies par la commission. Cette distinction se réalise en subdivisant le compte courant d’un adhérent en plusieurs sous-comptes. Art. 22. — Les émetteurs, ou selon le cas, leurs mandataires agissant en qualité de centralisateur ou de domicile, peuvent demander l’ouverture de comptes particuliers destinés à faciliter les opérations sur les titres qu’ils émettent ou qu’ils ont émis. Il s’agit, pour l’essentiel : — soit de comptes de provision de titres nouveaux à mettre en place chez les teneurs de compte-conservateurs, — soit de comptes réceptacles de titres à annuler. Art. 23. — Les comptes sont crédités des titres virés au bénéfice de l’adhérent titulaire du compte ou déposés par ce dernier auprès du dépositaire central. Les comptes sont débités des titres virés par l’adhérent au bénéfice d’un autre adhérent ou retirés à sa demande. Art. 24. — Les ordres de virement de compte à compte sont, selon le cas : — soit émis directement par le titulaire du compte à débiter, — soit générés automatiquement par le système de règlement et de livraison des titres, géré par le dépositaire central, dans les conditions définies au titre III ci-après. Art. 25. — Le dépositaire central communique quotidiennement à chaque adhérent le relevé des opérations comptabilisées sur ses comptes courants. Le relevé indique, pour chaque compte mouvementé, l’ancien solde, les caractéristiques des mouvements enregistrés à son débit ou à son crédit et le nouveau solde qui en résulte. Chapitre 4 Le fonctionnement des comptes de titres nominatifs Art. 26. — Les dispositions de ce chapitre ne sont applicables qu’aux titres scripturaux des entités de droit algérien, lorsqu’ils sont nominatifs et que leur titulaire en a confié l’administration à un teneur de compte-conservateur. Cet intermédiaire comptabilise les avoirs correspondant aux titres inscrits chez l’émetteur dans des comptes individuels identiques à ceux tenus par l’émetteur. Art. 27. — Le dépositaire central assure la transmission des informations nominatives relatives aux titulaires de titres entre les intermédiaires administrateurs et les émetteurs. Les modalités pratiques de la transmission des bordereaux de références nominatives sont précisées par le dépositaire central.

6 Chaoual 1424 JOURNAL OFFICIEL 30 novembre 2003 Art. 28. — En cas de changement de titulaire de titres nominatifs administrés, l’intermédiaire administrateur fait parvenir à l’émetteur, par l’entremise du dépositaire central, les références de l’ancien titulaire, celles du nouveau titulaire, le nom du teneur de compte-conservateur choisi par ce dernier et la forme sous laquelle il entend obtenir les titres. L’émetteur, une fois le borderau accepté, met à jour sa comptabilité. Art. 29. — Lorsque des titres nominatifs administrés font l’objet d’une conversion au porteur ou inversement, l’intermédiaire administrateur les vire au compte de l’émetteur et lui notifie, via le dépositaire central, les références du titulaire et la nouvelle forme sous laquelle celui-ci entend détenir ses titres au moyen d’un bordereau de références nominatives. Art. 30. — Tout changement d’intermédiaire administrateur de titres nominatifs est notifé à l’émetteur par l’entremise du dépositaire central. Chapitre 5 L’administration des comptes Art. 31. — Le dépositaire central peut encaisser, dans un compte ouvert auprès d’un établissement bancaire, directement auprès de l’émetteur ou de son mandataire, pour le compte de ses adhérents, les sommes qui leur sont dues au titre d’une mise en paiement de dividende ou d’intérêt, d’un remboursement de titres de créance, ou de tout autre produit afférent aux avoirs qu’ils détiennnent en compte courant. Le dépositaire central peut également ouvrir à ses adhérents des comptes coupons de dividende ou d’intérêt, des comptes de remboursement de titres de créance ou de tout autre produit afférent aux avoirs qu’ils détiennent en compte courant. Art. 32. — A l’occasion d’opérations sur titres dont l’objet se résume à une distribution de titres, gratuite ou non, ou à un échange de titres, l’exercice des droits afférents aux titres versés en compte courant s’opère par présentation des droits à l’émetteur ou à un établissement mandaté au moyen d’ordres de virement enregistrés dans la comptabilité du dépositaire central. Lorsque les modalités de telles opérations le permettent, l’exercice des droits peut être traité de façon automatique par le dépositaire central, sans intervention de ses adhérents. Art. 33. — Les sociétés émettrices ayant statutairement prévu la faculté d’identifier à tout moment les détenteurs de leurs titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote aux assemblées d’actionnaires peuvent demander au dépositaire central de collecter ces renseignements auprès de ses adhérents teneurs de compte-concervateurs. Les conditions de mise en œuvre de cette identification sont précisées par le dépositaire central qui définit notamment les éléments d’identification à fournir et les délais à respecter. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 13 Art. 34. — Le dépositaire central peut émettre des certificats représentatifs de droits afférents aux titres versés en compte courant. Ces certificats numérotés valent présentation des titres ou des coupons et donnent lieu à l’établissement d’une liste récapitulative destinée à l’émetteur ou à son mandataire pour émargement en tant que de besoin. TITRE III LE SYSTEME DE REGLEMENT ET DE LIVRAISON DES TITRES Chapitre 1 Organisation générale Art. 35. — Le système de règlement et de livraison des titres géré par le dépositaire central permet de réaliser automatiquement et de manière simultanée le règlement et la livraison des titres ayant fait l’objet d’opérations entre les intermédiaires habilités. Art. 36. — Le règlement espèces est assuré par la Banque d’Algérie. La participation de la Banque d’Algérie au système de règlement et de livraison fait l’objet d’une convention avec le dépositaire central. Art. 37. — Le système de règlement et de livraison traite, d’une part, les opérations de règlement et de livraison des titres négociés sur un marché réglementé et, d’autre part, les opérations de règlement et de livraison qui n’ont pas pour origine directe une négociation sur un marché réglementé. Art. 38. — Le système de règlement et de livraison s’articule autour de deux fonctions principales : — la validation des opérations, — la comptabilisation des opérations dans les comptes courants titres du dépositaire central et dans les comptes courants espèces de la Banque d’Algérie. Ces fonctions sont assurées, d’une part, par deux sous-systèmes de validation des opérations : le sous-système d’ajustement entre négociateurs et intermédiaires habilités donneurs d’ordres et le sous-système d’appariement entre parties à une transaction, d’autre part, par le sous-système de dénouement. Art. 39. — Par dérogation à l’article 38 ci-dessus, les opérations de règlement et de livraison entre les négociateurs intervenant sur les marchés réglementés sont transmises au dépositaire central sous forme de mouvements validés, directement pris en charge par le sous-système de dénouement. Art. 40. — Le système de règlement et de livraison des titres fonctionne tous les jours d’ouverture du dépositaire central. Art. 41. — Les adhérents du dépositaire central peuvent participer à chacun des sous-systèmes de validation correspondant à leurs activités.

6 Chaoual 1424 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 30 novembre 2003 Art. 42. — Les adhérents qui choisissent de mandater un autre participant pour la livraison de leurs titres ou la gestion de leurs espèces doivent signer une convention à cet effet avec les adhérents mandatés. Ces conventions doivent être notifiées au dépositaire central. Chapitre 2 Le sous-système d’ajustement Art. 43. — Le sous-système d’ajustement permet aux intermédiaires collecteurs d’ordres et aux négociateurs de s’accorder sur les ordres exécutés sur les marchés réglementés. Art. 44. — Pour toute négociation, le négociateur transmet un avis d’exécution à l’intermédiaire collecteur d’ordres qui répond par un message d’accord ou de refus. L’intermédiaire collecteur d’ordres doit introduire sa réponse dans un délai normalisé inférieur au délai de livraison en vigueur. Faute de réponse dans le délai, l’avis d’exécution est validé de fait par le système. Les négociateurs sont quotidiennement informés par le dépositaire central du statut de leurs avis d’exécution : acceptés, en attente de validation ou refusés par les collecteurs d’ordres. L’accord sur un avis d’exécution enregistré par le système est irrévocable. Il donne lieu à l’émission par le système, pour le compte des deux parties concernées, d’un ordre de livraison contre paiement. Les ordres de livraison contre paiement sont transmis au sous-système de dénouement dès leur émission. Art. 45. — Lorsqu’un adhérent membre d’un marché a donné mandat à un autre adhérent pour assurer le dénouement de ses opérations, le sous-système d’ajustement lui substitue automatiquement son mandataire comme contrepartie du participant collecteur d’ordres pour le dénouement de ses opérations. Le sous-système d’ajustement notifie au mandataire les avis d’exécution validés qui avaient été émis par le mandant pour l’informer des mouvements de titres et d’espèces qui affecteront ses comptes. Art. 46. — Lorsqu’un adhérent collecteur d’ordres teneur de compte-conservateur a donné mandat à un autre adhérent pour la conservation de ses titres et a choisi de participer au sous-système d’ajustement pour accorder lui-même ses opérations, le sous-système lui substitue automatiquement son mandataire comme contrepartie du participant membre du marché pour le dénouement de ses opérations. Le sous-système d’ajustement notifie au mandataire les avis d’exécution validés par le participant sous mandat de conservation pour l’informer des mouvements de titres et d’espèces qui affecteront ses comptes. Chapitre 3 Le sous-système d’appariement Art. 47. — Le sous-système d’appariement permet le rapprochement d’instructions symétriques de règlement et de livraison relatives à des opérations conclues entre deux parties hors d’un marché réglementé. Le dépositaire central n’est tenu de s’assurer ni de la régularité de fond des instructions, ni du pouvoir des participants de réaliser les opérations pour lesquelles les instructions lui sont communiquées. Art. 48. — Le sous-système admet deux catégories d’opérations :

  1. des opérations courantes de gré à gré entre participants : • opérations du marché primaire, • souscriptions et rachats d’actions et de parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières, • achats ou ventes de titres, • cessions temporaires de titres, • relivraisons de titres consécutives à des négociations.
  2. et des opérations particulières effectuées avec la Banque d’Algérie : • opérations relatives aux interventions de politique monétaire, • demandes de liquidités intra-journalières. La liste des opérations traitées, y compris celles relatives aux interventions de politique monétaire déterminées par la Banque d’Algérie, est diffusée par le dépositaire central. Art. 49. — Les instructions de règlement et de livraison doivent être renseignées de la date de dénouement convenue entre les parties. Le sous-système d’appariement accepte les instructions des participants pour un dénouement convenu le jour même ou à une date comprise dans un délai fixé par le dépositaire central. Les instructions doivent également être renseignées d’une date de référence considérée par le sous-système de dénouement comme une date d’opération pour les régularisations consécutives aux opérations sur titres. Art. 50. — Le sous-système peut apparier des instructions de règlement et de livraison qui comportent une différence de montant à règler. Le dépositaire central fixe, par catégorie d’opération, l’écart maximum acceptable. Art. 51. — Un participant au sous-système d’appariement peut unilatéralement annuler une instruction non encore appariée. Passé un délai fixé par le déposiraire central, les instructions de règlement et de livraison non appariées sont rejetées.

6 Chaoual 1424 JOURNAL OFFICIEL 30 novembre 2003 Art. 52. — L’appariement de deux instructions de réglement et de livraison donne lieu à l’émission par le sous-système d’appariement, pour le compte des deux parties concernées, d’un ordre de livraison contre paiement. Les ordres de livraison contre paiement sont transmis au sous-système de dénouement dès leur émission. Art. 53. — Les adhérents participant au sous-système d’appariement sont quotidiennement informés du statut de leurs instructions appariées, en attente d’appariement, rejetées. Ces informations leur permettent de déterminer leurs besoins prévisionnels en titres et en espèces. Chapitre 4 Le sous-système de dénouement Art. 54. — Le sous-système de dénouement reçoit les ordres de livraison contre paiement, d’une part, envoyés par les marchés réglementés et, d’autre part, des sous-systèmes de validation gérés par le dépositaire central. Il prend également directement en compte les ordres de virement de titres non assortis de règlement espèces, tels que les ordres de virement franco d’espèces entre participants ou les ordres de virement émis par le dépositaire central dans le cadre du traitement des opérations sur titres décidées par les entités émettrices. Art. 55. — En cas d’opérations sur titres intervenues après la date d’opération de l’instruction et jusqu’à la date de dénouement, le sous-système de dénouement procède, le cas échéant, aux régularisations nécessaires en titres et en espèces des ordres de livraison contre paiement reçus des sous-systèmes de validation. Il procède également à la régularisation des ordres de virement franco d’espèces. Les conditions dans lesquelles s’effectuent ces régularisations sont fixées par le dépositaire central. Art. 56. — Le sous-système de dénouement traite quotidiennement les mouvements dont la date d’imputation comptable est atteinte au moyen de cycles successifs au cours desquels les opérations de règlement et de livraison sont examinées ligne à ligne. Chaque cycle consiste à valider le dénouement des opérations pour lesquelles le système a constaté l’existence d’une provision suffisante, en titres pour le livreur et en espèces pour le livré. Les positions titres de référence sont les soldes des comptes courants de titres arrêtés à l’issue du dernier cycle. Les positions espèces de référence sont les montants transmis par la Banque d’Algérie. En cas de provision en titres ou en espèces insuffisante, les opérations sont mises en suspens dans l’attente du cycle de traitement suivant. Art. 57. — A l’issue de chaque cycle effectué par le sous-système de dénouement, les opérations ayant fait l’objet d’une validation de leur dénouement sont considérées par le système comme irrévocablement dénouées. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 15 En conséquence, le dépositaire central communique à la Banque d’Algérie les positions espèces des participants pour que soient comptabilisés de façon concomitante : — les virements de livraison des titres dans les comptes courants des participants, comptes administrés par le dépositaire central, — et les mouvements espèces correspondants dans leurs comptes de règlement, comptes administrés par la Banque d’Algérie. TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 58. — Les adhérents acquittent annuellement un droit d’adhésion au dépositaire central. Art. 59. — Les comptes courants de titres ouverts par le dépositaire central à ses adhérents donnent lieu à perception : — d’une commission de gestion, établie sur le nombre et la valeur des titres figurant aux comptes que le dépositaire central a ouverts au nom de ses adhérents, — d’une commission de mouvement, perçue sur chaque écriture comptable de crédit ou de débit portée aux comptes des adhérents. Art. 60. — Le dépositaire central perçoit, auprès des entités émettrices, des commissions spécifiques, à l’occasion de l’admission des titres, de l’identification des titulaires de titres et de la mise en œuvre des opérations sur titres qu’elles ont décidées. Art. 61. — Les barèmes du droit d’adhésion, de la commission de gestion, de la commission de mouvement et des commissions spécifiques sont arrêtés par le dépositaire central, de même que les modalités et la périodicité des perceptions. Ces barèmes peuvent comporter des tarifs différents selon la catégorie de l’adhérent, la nature des titres en compte et le type des opérations comptabilisées. TITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 62. — Sont abrogés, dés l’entrée en activité du dépositaire central, les articles 132 à 140 du règlement COSOB n° 97-03 du 18 novembre 1997 relatif au réglement général de la bourse des valeurs mobilières. Art. 63. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Moharram 1424 correspondant au 18 mars 2003. Ali SADMI.

6 Chaoual 1424 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 30 novembre 2003 Arrêté du 18 Rajab 1424 correspondant au 15 septembre 2003 portant approbation du règlement de la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 03-02 du 15 Moharram 1424 correspondant au 18 mars 2003 relatif à la tenue de compte-conservation de titres.

Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu le décret législatif n° 93-10 du 2 Dhou El Hidja 1413 correspondant au 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ; Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 96-102 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 portant application de l’article 32 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ; Arrête : Article 1er. — Est approuvé le règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 03-02 du 15 Moharram 1424 correspondant au 18 mars 2003 relatif à la tenue de compte-conservation de titres dont le texte est annexé au présent arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rajab 1424 correspondant au 15 septembre 2003. Abdelatif BENACHENHOU.

Règlement COSOB n° 03-02 du 15 Moharram 1424 correspondant au 18 mars 2003 relatif à la tenue de compte-conservation de titres.

Le président de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB), Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit ; Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ; Vu l’ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M), (S.I.C.A.V) et (F.C.P) ; Après adoption par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) en date du 15 Moharram 1424 correspondant au 18 mars 2003 ; Edicte le règlement dont la teneur suit : Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l’article 19 ter du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 modifié et complété, susvisé, les conditions d’habilitation et d’exercice de l’activité de conservation et d’administration de titres qualifiée de tenue de compte-conservation. Art. 2. — La tenue de compte-conservation consiste, au sens du présent règlement, d’une part à inscrire en compte les titres au nom de leur titulaire, c’est à dire à reconnaître au titulaire ses droits sur lesdits titres, et d’autre part à conserver les avoirs en titres correspondants selon des modalités propres à chaque émission de titres. Art. 3. — Peuvent être habilités par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse, dénommée ci-après “ la commission”, à exercer l’activité de tenue de compte-conservation de titres, les banques et les établissements financiers ainsi que les intermédiaires en opérations de bourse. Outre les teneurs de compte-conservateurs habilités, sont autorisées à exercer l’activité de tenue de compte conservation : — les institutions autorisées à effectuer des opérations de banque prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent ; — les personnes morales émettrices, pour la tenue de compte-conservation des titres qu’elles émettent. Art. 4. — Les modalités d’exécution des instructions de règlement et la couverture en espèces des ordres reçus des clients font l’objet d’une formalisation contractuelle entre les intermédiaires en opérations de bourse et les établissements bancaires auprès desquels sont ouverts, au nom de ces clients, les comptes espèces. Art. 5. — Les établissements requérant l’habilitation en qualité de teneurs de compte-conservateurs doivent notamment : — faire une demande d’habilitation auprès de la commission ;

6 Chaoual 1424 JOURNAL OFFICIEL 30 novembre 2003 — s’engager à respecter le cahier des charges cité à l’article 8 ci-dessous ; — s’engager à respecter les règles de tenue de compte conservation définies par la commission ; — désigner un responsable chargé de l’activité de tenue de compte conservation ayant un diplôme de l’enseignement supérieur et justifiant d’une préparation professionnelle suffisante. Art. 6. — La demande d’habilitation citée à l’article précédent est accompagnée d’un dossier dont le contenu est fixé par une instruction de la commission. Art. 7. — La commission se prononce sur la demande du requérant en prenant en compte notamment son organisation, ses moyens techniques et financiers, la compétence et l’honorabilité des dirigeants. La commission statue dans un délai de deux mois après le dépôt du dossier. Ce délai est suspendu jusqu’à réception des éléments complémentaires nécessaires à l’instruction du dossier. Le refus d’habilitation est motivé et notifié à l’intéressé. Art. 8. — Les moyens et procédures dont doit disposer le teneur de compte-conservateur constituent le “ cahier des charges du teneur de compte-conservateur “. Ces moyens et procédures recouvrent notamment les ressources humaines, l’informatique, la comptabilité, les dispositifs de protection de la clientèle et le dispositif de contrôle interne. “Le cahier des charges” du teneur de compte-conservateur est défini par une instruction de la commission. Le teneur de compte-conservateur doit être en mesure de justifier à tout moment du respect de ces exigences. Art. 9. — Le teneur de compte-conservateur comptabilise les titres et espèces qu’il reçoit pour le compte d’un donneur d’ordres dans des comptes ouverts au nom dudit donneur d’ordres. Avant toute comptabilisation de titres dans ses livres, le teneur de compte-conservateur établit une convention d’ouverture de compte avec son donneur d’ordres. La convention d’ouverture de compte définit les principes de fonctionnement des comptes de titres de la clientèle et contient les clauses suivantes :

  1. l’identité de la ou des personnes avec lesquelles est établie et signée la convention ; — lorsqu’il s’agit d’une personne morale, les modalités d’information du prestataire sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 17 — lorsqu’il s’agit d’une personne physique, l’identité, le cas échéant, de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique ;
  2. les services objet de la convention ainsi que les catégories de titres sur lesquelles portent les services ;
  3. la tarification des services fournis par le prestataire habilité ;
  4. la durée de validité de la convention ;
  5. les obligations de confidentialité à la charge du prestataire habilité, conformément aux lois et règlements en vigueur, relatives au secret professionnel ;
  6. les caractéristiques des ordres susceptibles d’être adressés au prestataire habilité, leur mode de transmission, ainsi que le contenu et les modalités d’information du donneur d’ordres sur les conditions de leur exécution ;
  7. les modalités selon lesquelles sont adressées au titulaire, d’une part, l’information relative aux mouvements portant sur les titres et les espèces figurant à ses comptes, d’autre part, un relevé de portefeuille ainsi que les informations prévues par la réglementation en vigueur relative à la tenue de compte-conservation. La convention d’ouverture de compte conclue entre les intermédiaires en opérations de bourse et leurs clients précise également les modalités d’exécution des instructions de règlement, la couverture en espèces des ordres reçus et le nom de l’établissement bancaire en charge de la tenue du compte espèces. Un modèle de convention d’ouverture de compte est défini par une instruction de la commission. Art. 10. — Préalablement à l’ouverture d’un compte de titres au nom d’une personne physique, le teneur de compte-conservateur vérifie l’identité et l’adresse de cette personne et s’assure qu’elle a la capacité juridique et la qualité requise pour effectuer toutes les opérations qu’elle lui confie. Préalablement à l’ouverture d’un compte de titres au nom d’une personne morale, le teneur de compte-conservateur vérifie la validité du pouvoir dont bénéficie le représentant de cette personne morale. A cet effet, il demande la production de tout document lui permettant de vérifier l’habilitation de représentant. Le compte de titres doit mentionner les éléments d’identification des personnes au nom desquelles il a été ouvert et les spécificités éventuelles affectant l’exercice de leurs droits. Art. 11. — Le teneur de compte-conservateur assure la garde et l’administration des titres qui lui ont été confiés au nom de leurs titulaires. Il exerce son activité avec diligence et loyauté en veillant à la primauté des intérêts des clients et respecte, en toutes circonstances, les obligations suivantes :

6 Chaoual 1424 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 30 novembre 2003

  1. le teneur de compte-conservateur apporte tous ses soins à la conservation des titres et veille à la stricte comptabilisation des titres et de leurs mouvements dans le respect des procédures en vigueur. Le teneur de compte-conservateur apporte également tous ses soins pour faciliter l’exercice des droits attachés à ces titres.
  2. le teneur de compte-conservateur ne peut ni faire usage des titres inscrits en compte et des droits qui y sont attachés, ni en transférer la propriété sans l’accord exprès de leur titulaire. Il organise ses procédures internes de manière à garantir que tout mouvement affectant la conservation de titres pour compte de tiers qu’il a en charge est justifié par une opération régulièrement enregistrée dans un compte de titulaire.
  3. le teneur de compte-conservateur a l’obligation de restituer les titres qui lui sont confiés. Si ces titres n’ont pas d’autre support que scriptural, le teneur de compte conservateur responsable de leur inscription en compte les vire au teneur de compte-conservateur que le titulaire désigne. Ce virement est effectué dans les meilleurs délais, sous réserve que le titulaire du compte ait rempli ses propres obligations. Art. 12. — Le teneur de compte-conservateur est tenu d’informer dans les meilleurs délais chaque titulaire de compte de titres : — de toutes les exécutions d’opérations et de tous les mouvements portant sur les titres et les espèces inscrits à son nom ; — des opérations sur titres décidées par les entités émettrices nécessitant une réponse du titulaire ; — des événements modifiant les droits du titulaire sur les titres conservés, lorsque le teneur de compte-conservateur est fondé à penser que le titulaire n’en est pas informé ; — des éléments nécessaires à l’établissement de sa déclaration fiscale. Art. 13. — Le teneur de compte-conservateur délivre à tout titulaire d’un compte de titres qui en fait la demande une attestation précisant la nature et le nombre de titres inscrits à son compte ainsi que les mentions qui y sont portées. Il lui adresse cet état périodiquement et au moins une fois par an. Art. 14. — Le teneur de compte-conservateur s’assure que, sauf application d’une disposition légale ou réglementaire contraire, tout mouvement de titres affectant le compte d’un titulaire se réalise exclusivement sur instruction de celui-ci ou de son représentant ou, en cas de mutation, d’un tiers habilité. Toute opération de nature à créer ou à modifier les droits d’un titulaire de compte fait l’objet d’un enregistrement dès que le droit est constaté. Lorsque l’opération comprend un mouvement d’espèces ou de droits d’une part, un mouvement correspondant de titres d’autre part, ces mouvements sont comptabilisés de façon concomitante. Art. 15. — Le teneur de compte-conservateur décrit son organisation comptable dans un document approprié. Pour la constatation et le suivi des droits des titulaires, les comptes de titres sont tenus selon les règles de la comptabilité en partie double. Au regard de la comptabilité-titres, les droits attachés aux titres sont considérés comme des titres. La nomenclature des comptes de titres et leurs règles de fonctionnement sont décrites dans le “ cahier des charges du teneur de compte-conservateur “ visé à l’article 8 ci-dessus. Cette nomenclature a notamment pour effet de classer, à des fins de contrôle, dans des catégories distinctes, les titres des OPCVM, ceux des autres clients et ceux appartenant au teneur de compte-conservateur. Art. 16. — Le teneur de compte-conservateur peut recourir à un mandataire pour le représenter dans tout ou partie des tâches liées à son activité de conservation. Quand le teneur de compte-conservateur, ayant recours à un mandataire, n’est pas une personne morale émettrice mentionnée au dernier alinéa de l’article 3 ci-dessus, ce mandataire est un autre teneur de compte-conservateur habilité. Le mandat de conservation précise notamment : — les tâches confiées au mandataire ; — les responsabilités du mandant et du mandataire ; — les procédures mises en œuvre par le mandant pour assurer le contrôle des opérations effectuées par le mandataire. Le mandataire doit prendre les dispositions nécessaires pour que soient distingués, dans les livres du dépositaire central ou des dépositaires centraux auxquels il adhère, les avoirs des OPCVM dont le mandant est dépositaire, les avoirs des autres clients et les avoirs propres du mandant. Le teneur de compte-conservateur peut charger, simultanément à un mandat de conservation ou indépendamment de celui-ci, un tiers de mettre des moyens techniques à sa disposition. Art. 17. — Quant il recourt à un mandataire ou à un tiers mentionné à l’article 16 ci-dessus, le teneur de compte-conservateur procède à l’évaluation des moyens et des procédures mis en œuvre et des risques encourus. Il tient cette évaluation à la disposition de la commission.

6 Chaoual 1424 JOURNAL OFFICIEL 30 novembre 2003 La responsabilité du teneur de compte-conservateur vis-à-vis du titulaire du compte de titres n’est pas affectée par le fait qu’il mandate un autre teneur de compte-conservateur ou qu’un tiers mette des moyens techniques à sa disposition. Par dérogation, lorsqu’un teneur de compte conservateur conserve des titres, émis sur le fondement d’un droit étranger, pour le compte d’un investisseur jouissant d’une compétence professionnelle ou d’une expérience particulière en matière d’investissement financier, il peut convenir d’un partage des responsabilités avec cet investisseur. Art. 18. — Les dispositions de cet article et des articles 19 à 22 suivants ne sont applicables qu’aux titres scripturaux des entités de Droit algérien, lorsqu’ils sont nominatifs et que leur titulaire en a confié, dans le cadre d’un mandat, l’administration à un teneur de compte-conservateur. Cet intermédiaire comptabilise les avoirs correspondant aux titres inscrits chez l’émetteur dans des comptes individuels identiques à ceux tenus par l’émetteur. Le mandat d’administration de titres nominatifs visé à l’alinéa précédent doit être conforme au modèle défini par une instruction de la commission. Ce mandat est notifié par l’intermédiaire habilité à la personne morale émettrice. Lorsqu’il est mis fin au mandat d’administration confié à un intermédiaire habilité, ce dernier en informe la personne morale émettrice. Art. 19. — Les personnes morales émettrices tiennent une comptabilité propre à chacune des valeurs qu’elles ont émises. Cette comptabilité enregistre de façon distincte les titres nominatifs dont l’administration leur a été confiée et les titres nominatifs dont l’administration a été confiée à un intermédiaire habilité. Un journal général servi chronologiquement retrace l’ensemble des opérations concernant chacune des valeurs émises. Un compte général, “ émission en titres nominatifs “, ouvert en chaque valeur, enregistre à son débit l’ensemble des titres nominatifs inscrits chez l’émetteur. Sa contrepartie créditrice figure aux comptes individuels des titulaires ayant confié l’administration de leurs titres à l’émetteur lui-même, d’une part, ayant confié l’administration de leur titres à un intermédiaire habilité, d’autre part, ainsi qu’aux divers comptes de titres nominatifs en instance d’affectation. Art. 20. — La reconnaissance, au bénéfice des titulaires, des droits détachés de titres nominatifs s’effectue exclusivement : — auprès des teneurs de compte-conservateurs habilités, lorsqu’il s’agit de titres nominatifs dont l’administration leur a été confiée, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 19 — auprès des personnes morales émettrices, lorsqu’il s’agit de titres nominatifs dont l’administration leur a été confiée. Ces droits prennent la forme au porteur chez les teneurs de compte-conservateurs habilités, la forme au nominatif chez les émetteurs. Quelle que soit la forme dans laquelle ils sont inscrits, ces droit circulent sous la forme au porteur. Art. 21. — Les compte courants des émetteurs chez le dépositaire central de l’émission retracent les avoirs de l’émetteur en titres nominatifs dont l’administration lui a été confiée. Les comptes courants des teneurs de compte-conservateurs chez le dépositaire central de l’émission enregistrent séparément les avoirs des titulaires de titres détenus sous la forme au porteur et sous la forme au nominatif dont l’administration leur a été confiée. Art. 22. — En cas de changement de titulaire de titres nominatifs administrés par un intermédiaire financier habilité ou de changement dans le mode d’administration du compte, chaque teneur de compte-conservateur concerné : — établit un bordereau des références nominatives du titulaire à inscrire ou à radier, et le transmet, via le dépositaire central, à la personne morale émettrice à charge pour celle-ci, une fois le bordereau accepté, de mettre à jour sa comptabilité, — et procède, s’il y a lieu, aux opérations de règlement d’espèces et de livraison de titres convenus. Art. 23. — La commission s’assure, par des contrôles, du respect du présent règlement et de ses instructions d’application par les teneurs de compte-conservateurs. Elle peut se faire assister par le dépositaire central des titres. Art. 24. — Le retrait de l’habilitation de teneur de compte-conservateur est prononcé par la commission : — à la demande de l’établissement, — d’office lorsque l’établissement ne remplit plus les conditions de son habilitation, — lorsqu’il n’a pas fait usage de son habilitation dans un délai de douze mois, — lorsqu’il n’exerce plus son activité depuis au moins six mois, — lorsque la poursuite de son activité est de nature à porter atteinte aux intérêts de sa clientèle.

6 Chaoual 1424 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 30 novembre 2003 Art. 25. — Le règlement COSOB n° 97-05 du 25 novembre 1997 relatif aux conventions de compte entre les intermédiaires en opérations de bourse et leurs clients, est abrogé. Art. 26. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Moharram 1424 correspondant au 18 mars 2003. Ali SADMI. ————#———— Arrêté du 18 Rajab 1424 correspondant au 15 septembre 2003 portant approbation du règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 03-03 du 15 Moharram 1424 correspondant au 18 mars 2003 relatif à la déclaration de franchissement de seuils de participation dans le capital des sociétés dont les actions sont admises aux négociations en bourse.

Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu le décret législatif n° 93-10 du 2 Dhou El Hidja 1413 correspondant au 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 96-102 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 portant application de l’article 32 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ; Arrête : Article 1er. — Est approuvé le règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 03-03 du 15 Moharram 1424 correspondant au 18 mars 2003 relatif à la déclaration de franchissement de seuils de participation dans le capital des sociétés dont les actions sont admises aux négociations en bourse et dont le texte est annexé au présent arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rajab 1424 correspondant au 15 septembre 2003. Abdellatif BENACHENHOU. ANNEXE Règlement COSOB n° 03-03 du 15 Moharram 1424 correspondant au 18 mars 2003 relatif à la déclaration de franchissement de seuils de participation dans le capital des sociétés dont les actions sont admises aux négociations en bourse. Le président de la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB), Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée portant code de commerce ; Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières, notamment son article 29 ; Après adoption par la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) en date du 15 Moharram 1424 correspondant au 18 mars 2003 ; Edicte le règlement dont la teneur suit : Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de fixer, conformément à l’article 65 bis du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 modifié et complété, susvisé, le contenu et les modalités de la déclaration de franchissement de seuils de participation dans le capital des sociétés dont les actions sont admises aux négociations en bourse. Art. 2. — Le franchissement des seuils de participation prévus à l’article 65 bis du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé, fait l’objet d’une déclaration écrite. Cette déclaration doit contenir une information claire, précise et sincère portant notamment sur : — l’identité ou la dénomination de la personne physique ou morale visée à l’article 65 bis du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé, et sa relation avec la société cotée ; — le ou les seuils franchis ainsi que le sens du franchissement ; — la nature de l’opération et le nombre de titres ou de droits de vote acquis, cédés ou reçus sans contrepartie, à l’origine de ce franchissement de seuil ; — le nombre de titres ou de droits de vote précédemment détenus et la nature de la détention. La même déclaration est à effectuer lorsque les seuils sont franchis à la baisse. Art. 3. — Losque les franchissements de seuils deviennent supérieurs au dixième ou au cinquième du capital de la société, la personne physique ou morale concernée est également tenue de faire, outre la déclaration de franchissement de seuils, l’annonce des objectifs qu’elle a l’intention de poursuivre au cours des douze mois à venir.

6 Chaoual 1424 JOURNAL OFFICIEL 30 novembre 2003 Cette déclaration d’intention doit préciser si la personne : — envisage de poursuivre ou de cesser ses acquisitions de titres ou de droits de vote de la société ; — compte prendre le contrôle de la société ; — souhaite demander une représentation au conseil d’administration de la société ; — agit seule ou de concert avec une ou plusieurs personnes. La déclaration d’intention est à adresser aux mêmes destinataires et dans les mêmes délais prévus à l’article 65 bis du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé. Art. 4. — Les déclarations de franchissement de seuils de participation et d’intention, pour les seuils correspondants, font l’objet d’un communiqué publié au bulletin officiel de la cote et dans au moins deux journaux à diffusion nationale. Art. 5. — Le modèle type de ces déclarations est défini par une instruction de la COSOB. Art. 6. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Moharram 1424 correspondant au 18 mars 2003. Ali SADMI. ————#———— Arrêté du 18 Rajab 1424 correspondant au 15 septembre 2003 portant approbation du règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 03-04 du 15 Moharram 1424 correspondant au 18 mars 2003 modifiant et complétant le règlement COSOB n° 97-01 du 18 novembre 1997 relatif à la participation des intermédiaires en opérations de bourse au capital de la société de gestion de la bourse des valeurs mobilières.

Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 21 Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 96-102 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 portant application de l’article 32 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ; Arrête : Article 1er. — Est approuvé le règlement de la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 03-04 du 15 Moharram 1424 correspondant au 18 mars 2003 modifiant et complétant le règlement COSOB n° 97-01 du 18 novembre 1997 relatif à la participation des intermédiaires en opérations de bourse au capital de la société de gestion de la bourse des valeurs mobilières, dont le texte est annexé au présent arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rajab 1424 correspondant au 15 septembre 2003. Abdellatif BENACHENHOU.

ANNEXE Règlement COSOB n° 03-04 du 15 Moharram 1424 correspondant au 18 mars 2003 modifiant et complétant le règlement COSOB n° 97-01 du 18 novembre 1997 relatif à la participation des intermédiaires en opérations de bourse au capital de la société de gestion de la bourse des valeurs mobilières (SGBV). Le président de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB), Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ;

6 Chaoual 1424 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 30 novembre 2003 Vu le règlement COSOB n° 96-03 du 17 Safar 1417 correspondant au 3 juillet 1996 relatif aux conditions d’agrément, aux obligations et au contrôle des intermédiaires en opérations de bourse ; Vu le règlement COSOB n° 97-01 du 17 Rajab 1418 correspondant au 18 novembre 1997 relatif à la participation des intermédiaires en opérations de bourse au capital de la société de gestion de la bourse des valeurs mobilières ; Après adoption par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse en date du 15 Moharram 1424 correspondant au 18 mars 2003 ; Edicte le règlement dont la teneur suit : Article 1er. — L’article 3 du règlement COSOB n° 97-01 du 18 novembre 1997, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 3. — La participation minimale d’un intermédiaire en opérations de bourse au capital social de la société est fixée à deux millions (2.000.000) de dinars. En cas d’agrément d’un nouvel intermédiaire en opérations de bourse, le capital social de la société est augmenté de l’apport effectué par celui-ci. En cas de retrait d’un intermédiaire, sa quote-part dans le capital de la société est rachetée par les autres intermédiaires actionnaires de la société. Les modalités de rachat sont précisées dans les statuts de la société. Toutefois, la participation au capital social de la SGBV ne doit, en aucun cas, conférer à un intermédiaire en opérations de bourse un pouvoir de contrôle sur cette société. Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par une instruction de la COSOB”. Art. 2. —Les dispositions de L’article 4 du règlement COSOB n° 97-01 du 18 novembre 1997, susvisé, sont abrogées. Art. 3. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Moharram 1424 correspondant au 18 mars 2003. Ali SADMI. Arrêté du 18 Rajab 1424 correspondant au 15 septembre 2003 portant approbation du règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 03-05 du 15 Moharram 1424 correspondant au 18 mars 2003 relatif à la participation au capital social du dépositaire central des titres.

Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu le décret législatif n° 93-10 du 2 Dhou El Hidja 1413 correspondant au 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 96-102 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 portant application de l’article 32 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ; Arrête : Article 1er. — Est approuvé le règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 03-05 du 15 Moharram 1424 correspondant au 18 mars 2003 relatif à la participation au capital social du dépositaire central des titres, dont le texte est annexé au présent arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rajab 1424 correspondant au 15 septembre 2003. Abdelatif BENACHENHOU

ANNEXE Règlement COSOB n° 03-05 du 15 Moharram 1424 correspondant au 18 mars 2003 relatif à la participation au capital social du dépositaire central des titres.

Le président de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB), Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;

6 Chaoual 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 23 30 novembre 2003 Vu le décret législatif n° 93-10 du 2 Dhou El Hidja 1413 correspondant au 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ; Après adoption par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) en date du 15 Moharram 1424 correspondant au 18 mars 2003 ; Edicte le règlement dont la teneur suit : Article 1er. — En application de l’article 19 quinquiès du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé, le présent règlement a pour objet de définir les conditions de participation au capital social du dépositaire central des titres. Art. 2. — La participation minimale au capital social du dépositaire central des titres est fixée à deux millions (2.000.000) de dinars. Art. 3. — En cas d’admission d’un nouvel actionnaire, le capital social du dépositaire central est augmenté de l’apport effectué par cet actionnaire. En cas de retrait d’un actionnaire, sa quote-part dans le capital du dépositaire central est rachetée par les autres actionnaires. Les modalités de rachat sont définies dans les statuts du dépositaire central. Art. 4. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Moharram 1424 correspondant au 18 mars 2003. Ali SADMI CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL Décision du Aouel Ramadhan 1424 correspondant au 27 octobre 2003 portant renouvellement des deux commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du Conseil national économique et social.

Par décision du Aouel Ramadhan 1424 correspondant au 27 octobre 2003, les commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du Conseil national économique et social sont renouvelées conformément au tableau suivant : REPRESENTANTS REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION CORPS Membres Titulaires Commission n° 01 : Les corps prévus par le décret Mourad Bata exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps Hassiba Khelfaoui communs des institutions et née Flih administrations publiques. Safia Lenouar Commission n° 02 : Les corps prévus par le décret Ameur Khir exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des Abderezzak ouvriers professionnels conducteurs Aouchiche auto et appariteurs. Nacer Hachim Membres Membres Membres Suppléants Titulaires Suppléants Nadia Azzouz Saad Djekboub Kamar Ezzamen Boudissa Zahra Mansour Mohamed Fouial Hassina Boukhemia née Maddi Salah Rabir Mohamed Saliha Imessaouden Bourtache Rabah Nezrak Mohamed Fouial Lounès Koubai Latreche Merabet Yamina Sekat Djamel-Eddine née Oubouzar Khelassi Ahmed Zemmache Mohamed Belkacem Abtout Mansour Imprimerie officielle, Les vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376, Alger-Gare.