Arrêté du 18 Rajab 1424 correspondant au 15 septembre 2003 portant approbation du règlement de la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 03-02 du 15 Moharram 1424 correspondant au 18 mars 2003 relatif à la tenue de compte-conservation de titres
Article 1er
فتح المادةEst approuvé le règlement de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 03-01 du 15 Moharram 1424 correspondant au 18 mars 2003 portant règlement général du dépositaire central des titres dont le texte est annexé au présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Rajab 1424 correspondant au 15 septembre 2003.
Abdellatif BENACHENHOU.
ANNEXE Règlement COSOB n° 03-01 du 15 Moharram 1424 correspondant au 18 mars 2003 portant règlement général du dépositaire central des titres.
Le président de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB), Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit ;
Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ;
Vu l’ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M) (S.I.C.A.V) et (F.C.P) ;
Après adoption par la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) en date du 15 Moharram 1424 correspondant au 18 mars 2003 ;
Edicte le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement a pour objet de définir, conformément aux dispositions de l'article 31 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé, les règles relatives :
— aux relations entre le dépositaire central des titres ci-après dénommé “le dépositaire central” et les bénéficiaires de ses prestations ;
— à la conservation des titres, au fonctionnement et à l’administration des comptes courants de titres ;
— à la gestion du système de règlement et de livraison des titres.
TITRE I — LES RELATIONS ENTRE LE DEPOSITAIRE CENTRAL ET LES BENEFICIAIRES DE SES PRESTATIONS
Article 2
فتح المادةLes modalités d’application du présent règlement sont arrêtées par le dépositaire central et portées à la connaissance de ses adhérents. Les informations générales ponctuelles ou les précisions relatives aux opérations sur titres sont publiées sous forme d’avis aux adhérents.
Article 3
فتح المادةL’admission d’un adhérent fait l’objet d’une convention d’adhésion qui le lie au dépositaire central.
Cette convention fixe, notamment, les obligations et responsabilités respectives du dépositaire central et de l’adhérent ainsi que les tarifs des services et les modalités de règlement. 6 Chaoual 1424 JOURNAL OFFICIEL 30 novembre 2003
Article 4
فتح المادةLes règles particulières régissant les relations, droits et obligations du dépositaire central, d’une part, des entités gérant les marchés, des chambres de compensation et des dépositaires centraux étrangers, d’autre part, sont fixées par voie de convention.
Article 5
فتح المادةLe dépositaire central établit un règlement intérieur incluant les règles de déontologie applicables aux personnes placées sous sa responsabilité ou agissant pour son compte. Le règlement intérieur et ses modifications sont soumis au visa préalable de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse.
Article 6
فتح المادةPeuvent être adhérents du dépositaire central :
— les banques et établissements financiers,
— les intermédiaires en opérations de bourse (I.O.B.),
— les spécialistes en valeurs du Trésor (S.V.T), autorisés à exercer les activités d’exécution d’ordres pour le compte de tiers, de négociation pour compte propre, de placement et de prise ferme, de tenue de compte, de compensation, de conservation ou d’administration de titres,
— les personnes morales émettrices des titres admis aux opérations du dépositaire central ;
— les dépositaires centraux étrangers de titres.
Peuvent également être adhérents tous autres établissements algériens ou étrangers dont les activités sont comparables à celles exercées par les établissements visés ci-dessus.
Article 7
فتح المادةL’adhésion au dépositaire central est soumise à la présentation d’un dossier administratif comportant notamment :
— une demande d’admission ;
— la désignation des personnes habilitées à traiter avec le dépositaire central ;
— les statuts mis à jour.
Le dépositaire central fixe le contenu du dossier et les renseignements nécessaires à l’admission de l’adhérent.
Article 8
فتح المادةLa décision d’admission d’un adhérent est prise par le dépositaire central. Elle est notifiée au requérant dans les deux mois suivant la date de réception de l’ensemble des pièces constitutives du dossier.
Article 9
فتح المادةLa radiation d’un adhérent du dépositaire central intervient dans les cas suivants :
— à sa demande, soit qu’il abandonne les activités pour lesquelles il avait adhéré au dépositaire central, soit qu’étant teneur de compte-conservateur, il décide de donner mandat à un autre teneur de compte-conservateur pour effectuer tout ou partie des tâches liées à son activité de conservation, soit qu’étant émetteur, les valeurs qu’il a émises ont été radiées du dépositaire central ;
— à la requête de toute autorité ayant accordé l’agrément, lorsque l’adhérent ne remplit plus les conditions d’habilitation requises pour l’exercice de ses activités.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 11
Article 10
فتح المادةLorsqu’un adhérent du dépositaire cesse ses activités ou, qu’étant teneur de compte-conservateur, il donne mandat à un autre teneur de compte-conservateur pour effectuer tout ou partie des tâches liées à son activité de conservation, il en informe le dépositaire central par lettre recommandée avec accusé de réception dans les plus brefs délais.
Article 11
فتح المادةEn cas de cessation d’activité de l’adhérent, le dépositaire central procède à la clôture de ses comptes courants dès que ceux-ci présentent un solde nul.
TITRE II — LA CONSERVATION DES TITRES, LE FONCTIONNEMENT ET L’ADMINISTRATION DES COMPTES COURANTS DE TITRES
Chapitre 1 — L’admission des titres aux opérations du dépositaire central
Article 12
فتح المادةLe dépositaire central peut admettre à ses opérations :
— les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
— les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
— les parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.) ;
— les titres de même nature émis sur le fondement de droits étrangers.
Ces titres doivent être compatibles avec le fonctionnement des comptes courants tel que défini au chapitre 3 ci-après.
Article 13
فتح المادةL’admission des titres s’effectue de droit lorsque ceux-ci sont inscrits sur un marché réglementé algérien et ne sont transmissibles que par inscription en compte en vertu de la loi, de dispositions statutaires ou du contrat d’émission.
Article 14
فتح المادةLes modalités pratiques d’admission des différentes catégories de titres sont précisées par le dépositaire central. Ces modalités portent notamment sur les obligations des émetteurs vis-à-vis du dépositaire central relativement aux opérations sur titres.
Chapitre 2 — La conservation des titres
Article 15
فتح المادةLe dépositaire central prend en charge dans ses écritures comptables, à un compte émission, l’intégralité des titres composant chaque émission de titres scripturaux admise à ses opérations.
Article 16
فتح المادةSous réserve des titres en instance d’affectation et portés à des comptes de transit, le dépositaire central vérifie que le montant du compte émission est à tout moment égal à la somme des titres figurant aux comptes courants de ses adhérents.
Article 17
فتح المادةLorsque l’émission de titres admise aux opérations du dépositaire central n’est pas scripturale, le dépositaire central détient matériellement dans ses coffres les titres qui lui sont confiés en dépôt.
Lorsqu’ils sont exclusivement nominatifs, ces titres sont inscrits au nom du dépositaire central qui agit dans ce cas en tant que mandataire des propriétaires réels.
Article 18
فتح المادةLorsque l’émission de titres, admise aux opérations du dépositaire central, est une émission étrangère, le dépositaire central détient les titres selon le mode de leur circulation, soit matériellement dans ses coffres, soit dans un compte ouvert à son nom chez un dépositaire central ou un établissement bancaire étranger.
Lorsqu’ils sont exclusivement nominatifs, ces titres sont inscrits, soit directement au nom du dépositaire central qui agit dans ce cas en tant que mandataire des propriétaires réels, soit au nom d’un dépositaire central ou d’un établissement bancaire mandaté à cet effet par le dépositaire central.
Le dépositaire central précise, pour chacune des émissions de titres étrangers admises, les formalités à accomplir pour être crédité en compte courant de titres acquis sur une place étrangère.
Article 19
فتح المادةPour chacune des émissions de titres visées aux articles 17 et 18 ci-dessus et admises à ses opérations, le dépositaire central vérifie en permanence que le total des titres qu’il détient dans ses coffres ou en compte chez un organisme étranger est égal au total des avoirs détenus en compte par ses adhérents.
Le dépositaire central procède également à des vérifications périodiques dans ses coffres et au contrôle des pièces comptables reçues des organismes dépositaires.
Chapitre 3 — Le fonctionnement des comptes courants
Article 20
فتح المادةLe dépositaire central ouvre un ou plusieurs comptes courants de titres à chaque établissement dont il a accepté l’adhésion. Chaque compte courant est affecté d’un code adhérent qui lui est réservé.
Le compte courant d’un adhérent est divisé en comptes distincts pour chacune des valeurs détenues. Lorsque l’adhérent détient des titres, partie au porteur, partie au nominatif, le compte est subdivisé en compte de titres au porteur et en compte de titres nominatifs.
Les comptes courants des émetteurs retracent les avoirs en titres nominatifs dont le titulaire a confié l’administration à l’émetteur lui-même.
Les comptes courants des teneurs de comptes-conservateurs enregistrent les avoirs en titres au porteur et nominatifs dont le titulaire a confié l’administration au teneur de compte-conservateur.
Article 21
فتح المادةLes avoirs des adhérents dans les livres du dépositaire central doivent être distingués selon les diverses catégories de détenteurs définies par la commission.
Cette distinction se réalise en subdivisant le compte courant d’un adhérent en plusieurs sous-comptes.
Article 22
فتح المادةLes émetteurs, ou selon le cas, leurs mandataires agissant en qualité de centralisateur ou de domicile, peuvent demander l’ouverture de comptes particuliers destinés à faciliter les opérations sur les titres qu’ils émettent ou qu’ils ont émis.
Il s’agit, pour l’essentiel :
— soit de comptes de provision de titres nouveaux à mettre en place chez les teneurs de compte-conservateurs,
— soit de comptes réceptacles de titres à annuler.
Article 23
فتح المادةLes comptes sont crédités des titres virés au bénéfice de l’adhérent titulaire du compte ou déposés par ce dernier auprès du dépositaire central.
Les comptes sont débités des titres virés par l’adhérent au bénéfice d’un autre adhérent ou retirés à sa demande.
Article 24
فتح المادةLes ordres de virement de compte à compte sont, selon le cas :
— soit émis directement par le titulaire du compte à débiter,
— soit générés automatiquement par le système de règlement et de livraison des titres, géré par le dépositaire central, dans les conditions définies au titre III ci-après.
Article 25
فتح المادةLe dépositaire central communique quotidiennement à chaque adhérent le relevé des opérations comptabilisées sur ses comptes courants.
Le relevé indique, pour chaque compte mouvementé, l’ancien solde, les caractéristiques des mouvements enregistrés à son débit ou à son crédit et le nouveau solde qui en résulte.
Chapitre 4 — Le fonctionnement des comptes de titres nominatifs
Article 26
فتح المادةLes dispositions de ce chapitre ne sont applicables qu’aux titres scripturaux des entités de droit algérien, lorsqu’ils sont nominatifs et que leur titulaire en a confié l’administration à un teneur de compte-conservateur. Cet intermédiaire comptabilise les avoirs correspondant aux titres inscrits chez l’émetteur dans des comptes individuels identiques à ceux tenus par l’émetteur.
Article 27
فتح المادةLe dépositaire central assure la transmission des informations nominatives relatives aux titulaires de titres entre les intermédiaires administrateurs et les émetteurs.
Les modalités pratiques de la transmission des bordereaux de références nominatives sont précisées par le dépositaire central. 6 Chaoual 1424 JOURNAL OFFICIEL 30 novembre 2003
Article 28
فتح المادةEn cas de changement de titulaire de titres nominatifs administrés, l’intermédiaire administrateur fait parvenir à l’émetteur, par l’entremise du dépositaire central, les références de l’ancien titulaire, celles du nouveau titulaire, le nom du teneur de compte-conservateur choisi par ce dernier et la forme sous laquelle il entend obtenir les titres. L’émetteur, une fois le borderau accepté, met à jour sa comptabilité.
Article 29
فتح المادةLorsque des titres nominatifs administrés font l’objet d’une conversion au porteur ou inversement, l’intermédiaire administrateur les vire au compte de l’émetteur et lui notifie, via le dépositaire central, les références du titulaire et la nouvelle forme sous laquelle celui-ci entend détenir ses titres au moyen d’un bordereau de références nominatives.
Article 30
فتح المادةTout changement d’intermédiaire administrateur de titres nominatifs est notifé à l’émetteur par l’entremise du dépositaire central.
Chapitre 5 — L’administration des comptes
Article 31
فتح المادةLe dépositaire central peut encaisser, dans un compte ouvert auprès d’un établissement bancaire, directement auprès de l’émetteur ou de son mandataire, pour le compte de ses adhérents, les sommes qui leur sont dues au titre d’une mise en paiement de dividende ou d’intérêt, d’un remboursement de titres de créance, ou de tout autre produit afférent aux avoirs qu’ils détiennnent en compte courant.
Le dépositaire central peut également ouvrir à ses adhérents des comptes coupons de dividende ou d’intérêt, des comptes de remboursement de titres de créance ou de tout autre produit afférent aux avoirs qu’ils détiennent en compte courant.
Article 32
فتح المادةA l’occasion d’opérations sur titres dont l’objet se résume à une distribution de titres, gratuite ou non, ou à un échange de titres, l’exercice des droits afférents aux titres versés en compte courant s’opère par présentation des droits à l’émetteur ou à un établissement mandaté au moyen d’ordres de virement enregistrés dans la comptabilité du dépositaire central.
Lorsque les modalités de telles opérations le permettent, l’exercice des droits peut être traité de façon automatique par le dépositaire central, sans intervention de ses adhérents.
Article 33
فتح المادةLes sociétés émettrices ayant statutairement prévu la faculté d’identifier à tout moment les détenteurs de leurs titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote aux assemblées d’actionnaires peuvent demander au dépositaire central de collecter ces renseignements auprès de ses adhérents teneurs de compte-concervateurs.
Les conditions de mise en œuvre de cette identification sont précisées par le dépositaire central qui définit notamment les éléments d’identification à fournir et les délais à respecter.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 13
Article 34
فتح المادةLe dépositaire central peut émettre des certificats représentatifs de droits afférents aux titres versés en compte courant. Ces certificats numérotés valent présentation des titres ou des coupons et donnent lieu à l’établissement d’une liste récapitulative destinée à l’émetteur ou à son mandataire pour émargement en tant que de besoin.
TITRE III — LE SYSTEME DE REGLEMENT ET DE LIVRAISON DES TITRES
Chapitre 1 — Organisation générale
Article 35
فتح المادةLe système de règlement et de livraison des titres géré par le dépositaire central permet de réaliser automatiquement et de manière simultanée le règlement et la livraison des titres ayant fait l’objet d’opérations entre les intermédiaires habilités.
Article 36
فتح المادةLe règlement espèces est assuré par la Banque d’Algérie. La participation de la Banque d’Algérie au système de règlement et de livraison fait l’objet d’une convention avec le dépositaire central.
Article 37
فتح المادةLe système de règlement et de livraison traite, d’une part, les opérations de règlement et de livraison des titres négociés sur un marché réglementé et, d’autre part, les opérations de règlement et de livraison qui n’ont pas pour origine directe une négociation sur un marché réglementé.
Article 38
فتح المادةLe système de règlement et de livraison s’articule autour de deux fonctions principales :
— la validation des opérations,
— la comptabilisation des opérations dans les comptes courants titres du dépositaire central et dans les comptes courants espèces de la Banque d’Algérie.
Ces fonctions sont assurées, d’une part, par deux sous-systèmes de validation des opérations : le sous-système d’ajustement entre négociateurs et intermédiaires habilités donneurs d’ordres et le sous-système d’appariement entre parties à une transaction, d’autre part, par le sous-système de dénouement.
Article 39
فتح المادةPar dérogation à l’article 38 ci-dessus, les opérations de règlement et de livraison entre les négociateurs intervenant sur les marchés réglementés sont transmises au dépositaire central sous forme de mouvements validés, directement pris en charge par le sous-système de dénouement.
Article 40
فتح المادةLe système de règlement et de livraison des titres fonctionne tous les jours d’ouverture du dépositaire central.
Article 41
فتح المادةLes adhérents du dépositaire central peuvent participer à chacun des sous-systèmes de validation correspondant à leurs activités.
Article 42
فتح المادةLes adhérents qui choisissent de mandater un autre participant pour la livraison de leurs titres ou la gestion de leurs espèces doivent signer une convention à cet effet avec les adhérents mandatés. Ces conventions doivent être notifiées au dépositaire central.
Chapitre 2 — Le sous-système d’ajustement
Article 43
فتح المادةLe sous-système d’ajustement permet aux intermédiaires collecteurs d’ordres et aux négociateurs de s’accorder sur les ordres exécutés sur les marchés réglementés.
Article 44
فتح المادةPour toute négociation, le négociateur transmet un avis d’exécution à l’intermédiaire collecteur d’ordres qui répond par un message d’accord ou de refus.
L’intermédiaire collecteur d’ordres doit introduire sa réponse dans un délai normalisé inférieur au délai de livraison en vigueur. Faute de réponse dans le délai, l’avis d’exécution est validé de fait par le système.
Les négociateurs sont quotidiennement informés par le dépositaire central du statut de leurs avis d’exécution : acceptés, en attente de validation ou refusés par les collecteurs d’ordres.
L’accord sur un avis d’exécution enregistré par le système est irrévocable. Il donne lieu à l’émission par le système, pour le compte des deux parties concernées, d’un ordre de livraison contre paiement.
Les ordres de livraison contre paiement sont transmis au sous-système de dénouement dès leur émission.
Article 45
فتح المادةLorsqu’un adhérent membre d’un marché a donné mandat à un autre adhérent pour assurer le dénouement de ses opérations, le sous-système d’ajustement lui substitue automatiquement son mandataire comme contrepartie du participant collecteur d’ordres pour le dénouement de ses opérations.
Le sous-système d’ajustement notifie au mandataire les avis d’exécution validés qui avaient été émis par le mandant pour l’informer des mouvements de titres et d’espèces qui affecteront ses comptes.
Article 46
فتح المادةLorsqu’un adhérent collecteur d’ordres teneur de compte-conservateur a donné mandat à un autre adhérent pour la conservation de ses titres et a choisi de participer au sous-système d’ajustement pour accorder lui-même ses opérations, le sous-système lui substitue automatiquement son mandataire comme contrepartie du participant membre du marché pour le dénouement de ses opérations.
Le sous-système d’ajustement notifie au mandataire les avis d’exécution validés par le participant sous mandat de conservation pour l’informer des mouvements de titres et d’espèces qui affecteront ses comptes.
Chapitre 3 — Le sous-système d’appariement
Article 47
فتح المادةLe sous-système d’appariement permet le rapprochement d’instructions symétriques de règlement et de livraison relatives à des opérations conclues entre deux parties hors d’un marché réglementé.
Le dépositaire central n’est tenu de s’assurer ni de la régularité de fond des instructions, ni du pouvoir des participants de réaliser les opérations pour lesquelles les instructions lui sont communiquées.
Article 48
فتح المادةLe sous-système admet deux catégories d’opérations :
1. des opérations courantes de gré à gré entre participants :
• opérations du marché primaire,
• souscriptions et rachats d’actions et de parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières,
• achats ou ventes de titres,
• cessions temporaires de titres,
• relivraisons de titres consécutives à des négociations.
2. et des opérations particulières effectuées avec la Banque d’Algérie :
• opérations relatives aux interventions de politique monétaire,
• demandes de liquidités intra-journalières.
La liste des opérations traitées, y compris celles relatives aux interventions de politique monétaire déterminées par la Banque d’Algérie, est diffusée par le dépositaire central.
Article 49
فتح المادةLes instructions de règlement et de livraison doivent être renseignées de la date de dénouement convenue entre les parties.
Le sous-système d’appariement accepte les instructions des participants pour un dénouement convenu le jour même ou à une date comprise dans un délai fixé par le dépositaire central.
Les instructions doivent également être renseignées d’une date de référence considérée par le sous-système de dénouement comme une date d’opération pour les régularisations consécutives aux opérations sur titres.
Article 50
فتح المادةLe sous-système peut apparier des instructions de règlement et de livraison qui comportent une différence de montant à règler. Le dépositaire central fixe, par catégorie d’opération, l’écart maximum acceptable.
Article 51
فتح المادةUn participant au sous-système d’appariement peut unilatéralement annuler une instruction non encore appariée.
Passé un délai fixé par le déposiraire central, les instructions de règlement et de livraison non appariées sont rejetées. 6 Chaoual 1424 JOURNAL OFFICIEL 30 novembre 2003
Article 52
فتح المادةL’appariement de deux instructions de réglement et de livraison donne lieu à l’émission par le sous-système d’appariement, pour le compte des deux parties concernées, d’un ordre de livraison contre paiement.
Les ordres de livraison contre paiement sont transmis au sous-système de dénouement dès leur émission.
Article 53
فتح المادةLes adhérents participant au sous-système d’appariement sont quotidiennement informés du statut de leurs instructions appariées, en attente d’appariement, rejetées. Ces informations leur permettent de déterminer leurs besoins prévisionnels en titres et en espèces.
Chapitre 4 — Le sous-système de dénouement
Article 54
فتح المادةLe sous-système de dénouement reçoit les ordres de livraison contre paiement, d’une part, envoyés par les marchés réglementés et, d’autre part, des sous-systèmes de validation gérés par le dépositaire central.
Il prend également directement en compte les ordres de virement de titres non assortis de règlement espèces, tels que les ordres de virement franco d’espèces entre participants ou les ordres de virement émis par le dépositaire central dans le cadre du traitement des opérations sur titres décidées par les entités émettrices.
Article 55
فتح المادةEn cas d’opérations sur titres intervenues après la date d’opération de l’instruction et jusqu’à la date de dénouement, le sous-système de dénouement procède, le cas échéant, aux régularisations nécessaires en titres et en espèces des ordres de livraison contre paiement reçus des sous-systèmes de validation. Il procède également à la régularisation des ordres de virement franco d’espèces.
Les conditions dans lesquelles s’effectuent ces régularisations sont fixées par le dépositaire central.
Article 56
فتح المادةLe sous-système de dénouement traite quotidiennement les mouvements dont la date d’imputation comptable est atteinte au moyen de cycles successifs au cours desquels les opérations de règlement et de livraison sont examinées ligne à ligne.
Chaque cycle consiste à valider le dénouement des opérations pour lesquelles le système a constaté l’existence d’une provision suffisante, en titres pour le livreur et en espèces pour le livré. Les positions titres de référence sont les soldes des comptes courants de titres arrêtés à l’issue du dernier cycle. Les positions espèces de référence sont les montants transmis par la Banque d’Algérie.
En cas de provision en titres ou en espèces insuffisante, les opérations sont mises en suspens dans l’attente du cycle de traitement suivant.
Article 57
فتح المادةA l’issue de chaque cycle effectué par le sous-système de dénouement, les opérations ayant fait l’objet d’une validation de leur dénouement sont considérées par le système comme irrévocablement dénouées.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 15 En conséquence, le dépositaire central communique à la Banque d’Algérie les positions espèces des participants pour que soient comptabilisés de façon concomitante :
— les virements de livraison des titres dans les comptes courants des participants, comptes administrés par le dépositaire central,
— et les mouvements espèces correspondants dans leurs comptes de règlement, comptes administrés par la Banque d’Algérie.
TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 58
فتح المادةLes adhérents acquittent annuellement un droit d’adhésion au dépositaire central.
Article 59
فتح المادةLes comptes courants de titres ouverts par le dépositaire central à ses adhérents donnent lieu à perception :
— d’une commission de gestion, établie sur le nombre et la valeur des titres figurant aux comptes que le dépositaire central a ouverts au nom de ses adhérents,
— d’une commission de mouvement, perçue sur chaque écriture comptable de crédit ou de débit portée aux comptes des adhérents.
Article 60
فتح المادةLe dépositaire central perçoit, auprès des entités émettrices, des commissions spécifiques, à l’occasion de l’admission des titres, de l’identification des titulaires de titres et de la mise en œuvre des opérations sur titres qu’elles ont décidées.
Article 61
فتح المادةLes barèmes du droit d’adhésion, de la commission de gestion, de la commission de mouvement et des commissions spécifiques sont arrêtés par le dépositaire central, de même que les modalités et la périodicité des perceptions.
Ces barèmes peuvent comporter des tarifs différents selon la catégorie de l’adhérent, la nature des titres en compte et le type des opérations comptabilisées.
TITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 62
فتح المادةSont abrogés, dés l’entrée en activité du dépositaire central, les articles 132 à 140 du règlement COSOB n° 97-03 du 18 novembre 1997 relatif au réglement général de la bourse des valeurs mobilières.
Article 63
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Moharram 1424 correspondant au 18 mars 2003.
Ali SADMI.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Ordonnance n° 97-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.