Arrêté du 18 Rajab 1424 correspondant au 15 septembre 2003 portant d'organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 03-01 du approbation du règlement de la commission 15 Moharram 1424 correspondant au 18 mars 2003 portant règlement général du dépositaire central des titres
Article 1er
فتح المادةEst approuvé le règlement de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 03-02 du 15 Moharram 1424 correspondant au 18 mars 2003 relatif à la tenue de compte-conservation de titres dont le texte est annexé au présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Rajab 1424 correspondant au 15 septembre 2003.
Abdelatif BENACHENHOU. ———————— Règlement COSOB n° 03-02 du 15 Moharram 1424 correspondant au 18 mars 2003 relatif à la tenue de compte-conservation de titres. ———— Le président de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB), Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit ;
Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ;
Vu l’ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M), (S.I.C.A.V) et (F.C.P) ;
Après adoption par la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) en date du 15 Moharram 1424 correspondant au 18 mars 2003 ;
Edicte le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l'article 19 ter du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 modifié et complété, susvisé, les conditions d’habilitation et d’exercice de l’activité de conservation et d’administration de titres qualifiée de tenue de compte-conservation.
Article 2
فتح المادةLa tenue de compte-conservation consiste, au sens du présent règlement, d’une part à inscrire en compte les titres au nom de leur titulaire, c’est à dire à reconnaître au titulaire ses droits sur lesdits titres, et d’autre part à conserver les avoirs en titres correspondants selon des modalités propres à chaque émission de titres.
Article 3
فتح المادةPeuvent être habilités par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse, dénommée ci-après “ la commission”, à exercer l’activité de tenue de compte-conservation de titres, les banques et les établissements financiers ainsi que les intermédiaires en opérations de bourse.
Outre les teneurs de compte-conservateurs habilités, sont autorisées à exercer l’activité de tenue de compte conservation :
— les institutions autorisées à effectuer des opérations de banque prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent ;
— les personnes morales émettrices, pour la tenue de compte-conservation des titres qu’elles émettent.
Article 4
فتح المادةLes modalités d’exécution des instructions de règlement et la couverture en espèces des ordres reçus des clients font l’objet d’une formalisation contractuelle entre les intermédiaires en opérations de bourse et les établissements bancaires auprès desquels sont ouverts, au nom de ces clients, les comptes espèces.
Article 5
فتح المادةLes établissements requérant l’habilitation en qualité de teneurs de compte-conservateurs doivent notamment :
— faire une demande d’habilitation auprès de la commission ; 6 Chaoual 1424 JOURNAL OFFICIEL 30 novembre 2003
— s’engager à respecter le cahier des charges cité à l’article 8 ci-dessous ;
— s’engager à respecter les règles de tenue de compte conservation définies par la commission ;
— désigner un responsable chargé de l’activité de tenue de compte conservation ayant un diplôme de l’enseignement supérieur et justifiant d’une préparation professionnelle suffisante.
Article 6
فتح المادةLa demande d’habilitation citée à l’article précédent est accompagnée d’un dossier dont le contenu est fixé par une instruction de la commission.
Article 7
فتح المادةLa commission se prononce sur la demande du requérant en prenant en compte notamment son organisation, ses moyens techniques et financiers, la compétence et l’honorabilité des dirigeants.
La commission statue dans un délai de deux mois après le dépôt du dossier. Ce délai est suspendu jusqu’à réception des éléments complémentaires nécessaires à l’instruction du dossier.
Le refus d’habilitation est motivé et notifié à l’intéressé.
Article 8
فتح المادةLes moyens et procédures dont doit disposer le teneur de compte-conservateur constituent le “ cahier des charges du teneur de compte-conservateur ". Ces moyens et procédures recouvrent notamment les ressources humaines, l’informatique, la comptabilité, les dispositifs de protection de la clientèle et le dispositif de contrôle interne.
“Le cahier des charges” du teneur de compte-conservateur est défini par une instruction de la commission.
Le teneur de compte-conservateur doit être en mesure de justifier à tout moment du respect de ces exigences.
Article 9
فتح المادةLe teneur de compte-conservateur comptabilise les titres et espèces qu’il reçoit pour le compte d’un donneur d’ordres dans des comptes ouverts au nom dudit donneur d’ordres.
Avant toute comptabilisation de titres dans ses livres, le teneur de compte-conservateur établit une convention d’ouverture de compte avec son donneur d’ordres.
La convention d’ouverture de compte définit les principes de fonctionnement des comptes de titres de la clientèle et contient les clauses suivantes :
1. l’identité de la ou des personnes avec lesquelles est établie et signée la convention ;
— lorsqu’il s’agit d’une personne morale, les modalités d’information du prestataire sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 17
— lorsqu’il s’agit d’une personne physique, l’identité, le cas échéant, de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique ;
2. les services objet de la convention ainsi que les catégories de titres sur lesquelles portent les services ;
3. la tarification des services fournis par le prestataire habilité ;
4. la durée de validité de la convention ;
5. les obligations de confidentialité à la charge du prestataire habilité, conformément aux lois et règlements en vigueur, relatives au secret professionnel ;
6. les caractéristiques des ordres susceptibles d’être adressés au prestataire habilité, leur mode de transmission, ainsi que le contenu et les modalités d’information du donneur d’ordres sur les conditions de leur exécution ;
7. les modalités selon lesquelles sont adressées au titulaire, d’une part, l’information relative aux mouvements portant sur les titres et les espèces figurant à ses comptes, d’autre part, un relevé de portefeuille ainsi que les informations prévues par la réglementation en vigueur relative à la tenue de compte-conservation.
La convention d’ouverture de compte conclue entre les intermédiaires en opérations de bourse et leurs clients précise également les modalités d’exécution des instructions de règlement, la couverture en espèces des ordres reçus et le nom de l’établissement bancaire en charge de la tenue du compte espèces.
Un modèle de convention d’ouverture de compte est défini par une instruction de la commission.
Article 10
فتح المادةPréalablement à l’ouverture d’un compte de titres au nom d’une personne physique, le teneur de compte-conservateur vérifie l’identité et l’adresse de cette personne et s’assure qu’elle a la capacité juridique et la qualité requise pour effectuer toutes les opérations qu’elle lui confie.
Préalablement à l’ouverture d’un compte de titres au nom d’une personne morale, le teneur de compte-conservateur vérifie la validité du pouvoir dont bénéficie le représentant de cette personne morale. A cet effet, il demande la production de tout document lui permettant de vérifier l’habilitation de représentant.
Le compte de titres doit mentionner les éléments d’identification des personnes au nom desquelles il a été ouvert et les spécificités éventuelles affectant l’exercice de leurs droits.
Article 11
فتح المادةLe teneur de compte-conservateur assure la garde et l’administration des titres qui lui ont été confiés au nom de leurs titulaires. Il exerce son activité avec diligence et loyauté en veillant à la primauté des intérêts des clients et respecte, en toutes circonstances, les obligations suivantes :
1. le teneur de compte-conservateur apporte tous ses soins à la conservation des titres et veille à la stricte comptabilisation des titres et de leurs mouvements dans le respect des procédures en vigueur. Le teneur de compte-conservateur apporte également tous ses soins pour faciliter l’exercice des droits attachés à ces titres.
2. le teneur de compte-conservateur ne peut ni faire usage des titres inscrits en compte et des droits qui y sont attachés, ni en transférer la propriété sans l’accord exprès de leur titulaire. Il organise ses procédures internes de manière à garantir que tout mouvement affectant la conservation de titres pour compte de tiers qu’il a en charge est justifié par une opération régulièrement enregistrée dans un compte de titulaire.
3. le teneur de compte-conservateur a l’obligation de restituer les titres qui lui sont confiés. Si ces titres n’ont pas d’autre support que scriptural, le teneur de compte conservateur responsable de leur inscription en compte les vire au teneur de compte-conservateur que le titulaire désigne. Ce virement est effectué dans les meilleurs délais, sous réserve que le titulaire du compte ait rempli ses propres obligations.
Article 12
فتح المادةLe teneur de compte-conservateur est tenu d’informer dans les meilleurs délais chaque titulaire de compte de titres :
— de toutes les exécutions d’opérations et de tous les mouvements portant sur les titres et les espèces inscrits à son nom ;
— des opérations sur titres décidées par les entités émettrices nécessitant une réponse du titulaire ;
— des événements modifiant les droits du titulaire sur les titres conservés, lorsque le teneur de compte-conservateur est fondé à penser que le titulaire n’en est pas informé ;
— des éléments nécessaires à l’établissement de sa déclaration fiscale.
Article 13
فتح المادةLe teneur de compte-conservateur délivre à tout titulaire d’un compte de titres qui en fait la demande une attestation précisant la nature et le nombre de titres inscrits à son compte ainsi que les mentions qui y sont portées. Il lui adresse cet état périodiquement et au moins une fois par an.
Article 14
فتح المادةLe teneur de compte-conservateur s’assure que, sauf application d’une disposition légale ou réglementaire contraire, tout mouvement de titres affectant le compte d’un titulaire se réalise exclusivement sur instruction de celui-ci ou de son représentant ou, en cas de mutation, d’un tiers habilité.
Toute opération de nature à créer ou à modifier les droits d’un titulaire de compte fait l’objet d’un enregistrement dès que le droit est constaté.
Lorsque l’opération comprend un mouvement d’espèces ou de droits d’une part, un mouvement correspondant de titres d’autre part, ces mouvements sont comptabilisés de façon concomitante.
Article 15
فتح المادةLe teneur de compte-conservateur décrit son organisation comptable dans un document approprié.
Pour la constatation et le suivi des droits des titulaires, les comptes de titres sont tenus selon les règles de la comptabilité en partie double. Au regard de la comptabilité-titres, les droits attachés aux titres sont considérés comme des titres.
La nomenclature des comptes de titres et leurs règles de fonctionnement sont décrites dans le " cahier des charges du teneur de compte-conservateur “ visé à l’article 8 ci-dessus. Cette nomenclature a notamment pour effet de classer, à des fins de contrôle, dans des catégories distinctes, les titres des OPCVM, ceux des autres clients et ceux appartenant au teneur de compte-conservateur.
Article 16
فتح المادةLe teneur de compte-conservateur peut recourir à un mandataire pour le représenter dans tout ou partie des tâches liées à son activité de conservation.
Quand le teneur de compte-conservateur, ayant recours à un mandataire, n’est pas une personne morale émettrice mentionnée au dernier alinéa de l’article 3 ci-dessus, ce mandataire est un autre teneur de compte-conservateur habilité.
Le mandat de conservation précise notamment :
— les tâches confiées au mandataire ;
— les responsabilités du mandant et du mandataire ;
— les procédures mises en œuvre par le mandant pour assurer le contrôle des opérations effectuées par le mandataire.
Le mandataire doit prendre les dispositions nécessaires pour que soient distingués, dans les livres du dépositaire central ou des dépositaires centraux auxquels il adhère, les avoirs des OPCVM dont le mandant est dépositaire, les avoirs des autres clients et les avoirs propres du mandant.
Le teneur de compte-conservateur peut charger, simultanément à un mandat de conservation ou indépendamment de celui-ci, un tiers de mettre des moyens techniques à sa disposition.
Article 17
فتح المادةQuant il recourt à un mandataire ou à un tiers mentionné à l’article 16 ci-dessus, le teneur de compte-conservateur procède à l’évaluation des moyens et des procédures mis en œuvre et des risques encourus. Il tient cette évaluation à la disposition de la commission. 6 Chaoual 1424 JOURNAL OFFICIEL 30 novembre 2003 La responsabilité du teneur de compte-conservateur vis-à-vis du titulaire du compte de titres n’est pas affectée par le fait qu’il mandate un autre teneur de compte-conservateur ou qu’un tiers mette des moyens techniques à sa disposition.
Par dérogation, lorsqu’un teneur de compte conservateur conserve des titres, émis sur le fondement d’un droit étranger, pour le compte d’un investisseur jouissant d’une compétence professionnelle ou d’une expérience particulière en matière d’investissement financier, il peut convenir d’un partage des responsabilités avec cet investisseur.
Article 18
فتح المادةLes dispositions de cet article et des articles 19 à 22 suivants ne sont applicables qu’aux titres scripturaux des entités de Droit algérien, lorsqu’ils sont nominatifs et que leur titulaire en a confié, dans le cadre d’un mandat, l’administration à un teneur de compte-conservateur. Cet intermédiaire comptabilise les avoirs correspondant aux titres inscrits chez l’émetteur dans des comptes individuels identiques à ceux tenus par l’émetteur.
Le mandat d’administration de titres nominatifs visé à l’alinéa précédent doit être conforme au modèle défini par une instruction de la commission. Ce mandat est notifié par l’intermédiaire habilité à la personne morale émettrice.
Lorsqu’il est mis fin au mandat d’administration confié à un intermédiaire habilité, ce dernier en informe la personne morale émettrice.
Article 19
فتح المادةLes personnes morales émettrices tiennent une comptabilité propre à chacune des valeurs qu’elles ont émises. Cette comptabilité enregistre de façon distincte les titres nominatifs dont l’administration leur a été confiée et les titres nominatifs dont l’administration a été confiée à un intermédiaire habilité.
Un journal général servi chronologiquement retrace l’ensemble des opérations concernant chacune des valeurs émises.
Un compte général, " émission en titres nominatifs ", ouvert en chaque valeur, enregistre à son débit l’ensemble des titres nominatifs inscrits chez l’émetteur. Sa contrepartie créditrice figure aux comptes individuels des titulaires ayant confié l’administration de leurs titres à l’émetteur lui-même, d’une part, ayant confié l’administration de leur titres à un intermédiaire habilité, d’autre part, ainsi qu’aux divers comptes de titres nominatifs en instance d’affectation.
Article 20
فتح المادةLa reconnaissance, au bénéfice des titulaires, des droits détachés de titres nominatifs s’effectue exclusivement :
— auprès des teneurs de compte-conservateurs habilités, lorsqu’il s’agit de titres nominatifs dont l’administration leur a été confiée, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 19
— auprès des personnes morales émettrices, lorsqu’il s’agit de titres nominatifs dont l’administration leur a été confiée.
Ces droits prennent la forme au porteur chez les teneurs de compte-conservateurs habilités, la forme au nominatif chez les émetteurs. Quelle que soit la forme dans laquelle ils sont inscrits, ces droit circulent sous la forme au porteur.
Article 21
فتح المادةLes compte courants des émetteurs chez le dépositaire central de l’émission retracent les avoirs de l’émetteur en titres nominatifs dont l’administration lui a été confiée.
Les comptes courants des teneurs de compte-conservateurs chez le dépositaire central de l’émission enregistrent séparément les avoirs des titulaires de titres détenus sous la forme au porteur et sous la forme au nominatif dont l’administration leur a été confiée.
Article 22
فتح المادةEn cas de changement de titulaire de titres nominatifs administrés par un intermédiaire financier habilité ou de changement dans le mode d’administration du compte, chaque teneur de compte-conservateur concerné :
— établit un bordereau des références nominatives du titulaire à inscrire ou à radier, et le transmet, via le dépositaire central, à la personne morale émettrice à charge pour celle-ci, une fois le bordereau accepté, de mettre à jour sa comptabilité,
— et procède, s’il y a lieu, aux opérations de règlement d’espèces et de livraison de titres convenus.
Article 23
فتح المادةLa commission s’assure, par des contrôles, du respect du présent règlement et de ses instructions d’application par les teneurs de compte-conservateurs.
Elle peut se faire assister par le dépositaire central des titres.
Article 24
فتح المادةLe retrait de l’habilitation de teneur de compte-conservateur est prononcé par la commission :
— à la demande de l’établissement,
— d’office lorsque l’établissement ne remplit plus les conditions de son habilitation,
— lorsqu’il n’a pas fait usage de son habilitation dans un délai de douze mois,
— lorsqu’il n’exerce plus son activité depuis au moins six mois,
— lorsque la poursuite de son activité est de nature à porter atteinte aux intérêts de sa clientèle.
Article 25
فتح المادةLe règlement COSOB n° 97-05 du 25 novembre 1997 relatif aux conventions de compte entre les intermédiaires en opérations de bourse et leurs clients, est abrogé.
Article 26
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Moharram 1424 correspondant au 18 mars 2003.
Ali SADMI. ————#————
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