Arrêté du 6 Safar 1419 correspondant au 1er juin 1998 portant organisation des examens professionnels pour l'accès aux corps des attachés diplomatiques, des secrétaires diplomatiques et des conseillers diplomatiques. 24 Chaâbane 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA 13 décembre 1998
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation des examens professionnels pour l'accès aux corps des attachés diplomatiques, des secrétaires diplomatiques et des conseillers diplomatiques.
Article 2
فتح المادةPeuvent participer aux examens professionnels : 1 Pour l'accès au corps des attachés diplomatiques :
Les chanceliers des affaires étrangères justifiant de dix
(10) années au moins d'ancienneté dans le corps. 2 Pour l'accès au corps des secrétaires diplomatiques :
Les attachés diplomatiques justifiant soit de huit (8) années de service effectif en cette qualité soit de quatre (4) années de service effectif en cette qualité et titulaires d'un diplôme de post-graduation ou d'un titre reconnu équivalent. 3 Pour l'accès au corps des conseillers diplomatiques :
Les secrétaires diplomatiques justifiant soit de huit (8) années de service effectif en cette qualité soit de six (6) années de service effectif en cette qualité et titulaires d'un diplôme de doctorat d'Etat ou d'un titre reconnu équivalent.
Article 3
فتح المادةLe moudjahid et l'enfant de chahid bénéficient d'une réduction d'un tiers (1/3) de l'ancienneté exigée.
Article 4
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir pour l'accès à chacun des corps visés à l'article 2 ci-dessus est fixé conformément au plan annuel de gestion des ressources humaines du ministère des affaires étrangères.
Article 5
فتح المادةLe dossier de candidature doit comporter une demande de participation, et éventuellement, une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre reconnu équivalent et une copie certifiée conforme de l'acte justifiant la qualité de membre de l'ALN/OCFLN ou d'enfant de chahid.
Article 6
فتح المادةLes candidats sont informés, par les moyens appropriés, de l'ouverture et de la date du déroulement des épreuves de l'examen professionnel, ainsi que du nombre de postes à pourvoir.
ALGERIENNE N° 93 24 Chaâbane 1419 13 décembre 1998
Article 7
فتح المادةIl est statué sur la recevabilité des candidatures ainsi que sur les recours introduits à ce sujet, par une commission technique de sélection instituée au sein du ministère des affaires étrangères et composée : du directeur des personnels (président); d'un inspecteur ; d'un chargé d'études et de synthèse; du sous-directeur des personnels diplomatiques et consulaires; du sous-directeur des affaires générales; d'un représentant élu de la commission des personnels compétente à l'égard du corps d'accueil des candidats.
Article 8
فتح المادةLes examens professionnels comportent des épreuves écrites et une épreuve orale portant sur le programme annexé au présent arrêté. 1 Epreuves écrites : une épreuve de culture générale :
(durée: 4 heures; coefficient: 3; note éliminatoire : inférieure à 8 sur 20); une épreuve de rédaction d'un document diplomatique ou administratif :
(durée: 3 heures; coefficient: 3; note éliminatoire : inférieure à 8 sur 20); une épreuve de droit et ralations politiques et économiques internationales :
(durée: 3 heures; coefficient: 3; note éliminatoire : inférieure à 6 sur 20); une épreuve de langue étrangère n° 1:
(durée: 1 heure 30 mn; coefficient: 2; note éliminatoire : inférieure à 5 sur 20); une épreuve de langue étrangère n° 2:
(durée: 1 heure 30 mn; coefficient: 2; note éliminatoirė: inférieure à 5 sur 20); une épreuve facultative :
Consistant en la présentation d'un mémoire traitant d'un sujet au choix du candidat et se rapportant à son expérience professionnelle. Le mémoire, noté sur vingt et comportant au moins dix (10) pages dactylographiées, est remis au directeur du centre d'examen le premier jour du déroulement des épreuves. Les points obtenus au-dessus de dix (10) sont ajoutés au total des points des autres épreuves écrites pour le calcul de leur moyenne. 2 Epreuve orale :
Elle consiste en un entretien sur un des thèmes figurant au programme visé dans cet article et peut porter sur le contenu du mémoire présenté à l'épreuve facultative. Elle vise à évaluer le niveau de connaissance et d'expression du candidat, ainsi que ses aptitudes et ses capacités d'analyse et de synthèse. 24 Chaâbane 1419 JOURNAL OFFICIEL 13 décembre 1998 Toute note inférieure à neuf sur vingt (9/20) est éliminatoire.
Article 9
فتح المادةSont admis à subir l'épreuve orale, les candidats ayant obtenu une moyenne aux épreuves écrites au moins égale à neuf sur vingt (9/20) sans aucune note éliminatoire. 1 Ils en sont informés par les moyens appropriés.
Article 10
فتح المادةLe choix des sujets et la correction des épreuves sont supervisés par une commission composée : du directeur des personnels (président); du directeur du centre d'examen ou de son représentant; des membres du comité pédagogique du ministère des affaires étrangères; d'enseignants désignés par le directeur du centre d'examen.
La commission peut faire appel à toute personne qualifiée en la matière.
Elle délibère sur les résultats des épreuves écrites et fixe la liste des candidats admis à subir l'épreuve orale.
Article 11
فتح المادةL'épreuve orale se déroule devant un jury composé : d'un directeur général (président); d'un expert exerçant au sein d'une institution étatique; d'un membre du comité pédagogique du ministère des affaires étrangères; d'un enseignant désigné par le directeur du centre d'examen.
Le jury fixe les sujets soumis au choix du candidat sur la base des thèmes du programme cité à l'article 8 ci-dessus, le temps accordé pour la préparation de l'exposé ainsi que la durée de la discussion.
Article 12
فتح المادةLa jury d'admission pédagogique est composé : du directeur général des ressources ou du directeur des personnels (président); d'un inspecteur ; du directeur du centre d'examen ou de son représentant; d'un représentant élu de la commission des personnels compétente à l'égard du corps d'origine des candidats.
Article 13
فتح المادةLa moyenne générale d'admission est calculée sur vingt. Elle est obtenue en divisant par deux le total qui résulte de la moyenne des épreuves écrites et de la note de l'épreuve orale.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 93 25 Une majoration de points égale au (1/20ème) du maximum des points susceptibles d'être obtenus sera accordée aux candidats ayant la qualité de membre dè l'ALN/OCFLN.
A moyenne générale égale avec d'autres candidats, l'enfant de chahid est déclaré admissible en priorité.
Article 14
فتح المادةEst déclaré admissible, tout candidat ayant obtenu une moyenne générale égale au moins à dix sur vingt(10/20).
Le jury d'admission établit le classement par ordre de mérite des candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale à dix sur vingt(10/20).
La liste des candidats définitivement admis est arrêtée, en fonction de l'ordre de mérite et dans la limite des postes à pourvoir, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Safar 1419 correspondant au 1er juin 1998.
Ahmed ATTAF.
MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 7 Chaabane 1419 correspondant au 26 novembre 1998 portant approbation du règlement de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 98-01 du 24 Joumada Ethania 1419 correspondant au 15 octobre 1998 fixant les règles de calcul des commissions perçues par la société de gestion de la bourse des valeurs sur les opérations effectuées en bourse.
Le ministre des finances, Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières, notamment son article 19;
Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 96-102 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 portant application de l'article, 32 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières;
Vu le décret exécutif n° 98-170 du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 relatif aux redevances perçues par la commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse; 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrête :
Article 1er
فتح المادةEst approuvé le règlement de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 98-01 du 24 Joumada Ethania 1419 correspondant au 15 octobre 1998 fixant les règles de calcul des commissions perçues par la société de gestion de la bourse des valeurs sur les opérations effectuées en bourse dont le texte est annexé au présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1419 correspondant au 26 novembre 1998.
Abdelkrim HARCHAOUI.
ΑΝΝΕΧΕ Règlement COSOB n° 98-01 du 24 Joumada Ethania 1419 correspondant au 15 octobre 1998 fixant les règles de calcul des commissions perçues par la société de gestion de la bourse des valeurs sur les opérations effectuées en bourse.
Le président de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB), Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières, notamment son article 19;
Après adoption par la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse en date du 24 Joumada Ethania 1419 correspondant au 15 octobre 1998;
Edicte le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةLe présent réglement a pour objet de fixer les règles de calcul des commissions perçues par la société de gestion de la bourse des valeurs sur les opérations effectuées en bourse.
Art. -2. Le taux de la commission perçue par la société de gestion de la bourse des valeurs sur les transactions effectuées en bourse est fixé comme suit: titres de capital: 0,25% du montant de la transaction; titres de créance: 0,15% du montant de la /transaction.
La commission est payée par l'acheteur et le vendeur des titres négociés en bourse par l'entremise des intermédiaires en opérations de bourse.
ALGERIENNE N° 93 24 Chaâbane 1419 13 décembre 1998 Le montant de la commission ne peut être inférieur à 10 dinars et supérieur à 100.000 dinars.
Article 3
فتح المادةLe taux de la commission perçue par la société de gestion de la bourse des valeurs sur les organismes et les sociétés dont les titres font l'objet d'une admission-aux négociations en bourse est fixé à 0,05% du montant nominal admis.
Le montant de cette commission ne peut être supérieur à 1.000.000 dinars.
Article 4
فتح المادةLes modalités de recouvrement des commissions citées ci-dessus sont fixées par la société de gestion de la bourse des valeurs.
Article 5
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1419 correspondant au 15 octobre 1998.
Ali BOUKRAMI MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 16 Chaabane 1419 correspondant au 5 décembre 1998 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire.
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