Décret présidentiel nº 98-413 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 portant ratification de la convention arabe de lutte contre le terrorisme, signée au Caire le 25 Dhou El Hidja
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention arabe de lutte contre le terrorisme, signée au Caire le 25 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 22 avril 1998.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998.
Liamine ZEROUAL.
CONVENTION ARABE DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME PREAMBULE Les Etats arabes signataires :
Désireux de renforcer leur coopération en matière de lutte contre le terrorisme qui menace la sécurité et la stabilité de la Nation arabe et constitue un danger pour leurs intérêts vitaux.
Ayant à l'esprit les principes moraux et religieux suprêmes notamment les préceptes de la chariaa islamique et le patrimoine humanitaire de la Nation arabe qui rejette toutes formes de violence et de terrorisme et appelle à la protection des droits de l'homme; ces mêmes préceptes qui s'accordent avec les principes du droit international et ses fondements basés sur la coopération des peuples pour la paix.
Ayant à l'esprit la charte de la ligue des Etats arabes et la charte de l'organisation des Nations unies ainsi que tous les autres traités et chartes internationaux auxquels sont parties les Etats contractants à la présente convention.
Confirmant le droit des peuples à la lutte, par tous les moyens y compris la lutte armée, contre l'occupation étrangère et l'agression, pour la libération de leurs territoires, l'autodétermination et l'indépendance, de manière à préserver l'intégrité territoriale de chaque pays arabe conformément aux objectifs et principes de la Charte et des résolutions des Nations unies.
Ont convenu de conclure la présente convention tout en invitant chaque Etat arabe n'ayant pas participé à sa conclusion à y adhérer.
PREMIERE PARTIE DEFINITIONS ET DISPOSITIONS GENERALES Article 1er On entend par la terminologie ci-après la définition désignée de chaque terme : 1.- L'Etat contractant: Tout Etat membre de la ligue des Etats arabes ayant ratifié la présente convention et déposé les instruments de ratification auprès du secrétariat général de la ligue.
2. Le terrorisme: Tout acte de violence ou de menace de violence quelles que soient ses motivations ou ses objectifs, exécuté pour réaliser un projet criminel individuel ou collectif et visant à semer la terreur parmi les populations en exposant leur vie, leur liberté ou leur sécurité au danger, ou à causer des dommages à l'environnement ou aux infrastructures et biens publics et privés et à les occuper ou en prendre possession ou à exposer l'une des ressources nationales au danger.
3. Le crime terroriste: Tout crime ou tentative de crime commis en exécution d'un objet terroriste dans l'un des Etats contractants ou à l'encontre de ses ressortissants, de ses biens ou de ses intérêts et qui est puni par ses lois internes. De même sont considérés comme crimes terroristes, les crimes prévus par les conventions ci-après, sauf ceux exceptés par les législations des Etats contractants ou des Etats qui ne les ont pas ratifiées.
a) Convention de Tokio, relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bords des aéronefs, signée le 14 septembre 1963. 24 Chaâbane 1419 JOURNAL OFFICIEL 13 décembre 1998
b) Convention de la Haye, pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée le 16 décembre 1970.
c) Convention de Montréal, relative à la répression d'actes illicites dirigées contre la sécurité de l'aviation civile, signée le 23 septembre 1971 et le protocole y annexé, signé à Montréal, le 10 mai 1984.
d) Convention de New York, relative à la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale y compris les agents diplomatiques, signée le 14 décembre 1973.
e) Convention contre la prise d'otages, signée le 17 décembre 1979.
f) Convention des Nations unies, relative au code maritime de l'année 1983, concernant notamment la piraterie maritime.
Article 2 A
فتح المادةNe sont pas qualifiés de crime, les cas de lutte par divers moyens, telle la lutte armée contre l'occupation étrangère et l'agression pour l'indépendance et l'autodétermination, conformément aux principes du droit international. N'est pas considéré comme faisant partie de ces cas, tout acte portant atteinte à l'intégrité territoriale de n'importe quel Etat arabe.
B. Ne sont pas considérés comme crimes politiques, tous les crimes terroristes visés à l'article précédent.
Dans l'application des dispositions de la présente convention, ne sont pas considérés comme des crimes politiques, quand bien même les raisons sont politiques, les crimes ci-après: 1 l'atteinte aux rois, présidents et dirigeants des Etats contractants, à leurs descendants, ascendants et conjoints.
2- l'atteinte aux princes héritiers, aux vice-présidents d'Etat, aux chefs de gouvernement ou aux ministres des Etats contractants. 3 l'atteinte aux personnes jouissant de la protection internationale, y compris les ambassadeurs et les diplomates des Etats contractants ou qui y sont accrédités. 4 les crimes prémédités et les vols par contrainte contre les personnes, les autorités et les moyens de transport et de communication; 5 les actes de vandalisme ou de destruction des biens publics et d'utilité publique même s'ils appartiennent à un autre Etat contractant;
6- les crimes de fabrication, de trafic ou de détention d'armes, de munitions, d'explosifs ou autres produits utilisés dans les crimes liés au terrorisme.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 93 5 DEUXIEME PARTIE LES FONDEMENTS DE LA COOPERATION ARABE DANS LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME CHAPITRE I DANS LE DOMAINE SECURITAIRE Section 1 Dispositions d'interdiction et de lutte contre les crimes terroristes Article 3 Les Etats contractants s'engagent à ne pas organiser, financer ou commettre des actes terroristes et à s'interdire toute forme de participation à ces actes et, conformément aux lois et procédures internes de chaque Etat, ils doivent œuvrer pour l'interdiction et la lutte contre les crimes terroristes à travers ce qui suit :
I. Dispositions d'interdiction :
1. - Empêcher que leurs territoires ne deviennent un lieu de planification, d'organisation ou d'exécution de crimes terroristes, de tentative ou de participation à ces actes de quelque façon que ce soit, et œuvrer également pour l'interdiction de l'infiltration des terroristes dans leurs territoires, de leur établissement individuellement ou par groupe, de leur accueil, de leur hébergement, de leur entraînement, de leur armement ou financement ou leur fournir toutes autres facilités.
2. La coopération et la coordination entre les Etats contractants, particulièrement les Etats frontaliers qui pâtissent de crimes terroristes similaires.
3. Développement et renforcement des réglements relative à l'acheminement, l'importation, le stockage et l'utilisation des armes, des munitions, des explosifs et tout autre instrument de mort et de destruction. Renforcement également des procédures de contrôle à travers les douanes et les frontières en vue d'interdire leur déplacement d'un Etat contractant à un autre, ou un Etat tiers excepté à des fins légales.
4. - Développement et renforcement des règlements liés aux procédures de contrôle et de sécurisation des frontières et issues terrestres, maritimes et aériennes pour empêcher les infiltrations.
5. Renforcement des règlements de sécurisation et de protection des personnalités, des édifices stratégiques et moyens de transports publics.
6. Renforcement de la protection, la sécurité et l'intégrité des personnalités, des missions diplomatiques et consulaires et des organisations nationales et internationales accréditées auprès de l'Etat contractant, conformément aux accords internationaux régissant cette question.
7. Renforcement et coordination des activités d'information sécuritaire avec les activités d'information dans chaque Etat conformément à sa politique de l'information et ce, afin de dévoiler les visées des groupes et organisations terroristes, faire échec à leurs plans et démontrer leur danger pour la stabilité et la sécurité.
8. Chaque Etat contractant se chargera d'établir une base de données afin de collecter et analyser les renseignements relatifs aux éléments et groupes, mouvements et organisations terroristes, suivre les développements récents du phénomène terroriste, les expériences positives face à ce phénomène, actualiser ces informations et en doter les organes spécialisés dans les Etats contractants et ce, conformément aux lois et procédures internes de chaque Etat.
II. Dispositions de lutte :
1. - L'arrestation et le jugement des auteurs des crimes terroristes selon les lois nationales ou leur extradition conformément aux dispositions de la présente convention ou des conventions bilatérales conclues entre les Etats réquérants l'extradition ou saisis de la demande. 2.- Assurer une protection efficace aux personnels exerçant au sein de la justice criminelle.
3. Assurer une protection efficace des sources d'information concernant les crimes terroristes et leurs témoins.
4. Accorder l'assistance nécessaire aux victimes du terrorisme.
5. Etablir une coopération efficace entre les organismes concernés et les citoyens afin de faire face au terrorisme par des garanties et des motivations pour encourager la dénonciation des actes terroristes et donner des informations permettant d'aider à leur découverte et s'entraider pour l'arrestation de leurs auteurs.
Section 2 Coopération arabe pour l'interdiction et la lutte contre les crimes terroristes Article 4 Les Etats contractants s'engagent à coopérer pour l'interdiction et la lutte contre les crimes terroristes, conformément aux lois et procédures internes de chaque Etat, à travers ce qui suit :
I. Echange de renseignements :
1. Tous les Etats contractants s'engagent à renforcer l'échange de renseignements en ce qui concerne : 13 décembre 1998
a) les activités et crimes, les commandements, les éléments, les camps de regroupement et d'entrainement, les moyens et sources de financement des groupes terroristes, ainsi que leurs armement, types d'armes, de munitions et d'explosifs et autres moyens d'agression, de massacres et de destruction;
b) les moyens de communication et de propagande, les méthodes de travail des groupes terroristes, les déplacements de leurs chefs et éléments ainsi que les documents de voyages utilisés.
2. Chacun des Etats contractants s'engage à informer tout autre Etat contractant dans les meilleurs délais des renseignements en sa possession au sujet de tout crime terroriste ayant eu lieu sur son territoire et visant les intérêts de cet Etat ou ses ressortissants, à charge pour lui de préciser les conditions ayant entouré le crime, les auteurs, les victimes et les pertes causées, les instruments et méthodes utilisés pour sa perpétration et ce, de manière à ne pas contrecarrer les recherches et l'enquête.
3. Les Etats contractants s'engagent à coopérer entre eux pour l'échange de renseignements dans la lutte contre le terrorisme et à informer l'Etat ou les Etats contractants de tous les renseignements et les données susceptibles d'empêcher les crimes terroristes sur leurs territoires, contre leurs citoyens, leurs résidents ou contre leurs intérêts.
4. Les Etats contractants s'engagent à fournir à tout autre Etat contractant les renseignements et données de manière à :
a) aider à l'arrestation de l'accusé ou des accusés de crime terroriste contre les intérêts dudit Etat ou de tentative ou de participation à ces crimes par l'aide, l'accord ou l'incitation;
b) conduire à la saisie d'armes, de munitions, d'explosifs, d'instruments ou de fonds utilisés ou mis au point pour la perpétration d'un crime terroriste.
5. Les Etats contractants s'engagent à préserver le cacactère secret des renseignements échangés, et à ne les fournir à aucun autre Etat non contractant, ni à aucune autre partie, sans l'autorisation préalable de l'Etat à l'origine du renseignement.
II. Les investigations :
Les Etats contractants s'engagent à renforcer la coopération entre eux et à se prêter assistance dans le domaine des investigations et de l'arrestation des personnes recherchées parmi les accusés ou les condamnés pour des crimes terroristes selon les lois et règlements de chaque Etat. 24 Chaâbane 1419 JOURNAL OFFICIEL 13 décembre 1998 III. - Echange des expériences :
1. Les Etats contractants coopèrent dans le déroulement et l'échange des études et des recherches pour la lutte contre les crimes terroristes, de même qu'ils échangent des expériences dans ce domaine.
2. Les Etats contractants coopèrent dans la limite de leurs possibilités, en vue d'offrir l'assistance technique pour l'établissement de programmes ou la tenue de séances d'entraînement conjointes ou qui concernent un Etat ou un groupe d'Etats contractants en cas de nécessité, au profit des personnels engagés dans la lutte anti-terroriste, pour le développement de leurs capacités scientifiques et pratiques et l'accroissement de leur rendement.
CHAPITRE II DANS LE DOMAINE JUDICIAIRE Section 1 L'extradition des criminels Article 5 Les Etats contractants s'engagent à extrader les accusés et les condamnés pour crimes terroristes demandés par l'un de ces Etats selon les règles et les conditions stipulées par la présente convention.
Article 6 L'extradition ne peut s'effectuer dans les cas ci-après :
a) si le crime pour lequel est demandée l'extradition revêt, selon les lois en vigueur dans l'Etat contractant saisi d'une demande d'extradition, un caractère politique ;
b) si le crime pour lequel est demandée l'extradition se limite à la violation des obligations militaires ;
c) si le crime pour lequel est demandée l'extradition a été commis sur le territoire de l'Etat contractant saisi de la demande d'extradition, sauf si ce crime a porté atteinte aux intérêts de l'Etat contractant requérant et que ses lois stipulent la poursuite et punition des auteurs de ce crime et ce tant que l'Etat requis n'a pas entamé la procédure d'enquête ou de jugement;
d) si un jugement définitif concernant le crime (ayant acquis la force de la chose jugée) a été rendu dans l'Etat contractant sollicité ou dans un autre Etat contractant.
e) si au moment de l'arrivée de la demande d'extradition, l'action est éteinte ou la peine tombée après les délais prescrits par les lois de l'Etat contractant requérant l'extradition;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 93 7
f) si le crime a été commis hors du territoire de l'Etat contractant requérant par une personne non détentrice de sa nationalité et que les lois de l'Etat contractant saisi de la demande d'extradition ne prévoient pas d'accusation pour de tels crimes s'ils sont commis hors de son territoire par cette personne ;
g) si une mesure de grâce a été rendue en faveur des auteurs de ce crime dans l'Etat contractant requérant l'extradition;
h) si la législation de l'Etat saisi d'une demande d'extradition ne permet pas de livrer ses citoyens, dans ce cas l'Etat saisi de la demande s'engage à porter l'accusation contre les auteurs du crime terroriste dans tout autre Etat contractant si l'acte terroriste est puni dans les deux (2) Etats par un emprisonnement supérieur à une (1) année, ou par une autre sanction plus lourde, tandis que la nationalité de la personne demandée est déterminée à la date des faits pour lesquels elle a été demandée, en se basant dans ce cas sur les enquêtes que l'Etat requérant avait entreprises.
Article 7 Si la personne demandée est l'objet d'enquête ou jugée pour un autre crime dans l'Etat requis, son extradition est reportée après l'enquête, la fin du jugement ou après l'exécution de la peine. Cependant, l'Etat requis peut la livrer provisoirement pour enquête ou jugement à condition qu'elle soit remise à l'Etat qui l'a livrée avant l'exécution de la peine dans l'Etat requérant.
Article 8 Aux fins d'extradition des auteurs des crimes conformément à la présente convention, il n'est pas pris en considération la différence dans la qualification juridique du crime (crime, délit) dans les lois internes des Etats contractants ou de la peine requise pour ce crime à condition qu'elle soit sanctionnée conformément aux lois des deux Etats, par une peine restrictive de liberté pour une durée d'au moins une année ou par une peine plus sévère.
Section 2 Commission rogatoire Article 9 Chaque Etat contractant peut demander à un autre Etat contractant d'entreprendre sur son territoire, dans le cadre d'une subsitution, toute procédure judiciaire relative à une action liée à un crime terroriste, notamment :
a) l'audition des témoins et les propos qui sont retenus à titre de preuve ;
b) la communication des pièces judiciaires;
c) l'exécution des opérations de perquisition et de saisie;
d) entreprendre les constatations et l'examen des objets ;
e) l'obtention des pièces, des documents, des registres nécessaires ou des copies légalisées. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 10 Chaque Etat > contractant s'engage à exécuter la commission rogatoire relative aux crimes terroristes. Il peut refuser la commission dans les deux cas ci-après :
a) si le crime visé par la demande fait l'objet d'une accusation, enquête ou procès dans l'Etat requis pour l'exécution de la commission rogatoire;
b) si l'exécution de la demande est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, la sécurité ou l'ordre public de l'Etat chargé de son exécution.
Article 11 La demande de la commission rogatoire est exécutée immédiatement conformément aux lois internes de l'Etat requis. Cet Etat peut retarder l'exécution jusqu'à l'achèvement de l'instruction et des poursuites judiciaires entreprises chez lui pour le même crime ou la cessation des causes exceptionnelles qui ont nécessité le report à condition qu'il tienne informé l'Etat requérant de ce report.
Article 12
a) la procédure se déroule rogatoirement, conformément aux dispositions de la présente convention et a les mêmes conséquences que dans l'Etat contractant requérant;
b) il n'est autorisé d'utiliser les résultats de la commission rogatoire que pour le motif demandé.
Section 3 Coopération judiciaire Article 13 Chaque Etat contractant accorde aux autres Etats contractants toute l'assistance possible et nécessaire à l'enquête et aux procédures de jugement relatives aux crimes terroristes.
Article 14
a) si la compétence de juger un accusé pour crime de terrorisme revient à un des Etats contractants, il lui est possible de demander à un autre Etat contractant sur le territoire duquel se trouve l'accusé de se substituer à lui sous réserve de son accord et à condition que la peine prévue, dans l'Etat de jugement, soit une peine privative de liberté d'une (1) année au moins ou une peine aggravée. L'Etat requérant communique dans ce cas les éléments de l'enquête, les documents et les preuves afférents au crime;
b) l'enquête ou le jugement se déroulent selon les circonstances liées aux faits que l'Etat requérant reproche à l'accusé conformément aux dispositions et procédures en vigueur dans l'Etat où a lieu le jugement.
ALGERIENNE N° 93 24 Chaâbane 1419 13 décembre 1998 Article 15 En conséquence de la demande de substitution au procès présentée par l'Etat requérant conformément à l'alinéa "a" de l'article précédent, celui-ci met fin à toutes procédures de poursuite, enquête et jugement mis en application contre l'accusé objet de la demande et ce à l'exclusion des exigences de la coopération, de l'assistance ou de la commission rogatoire sollicitée par l'Etat requis.
Article 16
a) la procédure qui se déroule dans l'un des Etats, requérant ou requis, est soumise aux lois de l'Etat où se déroule la procédure et acquiert la force probante selon ces. lois;
b) l'Etat requérant ne peut pas juger ou refaire le procès de l'accusé, sauf si l'Etat requis refuse de mener le procès;
c) dans tous les cas, l'Etat requis s'engage à informer l'Etat requérant des suites réservées à la demande du procès comme il s'engage à communiquer les résultats de l'enquête ou du procès qu'il entreprend.
Article 17 L'Etat requis entreprend toutes les procédures et les mesures conformément à ses lois à l'encontre de l'accusé avant ou après la période de la demande.
Article 18 Le transfert de compétence de jugement ne porte pas atteinte aux droits de la victime du crime qui peut saisir la juridiction de l'Etat requérant ou de l'Etat requis pour le procès afin de demander ses droits civils découlant du crime.
Section 4 Saisie des objets et des revenus provenant du crime Article 19
a) si la décision d'extradition de la personne est prise, chaque Etat contractant s'engage à saisir ou à remettre les objets et revenus provenant ou utilisés dans ou relatifs au crime terroriste, qu'ils soient en possession de la personne demandée ou chez un tiers;
b) les objets cités à l'article précédent sont remis même si la personne susceptible d'être extradée est décédée ou en fuite, après établissement que lesdits objets sont liés au crime terroriste;
c) les dispositions des deux alinéas précédents ne peuvent en aucun cas porter atteinte aux droits des Etats contractants ou à la bonne foi d'un Etat tiers concernant les objets et revenus saisis. 24 Chaâbane 1419 JOURNAL OFFICIEL 13 décembre 1998 Article 20 L'Etat requis pour la remise des objets et revenus saisis doit prendre les mesures et procédures conservatoires nécessaires afin de tenir son engagement d'extradition. Il peut garder provisoirement les objets ou revenus si ces derniers sont nécessaires dans le cadre d'une procédure pénale qu'il a entamée ou les remettre à l'Etat requérant å condition qu'il les lui restitue pour ces mêmes motifs.
CHAPITRE IV L'ECHANGE DE PREUVES Article 21 Les Etats contractants s'engagent à examiner par le biais de leurs services compétents, toutes les preuves et traces résultant d'un crime terroriste commis sur leurs territoires contre un autre Etat contractant, ils peuvent demander la coopération d'un autre Etat contractant et s'engagent à prendre les mesures qui s'imposent afin de conserver les preuves et traces et préserver leur valeur juridique, ils ont seuls le droit de communiquer à l'Etat dont les intérêts ont subi le crime, les résultats, à sa demande. Et Aucun des Etats coopérants ne peut informer un autre Etat de ces résultats.
TROISIEME PARTIE LES MECANISMES D'EXECUTION DE LA LOI CHAPITRE I PROCEDURES D'EXTRADITION Article 22 Les échanges des demandes d'extradition entre les instances compétentes des Etats contractants se font directement par le biais des ministères de la justice ou tous autres services qui le remplacent ou par voie diplomatique.
Article 23 La demande d'extradition s'effectue par écrit accompagnée de ce qui suit:
a) l'original du jugement de condamnation, du mandat d'arrêt ou autre pièce ayant la même force, délivrée conformément aux lois des Etats requérants, ou une copie authentifiée des pièces susmentionnées ;
b) un rapport précis des faits incriminés, le lieu et la date de leur perpétration, leur qualification juridique ainsi que les articles juridiques appliqués et une copie de ces articles;
c) la description de la personne demandée doit être aussi précise que possible ainsi que tout élément susceptible de déterminer sa personnalité, sa nationalité et son identité.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 93 9 Article 24
1. - Les autorités judiciaires de l'Etat requérant peuvent demander à l'Etat requis par tout moyen de communication écrit, la détention préventive de la personne en attendant la demande d'extradition.
2. Dans ce cas, l'Etat requis peut procéder à la détention préventive de la personne. Si la demande d'extradition n'est pas accompagnée par les pièces nécessaires visées à l'article précédent, la personne demandée ne peut pas être mise en détenbtion préventive pour une durée excédent trente (30) jours à partir de la date de l'arrestation. 1 Article 25 L'Etat requérant doit envoyer une demande jointe des pièces visées à l'article 23 de la présente convention et si l'Etat requis confirme la régularité de la demande, ses autorités compétentes se chargent de son exécution conformément à ses lois, à charge pour lui d'informer sans délais l'Etat requérant des suites réservées à sa demande.
Article 26
1. Dans tous les cas cités dans les deux (2) articles précédents, la durée de détention préventive ne peut dépasser soixante (60) jours à compter de la date de l'arrestation.
2. - La liberté provisoire peut être accordée au cours de la durée énoncée dans l'article précédent, à charge pour l'Etat requis de prendre les mesures nécessaires afin d'éviter que la personne demandée ne s'évade.
3. La remise en liberté n'est pas opposable à une nouvelle arrestation et à l'extradition de la personne si la demande parvient ultérieurement.
Article 27 Si l'Etat requis considère qu'il y a nécessité de clarification complémentaire afin de s'assurer de l'existence des conditions stipulées dans ce chapitre, il tient informé l'Etat requerant en lui fixant une date pour compléter ces précisions.
Article 28 Si l'Etat requis reçoit plusieurs demandes d'extradition de différents Etats pour le même fait ou des faits différents, il statue sur ces demandes en prenant en considération toutes les conditions, notamment les lieux de l'extradition ultérieure, la date d'arrivée des demandes, la gravité et le lieu des crimes commis. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE CHAPITRE II PROCEDURES DE LA COMMISSION ROGATOIRE Article 29 Les demandes de la commission rogatoire doivent comporter les précisions suivantes :
a) l'instance compétente à l'origine de la demande ;
b) l'objet et le motif de la demande;
c) l'identité et la nationalité, dans la mesure du possible, de la personne concernée par la commission rogatoire;
d) les précisions sur le crime pour lequel la commission rogatoire a été demandée, sa qualification juridique, la peine prévue et le maximum de renseignements sur les circonstances afin de faciliter l'efficacité de l'exécution de la commission rogatoire.
Article 30
1. - La demande de la commission rogatoire est adressée par le ministère de la justice dans l'Etat requérant à son homologue de l'Etat requis et la réponse se fait par les mêmes voies.
2. En cas d'urgence, la demande de la commission rogatoire est adressée directement par l'autorité judiciaire de l'Etat requérant à son homologue de l'Etat requis. Une copie de la demande de la commission est adressée en même temps au ministère de la justice dans l'Etat requis.
La commission rogatoire est renvoyée accompagnée des pièces relatives à son exécution par les voies énoncées dans l'alinéa précédent. 3.- La demande de la commission rogatoire peut être adressée directement par les autorités judiciaires à l'instance compétente dans l'Etat requis, la réponse peut parvenir par cette instance.
Article 31 Les demandes de la commission rogatoire et les pièces afférentes doivent être signées et frappées du sceau de l'autorité compétente ou agréée. Ces pièces sont affranchies des procédures de forme susceptibles d'être requises par la législation de l'Etat requis.
Article 32 Si la partie qui a reçu la demande de la commission rogatoire n'est pas compétente pour son exécution, elle doit la soumettre automatiquement à l'instance compétente dans son Etat en informant l'Etat requérant. Dans le cas où la demande a été adressée directement, l'Etat requis est tenu d'en informer l'Etat requérant par les mêmes voies.
ALGERIENNE_N° 93 24 Chaâbane 1419 13 décembre 1998 Article 33 Tout refus d'une commission rogatoire doit être justifié.
CHAPITRE III LES MESURES DE PROTECTION DES TEMOINS ET DES EXPERTS Article 34 Si l'Etat requérant estime que la présence du témoin ou de l'expert devant ses autorités judiciaires revêt une importance particulière, il se doit de le mentionner dans sa demande. La demande ou la citation doit préciser le montant approximatif de l'indemnité et des frais de transport et d'hébergement ainsi que l'engagement de les assumer. De son côté l'Etat requis invite le témoin ou l'expert à se présenter et informe l'Etat requérant de la réponse.
Article 35
1. Aucune mesure de contrainte ni aucune peine ne sont appliquées à l'encontre du témoin ou de l'expert qui n'a pas répondu à la citation, quand bien même la citation à comparaître comporterait une sanction pour défaut de présentation.
2. Si le témoin ou l'expert se présente volontairement sur le territoire de l'Etat requérant, la citation à comparaître lui est adressée selon la législation interne de cet Etat.
Article 36
1. Le témoin ou l'expert ne peut être soumis à un procès, à une arrestation ou à une privation de sa liberté sur le territoire de l'Etat requérant pour des actes ou jugements antérieurs à son départ de l'Etat requis où il est sollicité quelle que soit sa nationalité, dans la mesure où sa comparution devant les instances judiciaires répond à la même demande de citation.
2. - Ne peut être jugé, arrêté ou privé de liberté sur le territoire de l'Etat requérant quelle que soit sa nationalité, le témoin ou l'expert comparaissant devant les instances judiciaires dudit Etat en réponse à une citation à comparaître pour des faits ou jugements qui ne sont pas énoncés expressément dans la citation et antérieurs à son départ du territoire de l'Etat requis. 24 Chaâbane 1419 JOURNAL OFFICIEL 13 décembre 1998
3. L'immunité énoncée dans cet article s'éteint si le témoin ou l'expert requis demeure pendant trente (30) jours consécutifs sur le territoire de l'Etat requérant alors qu'il aurait pu le quitter du fait que sa présence ne soit plus demandée par les instances judiciaires, ou dans le cas où il serait retourné sur le territoire de l'Etat requérant après l'avoir quitté.
Article 37
1. - L'Etat requérant s'engage à prendre les mesures qui s'imposent pour assurer la protection du témoin ou de l'expert contre toute publicité qui pourrait constituer un danger pour sa personne, sa famille et ses biens et découlant de son témoignage ou de son expertise, il s'engage particulièrement à :
a) garder le secret sur la date et le lieu de son arrivée dans l'Etat requérant ainsi que le moyen utilisé ;
b) garder le secret sur le lieu de son hébergement, ses déplacements et les endroits fréquentés ;
c) garder le secret sur les déclarations et renseignements communiqués aux instances judiciaires compétentes.
2. - L'Etat requérant s'engage à assurer la protection et la sécurité qu'exigent la situation du témoin ou de l'expert et de sa famille, les circonstances de l'affaire pour laquelle il est requis et les risques éventuels.
Article 38
1. Si le témoin ou l'expert cité par l'Etat requérant est emprisonné dans l'Etat requis, son transfert se fait provisoirement dans le lieu où doit se dérouler l'audience dans les conditions et dans les délais fixés par l'Etat requis Le refus du transfert peut intervenir dans les cas ci-après:
a) si le témoin, ou l'expert emprisonné oppose un refus;
b) si la présence de l'un ou de l'autre est indispensable pour des procédures criminelles à entreprendre dans l'Etat requis;
c) si son transfert engendre la prolongation de sa détention;
d) s'il y a des considérations qui empêchent son transfert. . 2. - Le témoin ou l'expert demeure emprisonné dans l'Etat requérant jusqu'à sa remise à l'Etat requis tant que ce dernier n'aura pas demandé sa libération.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 93 11 QUATRIEME PARTIE DISPOSITIONS FINALES Article 39 La présente convention fera l'objet de ratification, d'adoption ou d'homologation par les Etats signataires avec dépôt des instruments de ratification auprès du secrétariat général de la ligue arabe dans un délai qui ne peut dépasser trente (30) jours à partir de la date de ratification, d'adoption ou d'homologation. Le secrétariat général se charge d'informer tous les Etats membres du dépôt et de la date de dépôt de tous les instruments qui lui parviennent.
Article 40 1.- L'application de la présente convention prendra effet trente (30) jours après le dépôt des instruments de ratification, d'adoption ou d'homologation par sept (7) Etats arabes.
2. La convention ne s'applique à l'endroit d'un autre Etat arabe qu'après dépôt des instruments de ratification, d'adoption ou d'homologation auprès du secrétariat général de la ligue des Etats arabes, trente (30) jours après la date de dépôt.
Article 41 Aucun Etat contractant ne peut émettre de réserve qui comporte expressément ou implicitement une violation des articles de la présente convention ou de ses objectifs.
Article 42 Les Etats contractants ne peuvent se retirer de la présente convention que sur demande écrite, adressée au secrétaire général de la ligue des Etats arabes.
Le retrait devient effectif six (6) mois après la date d'envoi de la demande de retrait au secrétaire général de la ligue des Etats arabes.
Les dispositions de la présente convention demeurent effectives pour les demandes présentées avant l'expiration de ce délai.
La présente convention a été établie en langue arabe au Caire, république arabe d'Egypte, le 25 Dhou El Hidja 1418 de l'hégire correspondant au 22 avril 1998, en un seul exemplaire conservé au secrétariat général de la ligue des Etats arabes. Une copie conforme à l'original est conservée auprès du secrétariat général du conseil des ministres arabes de l'intérieur. Une autre copie conforme à l'original est transmise à chacune des parties signataires de la présente convention ou qui y adhèrent.
En foi de quoi, leurs Altesses et leurs Excellences, les ministres arabes de l'intérieur eur e et de la justice sont signé la présente convention au nom de leurs Etats. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 24 Chaâbane 1410 ALGERIENNE N° 93 13 décembre 1998 DECRETS
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 20-398
Décret exécutif n° 20-398 du 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au 26 décembre 2020 portant création du comité national d’évaluation des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement
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Décret présidentiel n° 09-185
Décret présidentiel n° 09-185 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 portant ratification du texte de l’amendement du paragraphe 3 de l’article 1er de la convention arabe de lutte contre le terrorisme, adopté par le Conseil des ministres de la justice arabes, le 29 novembre 2006 et le Conseil des ministres de l’interieur arabes, les 30-31 janvier 2008
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