Décret n° 69-70 du 3 juin 1969 portant règlement intérieur-type pour les assemblées populaires de wilayas
TITRE I — Ouverture et durée des sessions
Article 1er
فتح المادةConformément à l'article 26 de l'ordonnance 1º 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya, l'assemblée populaire de wilaya tient chaque année trois sessions ordinaires telles que prévues par ladite ordonnance.
Le jour d'ouverture et la durée des sessions sont fixés conjointement par le président de l'assemblée populaire de wilaya et le wali.
Article 2
فتح المادةL'assemblée populaire de wilaya peut être réunie extraordinairement : 1º par le wali, 2º si les deux tiers de ses membres en adressent la demande écrite au président.
Dans les deux cas, la date d'ouverture de la session et durée sont fixées conjointement par le président de sa populaire de wilaya et le wali. l'assemblée
TITRE II — Bureau d'âge et bureau définitif
Article 3
فتح المادةDans les dix jours qui suivent leur élection, . 3 l'assemblée populaire de wilaya, réunis à « Pour les wilayas des Oasis et de la Saoura, le recensement les délégués à se déroule du 15 septembre au 15 octobre 1969». l'initiative du Gouvernement sous la présidence de leur doyen 464 JOURNAL OFFICIEL DE LA d'âge présent, le plus jeune faisant fonction de secrétaire, désignent au scrutin secret et à la majorité absolue, le président et les trois vice-présidents de l'assemblée.
Si à l'issue du premier tour de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procéd à un deuxième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.
Le président et les vice-présidents sont élus au scrutin individuel. Les vice-présidents prennent rang dans l'ordre de leur élection.
Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidentce du doyen d'âge.
Article 4
فتح المادةLorsque le bureau définitif est constitué, le président d'âge invite le président et les membres du bureau, à prendre place à la tribune présidentielle.
Le bureau définitif demeure en fonction jusqu'à l'expiration des pouvoirs de l'assemblée.
Article 5
فتح المادةEn cas de vacance survenue dans le bureau par suite de décès, démission ou exclusion, il est procédé, après application des dispositions de l'article 41 de l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée, à une élection partielle au cours de la première session suivante.
En cas de vacance de la totalité du bureau et dans les dix jours qui suivent, le doyen d'âge fait procéder après application des dispositions de l'article 41, à l'élection d'un bureau conformément à l'article 3 du présent règlement.
TITRE III — Attributions du bureau
Article 6
فتح المادةLe président représente de façon permanente l'assemblée populaire de wilaya. Il a pour fonction de maintenir l'ordre dans l'assemblée, de faire observer le règlement et d'organiser les travaux de l'assemblée, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée.
Il dirige les débats, proclame les résultats des votes et prononce les décisions de l'assemblée populaire de wilaya.
Un vice-président doit suppléer le président, en cas d'absence ou d'empêchement, dans l'exercice de ses fonctions.
Article 7
فتح المادةToute convocation de l'assemblée populaire de wilaya est faite par le président conformément aux articles 28 et 29 de l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée..
Article 8
فتح المادةLe vice-président faisant fonction de secrétaire, est chargé de veiller à la rédaction du procès-verbal, d'en donner communication, de constater et vérifier les résultats des votes, de prendre note des vœux et résolutions.
Article 9
فتح المادةLe bureau de l'assemblée dispose pour l'exercice de ses fonctions, d'un secrétariat administratif.
TITRE IV — Commissions intérieures de travail et d'études
Article 10
فتح المادةPour l'étude des affaires qui lui sont soumises à la préparation des décisions qui lui incombent, l'assemblée populaire de wilaya constitue en son sein au moins trois commissions permanentes ci-après dénommées, entre lesquelles sont distribués les dossiers suivant la nature de leur objet et de la manière suivante : lère commission (affaires administratives et financières) : finances, comptes du wali, création des voies et moyens et, en général, toutes les affaires portant sur des questions budgétaires. 2ème commission (affaires économiques): avis sur les opérations de caractère national ou régional intéressant directement la wilava, adoption du programme d'équipement et de développement, animation et action économique de la wilaya, agrimiture, industrie et artisanat, infrastructure, transport, tourisme, orientation et coordination des actions économiques communales. -3ème commission (affaires sociales et culturelles): enseignement, formation professionnelle, habitat, santé publique, aide sociale, action culturelle et sportive.
Si le nombre et l'importance des affaires l'exigent, l'assemblée REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juin 1969 populaire de wilaya peut constituer une 4ème commission permanente dont les attributions sont déterminées par l'assemblée en accord avec le wali.
Article 11
فتح المادةUne commission peut, si la majorité de ses membres l'estime nécessaire, créer, en son sein, une ou plusieurs sous-commissions techniques pour l'étude d'affaires particulières.
Des sous-commissions techniques constituées au sein de deux ou des trois commissions permanentes, peuvent siéger ensemble, si les présidents de ces dernières en décident ainsi.
Article 12
فتح المادةLorsque la nature d'une affaire parait l'exiger ou si au moins un tiers de ses membres le demande, l'assemblée populaire de wilaya peut décider la constitution d'une commission temporaire dont elle arrête la composition, et fixe la compétence et la durée des travaux.
Article 13
فتح المادةLes commissions permanentes se réunissent pour la première fois sous la présidence de leur doyen d'âge.
Elles désignent alors leur président définitif, un vice-président et leurs rapporteurs.
Les désignations sont faites au sein de chaque commission, soit d'un commun accord, soit, si un tiers des membres le demande, en conformité avec les dispositions de l'article 3 du présent règlement.
Article 14
فتح المادةLes commissions permanentes ou temporaires sont saisies par les soins du président de l'assemblée populaire de wilaya ou du wali, des affaires entrant dans leurs compétences.
Article 15
فتح المادةQuand une proposition a été adoptée dans une commission permanente ou temporaire, un rapport écrit est établi et lu à la commission par le rapporteur avant d'être présenté à l'assemblée.
Toute proposition d'une commission ayant des répercussions financières, doit être présentée, pour avis, à la commission des affaires administratives et financières avant d'être soumise pour décision à l'assemblée.
Les commissions présentent les rapports dans un ordre méthodique en groupant les rapports concernant un même service.
Le président de l'assemblée populaire de wilaya met à la disposition des commissions, le personnel du secrétariat administratif du bureau de l'assemblée.
Le wali et les autres membres du conseil exécutif peuvent se faire entendre dans toute commission.
TITRE V — Séances publiques
Article 16
فتح المادةConformément à l'article 34 de l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée, les séances de l'assemblée populaire de wilaya sont publiques.
A la demande de la majorité des membres de l'assemblée, du président ou du wali, le huis-clos peut être décidé. Le cas échéant, l'assemblée se pronor.ce à main levée et sans débat.
Article 17
فتح المادةLe président ouvre et lève les séances.
Article 18
فتح المادةA l'ouverture de chacune des séances, le président fait donner lecture du procès-verbal de la séance précédente.
Si aucune observation n'est présentée, il en prononce l'adoption; au cas contraire, il prend l'avis de l'assemblée qui décide immédiatement à mains levées.
Le président donne ensuite connaissance à l'assemblée, des communications qui la concernent et appelle successivement dans leur ordre d'inscription, toutes les affaires figurant à l'ordre du jour.
Cet ordre du jour, dont copie est déposée sur le bureau, ne peut être modifié que par décision de l'assemblée.
Article 19
فتح المادةLe président appelle les rapporteurs des commissions a présenter leur rapport. La discussion suit immédiatement; routefois, à la demande du président ou du wali, celle-ci peut être reportée à une autre séance.
Article 20
فتح المادةLe président dirige les débats; aucun membre de l'assemblée ne peut intervenir sans s'être fait inscrire ou avoir demandé la parole au président. La parole est accordée suivant l'ordre des inscriptions et des demandes. L'auteur ou le rapporteur d'une proposition sont entendus toutes les fois qu'ils le désirent. 10 juin 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 21
فتح المادةSi un orateur s'écarte de la question, le président seul l'y rappelle. Si dans une discussion, après avoir été rappelé à la question, l'orateur s'en écarte de nouveau, le président peut lui retirer la parole et lui interdire de la reprendre sur le même sujet pendant le reste de la séance.
Article 22
فتح المادةLa parole ne peut être refusée quand elle est demandée pour une motion d'ordre, pour rappel au règlement ou à la question en discussion.
Article 23
فتح المادةIl est interdit, à peine d'être rappelé à l'ordre, de prendre ou de demander la parole pendant un vote.
Article 24
فتح المادةLe président prononce la clôture des débats après avoir consulté l'assemblée.
Article 25
فتح المادةLe président met un terme aux interruptions et réprime toute mise en cause personnelle. Il rappelle à l'ordre, tout membre de l'assemblée qui s'écarte de l'objet du débat ou tient des propos contraires à la loi, aux règlements ou aux convenances.
Si le délégué en cause ne se soumet pas au rappel à l'ordre, le président peut lui retirer la paroie.
En cas de nécessité et à tout moment, le président peut suspendre la séance.
Article 26
فتح المادةLe président, à la fin de chaque séance, après avoir consulté l'assemblée, arrête l'ordre du jour de la séance suivante et fixe la date et l'heure de celle-ci.
TITRE VI — Police intérieure de l'assemblée populaire de wilaya et publicité des débats
Article 27
فتح المادةLe président a seul la police des séances. Il peut faire expulser de l'auditoire, toute personne qui trouble l'ordre.
Article 28
فتح المادةAucune personne étrangère à l'assemblée, exception faite du wali et des membres du conseil exécutif ou des fonctionnaires appelés à donner des renseignements ou accomplissant un service autorisé, ne peut, quel qu'en soit le prétexte, s'introduire dans l'enceinte où siège l'assemblée.
Article 29
فتح المادةLes procès-verbaux des séances, rédigés sous la surveillance de l'un des vice-présidents faisant fonction de secrétaire, sont arrêtés au commencement de la séance suivante et signés par le président et le vice-président responsable.
Ils contiennent les rapports, les noms des membres de l'assemblée qui ont pris part à la discussion et le résumé de leurs interventions.
Ces procès-verbaux peuvent être communiqués dans les 15 jours à compter de leur adoption, à tout électeur qui en fait la demande.
Article 30
فتح المادةIl est établi, sous l'autorité du président de l'assemblée, un compte rendu sommaire et officiel des séances.
Ce compte rendu est tenu à la disposition des membres de l'assemblée dans les 5 jours qui suivent le jour auquel il se rapporte.
Article 31
فتح المادةLes procès-verbaux des séances ou parties de séances tenues à huis-clos, ne peuvent faire l'objet d'aucune communication publique. Le procès-verbal des séances publiques mentionne seulement le fait du huis-clos.
TITRE VII — Modes de votation
Article 32
فتح المادةL'assemblée populaire de wilaya vote sur les questions soumises à ses délibérations de trois manières : à mains levées, au scrutin public et au scrutin secret. Le vote est toujours nominatif.
Article 33
فتح المادةLe vote à mains levées est le mode de votation ordinaire par lequel l'assemblée populaire de wilaya se prononce sur les questions soumises à ses délibérations.
Le résultat du vote à mains levées est constaté conjointement par le président et le vice-président faisant fonction de secrétaire qui comptent au besoin le nombre de votants pour et contre.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 465
Article 34
فتح المادةLe scrutin public est de droit toutes les fois que le tiers des membres présents à la séance le demande, sauf les cas où la loi et le règlement prescrivent un mode de votation spécial.
Il est procédé au scrutin public par l'appel nominal et chaque membre de l'assemblée exprime son vote par les mots oui ou non.
Lorsque le président s'est assuré que tous les membres présents ont voté, il prononce la clôture du scrutin et constate avec le vice-président faisant fonction de secrétaire, le résultat.
Après avoir été proclamé par le président, le résultat est toujours inséré au procès-verbal avec le nom des votants.
Article 35
فتح المادةLe scrutin secret est de droit pour les désignations et toutes les fois que la moitié des membres présents le demandent.
Il est procédé au scrutin secret à l'aide de bulletins clos.
Lorsque le président s'est assuré que tous les membres présents ont pris part au vote, il prononce la clôture du scrutin et le vice-président faisant fonction de secrétaire, procède de suite à sont dépouillement, puis en remet les résultats au président qui les proclame.
Conformément au droit commun en matière électorale, les bulletins blancs ou nuls n'entrent pas en compte dans le calcul de la majorité.
Article 36
فتح المادةLes membres de l'assemblée porteurs d'un mandat conformément à l'article 30 de l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée, doivent remettre ce mandat, en début de séance, au président qui fait procéder à sa vérification par le vice-président faisant fonction de secrétaire.
Lors des votes à mains levées, il est procédé à part, au compte des votes exprimés par mandat.
Pour les votes au scrutin secret, deux bulletins sont remis aux porteurs d'un inandat.
TITRE VIII — Propositions et vœux
Article 37
فتح المادةLes propositions formulées par un tiers des membres de l'assemblée populaire de wilaya, conformément à l'article 63 de l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée, sont adressées au président qui les remet au wali, en vue de l'établissement d'un rapport et de leur inscription à l'ordre du jour de la prochaine session.
Ces propositions sont remises à la commission permanente compétente qui les examine et les transmet au wali.
Article 38
فتح المادةTout membre de l'assemblée peut formuler des observations ou des vœux concernant les affaires de la wilaya.
Ces observations ou vœux doivent être remis par écrit au président qui les renvoie pour avis, à la commission compétente.
Ils sont ensuite retournés au wali en vue de l'inscription à l'ordre du jour d'une prochaine séance.
Article 39
فتح المادةTout membre de l'assemblée peut présenter des amendements aux rapports ou propositions soumis à l'assemblée.
Celle-ci décide, s'il y a lieu, de retenir o de rejeter ces amendements ou de renvoyer l'affaire en question à la commission compétente.
TITRE IX — Dispositions diverses
Article 40
فتح المادةAucun membre de l'assemblée populaire de wilaya ne peut s'absenter sans excuse légitime.
Lorsqu'un membre de l'assemblée populaire de wilaya aura manqué à deux sessions consécutives, sans excuse légitime admise par l'assemblée, il est déclaré démissionnaire par l'assemblée populaire de wilaya dans la dernière séance de la deuxième session.
Article 41
فتح المادةLorsqu'un membre de l'assemblée populaire de wilaya donne sa démission, il l'adresse par lettre recommandée, au président qui la transmet au wali.
L'assemblée prend acte de cette démission qui devient définitive à partir de l'accusé de réception ou, à défaut, un mois après la transmission.
Article 42
فتح المادةL'installation officielle des assemblées populaires de wilayas, élues la première fois ou renouvelées intégralement par voie d'élections générales, sera conforme aux dates et modalités fixées à l'initiative du Gouvernement.
Article 43
فتح المادةLe ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Médéa, le 3 juin 1969.
Houari BOUMEDIENE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
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