Ordonnance nº 69-28 du 22 mai 1969 portant ratification de l'accord de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire de Mongolie signé à Alger le 30 avril 1968
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire de Mongolie, signé à Alger le 30 avril 1968.
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 mai 1969.
Houari BOUMEDIENE.
ACCORD de coopération culturelle entre La République algérienne démocratique et populaire et La République populaire de Mongolie Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République populaire de Mongolie, Désireux de développer l'ensemble des relations culturelles les deux pays afin de multiplier et de renforcer les entre peuples algérien et mongol, liens d'amitié qui unissent les Ont résolu de conclure le présent accord.
Article 1er Les parties contractantes s'engagent à développer et à renforcer leur coopération culturelle, dans toute la mesure du possible, sur la base du respect de la souveraineté de chacun des deux pays, de l'égalité des droits et de la non-ingérence dans les affaires intérieures de l'autre partie.
Article 2 Les parties contractantes contribueront à renforcer leurs rapports culturels et, à cette fin, s'informeront mutuellement, de leurs expériences et de leurs réalisations dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement, de la culture physique, des sports et des arts, et ceci, par l'envoi de délégations scientifiques et culturelles, par des échanges d'informations et de documentation à caractère culturel et éducatif et par l'organisation d'expositions, de concerts et autres manifestations artistiques et sportives.
Article 3 Chacune des parties contractantes veillera à la sauvegarde et à la protection des droits d'auteurs des citoyens de l'autre partie.
Article 4 Chaque partie contractante mettra à la disposition de l'autre, des bourses d'enseignement et de perfectionnement pour l'étude des matières qui seront déterminées d'un commun accord, entre les parties.
Article 5 Les bénéficiaires des bourses prévues à l'article 4 seront désignés par les services compétents des gouvernements des deux pays. Ils devront se conformer aux lois en vigueur dans le pays d'accueil.
Article 6 Les parties contractantes encourageront la coopération dans le domaine de la radiodiffusion et de la télévision et l'échange de films nationaux (longs métrages, films scientifiques et bandes d'actualités).
Article 7 Les parties contractantes encourageront et faciliteront dans l'esprit du présent accord, la coopération entre leurs organisations nationales s'occupant d'activités culturelles.
Article 8 Les parties contractantes étudieront toutes les possibilités d'équivalence des diplômes et certificats d'études délivrés par les établissements d'enseignement des deux parties en vue d'un accord spécial sur ce sujet.
Article 9 La réalisation des activités prévues aux articles précédents se fera après accord des services compétents des gouvernements des deux pays. Chaque partie contractante mettra à la disposition de l'autre, dans la mesure de ses possibilités et compte tenu des lois en vigueur dans son pays, les moyens appropriés en vue d'assurer le plein succès de ces échanges culturels.
Article 10 En vue de l'application du présent accord, les deux pays établieront périodiquement, un plan dont l'exécution sera confiée aux services compétents de chacune des parties contractantes.
Article 11 Toute divergence concernant l'interprétation de cet accord sera réglée par la voie diplomatique.
Article 12 Le présent accord est conclu pour une durée de trois années, renouvelable par tacite reconduction, à moins que l'une des parties contractantes n'ait, trois mois au préalable, signifié à l'autre par écrit, son intention de le réviser totalement ou en partie.
Article 13 Le présent accord sera soumis à ratification et entrera en vigueur le jour de l'échange de ces instruments.
Fait à Alger, le 30 avril 1968, en deux exemplaires originaux en langues arabe, mongole et française, les trois textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République populaire démocratique et populaire, de Mongolie, Le ministre des affaires Le ministre de la culture, étrangères, M. Abdelaziz BOUTEFLIKA. M. S. SOSORBARAM.
LOIS ET ORDONNANCES
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Décret n° 74-125
Décret n° 74-125 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la consposition de la wilaya d'El Asnam
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.