ج.ر عدد 39 لسنة 1987
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères, p. 967. Décrets du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilaya, p. 967. Décrets du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs généraux de wilaya, p. 968. Décrets du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions de chefs de daïra, p. 968. Décret du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions d’un chef de division, membre du consell exécutif de la wilaya de Tiaret, p. 969.

966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 septembre 1987 Sommaire (suite) Décret du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions d’un chef de division, membre du conseil exécutif de la wilaya de Tizi Ouzou, p. 969. Décret du 31 août 1987 portant exclusion président du de l’assemblée populaire communale de Aïn Tine, wilaya de Mila, de ses fonctions électives, p. 969. Décret du 31 août 1987 portant exclusion du premier vice-président de l’assemblée populaire communale de Aïn Tine, wilaya de Mila, de ses fonctions électives, p. 969. Décret du 31 août 1987 portant exclusion du deuxième vice-président de l’assemblée populaire communale de Aïn Tine, wilaya de Mila, de ses fonctions électives, p. 969. Décret du 31 août 1987 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Sidi Lakhdar, wilaya de Mostaganem, de ses fonctions électives, p. 969. Décret du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la justice, p. 969. Décret du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise de gestion touristique de Biskra, p. 969. Décret du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions du directeur de l’infrastructure et de l’équipement au ministère de la formation professionnelle et du travail, p. 969. Décret du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’industrie lourde, p. 969. Décret du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Entreprise nationale des télécommunications (E.N.T.C.), p. 969. Décret du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’industrie lourde, p. 969. Décrets du 1er septembre 1987 portant nomination de sous-directeurs au Commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises, p. 970. Décrets du ler septembre 1987 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères, p. 970. Décret du ler septembre 1987 portant nomination de secrétaires généraux de wilaya, p. 970. Décret du ler septembre 1987 portant nomination Décrets du ler septembre 1987 portant nomination de chefs de daïra, p. 970. Décret du ler septembre 1987 portant nomination d’un inspecteur général au ministère des transports, p. 972. Décret du ler septembre 1987 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la justice, p. 972. Décret du ler septembre 1987 portant nomination du directeur général de l’institut algérien du pétrole, du gaz, de la chimie, de la pétrochimie, des matières plastiques et des moteurs (I.A.P.), p. 972. Décret du ler septembre 1987 portant nomination du directeur général de l’entreprise de gestion de la zone industrielle d’Arzew, p. 972. Décret du ler septembre 1987 portant nomination du directeur général de l’Agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie « A.P.R.U.E. », p. 972. Décret du 1er septembre 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise nationale des peintures « Ε.Ν.Α.Ρ. », р. 972. Décret du ler septembre 1987 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, p. 972. Décret du ler septembre 1987 portant nomination du directeur de l’institut des techniques hôtelières de Bou-Saâda (I.T.Н.), p. 972. Décret du 1er septembre 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise nationale des télécommunications (E.N.T.C.), p. 972. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décisions du 31 août 1987 portant désignation de directeurs par intérim, au sein du département des moyens généraux, p. 973. Décisions du 31 août 1987 portant désignation de sous-directeurs par intérim, au sein du département des moyens généraux, p. 973. PREMIER MINISTERE Arrêté interministériel du 18 février 1987 relatif à la sous-classification des postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif, p. 973. MINISTERE DE L’INTERIEUR d’un chef de division, membre du conseil exécutif Arrêtés du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions de la wilaya de Jijel, p. 970. de chefs de cabinet de walis, p. 975.

23 septembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 967 Sommaire (suite) MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 20 mai 1987 fixant les procédures d’agrément en vue d’entreprendre des activités de transports publics routiers de marchandises et/ou de voyageurs par les personnes physiques ou morales de statut privé, p. 975. Arrêté du 5 mai 1987 déterminant le type de titres de sécurité de navires, p. 976. Arreté du 5 mai 1987 déterminant les conditions de délivrance des titres de sécurité de navires et fixant la durée de leur validité, p. 976. Arrêté du 20 mai 1987 portant création d’une unité économique au sein de l’entreprise publique des transports de voyageurs du Centre (T.V.C.), p. 977. Arrêté du 20 mai 1987 fixant les conditions et modalités d’exercice des activités de transports publics routiers de marchandises et/ou de voyageurs par des personnes physiques ou morales de statut privé, p. 978. Arrêté du ler juin 1987 instituant une déclaration obligatoire d’entrée de navires dans les ports et rades, p. 978. Arrêté du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des transports, p. 979. MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 15 avril 1987 relatif aux surfaces et répartitions applicables aux logements promotionnels publics, p.979. COUR DES COMPTES Décision du 21 juillet 1987 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le recrutement de conseillers adjoints à la Cour des comptes, p. 981. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 31 sout 1987 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères.

- Par décret du 31 août 1987, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des « Immunités et privilèges à la direction du protocole, au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Abdelmadjid Torche, appelé à une autre fonction supérieure. Décrets du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilaya. Par décret du 31 août 1987, test mis fin aux fonctions des secrétaires généraux des wilayas suivantes, exercées par MM.:

  • Abdelhadi Benazouz, wilaya de Chief, Miloud Dall, wilaya de M’Sila, Athmane Hamidi, wilaya d’El Tarf, -Kheireddine Chérif, wilaya de Biskra. -Abderrachid Guerram, wilaya d’El Osed,
  • Mohamed Salah Bouguerroua, wilaya d’Oum El Bouaghi,
  • Farouk Taleb, wilaya d’Aïn Defla,
  • Mohamed Djamaa, wilaya d’Adrar, Mostéfa Namoune, wilaya d’Annaba,-
  • Tahar Melizi, wilaya de Béchar, Brahim Lemhel, wilaya d’El Bayadh,
  • Abdelkader Messak, wilaya de Tamenghasset,
  • Mostéfa Salmi, wilaya de Constantine, tous appelés à exercer d’autres fonctions supérieures. : Par décret du 31 août 1987, 11 est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux des wilayas suivantes, exercées par MM. :
  • Saadi Mohamed Bougoffa, wilaya de Mascara,
  • Slimane Djidel, wilaya de Saïda,
  • Bachir Redjem-Saad, wilaya de Guelma, -Monamed Touam, wilaya de Skikda,

968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrets du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs généraux de wilaya. Par décret du 31 août 1987, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général de la wilaya de Ghardaïa, exercées par M. Zitouni Ouled-Salah, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 31 août 1987, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général de la wilaya de Skikda, exercées par M. Rabah Benlaribi, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Décrets du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions de chefs de daïra. Par décret du 31 août 1987, il est mis fin aux fonctions des chefs de daïra des daïras suivantes, exercées par MM. : Mohamed Saïdani, daïra de Ténès, wilaya de Chlef, Mohamed-Naceur Khediri, daïra de Tablat, wilaya de Médéa, Bachir Hamlili, daïra de Aïn Boucif, wilaya de Médéa, Youcef Baslimane, daïra d’Aflou, wilaya de Laghouat, Mohamed Teraï, daïra de Rouiba, wilaya de Boumerdès, Rachik Ahmed Mega, daïra de Sidi Aïch, wilaya de Béjaïa, Nasreddine Akkache, daïra de Béni Saf, wilaya de Aïn Témouchent, Ali Dahlouk, daïra de Sour El Ghozlane, wilaya de Bouira, Hamouda Direm, daïra de Nédroma. wilaya de Tlemcen, Djelloul Badaoui, daïra de Reggane, wilaya d’Adrar, Mohamed Mekkour, daïra de Berrouaghia, wilaya de Médéa,

  • Mostéfa Chaouch, daïra de Tigzirt, wilaya de Tizi Ouzou, Nadjib Senouci, daira de Chechar, wilaya de Khenchela, Ouali Aït-Ahmed, daïra de Taher, wilaya de Jijel,
  • Ahmed Boussa, daïra d’Amizour, wilaya de Béjaïa, Mohand Quali Mouhoub, daïra de Kaïs, wilaya de Khenchela, Ahmed Kadri, daïra de Ksar Chellala, wilaya de Tiaret,
  • M’Hamed Rouini, daïra de Metlili, wilaya de Ghardaïa, REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 septembre 1987 Yahia Boumalek, daïra de Djanet, wilaya d’Illizi, Derrar Lehtihet, daïra de Cherchell, wilaya de Tipaza, Seghir Benlaalem, daïra de Ghriss, wilaya de Mascara, Mekki Boumezbeur, daïra de Dellys, wilaya de Boumerdès, Khaled Reguieg, daïra de Chéraga, wilaya de Tipaza, Omar Belhamiti, daïra de Ghazaouet, wilaya de Tlemcen, Ali Delhoum, daïra d’El Hamma, wilaya de Khenchela, Amar Fellahi, daïra d’El Khroub, wilaya de Constantine, Mohamed Abdel-Latif Djebari, daïra de Dahmouni, wilaya de Tiaret, Mohamed Kali, daïra de Tichy, wilaya de Béjaïa, Mohamed El-Hadi Hannachi, daïra de Mansoura, wilaya de Bordj Bou Arréridj, Ghaouti El-Mehidi, daïra de Chéria, wilaya de Tébessa, Abdelhamid Guerfi, daïra de Berrahal, wilaya de Annaba, Adda Selouani, daïra de Drâa Ben Khedda, wilaya de Tizi Ouzou, Djamel Eddine Liamini, daïra d’El Kala, wilaya d’El Tarf, Ahmed Louacheni, daïra de Aïn Turk, wilaya d’Oran, Smaïl Tifoura, daïra de Béni Abbès, wilaya de Béchar, Rahim Hamoutène, daïra de Timimoun, wilaya d’Adrar, Maamar Benaïssa, daïra d’Arzew, wilaya d’Oran, Mohamed Miroud, daïra de Sidi Okba, wilaya de Biskra, Lahcène Seriak, daïra d’In Aménas, wilaya d’Illizi, Hacène Sediki, daïra de Sidi Ali, wilaya de Mostaganem, Mohamed Chérif Djebbari, daïra de Sidi M’Hamed, wilaya d’Alger, tous appelés à exercer d’autres fonctions supérieures. Par décret du 31 août 1987, il est mis fin aux fonctions des chefs de daïra des daïras suivantes, exercées par MM. : Bachir Senouci, daïra d’Adekar, wilaya de Béjaïa, Slimane Zergoune, daïra de Hassi Messaoud, wilaya de Ouargla, Abdelouahab Bakelli, daïra de Boualem, wilaya d’El Bayadh, Cheikh Lardja, daïra de Bougtoub, wilaya d’El Bayadh.

23 septembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions d’un chef de division, membre du conseil exécutif de la wilaya de Tiaret. Par décret du 31 août 1987, 11 est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Tiaret, chef de la division de la réglementation, de l’animation locale et des moyens généraux, exercées par M. Mostéfa Kouadri-Mostefaï, appelé à une autre fonction supérieure. Décret du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions d’un chef de division, membre du conseil exécutif de la wilaya de Tizi Ouzou. Par décret du 31 août 1987, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Tizi Ouzou, chef de la division de la réglementation, de l’animation locale et des moyens généraux, exercées par M. Mohamed Zidouri, appelé à une autre fonction supérieure. Décret du 31 août 1987 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Aïn Tine, wilaya de Mila, de ses fonctions électives. Par décret du 31 août 1987, M. Boudjemaa Bouguassa, président de l’assemblée populaire communale de Aïn Tine, wilaya de Mila, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 31 août 1987 portant exclusion du premier vice-président de l’assemblée populaire communale de Aïn Tine, wilaya de Mila, de ses fonctions électives. Par décret du 31 août 1987, M. Aboud Khemissi, premier vice-président de l’assemblée populaire communale de Aïn Tine, wilaya de Mila, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 31 août 1987 portant exclusion du deuxième vice-président de l’assemblée populaire communale de Aïn Tine, wilaya de Mila, de ses fonctions électives. Par décret du 31 août 1987, M. Messaoud Aouati, deuxième vice-président de l’assemblée populaire communale de Aïn Tine, wilaya de Mila, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 31 août 1987 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Sidi Lakhdar, wilaya de Mostaganem, de ses fonctions électives. Par décret du 31 août 1987, M. Larbi Chachou, membre de l’assemblée populaire communale de Sidi Lakhdar, wilaya de Mostaganem, est exclu de ses fonctions électives. REPUBLIQUE ALGERIENNE 969 Décret du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la justice, Par décret du 31 août 1987, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des auxiliaires de justice au ministère de la justice, exercées par M. Amar Bekioua, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Décret du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Entreprise de gestion touristique de Biskra. Par décret du 31 août 1987, 11 est mis fin aux fonctions de directeur général de l’entreprise de gestion touristique de Biskra, exercées par M. Abdelhafid Lakhdar-Hamina, appelé à exercer une autre fonction. Décret du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions du directeur de l’infrastructure et de l’équipement au ministère de la formation professionnelle et du travail. Par décret du 31 août 1987, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’infrastructure et de l’équipement au ministère de la formation professionnelle et du travail, exercées par M. Mohamed Saïd Mouzaoul. Décret du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’industrie lourde. Par décret du 31 août 1987, 11 est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de l’industrie lourde, exercées par M. Hamou Amirouche, admis à la retraite. Décret du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Entreprise nationale des télécommunications (Ε.Ν.Τ.C.). Par décret du 31 août 1987, 11 est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur général de l’Entreprise nationale des télécommunications (E.N.- T.C.), exercées par M. Sibawayhi Saker. Décret du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’industrie lourde. Par décret du 31 août 1987, 11 est mis fin aux fonctions de sous-directeur des plans de développement à la direction des industries électriques et

870 JOURNAL OFFICIEL DE LA électroniques, au ministère de l’industrie lourde, exercées par M. Abdelkrim Abib, appelé à exercer une autre fonction. Décrets du ler septembre 1987 portant nomination de sous-directeurs au commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises. Par décret du ler septembre 1987, M. Ismet Baba- Ahmed est nommé sous-directeur au commissariat l’organisation et à la gestion des entreprises. Par décret du ler septembre 1987, M. Chaouki Bendimerad est nommé sous-directeur au commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises. Décrets du ler septembre 1987 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères. Par décret du ler septembre 1987, M. Abdelmadjid Torche est nommé sous-directeur du budget et du contrôle au ministère des affaires étrangères. Par décret du ler septembre 1987, M. Ahmed Chouaki est nommé sous-directeur de la protection des nationaux à l’étranger, au ministère des affaires étrangères. Décret du ler septembre 1987 portant nomination de secrétaires généraux de wilaya. Par décret du 1er septembre 1987, sont nommés en qualité de secrétaires généraux de wilaya des wilayas suivantes : MM. Hacène Sediki, wilaya d’Adrar, Adda Selouant, wilaya de Chlef, Abdelhadi Benazouz, wilaya de Laghouat, Mohamed Chérif Djebbari, wilaya d’Alger, Miloud Dali, wilaya de Jijel, Djamel Eddine Liamini, wilaya d’El Bayadh, Athmane Hamidi, wilaya de Skikda, Kheireddine Chérif, wilaya de Oum El Bouaghi,

  • Abderrachid Guerram, wilaya de Biskra,
  • Mohamed Salah Bouguerroua, wilaya de Béchar, Mekki Boumezbeur, wilaya de Tamenghasset, Khaled Reguleg, wilaya de Tlemcen, Farouk Taleb, wilaya d’Annaba, Mohamed Djamaa, wilaya de Guelma, Mohamed Zidouri, wilaya de M’Sila, Omar Belhamiti, wilaya de Mascara, REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 septembre 1987 Mostéfa Namoune, wilaya d’Oran,
  • Mostéfa Kouadri Mostefaï, wilaya de Tiaret, Tahar Melizi, wilaya d’El Tarf,
  • Brahim Lemhel, wilaya d’El Oued,
  • Nadjib Senouci, wilaya de Khenchela, Abdelkader Messak, wilaya de Aïn Defla,
  • Mostéfa Salmi, wilaya de Sidi Bel Abbès. Décret du ler septembre 1987 portant nomination d’un chef de division, membre du conseil exécutif de la wilaya de Jijel. Par décret du ler septembre 1987, M. Abdelhamid Boudieb est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Jijel, chef de la division du développement des activités productives et de services. Décrets du ler septembre 1987 portant nomination de chefs de daira. Par décret du ler septembre 1987, sont nommés en qualité de chefs de daïra des daïras suivantes : MM. Moussa Ghellaï, à la daïra de Ouled Farès, wilaya de Chlef,
  • Hamza Makri, à la daïra de Meskiana, wilaya de Oum El Bouaghi, Mahmoud Djamaa, à la daïra de Aïn Fakroun, wilaya de Oum El Bouaghi, Mohamed Beghila, à la daïra de Ras El Ayoun, wilaya de Batna,
  • Rachid Hadjab, à la daïra de Ourlal, wilaya de Biskra, Mohamed Essald Derouiche, à la daïra de Seriana, wilaya de Batna, Said Mehenni, à la daïra de Zeribet El Oued, wilaya de Biskra, Mokhtar Benaïssa, à la daïra de Kenadsa, wilaya de Béchar, Benchohra Dahmas, à la daïra de Kerzaz, wilaya de Béchar,
  • Makhlouf Boumaza, à la daïra de Haïzer, wilaya de Bouira,
  • Ahmed Moullah, à la daïra d’El Ogla, wilaya de Tébessa,
  • Mohamed Belaloul, à la daira de Ouenza, wilaya de Tébessa, Nadjib Benméziane, à la daïra de Dahmouni, wilaya de Tiaret, Mohamed Chekroun, à la daïra de Sebra, wilaya de Tlemcen,
  • Abderrahmane Gouasmia, la daïra de Bab El Assa, wilaya de Tlemcen,
  • Salah Bekhouche, à la daira de Ouacif, wilaya de Tizi Ouzou,

23 septembre 1987 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Selim Lazib, à la daïra de Boghnt, wilaya de

  • Tizi Ouzou,
  • Salah Abboub, à la daïra de Ouaggenoun, wilaya de Tizi Ouzou,
  • Mustapha Kaabara, à la daïra d’Azzefoun, wilaya de Tizi Ouzou,
  • Salah Argaz, à la daïra d’Aïn El Ibel, wilaya de Djelfa,
  • Ahmed Ouafdi, à la daïra de Birine, wilaya de Djelfa,
  • Kaddour Nouicer, à la daïra d’El Ouana, wilaya de Jijel,
  • Djamel Nourredine Guinoun, à la daïra d’El Anceur, wilaya de Jijel, Mohamed Lamine Drid, à la daïra de Aïn Azel, wilaya de Sétif,
  • Noureddine Chaout, à la daïra de Béni Aziz, wilaya de Sétif,
  • Rabah Benlaribi, à la daïra de Tamalous, wilaya de Skikda,
  • Nourine Khellil, à la daıra de Ras Él Ma, wilaya de Sidi Bel Abbès, Chems Eddine Babès, à la daïra de Hammam
  • El Meskhoutine, wilaya de Guelma,
  • Slimane Mustapha Belghoul, à la daïra de Kezzara, wilaya de Guelma,
  • Abdelouahab Benboudiaf, à la daira d’El Omaria, wilaya de Médéa,
  • Mustapha Karim Rahiel, à la dalra de Bouguirat, wilaya de Mostaganem, Djamel Mansouri, à la daïra de Ben Srour, wilaya de M’Sila, Tahar Hachant, à la daïra de Bordj Ghedir, wilaya de Bordj Bou Arréridj, Mohamed Belaïdi, à la daïra de Medjana, wilaya de Bordj Bou Arrérid),
  • Abdellah Beladjal, à la daïra de Ben M’Hidi, wilaya d’El Tarf, Mohamed Ghamri, à la daïra de Lardjem, wilaya de Tissemsilt, Abdelnacer Liamini, là la daïra de Djemas, wilaya d’El Oued,
  • Bachir Frik, à la daïra de Rebbah, wilaya d’El Oued, -Azzedidine Chekhab, à la daïra de M’Daourouch, wilaya de Souk Ahras, Saddek Raïs, à la daïra de Merahna, wilaya de Souk Ahras, – Mohamed Mounib Sendid, à la dalra de Oued Endja, wilaya de Mila, Ahmed Hanbli, à la daïra de Djendel, wilaya de Alin Defla, Abderrahmane Ainad-Tabet, à la dalra de Aïn El Kihel, wilaya de Aïn Témouchent, Mohamed Si-Djilani, à la dalra de Ammi Moussa, wilaya de Relizane, REPUBLIQUE ALGERIENNE 971 Brahim Fakhari, à la dalra de Ksar Chellala,
  • wilaya de Tiaret, Fouad-Mohamed El Moncef Bouchedja, à la
  • daïra de Chechar, wilaya de Khenchela,
  • Amar Boulgroune, à la daira d’El Hamma, wilaya de Khenchela,
  • Mokhtar Ali Bouacha, à la daïra de Kaïs, wilaya de Khenchela, Zitouni Ouled-Salah, à la daïra de Reggane,
  • wilaya d’Adrar, Fodil Ferroukhi, à la daïra de Timimoun, wilaya d’Adrar, Mohamed Benyoucef, à la daïra de Ténès, wilaya de Chlef, Mouloud Merah, à la daira de Sidi M’Hamed, wilaya d’Alger, Abdelhamid Ahmed Khodja, à la daïra de Berrahal, wilaya d’Annaba, -All Hammi, à la daïra de Berrouaghia, wilaya de Médéa,
  • Djameldine Nedjar, à la daïra de Hassi Messaoud, wilaya de Ouargla, Driss Boudrama, à la daïra de In Aménas, wilaya d’Illizi, -Tahar Bouchemal, à la daïra de Djanet, wilaya d’Illizi, Rachid Daoud, à la daïra de Rouiba, wilaya de Boumerdès, Abderrahmane Mohamed Chabane, à la dalra de Cherchell, wilaya de Tipaza. Par décret du ler septembre 1987, sont nommés en qualité de chefs de daïra des daïras suivantes : MM. Mohamed Abdul-Latif Djebari, à la daïra de Mahdia, wilaya de Tlaret, Ahmed Kadri, à la daïra de Rahoula, wilaya de- Tiaret, Ahmed-Rachik Mega, à la daïra d’Aflou, wilaya de Laghouat, Mohand-Ouali Mouhoub, à la daïra de Aïn Touta, wilaya de Batna, —Bachir Hamlili, à la daïra d’Adekar, wilaya de Béjaïa, Mohamed Terai, à la daïra d’Amizour, wilaya de Béjaïa, Amar Fellahi, à la daïra de Tichy, wilaya de Béjaïa, -Youcef Baslimane, à la daïra de Sidi Aich, wilaya de Béjaïa, Ahmed Boussa, à la daïra de Sidi Okba, wilaya de Biskra,
  • All Delhoum, à la daïra de Béni Abbès, wilaya de Béchar,
  • Ouali Ait-Ahmed, à la daira de Sour El Ghozlane, wilaya de Bouira, Zemmora, wilaya - Nasreddine Akkache, à la dalra de Cheria, -Aomar Moualhi, à la daïra de de Relizane, wilaya de Tébessa,

972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 septembre 1987

  • Mohamed Kall, à la daïra de Nédroma, wilaya de Tlemcen, -Ahmed Louacheni, à la daïra de Ghazaouet, wilaya de Tlemcen, –Smail Tifoura, à la daïra de Drâa Ben Khedda, wilaya de Tizi Ouzou, M’Hamed Rouini, à la daïra de Tigzirt, wilaya de Tizi Ouzou,
  • All Dahlouk, à la daïra de Taher, wilaya de Jijel, Hamouda Direm, à la daïra d’El Khroub, wilaya de Constantine, Yahla Boumalek, à la daïna de Tablat, wilaya de Médéa, –Rahim Hamoutène, à la daïra de Aïn Boucif, wilaya de Médéa,
  • Djelloul Badaoui, à la daïra de Sidi All, wilaya de Mostaganem,
  • Mohamed Saïdani, à la daïra de Mansoura, wilaya de Bordj Bou Arréridj, Maamar Benaïssa, à la daïra de Ghriss, wilaya de Mascara, Mohamed Miroud, à la daïra de Aïn Turk, wilaya d’Oran, Mohamed El Hadi Hannacht, à là daïra d’Arzew, wilaya d’Oran,
  • Ghaouti El-Mehidi, à la daira de Boualem, wilaya d’El Bayadh,
  • Mohamed Mekkour, à la daïra de Bougtoub, wilaya d’El Bayadh, -Mohamed Naceur Khediri, à la daïra de Dellys, wilaya de Boumerdès,
  • Lahcène Seriak, à la daïna d’El Kala, wilaya d’El Tarf, Abdelhamid Guerfi, à la daira de Taoura, wilaya de Souk Ahras, Dernar Lehtihet, à la daïra de Chéraga, wilaya de Tipaza,
  • Mustapha Chaouch, à la daïra de Béni Saf, wilaya de Aïn Témouchent, Seghir Benlaalem, à la daïra de Metlili, wilaya de Ghardaia. Décret du ler septembre 1987 portant nomination d’un inspecteur général au ministère des transports. Par décret du ler septembre 1987, M. Amar Bousba est nommé inspecteur général au ministère des transports. Décret du ler septembre 1987 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la justice. Par décret du ler septembre 1987, M. Amar Bekioua est nommé inspecteur au ministère de la justice. | Décret du ler septembre 1987 portant nomination du directeur général de l’institut algérien du prétrole, du gaz, de la chimie, de la pétrochimie, des matières plastiques et des moteurs (I.A.P.). Par décret du ler septembre 1987, M. Daoud Sahbi est nommé directeur général de l’institut algérien du pétrole, du gaz, de la chimie, de la pétrochimie, des matières plastiques et dés moteurs (I.A.P.). Décret du ler septembre 1987 portant nomination du directeur général de l’entreprise de gestion de la zone industrielle d’Arzew. Par décret du ler septembre 1987, M. Nordine Mallem est nommé directeur général de l’entreprise de gestion de la zone industrielle d’Arzew. Décret du ler septembre 1987 portant nomination du directeur général de l’Agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergle « A.P.R.U.E. ». Par décret du ler septembre 1987, M. Idir Kende! est nommé directeur général de l’Agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie « A.P.R.U.E. ». Décret du ler septembre 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise nationale des peintures « Ε.Ν.Α.Ρ. ». Par décret du ler septembre 1987, M. El Hocine Braci est nommé directeur général de l’entreprise nationale des peintures (E.Ν.Α.Ρ.). Décret du ler septembre 1987 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques. Par décret du 1er septembre 1987, M. Mouhoub Fodil est nommé sous-directeur des installations de production et de transport de l’électricité à la directlon de la sécurité industrielle, au ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques. Décret du ler septembre 1987 portant nomination du directeur de l’institut des techniques hôtelières de Bou-Saâda (I.Τ.Η.). Par décret du ler septembre 1987, M. Abdelhafid Lakhdar Hamina est nommé directeur de l’institut des techniques hôtelières de Bou-Saâda (I.T.H.). Décret du ler septembre 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise nationale des télécommunications (E.N.T.C.). Par décret du ler septembre 1987, M. Abdelkrim Abib est nommé directeur général de l’Entreprise nationale des télécommunications (E.N.T.C.).

23 septembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 973 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décisions du 31 août 1987 portant désignation de directeurs par intérim, au sein du département des moyens généraux. Par décision du 31 août 1987, M. Sid Ali Meghesli est désigné en qualité d’intérimaire dans les fonctions de directeur des services communs. Par décision du 31 août 1987. M. Miloud Ghalem est désigné en qualité d’intérimaire dans les fonctions de directeur du matériel et de la maintenance. Lesdites décisions prendront effet à compter du 1er septembre 1987. Décisions du 31 août 1987 portant désignation de sous-directeurs par intérim, au sein du département des moyens généraux. Par décision du 31 août 1987, M. Abdelhamid Bellaouar est désigné en qualité d’intérimaire dans les fonctions de sous-directeur de la comptabilité générale. Par décision du 31 aout 1987, M. Saddedine Ould Baba Ali est désigné en qualité d’intérimaire dans les fonctions de sous-directeur des approvisionnements. Par décision du 31 août 1987, M. Lahcène Kaid Slimane est désigné en qualité d’intérimaire dans les fonctions de sous-directeur des personnels. Par décision du 31 août 1987, M. Mohamed Rougab est désigné en qualité d’intérimaire dans les fonctions de sous-directeur du patrimoine et du contentieux. Par décision du 31 août 1987, M. Arezki Messaoudène est désigné en qualité d’intérimaire dans les fonctions de sous-directeur des transports. Par décision dư 31 août 1987, M. Brahim Bendriss est désigné en qualité d’intérimaire dans les fonctions de sous-directeur de la maintenance technique. Par décision du 31 août 1987, M. Sid Ahmed Khadir est désigné en qualité d’intérimaire dans les fonctions Par décision du 31 août 1987, M. Mohamed Ziane Hasseni est désigné en qualité d’intérimaire dans les fonctions de sous-directeur de gestion et d’exploitation. Lesdites décisions prendront effet à compter du ler septembre 1987. PREMIER MINISTERE Arrêté interministériel du 18 février 1987 relatif à la sous-classification des postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif. Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le ministre de la formation professionnelle et du travail et Le ministre de la planification, Vu le décret n° 82-356 du 20 novembre 1982 portant fixation de la méthode nationale de classification des postes de travail; Vu le décret n° 85-03 du 5 janvier 1985 fixant l’échelle nationale indiciaire relative aux salaires ; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs, notamment ses articles 8 et 9; Vu l’avis du commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises; Arrêtent : Article 1er. Le classement des établissements publics à caractère administratif est obtenu sur la base des critères prévus à l’article 8 du décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé. Art. 2. Les établissements publics à caractère administratif sont regroupés, selon leur activité principale, en établissements : d’études et de recherches, de formation, de production et de diffusion culturelles, de prestations de services. Art. 3. Le système de pondération des critères prévus à l’article 8 du décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé est fixé conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 4. Les établissements publics à caractère administratif sont classés suivant le nombre de de sous-directeur de soutien des résidences officielles.points obtenus conformément au tableau-ci-après :

974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 septembre 1987 TABLEAU GROUPE NOMBRE DE CLASSEMENT DE POINTS OBTENUS I 350 points et plus II 271 à 349 points III 171 à 270 points IV 121 à 170 points V 111 à 120 points VI 101 à 110 points VII 90 à 100 points Art. 5. - Les postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif qui totalisent moins de quatre-vingt-dix (90) points au titre des dispositions. des articles 3 et 4 ci-dessus, sont classés conformément à la cotation obtenue en application de la méthode nationale de classification. Art. 6. - En fonction du nombre de points obtenus par chacun d’eux, les établissements publics ▲ caractère administratií sont classés dans la grille des indices maximaux, prévue par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé, comme suit: Groupe Grille des indices maximaux de clas- Indices sement Catégorie Section I. A 4 840 II B 1 794 III B 2 746 IV B 3 700 V C 1 658 VI C 2 632 VII C 3 606 Art. 7. A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions de l’article 6 ci-dessus, l’indice maximal 840 peut être dépassé dans la limite des Indices maximaux prévus à l’annexe II du décret n° 86-119 du 5 août 1986 susvisé et selon les procédures et formes prévues en matière de révision, par les articles 12 à 15 du décret précité. Art. 8. - Peuvent être considérés comme postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif, les postes prévus aux articles 17 et 19 du décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé et sa situant au plus :

  • à deux niveaux hiérarchiques N-1 et N-2 inférieurs à celui solt du chef d’établissement N ou, le cas échéant, de son adjoint N, soit du responsable de l’annexe d’établissement, pour les établissements classés dans les groupes I, II, III et IV définis à l’article 4 ci-dessus, à un seul niveau hiérarchique N-1 inférieur celui soit du chef d’établissement N ou, le cas échéant, de son adjoint N, soit du responsable de l’annexe d’établissement pour les établissements classés dans les groupes V, VI, et VII définis à l’article 4 ci-dessus. Toutefois, à titre exceptionnel, le niveau N-3 peut être attribué à certains établissements et leurs annexes, après accord de la commission prévue par l’article 13 du décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé. Art. 9. Les établissements exerçant des activités secondaires bénéficient, à ce titre et dans la limite des 30 points supplémentaires prévus à l’article 10 du décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé, d’une bonification fixée comme suit : études et recherches …….. 30 points formation 20 points prestations de services … 10 points Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1987. Le ministre Le ministre de la formation de la planification, professionnelle et du travail, Aboubakr BELKAID Ali OUBOUZAR P. Le ministre des finances P. Le Premier ministre et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed TERBECHE Mohamed Kamel LEULMI

23 septembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 975 ANNEXE TALEAU DE PONDERATION DES CRITERES PAR NATURE D’ACTIVITE 1°) Budget de fonctionnement : Etudes et recherches Formation Moins de 5 MDA: 50 points Moins de 5 MDA: 30 points de 5 à 15 MDA: 60 points de 5 à 15 MIDA: 40 points de 15 à 25 MDA: 70 points de 15 à 25 MDA: 50 points de 25 à 50 MDA: 80 points de 25 à 50 MDA: 60 points de 50 à 70 MDA: 90 points de 50 à 70 MDA: 70 points de 70 à 90 MDA: 100 points de 70 à 90 MDA: 80 points de 90 et plus: 110 points de 90 et plus: 100 points 2°) Effectifs: (tels que définis par l’article 5, Etudes Formation autre Production et diffusion culturelles Prestations de services Moins de 5 MDA: 40 points Moins de 5 MDA: 10 points de 5 à 15 MDA: 50 points de 5 à 15 MDA: 15 points de 15 à 25 MDA: 60 points de 15 à 25 MDA : 20 points de 25 à 50 MDA: 70 points de 25 à 50 MDA: 25 points de 50 à 70 MIDA: 80 points de 50 à 70 MDA: 30 points de 70 à 90 MDA: 90 points de 70 à 90 MDA: 35 points de 90 et plus: 100 points de 90 et plus: 40 points alinéa « a » du décret n° 86-179 du 5 août 1986) Production Formation supérieure et diffusion Prestations et recherches que supérieure culturelles de services 2 points pour un 1 point pour 5 cadres 1 point pour 2 cadres 1 point pour 5 cadres 1 point pour 15 cadres cadre 1,5 point pour 3 1 point pour 10 1 point pour 5 1 point pour 7 1 point pour 30 agents de maîtrise agents de maîtrise agents de maîtrise agents de maîtrise agents de maîtrise 1 point pour 10 1 point pour 20 1 point pour 50 1 point pour 10 1 point pour 50 agents d’exécution agents d’exécution agents d’exécution agents d’exécution agents d’exécution 3°) Compétence territoriale: ETUDES FORMATION ET RECHERCHES Non Non Nationales Nationales Nationale Nationale 50 points 30 points 40 points 20 points M.D.A. = Millions de dinars. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions de chefs de cabinet de walis. Par arrêté du 31 août 1987, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de Djelfa, exercées par M. Mustapha Kaabara, appelé à une fonction supérieure. Par arrêté du 31 août 1987, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de Boumerdès, exercées par M. Rachid Daoud, appelé à une fonction. supérieure. Par arrêté du 31 août 1987, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de Aïn Témouchent, exercées par M. Nourine Khellil, appelé ▲ une fonction supérieure. PRODUCTION ET DIFFUSION PRESTATIONS CULTURELLES DE SERVICES Non Non Nationales Nationales Nationales Nationales 40 points 20 points 30 points 15 points MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 20 mai 1987 fixant les procédures d’agrément en vue d’entreprendre des activités de transports publics routiers de marchandises et/ou de voyageurs par les personnes physiques ou morales de statut privé. Le ministre des transports et Le ministre de la planification, Vu la loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l’investissement économique privé national; Vu l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres, modifiée;

976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 septembre 1987 Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l’exercice des activités des transports terrestres; Vu le décret n° 83-99 du 29 janvier 1983 portant constitution, organisation et fonctionnement de la commission nationale d’agrément et de la commission d’agrément de wilaya; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-275 du 22 septembre 1984 relatif à l’institution du fichier de parc national des véhicules roulants, opérant le transport des personnes ou de marchandises par voie terrestre; Vu le décret n° 86-23 du 9 février 1986 portant modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 87-42 du 10 février 1987 modifiant et complétant le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l’exercice des activités des transports terrestres, notamment ses articles 6 et 14; Arrêtent : Article 1er. Les activités de transport public de marchandises ou de voyageurs nécessitant l’acquisition d’un parc de trois (3) véhicules et plus, ou une capacité égale ou supérieure à trente (30) tonnes de charge utile, ou de 180 places, exercées par une personne physique ou morale de statut privé, sont soumises aux formalités d’agrément de la commission nationale d’agrément ou de la commission d’agrément de wilaya, selon le montant de l’investissement, conformément aux dispositions législatives relatives à l’investissement économique privé national. Art. 2. La demande d’autorisation d’exercer l’activité de transport public routier de marchandises et/ou de voyageurs est instruite par le ministère des transports et transmise, après approbation, aux commissions compétentes habilitées, en vue de recueillir leur agrément, dans le cadre de l’investissement économique privé national. Art. 3. L’arrêté interministériel ou l’arrêté du wali, selon le cas, portant agrément de l’investissement économique privé national, pour l’exercice de l’activité de transport routier de marchandises et/ou de voyageurs, est communiqué au ministère des transports pour inscription au registre de transport public routier et notification au requérant promoteur. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mai 1987. Le ministre Le ministre des transports, de la planification, Rachid BENYELLES Ali OUBOUZAR Arrêté du 5 mai 1987 déterminant le type de titres de sécurité de navires. Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime, notamment ses articles 246 à 254; Vu le décret n° 83-50 du 27 août 1983 portant ratification de la convention internationale de 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et de son protocole de 1978; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié. Arrête : Article 1er Le présent arrêté détermine pour les navires battant pavillon national, le type de titres de sécurité ainsi que les suppléments et documents afférents dont les modèles des certificats sont joints à l’original du présent arrêté : a) certificat de sécurité de construction pour navire de charge, b) certificat de sécurité du matériel d’armement pour navire de charge, c) certificat de sécurité radiotéléphonique pour navire de charge, d) certificat de sécurité radiotélégraphique pour navire de charge, e) certificat de sécurité pour navire à passagers, f) certificat d’exemption, g) supplément du certificat de sécurité de construction pour navire de charge, h) document joint au certificat de sécurité de construction pour navire de charge,

  1. supplément au certificat de sécurité du matériel d’armement pour navire de charge, j) document joint au certificat de sécurité du matériel d’armement pour navire de charge. Art. 2. - Les titres de sécurité, indiqués à l’article 1er ci-dessus, sont rédigés en langue nationale et en langue française. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mal 1987. Rachid BENYELLES Arrêté du 5 mai 1987 déterminant les conditions de délivrance des titres de sécurité de navires et fixant la durée de leur validité. Le. ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime, notamment ses articles 246 à 254; Vu le décret n° 83-50 du 27 août 1983 portant ratification de la convention internationale de 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et de son protocole de 1978:

23 septembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 977 Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié ; Vu l’arrêté du 5 mai 1987 déterminant le type de titres de sécurité de navires; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté détermine, pour les titres de sécurité énumérés ci-après, les conditions de délivrance et fixe la durée de validité : a) certificat de sécurité de construction pour navire de charge, b) certificat de sécurité du matériel d’armement pour navire de charge, c) certificat de sécurité radiotéléphonique, pour navire de charge, d) certificat de sécurité radiotélégraphique pour navire de charge, e) certificat de sécurité pour navire à passagers, f) certificat d’exemption, g) supplément au certificat de sécurité de construction pour navire de charge, h) document joint au certificat de sécurité de construction pour navire de charge, i) supplément au certificat de sécurité du matériel d’armement pour navire de charge, j) document joint au certificat de sécurité du matériel d’armement. Art. 2. Les titres de sécurité visés à l’article 1er ci-dessus sont délivrés, à l’issue de visites de mise en service ou périodiques, effectuées par les commissions instituées à cet effet, aux navires répondant aux normes de sécurité édictées en la matiere. Art. 3. Ces titres de sécurité sont délivrés par l’autorité administrative maritime dûment habilitée. Art. 4. La durée de validité des titres de sécurité ‘est fixée comme suit : vingt-quatre (24) mois pour le certificat de sécurité du matériel pour navire de charge, 12 mois pour les autres certificats cités aux alinéas a), c), d) et e), La période de validité du certificat d’exemption, ne doit pas être supérieure à celle du certificat auquel il se réfère. Les suppléments et les documents joints expirent le même jour que les certificats auxquels ils se rapportent. Art. 5. Dans le cas où, à la date d’expiration de l’un de ses titres de sécurité, le navire ne se trouve pas dans son port d’immatriculation, la validité des certificats peut être prorogée en Algérie par l’autorité administrative maritime dûment habilitée et à l’étranger par l’autorité consulaire algérienne. Art. 6. Cette prorogation n’est accordée que pour permettre au navire d’achever son voyage et ne peut en aucun cas excéder une période de cinq (5) mois. Il ne peut, après son arrivée à son port d’immatriculation, en repartir qu’après avoir obtenu le ou les nouveaux titres de sécurité. Art. 7. Les titres de sécurité, prorogés conformément aux dispositions de l’article 5 ci-dessus, peuvent être prolongés pour une période ne dépassant pas d’un (1) mois la date d’expiration indiquée sur ces titres. Art. 8. - Les titres de sécurité, objet du présent arrêté, doivent être affichés à bord du navire à un endroit accessible et bien en vue. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mai 1987. Rachid BENYELLES Arrêté du 20 mai 1987 portant création d’une unité économique au sein de l’entreprise publique des transports de voyageurs du Centre (T.V.C.). Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 71-74 du 15 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l’exercice des activités des transports terrestres, modifié ; Vu le décret n° 83-306 du 7 mai 1983 portant réaménagement des statuts de la Société nationale de transports de voyageurs (S.N.T.V.) et dénomination nouvelle de l’Entreprise publique des transports de voyageurs du Centre » (T.V.C.); Arrête : Article 1er. Il est créé, au sein de l’entreprise publique des transports de voyageurs du Centre (T.V.C.), une unité économique. Art. 2. L’unité économique visée ci-dessus, est dénommée: « Unité de transport de Hussein Dey ». Art. 3. L’unité de transport de Hussein Dey est située à Alger et est chargée d’assurer des prestations de services dans le domaine du transport public de voyageurs dans les limites territoriales et dans les conditions de gestion et d’exploitation fixées par le cahier de charges établi à cet effet par l’entreprise publique de transports de voyageurs du Centre (T.V.C.). Elle est, en outre, chargée également d’assurer le transport du personnel des entreprises et organismes publics ainsi que le ramassage scolaire dans, la région d’Alger. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mai 1987. Rachid BENYELLES.

978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 20 mai 1987 fixant les conditions et modalités d’exercice des activités de transports publics routiers de marchandises et/ou de voyageurs par des personnes physiques ou morales de statut privé. Le ministre des transports, Vu la loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l’investissement économique privé national; Vu l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres, modifiée; Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l’exercice des activités des transports terrestres;. Vu le décret n° 83-99 du 29 janvier 1983 portant constitution, organisation et fonctionnement de la commission nationale d’agrément et de la commission d’agrément de wilaya; Vu le décret n° 87-42 du 10 février 1987 modifiant et complétant le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l’exercice des activités des transports terrestres, notamment ses articles 6 et 14; Vu l’arrêté interministériel du 20 mai 1987 fixant la procédure d’agrément en vue d’entreprendre des activités de transports publics routiers de marchandises et/ou de voyageurs par les personnes physiques ou morales de statut privé; Arrête : Article 1er. Sont qualifiés transports publics, les transports à titre onéreux, effectués par des personnes physiques ou morales pour le compte de tiers à l’aide de véhicules autorisés à cet effet. Art. 2. L’activité de transport routier de marchandises et/ou de voyageurs peut être exercée soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une entreprise de transport public routier de marchandises et/ou de voyageurs par des personnes physiques ou morales de statut privé, qui en font la demande. Art. 3. La demande d’exercer l’activité de transport public routier de marchandises et/ou de voyageurs, formulée par les personnes physiques ou morales de statut privé, accompagnée d’un dossiertype, est déposée auprès de l’administration centrale du ministère des transports. Après instruction et approbation:

    • Il est délivré par le ministère des transports, après inscription sur le registre de transport public routier, l’autorisation d’exercer l’activité de transport public routier de marchandises et/ou de voyageurs pour un parc inférieur à trois (3) véhicules ou trente (30) tonnes de charge utile, pour les marchandises et trois (3) véhicules ou 180 places pour les voyageurs;
  1. La demande d’autorisation ci-dessus visée est adressée par le ministère des transports aux commissions compétentes habilitées, prévues dans le cadre des dispositions législatives relatives à l’inves→ REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 septembre 1987 tissement économique privé national, pour un parc supérieur ou égal à trois (3) véhicules ou trente (30) tonnes de charge utile pour les marchandises et trois (3) véhicules ou 180 places pour les voyageurs, Art. 4. L’arrêté interministériel ou l’arrêté du wali, selon le cas, portant agrément de l’investissement économique privé national, accordé dans le cadre de la création d’une entreprise de transport public routier de marchandises et/ou de voyageurs, est communiqué au ministèré des transports pour inscription au registre de transport routier et notification au requérant promoteur. Art. 5. - Le ministre des transports délivre au requérant promoteur agréé, l’autorisation d’exercer l’activité de transport public routier de marchandises et/ou de voyageurs. Art. 6. L’autorisation d’exercer l’activité de transport public routier de marchandises et/ou de voyageurs, visée aux articles 3-1° et 5 du présent arrêté, pérmet l’achat de véhicules de transport, dans la limite de la capacité fixée. Art. 7. Sur présentation de l’autorisation d’exercer l’activité de transport public routier visée aux articles 3-1° et 5 du présent arrêté, de la carte grise et du carnet d’entretien des véhicules, il est délivré par le service de transport de la wilaya de résidence, l’autorisation permanente de circuler, établie selon le modèle arrêté. Art. 8. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont réprimées conformément aux articles 30, 31, 32 et 33 de l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 susvisée. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mai 1987. Rachid BENYELLES. Arrêté du ler juin 1987 instituant une déclaration obligatoire d’entrée de navires dans les ports et rades. Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 71-39 du 17 juin 1971 relative au régime du pilotage maritime; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; Vu le décret n° 83-510 du 27 août 1983 portant ratification de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le ler novembre 1974 et du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 17 février 1978; Vu le décret n° 83-580 du 22 octobre 1983 portant obligation de signalement aux capitaines de navires transportant des marchandises dangereuses, toxiques ou polluantes en cas d’évènement de mer;

23 septembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 979 Vu le décret n° 84-120 du 18 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié ; Vu l’arrêté du 12 juin 1972 fixant les limites des zones où le pilotage maritime est obligatoire; Arrête : Article 1er. Il est institué une déclaration d’entrée dans les ports, rades ou eaux maritimes, obligatoire pour tout navire de commerce. Art. 2. La déclaration d’entrée visée à l’article 1er ci-dessus est libellée selon le modèle annexé à l’original du présent arrêté. Elle est établie et signée par le capitaine du navire et sous sa responsabilité. Art. 3. La déclaration est recueillie par le pilote chargé de l’assistance au navire, dans le cadre de l’ordonnance n° 71-39 du 17 juin 1971 susvisée et remise à là capitainerie. Art. 4. La déclaration est transmise, par voie expresse, à l’autorité en charge de l’inspection de la sécurité maritime. Art. 5. Pour toute fausse déclaration, il est fait application des dispositions des articles 265 à 272 de l’ordonnance, n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1987. Rachid BENYELLES. Arrêté du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des transports. Par arrêté du 31 août 1987 du ministre des transports, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, exercées par M. Amar Bousba, appelé à une autre fonction supérieure. MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 15 avril 1987 relatif aux surfaces et repartitions applicables aux logements promotionnels publics. Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction et Le ministre de la planification, Vu la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 relative à la promotion immobilière’; Vu le décret n° 82-305 du 9 octobre 1982 portant réglementation des constructions régies par la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-344 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et celles du vice-ministre chargé de l’aménagement du territoire; Vu le décret n° 85-270 du 5 novembre 1985 portant transformation de l’organisation et du fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobilière de wilaya; Vu le décret n° 86-23 du 9 février 1986 modifiant le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 86-41 du 4 mars 1986 portant transfert des attributions en matière d’aménagement du territoire, du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, au ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction; Vu l’arrêté interministériel du 9 avril 1986 portant application des dispositions de l’article 5 du décret n° 86-02 du 7 janvier 1986 fixant les modalités de détermination des prix d’acquisition et de cession, par les communes, des terrains faisant partie de leurs réserves foncières; Arrêtent : Article 1er. Les normes techniques en matière de surface et de répartitions applicables aux programmes d’habitat urbain destinés à la vente, initiés par les promoteurs publics et dont le financement est assuré par des personnes physiques ou morales ou des organismes autres que le trésor public, sont fixées par les dispositions du présent arrêté conformément aux prescriptions définies par le décret n° 82-305 du 9 octobre 1982 susvisé. Art. 2. Les logements des programmes visés à l’article 1er ci-dessus sont dénommés « Logements promotionnels publics urbains ». Art. 3. - Les programmes de logements promotionnels publics urbains peuvent être initiés par : les organismes publics de promotion immobilière de wilaya. les collectivités locales, les entreprises et organismes publics et/ou les organes les constituant. Art. 4. Les maîtres d’ouvrage mentionnés ci-dessus opteront, selon leurs besoins ou les demandes exprimées, leur capacité financière et les caractéristiques socio-économiques locales pour l’un des trois (3) types de programmes suivants : programme de logement « Economique > dont la surface moyenne habitable est de 69 m2, programme de logement « Amélioré » dont la surface moyenne habitable est de 80 m2, programme de logement « Standing » dont la surface moyenne habitable est de 100 m2. Art. 5. La surface habitable par catégorie de logement ainsi que les surfaces des différentes composantes du logement sont arrêtées comme suit:

1987 TYPE ECONOMIQUE septembre COMPOSANTES F2 F3 F4 F5 F2

Séjour 18 18 20 20 18 ALGERIENNE Chambre 1 12 12 12 12 14 Chambre 2 10,5 10,5 12 - REPUBLIQUE Chambre 3 10,5 10,5

- Chambre 4 10,5 Chambre 5 - LA DE Cuisine 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 OFFICIEL Salle de bains 4,5 4,5 4,5 Cabinet de toilettes 4 4* JOURNAL Water-closets 1,5 1,5 1,5 Rangement et dégagements 5,5 6,5 9,5. 11,5 5,5 Terrasse ou west eddar << (Pièce centrale polyvalente) Surface habitable 50 63,5 79 93 52

TYPE AMELIORE TYPE STANDING F3 F4 F5 F6 F2 F3 F4 F5 F4 18 20 22 22 18 18 20 22 22 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12-12 12 12 12 12 12 12 – 12-12 12 12 12 14 10,5 12 12 14 14 5 5 5 5 5 5 6 6 6 3 3 3 3 3 3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 9,5 10,5 13,5 14,5 6 16 12,5 14,5 16,3 10,5 12 12 12 72 90 107 123 55 83 105 123 137

23 septembre 1987 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 981 Art. 6. - Les surfaces moyennes des logements peuvent être majorées de 5% pour les programmes situés dans les communes classées en zones III et IV telles que définies par l’arrêté interministériel du Bavril 1986 susvisé. LOGEMENTS TYPES Art. 7. - Les programmes de logements promotionnels publics urbains devront obéir, selon le type retenu, à une des structures de répartition ci-après, à l’initiative des maîtres d’ouvrage : REPARTITIONS % POSSIBLES TAILLE SURFACE 1 2 3 F2 50 5 5 5 Economique F3 63,5 65 60 60 F4 79 F5 93 Surface moyenne 20 25 30 10 10 5 68,87 69,65 68,95 …….. F2 52 F3 72 Amélioré F4 90 F5 107 F6 122 Surface moyenne 05 05 65 66 160 15 10 30 10 15 10 05 05 - 79,70 80,55 80,90 …… F2 55 F3 83 Standing F4 105 F5 123 F6 137 Surface moyenne 05 5 35 30 45 35 45 35 20 20 15 05 05 100 99,50 99,40 …….. Art. 8. Des modalités d’application des dispositions du présent arrêté seront précisées par instruction du ministre chargé de l’habitat, notamment en ce qui concerne des prescriptions fonctionnelles supplémentaires, relatives à l’organisation du logement. Art. 9. - Les inscriptions aux opérations de promotion immobilière pourront s’inspirer utilement des prescriptions définies par le présent arrêté. Art. 10. A titre exceptionnel et sur rapport circonstancié du maître de l’ouvrage, des dérogations aux présentes dispositions peuvent être accordées par décision du ministre chargé de l’habitat. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaline. Fait à Alger, le 15 avril ‘1987. Le ministre de Le ministre l’aménagement du de la planification, territoire, de l’urbanisme et de la construction, Abdelmalek NOURANI All OUBOUZAR COUR DES COMPTES Décision du 21 juillet 1987 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le recrutement de conseillers adjoints à la Cour des comptes. Le président de la Cour des comptes, Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national obligatoire ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-146 du 2 jun 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’OC.FL.N. et l’ensemble des textes quí l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics, complété par l’article 2 du décret n° 76-133

982 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., pour l’accés aux corps des fonctionnaires; Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981, modifié et complété, portant statut particulier des magistrats de la Cour des comptes et notamment ses articles 25, 26, 27, 32 à 36 et 39; Décide : Article 1er. En application de l’article 39, alinéa 4, du décret - n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, il est organisé un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des magistrats à la Cour des comptes en qualité de conseillers adjoints. Art. 2. Le concours aura lieu à Alger deux (2) mois après la date de publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le nombre de postes mis en concours est fixé à trois (3). Art. 4. Le concours visé à l’article 1er ci-dessus est ouvert, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, aux candidats âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus, au 1er janvier de l’année en cours. Toutefois, la limite d’âge supérieure susvisée est reculée des durées suivantes non cumulables : d’un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, sans que la durée à prendre en considération n’excède dix (10) années; d’un temps égal à la période durant laquelle les candidats ont exercé des fonctions au sein des services de l’Etat, des institutions ou organismes publics nationaux ainsi que des entreprises socialistes. Art. 5. - Les candidats devront, en outre, remplir l’une des conditions suivantes :

  • avoir été inspecteurs généraux des finances et justifier de dix (10) années d’expérience professionnelle dans le corps,
  • être titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur et justifier d’une expérience professionnelle de douze (12) années, après l’obtention du diplôme, ou seize (16) années si le diplôme est acquis depuls six (6) ans au moins. Le diplôme susvisé s’entend en matière de sciences économiques, financières ou juridiques ou de toute autre discipline susceptible d’intéresser la Cour des comptes. L’expérience professionnelle ci-dessus s’entend
  • dans les domaines de la gestion ou du contrôle financier, budgétaire ou comptable ou de tout autre activité ressortissant des compétences de la Cour des comptes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 septembre 1987 Art. 6. Les dossiers de candidature à faire parvenir à la Cour des comptes, direction des services administratifs, devront comprendre : a) une demande manuscrite, signée par le candidat, b) une fiche individuelle ou une fiche familiale -d’état civil datant de moins d’un an, c) un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), datant de moins de trois (3) mois, d) un certificat de nationalité, e) deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), datant de moins de trois (3) mois, f) une copie certifiée conforme à l’original dư diplôme exigé, g) une attestation d’emploi justifiant que le candidat a exercé pendant la durée requise à l’article 5 ci-dessus, h) une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national,
  1. éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. ou d’enfant de chahid. Toutefois, les pièces spécifiées aux alinéas c), d), e) et h) ne sont exigibles qu’après la publication des résultats du concours. Art. 7. Le registre des inscriptions, ouvert à la direction des services administratifs de la Cour des comptes, sera clos un (1) mois après la publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Art. 8. - La liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours sera publiée par décision prise par le président de la Cour des comptes. Art. 9. Le concours comporte trois (3) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission, Art. 10. Les épreuves écrites d’admissibilité consistent ‘en : une épreuve de culture générale portant, au choix du candidat, sur l’un des trois (3) sujets à caractère politique, économique ou social; durée : 5 heures coefficient:5; une épreuve technique portant, au choix du candidat, sur l’une des trois (3) matières suivantes: Finances et comptabilité publiques; Organisation et gestion des entreprises;

  • Eléments de droit commercial approfondi; Durée: 5 heures coefficient: 4; une épreuve du niveau de la 3ème année secondaire de langue nationale ou de langue française, selon que les candidats auront composé dans les premières épreuves écrites ci-dessus, respectivement en langue française ou en langue nationale; durée: 2 heures - coefficient: 2.

23 septembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 983 Art. 11. Les épreuves orales consistent en un entretien avec le jury portant:

  • d’une part, sur un sujet tiré au sort et relatif aux domaines de l’organisation de la gestion et du contrôle,
  • d’autre part, sur les travaux professionnels ou universitaires réalisés par le candidat; durée: 30 minutes coefficient: 2. Art. 12. Dans chacune des épreuves d’admissibilité visées à l’article 10 de la présente décision, toute note égale ou inférieure à 5/20 de moyenne est éliminatoire. Art. 13. Pour l’appréciation des épreuves écrites, il sera fait appel à la double correction; lorsque la différence des deux notes est égale ou supérieure à 4/20, une nouvelle correction aura lieu par un troisième examinateur. Art. 14. Seuls pourront prendre part aux épreuves orales, les candidats qui auront obtenu une moyenne de 10/20 aux épreuves écrites. A l’issue des épreuves écrites et orales, les candidats seront classés par ordre de mérité; la liste d’admission définitive est fixée par le jury prévu à l’article 16 de la présente décision. Art. 15. Le programme de la première épreuve écrite (culture générale) comporte notamment les : domaines énumérés en annexe I de la présente décision; le programme détaillé de la deuxième épreuve écrite figure en annexe II. Art. 16. Le jury prévu à l’article 11 ci-dessus est composé comme suit :. un (1) président de chambre ou censeur général, président du jury, quatre (4) magistrats de la Cour des comptes, choisis particulièrement pour leur compétence en matière économique, financière et comptable. Art. 17. Les candidats admis au concours sont nommés en qualité de conseillers adjoints stagiaires à la Cour des comptes, dans les conditions fixées à l’article 27 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé. Art. 18. Tout candidat admis au concours et en ayant reçu notification, doft rejoindre son poste dans un délai de deux (2) mois; passé ce délai et sauf cas de force majeure, le candidat qui n’aura pas pris ses fonctions perdra le bénéfice ANNEXE I Le programme de la première, épreuve écrite (culture générale), pour l’accès au corps des magistrats de la Cour des comptes, comprend notamment: a) Histoire de l’Algérie :
  • de 1830 à 1916,
  • de 1917 à 1954,
  • de 1954 à 1962,
  • de 1963 à 1981; b) Géographie économique de l’Algérie c) Textes fondamentaux : 1 - La Charte nationale, 2 la Constitution, 3-la Charte de la Révolution agraire, 4- la gestion socialiste des entreprises 5 les codes de la wilaya et de la commune, 6 le statut du Front de Libération Nationale (F.L.N.), d) Résolutions du 4ème congrés et du congrés extraordinaire du Parti du Front de Libération Nationale (F.L.N.) et résolutions des dernières réunions du Comité central relatives notamment aux :
  • bilans économiques jusqu’en 1984, plan quinquennal 1985/1990. ANNEXE II PROGRAMME DE LA DEUXIEME EPREUVE ECRITE DU CONCOURS D’ACCES AU CORPS DES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES (RECRUTEMENT DES CONSEILLERS ADJOINTS) I. - Finances et comptabilité publiques : A/ Introduction : Principes généraux régissant la gestion des finances publiques; Organisation générale des services financiers et comptables de l’Etat et des collectivités décentralisées; Caractéristiques de la comptabilité publique par référence aux principes fondamentaux de la comptabilité d’entreprise. B/ Cadre législatif et technique du budget et de du concours. la comptabilité des collectivités Art. 19. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juillet 1987. Hadj Benabdelkader AZZOUT. publiques :
  • Conditions d’élaboration et de vote des lois de finances et des budgets des collectivités locales; Contenu du budget général de l’Etat et des budgets annexes (notamment celui des postes et télécommunications; Nomenclature des comptes du Trésor public; Structures des budgets des collectivités locales.

984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 septembre 1987 C/ L’exécution des opérations budgétaires :

  • les agents participant à l’exercice des budgets : administrateurs, ordonnateurs et comptables;
  • les opérations des ordonnateurs et comptables : les principales opérations des dépenses découlant de l’exécution des budgets de fonctionnement et d’équipement; les différentes catégories de recettes, les opérations de trésorerie ; les opérations d’exécution: délais et opérations administratives et comptables d’exécution des dépenses et recettes budgétaires; Notions sur les opérations de fin d’exercice : l’articulation des nomenclatures budgétaires et comptables, les comptes administratifs et les comptes de gestion, la centralisation des comptes. D/ Le contrôle des finances publiques : 1 les contrôles internes de l’administration: notamment en matière de dépenses du personnel et de passation et d’exécution des marchés publics, 2- Les contrôles du ministère des finances :
  • le contrôle des comptables publics sur les opérations des ordonnateurs, – l’intervention de l’inspection générale des finances et des autres services de contrôle ou d’inspection du Trésor et des régies financières; 3- Le contrôle de la Cour des comptes : vérification et apurement des comptes, contrôle etappréciation de l’efficience des gestions, informations des pouvoirs publics et exploitation dés résultats des investigations de la Cour. 4 Le contrôle populaire Enquêtes et contrôles de l’Assemblée populaire nationale, notamment à l’occasion de l’adoption des lois de règlements budgétaires, Enquête et contrôle des assemblées populaires communales et des assemblées populaires de wilaya. II. Organisation et gestion des entreprises : A/ Organisation générale : Principes généraux d’organisation; description de l’entreprise: les grandes fonctions (notamment la fonction financière et comptable), les services et leurs rôles; structures-types d’organisation: fonctionnelle ou hiérarchique et autres types de structures; critères d’une organisation rationnelle: définition des organes et des liaisons, répartition des responsabilités, décentralisation et contrôles internes; Imprimerie Officielle. Alger 7, 9
  • organigrammes: différents types d’organigrammes, utilisation et conception des organigrammes; les apports spécifiques de la gestion socialiste à l’organisation des entreprises nationales. B/ La gestion administrative :
  • généralités sur le travail administratif: les supports du travail administratif, analyse du travail administratif; analyse des circuits administratifs et des circuits de documents (notamment entre les services d’exploitation et les services comptables);
  • simplification du travail administratif; les imprimés: rôle, conception, création et amélioration des imprimés administratifs. III. Eléments de droit commercial approfondi 1 Les actes de commerce: actes de commerce par nature, actes de commerce par la forme, actes de commerce par accessoire, actes mixtes; 2 Le commerçant : statut juridique du commerçant, registre de commerce, comptabilité commerciale et livre de commerce; 3 Le fonds de commerce : notions éléments du fonds de commerce: protection, ball commercial; 4 Les effets de commerce : notions: divers effets de commerce, émission, circulation, paiement des effets de commerce: 5 Les contrats commerciaux : a) Les principaux contrats commerciaux : contrat de vente, contrat de transport, contrat d’entreprise, contrat de gage; b) Particularités des contrats passés par les entreprises socialistes dans le cadre de la législation sur les marchés publics; 6 Les opérations de banque : ouverture de crédit et crédit par acceptation, caution de banque, escompte, dépôt en banque et compte courant, nantissement des marchés publics. et 13 Avenue Abdelkader Benbarek