Arrêté du 5 mai 1987 déterminant le type de titres de sécurité de navires
Article 2
فتح المادةLes titres de sécurité, indiqués à l'article 1er ci-dessus, sont rédigés en langue nationale et en langue française.
Article 3
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 mal 1987.
Rachid BENYELLES Arrêté du 5 mai 1987 déterminant les conditions de délivrance des titres de sécurité de navires et fixant la durée de leur validité.
Le. ministre des transports, Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime, notamment ses articles 246 à 254;
Vu le décret n° 83-50 du 27 août 1983 portant ratification de la convention internationale de 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et de son protocole de 1978:
Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1987 déterminant le type de titres de sécurité de navires;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté détermine, pour les titres de sécurité énumérés ci-après, les conditions de délivrance et fixe la durée de validité :
a) certificat de sécurité de construction pour navire de charge,
b) certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge,
c) certificat de sécurité radiotéléphonique, pour navire de charge,
d) certificat de sécurité radiotélégraphique pour navire de charge,
e) certificat de sécurité pour navire à passagers,
f) certificat d'exemption,
g) supplément au certificat de sécurité de construction pour navire de charge,
h) document joint au certificat de sécurité de construction pour navire de charge,
i) supplément au certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge,
j) document joint au certificat de sécurité du matériel d'armement.
Article 2
فتح المادةLes titres de sécurité visés à l'article 1er ci-dessus sont délivrés, à l'issue de visites de mise en service ou périodiques, effectuées par les commissions instituées à cet effet, aux navires répondant aux normes de sécurité édictées en la matiere.
Article 3
فتح المادةCes titres de sécurité sont délivrés par l'autorité administrative maritime dûment habilitée.
Article 4
فتح المادةLa durée de validité des titres de sécurité 'est fixée comme suit : vingt-quatre (24) mois pour le certificat de sécurité du matériel pour navire de charge, 12 mois pour les autres certificats cités aux alinéas a), c), d) et e), La période de validité du certificat d'exemption, ne doit pas être supérieure à celle du certificat auquel il se réfère.
Les suppléments et les documents joints expirent le même jour que les certificats auxquels ils se rapportent.
Article 5
فتح المادةDans le cas où, à la date d'expiration de l'un de ses titres de sécurité, le navire ne se trouve pas dans son port d'immatriculation, la validité des certificats peut être prorogée en Algérie par l'autorité administrative maritime dûment habilitée et à l'étranger par l'autorité consulaire algérienne.
Article 6
فتح المادةCette prorogation n'est accordée que pour permettre au navire d'achever son voyage et ne peut en aucun cas excéder une période de cinq
(5) mois. Il ne peut, après son arrivée à son port d'immatriculation, en repartir qu'après avoir obtenu le ou les nouveaux titres de sécurité.
Article 7
فتح المادةLes titres de sécurité, prorogés conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, peuvent être prolongés pour une période ne dépassant pas d'un (1) mois la date d'expiration indiquée sur ces titres.
Article 8
فتح المادةLes titres de sécurité, objet du présent arrêté, doivent être affichés à bord du navire à un endroit accessible et bien en vue.
Article 9
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 mai 1987.
Rachid BENYELLES
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.