CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…… 428,00 D.A Edition originale et sa traduction 856,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1 025,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 2 050,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 5,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 11,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 35 dinars la ligne.
26 Rabie Ethani 1415 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 2 octobre 1994 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel nº 94-286 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 modifiant et complétant le décret présidentiel nº 93-272 du 14 novembre 1993 portant création internationale.. Décret présidentiel n° 94-287 du 15 Rabie Ethani 1415 correspondant au 21 de l’agence algérienne de coopération
septembre 1994 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire au traité sur la non prolifération des armes nucléaires, signé à New York le ler juillet 1968…. Décret exécutif n° 94-288 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25
septembre 1994 fixant le montant de l’indemnité forfaitaire compensatrice des frais allouées aux membres des commissions de contrôle médical des invalides de la guerre de libération nationale et des commissions chargées de statuer sur la qualité de membre de l’ALN ou de l’OCFLN.
Décret exécutif n° 94-289 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 modifiant et complétant le décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993 portant statut particulier des des affaires sociales. travailleurs de l’administration chargée
Décret exécutif n° 94-290 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 portant rattachement de certaines structures à l’administration centrale du ministère du travail et de la protection sociale. 9 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale à l’ex-ministère de l’équipement.
Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Tizi Ouzou… 10 Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination du directeur de l’administration générale au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire.. 10 Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination du directeur général de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Tizi Ouzou. 10 Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 portant ministère de la culture. nomination d’un directeur d’études au
Décrets exécutifs du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la culture.
Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre des affaires religieuses.
Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 portant nomination du directeur de cabinet du ministre des affaires religieuses..
Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au fer août 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification, de l’organisation et de l’informatique au ministère des postes et télécommunications. 11 Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de produits et services des télécommunications au ministère des postes et télécommunications. 11 Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des postes et télécommunications….
26 Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 3 2 octobre 1994 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur des études, des programmes et des relations industrielles au ministère des postes et télécommunications… 11 Décrets exécutifs du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des postes et télécommunications…
Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination du directeur de la planification et de l’informatique au ministère des postes et télécommunications. 12 Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination du directeur des produits et services des télécommunications au ministère des postes et télécommunications. 12 Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des postes et télécommunications…
Décrets exécutifs du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions de directeurs des transports de wilayas….
Décret exécutif du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au ler juin 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet de l’ex-ministre de l’intérieur et des collectivités locales (rectificatif). 12 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté du 5 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 16 mai 1994 portant cabinet.. délégation de signature au directeur de
Arrêté du 5 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 16 mai 1994 portant délégation de signature au directeur de la réparation des préjudices.. Arrêté du 5 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 16 mai 1994 portant l’informatique…. Arrêté du 5 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 16 mai 1994 portant patrimoine culturel et historique..
délégation de signature au directeur de
délégation de signature au directeur du
Arrêtés du 5 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 16 mai 1994 portant délégation de signature à des sous-directeurs. 14 MINISTERE DE LA CULTURE Arrêtés du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la culture.
Arrêtés du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 portant nomination d’attachés de cabinet du ministre de la culture………
MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêtés du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications.
MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE Arrêté du 30 Safar 1415 correspondant au 8 août 1994 portant délégation de signature au directeur de cabinet. 18
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 26 Rabie Ethani 1415 ALGERIENNE N° 62 2 octobre 1994 DECRETS Décret présidentiel n° 94-286 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 93-272 du 14 novembre 1993 portant création de l’agence algérienne de coopération internationale. Le Président de l’Etat ; Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (3° et 6°) et 116; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire notamment ses articles 11, 12 et 13 (3°, 6° et 7°); Vu l’ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires ; Vu le décret n° 86-60 du 25 mars 1986 fixant les conditions applicables aux travailleurs exerçant à l’étranger au titre de la coopération; Vu le décret n° 86-61 du 25 mars 1986 fixant les conditions d’admission, d’études et de prise en charge des étudiants et stagiaires étrangers ; Vu le décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 portant organisation de la planification, de la gestion, de la formation et du perfectionnement à l’étranger; Vu le décret présidentiel nº 90-359 du 10 novembre 1990 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères; Vu’le décret présidentiel n° 90-360 du 10 novembre 1990 modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel nº 93-272 du 29 Joumada El Oula 1414 correspondant au 14 novembre 1993 portant création de l’agence algérienne de coopération internationale; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat ; Décrète : Article. ler. L’article 1er du décret présidentiel n° 93-272 du 14 novembre 1993 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : “Article 1er Il est créé auprès du ministère des affaires étrangères une agence algérienne de coopération internationale, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière et désignée ci-après “l’Agence”. Art. 2. L’alinéa 5 de l’article 4 du décret présidentiel n° 93-272 du 14 novembre 1993 est modifié comme suit: “Sans préjudice des attributions dévolues aux départements ministériels et aux autorités concernées, de coordonner et de suivre la mise en œuvre de la politique de formation des étudiants et stagiaires nationaux à l’étranger et étudiants étrangers en Algérie”. Art. 3. L’article 9 du décret présidentiel n° 93-272 du 14 novembre 1993 susvisé est modifié comme suit : “Article 9 - L’agence est dirigée par un directeur général nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre des affaires étrangères. Ses attributions sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’agence. Le directeur général de l’agence est assisté dans l’exercice de ses attributions, de directeurs, de chargés d’études et de synthèse et de sous-directeurs classés par référence aux fonctions supérieures de l’Etat, au titre de l’administration centrale prévues par le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 susvisé.
26 Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 2 octobre 1994 L’organisation et le fonctionnement de l’agence sont précisés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des finances.”. Art. 4. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 94-287 du 15 Rabie Ethani 1415 correspondant au 21 septembre 1994 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire au traité sur la non prolifération des armes nucléaires, signé à New York le 1er juillet 1968. Le Président de l’Etat ; Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution, notamment son article 74-11; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire et notamment ses articles 5 et 13-11; Vu le traité sur la non prolifération des armes nucléaires, signé à New York le ler juillet 1968; Décrète : Article. ler. La République algérienne démocratique et populaire adhère au traité sur la non prolifération des armes nucléaires, signé à New York le 1er juillet 1968. Art. 2. Le présent décret ainsi que le texte du traité seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rabie Ethani 1415 correspondant au 21 septembre 1994. Liamine ZEROUAL. ANNEXE Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires Les Etats qui concluent le présent traité, ci-après dénommés les “parties au traité”, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 5 Considérant les dévastations qu’une guerre nucléaire ferait subir à l’humanité entière et la nécessité qui en résulte de ne ménager ancun effort pour écarter le risque d’une telle guerre et de prendre des mesures en vue de sauvegarder la sécurité des peuples, Persuadés que la prolifération des armes nucléaires augmenterait considérablement le risque de guerre nucléaire, En conformité avec les résolutions de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies demandant la conclusion d’un accord sur la prévention d’une plus grande dissémination des armes nucléaires, S’engageant à coopérer en vue de faciliter l’application des garanties de l’Agence internationale de l’énergie atomique aux activités nucléaires pacifiques, Exprimant leur appui aux efforts de recherche, de mise au point et autres visant à favoriser l’application, dans le cadre du système de garanties de l’Agence internationale de l’énergie atomique, du principe d’une garantie efficace du flux de matières brutes et de produits fissiles spéciaux grâce à l’emploi d’instruments et autres moyens techniques en certains points stratégiques, Affirmant le principe selon lequel les avantages des applications pacifiques de la technologie nucléaire, y compris tous sous-produits technologiques que les Etats dotés d’armes nucléaires pourraient obtenir par la mise au point de dispositifs nucléaires explosifs, devraient être accessibles, à des fins pacifiques, à toutes les parties au traité, qu’il s’agisse d’Etats dotés ou non dotés d’armes nucléaires, Convaincus qu’en application de ce principe, toutes les parties au traité ont le droit de participer à un échange aussi large que possible de renseignements scientifiques en vue du développement plus poussé des utilisations de l’énergie atomique à des fins pacifiques, et de contribuer à ce développement à titre individuel ou en coopération avec d’autres Etats, Déclarant leur intention de parvenir au plus tôt à la cessation de la course aux armements nucléaires et de prendre des mesures efficaces dans la voie du désarmement nucléaire, Demandant instamment la coopération de tous les Etats en vue d’atteindre cet objectif, Rappelant que les parties au traité de 1963 interdisant les essais d’armes nucléaires dans l’atmosphère, dans l’espace extra-atmosphérique et sous l’eau ont, dans le préambule dudit traité, exprimé leur détermination de chercher à assurer l’arrêt de toutes les explosions expérimentales d’armes nucléaires à tout jamais et de poursuivre les négociations à cette fin,
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Désireux de promouvoir la détente internationale et le renforcement de la confiance entre Etats afin de faciliter la cessation de la fabrication d’armes nucléaires, la liquidation de tous les stocks existants desdites armes, et l’élimination des armes nucléaires et de leurs vecteurs des arsenaux nationaux en vertu d’un traité sur le désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace, Rappelant que, conformément à la Charte des Nations-Unies, les Etats doivent s’abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations-Unies, et qu’il faut favoriser l’établissement et le maintien de la paix et de la sécurité internationales en se détournant vers les armements que le minimum des ressources humaines et économiques du monde, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Tout Etat doté d’armes nucléaires qui est partie au traité s’engage à ne transférer à qui que ce soit, ni directement ni indirectement, des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs, ou le contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs; et à n’aider, n’encourager ni inciter d’aucune façon un Etat non doté d’armes nucléaires, quel qu’il soit, à fabriquer ou acquérir de quelque autre manière des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs, ou le contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs. Article 2 Tout Etat non doté d’armes nucléaires qui est partie au traité s’engage à n’accepter de qui que ce soit, ni directement ni indirectement, le transfert d’armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires ou du contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs; à ne fabriquer ni acquérir de quelque autre manière des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs; et à ne rechercher ni recevoir une aide quelconque pour la fabrication d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs, Article 3
- Tout Etat non doté d’armes nucléaires qui est partie au traité s’engage à accepter les garanties stipulées dans un accord qui sera négocié et conclu avec l’Agence internationale de l’énergie atomique conformément au statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique et au système de garanties de ladite Agence, à seule fin de vérifier l’exécution des obligations assumées par ledit Etat aux termes du présent traité en vue d’empêcher que l’énergie nucléaire ne soit détournée de ses utilisations pacifiques vers des armes nucléaires ou d’autres dispositifs 26 Rabie Ethani 1415 ALGERIENNE N° 62 2 octobre 1994 explosifs nucléaires. Les modalités d’application des garanties requises par le présent article porteront sur les matières brutes et les produits fissiles spéciaux que ces matières ou produits soient produits, traités ou utilisés dans une installation nucléaire principale ou se trouvent en dehors d’une telle installation. Les garanties requises par le présent article s’appliqueront à toutes matières brutes ou tous produits fissiles spéciaux dans toutes les activités nucléaires pacifiques exercées sur le territoire d’un tel Etat, sous sa juridiction, ou entreprises sous son contrôle en quelque lieu que ce soit.
- Tout Etat partie au traité s’engage à ne pas fournir : a) de matières brutes ou de produits fissiles spéciaux; ou b) d’équipements ou de matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, à un Etat non doté d’armes nucléaires, quel qu’il soit, à des fins pacifiques, à moins que lesdites matières brutes ou lesdits produits fissiles spéciaux ne soient soumis aux garanties requises par le présent article.
- Les garanties requises par le présent article seront mises en œuvre de manière à satisfaire aux dispositions de l’article IV du présent traité et à éviter d’entraver le développement économique ou technologique des parties au traité, ou la coopération internationale dans le domaine des activités nucléaires pacifiques, notamment les échanges internationaux de matières et d’équipements nucléaires pour le traitement, l’utilisation ou la production de matières nucléaires à des fins pacifiques, conformément aux dispositions du présent article et au principe de garantie énoncé au préambule du présent traité.
- Les Etats non dotés d’armes nucléaires qui sont parties au traité concluront des accords avec l’Agence internationale de l’énergie atomique pour satisfaire aux exigences du présent article, soit à titre individuel, soit conjointement avec d’autres Etats conformément au statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique. La négociation de ces accords commencera dans les 180 jours qui suivront l’entrée en vigueur initiale du présent traité. Pour les Etats qui déposeront leur instrument de ratification ou d’adhésion après la dite période de 180 jours, la négociation de ces accords commencera au plus tard à la date de dépôt dudit instrument de ratification ou d’adhésion. Lesdits accords devront entrer en vigueur au plus tard 18 mois après la date du commencement des négociations. Article 4
- Aucune disposition du présent traité ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inaliénable de toutes les parties au traité de développer la recherche, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, sans discrimination et conformément aux dispositions des articles premier et 2 du présent traité.
26 Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 2 octobre 1994
- Toutes les parties au traité s’engagent à faciliter un échange aussi large que possible d’équipement, de matières et de renseignements scientifiques et technologiques en vue des utilisations de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, et ont le droit d’y participer. Les parties au traité en mesure de le faire devront aussi coopérer en contribuant, à titre individuel ou conjointement avec d’autres Etats ou organisations internationales, au développement plus poussé des applications de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, en particulier sur les territoires des Etats non dotés d’armes nucléaires qui sont parties au traité, compte dûment tenu des besoins des régions du monde qui sont en voie de développement. Article 5 Chaque partie au traité s’engage à prendre des mesures appropriées pour assurer que, conformément au présent traité, sous une surveillance internationale appropriée et par la voie de procédures internationales appropriées, les avantages pouvant découler des applications pacifiques, quelles qu’elles soient, des explosions nucléaires soient accessibles sur une base non discriminatoire aux Etats non dotés d’armes nucléaires qui sont parties au traité, et que le coût pour lesdites parties des dispositifs explosifs utilisés soit aussi réduit que possible et ne comporte pas de frais pour la recherche et la mise au point. Les Etats non dotés d’armes nucléaires qui sont parties au traité seront en mesure d’obtenir des avantages de cette nature, conformément à un accord international spécial ou à des accords internationaux spéciaux, par l’entremise d’un organisme international approprié où les Etat non dotés d’armes nucléaires seront représentés de manière adéquate. Des négociations à ce sujet commenceront le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du traité. Les Etats non dotés d’armes nucléaires qui sont parties au traité pourront aussi, s’ils le souhaitent, obtenir ces avantages en vertu d’accords bilatéraux. Article 6 Chacune des parties au traité s’engage à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire, et sur un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace. Article 7 Aucune clause du présent traité ne porte atteinte au droit ‘d’un groupe quelconque d’Etats de conclure des traités régionaux de façon à assurer l’absence totale d’armes nucléaires sur leurs territoires respectifs. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 7 Article 8
- Toute partie au traité peut proposer des amendements au présent traité. Le texte de tout amendement proposé sera soumis aux gouvernements dépositaires, qui le communiqueront à toutes les parties au traité. Si un tiers des parties au traité ou davantage en font alors la demande, les gouvernements dépositaires convoqueront une conférence à laquelle ils inviteront toutes les parties au traité pour étudier cet amendement.
- Tout amendement au présent traité devra être approuvé à la majorité des voix de toutes les parties au traité, y compris les voix de tous les Etats dotés d’armes nucléaires qui sont parties au traité et de toutes les autres parties qui, à la date de la communication de l’amendement, sont membres du Conseil des gouverneurs de l’Agence internationales de l’énergie atomique. L’amendement entrera en vigueur à l’égard de toute partie qui déposera son instrument de ratification dudit amendement, dès le dépôt de tels instruments de ratification par la majorité des parties, y compris les instruments de ratification de tous les Etats dotés d’armes nucléaires qui sont parties au traité et de toutes les autres parties qui, à la date de la communication de l’amendement, sont membres du Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique. Par la suite, l’amendement entrera en vigueur à l’égard de toute autre partie dès le dépôt de son instrument de ratification de l’amendement.
- Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent traité, une conférence des parties au traité aura lieu à Genève (Suisse), afin d’examiner le fonctionnement du présent traité en vue de s’assurer que les objectifs du préambule et les dispositions du traité sont en voie de réalisation. Par la suite, à des intervalles de cinq ans, une majorité des parties au traité pourra obtenir, en soumettant une proposition à cet effet aux gouvernements dépositaires, la convocation d’autres conférences ayant le même objet, à savoir examiner le fonctionnement du traité. ; Article 9
- Le présent traité est ouvert à la signature de tous les Etats. Tout Etat qui n’aura pas signé le présent traité avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.
- Le présent traité sera soumis à la ratification des Etats signataires. les instruments de ratification et les instruments d’adhésion seront déposés auprès des Gouvernements des Etats-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, qui sont par les présentes désignés comme gouvernements dépositaires.
- Le présent traité entrera en vigueur après qu’il aura été ratifié par les Etats dont les gouvernements sont désignés comme dépositaires du traité, et par quarante autres Etats signataires du présent traité, et après le dépôt de leurs
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE instruments de ratification. Aux fins du présent traité, un Etat doté d’armes nucléaires est un Etat qui a fabriqué et a fait exploser une arme nucléaire ou un autre dispositif nucléaire explosif avant le ler janvier 1967.
- Pour les Etats dont les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés après l’entrée en vigueur du présent traité, celui-ci entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d’adhésion.
- Les gouvernements dépositaires informeront sans délai tous les Etats qui auront signé le présent traité ou y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date de dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion, de la date d’entrée en vigueur du présent traité et de la date de réception de toute demande de convocation d’une conférence ainsi que de toute autre communication.
- Le présent traité sera enregistré par les gouvernements dépositaires conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies. Article 10
- Chaque partie, dans l’exercice de sa souveraineté nationale, aura le droit de se retirer du traité si elle décide que des évènements extraordinaires, en rapport avec l’objet du présent traité, ont compromis les intérêts suprêmes de son pays. Elle devra notifier ce retrait à toutes les autres parties au traité ainsi qu’au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies avec un préavis de trois (3) mois. Ladite notification devra contenir un exposé des évènements extraordinaires que l’Etat en question considère comme ayant compromis ses intérêts suprêmes.
- Vingt cinq (25) ans après l’entrée en vigueur du traité, une conférence sera convoquée en vue de décider si le traité demeurera en vigueur pour une durée indéfinie, ou sera prorogé pour une ou plusieurs périodes supplémentaires d’une durée déterminée. Cette décision sera prise à la majorité des parties au traité. Article 11 Le présent traité, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé dans les archives des gouvernements dépositaires. Des copies certifiées conformes du présent traité seront adressées par les gouvernements dépositaires aux gouvernements des Etats qui auront signé le traité, ou qui y auront adhéré. En foi de quoi les soussignés, dûment; habilités à cet effet, ont signé le présent traité. Fait en trois (3) exemplaires, à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968. 26 Rabie Ethani 14 ALGERIENNE N° 62 2 octobre 1994 Décret exécutif n° 94-288 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 fixant le montant de l’indemnité forfaitaire compensatrice des frais alloués aux membres des commissions de contrôle médical des invalides de la guerre de libération nationale et des commissions chargées de statuer sur la qualité de membre de l’ALN ou de l’OCFLN. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre des moudjahidine; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2°); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963, modifiée et complétée, relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationa.e; : Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963, modifiée et complétée, relative à la protection sociale des moudjahidine; Vu la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991, relative au moudjahid et au chahid; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994, portant nomination du chef du gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-258 du 8 septembre 1990, modifiant et complétant le décret n° 65-264 du 14 octobre 1965 portant création des commissions médicales de réforme ; Vu le décret exécutif n° 92-456 du 12 décembre 1992 portant création d’une commission centrale de contrôle médical, en application de l’article 29 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991, relative au moudjahid et au chahid; Vu le décret exécutif n° 93-121 du 15 mai 1993 portant application des articles 20 et 21 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991, relative au moudjahid et au chahid; Décrète : Article. ler. - Le présent décret a pour objet de fixer le montant de l’indemnité forfaitaire compensatrice des frais pour : Les médecins membres de la commission centrale de contrôle médical prévue par le décret exécutif n° 92-456 du 12 décembre 1992 susvisé ;
26 Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 2 octobre 1994
-
Les médecins membres de la commission médicale de
réforme de wilaya, prévue par le décret exécutif n° 90-258
du 8 septembre 1990 susvisé ;
Les membres des commissions chargées de statuer
sur la qualité de membre de l’ALN ou de l’OCFLN, prévue
par le décret exécutif n° 93-121 du 15 mai 1993 susvisé ;
Les membres de la commission nationale chargée de
l’examen des recours, prévue par le décret exécutif
n° 93-121 du 15 mai 1993 susvisé ;
Art. 2. Le montant de l’indemnité est fixé à 1500 DA
par mois.
Elle est allouée aux membres des commissions visées à
l’article 1er ci-dessus, désignés conformément à la
réglementation en vigueur, pour les périodes d’activité
affectives, sur la base d’états de paiement nominatifs.
Art. 3. L’indemnité allouée au titre du présent décret
est exclusive de celle prévue par le décret exécutif
n° 91-500 du 21 décembre 1991 fixant le montant et les
conditions d’attribution des indemnités compensatrices des
frais engagés par les agents en mission commandée à
l’intérieur du territoire national.
Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au
25 septembre 1994.
Mokdad SIFI.
Décret exécutif n° 94-289 du 19 Rabie Ethani
1415 correspondant au 25 septembre 1994
modifiant et complétant le décret exécutif
n° 93-102 du 12 avril 1993 portant statut
particulier des travailleurs de
l’administration chargée des affaires
sociales.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre du travail et de la protection
sociale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116
(alinéa 2);
Vu la plate-forme portant consensus national sur la
période transitoire;
Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414
correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du
Chef du Gouvernement;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62
Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada
1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination
des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993 portant
statut particulier des travailleurs de l’administration chargée
des affaires sociales;
Décrète :
Article 1er. - Les articles 32-1, 36-1 et 40 alinéa ler du
décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993 susvisé, sont
modifiés et complétés ainsi qu’il suit :
<
- sur titre, parmi les candidats justifiant du niveau scolaire de 3ème année secondaire accomplie …». (Le reste san changement). «Art. 36. Les éducateurs spécialisés sont recrutés :
-
sur titre, parmi les candidats titulaires du baccalauréat
de l’enseignement secondaire …».
(Le reste sans changement).
<
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret présidentiel nº 94-92 dụ 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-164 du 2 juin 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale des ministères des affaires sociales et de l’emploi; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 92-37 du 2 février 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 92-149 du 14 avril 1992 portant transfert de certaines structures des ex-ministères des affaires sociales et de l’emploi au ministère de la santé et des affaires sociales notamment son article 2; Vu le décret exécutif n° 94-33 du 6 Chaâbane 1414 correspondant au 18 janvier 1994 fixant les attributions du ministre du travail et de la protection sociale; ALGERIENNE_N° 62 26 Rabie Ethani 1415 2 octobre 1994 Décrète : Article 1er. Outre les structures et organes prévus à l’article 2 du décret exécutif n° 92-149 du 14 avril 1992 susvisé, sont rattachées à l’administration centrale du ministère du travail et de la protection sociale les structures suivantes : a) la direction de la sécurité sociale et la direction de l’action sociale telles que prévues par le décret exécutif n° 90-164 du 2 juin 1990 susvisé. b) la direction de la régulation de l’emploi et du marché du travail et la direction de la promotion de l’emploi telles que prévues par le décret exécutif n° 92-37 du 2 février 1992 susvisé. Art. 2. L’organisation interne des structures prévues par l’article 1er ci-dessus demeure inchangée. Art. 3. Sont abrogées les dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994. Mokdad SIFI. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale à l’ex-ministère de l’équipement. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration générale à l’ex-ministère de l’équipement, exercées par M. Mohamed Ouazeddini. Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Tizi Ouzou. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994. il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Tizi Ouzou, exercées par M. Bélaïd Hattab. Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination du directeur de l’administration générale au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, M. Abdelhamid Bouaouina est nommé directeur de l’administration générale au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination du directeur général de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Tizi Ouzou. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, M. Saïd Abbès est nommé directeur général de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Tizi Ouzou.,
26 Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 2 octobre 1994 Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de la culture. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994, Mme. Thoraya Hafidi, épouse Nacer est nommée directeur d’études au ministère de la culture. Décrets exécutifs du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la culture. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, M. Aïssa Benyoucef est nommé sous-directeur des études, réalisation et du suivi des projets au ministère de la culture. Par décret exécutif du 26. Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, Mme. Zoubida Hammoum est nommée sous-directeur du budget, de la comptabilité et du contrôle au ministère de la culture. Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre des affaires religieuses. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur de cabinet du ministre des affaires religieuses, exercées par M. Ali Mehlel. Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 portant nomination du directeur de cabinet du ministre des affaires religieuses. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994, M. Abdelmadjid Serrat est nommé directeur de cabinet du ministre des affaires religieuses. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 11 Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification, de l’organisation et de l’informatique au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur de la planification, de l’organisation et de l’informatique au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Djamel Fethi Zoughlami, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de produits et services des télécommunications au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur de produits et services des télécommunications au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. El Kamel Yaker, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Mohamed Ouali Madani, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur des études, des programmes et des relations industrielles au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur des études, des programmes et des relations industrielles au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Ahmed Khouatmi Boukhatem, appelé à exercer une autre fonction.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décrets exécutifs du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, il est mis fin pour suppression de structure, aux fonctions de sous-directeur de la téléphonie, de la télégraphie privée et des transmissions de données au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Ahmed Méziani. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des programmes et réseaux au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Mouloud Irzouni, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la protection au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Ammar Bensissaïd, appelé à réintégrer son poste d’origine. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, il est mis fin pour suppression de structure, aux fonctions de sous-directeur du trafic au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Saâd Zaïdi. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, il est mis fin pour suppression de structure, aux fonctions de sous-directeur de l’équipement au ministère des postes et télécommunications, exercées par Melle. Ghania Houadrią. Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination du directeur de la planification et de l’informatique au ministère des postes au et télécommunications. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, M. Mohamed Quali Madani est nommé directeur de la planification et de l’informatique au ministère des postes et télécommunications. 26 Rabie Ethani 1415 ALGERIENNE N° 62 octobre 1994
Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination du directeur des produits et services des télécommunications au ministère des postes au et télécommunications. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, M. Ahmed Khouatmi Boukhatem est nommé directeur des produits et services des télécommunications au ministère des postes et télécommunications. Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, M. Mouloud Irzouni est nommé sous-directeur des études et programmes au ministère des postes et télécommunications. Décrets exécutifs du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions de directeurs des transports de wilayas. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur des transports à la wilaya de Djelfa, exercées par M. Mahieddine Kamel Bounab. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur des transports à la wilaya de Naâma, exercées par M. Demmouche Benyoucef. Décret exécutif du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet de l’ex-ministre de l’intérieur et des collectivités locales (rectificatif). JO N° 43 du 23 Moharram 1415 correspondant au 3 juillet 1994 Page n° 23 lère colonne 15ème ligne Après : il est mis fin, Ajouter : à compter du 25 avril 1994 (Le reste sans changement).
26 Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 2 octobre 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 13 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté du 5 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 16 mai 1994 portant délégation de signature au directeur de cabinet. Le ministre des moudjahidine, Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-296 du 24 août 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination de M. Mohamed Kechoud en qualité de directeur de cabinet du ministère des moudjahidine; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Kechoud, directeur de cabinet à l’effet de signer au nom du ministre des moudjahidine tous documents, actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 16 mai 1994. Saïd ABADOU. Arrêté du 5 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 16 mai 1994 portant délégation de signature au directeur de la réparation des préjudices. Le ministre des moudjahidine, Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-296 du 24 août 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination de M. Brahim Zitouni en qualité de directeur de la réparation des préjudices au ministère des moudjahidine; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Brahim Zitouni, directeur de la réparation des préjudices à l’effet de signer au nom du ministre des moudjahidine tous documents, actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 16 mai 1994. Said ABADOU. Arrêté du 5 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 16 mai 1994 portant délégation de signature au directeur de l’informatique. Le ministre des moudjahidine, Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-296 du 24 août 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination de M. Hadj Ali Bensafir en qualité de directeur de l’informatique au ministère des moudjahidine;
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hadj Ali Bensafir, directeur de l’informatique à l’effet de signer au nom du ministre des moudjahidine tous documents, actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 16 mai 1994. Saïd ABADOU. Arrêté du 5 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 16 mai 1994 portant délégation de signature au directeur du patrimoine culturel et historique. Le ministre des moudjahidine, Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-296 du 24 août 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination de M. Khaled Ben Aïssa en qualité de directeur du patrimoine culturel et historique au ministère des moudjahidine; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Khaled Ben Aïssa, directeur du patrimoine culturel et historique à l’effet de signer au nom du ministre des moudjahidine tous documents, actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 16 mai 1994. Saïd ABADOU. ALGERIENNE_N° 62 26 Rabie Ethani 1415 2 octobre 1994 Arrêtés du 5 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 16 mai 1994 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre des moudjahidine, Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-296 du 24 août 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 2 novembre 1991 portant nomination de M. Azzedine Saïghi en qualité de sous-directeur de l’action sociale au ministère des moudjahidine; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Azzedine Saïghi, sous-directeur de l’action sociale à l’effet de signer au nom du ministre des moudjahidine tous documents, actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 16 mai 1994. Saïd ABADOU. Le ministre des moudjahidine, Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-296 du 24 août 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 2 novembre 1992 portant nomination de M. Ramdane Belkacem en qualité de sous-directeur des recours et contentieux au ministère des moudjahidine:
26 Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 2 octobre 1994 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ramdane Belkacem, sous-directeur des recours et contentieux à l’effet de signer au nom du ministre des moudjahidine tous documents, actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 16 mai 1994. Saïd ABADOU. Le ministre des moudjahidine, Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-296 du 24 août 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 2 novembre 1991 portant nomination de M. Abdelkader Khier en qualité de sous-directeur de la protection et de la promotion sociale au ministère des moudjahidine; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Khier, sous-directeur de la protection et de la promotion sociale à l’effet de signer au nom du ministre des moudjahidine tous documents, actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 16 mai 1994. Saïd ABADOU. Le ministre des moudjahidine, Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-296 du 24 août 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 15 Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 2 novembre 1991 portant nomination de M. Saïd Bouhadid en qualité de sous-directeur des infrastructures et des équipements au ministère des moudjahidine; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Saïd Bouhadid, sous-directeur des infrastructures et des équipements à l’effet de signer au nom du ministre des moudjahidine tous documents, actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 16 mai 1994. Saïd ABADOU. Le ministre des moudjahidine, Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-296 du 24 août 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 2 novembre 1991 portant nomination de M. Abderrahmane Boukerroum en qualité de sous-directeur des études et des statistiques au ministère des moudjahidine; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abderrahmane Boukerroum, sous-directeur des études et des statistiques à l’effet de signer au nom du ministre des moudjahidine tous documents, actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 16 mai 1994. Saïd ABADOU.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 26 Rabie Ethani 1415 Le ministre des moudjahidine, Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-296 du 24 août 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministre des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 2 novembre 1991 portant nomination de M. Abderrahmane Abdat en qualité de sous-directeur du personnel au ministère des moudjahidine; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abderrahmane Abdat, sous-directeur du personnel à l’effet de signer au nom du ministre des moudjahidine tous documents, actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 16 mai 1994. Said ABADOU. Le ministre des moudjahidine, Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-296 du 24 août 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 2 novembre 1991 portant nomination de M. Aïssa M’Hamdi en qualité de sous-directeur de la liquidation au ministère des moudjahidine; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Aïssa M’Hamdi, sous-directeur de la liquidation à l’effet de signer au nom du ministre des moudjahidine tous documents, actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. 2 octobre 1994 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 16 mai 1994. Saïd ABADOU. Le ministre des moudjahidine, Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-296 du 24 août 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 2 novembre 1991 portant nomination de M. Rachid Aïnouche en qualité de sous-directeur du contrôle au ministère des moudjahidine; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rachid Aïnouche, sous-directeu du contrôle à l’effet de signer au nom du ministre des moudjahidine tous documents, actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 16 mai 1994. Saïd ABADOU. Le ministre des moudjahidine, Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-296 du 24 août 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 2 novembre 1991 portant nomination de M. Tayeb Belaoued en qualité de sous-directeur de la valorisation et de l’action culturelle au ministère des moudjahidine;
26 Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 2 octobre 1994 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Tayeb Belaoued, sous-directeur de la valorisation et de l’action culturelle à l’effet de signer au nom du ministre des moudjahidine tous documents, actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 16 mai 1994. Saïd ABADOU. Le ministre des moudjahidine, Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-296 du 24 août 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 2 novembre 1991 portant nomination de M. Ammar Latrach en qualité de sous-directeur des études et des archives au ministère des moudjahidine; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ammar Latrach, sous-directeur des études et des archives à l’effet de signer au nom du ministre des moudjahidine tous documents, actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.’ Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 16 mai 1994. Saïd ABADOU. Le ministre des moudjahidine, Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-296 du 24 août 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 17 Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 2 novembre 1991 portant nomination de M. Mohamed Belkassa en qualité de sous-directeur du budget et de la comptabilité au ministère des moudjahidine; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Belkassa, sous-directeur du budget et de la comptabilité à l’effet de signer au nom du ministre des moudjahidine tous documents, actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 16 mai 1994. Saïd ABADOU. Le ministre des moudjahidine, Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-296 du 24 août 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 2 novembre 1991 portant nomination de M. Abdelaziz Merazga en qualité de sous-directeur de l’exploitation et de la maintenance au ministère des moudjahidine; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelaziz Merazga, sous-directeur de l’exploitation et de la maintenance à l’effet de signer au nom du ministre des moudjahidine tous documents, actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 16 mai 1994. Saïd ABADOU.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE LA CULTURE Arrêtés du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la culture. Par arrêté du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, du ministre de la culture, M. Cheikh Barbara est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la culture. Par arrêté du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, du ministre de la culture, M. Nour-Eddine Athmani est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la culture. Par arrêté du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, du ministre de la culture, M. Miloud Selmane est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la culture. Par arrêté du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, du ministre de la culture, M. Hamza Yadou ghi est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la culture. Par arrêté du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, du ministre de la culture, M. Abdelkader Bendaamache est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la culture. Par arrêté du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994, du ministre de la culture, M. Abderrahmane Khelifa est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la culture. Arrêtés du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 portant nomination d’attachés de cabinet du ministre de la culture. Pár arrêté du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 du ministre de la culture, M. M’Henni Laroussi est nommé attaché de cabinet du ministre de la culture. ALGERIENNE N° 62 26 Rabie Ethani 1415 2 octobre 1994 Par arrêté du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 du ministre de la culture, M. Djamel Hadji est nommé attaché de cabinet du ministre de la culture. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêtés du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications. Par arrêté du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 du ministre des postes et télécommunications, M. Djamel Fethi Zoughlami est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications. Par arrêté du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 du ministre des postes et télécommunications, M. El-Kamel Yaker est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications. MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE Arrêté du 30 Safar 1415 correspondant au 8 août. 1994 portant délégation de signature au directeur de cabinet. Le ministre de la petite et moyenne entreprise, Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 94-212 du 9 Safar 1415 correspondant au 18 juillet 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la petite et moyenne entreprise; Vu le décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 portant nomination de M. Rachid Zineddine Bettahar, en qualité de directeur de cabinet du ministre de la petite et moyenne entreprise;
26 Rabie Ethani 1415 19 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 Arrête: Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rachid Zineddine Bettahar, directeur de cabinet, à l’effet de signer, au nom du ministre de la petite et moyenne entreprise, tous actes, décisions et arrêtés. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 2 octobre 1994 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Safar 1415 correspondant au 8 août 1994. Rédha HAMIANI,
Avenue Abdelkader Benbarek -Alger.