LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mots Six mois Un an Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numero 0,25 dinar Numero des annees anterieures: Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tary des insertions Débats a Ann. march pubi. DIRECTION l’Assemblée Bulletin Officiel Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benharek ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél : 66-81-49, 66-80-96 20 Dinars 28 Dinars C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés et réclamations Changement d’adresse, ajouter 0,30 dinar : 2,50 dinars la ligne. SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 9 mars 1967 portant délégation dans les fonctions de préfet, p. 230. Arrêté interministériel du 30 décembre 1966 portant organisation d’un concours pour le recrutement de 50 élèves sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels, p. 230. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 67-7 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 au ministre de la justice, garde des sceaux (rectificatif), p. 232. Décret n° 67-12 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 au ministre des travaux publics et de la construction (rectificatif), p. 232. Arrêté du 13 mars 1967 portant transfert de crédit, p. 232. MINISTERE DE L’AGRICULTURF ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 3 mars 1967 portant création de l’aire d’irrigation de Ghazaouet, p. 233. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêtés des 16 et 23 novembre, 13, 15 et 17 décembre 1966 portant mouvement de personnel, p. 234. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 22 février 1967 mettant fin aux fonctions d’un membre du comité de direction du centre de documentation et de statistiques pétrolières, p. 235. MINISTERE DU COMMERCE Décret du 9 mars 1967 mettant fin aux fonctions d’un membre de la délégation de la chambre de commerce et d’industrie d’Alger, p. 235. Arrêté du 9 mars 1967 portant contingentement à l’importation du sel, p. 235. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 3 mars 1967 portant modification de l’arrêté du 26 octobre 1959 fixant les modalités d’application de l’assurance maternité dans le secteur non agricole, p. 235. ACTES DES PREFETS Arrêté du 28 décembre 1966 portant homologation des résultats de l’enquête partielle n° 15.708 dans la commune de Bir Chouhada, p 235. AVIS ET COMMUNICATIONS SNCFA. Homologation et demande d’homologation de proро- sitions, p. 236. Marchés. Appels d’offres, p. 236. Mise en demeure d’entrepreneur, p. 236.
230 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mars 1967 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 9 mars 1967 portant délégation dans les fonctions de préfet. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Sur proposition du ministre de l’intérieur. Décrète : Article 1er. M. Brahim Chaïbout est délégué, à compter du 1er janvier 1966, dans les fonctions de préfet d’Annaba. Art. 2. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, ie 9 mars 1967. Houari BOUMEDIENE. Arrêté interministériel du 30 décembre 1966 portant organisation d’un concours pour le recrutement de 50 élèves sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 63-321 du 31 décembre 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine et notamment ses articles 8, 9 et 10; Vu la loi n° 64-42 du 24 janvier 1964 fixant la situation des anciens détenus et internés militants; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966; Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant les mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique et notamment son article 5; Vu le décret n° 63-302 du 14 août 1963 fixant les conditions de recrutement des sapeurs-pompiers professionnels; Vu le décret n° 64-129 du 15 avril 1964 portant organisation administrative de la protection civile; Vu le décret n° 65-84 du 24 mars 1965 portant unification des conditions de service des sapeurs-pompiers professionnels; Vu l’arrêté du 20 septembre 1965 fixant la rémunération des sapeurs-pompiers professionnels; Sur proposition du directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales; Arrêtent : Article 1er Le ministre de l’intérieur (service nationa! de la protection civile) organise, du 28 au 31 mars 1967, un concours pour le recrutement de 50 élèves sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels. Art. 2. Les conditions d’admission au concours sont les suivantes : être de nationalité algérienne, être âgé de plus de 18 ans et de moins de 25 ans à la date du concours. Cette limite d’âge pouvant être reculée pour ceux justifiant : 1º d’une durée égale à celle qui correspond à une présence effective dans une unité de l’A.L.N. ou de détention dans une prison ou dans un camp d’internement pour les faits politiques ayant trait à la lutte de libération nationale (1954-1962), 2º d’un an par enfant à charge sans dépasser deux années. En aucun cas, la limite d’âge ne pourra excéder 30 ans. Remplir les conditions d’aptitude physique suivantes : avoir une taille de 1,65 m au moins, être, soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou nerveuse, soit définitivement guéri, Posséder l’intégrité des organes de la respiration et de la circulation, n’avoir pas de varices, d’hernies, d’hydrocèle ni de tares nerveuses et psychiques, vision monoculaire de 8/10 et égale au moins à 5/10 pour l’autre oeil sans correction par les verres (le port des lunettes est interdit), avoir un champ visuel normal, absence de daltonisme et d’héméralogie, avoir une denture en bon état avec un coefficient égal à 70% au moins, avoir une acuité auditive normale avec parfait état de l’appareil d’équilibration, n’avoir aucune prédisposition au vertige, justifier d’une instruction générale du niveau du brevet, attestée par un certificat de scolarité en classe de seconde ou bien posséder le diplôme du brevet d’enseignement général (B.E.G.) ou le brevet élémentaire du premier cycle (B.E.P.C.). Les candidats titulaires du brevet élémentaire, seront dispensés des épreuves écrites et orales et ne participeront qu’aux épreuves physiques qui sont obligatoires. Art. 3. Les dossiers de demande de participation au concours qui doivent parvenir avant le 15 mars 1967, délai de rigueur, aux directeurs départementaux de la protection civile et des secours des départements des résidences des intéressés, comporteront obligatoirement les pièces suivantes : une demande manuscrite, un extrait de naissance ou une fiche d’état civil, une copie certifiée conforme des diplômes ou titres. un extrait nº 3 du casier judiciaire, un certificat de nationalité, un certificat médical attestant que le candidat remplit toutes les conditions prévues et fixées à l’article 2 ci-dessus, une enveloppe timbrée avec adresse pour la convocation. Art. 4. Le concours comporte les épreuves suivantes dont chacune est notée de 0 à 20: I. EPREUVES ECRITES : 1º une rédaction sur sujet d’ordre général (durée deux heures) coefficient 3, 2° 3 problèmes d’arithmétique (durée 1h 30) coefficient 1, 3º une dictée de 30 lignes (durée 1 h) coefficient 1, 4° une composition de physique (durée 1 h) coefficient 1, 5° une composition de chimie (durée 1 h) coefficient 1. Les matières des épreuves écrites sont indiquées en annexe I. II. EPREUVES ORALES : Physique: coefficient 1. Chimie coefficient 1. Géographie de l’Algérie coefficient 1. III. EPREUVES PHYSIQUES : Course de vitesse de 100 mètres ; Course de fond de 1.000 mètres ; Course de 200 mètres avec charge de 40 kg; Saut en hauteur avec élan; Grimper à la corde (bras seuls bras et jambes); Lancer du poids de 5 kg; Nage libre 50 mètres (épreuve obligatoire). Tout candidat ne sachant pas nager, sera éliminé. Ces épreuves seront exécutées et notées suivant les conditions et les notes indiquées sur le barème officiel des performances, joint en annexe II. Toute note inférieure à 5/20 à l’une des épreuves sportives, est éliminatoire. Art. 5. Le jury de concours sera placé sous la présidence du directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales ou de son représentant. Il comprendra, en outre, en qualité de membres :
17 mars 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 231 a) Pour les épreuves écrites et orales : Cinq professeurs de l’enseignement secondaire spécialisés dans les matières examinées. b) Pour les épreuves physiques : un professeur d’éducation physique,
- le directeur de l’école nationale de la protection civile ; le directeur du service départemental de la protection civile et des secours d’Alger. Le secrétariat des différentes épreuves, sera assuré par le chargé de cours de l’école nationale de la protection civile. Art. 6. - Les candidats admis définitivement au concours, effectueront un stage d’instruction et de formation de 4 mois à l’école nationale de la protection civile de Bordj El Bahri. Pendant la durée du stage, ils percevront une bourse mensuelle de 150 DA. Ils seront nourris, logés gratuitement et dotés d’un uniforme. Art. 7. En fin du stage, les candidats subiront un examen à l’issue duquel, il seront admis définitivement et nommés sergents stagiaires de sapeurs-pompiers professionnels à l’indice hrut 270 augmenté, s’il y a lieu, des indemnités à caractère familial. Ils seront affectés dans les corps de sapeurs-pompiers d’Algérie en fonction des vacances et suivant le choix qui leur sera permis selon leur ordre de classement. Toutefois, ceux qui n’auront pas subi avec succès l’examen de fin de stage, seront nommés à un grade de caporal suivant leur note et autorisés à se présenter de droit, un an après, à un examen d’aptitude aux fonctions de sous-officier. Art. 8. Avant d’effectuer le stage prévu, les candidats admis définitivement, souscriront un engagement d’une durée de 5 ans pour servir en qualité de sergent ou de caporal pour les candidats n’ayant pas réussi à l’examen de fin de stage. En cas de rupture du contrat d’engagement à l’initiative des intéressés, ces derniers seront astreints au remboursement à des frais d’études et d’hébergement s’élevant à 4.000 DA. Art. 9. Chaque candidat devra se munir du matériel nécessaire aux différentes épreuves, à l’exception du papier qui sera fourni par l’école nationale de la protection civile. Art. 10. Le directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales, le directeur général des affaires administratives et des collectivités locales, le directeur du budget et du contrôle et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 décembre 1966. P. le ministre de l’intérieur, P. le ministre des finances Le secrétaire général, et du plan, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI Salah MEBROUKINE ANNEXE I Concours pour le recrutement d’élèves sous-officiers de sapeurs-pompiers PROGRAMME DES MATIERES DES EPREUVES ECRITES I. Physique: niveau de 5ème Etat des corps : Différents états de la matière ; Changement d’état ; Forces: Notion de force Définition - Unités; Usage de la Balance : Masse volumique d’un solide d’un liquide; Machines simples: Leviers Pouliers Plan incliné Le treuil Le cabestan ; Masse volumique Poids volumique mesures: Généralités Définition - Mesures; Baromètre : Manomètre: Notions d’hydrauliques : Pompes et amorceurs-pompes à pistons centrifuges. Chaleur : Expériences qualificatives sur les dilatations ; température; Usage du thermomètre à mercure - Fusion et solidification; II. Chimie L’air:
- Propriétés physiques et composition; Hydrogène : L’azote : Le carbone : Gaz carbonique Oxyde de carbone. ΑΝΝΕΧΕ I I BAREME DES PERFORMANCES (Journal officiel du 11 août 1953) 1.- EPREUVES CLASSIQUES Barème des Saut Note 100 m 1.000 m en hauteur avec élan Mètres 1 20” 2/5 5’ 30” 0,70 2 19” 4/5 5’ 15” 0,80 345678 19” 1/5 5’ 0,85 18” 3/5 4’ 50” 0,90 18” 4’ 40” 0,95 17” 2/5 4’ 30” 1 16” 4/5 4’ 20” 1,05 8 16” 1/5 4’ 10” 1,10 9 15” 3/5 4’ 1,15 10 15” 3’ 50” 1,20 11 14” 3/5 3’ 40” 1,24 12 14” 4/5 3’ 35” 1,28 13 13” 4/5 3’ 30” 1,32 14 13” 2/5 3’ 25” 1,36 15 13” 3’ 20” 1,40 16 12” 4/5 3’ 15” 1,44 17 12 3/5 3’ 10” 1,48 18 12” 2/5 3’06” 1,52 19 12” 1/5 3’ 03” 1,56 20 12” 3’ 1,60 performances Grimper à la corde Lancer Nage du poids Ubre Bras seuls Bras et jambes de 5 kg 50 m Mètres Mètres Mètres 3 5 4,40 3’ 3,25 5,50 4,80 2’ 50” 3,50 6 5,20 2’ 40” 3,75 6,50 5,60 2’ 30” 4 7 6 2’ 30” 4,20 7,20 6,40 2’ 10” 4,40 7,40 6,80 2’ 4,60 7,60 7,20 1’ 60” 4,80 7,80 7,60 1’ 40” 5 8 8 1’ 30” 5 en 8” 8 en 10” 8,30 1’ 20” 5 en 7” 2/5 8 en 9” 2/5 8,80 1’ 15” 5 en 6” 4/5 8 en 8”. 4/5 9,10 1’ 10” 5 en 6” 1/5 8 en 8” 3/5 9,40 1’ 05” 5 en 6” 8 en 8” 9,70 1 5 en 5” 4/5 8 en 7” 4/5 10 0’ 56” 5 en 5” 3/5 8 en 7” 3/5 10,25 0’ 52” 5 en 5” 2/5 8 en 7” 2/5 10,50 0’ 48” 5 en 5” 1/5 8 en 7” 1/5 10,75 0’ 44” 5 en 5” 8 en 7” 11 0’ 40” Nota. 1 - La note 10 correspond aux performances exigées pour le brevet sportif populaire élémentaire seniors ». La note 15 correspond aux performances exigées pour le 1 à l’aide das bras et des jambes et la natation. brevet sportif populaire supérieur sauf pour le grimper
- JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mars 1967 CONDITIONS D’EXECUTION DES EPREUVES MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN 100 mètres, 1.000 mètres, saut en hauteur avec élan, grimper à la corde lisse à l’aide des bras seuls, lancer du poids. Suivant le règlement officiel du brevet sportif populaire, exposé dans une brochure à demander au service national de la protection civile (I.G.) ou aux directeurs des services académiques (ou départementaux) de la jeunesse et des sports, établis au sein des préfectures. Grimper à la corde lisse à l’aide des bras et des jambes. Le départ a lieu debout, le saut n’étant pas permis. La hauteur considérée comme atteinte (ainsi que pour le grimper à l’aide des bras seuls) est celle touchée par la main la plus haute, la hauteur étant comptée du sol et non de la place occupée par les mains au départ. Si la corde ne mesure pas 8 Thètres, le candidat monte une première fois, atteint la cote 5 mètres par exemple, descend, ne quitte pas la corde, ne touche pas terre avec les pieds, place les deux mains sous la marque des 2 mètres, remonte une nouvelle fois 3 mètres effectifs, touche donc à nouveau la cote 5 mètres et redescend Dans le cas, les juges additionnent le temps des deux montées seulement. Aucune vitesse n’est imposée à la descente. Un seul essai est accordé. 50 mètres, nage libre. Suivant les règlements de la fédération française de natation, utilisés également pour l’épreuve de natation du brevet sportif populaire voir ci-dessus les termes < nage libre signifient que les candidats peuvent indifféremment employer la ou les nages qui leur conviennent le mieux. Toutes les précautions d’usage seront prises; un maître nageur sauveteur sera prêt à intervenir. II. EPREUVES ADAPTEES Parcours sportif du sapeur-pompier. Suivant le réglement officiel de cette épreuve exposé dans une brochure à demander au service national de la protection civil (I.G.) ou aux inspecteurs départementaux des services d’incendie, un seul essai est accordé, sauf en cas de défaillance du matériel. NOTE NOTE 16 minutes 30 secondes 113 minutes 15 secondes 26 minutes 12 3 minutes 85 minutes 40 secondes 132 minutes 50 secondes 4 = 5 minutes 20 secondes 142 minutes 40 secondes 55 minutes 152 minutes 30 secondes 6 4 minutes 40 secondes 162 minutes 20 secondes 74 minutes 20 secondes 172 minutes 15 secondes 84 minutes 182 minutes 13 secondes 93 minutes 45 secondes 19 = 2 minutes 11 secondes 103 minutes 30 secondes 20 = 2 minutes 10 secondes CHARGEMENT ET TRANSPORT SUR 200 METRES D’UN SAC DE 40 KILOS Le candidat place le sac auparavant et à sa convenance, sur la base de départ. Au signal du chronomètreur, il charge le sac de la façon qu’il préfère et parcourt quatre lignes droites de 50 mètres chacune, en va-et-vient », et sans interruption. Le temps à retenir porte donc sur le chargement et le parcours. Un seul essai est accordé. NOTE NOTE 13 minutes 50 secondes 111 minute 25 secondes 22 minutes 50 secondes 121 minute 20 secondes 32 minutes 40 secondes 13 1 minute 15 secondes 42 minutes 30 secondes 141 minute 10 secondes 52 minutes 20 secondes 15 = 1 minute 5 secondes 62 minutes 10 secondes 161 minute 72 minutes 170 minute 58 secondes &= 1 minute 50 secondes 180 minute 57 secondes 91 minute 40 secondes 190 minute 56 secondes 10 1 minute 30 secondes 200 minute 55 secondes Décret n° 67-7 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 au ministre de la justice, garde des sceaux (rectificatif). J.O. n° 3 du 10 janvier 1967 Page 33, Au lieu de :
- Partie Charges sociales Lire :
- Partie Personnel en activité et en retraite Charges sociales (Le reste sans changement). Décret n° 67-12 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 au ministre des travaux publics et de la construction (rectificatif). J.O. n° 3 du 10 janvier 1967 Page 48, au tableau, 18ème ligne, Ajouter au chapitre 31-22: et allocations diverses >. Page 48, au tableau : Au lieu de:
- Partie Charges sociales Lire :
- Partie Personnel en activité et en retraite Charges sociales Page 49, au tableau : Au lieu de : 43-01 Ports maritimes… Lire : 43-01: Etablissements d’enseignement et de formation professionnelle Bourses (Le reste sans changement). Arrêté du 13 mars 1967 portant transfert de crédit. Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 et notamment son article 8, Vu le décret n° 67-8 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts au ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 67-17 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes, Arrête : Article 1er. Est annulé sur 1967, un crédit de cinquante neuf millions cent quarante cinq mille dinars (59.145.000 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent arrêté. Art. 2. Est ouvert sur 1967, un crédit de cinquante neuf millions cent quarante cinq mille dinars (59.145.000 DA) applicable au budget du ministère de l’éducation nationale et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mars 1967. Ahmed KAID,
17 mars 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 233 ETAT « А» NUMEROS LIBELLES des chapitres CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Titre III Moyens des services 1ère Partie. PERSONNEL Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales 75.000 31-11 Administration académique Rémunérations principales 150.000 31-21 Etablissements d’enseignement supérieur principales Rémunérations 2.500.000 31-23 Ecole normale supérieure Rémunérations principales 40.000 31-31 Etablissements d’enseignement secondaire gnant Rémunérations principales 31-33 Etablissements d’enseignement secondaire nistratif 31-43 Etablissements d’enseignement primaire principales Personnel ensei- 16.000.000 Personnel admi- 250.000 Rémunérations 28.000.000 31-45 Institut pédagogique national Rémunérations principales 30.000 31-51 Bibliothèque et archives nationales Rémunérations principales 25.000 31-61 Beaux-Arts - Enseignement artistique Musées et antiquités Rémunérations principales Total des crédits annulés pour le de l’éducation nationale 75.000 ministère 47.145.000 BUDGET DES CHARGES COMMUNES Titre III Moyens des services lère Partie PERSONNEL Rémunérations d’activité 31-91 Rémunérations des agents français en coopération technique Crédit provisionnel Total général des crédits annulés ETAT « В » NUMERO LIBELLES. du chapitre 12.000.000 59.145.000 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Titre III Moyens des services 1ère Partie PERSONNEL Rémunérations d’activité 31-65 Rémunérations des agents français en coopération technique. 59.145.000 Total des crédits ouverts MINISTERE DE L’AGRICULTURE Vu la loi 59.145.000 n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la recon- ET DE LA REFORME AGRAIRE duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Arrêté du 3 mars 1967 portant création de l’aire d’irrigation Vu le décret n° 56-414 du 25 avril 1956 modifié, portant de Ghazaouet. création des organismes de gestion collective des eaux dénommées « Aires dırrigation et le décret n° 56-9:23 :23 du 15 Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, septembre 1956 portant application du décret susvisé:
234 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 63-63 du 18 février 1963, portant création du service du génie rural et de l’hydraulique agricole; Vu les diverses pièces du dossier tendant à la création d’une aire d’irrigation à Ghazaouet, commune de Ghazaouet, arrondissement de Ghazaouet ; Vu la mise à l’enquête réglementaire du 2 au 16 novembre 1966 faite à la diligence du préfet de Tlemcen n’ayant conduit au dépôt d’aucune opposition ni observation de nature à faire obstacle à la création de cette aire; Vu le rapport conjoint de l’ingénieur d’arrondissement du génie rural, adopté et présenté par l’ingénieur en chef du génie rural d’Oran et de l’ingénieur en chef, directeur des services agricoles de Tlemcen concluant favorablement à la création de cet organisme; Arrête : Article 1°r. - Il est créé une aire d’irrigation, dénommée Aire d’irrigation de Ghazaouet en vue de la gestion collective des eaux et des équipements destinés à l’irrigation et à la protection contre les eaux nuisibles, des terres comprises dans le périmètre de l’aire. Art. 2. - Les ressources en eau dont la gestion sera assurée par l’aire, sera en tout ou en partie, les suivantes : Prises d’eau sur l’Oued Tlata,
- Prises d’eau sur l’Oued Taima et toutes autres prises. captage de source, forages existants ou á creer. Art. 3. L’aire d’irrigation de Ghazaouet s’étend sur une superficie totale de 116 ha 48 a 55 ca, entièrement situés sur la commune de Ghazaouet. Ses limites sont figurées sur le plan parcellaire au 1/4.000 inclus au dossier constitutif. Art. 4. L’aire de Ghazaouet sera régie par les textes relatifs aux aires dirrigation visées ci-dessus. Le président de son conseil d’administration sera ès-qualité, le représentant désigné par le préfet de Temcen. Art. 5. L’ensemble des équipements hydrauliques existants, sera mis par leur propriétaire, à la disposition de l’aire d’irrigation. Les équipements à créer pour la mise en valeur de l’aire, deviendront propriété de l’Etat et seront affectés à l’aire d’irrigation. Art. 6. Le présent arrêté porte déclaration d’utilité publique pour l’ensemble des travaux réalisés ou à venir, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des limites de l’aire de Ghazaouet dès qu’ils auront trait au captage, à l’adduction, au stockage à la distribution ou à l’évacuation des eaux d’irrigation. Art. 7. - Le préfet de Tlemcen et le secrétaire général du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mars 1967. Abdennour ALI YAHIA MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêtés des 16 et 23 novembre, 13, 15 et 17 décembre 1966 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 16 novembre 1966, M. Mohamed Chali, commis de 3ème échelon, indice brat 225 à la direction départementale de la santé de Mostaganem, est délégué dans les fonctions d’économe de 6ème classe des hôpitaux de 5ème catégorie et est anfesté en catte qualité. au C.H.U. d’Oran pour v assurer les fonctions d’économe adjoint. Il percevra les emoluments correspondant à l’indice brut 255. Ledit arrêté prend effet à compter du 1er août 1966. Par arrêté du 23 novembre 1966, M. Lahlal Chabane, directeur de 2 מינור 2 n SC خاف 120 dans les de directeur de 6ème classe des hôpitaux de 4ème catégorie el est muse en cette nouveme qualite, a Thopital de baria. II percevra les émoluments correspondant à l’indice brut 545 REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mars 1967 Par arrêté du 23 novembre 1966, M. Abdelmadjid Cherchali, directeur de 6ème classe des hôpitaux de 4ème catégorie, en fonction à l’hôpital de Koléa, est délégué dans les fonctions de directeur de 6ème classe des hôpitaux de sème catégorie et est maintenu en cette nouvelle qualité, à l’hôpital civil de Koléa. Il percevra les émoluments correspondant à l’indice brut 625. Par arrêté du 23 novembre 1966, M. Mohamed Khaldi, directeur de l’hôpital de Béni Messous (3ème catégorie) est délégué dans les fonctions de directeur de 6ème classe des toptaux de 2ème categorie et est maintenu en cette nouveue qualité, à l’hôpital civil de Béni Messous. Il percevra les émoluments correspondant à l’indice brut 715. Lesdits arrêtés prendront effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. Par arrêté du 23 novembre 1966, il est mis fin aux fonctions de M. Ahmed Kouras, directeur de l’hôpital civil de Bougaá, à compter de la notification du T.O. ministériel du 12 juillet 1966. L’intéressé est mis à la disposition du préfet de Sétif pour exercer les fonctions de directeur économe de l’hôpital civil de Cap Aokas. Par arrêté du 23 novembre 1966, M. Derradji Mecheri, économe de l’aérium de Jean Bart, est muté en la même qualité, à l’hopital de Béni Messous enfants. Il continuera à percevoir les émoluments correspondant à l’indice brut 265. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 13 décembre 1966, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1966, à la délégation de M. Mohamed Hamdi dans les fonctions de directeur de 6ème classe des hôpitaux de 5ème catégorie. Par arrêté du 13 décembre 1966, M. Omar Abouadaou est délégué dans les fonctions de directeur de 6ème classe des hopitaux de Geme catégorie. L’intéressé effectuera un stage de perfectionr ment au centre hospitalier de Tizi Ouzou. Il percevra les émoluments correspondant à l’indice brut 370. Ledit arrété prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions, Par arrêté du 13 décembre 1966, M. Slimane Bourennani est délégué dans les fonctions d’inspecteur de la population de 1 échelon indice brut 300. Ledit arrêté prend effet à compter du 18 octobre 1966. Par arrêté du 15 décembre 1966, il est mis fin à compter du 31 août 1966, aux fonctions de M. Benabderrahmane Lhaid, économe de l’hôpital de Birtraria. L’intéressé réintègre son cadre d’origine Par arrêté du 15 décembre 1966, il est mis fin aux fonctions de M. Ahmed Mihoubi économe de l’hôpital d’enfants de Béni Messuus. Par arrêté du 15 décembre 1966, Melle Yamna Benhenda, assistante sociale de 1er échelon, indice net 239, est déléguee dans les fonctions d’inspecteur de la population de 1r échelon, indice brut 302 et affectée à la direction départementale de la population d’Alger. Le traitement de l’intéressée donnera lieu au précompte de la retenue de 6% pour pension calculée sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans son cadre d’origine. Par arrêté du 17 décembre 1966, l’arrêté du 6 avril 1964 portant délégation de M. Hamoudi Akli, dans les fonctions de directeur des hôpitaux, est abrogé. L’intéressé est délégué dans les fonctions de directeur de 6ème classe des hôpitaux de 2ème catégorie (indice brut 715). Les deux derniers arrêtés prendront effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. Par arrêté du 17 décembre 1966, M. Abderrahmane Kitoun est délégué dans les fonctions d’inspecteur de la population de 1 échelon indice brut 300. Ledit arrêté prend effet à compter du 1er janvier 1966.
17 mars 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE
Arrêté du 22 février 1967 mettant fin aux fonctions d’un
membre du comité de direction du centre de documentation
et de statistiques pétrolières.
Par arrêté du 22 février 1967, il est mis fin aux fonctions
de M. Mohamed Amine Mesli, comme membre du comité de
direction du centre de documentation et de statistiques pétrolières.
MINISTERE DU COMMERCE
Décret du 9 mars 1967 mettant fin aux fonctions d’un membre
de la délégation de la chambre de commerce et d’industrie
d’Alger.
Par décret du 9 mars 1967, il est mis fin, à compter du
18 février 1967, aux fonctions de membre de la délégation
de la chambre de commerce et d’industrie d’Alger, exercéés
par M. Abdelkader Maachou.
Arrêté du 9 mars 1967 portant contingentement à l’importation du sel
Le ministre du commerce,
Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement;
Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre
contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment son article 5;
Arrête :
Article 1. La liste faisant l’objet de l’annexe I du
décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme
suit :
25.01: Sel gemme, sel de saline, sel préparé pour la table
même en solution aqueuse.
Art. 2. Les contrats conclus avant la date de publication
du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire, peuvent être exécutés dans la limite
ae huit jours francs, à compter de ladite publication.
Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans
les délais mentionnés ci-dessus, peuvent être librement adrnises
à l’entrée en Algérie. La date qui sera prise en considération,
sera celle des documents d’expédition.
Art. 3. Le directeur du commerce extérieur est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 mars 1967.
P. le ministre du commerce,
Le secrétaire général,
Mohamed LEMKAMI.
MINISTERE DU TRAVAIL
ET DES AFFAIRES SOCIALES
Arrêté du 3 mars 1967 portant modification de Parrêté du
26 octobre 1959 fixant les modalités d’application de
l’assurance maternité dans le secteur non agricole.
Le ministre du travail et des affaires sociales,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 235
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf
dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu la décision n° 49-045 modifiée, de l’Assemblée algérienne.
relative à l’organisation d’un système de sécurité sociale en
Algérie, rendue exécutoire par arrêté du 10 juin 1949;
Vu l’arrêté du 26 octobre 1959 fixant les modalités d’application de l’assurance maternité dans le secteur non agricole
et notamment son article 10;
Sur proposition du directeur de la sécurité sociale,
Arrête :
Article 1°r. - Le paragraphe 2 de l’article 10 de l’arrêté
du 26 octobre 1959 susvisé, est abrogé et remplacé par les
dispositions suivantes:
< Lorsque l’accouchement a lieu à l’hôpital, la caisse intéressée rembourse, au taux de 80%, les frais d’hospitalisation
de la mère et de l’enfant pendant une durée maximum de
huit jours. La caisse rembourse également à l’hôpital, le
forfait maternité prévu par la règlementation applicable à
l’hôpital et à l’assuré, les frais occasionnes par les examens
pré et post-natals dans les conditions fixées à l’article 9, à
l’exclusion du forfait pharmaceutique prévu au paragraphe
1 >.
Art. 2. Le paragraphe 5 de Particle 10 du même arrêté
du 26 octobre 1959, est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes:
<
236 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mars 1967
AVIS ET COMMUNICATIONS
SNCFA. Homologation et demande d’homologation de propositions.
Par décision n° 662 du 8 mars 1967, le ministre d’Etat chargé
des transports, a homologué la proposition de la société nationale des chemins de fer algériens publiée au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire du
24 février 1967 et ayant pour objet, l’applicaiton du barème
103 aux expéditions de légumes secs, par wagon chargé de
12 tonnes ou payant pour ce poids et la suppression de la
tarification se rapportant aux lentilles.
La Société nationale des chemins de fer algériens a soumis
l’homologation ministérielle, une proposition tendant à modifier le texte de l’article 3 du titre premier chapitre III
du tarif spécial PV n° 29 (diminution des taux de majoration
des conditions de tonnage pour les objets de dimensions
exceptionnelles) du recueil général des tarifs pour le transport
des marchandises à grande et à petite vitesse.
MARCHES. - Appels d’offres
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
DIRECTION CENTRALE DE L’INTENDANCE
Sous-direction de l’habillement
Un concours d’appel d’offres pour le matériel de musique
cl-après, est lancé par la direction centrale de l’intendance,
sous-direction de l’habillement :
Trompette U.T et sib avec étui 14
Trombone U.T à coulisse avec étui
Saxo tenor avec étui 7
Saxo altos mib avac étui
Baryton sib avec étui 7
Tubas avec 5 pistons 3
larinette sih avec étui 1.
Soubasso phone sib argenté avec sac 2
Contre basse sib avec sac 2
Les lettres de soumissions doivent parvenir au ministère de
la défense nationale, direction des services financiers bureau
des marchés, rue Gounod Alger, avant le 31 mars 1967.
Les renseignements complementaires ainsi que le cahier
des prescriptions spéciales partiralières aux marchés passés
par l’administration militaire, sont fournis aux intéressés
à la sous-direction de l’habillement, 32, avenue du Cdt Mira
Abderrahmane, Bab El Oued à Alger, les mardi, jeudi et
Samedi de chaque semaine.
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Direction de l’administration générale.
Le ministre de l’éducation nationale lance un appel d’offres
pour la fourniture de
Bureaux
Fauteuils
Chaises
Armoires métalliques pour rangement
Bacs pour classement de dossiers suspendus
Rayonnages métalliques.
Le montant des fournitures est fixé approximativement à
cent cinquante mille dinars (150.000 DA). Les soumissionnaires
peuvent retirer le cahier des charges au ministère de l’éducation
nationale direction de l’administration générale - service
intérieur 8, avenue de Pékin à Alger.
Les offres devront parvenir avant de 31 mars 1967 à 18
au chef du service intérieur du ministère de l’éducation
nationale 8, avenue de Pékin à Alger,
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DE LA CONSTRUCTION
CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS
ET DE LA CONSTRUCTION
Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des
travaux de revêtements superficiels (enduits d’usure) sur les
chaussées des routes nationales et des chemins départementaux
de la circonscription de Tiaret, pour l’exercice 1967.
Les quantités à exécuter sont de l’ordre de :
439.900 m2 pour les routes nationales
296.572 m2 pour les chemins départementaux.
Les pièces nécessaires à la présentation des offres, pourront
ètre demandées à l’ingénieur, chef de service de la circonscription de Tiaret.
Les offres devront parvenir avant le 31 mars 1967 à 18 h
à l’ingénieur, chef de service de la circonscription des ponts
et chaussées, rue Bakhattou Ali à Tiaret.
CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS
ET DE LA RECONSTRUCTION D’ANNABA
Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture de 1.500
tonnes de bitume et cut-backs routiers.
Le montant de la fourniture est évalué approximativement
à 300.000 DA.
Les candidats peuvent consulter le dossier à Annaba, aux
services techniques des ponts et chaussées.
Les offres devront parvenir avant le 29 mars 1967 à 18 h
à l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics
et de la reconstruction d’Annaba, 12, Bd du 1er novembre
1954.
CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS
DE CONSTANTINE
Un appel d’offres vert est lancé en vue de la fourniture
de cut-backs et d’énsions de cut-backs au cours de l’année
1967.
Le montant des fournitures est év lué approximativement
à 200.000 DA.
Les candidats peuvent consulter le dossier: hôtel des
travaux publics, rue Chettaïbi n°7 à Constantine.
Les offres devront parvenir avant le 24 mars 1967 à 18 h,
à l’ingénieur en chef des travaux publics de Constantine, rue
Chettaibi nº 7 à Constantine (conformément à l’article 17
du décret n° 56-256 du 13 mars 1956).
MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR
M. M’Hamed Benmessaoud, chargé de la gestion d’électricité
10, rue Bernardin, Oran, dans le marché du 12 septembre 1965,
concernant les travaux désignés ci-après.
Office public départemental d’H.L.M. d’Oran, construction
de 20 logements B à Sidi Ali, reprise des travaux: 6
électricité, est mis en demeure d’avoir à commencer l’exécution
desdits travaux dans un délai de dix jours (10), à compter de la
date de publication du présent avis au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans
le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de
l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 at 13 Avenue Abdelkader-Benbarek