ج.ر عدد 29 لسنة 2015
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 12 Chaâbane 1436 31 mai 2015 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 15-140 du 8 Chaâbane 1436 correspondant au 27 mai 2015 portant création de circonscriptions administratives dans certaines wilayas et fixant les règles particulières qui leur sont liées……………………………………………. 3 Décret exécutif n° 15-141 du 9 Chaâbane 1436 correspondant au 28 mai 2015 portant organisation et fonctionnement de la circonscription administrative……………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 6 Chaâbane 1436 correspondant au 25 mai 2015 portant changement de nom……………………………………… 8 Décret présidentiel du 5 Chaâbane 1436 correspondant au 24 mai 2015 portant nomination du président directeur général de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « Sonatrach »…………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 9 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 31 décembre 2014 fixant les modalités d’organisation et le contenu des programmes de la formation spécialisée pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de la protection civile……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 12 Chaâbane 1436 correspondant au 31 mai 2015 relatif aux procédures de gel et/ou saisie des fonds des personnes, groupes et entités inscrits sur la liste récapitulative du Comité de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies……… 21 Arrêté du 12 Chaâbane 1436 correspondant au 31 mai 2015 portant gel et/ou saisie des fonds des personnes, groupes et entités inscrites sur la liste récapitulative du Comité de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies……………………………….. 22 MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté interministériel du 20 Moharram 1436 correspondant au 13 novembre 2014 modifiant l’arrêté interministériel du 10 Joumada El Oula 1430 correspondant au 5 mai 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au titre de l’administration centrale du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale…………………………………………………………………………………………… 22 Arrêté interministériel du 20 Moharram 1436 correspondant au 13 novembre 2014 modifiant l’arrêté interministériel du 25 Ramadhan 1433 correspondant au 13 août 2012 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au niveau des directions de l’emploi de wilaya………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 Arrêté du 14 Safar 1436 correspondant au 7 décembre 2014 portant nomination des membres de la commission interministérielle d’agrément des organismes privés de placement des travailleurs……………………………………………………… 27 MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du Aouel Rajab 1436 correspondant au 20 avril 2015 fixant la liste des établissements sous tutelle du ministère de la culture, bénéficiaires de dotations au titre du fonds national du patrimoine culturel pour la réalisation des opérations qui leur sont confiées…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28

12 Chaâbane 1436 JOURNAL OFFICIEL DE 31 mai 2015 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 3 DECRETS Décret présidentiel n° 15-140 du 8 Chaâbane 1436 correspondant au 27 mai 2015 portant création de circonscriptions administratives dans certaines wilayas et fixant les règles particulières qui leur sont liées.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 10-02 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 portant approbation du schéma national d’aménagement du territoire ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de créer des circonscriptions administratives dans certaines wilayas, de fixer les règles particulières applicables à leur organisation et fonctionnement et de définir les missions du wali délégué. Art. 2. — Il est créé dans certaines wilayas, des circonscriptions administratives dirigées par des walis délégués. La liste des communes y relevant est fixée à l’annexe jointe au présent décret. Art. 3. — Sous l’autorité du wali de la wilaya, le wali délégué anime, coordonne et contrôle les activités des communes de la circonscription administrative ainsi que les services de l’Etat qui y sont implantés. Art. 4. — Le wali délégué initie, suit et conduit les actions de mise à niveau des services et établissements publics au niveau de la circonscription administrative. A ce titre, les services de l’Etat doivent adapter le déploiement des services publics relevant de leur compétence, et les doter de moyens humains, financiers et matériels nécessaires. Art. 5. — Sous l’autorité du wali de la wilaya, le wali délégué veille à l’exécution des lois et règlements en vigueur, des décisions du Gouvernement et du conseil de la wilaya ainsi que les délibérations de l’assemblée populaire de wilaya, au niveau de la circonscription administrative. Art. 6. — Sous l’autorité du wali de la wilaya, le wali délégué veille avec le concours et en coordination avec les services de sécurité implantés dans la circonscription administrative au maintien de l’ordre et de la sécurité publics. A ce titre, il propose au wali de la wilaya toute mesure qu’il juge nécessaire d’engager en vue de préserver l’ordre public et la sécurité des personnes et des biens et en assure l’exécution et le suivi. Art. 7. — Le wali délégué est chargé, sous l’autorité du wali de la wilaya, notamment : — de préparer, de mettre en œuvre, d’exécuter et de suivre les programmes d’équipement et d’investissement publics ; — de veiller au bon fonctionnement des services et établissements publics, d’animer et de contrôler leurs activités, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — de veiller au respect des prescriptions réglementaires relatives à la construction, l’aménagement et l’urbanisme ; — de veiller à la mise en œuvre des mesures relatives à la préservation et la protection de l’environnement ; — de coordonner les missions relevant de l’action sociale et de la santé publique ; — de promouvoir les activités culturelles, sportives et de jeunesse ;

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — de veiller à l’application des lois et règlements régissant les activités commerciales ; — d’initier toute mesure incitative pour la promotion de l’emploi et l’insertion professionnelle et sociale ; — d’initier toute action favorisant le développement économique ; — de promouvoir les activités agricoles et d’encourager toute initiative favorisant l’investissement. Art. 8. — Il est mis à la disposition du wali délégué une administration composée : — d’un secrétariat général, dirigé par un secrétaire général ; — d’un cabinet, dirigé par un chef de cabinet ; — d’une direction déléguée de la réglementation, des affaires générales et de l’administration locale, dirigée par un directeur délégué. Elle peut, le cas échéant, être scindée en deux directions déléguées. Les missions, l’organisation et le fonctionnement de ces structures sont définies par voie réglementaire. Art. 9. — Les services déconcentrés de l’Etat sont organisés en directions déléguées au niveau de la circonscription administrative. La liste, l’organisation, les missions et le fonctionnement des directions déléguées sont définies par voie réglementaire. Art. 10. — Il est créé, auprès du wali délégué un organe exécutif dénommé « le conseil de la circonscription administrative », composé des directeurs délégués relevant de la circonscription administrative. Les présidents des assemblées populaires communales concernés, participent aux travaux du conseil de la circonscription administrative à titre consultatif. Le conseil présidé par le wali délégué, constitue un cadre de coordination et de concertation des services implantés au niveau de la circonscription administrative. Les missions, l’organisation et le fonctionnement du conseil de la circonscription administrative sont fixés par voie réglementaire. ALGERIENNE N° 29 12 Chaâbane 1436 31 mai 2015 Art. 11. — Le wali délégué reçoit une délégation de signature du wali de la wilaya à l’effet de signer tout acte et décision en rapport avec ses missions. Art. 12. — Le wali délégué reçoit dans la limite de ses compétences une délégation de signature du wali de la wilaya qui lui confère la qualité d’ordonnateur, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, susvisée. Les directeurs délégués peuvent recevoir une délégation de signature du wali de la wilaya dans les mêmes conditions et formes. A ce titre, le wali délégué et les directeurs délégués sont dûment accrédités auprès du comptable public assignataire, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, susvisée, et à la réglementation en vigueur. Le wali délégué et les directeurs délégués sont tenus de rendre compte au wali de la wilaya des opérations qu’ils exécutent au niveau de la circonscription administrative. Art. 13. — Le wali délégué transmet au wali de la wilaya un rapport mensuel sur l’évolution de la situation générale de la circonscription administrative dans les différents secteurs d’activité. Art. 14. — Sont classées fonctions supérieures de l’Etat, la fonction de wali délégué, de secrétaire général de la circonscription administrative, du chef de cabinet du wali délégué et du directeur délégué. Elles sont pourvues par décret présidentiel. Art. 15. — L’organisation et les règles de fonctionnement des circonscriptions administratives mises en place avant la publication du présent décret sont fixées, en tant que de besoin, par un texte particulier. Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1436 correspondant au 27 mai 2015. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

12 Chaâbane 1436 JOURNAL OFFICIEL DE LA 31 mai 2015 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 5 Liste des circonscriptions administratives dirigées par des walis délégués et les daïras et communes qui Wilayas Circonscription administrative Daïra Timimoun Aougrout Adrar Timimoun Tinerkouk Charouine Bordj Badji Mokhtar Bordj Badji Mokhtar Sidi Khaled Biskra Ouled Djellal Ouled Djellal Béni Abbès Kerzaz Béchar Béni Abbès El Ouata Tabelbala Ouled Khodeir Igli In Salah In Salah In Ghar Tamenghasset In Guezzam In Guezzam Tin Zaouatine Touggourt Temacine Ouargla Touggourt Megarine Taibet Illizi Djanet Djanet El Meghaier El Oued El Meghaier Djamaa El Meniaa Ghardaïa El Meniaa Mansourah y sont rattachées Composition Commune Timimoun, Ouled Saïd Aougrout, Deldoul, Metarfa Tinerkouk, Ksar Kaddour Charouine, Talmine, Ouled Aïssa Bordj Badji Mokhtar, Timiaouine Sidi Khaled, Ras El miaad, Besbes Ouled Djellal, Chaïba, Doucen Béni Abbès, Tamtert Kerzaz, Timoudi, Béni Ikhlef El Ouata Tabelbala Ouled Khodeir, Ksabi Igli In Salah, Foggaret Ezzouaoua In Ghar In Guezzam Tin Zaouatine Touggourt, Nezla, Tabesbest, Zaouia El Abidia Temacine, Blidate Ameur Megarine, Sidi Slimane Taibet, M’Naguer, Bennaceur Djanet, Bordj El Houasse El Meghaier, Sidi Khelil, Oum Touyour, Still Djamaa, Sidi Amrane, Tinedla, M’rara El Meniaa, Hassi Gara Mansourah, Hassi El Fehal

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 15-141 du 9 Chaâbane 1436 correspondant au 28 mai 2015 portant organisation et fonctionnement de la circonscription administrative.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 15-140 du 8 Chaâbane 1436 correspondant au 27 mai 2015 portant création de circonscriptions administratives dans certaines wilayas, et fixant les règles particulières qui leur sont liées ; Vu le décret exécutif n° 91-306 du 24 août 1991, modifié, fixant la liste des communes animées par chaque chef de daïra ; Vu le décret exécutif n° 94-215 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié, fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer l’organisation et le fonctionnement de la circonscription administrative, conformément aux dispositions du décret présidentiel n° 15-140 du 8 Chaâbane 1436 correspondant au 27 mai 2015, susvisé. Art. 2. — Sous l’autorité du wali délégué, la circonscription administrative comprend les organes et structures suivants : — les structures de l’administration générale ; — les directions déléguées ; — le conseil de la circonscription administrative. ALGERIENNE N° 29 12 Chaâbane 1436 31 mai 2015 TITRE 1 DE L’ADMINISTRATION GENERALE DE LA CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE Art. 3. — L’administration générale de la circonscription administrative, placée auprès du wali délégué est composée des structures suivantes : — le secrétariat général ; — le cabinet ; — les services de la réglementation, des affaires générales et de l’administration locale. Chapitre 1er Le secrétariat général Art. 4. — Sous l’autorité du wali délégué, le secrétaire général coordonne et anime l’action des structures de la circonscription administrative. Art. 5. — Sous l’autorité du wali délégué, le secrétaire général, dans la limite de la circonscription administrative, a pour mission, notamment : — de veiller et d’assurer la continuité de l’action administrative ; — de coordonner, d’animer et de suivre les activités des services et structures de l’Etat ; — de coordonner et de suivre les activités des directeurs délégués ; — d’animer et de suivre l’exécution des programmes d’équipement publics ; — d’organiser les réunions du conseil de la circonscription administrative dont il assure le secrétariat, de constituer et de gérer le fonds de documentation et d’archives ; — d’animer et de coordonner les actions et les activités des services chargés de l’animation communale, de la réglementation et des affaires générales. Art. 6. — Les structures du secrétariat général peuvent être organisées en deux (2) ou trois (3) services comportant, au maximum, quatre (4) bureaux chacun. L’organisation du secrétariat général de la circonscription administrative en services et bureaux est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 7. — Dans la limite de ses attributions, le secrétaire général de la circonscription administrative peut recevoir une délégation de signature du wali.

12 Chaâbane 1436 JOURNAL OFFICIEL DE 31 mai 2015 Chapitre 2 Le cabinet Art. 8. — Le cabinet, sous l’autorité directe du wali délégué, et sous la direction du chef de cabinet assiste le wali délégué dans l’exercice de ses missions. A ce titre, il est chargé, notamment : — des relations extérieures et du protocole ; — des relations avec les organes de presse et d’information ; — de coordonner et de suivre l’exécution des dispositions prises dans le cadre de la coordination avec les services de sécurité implantés sur le territoire de la circonscription administrative ; — d’animer et de contrôler les activités du service du courrier ; — d’animer et de contrôler les activités des structures chargées des transmissions nationales. Le cabinet comprend six (6) attachés de cabinet. Chapitre 3 Les services de la réglementation, des affaires générales et de l’administration locale Art. 9. — Les services de la réglementation, des affaires générales et de l’administration locale sont regroupés en une direction déléguée dirigée par un directeur délégué. Elle est composée de six (6) services structurés, chacun, en quatre (4) bureaux. Toutefois, lorsque le volume de ses activités et la nature de ses taches l’exigent, ces services peuvent être organisés en deux (2) directions déléguées : — une direction déléguée de la réglementation et des affaires générales composée de quatre (4) services, structurés, chacun, en trois (3) bureaux au maximum ; — une direction déléguée de l’administration et de l’animation locales comportant quatre (4) services, structurés, chacun, en trois (3) bureaux au maximum. Art. 10. — Les services de la réglementation, des affaires générales et de l’administration locale exercent, sous l’autorité du wali délégué, les missions relevant des services de la réglementation et des affaires générales et de l’administration locale de la wilaya au niveau de la circonscription administrative. Dans la limite de leurs attributions, le (ou les) directeur (s) délégué (s) visés à l’article 9 ci-dessus peuvent recevoir délégation de signature par le wali. Art. 11. — L’organisation des services de la réglementation, des affaires générales et de l’administration locale, en services et en bureaux, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 7 TITRE 2 DES DIRECTIONS DELEGUEES. Art. 12. — Les services déconcentrés de l’Etat, organisés en directions déléguées de la circonscription administrative sont fixés comme suit : — direction déléguée à l’énergie ; — direction déléguée à la promotion de l’investissement ; — direction déléguée aux services agricoles ; — direction déléguée au commerce ; — direction déléguée aux ressources en eau et à l’environnement — direction déléguée aux travaux publics ; — direction déléguée à l’habitat, à l’urbanisme et aux équipements publics ; — direction déléguée à l’emploi ; — direction déléguée à l’action sociale ; — direction déléguée à la jeunesse et aux sports ; — direction déléguée au tourisme, à l’artisanat et à la formation professionnelle. D’autres directions déléguées peuvent être créées, en tant que de besoin, sur proposition des ministres concernés et après avis du wali de la wilaya. Art. 13. — Le directeur délégué exerce les missions dévolues au directeur de wilaya au niveau de la circonscription administrative. Il peut être chargé par le wali de la wilaya, sur proposition du wali délégué et après concertation avec les ministres concernés, d’une mission dévolue à un autre secteur d’activité. Art. 14. — Dans la limite de ses attributions, le directeur délégué peut recevoir une délégation de signature. Art. 15. — L’organisation de chacune des directions déléguées en services et en bureaux est fixée par arrêté conjoint du (ou des) ministre (s) concerné (s), du ministre des finances ainsi que de l’autorité chargée de la fonction publique.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TITRE 3 DU CONSEIL DE LA CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE Art. 16. — Le conseil de la circonscription administrative constitue le cadre de concertation des services de l’Etat au niveau de la circonscription et le cadre de coordination de leurs actions et activités, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des décisions du conseil de wilaya. Art. 17. — Sans préjudice des dispositions prévues par le présent décret, le fonctionnement du conseil de la circonscription administrative obéit aux mêmes règles applicables pour le conseil de la wilaya, notamment celles prévues par le décret exécutif n° 94-215 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994, susvisé. Art. 18. — Le règlement intérieur du conseil de la circonscription administrative est fixé par arrêté du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 19. — Le conseil de la circonscription administrative se réunit en session ordinaire, deux (2) fois par mois, sous la présidence du wali délégué. Lorsque la situation l’exige, il peut, sur convocation du wali délégué, tenir des réunions extraordinaires. Art. 20. — Le conseil de la circonscription administrative dispose d’un secrétariat technique, placé sous la responsabilité du secrétaire général de la circonscription administrative. Art. 21. — Les membres du conseil de la circonscription administrative sont tenus de rendre compte régulièrement, au wali délégué et aux directeurs de wilaya concernés, des affaires dont ils ont la charge. ALGERIENNE N° 29 12 Chaâbane 1436 31 mai 2015 Ils communiquent au wali délégué tous les renseignements, rapports, études ou statistiques nécessaires à l’accomplissement des missions du conseil de la circonscription administrative. TITRE 4 DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 22. — Les postes de chef de service et de chef de bureau au niveau des structures de l’administration générale de la circonscription administrative et des directions déléguées sont classés et rémunérés respectivement par référence aux postes de chef de service et de chef de bureau de la wilaya. Le poste d’attaché de cabinet du wali délégué est classé et rémunéré par référence au poste d’attaché de cabinet du wali. Art. 23. — Les organes et les structures de l’administration générale de la circonscription administrative sont dotés des moyens humains, financiers et matériels nécessaires, pour leur fonctionnement. Art. 24. — Les walis des wilayas concernées par la création de circonscriptions administratives, assurent la mise en place des organes et structures des circonscriptions administratives relevant de leur wilaya. Art. 25. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par un texte particulier. Art. 26. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1436 correspondant au 28 mai 2015. Abdelmalek SELLAL. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 6 Chaâbane 1436 correspondant au 25 mai 2015 portant changement de nom.

Le Président de La République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er ) ; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, modifiée et complétée, relative à l’Etat civil, notamment ses articles 55 et 56 ; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif au changement de nom, notamment ses articles 3, 4 et 5 ; Décrète : Article 1er. — Est autorisé le changement de nom conformément au décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, susvisé, aux personnes ci-après désignées : — Boucheliga Chaouki, né le 23 novembre 1984 à Theniet El Had (wilaya de Tissemsilt) acte de naissance n° 1183 qui s’appellera désormais : Hassani Chaouki. — Boucheliga Adil, né le 29 mai 1989 à Theniet El Had (wilaya de Tissemsilt) acte de naissance n° 0420 qui s’appellera désormais : Hassani Adil. — Khamedj Achour, né le 6 mars 1947 à Colla (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 785 et acte de mariage n° 28 dressé le 13 mai 1991 à Colla (wilaya de Bordj Bou Arréridj) qui s’appellera désormais : Ben Attia Achour. — Khamedj Chafia, née le 3 janvier 1985 à Colla (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 08 qui s’appellera désormais : Ben Attia Chafia.

12 Chaâbane 1436 JOURNAL OFFICIEL DE 31 mai 2015 — Khamedj Ouezna, née en 1988 à Colla (wilaya de Bordj Bou Arréridj) par jugement daté le 28 octobre 1991 acte de naissance n° 101 qui s’appellera désormais : Ben Attia Ouezna. — Khamedj Sami, né le 25 septembre 1989 à Teniet En Nasr (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 426 qui s’appellera désormais : Ben Attia Sami. — Khamedj Hassane, né le 18 juillet 1992 à Teniet En Nasr (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 369 qui s’appellera désormais : Ben Attia Hassane. — Aoudjenif Lakhdar, né le 22 novembre 1947 à Rebaïa (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 202 et acte de mariage n° 055 dressé le 13 juin 1970 à El Berouaguia (wilaya de Médéa) qui s’appellera désormais : Adam Lakhdar. — Aoudjenif Houria, née le 1er septembre 1972 à Rebaïa (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 208 qui s’appellera désormais : Adam Houria. — Aoudjenif Fadila, née le 16 février 1975 à Zéralda (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 39 qui s’appellera désormais : Adam Fadila. — Aoudjenif Souad, née le 14 janvier 1979 à Zéralda (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 13 qui s’appellera désormais : Adam Souad. — Aoudjenif Ratiba, née le 7 décembre 1983 à El Hammadia (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 2711 qui s’appellera désormais : Adam Ratiba. — Aoudjenif Zahra, née le 15 janvier 1987 à Zéralda (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 89 qui s’appellera désormais : Adam Zahra. — Aoudjenif Fares, né le 16 septembre 1989 à Zéralda (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 1501 qui s’appellera désormais : Adam Fares. — Aoudjenif Yasmine, née le 4 novembre 1992 à Staouéli (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 471 qui s’appellera désormais : Adam Yasmine. — Menkouza Mohammed, né le 18 juin 1959 à Ain Sefra (wilaya Naâma) acte de naissance n° 323 et acte de mariage n° 260 dressé le 30 novembre 1985 à Ain El Safra (wilaya de Naâma) et sa fille mineure :

  • Ikram, née le 17 juin 1999 à Mecheria (wilaya de Naâma) acte de naissance n° 812 ; qui s’appelleront désormais : Boubker Mohammed, Boubker Ikram. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 9 — Menkouza Nawal, née le 28 septembre 1986 à Mecheria (wilaya de Naâma) acte de naissance n° 1159 qui s’appellera désormais : Boubker Nawal. — Menkouza Soufyane, né le 25 octobre 1987 à Mecheria (wilaya de Naâma) acte de naissance n° 1258 qui s’appellera désormais : Boubker Soufyane. — Menkouza Siham, née le 1er juillet 1990 à Mecheria (wilaya de Naâma) acte de naissance n° 861 qui s’appellera désormais : Boubker Siham. — Menkouza Radhwane, né le 12 mai 1994 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 449 qui s’appellera désormais : Boubker Radhwane. — Haicha Ilyas, né le 3 janvier 1987 à Guemar (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 03 qui s’appellera désormais : Ferhat Ilyas. — Haicha Mostefa, né le 8 janvier 1989 à Guemar (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 37 qui s’appellera désormais : Ferhat Mostefa. — Haicha Zohra, née le 30 avril 1991 à Guemar (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 685 qui s’appellera désormais : Ferhat Zohra. — Haicha Hocine, né le 23 juin 1954 à Tlemcen (wilaya de Tlemcen) acte de naissance n° 1667 et acte de mariage n° 89 dressé le 24 novembre 1980 à Sidi Bel Abbes (wilaya de Sidi Bel Abbes) qui s’appellera désormais : Hadjadj Hocine. — Haicha Daoudi, né le 24 février 1981 à Tlemcen (wilaya de Tlemcen) acte de naissance n° 970 et acte de mariage n° 1027 dressé le 10 juillet 2008 à Tlemcen (wilaya de Tlemcen) et son fils mineur :
  • Houcine Rayane, né le 29 avril 2009 à Tlemcen (wilaya de Tlemcen) acte de naissance 3101 ; qui s’appelleront désormais : Hadjadj Daoudi, Hadjadj Houcine Rayane. — Haicha Kamel, né le 19 janvier 1984 à Ben Badis (wilaya de Sidi Bel Abbès) acte de naissance n° 00076 qui s’appellera désormais : Hadjadj Kamel. — Haicha Ilias, né le 10 septembre 1985 à Ben Badis (wilaya Sidi Bel Abbès) acte de naissance n° 00807 qui s’appellera désormais : Hadjadj Ilias. — Haicha Bachir, né le 11 avril 1962 à Guemar (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 988/68 et acte de mariage n° 25 dressé le 24 janvier 1993 à Guemar (wilaya d’El Oued) et ses enfants mineurs :
  • Riadh Nour El Islam, né le 2 novembre 1999 à Guemar (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 970.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

  • Hadjer Nour El Yakine, née le 4 mai 2002 à Guemar (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 367 ;
  • Salah Nacer El Islem, né le 20 août 2005 à Guemar (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 2005 ;
  • Ala Sara, née le 4 septembre 2009 à Guemar (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 880 ; qui s’appelleront désormais : Ferhat Bachir, Ferhat Riadh Nour El Islam, Ferhat Hadjer Nour El Yakine, Ferhat Salah Nacer El Islam, Ferhat Ala Sara. — Haicha Messaouda, née le 8 février 1996 à Guemar (wilaya d’El Oued) acte de naissance n°147 qui s’appellera désormais : Ferhat Messaouda. — Haicha Fathi, né le 18 février 1994 à Guemar (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 234 qui s’appellera désormais : Ferhat Fathi. — Boukelba Rafik, né le 23 juin 1975 à Touggourt (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 1190 et acte de mariage n° 130 dressé le 26 avril 2006 à Touggourt (wilaya de Ouargla) et ses enfants mineurs :
  • Aymen El Mouatez Biallah, né le 28 octobre 2003 à Touggourt (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 1144 ;
  • Abdelkader, né le 2 février 2007 à Touggourt (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 137 ;
  • Inas, née le 8 octobre 2011 à Touggourt (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 2373 ; qui s’appelleront désormais : Ben Abdellah Rafik, Ben Abdellah Aymen El Mouatez Biallah, Ben Abdellah Abdelkader, Ben Abdellah Inas. — Baâra Fouad, né le 31 mai 1981 à Ouled Djellal (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 0658 et acte de mariage 0522 dressé le 19 novembre 2007 à Ouled Djellal (wilaya de Biskra) et ses enfants mineurs :
  • Haithem, né le 11 décembre 2008 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 8000 ;
  • Tesnim, née le 3 décembre 2012 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 09582 ; qui s’appelleront désormais : Faizi Fouad, Faizi Haithem, Faizi Tesnim. — Gat Ali, né le 8 janvier 1964 à Messaâd (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 06 et acte de mariage n° 549 dressé le 31 décembre 1985 à Messaâd (wilaya de Djelfa) et ses enfants mineurs :
  • Taha Ismail, né le 16 octobre 1997 à Djelfa (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 4587 ; ALGERIENNE N° 29 12 Chaâbane 1436 31 mai 2015
  • Salah, né le 19 février 2000 à Messaâd (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 359 ;
  • Amar, né le 22 septembre 2002 à Messaâd (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 1738 ;
  • Teghride, née le 23 janvier 2009 à Messaâd (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 209 ; qui s’appelleront désormais : Si Ali Ali, Si Ali Taha Ismail, Si Ali Salah, Si Ali Amar, Si Ali Teghride. — Gat Khadidja, née le 3 janvier 1996 à Messaâd (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 60 qui s’appellera désormais : Si Ali Khadidja. — Gat Imane, née le 23 novembre 1987 à Messaâd (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 1869 et acte de mariage n° 24 dressé le 5 avril 2008 à Moudjbara (wilaya de Djelfa) qui s’appellera désormais : Si Ali Imane. — Gat Madjida, née le 1er septembre 1989 à Messaâd (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 1534 et acte de mariage n° 54 dressé le 10 février 2009 à Messaâd (wilaya de Djelfa) qui s’appellera désormais : Si Ali Madjida. — Gat Ahmed El Habib, né le 15 octobre 1991 à Messaâd (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 02104/00/1991 qui s’appellera désormais : Si Ali Ahmed El Habib. — Gat Bouthaina, née le 4 avril 1994 à Messaâd (wilaya de Djelfa) acte de naissance n° 00766/00/1994 qui s’appellera désormais : Si Ali Bouthaina. — Kherakhria Djamel, né le 15 juin 1977 à Guelma (wilaya de Guelma) acte de naissance n° 1928/77 et acte de mariage n° 398/2011 dressé le 11 mai 2011 à Guelma (wilaya de Guelma) et sa fille mineure :
  • Assil, née le 23 juillet 2012 à Tébessa (wilaya de Tébessa) acte de naissance n° 5413 ; qui s’appelleront désormais : Dziri Djamel, Dziri Assil. — Zani Messaoud, né en 1954 à Djemorah (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 715 et acte de mariage n° 06 dressé en 1973 à Djemorah (wilaya de Biskra) par jugement daté le 22 janvier 1978 et son fils mineur :
  • Hammadi, né le 29 juin 1999 à Djemorah (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 00053 ; qui s’appelleront désormais : Ouazani Messaoud, Ouazani Hammadi. — Zani Mohamed, né le 10 août 1974 à Guedila (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 51 et acte de mariage n° 62 dressé le 7 septembre 2004 à Djemorah (wilaya de Biskra) et ses enfants mineurs :

12 Chaâbane 1436 JOURNAL OFFICIEL DE 31 mai 2015

  • Abderazzak, né le 4 avril 2006 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 01951 ;
  • Isra, née le 13 mars 2009 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 01800 ; qui s’appelleront désormais : Ouazani Mohamed, Ouazani Abderazzak, Ouazani Isra. — Zani Noureddine, né le 3 janvier 1976 à Guedila (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 52 et acte de mariage n° 29 dressé le 19 mars 2009 à Djemorah (wilaya de Biskra) et sa fille mineure :
  • Meriem, née le 16 février 2010 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 01328/00/2010 ; qui s’appelleront désormais : Ouazani Noureddine, Ouazani Meriem. — Zani Lazhar, né le 17 février 1978 à Guedila (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 00072 qui s’appellera désormais : Ouazani Lazhar. — Zani Mourad, né le 20 mai 1979 à Guedila (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 00202 qui s’appellera désormais : Ouazani Mourad. — Zani Nawal, née le 17 février 1981 à Guedila (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 00072 qui s’appellera désormais : Ouazani Nawal. — Zani Samiha, née le 6 août 1983 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 03297/00/1983 et acte de mariage n° 11 dressé le 6 février 2007 à Djemorah (wilaya de Biskra) qui s’appellera désormais : Ouazani Samiha. — Zani Riad, né le 24 juillet 1993 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 03451/00/1993 qui s’appellera désormais : Ouazani Riad. — Khraled Ikhlef, né le 24 mai 1943 à Chiffa (wilaya de Blida) acte de naissance n° 84 et acte de mariage n° 47 dressé le 20 août 1966 à Chiffa (wilaya de Blida) qui s’appellera désormais : Khaled Ikhlef. — Khraled Mohamed, né le 21 mars 1967 à Blida (wilaya de Blida) acte de naissance n° 1397 et acte de mariage n° 911 dressé le 25 septembre 1994 à Blida (wilaya de Blida) et ses enfants mineurs :
  • Aimen : né le 29 septembre 1997 à Blida (wilaya de Blida) acte de naissance n° 5113 ;
  • Abderrahmane : né le 31 mars 2002 à Blida (wilaya de Blida) acte de naissance n° 2125 ;
  • Chourouk : née le 5 octobre 2005 à Blida (wilaya de Blida) acte de naissance n° 9739 ; qui s’appelleront désormais : Khaled Mohamed, Khaled Aimen, Khaled Abderrahmane, Khaled Chourouk. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 11 — Khraled Ahmed Chaouki, né le 27 juillet 1995 à Blida (wilaya de Blida) acte de naissance n° 3929 qui s’appellera désormais : Khaled Ahmed Chaouki. — Khraled Abdelkader, né le 1er août 1971 à Blida (wilaya de Blida) acte de naissance n° 3997 qui s’appellera désormais : Khaled Abdelkader. — Khraled Fethi, né le 9 août 1974 à Blida (wilaya de Blida) acte de naissance n° 3654 et acte de mariage n° 158 dressé le 27 août 2003 à Blida (wilaya de Blida) et ses enfants mineurs :
  • Ahmed Yacine, né le 16 août 2004 à Blida (wilaya de Blida) acte de naissance n° 7665 ;
  • Salah Eddine, né le 8 décembre 2008 à Mouzaia (wilaya de Blida) acte de naissance n°1273 ; qui s’appelleront désormais : Khaled Fethi, Khaled Ahmed Yacine, Khaled Salah Eddine. — Khraled Farida, née le 12 juin 1977 à Blida (wilaya de Blida) acte de naissance n° 3246 qui s’appellera désormais : Khaled Farida. — Khraled Fatiha, née le 25 novembre 1978 à Blida (wilaya de Blida) acte de naissance n° 5882 qui s’appellera désormais : Khaled Fatiha. — Khraled Youcef, né le 5 septembre 1981 à Blida (wilaya de Blida) acte de naissance n° 4902 qui s’appellera désormais : Khaled Youcef. — Khraled Ismail, né le 3 octobre 1983 à Blida (wilaya de Blida) acte de naissance n° 5956 et acte de mariage n° 225 dressé le 7 juillet 2009 à Chiffa (wilaya de Blida) et sa fille mineure :
  • Nour El Imène, née le 4 janvier 2011 à Blida (wilaya de Blida) acte de naissance n° 113 ; qui s’appelleront désormais : Khaled Ismail, Khaled Nour El Imène. — Khraled Aissa, né le 30 juin 1986 à Mouzaia (wilaya de Blida) acte de naissance n° 512 qui s’appellera désormais : Khaled Aissa. — Bouldjoua Labiod Mahmoud, né le 9 février 1977 à Ouled Yahia Khadrouche (wilaya de Jijel) acte de naissance n° 0428 et acte de mariage n° 019 dressé le 30 mai 2004 à Ouled Yahia Khadrouche (wilaya de Jijel) et ses enfants mineurs :
  • Ishak, né le 15 avril 2006 à Jijel (wilaya de Jijel) acte de naissance n° 1111 ;

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

  • Soumia, née le 9 février 2009 à El Milia (wilaya de Jijel) acte de naissance n° 0265 ; qui s’appelleront désormais : Libiad Mahmoud, Libiad Ishak, Libiad Soumia. — Atrous Hicham, né le 28 juillet 1983 à Ain Touta (wilaya de Batna) acte de naissance n° 0970 et acte de mariage n° 095 dressé le 22 décembre 2008 à El Kantra (wilaya de Biskra) et son fils mineur :
  • Abderahmane, né le 20 juillet 2010 à Kantara (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 5024 ; qui s’appelleront désormais : Islam Hicham, Islam Abderahmane. — Zellit Abdelkader, né le 12 août 1966 à Sidi Ahmed (wilaya de Saida) acte de naissance n° 00144/00/1966 et acte de mariage n° 42 dressé le 28 août 1995 à Tefraoua (wilaya de Saida) et ses enfants mineurs :
  • Narimane, née le 26 juillet 1998 à Saida (wilaya de Saida) acte de naissance n° 02543/00/1998 ;
  • Mohamed Kheir Eddine, né le 20 mai 2001 à Saida (wilaya de Saida) acte de naissance n° 01638/00/2001 ;
  • Abdelkrim, né le 17 juillet 2004 à Saida (wilaya de Saida) acte de naissance n° 02832/00/2004 ;
  • Rayane Abdelsamie, né le 30 janvier 2006 à Saida (wilaya de Saida) acte de naissance n° 00403/00/2006 ;
  • Djillali Abdessamed, né le 11 octobre 2008 à Saida (wilaya de Saida) acte de naissance n° 05390/00/2008 ; qui s’appelleront désormais : Djillali Abdelkader, Djillali Narimane, Djillali Mohamed Kheir Eddine, Djillali Abdelkrim, Djillali Rayane Abdelsamie, Djillali Djillali Abdessamed. — Far Adda, né le 3 août 1968 à Tiaret (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 1313 et acte de mariage n° 444 dressé le 7 septembre 2003 à Souger (wilaya de Tiaret) et ses enfants mineurs :
  • Fatima Zohra, née le 15 juillet 2006 à Souger (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 1676 ;
  • Mohamed Amine, né le 4 octobre 2008 à Souger (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 2347 ; qui s’appelleront désormais : Fares Adda, Fares Fatima Zohra, Fares Mohamed Amine. — Far Cherif, né le 30 décembre 1968 à Ksour (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 980 et acte de mariage n° 1292 dressé le 15 août 2010 à Bordj Bou Arréridj (wilaya de Bordj Bou Arréridj) et son fils mineur : ALGERIENNE N° 29 12 Chaâbane 1436 31 mai 2015
  • Mohamed, né le 8 août 2011 à El Anseur (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de naissance n° 919 ; qui s’appelleront désormais : Ahmed Cherif, Ahmed Mohamed. — Zizi Mohammed, né le 5 décembre 1971 à Sidi Bel Abbes (wilaya de Sidi Bel Abbes) acte de naissance n° 5112 et acte de mariage n° 539 dressé le 15 juillet 2009 à Chéraga (wilaya d’Alger) qui s’appellera désormais : Abdoune Mohammed. — Boukhenouna Benaouda, né le 11 juillet 1965 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 00317 et acte de mariage n° 027 dressé le 26 avril 1986 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara) et ses enfants mineurs :
  • Hemida, née le 29 août 1998 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 282 ;
  • Mohammed Amine, né le 23 avril 2010 à Tighenif (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 1219 ; qui s’appelleront désormais : Mohcine Benaouda, Mohcine Hemida, Mohcine Mohammed Amine. — Boukhenouna Aouni, né le 22 octobre 1995 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 385 qui s’appellera désormais : Mohcine Aouni. — Boukhenouna Amina, née le 24 juin 1987 à Tighenif (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 1530 et acte de mariage n° 335 dressé le 30 décembre 2010 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara) qui s’appellera désormais : Mohcine Amina. — Boukhenouna Abdelkader, né le 17 janvier 1990 Oued El Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 32 qui s’appellera désormais : Mohcine Abdelkader. — Boukhenouna Nadir, né le 22 décembre 1992 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 22 qui s’appellera désormais : Mohcine Nadir. — Boukhenouna Abdelkader, né le 5 mai 1974 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 279 et acte de mariage n° 48 dressé le 14 mars 2010 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara) qui s’appellera désormais : Mohcine Abdelkader. — Boukhenouna Abdeslem, né le 22 décembre 1965 à Souk Ahras (wilaya de Souk Ahras) acte de naissance n° 2104 et acte de mariage n° 350 dressé le 11 août 1993 à Souk Ahras (wilaya de Souk Ahras) et ses enfants mineurs :
  • Abderahim Arkane, né le 14 mars 1999 à Souk Ahras (wilaya de Souk Ahras) acte de naissance n° 681 ;

12 Chaâbane 1436 JOURNAL OFFICIEL DE 31 mai 2015

  • Imene Sama Ikram, née le 19 juillet 2006 à Souk Ahras (wilaya de Souk Ahras) acte de naissance n° 2584 ; qui s’appelleront désormais : Latifi Abdeslem , Latifi Abderahim Arkane , Latifi Imene Sama Ikram . — Khamadja Hachani, né en 1940 à Djezar (wilaya de Batna) par jugement daté le 28 août 1953 acte de naissance n° 56 et acte de mariage n° 194 dressé le 26 novembre 1968 à Oued Zenati (wilaya de Guelma) qui s’appellera désormais : Ben Abdellah Hachani. — Khamadja Helima, née le 1er septembre 1963 à Oued Zenati (wilaya de Guelma) acte de naissance n° 868 et acte de mariage n° 188 dressé le 1er septembre 1963 à Oued Zenati (wilaya de Guelma) qui s’appellera désormais : Ben Abdellah Helima — Khamadja Messaouda, née le 2 mars 1966 à Oued Zenati (wilaya de Guelma) acte de naissance n° 270 et acte de mariage n° 1523 dressé le 18 septembre 2000 à Sétif (wilaya de Sétif) qui s’appellera désormais : Ben Abdellah Messaouda. — Khamadja Abdelouahab, né le 11 octobre 1967 à Oued Zenati (wilaya de Guelma) acte de naissance n° 848 et acte de mariage n° 265 dressé le 26 mars 1997 à Sétif (wilaya de Sétif) et ses enfants mineurs :
  • Souhaib Baha Eddine, né le 15 décembre 1997 à Sétif (wilaya de Sétif ) acte de naissance n° 7882 ;
  • Haoua, née le 8 octobre 2000 à Sétif (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 6668 ;
  • Ouissal, née le 3 mars 2004 à Sétif (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 1656.
  • Ramla, née le 23 octobre 2009 à Sétif (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 15493 ; qui s’appelleront désormais : Ben Abdellah Abdelouahab, Ben Abdellah Souhaib Baha Eddine, Ben Abdellah Haoua, Ben Abdellah Ouissal, Ben Abdellah Ramla. — Khamadja Abdelatif, né le 11 octobre 1967 à Oued Zenati (wilaya de Guelma) acte de naissance n° 849 et acte de mariage n° 850 dressé le 16 août 1999 à Sétif (wilaya de Sétif) et ses enfants mineurs :
  • Anes, né le 14 juin 2000 à Sétif (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 3741 ;
  • Ahmed Abdelillah, né le 23 juillet 2002 à Sétif (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 5527 ;
  • Mounib Abdelmoumene, né le 21 décembre 2006 à Sétif (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 14130 ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 13
  • Aroua Hidaya, née le 22 novembre 2010 à Sétif (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 18059 ;
  • Abderrahim, né le 30 avril 2013 à Sétif (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 6484 ; qui s’appelleront désormais : Ben Abdellah Abdelatif, Ben Abdellah Anes, Ben Abdellah Ahmed Abdelilah, Ben Abdellah Mounib-Abdelmoumene, Ben Abdellah Aroua Hidaya, Ben Abdellah Abderrahim. — Khamadja Youcef, né le 2 mars 1970 à Oued Zenati (wilaya de Guelma) acte de naissance n° 216 et acte de mariage n° 811 dressé le 9 juillet 2001 à Sétif (wilaya de Sétif) et ses enfants mineurs :
  • Mohamed, né le 17 juillet 2003 à Sétif (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 6075 ;
  • Lyna, née le 24 janvier 2005 à Sétif (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 789 ;
  • Abdellah, né le 16 décembre 2012 à Sétif (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 23344 ; qui s’appelleront désormais : Ben Abdellah Youcef, Ben Abdellah Mohamed, Ben Abdellah Lyna, Ben Abdellah Abdellah. — Khamadja Brahim, né le 11 novembre 1973 à Sétif (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 6036 et acte de mariage n° 873 dressé le 8 juillet 2002 à Sétif (wilaya de Sétif) et ses enfants mineurs :
  • Aboubaker Seddik, né le 30 mai 2003 à Sétif (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 4160 ;
  • Sarra, née le 2 février 2005 à Sétif (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 1082 ;
  • Ismail, né le 9 août 2006 à Sétif (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 9052 ;
  • Abderahmane, né le 13 juin 2011 à Sétif (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 10083 ; qui s’appelleront désormais : Ben Abdellah Brahim, Ben Abdellah Aboubaker Seddik, Ben Abdellah Sarra, Ben Abdellah Ismail, Ben Abdellah Abderahmane. — Khamadja Houria, née le 28 juin 1977 à Sétif (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 4550 qui s’appellera désormais : Ben Abdellah Houria. — Khamadja Larbi, né le 18 novembre 1980 à Sétif (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 7650 et acte de mariage n° 1318 dressé le 6 juin 2006 à Sétif (wilaya de Sétif) et ses enfants mineurs :
  • Athmane Abderraouf, né le 16 août 2007 à Sétif (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 10360 ;

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

  • Mouadh Abdeldjalil, né le 24 avril 2012 à Sétif (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 7234 ; qui s’appelleront désormais : Ben Abdellah Larbi, Ben Abdellah Athmane Abderraouf, Ben Abdellah Mouadh Abdeldjalil. — Khamadja Kheireddine, né le 31 décembre 1983 à Sétif (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 9402 et acte de mariage n° 2757 dressé le 20 octobre 2008 à Sétif (wilaya de Sétif) et ses enfants mineurs :
  • Zakaria, né le 22 septembre 2009 à Sétif (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 13933 ;
  • Ishak, né le 4 juillet 2012 à Sétif (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 12223 ; qui s’appelleront désormais : Ben Abdellah Kheireddine, Ben Abdellah Zakaria, Ben Abdellah Ishak. — Krarroubi Lakouas Mohammed, né le 5 juillet 1919 à Oued Fodda (wilaya de Chlef) acte de naissance n° 97 et acte de mariage n° 54 dressé le 19 septembre 1951 à Oued Fodda (wilaya de Chlef ) qui s’appellera désormais : Kharroubi Mohammed. — Krarroubi Lakouas Mohamed, né le 2 décembre 1952 à Bourguiga (wilaya de Tipaza) acte de naissance n° 146 et acte de mariage n° 170 dressé le 27 août 1987 à Cherchel (wilaya de Tipaza) qui s’appellera désormais : Kharroubi Mohamed. — Krarroubi Lakouas Hakim, né le 30 août 1990 à Sidi Ghiles (wilaya de Tipaza) acte de naissance n° 755 qui s’appellera désormais : Kharroubi Hakim. — Krarroubi Lakouas Nesrine, née le 25 novembre 1993 à Cherchel (wilaya de Tipaza) acte de naissance n° 475 qui s’appellera désormais : Kharroubi Nesrine. — Krarroubi Lakouas Abdelkader, né le 24 mars 1954 à Bourguiga (wilaya de Tipaza) acte de naissance n° 50 qui s’appellera désormais : Kharroubi Abdelkader. — Krarroubi Lakouas Fatma, née le 29 avril 1956 à Bourguiga (wilaya de Tipaza) acte de naissance n° 71 qui s’appellera désormais : Kharroubi Fatma. — Krarroubi Lakouas Meriem, née le 22 septembre 1957 à Tipaza (wilaya de Tipaza) acte de naissance n° 224 et acte de mariage n° 8 dressé le 19 avril 1980 à Tipaza (wilaya de Tipaza) qui s’appellera désormais : Kharroubi Meriem. — Krarroubi Lakouas Ahmed, né le 13 juillet 1961 à Tipaza (wilaya de Tipaza) acte de naissance n° 185 et acte de mariage n° 8 dressé le 28 février 1989 à Ain Tagourait (wilaya de Tipaza) et ses enfants mineurs :
  • Khalil ; né le 18 mai 1998 à Tipaza (wilaya de Tipaza) et acte de naissance n° 129 ;
  • Faouzi ; né le 4 novembre 2003 à Koléa (wilaya de Tipaza) et acte de naissance n° 3013 ; qui s’appelleront désormais : Kharroubi Ahmed, Kharroubi Khalil, Kharroubi Faouzi. ALGERIENNE N° 29 12 Chaâbane 1436 31 mai 2015 — Krarroubi Lakouas Mohamed, né le 20 mars 1992 à Ouled Yaich (wilaya de Blida) acte de naissance n° 494 qui s’appellera désormais : Kharroubi Mohamed. — Krarroubi Lakouas Ilham, née le 20 février 1993 à Hadjout (wilaya de Tipaza) acte de naissance n° 247 qui s’appellera désormais : Kharroubi Ilham. — Krarroubi Lakouas Djamila, née le 20 mai 1965 à Tipaza (wilaya de Tipaza) acte de naissance n° 478 qui s’appellera désormais : Kharroubi Djamila. — Guenfoud Hadj, né en 1959 à Ain Bousif (wilaya de Médéa) par jugement daté le 1er juin 1966 acte de naissance n° 129 et acte de mariage n° 588 dressé le 30 août 1984 à Bab El Oued (wilaya d’Alger) et son enfant mineur :
  • Abderrahmane, né le 26 août 1996 à Bologhine (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 655 ; qui s’appelleront désormais : Malek Hadj, Malek Abderrahmane. — Guenfoud Nassima, née le 2 janvier 1986 à El Biar (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 11 qui s’appellera désormais : Malek Nassima. — Guenfoud Mohamed, né le 27 octobre 1989 à Kasbah (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 1254 qui s’appellera désormais : Malek Mohamed. — Guenfoud Fatma Zohra, née le 7 juin 1994 à Bologhine (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 514 qui s’appellera désormais : Malek Fatma Zohra. Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, susvisé , la mention en marge des actes de l’Etat civil des concernés par les nouveaux noms conférés par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Chaâbane 1436 correspondant au 25 mai 2015. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret présidentiel du 5 Chaâbane 1436 correspondant au 24 mai 2015 portant nomination du président directeur général de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « Sonatrach ».

Par décret présidentiel du 5 Chaâbane 1436 correspondant au 24 mai 2015, M. Amine Mazouzi est nommé président directeur général de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « Sonatrach ».

12 Chaâbane 1436 JOURNAL OFFICIEL DE 31 mai 2015 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 15 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 9 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 31 décembre 2014 fixant les modalités d’organisation et le contenu des programmes de la formation spécialisée pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de la protection civile.

Le Premier ministre, Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 83-108 du 5 février 1983, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale de la protection civile ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 11-106 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile ; Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et le déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu l’arrêté interministériel du 25 Chaâbane 1421 correspondant au 21 novembre 2000, modifié et complété, fixant le nombre des annexes de l’école nationale de la protection civile et leurs organisations internes ; Arrêtent : Artic1e ler. — En application des dispositions des articles 76, 92 (alinéa 1er) et 94 (alinéa 1er) du décret exécutif n° 11-106 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation et le contenu des programmes de la formation spécialisée pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de la protection civile, cités ci-dessous : Corps des agents de la protection civile : — grade d’agent de la protection civile. Corps des officiers subalternes de la protection civile : — grade de sous-lieutenant de la protection civile ; — grade de lieutenant de la protection civile. Art. 2. — L’accès à la formation spécialisée dans les grades cités à l’article 1er ci-dessus, s’effectue par voie de concours conformément à la réglementation en vigueur. Art. 3. — L’ouverture du cycle de formation spécialisée pour l’accès aux grades cités à l’article 1er ci-dessus, est prononcée par arrêté de l’autorité ayant le pouvoir de nomination qui fixe, notamment : — le ou les grades concernés ; — le nombre de postes ouverts à la formation fixé dans le plan annuel de gestion des ressources humaines ou pluriannuel de formation, du perfectionnement et de recyclage des fonctionnaires et des agents contractuels adoptés au titre de l’année considérée, conformément aux procédures établies ; — la durée de la formation spécialisée ; — la date du début de la formation spécialisée ; — l’établissement de formation spécialisée concerné ; — la liste des candidats admis concernés par la formation spécialisée. Art. 4. — Une ampliation de l’arrêté, cité à l’article 3 ci-dessus, doit faire l’objet d’une notification aux services de la fonction publique, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature. Art. 5. — Les services de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception de l’arrêté. Art. 6. — Les candidats admis définitivement au concours pour l’accès à l’un des grades cités à l’article 1er ci-dessus, sont astreints à suivre un cycle de formation spécialisée. Art. 7. — L’administration employeur informe les candidats admis de la date du début de la formation spécialisée par une convocation individuelle ou tout autre moyen approprié si nécessaire. Art. 8. — La formation spécialisée est assurée par les établissements de formation de la protection civile, suivants : — l’école nationale de la protection civile, pour la formation dans le grade de sous-lieutenant et le grade de lieutenant de la protection civile ;

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — les annexes de l’école nationale de la protection civile au niveau des wilayas (de Laghouat, d’Oum El Bouaghi, d’Alger, de Sidi Bel Abbès, de Annaba et de Mostaganem), pour la formation dans le grade d’agent de la protection civile. Art. 9. — La formation spécialisée est organisée sous forme continue et comprend des cours théoriques, des travaux pratiques et des stages pratiques. Les stages pratiques se déroulent auprès des services des directions de wilayas de la protection civile et des unités d’intervention pour les grades de sous-lieutenant et lieutenant de la protection civile et auprès des unités d’intervention pour le grade d’agent de la protection civile. Art. 10. — Les élèves stagiaires dans les grades d’agent, sous-lieutenant et lieutenant de la protection civile sont soumis, durant leur formation, au règlement intérieur de l’école nationale de la protection civile et de ses annexes. Art. 11. — La durée de la formation spécialisée pour l’accès aux grades cités à l’article 1er ci-dessus, est fixée, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-106 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011, susvisé, comme suit : — douze (12) mois pour la formation au grade d’agent de la protection civile et de lieutenant de la protection civile ; — vingt-quatre (24) mois pour la formation au grade de sous-lieutenant de la protection civile. Art. 12. — Les programmes de la formation spécialisée pour l’accès aux grades cités à l’article 1er ci-dessus, sont annexés au présent arrêté, dont le contenu est détaillé par l’école nationale de la protection civile. Art. 13. — L’encadrement et le suivi des élèves stagiaires durant la formation spécialisée sont assurés par les formateurs de l’école nationale de la protection civile et ses annexes, et/ou les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques. Art. 14. — Les élèves stagiaires pour les grades de sous-lieutenant et lieutenant de la protection civile sont tenus d’élaborer un mémoire de fin de formation portant sur des thèmes en rapport avec le programme de formation. Les élèves stagiaires pour le grade d’agent de la protection civile sont tenus d’élaborer un rapport de fin de formation portant sur des thèmes en rapport avec le programme de formation. Art. 15. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu et comprend des examens périodiques, sur les parties théorique et pratique. Art. 16. — L’admission en deuxième année de formation pour les élèves stagiaires dans le grade de sous-lieutenant de la protection civile est subordonnée à l’obtention d’une moyenne annuelle, égale ou supérieure à 10/20, dans le contrôle pédagogique continu. Art. 17. — A l’issue de la formation spécialisée pour l’accès aux grades cités à l’article 1er ci-dessus, un examen final est organisé, et comporte : ALGERIENNE N° 29 12 Chaâbane 1436 31 mai 2015 — deux (2) épreuves écrites en relation avec le programme de formation : durée trois (3) heures, coefficient 3 ; — une épreuve pratique : durée vingt (20) minutes, coefficient 2 ; Est considérée éliminatoire toute note inférieure à 6/20 dans les épreuves écrites et 7/20 dans l’épreuve pratique. Art. 18. — Les modalités d’évaluation du cycle de formation spécialisée pour l’accès aux grades cités à l’article 1er ci-dessus, sont déterminées comme suit : — la moyenne du contrôle pédagogique continu pour l’ensemble des modules enseignés : coefficient 3 ; — la note de l’examen final : coefficient 2 ; — la note du rapport du mémoire de fin de formation : coefficient 1. Art. 19. — Sont déclarés définitivement admis à la formation spécialisée, les stagiaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 dans l’évaluation citée à l’article 18 ci-dessus. Art. 20. — La liste des candidats admis au cycle de formation spécialisée est arrêtée, par ordre de mérite, sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation, composé : — de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président ; — du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre ; — du directeur de l’établissement de formation concerné ou son représentant, membre ; — de deux (2) représentants du corps des formateurs relevant de l’établissement de formation concerné, membres. Art. 21. — A la fin du cycle de formation spécialisée, une attestation est délivrée, par le directeur de l’établissement de formation aux candidats ayant suivi avec succès le cycle de formation, sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation. Art. 22. — Les candidats ayant suivi avec succès la formation spécialisée sont nommés en qualité de stagiaires dans les grades concernés. Art. 23. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 31 décembre 2014. Le ministre d’Etat, Pour le Premier ministre ministre de l’intérieur et par délégation et des collectivités Le directeur général locales, de la fonction publique et de la réforme administrative Tayeb BELAIZ Belkacem BOUCHEMAL

12 Chaâbane 1436 JOURNAL OFFICIEL DE LA 31 mai 2015 ANNEXE I REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 17 Programme de formation spécialisée pour l’accès au grade d’agent de la protection civile Durée : douze (12) mois 1- Formation théorique Nos MODULES 1 Présentation générale de la protection civile 2 La déontologie 3 Projection thématique et activités culturelles 4 Le secourisme 5 L’extinction 6 Le sauvetage 7 L’organisation et la gestion administrative 8 Psychologie 9 La transmission opérationnelle 10 Feux de forêts 11 Les feux d’hydrocarbures 12 L’extinction dans les milieux clos et semi-ouverts 13 Le sauvetage et le déblaiement 14 Le secourisme niveau 2 VOLUME HORAIRE COEFFICIENT 5 h 1 5 h 1 10 h 1 90 h 3 90 h 3 67 h 3 22 h 1 37 h 1 25 h 2 30 h 2 30 h 2 15 h 1 30 h 2 30 h 2 15 Les risques nucléaires, radiologiques, chimiques et biologiques 15 h 1 16 Les manœuvres pratiques combinées 17 La prévention 18 La pollution 19 Le secourisme routier 20 La rédaction administrative 21 L’éducation physique et sportive 22 Instruction militaire TOTAL 2- Stage pratique : Le stage pratique se déroule au niveau des unités d’intervention semaines. 144 h 3 24 h 3 24 h 1 24 h 2 12 h 1 183 h 2 168 h 1 1080 h de la protection civile pour une durée de quatre (4)

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 12 Chaâbane 1436 ANNEXE II Programme de formation spécialisée pour l’accès au grade de Durée : vingt-quatre (24) mois 1ère année : 1- Formation théorique Nos MODULES 1 Présentation générale de la protection civile 2 La déontologie 3 Projection thématique et activités culturelles 4 Le secourisme 5 L’extinction 6 Le sauvetage 7 Le secourisme routier 8 L’hydraulique appliquée 9 La transmission opérationnelle 10 Informatique 11 La météorologie appliquée 12 La terminologie 13 Les principes et règles régissant le corps de la protection civile 14 Langue étrangère (anglais technique) 15 Commandement et gestion opérationnelle 16 Topographie et systèmes d’information géographiques 17 Psychologie 18 La pédagogie appliquée 19 La rédaction administrative et méthodologie 20 Feux de forêts 21 Les feux d’hydrocarbures 22 Le sauvetage et le déblaiement 23 L’éducation physique et sportive 24 Instruction militaire TOTAL 2- Stage pratique : 31 mai 2015 sous-lieutenant de la protection civile VOLUME HORAIRE COEFFICIENT 5 h 1 5 h 1 10 h 1 50 h 3 60 h 3 53 h 3 26 h 2 18 h 2 15 h 1 34 h 1 15 h 1 12 h 1 12 h 1 24 h 1 32 h 3 24 h 1 42 h 1 18 h 1 18 h 1 32 h 2 32 h 2 26 h 2 125 h 2 98 h 1 786 h Le stage pratique se déroule au niveau des services des directions de wilaya de la protection civile et des unités d’intervention pour une durée de seize (16) semaines.

12 Chaâbane 1436 JOURNAL OFFICIEL DE 31 mai 2015 2ème année : 1- Formation théorique Nos MODULES 1 La prévention 2 Les risques majeurs et organisation des secours 3 Les statistiques 4 L’urbanisme, construction et études des plans 5 Gestion des moyens 6 La pollution 7 Introduction au droit administratif 8 La terminologie 9 Langue étrangère (anglais technique) 10 Le retour d’expérience 11 Techniques d’information et de communication 12 Les documents opérationnels spécifiques aux protection civile 13 Les risques nucléaires et radiologiques 14 Les risques chimiques et biologiques 15 Le droit international humanitaire et les internationales 16 Les exercices et manœuvres combinées 17 L’éducation physique et sportive 18 Instruction militaire TOTAL 2- Stage pratique : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 19 VOLUME HORAIRE COEFFICIENT 85 h 3 35 h 2 28 h 1 17 h 1 28 h 1 18 h 1 24 h 1 32 h 1 12 h 1 30 h 2 20 h 2 unités de la 15 h 1 28 h 1 28 h 1 organisations 18 h 1 85 h 2 129 h 2 76 h 1 708 h Le stage pratique se déroule au niveau des services des directions de wilaya de la protection civile et des unités d’intervention pour une durée de seize (16) semaines.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 12 Chaâbane 1436 ANNEXE III Programme de formation spécialisée pour l’accès au grade Durée : douze (12) mois 1- Formation théorique Nos MODULES 1 Présentation générale de la protection civile 2 La déontologie 3 Projection thématique et activités culturelles 4 Le secourisme 5 L’extinction 6 Le sauvetage 7 L’hydraulique appliquée 8 Psychologie 9 Informatique 10 L’organisation et la gestion administrative 11 Langue étrangère 12 Le commandement et la gestion opérationnelle 13 Transmission opérationnelle 14 Feux d’hydrocarbures 15 Les risques nucléaires et radiologiques 16 Les risques chimiques et biologiques 17 Le secourisme niveau 2 18 Le sauvetage et le déblaiement 19 Plans et rapports d’intervention 20 Introduction au droit administratif 21 La prévention 22 La construction et le dessin du bâtiment 23 Les outils et les documents d’urbanisme 24 Feux de forêts 25 La topographie et les systèmes d’information géographiques 26 La météorologie 27 Le secourisme routier 28 Analyse des risques industriels 29 La pollution 30 La rédaction administrative 31 L’éducation physique et sportive 32 Instruction militaire TOTAL 2- Stage pratique : Le stage pratique se déroule au niveau des services des directions d’intervention pour une durée de huit (8) semaines. 31 mai 2015 de lieutenant de la protection civile VOLUME HORAIRE COEFFICIENT 5 h 1 5 h 1 10 h 1 90 h 3 76 h 3 72 h 3 18 h 1 34 h 1 45 h 1 18 h 1 42 h 1 54 h 3 18 h 1 25 h 2 18 h 1 18 h 1 30 h 2 30 h 2 18 h 1 12 h 1 96 h 3 12 h 1 12 h 1 24 h 1 12 h 1 12 h 1 30 h 2 18 h 1 12 h 1 12 h 1 119 h 2 85 h 1 1082 h de wilaya de la protection civile et des unités

12 Chaâbane 1436 JOURNAL OFFICIEL DE 31 mai 2015 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 12 Chaâbane 1436 correspondant au 31 mai 2015 relatif aux procédures de gel et/ou saisie des fonds des personnes, groupes et entités inscrits sur la liste récapitulative du Comité de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Le ministre des finances, Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 02-127 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) ; Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 28 novembre 2007, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret exécutif n° 15-113 du 23 Rajab 1436 correspondant au 12 mai 2015 relatif à la procédure de gel et/ou saisie des fonds et biens dans le cadre de la prévention et la lutte contre le financement du terrorisme ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de définir les modalités d’application du décret exécutif n° 15-113 du 23 Rajab 1436 correspondant au 12 mai 2015 relatif à la procédure de gel et/ou saisie des fonds et biens dans le cadre de la prévention et la lutte contre le financement du terrorisme. Art. 2. — En application de l’article 2 du décret exécutif n° 15-113 du 23 Rajab 1436 correspondant au 12 mai 2015, susvisé, les assujettis ont l’obligation de vérifier, sur la liste récapitulative annexée à l’arrêté du ministre des finances qui est publiée sur le site web institutionnel de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) et sur le site du Comité des sanctions des Nations Unies, si les personnes, groupes ou entités faisant l’objet de sanctions décidées par le Conseil de Sécurité font partie de leur clientèle. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 21 Dans le cas où la vérification confirme l’inscription sur la liste, l’assujetti doit immédiatement appliquer les mesures de gel et/ou saisie et informer sans délai la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF). Art. 3. — L’obligation de vérification prévue par l’article 2 ci-dessus, s’applique aussi bien aux clients existants qu’aux nouveaux clients. Art. 4. — Conformément à l’article 6 du décret exécutif n° 15-113 du 23 Rajab 1436 correspondant au 12 mai 2015, susvisé, les personnes, groupes et entités faisant l’objet de sanctions décidées par le Conseil de sécurité sont informés, par la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF), des procédures prévues par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies relatives aux demandes de radiation de la liste, notamment la résolution 1904 (2009) du Conseil de sécurité et les résolutions subséquentes. Toute personne ou entité souhaitant être radiée de la liste des sanctions peut présenter une demande au bureau du médiateur des Nations Unies. Art. 5. — Conformément à l’article 7 du décret exécutif n° 15-113 du 23 Rajab 1436 correspondant au 12 mai 2015, susvisé, le ministre chargé des finances peut autoriser la personne ou l’entité ayant fait l’objet de la décision de gel et/ou saisie, à accéder aux fonds et autres biens gelés considérés comme nécessaires pour couvrir des dépenses de base, le paiement de certains types de charges, de frais et de rémunérations de services ou des dépenses extraordinaires, conformément aux procédures prévues par la résolution 1452 (2002) du Conseil de sécurité des Nations Unies et de toute résolution subséquente. Art. 6. — L’agence judiciaire du Trésor est chargée d’assurer la gestion des fonds et biens gelés et/ou saisis, qui nécessitent des actes d’administration. Art. 7. — Les fonds gelés et/ou saisis au niveau des comptes bancaires et postaux font l’objet d’un transfert par les institutions financières ainsi que les entreprises et professions non financières désignées concernées au trésorier central aux fins de consignation de manière détaillée dans ses écritures. La même procédure est également utilisée pour les fonds gelés et/ou saisis qui sont abrités au niveau des comptes fonds particuliers ouverts dans les écritures du Trésor. Ces fonds sont maintenus en consignation dans les écritures du trésorier central jusqu’à la levée du gel et/ou de la saisie par le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 8. — Toute administration détenant des informations sur les fonds et biens des personnes, groupes et entités visés par l’article 2 ci-dessus, est soumise aux obligations de vérification permettant de mettre en œuvre immédiatement les mesures de gel et/ou saisie. Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1436 correspondant au 31 mai 2015. Abderrahmane BENKHALFA.

Arrêté du 12 chaâbane 1436 correspondant au 31 mai 2015 portant gel et/ou saisie des fonds des personnes, groupes et entités inscrites sur la liste récapitulative du Comité de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Le ministre des finances, Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, notamment son article 18 bis 2 ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 02-127 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) ; Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 28 novembre 2007, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret exécutif n° 15-113 du 23 Rajab 1436 correspondant au 12 mai 2015 relatif à la procédure de gel et/ou saisie des fonds et biens dans le cadre de la prévention et la lutte contre le financement du terrorisme ; ALGERIENNE N° 29 12 Chaâbane 1436 31 mai 2015 Vu l’arrêté du 12 Chaâbane 1436 correspondant au 31 mai 2015 relatif aux procédures de gel et/ou saisie des fonds des personnes et entités inscrites sur la liste récapitulative du Comité de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Arrête : Article 1er. — Les fonds et biens des personnes, groupes et entités faisant l’objet de sanctions décidées par le Conseil de sécurité, au titre du chapitre VII de la charte des Nations Unies et conformément à la résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité et à ses résolutions subséquentes, dont la liste est jointe à l’annexe de l’original du présent arrêté, sont gelés et/ou saisis immédiatement. Art. 2. — La publication, sur le site web institutionnel de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF), du présent arrêté ainsi que la liste qui y est annexée vaut notification, aux assujettis, de l’ordre de gel et/ou saisie immédiat des fonds et biens des personnes, groupes et entités figurant sur ladite liste. Art. 3. — La cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) est chargée de la mise en œuvre des dispositions du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1436 correspondant au 31 mai 2015. Abderrahmane BENKHALFA. MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté interministériel du 20 Moharram 1436 correspondant au 13 novembre 2014 modifiant l’arrêté interministériel du 10 Joumada El Oula 1430 correspondant au 5 mai 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au titre de l’administration centrale du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.

Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,

12 Chaâbane 1436 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 23 31 mai 2015 Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; « EFFECTIFS Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu l’arrêté interministériel du 10 Joumada El Oula 1430 correspondant au 5 mai 2009, modifié, fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au titre de l’administration centrale du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier le tableau prévu à l’article 1er de l’arrêté interministériel du 10 Joumada El Oula 1430 correspondant au 5 mai 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au titre de l’administration centrale du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, comme suit : SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée Contrat à durée EFFECTIFS EMPLOIS indéterminée déterminée (1 + 2) (1) à temps à (2) Catégorie Indice temps à temps à temps plein partiel plein partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 1 Gardien 14 Conducteur d’automobile de niveau 1 7 Conducteur d’automobile de niveau 2 3 Ouvrier professionnel de niveau 3 1 Agent de prévention de niveau 1 26 Agent de prévention de niveau 2 6 Total général 58 15 — — 16 1 200 — — — 14 — — — 7 2 219 — — — 3 3 240 — — — 1 5 288 — — — 26 — — — 6 7 348 15 — — 73 » Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Moharram 1436 correspondant au 13 novembre 2014. Pour le ministre des finances Pour le ministre du travail, Pour le Premier ministre et par délégation de l’emploi et de la sécurité sociale Le secrétaire général Le secrétaire général Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Miloud BOUTEBBA Mohamed KHIAT Belkacem BOUCHEMAL

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 12 Chaâbane 1436 Arrêté interministériel du 20 Moharram 1436 correspondant au 13 novembre 2014 modifiant l’arrêté interministériel du 25 Ramadhan 1433 correspondant au 13 août 2012 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au niveau des directions de l’emploi de wilaya.

Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; EFFECTIFS 31 mai 2015 Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 02-50 du 7 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 21 janvier 2002, modifié, fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de l’emploi de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu l’arrêté interministériel du 25 Ramadhan 1433 correspondant au 13 août 2012 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au niveau des directions de l’emploi de wilaya ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier les dispositions des articles 1er et 2 de l’arrêté interministériel du 25 Ramadhan 1433 correspondant au 13 août 2012, susvisé, comme suit : « Article 1er. — ………………. (sans changement jusqu’à tableau ci-après :) SELON LA NATURE DU CLASSIFICATION CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée Contrat à durée EFFECTIFS EMPLOIS indéterminée déterminée (1 + 2) Catégorie Indice (1) à temps à (2) temps à temps à temps plein partiel plein partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 20 Agent de service de niveau 1 3 Gardien 90 Conducteur d’automobile de niveau 1 29 Agent de service de niveau 2 1 Ouvrier professionnel de niveau 3 1 Agent de prévention de niveau 1 38 Total général 182 35 — — 55 10 — — 13 1 200 — — — 90 — — — 29 2 219 — — — 1 3 240 — — — 1 5 288 — — — 38 45 — — 227 » « Art. 2. — Les effectifs par emploi des directions de l’emploi de wilaya sont repartis conformément au tableau annexé au présent arrêté ». Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Moharram 1436 correspondant au 13 novembre 2014. Pour le ministre des finances Pour le ministre du travail, Pour le Premier ministre et par délégation de l’emploi et de la sécurité sociale Le secrétaire général Le secrétaire général Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Miloud BOUTEBBA Mohamed KHIAT Belkacem BOUCHEMAL

12 Chaâbane 1436 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 25 31 mai 2015 TABLEAU ANNEXE (suite) EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CLASSIFICATION CONTRAT DE EMPLOIS Contrat à durée PAR DIRECTION indéterminée (1) à temps à temps plein partiel TRAVAIL Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (1 + 2) Catégorie Indice (2) à temps à temps plein partiel ………………….. (sans changement……………………) Direction de l’emploi de la wilaya de Chlef Ouvrier professionnel de niveau 1 1 — Gardien 2 — Sous-total 3 — — — 1 1 200 — — 2 — — 3 ………………….. (sans changement jusqu’à) Direction de l’emploi de la wilaya de Oum El Bouaghi Gardien 2 — Ouvrier professionnel de niveau 3 1 — Sous-total 3 — Direction de l’emploi de la wilaya de Batna Ouvrier professionnel de niveau 1 — 2 Gardien 2 — Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — Agent de prévention de niveau 1 2 — Sous-total 5 2 — — 2 1 200 — — 1 5 288 — — 3 — — 2 1 200 — — 2 — — 1 2 219 — — 2 5 288 — — 7 ………………….. (sans changement jusqu’à) Direction de l’emploi de la wilaya de Béchar Ouvrier professionnel de niveau 1 2 — Gardien 2 — Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — Agent de prévention de niveau 1 2 — Sous-total 7 — — — 2 1 200 — — 2 — — 1 2 219 — — 2 5 288 — — 7 ………………….. (sans changement jusqu’à) Direction de l’emploi de la wilaya de Tamenghasset Ouvrier professionnel de niveau 1 1 — Gardien 2 — Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — Agent de prévention de niveau 1 2 — Sous-total 6 — — — 1 1 200 — — 2 — — 1 2 219 — — 2 5 288 — — 6

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 12 Chaâbane 1436 TABLEAU ANNEXE (suite) 31 mai 2015 EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CLASSIFICATION CONTRAT DE TRAVAIL EMPLOIS Contrat à durée Contrat à durée EFFECTIFS PAR DIRECTION indéterminée déterminée (1 + 2) Catégorie Indice (1) (2) à temps à temps à temps à temps plein partiel plein partiel ………………….. (sans changement jusqu’à) Direction de l’emploi de la wilaya de Sétif Gardien 2 — — Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — — Sous-total 3 — — ………………….. (sans changement jusqu’à) Direction de l’emploi de la wilaya de Sidi Bel Abbès Ouvrier professionnel de niveau 1 1 — — Agent de service de niveau 1 — 1 — Gardien 2 — — Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — — Sous-total 4 1 — ………………….. (sans changement jusqu’à) Direction de l’emploi de la wilaya de Guelma Ouvrier professionnel de niveau 1 1 — — Gardien 2 — — Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — — Sous-total 4 — — ………………….. (sans changement jusqu’à) Direction de l’emploi de la wilaya de Mascara Gardien 2 — — Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — — Sous-total 3 — — ………………….. (sans changement jusqu’à) Direction de l’emploi de la wilaya d’Illizi Ouvrier professionnel de niveau 1 1 — — Gardien 2 — — Agent de prévention de niveau 1 2 — — Sous-total 5 — — — 2 1 200 — 1 2 219 — 3 — 1 1 200 — 1 — 2 — 1 2 219 — 5 — 1 1 200 — 2 — 1 2 219 — 4 — 2 1 200 — 1 2 219 — 3 — 1 1 200 — 2 — 2 5 288 — 5

12 Chaâbane 1436 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 27 31 mai 2015 TABLEAU ANNEXE (suite) EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CLASSIFICATION CONTRAT DE TRAVAIL EMPLOIS Contrat à durée Contrat à durée PAR DIRECTION indéterminée déterminée (1) à temps à EFFECTIFS (2) (1 + 2) Catégorie Indice temps à temps à temps plein partiel plein partiel ………………….. (sans Direction de l’emploi de la wilaya d’El Tarf Gardien 2 Conducteur d’automobile de niveau 1 1 Sous-total 3 ………………….. (sans Direction de l’emploi de la wilaya de Ain Témouchent Ouvrier professionnel de niveau 1 1 Gardien 2 Agent de prévention de niveau 1 2 Sous-total 5 Direction de l’emploi de la wilaya de Ghardaia Gardien 2 Conducteur d’automobile de niveau 1 1 Sous-total 3 ………………….. (le reste sans Total général Arrêté du 14 Safar 1436 correspondant au 7 décembre 2014 portant nomination des membres de la commission interministérielle d’agrément des organismes privés de placement des travailleurs.

Par arrêté du 14 Safar 1436 correspondant au 7 décembre 2014 Mme. et MM. dont les noms suivent sont nommés, en application des dispositions de l’article 20 du décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007 déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges-type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs, membres de la commission interministérielle d’agrément des organismes privés de placement des travailleurs pour une période de trois (3) années : — Mohand Ouali Bentaha, représentant du ministre chargé de l’emploi, président ; — Kaci Amrane, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; changement jusqu’à) — — — 2 1 200 — — — 1 2 219 — — — 3 changement jusqu’à) — — — 1 1 200 — — — 2 — — — 2 5 288 — — — 5 — — — 2 1 200 — — — 1 2 219 — — — 3 changement) …………………..

— Djamel Eddine Hellali, représentant du ministre chargé de l’énergie ; — Mohamed Lamouri, représentant du ministre chargé du commerce ; — Khaled Lousfane, représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise ; — Djazia Almahouacif, représentante du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels ; — Abdelhamid Belabès, représentant du ministre chargé de l’habitat ; — Abdelali Droua, représentant du ministre chargé du travail ; — Mohamed Tahar Chalal, directeur général de l’agence nationale de l’emploi. La composition de la commission interministérielle d’agrément des organismes privés de placement des travailleurs sera ultérieurement complétée par la nomination de l’inspecteur général du travail.

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du Aouel Rajab 1436 correspondant au 20 avril 2015 fixant la liste des établissements sous tutelle du ministère de la culture, bénéficiaires de dotations au titre du fonds national du patrimoine culturel pour la réalisation des opérations qui leur sont confiées.

La ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-141 du 14 juin 1993, modifié et complété, portant transformation du centre national d’études historiques en centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (CNRPH) ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Vu le décret exécutif n° 05-356 du 17 Chaâbane 1426 correspondant au 21 septembre 2005, modifié et complété, portant statuts, organisation et fonctionnement de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins ; Vu le décret exécutif n° 05-488 du 20 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 22 décembre 2005, modifié et complété, portant transformation de la nature juridique de l’agence nationale d’archéologie et de protection des sites et monuments historiques et changement de sa dénomination ; Vu le décret exécutif n° 05-491 du 20 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 22 décembre 2005 portant création d’un centre national de recherche en archéologie ; Vu le décret exécutif n° 06-239 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-123 intitulé « Fonds national du patrimoine culturel » ; Vu le décret exécutif n° 08-104 du 22 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 30 mars 2008 portant création de l’ensemble national algérien de musique andalouse ; ALGERIENNE N° 29 12 Chaâbane 1436 31 mai 2015 Vu le décret exécutif n° 12-157 du 9 Joumada El Oula 1433 correspondant au 1er avril 2012 portant création de la commission spécialisée d’aide et de financement au titre du fonds national du patrimoine culturel et fixant les modalités de leur attribution ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du cahier des charges générales fixant les responsabilités, droits et obligations du ministère de la culture et des établissements sous sa tutelle, bénéficiaires d’une dotation pour la réalisation des opérations qui leurs sont confiées, et annexé au décret exécutif n° 12-17 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012, et modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-239 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des établissements sous tutelle du ministère de la culture bénéficiaires de dotations au titre du fonds national du patrimoine culturel, pour la réalisation des opérations qui leur sont confiées. Art. 2. — La liste des établissements sous tutelle du ministère de la culture, bénéficiaires de dotations au titre du fonds national du patrimoine culturel, pour la réalisation des opérations qui leur sont confiées, est fixée comme suit : — l’office national des droits d’auteur et des droits voisins ; — le centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques ; — l’office national de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés ; — le centre national de recherche en archéologie ; — l’ensemble national algérien de musique andalouse. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rajab 1436 correspondant au 20 avril 2015. Nadia LABIDI. Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE