ج.ر عدد 4 لسنة 2016
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

17 Rabie Ethani 1437 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 27 janvier 2016 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 15-353 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale…………………….. 3 Décret présidentiel n° 15-354 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale……………………………….. 5 Décret exécutif n° 15-355 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche……………………………….. 6 Décret exécutif n° 16-14 du 8 Rabie Ethani 1437 correspondant au 18 janvier 2016 fixant la liste des postes supérieurs des services extérieurs du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, les conditions d’accès à ces postes ainsi que la bonification indiciaire y afférente………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 Décret exécutif n° 16-15 du 8 Rabie Ethani 1437 correspondant au 18 janvier 2016 portant création d’instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle…………………………………………………………………………………………………………………. 11 Décret exécutif n° 16-16 du 8 Rabie Ethani 1437 correspondant au 18 janvier 2016 portant création de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA) et érigeant des annexes de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage en centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA)…………………………………………………. 12 Décret exécutif n° 16-17 du 11 Rabie Ethani 1437 correspondant au 21 janvier 2016 complétant le décret exécutif n° 94-74 du 18 Chaoual 1414 correspondant au 30 mars 1994 érigeant l’institut pasteur d’Algérie en établissement public à caractère industriel et commercial……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 9 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 21 décembre 2015 fixant la liste des licences de l’enseignement supérieur pour le recrutement au corps des personnels de commandement, grade d’officier de rééducation…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté interministériel du 19 Moharram 1437 correspondant au 2 novembre 2015 complétant l’arrêté interministériel du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses du fonds de promotion de la compétitivité industrielle…………………………………………………………………………………………………………… 14 MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du 17 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 29 décembre 2015 fixant les effectifs par emploi, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au titre de l’institut national supérieur de pêche et d’aquaculture…………………………………………………………………………………… 15 Arrêté du 24 Chaoual 1436 correspondant au 9 août 2015 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation préparatoire pour l’occupation de certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts……………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 21 septembre 2015 modifiant l’arrêté du Aouel Joumada Ethania 1435 correspondant au 1er avril 2014 portant désignation des membres de la commission des produits phytosanitaires à usage agricole………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 23 septembre 2015 modifiant l’arrêté du 11 Rajab 1434 correspondant au 21 mai 2013, portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 Arrêté du 24 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 8 octobre 2015 portant création d’une commission des œuvres sociales au sein de l’école nationale des forêts…………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Arrêté du 26 Safar 1437 correspondant au 8 décembre 2015 portant classement des peuplements porte graines au niveau du domaine forestier national destiné à la production de semences et graines forestières………………………………………………….. 20 MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE Arrêté interministériel du 27 Ramadhan 1436 correspondant au 14 juillet 2015 portant organisation interne du centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB)………………………………………………………………………………………. 22

17 Rabie Ethani 1437 27 janvier 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 3 DECRETS Décret présidentiel n° 15-353 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015 ; Vu l’ordonnance n° 15-01 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015 ; Vu le décret présidentiel n° 15-23 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2015, au ministre des affaires étrangères ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2015, un crédit de soixante-trois millions de dinars (63.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2015, un crédit de soixante-trois millions de dinars (63.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

ETAT ANNEXE « A » Nos DES CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-04 Administration centrale — Charges annexes……………………………………………….. 3.000.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 3.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 3.000.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………. 3.000.000

17 Rabie Ethani 1437 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 27 janvier 2016 ETAT ANNEXE « A » (suite) Nos DES LIBELLES CHAPITRES SOUS-SECTION II SERVICES A L’ETRANGER TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services CREDITS ANNULES EN DA 34-91 Services à l’étranger — Parc automobile……………………………………………………… 60.000.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 60.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 60.000.000 Total de la sous-section II……………………………………………………………. 60.000.000 Total de la section I……………………………………………………………………. 63.000.000 Total des crédits annulés…………………………………………………………… 63.000.000 ETAT ANNEXE « B » Nos DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES CREDITS OUVERTS EN DA ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-03 Administration centrale — Fournitures………………………………………………………… 3.000.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 3.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 3.000.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………. 3.000.000

17 Rabie Ethani 1437 27 janvier 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 5 ETAT ANNEXE « B » (suite) Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA SOUS-SECTION II SERVICES A L’ETRANGER TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-13 Services à l’étranger —Fournitures……………………………………………………………… 10.000.000 34-14 Services à l’étranger —Charges annexes……………………………………………………… 20.000.000 34-93 Services à l’étranger —Loyers……………………………………………………………………. 30.000.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 60.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 60.000.000 Total de la sous-section II……………………………………………………………. 60.000.000 Total de la section I……………………………………………………………………. 63.000.000 Total des crédits ouverts…………………………………………………………… 63.000.000 Décret présidentiel n° 15-354 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015 ; Vu l’ordonnance n° 15-01 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015 ; Vu le décret présidentiel du Aouel Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 16 août 2015 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2015, au budget des charges communes ; Vu le décret présidentiel n° 15-23 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2015, au ministre des affaires étrangères ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2015, un crédit de un milliard sept cent trois millions de dinars (1.703.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2015, un crédit de un milliard sept cent trois millions de dinars (1.703.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

17 Rabie Ethani 1437 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 27 janvier 2016 ETAT ANNEXE Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 2ème Partie Action internationale 42-01 Participation aux organismes internationaux………………………………………………. 1.621.684.000 42-03 Coopération internationale……………………………………………………………………….. 81.316.000 Total de la 2ème partie……………………………………………………………… 1.703.000.000 Total du titre IV……………………………………………………………………….. 1.703.000.000 Total de la Sous-section I………………………………………………………….. 1.703.000.000 Total de la Section I…………………………………………………………………. 1.703.000.000 Total des crédits ouverts…………………………………………………………. 1.703.000.000 Décret exécutif n° 15-355 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche.

Le Premier ministre Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 15-01 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015 ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 15-283 du 26 Moharram 1437 correspondant au 9 novembre 2015 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de l’Etat ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2015, un crédit de dix millions six cent quatre-vingt-cinq mille dinars (10.685.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2015, un crédit de dix millions six cent quatre-vingt-cinq mille dinars (10.685.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015. Abdelmalek SELLAL.

17 Rabie Ethani 1437 27 janvier 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 7 ETAT ANNEXE « A » Nos DES L I B E L L E S CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-14 Services déconcentrés de l’Etat — Charges annexes…………………………………… 3.585.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 3.585.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 3.585.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………. 3.585.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 3.585.000 SECTION II DIRECTION GENERALE DES FORETS SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-11 Services déconcentrés des forêts — Traitement d’activités…………………………… 7.100.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………. 7.100.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 7.100.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………. 7.100.000 Total de la section II…………………………………………………………………. 7.100.000 Total des crédits annulés………………………………………………………… 10.685.000

17 Rabie Ethani 1437 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 27 janvier 2016 ETAT ANNEXE« B » Nos DES L I B E L L E S CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais…………………………………… 3.585.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 3.585.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 3.585.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 3.585.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 3.585.000 SECTION II DIRECTION GENERALE DES FORETS SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-02 Direction générale des forêts — Indemnités et allocations diverses………………. 7.100.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………. 7.100.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 7.100.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 7.100.000 Total de la section II…………………………………………………………………. 7.100.000 Total des crédits ouverts…………………………………………………………. 10.685.000

17 Rabie Ethani 1437 27 janvier 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Décret exécutif n° 16-14 du 8 Rabie Ethani 1437 correspondant au 18 janvier 2016 fixant la liste des postes supérieurs des services extérieurs du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, les conditions d’accès à ces postes ainsi que la bonification indiciaire y afférente.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-311 du 30 Joumada Ethania 1414 correspondant au 14 décembre 1993 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services déconcentrés de l’habitat ; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps techniques spécifiques de l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret exécutif n° 13-13 du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services extérieurs du ministère de l’habitat et de l’urbanisme ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer la liste des postes supérieurs des services extérieurs du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, les conditions d’accès à ces postes ainsi que la bonification indiciaire y afférente. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 9 CHAPITRE 1er LISTE DES POSTES SUPERIEURS Art. 2. — La liste des postes supérieurs des services extérieurs du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville est fixée comme suit : — chef de service ; — chef de bureau ; — Subdivisionnaire territorial ; — chef de section. CHAPITRE 2 CONDITIONS DE NOMINATION Art. 3. — Le chef de service est nommé : A/ Au titre des services techniques, parmi :

  1. Les ingénieurs en chef de l’habitat et de l’urbanisme, les architectes en chef et les inspecteurs d’urbanisme en chef ;
  2. les ingénieurs principaux de l’habitat et de l’urbanisme, les architectes principaux et les inspecteurs d’urbanisme principaux, titulaires, ou ayant un grade équivalent, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
  3. les ingénieurs d’Etat de l’habitat et de l’urbanisme, les architectes et les inspecteurs d’urbanisme, ou ayant un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  4. les ingénieurs d’application de l’habitat et de l’urbanisme, ou ayant un grade équivalent, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. B/ Au titre des services administratifs, parmi :
  5. les administrateurs conseillers ;
  6. les administrateurs principaux, titulaires, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
  7. les administrateurs justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Art. 4. — Le chef de bureau est nommé : A/ Au titre des bureaux techniques, parmi :
  8. les ingénieurs en chef de l’habitat et de l’urbanisme, les architectes en chef et les inspecteurs d’urbanisme en chef ;

17 Rabie Ethani 1437 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 27 janvier 2016

  1. les ingénieurs principaux de l’habitat et de l’urbanisme, les architectes principaux et les inspecteurs d’urbanisme principaux, titulaires, ou ayant un grade équivalent ;
  2. les ingénieurs d’Etat de l’habitat et de l’urbanisme, les architectes et les inspecteurs d’urbanisme, ou ayant un grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
  3. les ingénieurs d’application de l’habitat et de l’urbanisme, ou ayant un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. B/ Au titre des bureaux administratifs, parmi : 1- les administrateurs conseillers ; 2- les administrateurs principaux, titulaires ; 3- les administrateurs titulaires, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Art. 5. — Le subdivisionnaire territorial est nommé, parmi :
  4. Les ingénieurs en chef de l’habitat et de l’urbanisme, les architectes en chef et les inspecteurs d’urbanisme en chef ;
  5. les ingénieurs principaux de l’habitat et de l’urbanisme, les architectes principaux et les inspecteurs principaux titulaires, ou ayant un grade équivalent, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
  6. les ingénieurs d’Etat de l’habitat et de l’urbanisme, les architectes et les inspecteurs ou ayant un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  7. les ingénieurs d’application de l’habitat et de l’urbanisme ou ayant un grade équivalent, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité ; Art. 6. — Le chef de section est nommé, parmi :
  8. les techniciens supérieurs de l’habitat et de l’urbanisme, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  9. les techniciens de l’habitat et de l’urbanisme, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ; CHAPITRE 3 PROCEDURE DE NOMINATION Art. 7. — Les postes supérieurs de chef de service, de chef de bureau, de subdivisionnaire territorial et de chef de section, prévus ci-dessus, sont pourvus par arrêté du ministre chargé de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, sur proposition du directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de wilaya, du directeur du logement de wilaya ou du directeur des équipements publics de wilaya. Art. 8. — Les fonctionnaires proposés à occuper des postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées. CHAPITRE 4 BONIFICATION INDICIAIRE Art. 9. — La bonification indiciaire des postes supérieurs visés à l’article 2 ci-dessus, est fixée conformément au tableau ci-après : BONIFICATION INDICIAIRE POSTES SUPERIEURS Niveau Indice Chef de service 8 195 Chef de bureau 7 145 Subdivisionnaire territorial 8 195 Chef de section 5 75 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 10. — Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs cités à l’article 2 ci-dessus et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent décret jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé. Art. 11. — Les fonctionnaires régulièrement nommés à la date du 31 décembre 2007 aux postes supérieurs de subdivisionnaire et de chef de section bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent décret à compter du 1er janvier 2008. Art. 12. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 93-311 du 30 Joumada Ethania 1414 correspondant au 14 décembre 1993, susvisé. Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1437 correspondant au 18 janvier 2016. Abdelmalek SELLAL.

17 Rabie Ethani 1437 27 janvier 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret exécutif n° 16-15 du 8 Rabie Ethani 1437 correspondant au 18 janvier 2016 portant création d’instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 12-125 du 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 19 mars 2012 fixant le statut-type des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 12-125 du 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 19 mars 2012, susvisé, il est créé des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle dont la liste est jointe en annexe au présent décret. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1437 correspondant au 18 janvier 2016. Abdelmalek SELLAL.

ANNEXE Liste des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle (INSFP) DENOMINATION SIEGE DE L’INSTITUT DE L’INSTITUT 01 – Adrar Institut national spécialisé de Timimoun formation professionnelle de Timimoun 02 – Chlef Institut national spécialisé de Chlef formation professionnelle de Chlef 03 – Laghouat Institut national spécialisé de Laghouat formation professionnelle de Laghouat REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 11 DENOMINATION SIEGE DE L’INSTITUT DE L’INSTITUT 04 – Oum El Bouaghi : Institut national spécialisé de Aïn Beida formation professionnelle de Aïn Beida Institut national spécialisé de Aïn M’Lila formation professionnelle de Aïn M’Lila Institut national spécialisé de Meskiana formation professionnelle de Meskiana 08 – Béchar : Institut national spécialisé de Béchar formation professionnelle de Béchar 2 10 – Bouira : Institut national spécialisé de M’Chedallah formation professionnelle de M’Chedallah 14 – Tiaret : Institut national spécialisé de Frenda formation professionnelle de Frenda 21 – Skikda : Institut national spécialisé de Filfila formation professionnelle de Filfila 26 – Médéa : Institut national spécialisé de Béni Slimane formation professionnelle de Béni Slimane 30 – Ouargla : Institut national spécialisé de Touggourt formation professionnelle de Touggourt 2 36 – El Tarf : Institut national spécialisé de Dréan formation professionnelle de Dréan 39 – El Oued : Institut national spécialisé de Hassani Abdelkrim formation professionnelle de Hassani Abdelkrim 42 – Tipaza : Institut national spécialisé de Bou Ismaïl formation professionnelle de Bou Ismaïl

17 Rabie Ethani 1437 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 27 janvier 2016 Décret exécutif n° 16-16 du 8 Rabie Ethani 1437 correspondant au 18 janvier 2016 portant création de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA) et érigeant des annexes de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage en centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA).

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991, modifié et complété, fixant la liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage ; Vu le décret exécutif n° 14-140 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 fixant le statut-type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 14-140 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014, susvisé, il est créé des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA) et il est érigé des annexes de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage en centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA), selon les tableaux A et B joints au présent décret. Art. 2. — La liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage annexée au présent décret, complète celle du décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991, modifié et complété, susvisé. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1437 correspondant au 18 janvier 2016. Abdelmalek SELLAL. TABLEAU A Liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage créés DENOMINATION SIEGE DU CENTRE DU CENTRE 01 - Wilaya d’Adrar : 01-17 CFPA de Aougrout 2 Aougrout 01-18 CFPA de Timiaouine Timiaouine 03 - Wilaya de Laghouat : 03-17 CFPA de Sidi Bouzid Sidi Bouzid 03-18 CFPA d’El Ghicha El Ghicha 05 - Wilaya de Batna : 05-25 CFPA d’Ichmoul Ichmoul 06 - Wilaya de Béjaïa : 06-26 CFPA de Bordj Mira Bordj Mira 07 - Wilaya de Biskra : 07-19 CFPA d’El Alia 2 El Alia 14 - Wilaya de Tiaret : 14-20 CFPA de Médroussa Médroussa 14-21 CFPA de Tousnina Tousnina 24 - Wilaya de Guelma : 24-13 CFPA de Oued Chaham Oued Chaham 30 - Wilaya de Ouargla : 30-19 CFPA de Beldat Amor Beldat Amor 30-20 CFPA d’El Borma El Borma 31 - Wilaya d’Oran : 31-20 CFPA d’Aïn Beïda Aïn Beïda 41 - Wilaya de Souk Ahras : 41-17 CFPA de Heddada Heddada 44 - Wilaya de Ain Defla : 44-21 CFPA de Tacheta Tacheta 47 - Wilaya de Ghardaïa : 47-21 CFPA de Metlili El Djedida Metlili El Djedida 47-22 CFPA de Oued Nechou Oued Nechou

17 Rabie Ethani 1437 27 janvier 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 13 TABLEAU B Annexes érigées en centre de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA) DENOMINATION ETABLISSEMENT DE L’ANNEXE ERIGEE DE RATTACHEMENT 36 - Wilaya d’El Tarf : Annexe de Chebaita Mokhtar INSFP d’El Tarf 43 - Wilaya de Mila : Annexe de Bouhatem CFPA de Ferdjioua Décret exécutif n° 16-17 du 11 Rabie Ethani 1437 correspondant au 21 janvier 2016 complétant le décret exécutif n° 94-74 du 18 Chaoual 1414 correspondant au 30 mars 1994 érigeant l’institut pasteur d’Algérie en établissement public à caractère industriel et commercial.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son titre III ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-74 du 18 Chaoual 1414 correspondant au 30 mars 1994, modifié et complété, érigeant l’institut pasteur d’Algérie en établissement public à caractère industriel et commercial ; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 94-74 du 18 Chaoual 1414 correspondant au 30 mars 1994 érigeant l’institut pasteur d’Algérie en établissement public à caractère industriel et commercial. Art. 2. — Les dispositions du décret exécutif n° 94-74 du 18 Chaoual 1414 correspondant au 30 mars 1994, susvisé, sont complétées par les articles 3 bis et 6 bis rédigés comme suit : « Art. 3. bis — Des annexes de l’institut peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de la santé ». DENOMINATION SIEGE DU CENTRE DU CENTRE 36-12 CFPA de Chebaita Mokhtar Chebaita Mokhtar 43-14 CFPA de Bouhatem Bouhatem « Art. 6. bis — Dans le cadre de ses plans de développement stratégique et en rapport avec ses missions, l’institut est habilité à créer des filiales, à prendre des participations dans toute entreprise et contracter tout contrat de partenariat conformément à la législation en vigueur, notamment pour ses activités de production et de commercialisation de vaccins, de sérums, de réactifs, de milieux de culture et autres produits biologiques ». Art. 3. — Les dispositions des articles 13 et 15 du décret exécutif n° 94-74 du 18 Chaoual 1414 correspondant au 30 mars 1994, susvisé, sont complétées comme suit : « Art. 13. — Le conseil d’administration délibère et se prononce sur toutes les questions liées aux activités de l’institut, notamment : — …………….. (sans changement jusqu’à) : — l’acceptation des dons, legs et conditions diverses soumises à conditionnalité ; — les projets de programmes d’investissement, d’aménagement, d’équipement et d’extension de l’institut ; — la création et la suppression d’annexes et de filiales ». Il émet ………….. (le reste sans changement) ……………. » « Art. 15. — Le directeur général assure la direction et la gestion administrative, technique et financière de l’institut. A ce titre, il est chargé :

  • ……. ( sans changement jusqu’à) : — de déléguer sous sa responsablité, ses pouvoirs et sa signature à ses collaborateurs ; — de désigner les représentants de l’institut au sein des organes de ses filiales ». Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1437 correspondant au 21 janvier 2016. Abdelmalek SELLAL.

17 Rabie Ethani 1437 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 27 janvier 2016 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 9 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 21 décembre 2015 fixant la liste des licences de l’enseignement supérieur pour le recrutement au corps des personnels de commandement, grade d’officier de rééducation.

Le Premier ministre, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux ; Vu le décret exécutif n° 08-167 du 3 Joumada Ethania1429 correspondant au 7 juin 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu l’arrêté interministériel du 18 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 16 décembre 2008 fixant la liste des licences de l’enseignement supérieur pour le recrutement au corps des personnels de commandement, grade d’officier de rééducation ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 63 (alinéa 1er) du décret exécutif n° 08-167 du 3 Joumada Ethania 1429 correspondant au 7 juin 2008, susvisé, le présent arrêté fixe la liste des licences de l’enseignement supérieur pour le recrutement au corps des personnels de commandement, grade d’officier de rééducation. Art. 2. — La liste des licences de l’enseignement supérieur citée à l’article 1er ci-dessus est fixée comme suit : — droit ; — sciences économiques ; — sciences financières ; — sciences financières et comptabilité ; — comptabilité ; — sciences du management ; — sciences de gestion ; — sciences commerciales ; — psychologie option « clinique » ; — sociologie option « déviance et criminologie » ; — informatique ; — télécommunication ; — électronique et télécommunication ; — électronique ; — électrotechnique. Art. 3. — L’arrêté portant ouverture du concours, fixera la liste des spécialités requises des filières citées ci-dessus, suivant les besoins des services de la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion. Art. 4. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 18 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 16 décembre 2008, susvisé, sont abrogées. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 21 décembre 2015. Le ministre Pour le Premier ministre de la justice, et par délégation garde des sceaux Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Tayeb LOUH Belkacem BOUCHEMAL MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté interministériel du 19 Moharram 1437 correspondant au 2 novembre 2015 complétant l’arrêté interministériel du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses du fonds de promotion de la compétitivité industrielle.

Le ministre de l’industrie et des mines, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 2000-192 du 14 Rabie Ethani 1421 correspondant au 16 juillet 2000, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-102 intitulé « Fonds de promotion de la copmpétitivité industrielle » ; Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions du ministre de l’indstrie et des mines ; Vu l’arrêté interministériel du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, modifié et complété, déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses du fonds de promotion de la compétitivité industrielle ;

17 Rabie Ethani 1437 27 janvier 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 15 Arrêtent : Article 1er. — Les dispositions de l’article 4 de l’arrêté interministériel du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, susvisé, sont complétées par un point 9 in fine, rédigé comme suit : « Art. 4. — …………….. (sans changement)………………….. 9- les frais de gestion liés à la mise en œuvre des programmes et actions, susvisées, (impôts et taxes y compris taxe sur la valeur ajoutée « TVA », droits de douane, frais financiers, frais de transfert, frais de domiciliation bancaire, assurances et frais de stockage) ». Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Moharram 1437 correspondant au 2 novembre 2015. Le ministre de l’industrie Le ministre des finances et des mines Abdesslam BOUCHOUAREB Abderrahmane BENKHALFA MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du 17 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 29 décembre 2015 fixant les effectifs par emploi, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au titre de l’institut national supérieur de pêche et d’aquaculture.

Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques ; Vu le décret exécutif n° 06-285 du 26 Rajab 1427 correspondant au 21 août 2006 portant transformation de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture (I.T.P.A) en institut national supérieur de pêche et d’aquaculture (I.N.S.P.A) ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Arrêtent : Article 1er.— En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au titre de l’institut national supérieur de pêche et d’aquaculture, conformément au tableau ci-après : EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT Contrat à durée EMPLOIS indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Agent de prévention de niveau 1 5 — ouvrier professionnel de niveau 1 2 12 Gardien 13 — Conducteur d’automobile de niveau 1 5 — Total général 25 12 DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1+2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel — — 5 5 288 — — 14 1 200 — — 13 1 200 — — 5 2 219 — — 37

17 Rabie Ethani 1437 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 27 janvier 2016 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 29 décembre 2015. Le ministre de l’agriculture, Le ministre des finances du développement rural et de la pêche Sid-Ahmed FERROUKHI Abderrahmane BENKHALFA Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL

Arrêté du 24 Chaoual 1436 correspondant au 9 août 2015 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation préparatoire pour l’occupation de certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts.

Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 83-700 du 26 novembre 1983 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation d’agents techniques spécialisés des forêts ; Vu le décret n° 83-702 du 26 novembre 1983 portant création d’un centre de formation d’agents techniques spécialisés des forêts à Médéa ; Vu le décret n° 83-703 du 26 novembre 1983 portant création d’un centre de formation d’agents techniques spécialisés des forêts à Jijel ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 11-127 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts ; Vu le décret exécutif n° 12-213 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 érigeant l’institut de technologie forestière en école nationale des forêts (E.NA.F) ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions des articles 69 (cas 1), 70 (cas 1), 71 (cas 1) et 80 (cas 1) du décret exécutif n° 11-127 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation préparatoire pour l’occupation de certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts. Art. 2. — Les corps concernés par la formation préparatoire sont les grades suivants : Corps des officiers des forêts : — grade d’inspecteur des forêts ; — grade d’inspecteur principal des forêts ; — grade d’inspecteur en chef des forêts. Corps des officiers supérieurs des forêts : — grade de conservateur divisionnaire des forêts. Les stagiaires occupant l’un des grades prévus ci-dessus, sont astreints à suivre un cycle de formation préparatoire. Art. 3. — L’ouverture du cycle de la formation préparatoire est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination, qui précise, notamment : — le ou les grade(s) concerné(s) ; — le nombre de stagiaires concernés par la formation préparatoire prévu, dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, adopté au titre de l’année considérée, conformément aux procédures établies ; — la durée de la formation préparatoire ; — la date de début de la formation préparatoire ; — l’établissement public de formation concerné ; — la liste des stagiaires concernés par la formation préparatoire. Art. 4. — L’administration employeur informe les stagiaires de la date du début de la formation préparatoire par une convocation individuelle et tout autre moyen approprié si nécessaire. Art. 5. — La formation préparatoire est assurée par les établissements publics de formation suivants : Pour le grade d’inspecteur des forêts et d’inspecteur principal des forêts : — le centre de formation d’agents techniques spécialisés des forêts de Médéa ; — le centre de formation d’agents techniques spécialisés des forêts de Jijel. Pour le grade d’inspecteur en chef des forêts et conservateur divisionnaire des forêts : — l’école nationale des forêts de Batna. Art. 6. — La formation préparatoire s’effectue sous forme continue ou alternée, et comprend des cours théoriques et un stage pratique.

17 Rabie Ethani 1437 27 janvier 2016 JOURNAL OFFICIEL Art. 7. — La durée de la formation préparatoire est fixée à deux (2) mois pour les grades cités à l’article 2 ci-dessus. Art. 8. — Le présent arrêté comprend quatre (4) annexes fixant les programmes de la formation préparatoire pour chaque grade dont les contenus sont détaillés par les établissements publics de formation cités à l’article 5 ci-dessus. Art. 9. — L’encadrement et le suivi des stagiaires en cours de formation préparatoire sont assurés par le corps des enseignants de l’établissement public de formation e/ou par les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques. Art. 10. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu, et comprend des examens périodiques. Art. 11. — A la fin de la formation préparatoire, l’évaluation finale est sanctionnée par l’une des appréciations suivantes : — trés bien ; — bien ; — moyen ; — insuffisant. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 17 Art. 12. — La liste des stagiaires ayant suivi le cycle de formation préparatoire est arrêtée par un jury de fin de formation composé : — du représentant de l’autorité ayant pouvoir de nomination dûment habilité, président ; — du directeur de l’établissement public de formation concerné ou son représentant ; — de deux (2) représentants de corps d’enseignement de l’établissement public de formation concerné. Art. 13. — Au terme du cycle de formation préparatoire, une attestation de suivi de formation est délivrée aux stagiaires sur la base du procés-verbal du jury de fin de formation. Art. 14. — Les stagiaires ayant suivi la formation préparatoire sont titularisés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaoual 1436 correspondant au 9 août 2015. Sid Ahmed FERROUKHI.

ANNEXE 1 PROGRAMME DE LA FORMATION PREPARATOIRE POUR L’OCCUPATION DE GRADE D’INSPECTEUR DES FORÊTS Programme de la formation préparatoire, durée : deux (2) mois N°s MODULES 1 Organisation administrative 2 Législation forestière 3 Utilisation des instruments de service 4 Protection du patrimoine forestier 5 Développement rural 6 Suivi des projets forestiers 7 Documents de gestion forestière Total VOLUME HORAIRE COEFFICIENT HEBDOMADAIRE 3 H 1 5 H 2 8 H 3 5 H 2 5 H 2 4 H 2 5 H 2 35 H

17 Rabie Ethani 1437 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 27 janvier 2016 ANNEXE 2 PROGRAMME DE LA FORMATION PREPARATOIRE POUR L’OCCUPATION DE GRADE D’INSPECTEUR PRINCIPAL DES FORETS Programme de la formation préparatoire, durée : deux (2) mois N°s MODULES 1 Organisation et législation forestière 2 Utilisation des instruments de service 3 Protection et valorisation des ressources forestières 4 Gestion administrative et financière 5 Développement rural 6 Suivi des projets forestiers 7 Tenue des documents de gestion forestière Total ANNEXE 3 PROGRAMME DE LA FORMATION VOLUME HORAIRE COEFFICIENT HEBDOMADAIRE 6 H 3 8 H 3 5 H 2 4 H 1 4 H 2 4 H 2 4 H 2 35 H PREPARATOIRE POUR L’OCCUPATION DE GRADE D’INSPECTEUR EN CHEF DES FORETS Programme de la formation préparatoire, durée : deux (2) mois N°s MODULES 1 Notions en droit public et législation forestière 2 Gestion administrative et financière 3 Administration et communication 4 Marchés publics 5 Stratégie de développement rural 6 Gestion et évaluation de projet (PPDRI) 7 Préservation et gestion du patrimoine forestier 8 Utilisation du SIG dans la gestion forestière Total VOLUME HORAIRE COEFFICIENT HEBDOMADAIRE 6 H 2 3 H 1 3 H 1 3 H 1 3 H 1 3 H 1 8 H 3 6 H 2 35 H

17 Rabie Ethani 1437 27 janvier 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 19 ANNEXE 4 PROGRAMME DE LA FORMATION PREPARATOIRE POUR L’OCCUPATION DE GRADE DE CONSERVATEUR DES FORETS Programme de la formation préparatoire, durée : deux N°s MODULES 1 Législation forestière 2 Gestion administrative et financière 3 Communication et management 4 Marchés publics 5 Développement rural 6 Gestion, protection et valorisation des forestière (2) mois VOLUME HORAIRE COEFFICIENT HEBDOMADAIRE 6 H 2 3 H 1 3 H 1 3 H 1 3 H 1 ressources 11 H 3 7 Utilisation des systèmes d’information géographique 6 H 2 dans la gestion forestière Total Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 21 septembre 2015 modifiant l’arrêté du Aouel Joumada Ethania 1435 correspondant au 1er avril 2014 portant désignation des membres de la commission des produits phytosanitaires à usage agricole.

Par arrêté du 7 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 21 septembre 2015, l’arrêté du Aouel Joumada Ethania 1435 correspondant au 1er avril 2014 portant désignation des membres de la commission des produits phytosanitaires à usage agricole, est modifié et rédigé comme suit : « ……………………………………..(sans changement jusqu’à) — Dalila Hemmam, rapporteur du comité d’évaluation biologique ; …………………… (le reste sans changement)…………….. ».

Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 23 septembre 2015 modifiant l’arrêté du 11 Rajab 1434 correspondant au 21 mai 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC).

Par arrêté du 9 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 23 septembre 2015, l’arrêté du 11 Rajab 1434 correspondant au 21 mai 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), est modifié et rédigé comme suit : « ………………………………. ( sans changement jusqu’à) : 35 H — Laadjal Doubi Bounoua, représentant du président de la chambre nationale d’agriculture ».

Arrêté du 24 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 8 octobre 2015 portant création d’une commission des œuvres sociales au sein de l’école nationale des forêts.

Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982, complété, fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales ; Vu le décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 relatif à la gestion des œuvres sociales, notamment son article 3 ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 12-213 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 érigeant l’institut de technologie forestière en école nationale des forêts (E.NA.F) ;

17 Rabie Ethani 1437 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 27 janvier 2016 Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret n° 82-303 du 11 septembre 1982, susvisé, le présent arrêté a pour objet la création, au sein de l’école nationale des forêts de Batna, d’une commission des œuvres sociales. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 8 octobre 2015. Sid-Ahmed FERROUKHI.

Arrêté du 26 Safar 1437 correspondant au 8 décembre 2015 portant classement des peuplements porte graines au niveau du domaine forestier national destiné à la production de semences et graines forestières.

Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts ; Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture, le présent arrêté a pour objet le classement des peuplements porte graines au niveau du domaine forestier national destiné à la production de semences et graines forestières. Art. 2. — On entend par : — les espèces forestières : toute espèce d’arbre et d’arbuste, feuillus (à feuillage caduc) et résineux (à feuillage persistant) qui constituent les peuplements forestiers. — peuplement porte graines : tout peuplement forestier adulte, naturel ou artificiel sélectionné pour la production de graines de bonne qualité génétique et en quantité suffisante. — peuplement porte graines classé : tout peuplement, délimité, protégé et soumis à des traitements sylvicoles permettant une fructification abondante et de qualité. — arbre plus : arbre phénotypiquement supérieur, dominant, de tige rectiligne, fût circulaire et cylindrique, vertical, sans défaut apparent, branches fines et état sanitaire irréprochable. — cas de force majeure : incendie, dépérissement, détérioration de l’état sanitaire et aléas climatiques. Art. 3. — La liste des espèces forestières résineuses et feuillues objet du présent arrêté est fixée en annexe 1. La liste des espèces résineuses et feuillues peut être modifiée et complétée, en tant que de besoin, dans les mêmes formes. Art. 4. — La sélection des peuplements porte graines doit se faire au niveau du peuplement et de l’individu, selon les critères définis en annexe 2 du présent arrêté. Art. 5. — Les peuplements porte graines du domaine forestier national, sont identifiés notamment par : — espèce (nom commun et nom scientifique) ; — localisation (wilaya, commune, lieu-dit) ; — coordonnées géographiques (longitude, latitude, altitude) ; — superficie (hectare) ou nombre de sujets. Les peuplements porte graines identifiés doivent faire l’objet d’une délimitation cartographiée validée par le comité cité à l’article 8 ci-dessous. Art. 6. — Les peuplements forestiers du domaine forestier national, une fois identifiés et sélectionnés, conformément aux critères cités dans les articles 4 et 5 ci-dessus, sont classés en tant que peuplement porte graines. La liste des peuplements porte graines classés est fixée par décision du ministre chargé des forêts. Art. 7. — Les peuplements porte graines peuvent faire l’objet d’un déclassement s’ils ne répondent plus aux critères de sélection préétablis ou en cas de force majeure. Art. 8. — Il est mis en place auprès du ministère chargé des forêts un comité scientifique et technique des semences et plants forestiers dont la composition, les missions et le fonctionnement sont précisés par décision du ministre chargé des forêts. Art. 9. — La gestion et l’exploitation des peuplements porte graines classés telles que définies dans l’annexe 3 relèvent de l’autorité exclusive de l’administration des forêts. Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Safar 1437 correspondant au 8 décembre 2015. Sid-Ahmed FERROUKHI.

17 Rabie Ethani 1437 27 janvier 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 21 ANNEXE 1 LISTE DES ESPECES FORESTIERES RESINEUSES ET FEUILLUES Espèces résineuses NOMS COMMUNS NOMS SCIENTIFIQUES Pin d’Alep Pinus halepensis Pin maritime Pinus pinaster Pin pignon Pinus pinea Pin noir Pinus nigra Pin de coulter Pinus coulteri Pin des Canaries Pinus canariensis Cèdre de l’Atlas Cedrus atlantica Cyprès vert Cupressus sempervirens Cyprès d’Arizona Cupressus arizonica Cyprès chauve Taxodium distichum Cyprès de Tassili Cupressus dupreziana Genévrier de Phénicie Juniperus phoenicea Genévrier thurifère Juniperus thurifera Sapin de Numidie Abies numidica Thuya Tetraclinis articulata Espèces feuillues NOMS COMMUNS NOMS SCIENTIFIQUES Chêne liège Quercus Suber Chêne vert Quercus ilex Chêne Zéen Quercus canariensis Peuplier blanc Populus Alba Peuplier noir Populus nigra Peuplier de l’Euphrate Populus euphratica Peuplier tremble Populus tremula Aulne glutineux Alnus glutinosa Eucalyptus Eucalyptus astringens/ Eucalyptus botryoides/ Eucalyptus camaldulensis/ Eucalyptus sideroxylon/ Eucalyptus cladocalyx/ Eucalyptus diversicolor/ Eucalyptus eleaphora/ Eucalyptus foecunda/ Eucalyptus globulus/ Eucalyptus gomphocephala/ Eucalyptus hemiphloia/ Eucalyptus leucoxylon/ Eucalyptus melliodora/ Eucalyptus occidentalis/ Eucalyptus odorata/ Eucalyptus paniculata/ Eucalyptus pelliter/ Eucalyptus robusta/ Eucalyptus tereticornis/ Eucalyptus viminalis/ Eucalyptus wandoo Frêne commun Fraxinus excelsior Pistachier de l’atlas Pistacia atlantica Noyer commun Juglans regia Arganier Argania spinosa Acacia Acacia arabica/ Acacia laeta/ Acacia ehrenbergiana/ Acacia Tortilis ssp. raddiana/ Acacia decurrens Tamarix Tamarix aphylla Olivier de laperrine Olea europea ssp laperrinei Taghart Maerua crassifolia Siwak Salvadora persica Dattier du désert Balanites aegyptiaca Pommier de Sodome Calotropis procera Merisier Prunus avium

17 Rabie Ethani 1437 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 27 janvier 2016 ANNEXE 2 LES CRlTERES DE SELECTION DES PEUPLEMENTS PORTE GRAINES La sélection se fait à deux niveaux : Au niveau du peuplement : — le choix des peuplements les plus homogènes possible et dont l’apparence générale soit supérieure aux autres peuplements de la zone prospectée ; — une distance minimale de 300 m doit être respectée entre deux peuplements afin de minimiser les risques de pollution génétique ; — le peuplement doit être vigoureux, indemne de tout organisme nuisible et présenter des caractères de résistance aux aléas du milieu ; — le peuplement doit être adulte et produisant des semences de qualité ; — la production en volume de graines d’un peuplement doit être supérieure à la moyenne décennale dans les mêmes conditions écologiques. Au niveau de l’arbre : — le fut doit être de forme rectiligne jusqu’à la cime et sans défauts apparents ; — les branches doivent être fines avec des insertions à l’horizontal ou légèrement fastigiées ; — l’arbre doit présenter un bon élagage naturel ; — les cimes doivent être compactes et bien fournies en feuillage ; — l’arbre doit être non fourchu et indemne de toute maladie ; — la fructification doit être abondante.

ANNEXE 3 MODE DE GESTION ET EXPLOITATION DES PEUPLEMENTS PORTE GRAINES CLASSES Les opérations de gestion nécessaires se présentent comme suit : — établissement d’une carte montrant la localisation, les conditions stationnelles ainsi que les accès aux peuplements porte graines ; — délimitation et protection par une zone tampon d’une largeur d’au moins 300 m pour éviter les contaminations par le pollen de la même espèce d’un peuplement voisin ; — sélection des arbres «plus» sur lesquels la récolte sera effectuée périodiquement ; — élagage léger pour dégager les cimes des arbres «plus» et favoriser la production de graines ; — entretien de coupe feu pour éviter les incendies et éliminer le sous-bois afin de faciliter la récolte ; — mise en défens des peuplements porte graines ; Les principales opérations d’entretien des peuplements porte graines concernent, notamment les travaux de dégagements, d’élagage et de coupes d’éclaircies, définies ci après : — Le dégagement : Il vise à éliminer la végétation concurrente pour favoriser et assurer la dominance d’un nombre suffisant d’arbres semenciers. — L’élagage : Il se pratique principalement sur l’arbre en coupant les branches pour éviter la formation de nœuds. Cette opération permet d’obtenir à terme, un bois de qualité supérieure et l’amélioration morphologique du peuplement. — L’éclaircie : Elle a pour but de réduire la densité du peuplement. Elle consiste à réduire un certain nombre d’arbres afin de laisser aux arbres sélectionnés suffisamment de lumière et d’espace pour croître en diamètre et en hauteur. MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE Arrêté interministeriel du 27 Ramadhan 1436 correspondant au 14 juillet 2015 portant organisation interne du centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB).

Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 82-319 du 23 octobre 1982, modifié et complété, portant transformation de l’Institut National d’Etudes et de Recherches en Bâtiment (INERBA) en centre National d’Etudes et de Recherches Intégrées du Bâtiment (CNERIB) ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des fnances ; Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville ;

17 Rabie Ethani 1437 27 janvier 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Vu le décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique, notamment son article 10 ; Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu l’arrêté interministériel du 14 Joumada El Oula 1430 correspondant au 9 mai 2009 portant organisation interne du centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB) ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne du centre National d’Etudes et de Recherches Intégrées du Bâtiment (CNERIB). Art. 2. — Sous l’autorité du directeur, assisté d’un directeur adjoint et d’un secrétaire général, le centre est organisé en départements techniques, services administratifs et divisions de recherche. Art. 3. — Les départements techniques au nombre de deux (2) sont : — le département essais et mesures ; — le département valorisation et information scientifique et technique. Art. 4. — Le département essais et mesures est chargé : — des études de composition et formulation à partir des granulats fournis ; — des essais sur composants du béton et mortiers (frais et durci) ; — des essais sur matériaux, produits et autres (pierre terre, revêtements de sol, étanchéité) ; — des essais statiques, cycliques, thermiques (feu) et de fluage sur éléments de structures à échelles réduites ou réelles ; — des essais de détermination des caractéristiques mécaniques des aciers ; — des essais de contrôle de qualité des matériaux ; — des essais de détermination de la conductivité thermique sur divers matériaux ; — des essais de détermination des propriétés thermiques des parois ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 23 — des essais de détermination du coefficient d’absorption acoustique de divers matériaux et composants ; — mesure du niveau de bruits domestiques et aériens ; — élaboration de protocoles d’essais ; — d’assister les équipes de recherche dans l’acquisition des données et des mesures. Art. 5. — Le département essais et mesures comprend trois (3) services : — le service essais et prestations ; — le service instrumentation ; — le service maintenance. Art. 6. — Le département valorisation et information scientifique et technique est chargé : — d’organiser des cycles de formation spécialisés dans le domaine de compétence du centre : — de promouvoir l’information scientifique et technique dans les domaines d’intervention du centre ; — de mettre en place un système approprié de conservation des archives scientifiques du centre ; — de proposer toute mesure d’intégration des publications scientifiques du centre à la bibliothèque virtuelle ; — de proposer et de mettre en œuvre des mesures incitatives de promotion et de valorisation des résultats de la recherche scientifique, en relation avec les établissements concernés ; — de gérer et d’entretenir les réseaux et équipements informatiques du centre ; — de procéder à l’acquisition et au développement de programmes informatiques ; — de procéder à l’acquisition des équipements informatiques ; — d’assurer la formation du personnel dans le domaine de l’informatique. Art. 7. — Le département valorisation et information scientifique et technique comprend quatre (4) services : — le service valorisation et formation ; — le service information et veille technologique ; — le service informatique ; — le service gestion des projets. Art. 8. — Le secrétaire général coordonne les activités des services administratifs suivants : — le service personnel ; — le service moyens généraux ; — le service finances et comptabilité.

17 Rabie Ethani 1437 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 27 janvier 2016 Art. 9. — Les services administratifs sont chargés : — d’élaborer et de mettre en œuvre les plans annuels et pluriannuels de gestion des ressources humaines ; — d’assurer le suivi de carrière des personnels du centre ; — d’élaborer et de tenir l’annuaire des compétences nationales dans le domaine d’intervention du centre ; — de veiller à la bonne gestion des biens meubles et immeubles du centre, et leur l’entretien ; — de gérer administrativement les chercheurs associés et les invités ; — de gérer et de promouvoir les activités d’actions sociales en direction des personnels du centre ; — d’élaborer des plans de formation continue, de perfectionnement et de recyclage des personnels du centre ainsi que ceux relevant d’institutions similaires et d’en assurer l’exécution ; — d’élaborer le projet de budget de fonctionnement et d’équipement du centre et d’en assurer l’exécution, après validation ; — de tenir la comptabilité du centre ; — d’assurer la dotation en moyens de fonctionnement des structures du centre ; — de tenir les registres d’inventaires ; — d’assurer la conservation et l’entretien des archives du centre ; Art. 10. — Les divisions de recherche au nombre de quatre (4) sont : — la division de recherche structure ; — la division de recherche matériaux ; — la division de recherche géotechnique ; — la division de recherche physique du bâtiment et environnement. Art. 11. — La division de recherche structures est chargée de mener des travaux de recherches et des études sur : — la stabilité et le comportement des structures soumises aux différentes actions naturelles ; — la sécurité au feu des structures ; — la durabilité et protection des structures ; — la pathologie des constructions ; — la réhabilitation des ouvrages. Art. 12. — La division, de recherche matériaux est chargée de mener des travaux de recherches et des études sur : — les matériaux de construction et leurs alliages ; — les matériaux et composants ; — la physico-chimie des matériaux ; — la dynamique des matériaux ; — les corps d’états secondaires. Art. 13. — La division de recherche physique du bâtiment et environnement est chargée de mener des travaux de recherche et des études sur : — la thermique du bâtiment ; — l’acoustique du bâtiment ; — les systèmes énergétiques ; — l’aéraulique ; — l’environnement et l’habitat. Art. 14. — La division de recherche géotechnique est chargée de mener des travaux de recherches et des études sur : — les aléas géotechniques ; — les sols et fondation ; — les milieux agressifs ; — l’interaction sol-structures. Art. 15. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 14 Joumada El Oula 1430 correspondant au 9 mai 2009 portant organisation interne du centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB), sont abrogées. Art. 16. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1436 correspondant au 14 juillet 2015. Le ministre des finances Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville Abderrahmane BENKHALFA Abdelmadjid TEBBOUNE Le ministre de l’enseignement Pour le Premier ministre supérieur et de la recherche et par délégation scientifique Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Tahar HADJAR Belkacem BOUCHEMAL Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE