ج.ر عدد 88 لسنة 1972
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction trançaise) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 11 octobre 1972 fixant la liste des candidats admis définitivement au concours pour l’accès à l’emploi de secrétaire des affaires étrangères, p. 1130. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 72-221 du 18 octobre 1972 fixant les conditions Arrêtés des 30 juin, 11, 14, 18, 19 et 26 juillet 1972 portant mouvement dans le corps des administrateurs (rectificatif), p. 1132 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 72-222 du 18 octobre 1972 fixant les superficies des lots de terre attribuables au titre de la révolution agraire dans la wilaya de Annaba, p. 1132. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES suivant lesquelles peuvent être assurés, à titre d’occupation Arrêté du 11 septembre 1972 fixant le taux accessoire, soit une tâche d’enseignement, soit le fonctronnement de jurys d’examens ou de concours, p. 1130. des cotisations d’accidents du travail, dues pour certaines catégories de travailleurs, p. 1135.

1130 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 novembre 1972 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 11 septembre 1972 accordant à la SONATIBA, une | dérogation exceptionnelle à la durée légale hebdomadaire de travail sur son chantier de l’hôtel Aurassi, p. 1135. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 72-225 du 18 octobre 1972 relatif au déroulement du stage professionnel des comptables, p. 1183. Décret n° 72-226 du 18 octobre 1972 portant virement de crédits aŭ budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 1136. Décret n° 72-227 du 18 octobre 1972 portant virement de crédits au sein du budget du ministère des enseignements primaire et secondaire, p. 1137. Décret n° 72-228 du 18 oëtobre 1972 portant virement de crédits au sein dù budget du ministère des finantes, p. 1138. Décret n° 72-229 dù 18 octobre 1972 portant virement de crédits au budget du ministère de la jeunesse et des sports, p. 1140. Décret n° 72-230 du 18 octobre 1972 portant virement de crédits au budget annexe des irrigations, p. 1141. ACTES DES WALIS Arrêté du 27 avril 1972 du walt de Tlemcen portant reintégration dans le domaine privé de l’Etat, d’un inmeuble bâti, bien de l’Etat, situé à Zenata et son affectation au profit du ministère de l’industrie et de l’énergie, direction de l’artisanat de la wilaya de Tlemcen, pour servir de centre de formation professionnelle de tissage de tapis, p. 1142. Arrêté du 28 avril 1972 du wali d’Oran, rapportant l’arrêté du 28 septembre 1966 portant déclaration de vacance de biens, p. 1142. Arrêté du 2 mai 1972 du wali de Tlemcen, portant réintégration dans le domaine privé de l’Etat, d’un terrain sis à Béni Snous d’une superficie de 83 ares et son affectation, au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, circonscription des forêts et D.R.S. de Tlemcen, en vue de la construction d’une maison forestière, p. 1142. Arrêté du 2 mai 1972 du wali de Tlemcen, portant réintégration dans le domaine privé de l’Etat, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 1.000 m2, située à Aïn Nekrouf (Aïn Tellout) et affectation au profit du ministère de la santë publique, direction de la santé de la wilaya de Tlemcen, de la parcelle de terrain faisant partie d’un terrain de plus grande étendue, p. 1142. Arrête du 2 mai 1972 du wali de Tlemcen, portant incorporation ‘dans le domaine de l’Etat, d’un terrain d’une superficie de 600 m2 à Ain Tellout et son affectation, au profit du ministère de la santé publique, direction de la santé publique de la wilaya de Tlemcen, pour servir à la construction d’une salle de soins, p. 1142. Arrêté du 29 mai 1972 du wali de Constantine, portant autorisation de prise d’eau par pompage sur l’oued Ouessah, en vue de l’irrigation de terrains, p. 1142. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 1143. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES : MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 11 octobre 1972 fixant la liste des candidats admis définitivement au concours pour l’accès à l’emploi de secrétaire des affaires étrangères. Par arrêté du 11 octobre 1972, les candidats dont les noms suivent sont déclarés définitivement admis, par ordre de mérite, au concours donnant accès à l’emploi de sécrétaire des affaires étrangères MM. Ali Kramis Mohammed Smaïli Abdelkader Bounedjar M’hamed Achache Boubaker Lazar Rachid Ksaar Mohammed Tefall Hamid Chebira Yahia Azizi. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret no 18-881 au 18 dstobre 1978 fixant les conditions suivant 188qüelles peüvent être assurés, à titre d’occupation acces_ soire, soit une tâche d’enseignement, soit le fonctionnement de jurys d’examens ou de concours. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des finances, Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, notamment son article 14; Vu le décret nº 66-134 du 2 juin 1966 fixant les módalités d’application de l’ordonnance fio 66-133 du 2 juin 1966 portant statut general de la fonction publique, aux établissements ét aux organismes publics; Vu le décret no 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de cés fonctionnaires; Decrète : Article 1г. - Les établissements et services d’enseignement et de formation peuvent, lorsque l’effectif des personnels enseigants à titre permanent, est insuffisant ou que la matière à enseigher requiert le concours d’un praticien, faire appel à des enseignants à temps partiel. Art. 2. Le recrutement est soumis au visa du ministre chargé de la fonction publique, lorsque les enseignants sont appelés à exercer dans un établissement préparant l’accès aux emplois publics et qu’ils n’appartiennent pas à un corps d’enseignants. Ledit visa accorde, à posteriori annuellement, est destiné à certifier la corrélation entre la discipline enseignée et la qualification de l’enseignement. Art. 3. Les enseignements dispensés en application des dispositions du présent décret, ouvrent droit à des indemnités dont le montant varié selon que l’enseignement théorique ou pratiqué est donfié :

3 novembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • soit sous forme de cours, conférences, travaux pratiques, séminaires du stages, organisés ou non dans le cadre d’une année scolaire, ! soit sous forme de préparation aux différents examens ou concours, Art. 4. Pour l’attribution des indemnités prévues ci-dessus, les différents enseignements, examelis bù còncours sont classés, en trois groupes conformément aux critères définis ci-après : Groupes Niveaux Groupe I enseignement préparant à une formation d’un hiveau supérieur ou baccalauréat,
  • concours ou examens d’accés à un corps classé à l’échelle XI an moins ou à un niveau équivalent. Groupe II enseignement préparant à une formation d’un niveau équivalent au 2èthe cycle de l’enseignement secondaire. concours ou examens d’accès à un corps classé aux échelles IX et X ou à un niveau équivalent. Groupė III enseignement préparant à une formation d’un niveau équivalent à celui du 1er cycle de l’enseignement secondaire examens ou concours d’accès à un corps classé aux échelles inferieures à l’échelle IX. Les modalités de classement dans l’un des groupes définis ci-dessus, seront en tant que de besoin précisées par les ministères chargés respectivement de la fonction publique et des finances. Art. 5. Les indemnités destinées à rétribuer les personnels enseignements à temps partiel, sont fixées comme suit : Taux horaires Catégories de personnel Cours ët Travaux conférences pratiques Professeur d’enseignement supérieur 70 DA Personnel occupant un emploi supérieur. Maitre de conférence ou assimilé. 60 DA Maître-assistant ou assimilé. Professeur agrégé de l’enseignement secondaire ou assimilé. 55 DA 36 DA Fonctionnaire classé à l’échelle XIV ou à l’échelle XIII et occupant un emploi spécifique. Professeur certifié. Fonctionnaire appartenant à l’é- 59 DA 32 DA chelle XIII. Professeur d’enseignement moyen Maitre spécialisé. Professeur technique des lycées 35 DA 28 DA techniques ou agricoles. Fonctionnaire classé à l’échelle XII Professeur technique des collèges d’enseignement technique ou agricole. Instituteur. 28 DA 22 DA Fonctionnaire classé à l’échelle XII. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1131 Les taux fixés ci-dessus sont applicables aux enseignements classés au groupe 1. Ils sont réduits d’un cinquième (1/5) pour les enseignements classés au groupe II et d’uh tiers (1/3) pour ceux classes au groupe III. La rémunération des leçons et cours d’une durée supérieure à une (1) heure, sera effectuée par fraction d’une demi-heure. Art. 8. Le montant maximum annuel des indemnités susceptibles d’être allouées à un même agent, est limité à cent vingt (120) fois le montant des indemnités de baše prévues & l’article 5 ci-dessus. Cette limite peut être modifiée par décision du directeur de l’établissement visée par l’autorité de tutelle. Lë taux des vacations excédant le maximum ci-dessus est réduit d’un quart (1/4). Art. 7. Les indemnités fixées à l’article 5 ci-dessus, couvrent, sans rémuneration supplémentaire, la correction des devoirs en cours d’année. Le service des examens de classement de fin de cours ou de fin d’année, est rémunéré sur la base des indemnités prévues a l’alinéa précédent, qui ne sont pas prises en compte pour le calcul des maxima de rémunération édictés à l’article 6 ci-dessus. Art. 8. - La rémunération des fonctionnaires ou non-fonctionnaires dispensant un enseignement pour la préparation aux différents concours ou examens organisés par les administrations, les établissements et organismes publics, est calculée sur la base deš taux prévus à l’article 5 ci-dessus. Lorsque cet enseigriement est donné par correspondance, il est rétribue conformément au tableau ci-dessous: Rédaction de plahs Groupe auquel d’etudes, de plans ou appartient l’examen Rédaction d’un cours de tableaux ou le concours par page de 600 mots synoptiques par page préparé de 600 mots Groupe I 20 DA 8 DA Groupe II 16 DA 6 DA Groupe III 12 DA 5 DA La révision des cours écrits destinés aux préparations par correspondance, donne droit à une allocation forfaitaire calculée en fonction de l’indemnité qui serait allouée en application du tableau qui précède pour la rédaction d’un texte de même longueur que le cours révisé, et égale au tiers 1/3) de cette indemnité. Art. 9. Les personnels chargés de la correction des épreuves écrites des différents concours ou examens ainsi que des cours par correspondance, peuvent prétendre à des indemnites unitaires fixées comme suit : Indemnité par copie Groupe auquel appartient l’examen ou le concours Epreuves Autres principales épreuves Groupe I 4 DA 2,50 DA Groupe II 3 DA 1,80 DA Groupe III 2 DA 1,20 DA Le classement des épreuves dans l’une des deux catégories ci-dessus, est effectué par décision du chef de service intéressé, compte tenu de la nature de l’épreuve, de son coefficient et du temps nécessaire à sa correction.

1132 JOURNAL OFFICIEL DE LA La rémunération allouée aux correcteurs des épreuves écrites d’un même concours ou examen ne peut être inférieure à celle qui résulterait de la correction de dix copies, même si le nombre de candidats est inférieur à ce chiffre. Art. 10. La correction des mémoires de stage et de conclusions de séminaire, est rétribuée sur la base du vingtième (1/20) des taux des indemnités prévues à l’article 8 ci-dessus, alinéa 2. Art. 11. Les indemnités susceptibles d’être allouées au personnel examinateur au titre des épreuves orales des différents examens ou concours, sont fixées sur la base des’ taux suivants : Groupe Taux auquel appartient l’examen, de l’indemnité le concours ou le cours par vacation, en DA Groupe I. 1 70 Groupe II 50 Groupe III. 30 La vacation comprend au moins quatre heures d’examen oral (explication, interrogation) plus le temps nécessaire pour arrêter les notes et pour la délibéraion du jury. Elle peut être fractionnée en quarts de vacations, lorsque la séance est d’une durée égale ou inférieure à une heure. Art. 12. Les indemnités à, allouer au personnel de surveillance sont fixées à 5 DA de l’heure. Art. 13. Les personnels fonctionnaires ou non, appelés se déplacer à l’occasion des fonctions visées aux articles précédents, peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement. Pour les personnels fonctionnaires, il sera tenu compte, dans le cadre de la réglementation en vigueur, du groupe dans lequel ils sont normalement classés au titre de leurs corps d’origine et de leurs fonctions. Pour les personnels non fonctionnaires il sera procédé par assimilation suivant la règle ci-après : Les personnels assurant l’une des tâches classées au groupe I prévu par le présent décret, sont assimilés aux fonctionnaires relevant du groupe le plus élevé prévu pour le remboursement des frais de déplacement, cependant que ceux clàssés aux groupes II et III bénéficieront du remboursement des frais de déplacement calculés suivant le taux afférent au groupe classé immédiatement après celui précité. Art. 14. Toutes dispositioris contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 octobre 1972. Houari BOUMEDIENE. Arrêtés des 30 juin, 11, 14, 18, 19 et 26 juillet 1972 portant mouvement dans le corps des administrateurs (rectificatif). JO. nº 74 du 15 septembre 1972 Page 931, lère colonne, 15ème ligne, Au lieu de: Par arrêté du 14 juillet 1972, M. M’Hamed Mekideche est titularisé…. i Lire : Par arrêté du 14 juillet 1972, M. M’Hamed Mekireche est titularisé… (Le reste sans changement). REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 novembre 1972 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret no 72-222 du 18 octobre 1972 fixant les superficies des lots de terre attribuables au titre de la révolution agraire dans la wilaya de Annaba. Le chef du Gouvernement, président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire et notamment ses articles 110 et 187; Vu la charte de la révolution agraire; Vu le décret n° 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau de la wilaya; Vu le décret n° 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes d’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau communal; Décrète : Article 1**. La wilaya de Annaba fait l’objet, pour l’application des mesures d’attribution de lots de terre au titre de la révolution agraire, d’un découpage géographique en sept zones définies à l’annexe I du présent décret. Art. 2. Dans chacune des zones portées à l’article 1er ci-dessus, les superficies des lots de terre attribuables au titre de la révolution agraire, sont comprises entre un minimum et un maximum tels que fixés dans l’annexe II du présent décret. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et - le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 octobre 1972. Houari BOUMEDIENE. ANNEXE I DELIMITATION DES ZONES Zone I DAIRA DE ANNABA

  1. Commune de Annaba, dans sa totalité.
  2. Commune d’El Hadjar, dans sa totalité.
  3. Commune de Besbès, dans sa totalité.
  4. Commune de Dréan, partie de la commune limitée : au nord-ouest, par l’oued Khedidja (marqué Kredidj > sur la carte au 1/50.000ème par erreur) jusqu’à la jonction avec le chemin d’intérêt commun no 127 (C.I.C. no 127). au nord, par la route nationale no 16 jusqu’au village de de Chihani, continuée à l’ouest par le chemin qui mène au domaine autogéré Oued Guerrig (ferme 30) sur la carte au 1/50.000ème) et rencontre le chemin communal n° 138. à l’ouest, par le chemin communal no 138 jusqu’à la ferme Karda.
  • au sud, par le chemin d’exploitation partant de la ferme Karda, passant par Mechta Drouaïa, traversant l’oued Kradem, et abboutissant à Boukhamouza, puis Mechta St Joseph et jusqu’a la maison cantonnière.

3 novembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ▲ l’est, par l’oued Seybouse jusqu’à sa rencontre avec l’oued Treilli, puis la ligne des crêtes jusqu’à l’oued Oum Adjoul, enfin, le chemin d’intérêt commun nº 127 qui va tusqu’à Chihani.

  1. Commune de Boukamouza, partie de la commune constituée par la vallée de l’cued Seybouse et limitée : au nord, par la maison cantonnière. au sud, par le pont de Bouchegouf. à l’ouest, par la route nationale no 16. : à l’est, par l’oued Seybouse.
  2. Commune de Asfour, partie correspondant à la vallée de la Cheffia et limitée de manière circulaire par la ligne de crêtes: Enclave du périmètre irrigué, limitée : au nord, par la limite administratve de la commune. à l’ouest, au sud et à l’est, par la ligne de crêtes. Commune de Ben M’Hidi, partie limitée: au nord, à l’ouest et au sud par les limites administratives de la commune.
  • à l’est, par l’oued Mafrag. Zone II DAIRA DE ANNABA
  1. Commune de Dréan, partie de la commune, limitée : au nord, à l’est et au sud par les limites administratives de la commune.
  • à l’ouest, par l’oued Seybouse jusqu’à sa rencontre avec l’oued Treilli, puis la ligne des crêtes jusqu’à l’oued Oum El Adjoul, et enfin, le chemin d’intérêt commun nº 127 qui va jusqu’à Barral.
  1. Commune de Boukamouza, partie située à l’ouest de l’oued Seybouse et limitée au nord. à l’ouest et au sud par les limites administratives de la commune.
  2. Commune de Bouchegouf, en totalité.
  3. Commune d’Aïn Berda, en totalité.
  4. Commune de Nechmeya, en totalité.
  5. Commune de Asfour, partie de la commune extérieure à l’enclave irriguée du périmètre et limitée par la ligne de crêtes à l’intérieur et les limites administratives de la commune à l’extérieur.
  6. Commune de Ben M’Hidi, partie de la commune limitée: à l’est et au sud, par les limites administratives de la commune. à l’ouest, par l’oued Mafrag, sauf le lac et sa ceinture.
  7. Commune de Berrahal, partie limitée : au sud, par la route nationale n° 24 Annaba-Constantine. à l’est, à l’ouest et au nord, par les limites administratives de la commune.
  8. Commune de Ben Azouz, en totalité.
  9. Commune de Seraïdi, en totalité.
  10. Commune de Chetaïbi, en totalité. : DAIRA. D’EL KALA La totalité des six communes à l’exception des ceintures des 3 lacs: Melah Oubeïra Tonga. 1133 , Zone III DAIRA DE GUELMA
  11. Commune de Kezara, en totalite.
  12. Commune de Guelma, en totalité.
  13. Commune de Héliopolis, en totalité.
  14. Commune de Fedjoudj, en totalité.
  15. Commune de Boumahra, partie correspondant à la vallée d’Oued Seybouse et limitée : Au Nord, par le chemin d’intérêt commun qui part du Kef Renadji et qui rejoint, à l’Ouest, la route qui va de Petit, jusqu’à Héliopolis. A l’Est, au Sud et à l’Ouest par les limites administratives de la commune.
  16. Commune de Belkheir, en totalité.
  17. Commune de Aïn Hassainia, partie Sud de la commune limitée par les limites administratives à l’Ouest, au Sud et’ à l’Est et au Nord, par la route Ras El Akba, Gue’ma. DAIRA DE SOUK AHRAS
  18. Commune de Taouta, partie limitée : au Nord-Ouest et à l’Ouest par les limites administratived de la commune, au Sud-Ouest, par la ligne des crêtes des djebels Boussessou, Baba Embarek et Bou Starine.
  19. Commune de Merahna, partie limitée : au Nord et à l’Est par les limites administratives la commune,
  • au Sud, par la ligne des crêtes des djebels Ramla Bou Akkouz, El Alahoum, Guerguetta, Choucha jusqu’au Bordj Si Youssef.
  1. Commune de Zarouria, partie Sud de la commune limitée : au Nord, par la ligne des crêtes des djebels Bourahmoune, Ragouba, Ragoubat Saouda, Au Nord-Est et au Sud par les limites administratives de la commune.
  2. Commune de Hannencha, partie Sud de la commune limitée: Au Nord, par la route de Sedrata à Souk Ahras, A l’Est, au Sud et à l’Ouest par les limites administratives de la commune. Zone IV DAIRA DE GUELMA :
  3. Commune de Bouhamdane, dans sa totalité.
  4. Commune de Guelaa Bousbaa, dans sa totalité.
  5. Commune de Aïn Larbi, dans sa totalité..
  6. Commune de Bouati, dans sa totalité.
  7. Commune de Sellaoua Announa, dans sa totalité.
  8. Commune de Aïn Hassania, partie Nord de la commune limitée: au Sud par la route qui va de Ras El Akba au village de Aïn Amara jusqu’à la limite-Est de la commune pour rejoindre Guelma.
  9. Commune de Boumahra, partie Nord de la commune limitée: Au Sud, par le chemin d’intérêt commun qui part u Kef Renadji et qui rejoint, à l’Ouest, la route qui va de Petit jusqu’à Héliopolis à l’Ouest, au Nord et à l’Est par les limites administratives de cette commune.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 3 novembre 1972 1134 DAIRA DE SOUK AHRAS

  1. Commune de Kheddara, en totalité.
  2. Commune d’Oued Cheham, en totalité.
  3. Commune de Hammam M’Bails, en totalité.
  4. Commune de Mechraha, en totalité.
  5. Commune de Souk Ahras, en totalité.
  6. Commune d’Ouled Driss, en tetalité.
  7. Commune de Hannencha, partie Nord de la commune, limitée : Djebel Boussessou, Djebel Mehrès, Djebel Baba Embarek,
  • Djebel Bou Starine, Djebel Rhar et Torba, Djebel Ramli, et limité l’Ouest, au Sud et à l’Est par les limites administratives de la commune :
  1. Commune de Merahna, partie Sud de la commune limitée : Au Sud par la route nationale no 20 qui ve de Sedrata Par la ligne de crêtes qui comprend les : . à. Souk Ahras, A l’Est, au Nord et à l’Ouest par les limites administratives de la commune.
  2. Commune de Zarouria, partie Nord de la commune, limitée: au Sud, par la ligne des crêtés des djebels Bourahmouna, Ragouba et Ragoubat Saouda.
  • Djebel Ramli, Djebel Bou Akkouz, Djebel El Alahoum,
  • Djebel Guenguetta,
  • Djebel Choucha, et qui va jusqu’au Bordj Si Youssef. au Sud-Ouest, par la route qui va de Djehifa à M’daourouch, Zone VI à l’Est, à l’Ouest et au Nord par les limites administratives DAIRA D’EL AQUINET de is commune. Zone V DAIRA D’EL AQUINET
  1. Commune de Bir Bou Haouch, en totalité.
  2. Commune de Sedrata, en totalité.
  3. Commune de Moulądheim, en totalité.
  4. Commune de M’Daourouch, en totalité. DAIRA DE SOUK AHRAS
  5. Commune de Taoura, partie Sud de la commune, limitée : Par la ligne des crêtes SW-NE qui comprend : Ain El Hadjar, passe par les ruines romaines de Madaure,
  6. Commune d’E’ Aquinet, en totalité.
  7. Commune de Morsott, en totalité,
  8. Commune de Ouenza, en totalité.
  9. Commune d’Aïn Zerga, en totalité. * Sone VII DAIRA DE TERRASA
  10. Commune de Hammamat, en totalité.
  11. Commune d’El Koulf, en totalité.
  12. Commune de Tebessa, en totalité.
  13. Commune d’El Ma El Abiod, en totalité,
  14. Commune de Bir Mokkadem, en totalité. ANNEXE Νο 3 FOURCHETTES D’ATTRIBUTION DE LA WILAYA D’ANNABA SUPERFICIE DES LOTS DE TERRES ATTRIBUABLES EN HECTARES TYPE DE SPECULATIONS ZONE I ZONE II ZONE III ZONE IV ZONE V ZONE VI ZONE VII Terres nues
  1. irriguées 0,5 à 1 0,5 à 1,5
  2. non irriguées. 3 à 5 Sà9 Terres plantées
  3. irriguées. clémentines autres agrumes arbres à pépins arbres à noyaux ‘oliviers en irrigué
  4. non irriguées arbres à noyaux oliviers amandiers ← figuiers grenadiers vigne de table. 1,5 à 2 1.5 à 2 1,5 à 2 1.5 à 2 152 10 à 15 15 à 22 1 5 à 20 20 28 28 à 32 1 à 1.5 1,5 à 2,5 1 à 1,5 1,5 à 2 4 à 5 2 à 3 4 à 5,5 1,5 à 2 3.5 à 5 2 à 3.5 1 à 2

3 novembre 1972 JOURNAL OFFIDIEL DE LA MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 11 septembre 1972 fixant le taux des potisations d’accidents du travail dues pour certaines catégories de travailleurs. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment son article 83; Vu le décret no 55-1388 du 18 octobre 1955 complétant et modifiant les articles 83 et 27 de la loi no 46-2426 du 30 getobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ; Vu l’arrêté du 80 septembre 1956 relatif à l’évaluation des avantages en nature et du salaire forfaitaire à prendre pour base de calcul des cotisations d’assurances sociales et d’allocations familiales afférentes à certaines catégories particulières de travailleurs, medifié par les arrêtés des 8 mai 1959, 24 avril et 16 juin 1001: Vu l’arrêté du 21 avril 1967 relatif à l’assiette des cotisations d’accidents du travail dues pour certaines catégories de travailleurs; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 10г. Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail pour le personnel des débits de boissons, hôtels et restaurants, est fixé à 2,25 %. Art. 2. Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail pour les ouvreuses de cinéma, est fixé à 1%. Art. 8. Le teux de la petisation due au titre des accidents du travail pour le personnel des salons de coiffure est fixé à 2,25%. Art. 4. Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail pour les apprentis, est égal au taux applicable à la branche professionnelle à laquelle ils appartiennent. Art. 5. Le taux de la cotisation due au titre des apoidents du travail pour les gérants de sociétés à responsabilité limitée et les présidents directeurs de sociétés anonymes, est fixé à 1,50%. Art. 6. Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail pour les personnes employées par les particuliers dans les services domestiques, est fixé à 1,50 %. Art: 7, Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail pour les chauffeurs de taxis est fixé à 5%. Art. 8. Le toux de la cotisation due au titre des accidents du travail pour les concièrges, est fixé à 1,50 % Art. 9. Le taux de la cotisation que au titre des accidents du travail pour les porteurs de bagages des gares maritimes est fixe a 5,5 %. Art. 10. Les taux visés aux articles ci-dessus supportent une majoration de 30% destinée au financement du fonds commun des accidents du travaių, institué par le décrat no 55.1388 au 18 octobre 1955 şusvisé. Art. 11. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées Art. 12. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1 janvier 1971. Art. 13. -Le directeur de la sécurité sociale est chargé de J’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Répubique algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 11 septembre 1972. Mohamed Said MAZOUZI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1135 Arrêté du 11 septembre 1972 accordant à la SONATIBA, une dérogation exceptionnelle à la durée légale bebdomadaire de travail sur son chantier de l’hôtel Aurassi. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu lạ lọi qu 21 juin 1936 instituant la semaine de quarante heures dans des établissements industriels et commerciaux, applicable en Algérie en vertu de son article 4; Vu les ordonnances no 65-182 dų 10 juillet 1965 et 70-53 dụ 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-10 du 20 janvier 1870 portant plan quadriennal 1970-73 et notamment son article 2; Vu le décret du 4 avril 1838 rendant applicable à l’Algérie le décret-loi du 91 décembre 1987 accordant une dérogation exceptionnelle aux industries assujetties à la lei de quarante heures qui souffrent d’une insuffisance de main-d’œuvre qualifiée; Vu le décret du 14 juillet 1938 portant application à l’Algérie du déeret du 24 mai 1988 relatif à la récupération des heures perdues et à la procédure d’autorisation des heures supplé mentaires de travail; Vu la demande formulée par le ministère des travaux publics et de la construction du 10 août 1972 tendant à l’obtention d’une dérogation à la durée légale hebdomadaire de travail pour la SONATIBA et ses sous-traitants sur le chantier de l’Aurassi. Sur proposition du directeur du travail, Arrête : Article 1г. Une dérogation exceptionnelle de 20 heures supplémentaires à la durée légale hebdomadaire de travail, est accordée à la SONATIBA sur son chantier de l’Aurassi, jusqu au 31 décembre 1973. Cette dérogation s’applique uniquement aux catégories de travailleurs spécialisés, qualifiés ou hautement qualifiés, l’exclusion des manœuvres sans qualification. Art. 2. Les heures supplémentaires ainst effectuées seront rémunérées conformément à la législation du travail en vigueur, Art. 3. Les entreprises sous-traitantes sur ce chantier, et bénéficiant le cas échéant, de cette dérogation, sont tanues de déposer à la direction de wilaya du travail et des affaires sopiales d’Alger, dans les guinze jours calendaires de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la Républiqu algérienne democratique et populaire, une déclaration comportant indication de leur raisen seciale et du personnel concerné par cette dérogation. Art. 4. Le directeur du travail est chargé de l’exécution ou présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algerienne demeeratique et populaire Fait à Alger, le 11 septembre 1979. Mohamed Said MAZOUZI MINISTERE DES FINANCES Décret n° 72-225 du 18 octobre 1972 relatif au déroulement du stage professionnel des pomptables. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du miristre des enseignements primaire et sepondaire, Vu l’ordonnance n° 71-82 du 29 décembre 1971 portant organisation de la profession de comptable et d’expert-comptable; Vu le décret n° 72-41 du 10 février 1972 relatitin formation des comptables;

1136 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. Le stage professionnel des comptables se déroule, à plein temps, pendant la journée de travail, conformément aux dispositions des articles 41 à 44 de l’ordonnance n° 71-82 du 29 décembre 1971 portant organisation de la profession de comptable et d’expert-comptable, des articles 21 et 22 du décret n° 72-41 du 10 février 1972 relatif à la formation des comptables et des articles 2 à 13 du présent décret. Art. 2. Pendant la durée du stage, les stagiaires bénéficient d’une rémunération, des garanties de sécurité sociale et de toutes les indemnités prévues pour le personnel contractuel du secteur non agricole. Toutes ces dépenses sont à la charge de la personne physique ou morale auprès de laquelle s’effectue le stage. Art. 3. Conformément à la législation en vigueur, le maître de stage est désigné par le conseil supérieur de la comptabilité, sur proposition du ministre des enseignements primaire et secondaire, en vue d’assurer le contrôle et l’orientation des travaux du comptable stagiaire. Art. 4. La direction du stage pourra être assurée, exceptionnellement, par un enseignant d’un établissement privé agréé par le ministère des enseignements primaire et sécondaire. Art. 5. - Le stage professionnel s’effectue à temps complet; toutefois, pour : les chefs comptables des entreprises privées, publiques ou semi-publiques, les comptables des entreprises publiques ou semi-publiques, les agents de l’Etat, le stage peut, sur décision du conseil supérieur de la comptabilité, ne comporter que 15 heures effectives de travaux de formation pratique par semaine. Art. 6. Les bénéficiaires d’un stage à temps partiel prévu à l’article 5 ci-dessus, continueront à être rémunérés pour la totalité de leur traitement par leur employeur. Art. 7. - Les demandes d’inscription au stage professionnel, Sont adressées au conseil supérieur de la comptabilité qui, après acceptation et désignation du maître de stage, adresse aux candidats comptables, la liste des personnes physiques ou morales (établie conformément à la législation en vigueur), auprès desquelles s’effectuera le stage. Pendant la période du stage, les candidats comptables ont la qualité de comptable stagiaire; ils sont tenus au respect de toutes les régles édictées par le code de déontologie de la profession d’expert-comptable et comptable agréé. Art. 8. Le comptable stagiaire est tenu: 1 d’effectuer le stage avec assiduité, 2 d’assister aux réunions périodiques organisées par le maître de stage dont il relève, 3 d’établir un journal succinct de son activité professionnelle pendant le stage, 4 de rédiger un rapport trimestriel synthétique de son activité professionnelle, pendant chaque trimestre. Art. 9. Le contrôle effectué par le maître de stage porte : d’une part, sur l’assiduité et le comportement professionnel du comptable stagiaire, sur la nature, le nombre et la qualité des travaux effectués, sur la tenue du journal de stage et l’établissement des rapports trimestriels, d’autre part, sur les, modalités et la valeur de la formation : professionnelle. Art. 10. Sur la demande du comptable stagiaire, le conseil supérieur de la comptabilité peut décider une suspension du stage professionnel. Cette suspension ne peut, en aucun cas, excéder deux ans, sauf le cas prévu à l’article 12. La période pendant laquelle le comptable stagiaire effectue son service national, entraîne la suspension d’office du stage professionnel. Art. 11. Au terme du stage professionnel de deux ans, le conseil supérieur de la comptabilité apprécie la manière dont le stagiaire s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du présent décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 novembre 1972 Le conseil supérieur de la comptabilité peut, après avis de la commission prévue à l’article 22 du décret n° 72-41 du 10 février 1972 susvisé : soit délivrer l’attestation de fin de stage, soit, en considération d’un défaut d’assiduité non justifié ou d’irrégularité dans le travail, refuser cette attestation pour tout ou partie de la durée du stage. En cas de non-délivrance de l’attestation précitée, le stagiaire est astreint à une prolongation de stage décidée par le conseil supérieur de la comptabilité. La durée de celle-ci ne saurait: excéder un an, sauf dans les cas prévus à l’article 12 ci-après. Art. 12. La commission susvisée à l’article précédent aura à apprécier les cas de force majeure autorisant la suspension ou la prolongation du stage. Le conseil supérieur de la comptabilité pourra refuser la délivrance de l’attestation de fin de stage pour des motifs disciplinaires ou professionnels qui seront déterminés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre des enseignements primaire et secondaire. Art. 13. Le refus de délivrer l’attestation de fin de stage. ouvre, pour les stagiaires, la possibilité d’effectuer un nouveau stage professionnel, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. Art. 14. Le ministre des finances et le ministre des enseignements primaire et secondaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 octobre 1972. Houari BOUMEDIENE Décret n° 72-226 du 18 octobre 1972 portant virement de crédits au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu 1 Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972; Vu le décret n° 72-5 du 21 janvier 1972 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance, n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Décrète : Article 1er Est annulé sur 1972, un crédit de cinq-cent cinquante mille dinars (550.000 DA) applicable au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et aux chapitres énumérés à l’état « A annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1972, un crédit de cinq-cent cinquante mille dinars (550.000 DA) applicable au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et aux chapitres énumérés à l’état « В » annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 octobre 1972. Houari BOUMEDIENE

3 novembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1137 ETAT N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème partie - Dépenses diverses 37-01 Dépenses d’organisation des assises nationales du secteur agricole socialiste 450.000 TITRE IV - INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie Action éducative et culturelle 43-03 Vulgarisation 100.000 Total des crédits anulés 550.000 ETAT «В» N° DES CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DE CREDITS OUVERTS EN DA L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie- Personnel

  • Rémunérations d’activité 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses 30.000 31-62 Services extérieurs des affaires sociales Rémunérations principales …. 2ème partie - Personnel 32-92 Rentes d’accident du travail 4ème partie - Matériel et 3.000 Pensions et allocations fonctionnement 27.000 des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais …. 220.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème partie - Action économique Encouragement 44-01 Expositions et interventions et manifestacions d’intérêt général 270.000 Total des crédit ouverts Décret n° 72-227 du 18 octobre 1972 portant virement de crédits au sein du budget du ministère des enseignements primaire et secondaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres , Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement;. Vu l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 et notamment son article 12; Vu le decret n° 72-7 du 21 janvier 1972 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 au ministre des enseignements primaire et secondaire ; 550.000 Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1972, un crédit de trois millions soixante-quinze mille dinars (3.075.000 DA) applicable au budget du ministère des enseignements primaire et secondaire et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent décret. Art. 2. - Est ouvert sur 1972, un crédit de trois millions soixante-quinze, mille dinars (3.075.000 DA) applicable au budget du ministère des enseignements primaire et secondaire et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des enseignements primaire et secondaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 octobre 1972. Houari BOUMEDIEN

1138 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 novembre 1972 «A» NOI DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales …….. /600 000 31-45 Institut pédagogique national 31-46 Institut pédagogique national diverses (article 3) Rémunérations principales 1.700.000 Indemnités et allocations 15.000 81-49 Centre national d’alphabétisation Rémunérations prinçipales 3ème partie Personnel Charges 33-99 Prestations facultatives Total général des crédits ETAT 700.000 en activité et en retraite sociales 60.000 annulés 3.075.000 «B» N° DES CHAPITRES LIBEL CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES PRIMAIRE ET ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel Rémunérations d’activité 31-02 Administrątpin centrale Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires 18.000 31-44 Etablissements d’enseignement primaire - Indemnités et allqcations diverses (article 1”) 3.057.000 Total général des crédits ouverts 3.075.000 Décret n° 73-808 du 18 octobre 1972 portant virement de crédits au sein du budget du ministère des finances. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rappert du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du -18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1871 portant lof de finances pour 1972 et notamment son article 12; Vu le décret ne 72-17 du 21 janvier 1972 portant répartition des prédits ouverts, au titre du budget de fonotionnement, par l’ordonnance nº 71-86 du 31 décembre 1971 portant lot de finances pour 1972 au au au au ministre des finances; ETAT Décrète: Article 1*”. Est annulé sur 1972, un crédit de deux millions six-pent-quatre-vingt-neuf mille dinars (2.689 000 DA) applicable au budger du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexe au présent décret. Art. 3 Est quyert sur 1972, un crédit de deux millions six-cent-quatre-vingt-neuf mille dinars (2.689.000 DA) applicable au budget du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état B » annexe au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 octobre 1972. Houari BOUMEDIENE A4 » NO DES CHAPITRES LIBELLES OREDITS ANNULES EN DA. MINISTERE DES FINANCES TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-22 Services extérieurs des douanes Indemnités et allecatiens diverses …….. $4.000

3 novembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TABLEAU A (suite) NO DES CHAPITRES LIBELLES 31 31 Services extérieurs des impôts - Rémunérations ALGERIENNE 1199 CREDITS ANNULES EN D.A. principales 500.000 31-41 Services extérieurs des domaines et de l’organisation foncière Rémunérations principales 200.000 31 42 Services extérieurs des domaines et de l’organisation foncière - Indemnités et allocations diverses 31 63- Personnel non titulaire des régies financières accessoires de salaires Total des crédits annulés pour la lère 100.000 Salaires et 1.441.000 partie…… 2.295.000 DA 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT PES SERVICES 34-21 Services extérieurs des douanes Remboursement de frais 160.000 34 22 Services extérieurs des douanes Matériel et mobilier 14.000 34-31 Services extérieurs des impôts Remboursement de frais 70.000 84 94 Services extérieurs des impôts Charges annexes 50.000 34-44 Services extérieurs des domaines et de l’organisation foncière Charges annexes Total des erédits annulés pour la tème 100.000 partie…….. 394.000 DA Total général des crédits annulés. 2.689.000 DA ETAT « B NO DES CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DES FINANCES CREDITS OUVERTS EN DA TITRE III - MOYENS DES SERVICES 1ère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-01 Administration centrale Rémunérations principales 120.000 31 11 Services extérieurs du trésor Rémunérations principales 100.000 31-13 Services extérieurs du trésor - Personnel vacataire et jourpalier Salaires et accessoires de salaires 30.000 31 23 Services extérieurs des douanes Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 16.000 31 32 Services extérieurs des impôts Indemnités et allocations diverses 118.000 31 43 Services extérieurs des domaines et de l’organisation foncière Personnel vacataire et journalier Salaires et salaires accessoires de 16.000 31 53 Services communs et services divers Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 30.000 Total des crédits ouverts pour la lère partie. 430.000 DA 3ème Partie PERSONNEL EN ACTIVITE ET EN RETRAITE CHARGES SOCIALES 33-91 Prestations familiales 260.000 33-93 Sécurité sociale (Article 1er. Cotisations dues par l’Etat) 155.000 Total des crédits ouverts pour la 3ème partie……. 415.000

1140 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 novembre 1972 TABLEAU B (suite) NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-01 Administration centrale Remboursement de frais 200.000 34-02 Administration centrale Matériel et mobilier 50.000 34-03 Administration centrale Fournitures 50.000 34-11 Services extérieurs du trésor Remboursement de frais 100.000 34-13 Services extérieurs du trésor 34-24 Services extérieurs des douanes 34-33 Services extérieurs des impôts Fournitures 40.000 Charges annexes 22.000 Fournitures 709.000 34-41 Services extérieurs des domaines et de l’organisation foncière Remboursement de frais 34-43 Services extérieurs des domaines Fournitures 34-92 Loyers 29.000, et de l’organisation foncière 124.000 90.000 Total des crédits ouverts pour la 4ème partie. 1.414.000 DA : 5ème Partie TRAVAUX D’ENTRETIEN 35-01 Entretien des immeubles de l’administration centrale 30.000 35-11 Entretien des immeubles des services extérieurs 400.000 Total des crédits ouverts pour la sème partie…….. 430.000 Total général des crédits ouverts…….. 2.689.000 DA Décret n° 72-229 du 18 octobre 1972 portant virement de crédits au budget du ministère de la jeunesse et des sports. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970’ portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi’ de finances pour 1972 et notamment son article 12; Vu le décret n° 72-20 du 21 janvier 1972 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 au ministre de la jeunesse et des sports; ETAT Décrète : Article 1º. Est annulé sur 1972, un crédit de sept-cent quarante mille dinars (740.000 DA) applicable au budget du ministère de la jeunesse et des sports et aux chapitres éuumérés à l’état A annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1972, un crédit de sept-cent quarante mille dinars (740.000 DA) applicable au budget du ministère de la jeunesse et des sports et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 octobre 1972. Houari BOUMEDIENE «А» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie Personnel 31-21 Education physique et sportive Article 1 Traitement du 31-41 Jeunesse et éducation populaire Article 1** Traitement du Rémunérations d’activité Rémunérations principales personnel algérien … 350.000 Rémunérations pirncipales personnel algérien 390.000 Total des crédits arrulés 740.000

3 novembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1141 ETAT B NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel

  • Rémunérations d’activité 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses - Article 2 - Indemnités pour travaux suppémentaires 15.000 …… 31-11 Inspections de wilayas Rémunérations principales 450.000 3ème partie 33-91 1 Prestations familiales

……… Charges sociales 250.000 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-93 Frais judiciaires, frais d’expertises Indemnités dues par l’Etat

- 25.000 Total des crédits ouverts 740.000 Décret n° 72-230 du 18 octobre 1972 portant virement de crédits au budget annexe des irrigations. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 et notamment son article 12; Vu le décret n° 72-23 du 21 janvier 1972 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 au budget annexe des irrigations; ETAT Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1972, un crédit d’un million cent-trente-cinq mille dinars (1.135.000 DA) applicable au budget annexe des irrigations et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. - Est ouvert sur 1972, un crédit d’un million cent-trente-cinq mille dinars (1.135.000 DA) applicable au budget annexe des irrigations et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le secrétaire d’Etat à l’hydraulique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 octobre 1972. Houari BOUMEDIENE «A» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS BUDGET ANNEXE Personnel titulaire d’entretien ANNULES EN DA DES IRRIGATIONS et d’exploitation des ouvrages d’irrigations Rémunérations principales 15 Parc automobile 700.000 435.000 Total des crédits annulés 1.135.000 ETAT « В » N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA BUDGET ANNEXE DES IRRIGATIONS 6 Ouvriers permanents du service du génie rural et de l’hydraulique agricole Rémunérations diverses 700.000 12 Salaires des ouvriers temporaires des périmètres d’irrigation. Total des crédits ouverts 435.000 1.135.000

1142 JOURNAL OFFICIEL DE LA 心中 ACTES DES WALIS Arrêté du 27 avril 1972 au wali de Tlemcen portant réintégration dans le domaine privé de l’Etat d’un immeuble bati, Biển de l’Etat, situé à Zenata et son affectation profit du ministère de l’indüstrie et de Pénergie, direction de artisanat de la wilaya de Tlemcen, pour servir de centre de formation professionnelle de tissage de lapis. Par arrêté du 27 avril 1972 du wali de Tlemcen, est réintégré dans le domaine privé de l’Etat, l’immeuble bâti; situé à Zenata, formé par le lot n° 291/2 section D du plan de la ville, d’une superficie de 171 m2 (ex-S.A.S.) précédemment mis a la disposition de la commune de Zenata suivant l’arrêté du 21 novembre 1962. Est affecté, au profit du ministère de l’industrie et de l’énergie, direction de l’artisanat de la wilaya de Tiemeen, l’immeuble désigné ci-dessus. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous ‘a gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 28 avril 1912 du wali d’Oran, rapportant l’arrêté du 28 septembre 1966 portant déclaration de vacance de piens. Par arrêté du 28 avril 1972 du wali d’Oran, l’arrêté du 28 septembre 1966 portant déclaration de vacance des biens, sis à Oran, 2, rue Albert Boussard, appartenant à M. Mas Raphaël et Mme Issartel Marie Félielé, son épouse, est rapporté. M. et. Mme Mas Raphaël sont réintégrés dans l’ensemble de leurs droits. Arrêté du 2 mai 1972 a wall de Tlemcen portant fintégration dans le domaine privé de l’Etat, dun térrain sis Béni Snous d’une superficie de 83 ares et son affectation, au profit du ministère de l’agriculture et de la reforme agraire, eirconscription des forêts et D.R.S. de Flemben, en vue de la construction d’une maison forestière. Pár arrêté du 2 mải 1972 du wali de Tlemcen, est réintégré dans le domaine privé de l’Etat, un terrain d’une superficie de 83 ares, situé sur le territbirë de la commine në Beni Snous: à distraire du groupe n° 225 attribué à titre le doration à ladite commune par le senatus-consulte du 22 avril 1863. Est affecté, au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, circonscription des forêts et D.R.S. de la wilaya de Tlemcen, lë terrain désigné ci-dessus. en vue dê la construction d’une maison forestlere. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines. du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 2 mai 1972 du wali de Tlemcen, portant réintégration dans le domaine privé de l’Etat, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 1.000 m2, située à Aïn Nekrouf Aïn Tellout) et affectation au profit du ministère de santé publique, direction de la santé de la wilaya de Tlemcen, de la parcelle de terrain faisant partie d’un terrain de plus grande étendue. Par arrêté du 2 mai 1972, du wali de Tlemcen est réintégrée dans le domaine de l’Etat. une parcelle de terrain d’une superficie de 1.000 m2 limitée au nord. par l’ancienne R.N. 7. a l’Est par la R.N. 7, à l’ouest par un hangar a cereales et au Sud, par une cave vinicole, faisant partie d’un terrain de plus grande étendue concédé gratuitement à la commune d’Aïn Tellout par arrêté du 19 juillet 1971 Est affecté, au profit du mirnistère de la santé publique, direction de la santé publique de la wilaya de Tlemcen. en vue de la construction d’une salle de soins, la parcelle designée ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 novembre 1972 L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines. du jour où il cessera de recevoir !’utilisation prévue ci-dessus. i Arrêté du 2 mai 1972 du wali de Tlemcen, portant incorporation Hans le domaine de l’Etat, d’un terrain d’ühe süperficië de 600 m2 situé à Aïn Tellbut et son affectation, au profit du hithistere de la santé publique, direction de la santé publique de la wilaya de Tlemcen, pour servir à la constructio d’une salle de soins. Par arrêté dù 2 mai 1972 du wali de Tlemcen, est incorporé au domaine de l’Etat, un terraih communal d’une superficie de 600 m2 situé à Aïn Tellout, au centre du village d’Aïn Nekrouf, limité au nord par une ruelle, au sud par le CW5, à l’est par l’agence postale et à l’ouest par le bâtiment communal. Est affecté au ministère de la santé publique, direction de la santé publique de la wilaya de Tlemcen, en vue de la construction d’une salle de suins, le terrain désigné ci-dessus. L’immeuble affecte sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines. du jour où il cessera ae recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 29 mai 1972 du wali de Constantine, portant autorisation de prise d’eau par pompage sur l’oued Quêsšah, ên vüè de l’irrigation de lerrains. Par arrêté du 29 mai 1972 du wall de Constantine, M. Gasmi Brahim, agriculteur, demeurant au douar Ouessah, commune de Berriche, dalra d’Aïn Beida, est autorisé à pratiquer une prise d’eau sur l’oued Quessah en vue de l’irrigation dês terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé a l’originel dudit arrêté, qui bnt une superficie de 2 Hectares ét qui font partie de sa propriété. Le débit continu fictif dont le pompage est autorisé est fixé 1 litre/seconde. Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 2 litres par seconde sans dépasser 4 litres/seconde, mais dans ce cas, la durée du pompage sera réduite de manière que la quantitě d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe, elle devra être capable d’élever au maximum 4 litres/seconde à la hauteur totale de 6 mètres (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). Le permissionnaire sera tenu de se conformer aux horaires de pompage qui pourraient être fixes ulterieurement par ‘ingemeur en chef du service hydraulique. Au cas où le fonds faisant l’objet de l’autorisation de pompage viendrait à être englobé dans un périmètre irrigable, conformément à l’article 3 du décret-loi du 30 octobre 1936 relatif à l’utilisation des eaux des barrages-réservoirs en Algérie, ‘autorisation cesserait de plein droit sans indemnité à partir du jour de l’avis public, prévu par ledit article et concernant le perimètre partiel dans lequel le fonds sera compris. La redevance cessera d’être due à partir du jour où l’autorisation sera supprimée. L’installation du bénéficiaire moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’ền résulte aucune géne pou l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents du service de l’hydraulique, dans l’exercice de leurs fonctions, auront a toute époque, accès auxdites installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans Indemnite i preavis, soit dans mert de ta saluonte publique. soit pour prévenir ou faire cesser ‘es hondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) si le titulaire n’en pås fait usage dans le délai fixé ci-dessus :

3 novembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1143 b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle En cas de refus ou de négligence qui a été autorisée;. , de sa part, d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses c) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation frais à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice du wali, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui 1938; pourrait lui etre intentée à raison de ce refus ou de cette d) si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées négligence. aux termes fixés; e) si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-dessous, Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire dans le cas où le wali aurait prescrit par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les aivers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued Ouessah. L’autorisation pourra en outre, être modifiée, réduite ou révoquée, avec ou sans préavis pour cause d’intérêt public; cette modification, reduction ou révocation peut ouvrir aroit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le wali, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage seront excécutés aux frais et par les soins du permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs du service hydraulique. Ils devront être terminés dans un délai maximum de 1 an, à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service hydraulique, à la demande du permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever les échafaudages, les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient étre causés aux tiers ou au domaine public. L’eau séra exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, étre utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire, qui doit déclarer le transfert au wali, dans un délai de 6 mois à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substitueront à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à eviter la formation de gites d’anophèles. Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront, à ce sujet, lui etre donnees par les agents du service hydraulique ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de vingt dinars à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation en une seule fois, par période quinquennale et d’avance, à la caisse du receveur des domaines de Constantine. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la taxe de voirie de 20 dinars conformément aux dispositions de l’article 79 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Les frais de timbre et d’enregistrement dudit arrêté sont à la charge du permissionnaire. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. APPELS D’OFFRES MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL Société nationale des corps gras Dans le cadre de la modernisation de son unité de production n° 5 située à Alger, la société nationale des corps gras, lance un avis d’appel d’offres international consistant en la fourniture et la réalisation d’une installation d’acidification de pâtes de neutralisation avant scission. Les sociétés intéressées, sont invitées à retirer le ahier des charges ou à écrire, pour avoir communication de celui-ci, à la direction technique de la société nationale des corps gras, 13, avenue Claude Debussy, Alger, contre remise d’une somme de 30 DA pour frais de dossier. Les offres accompagnées des pièces réglementaires devront être adressées sous pli cacheté recommandé à la direction générale de la société nationale des corps gras, 13 avenue Claude Debussy, Alger, avant le 10 février 1973, le cachet de la poste faisant foi. Ce pli devra comporter la mention < Appel d’offres Installation d’acidification de pâtes de neutralisation avant scission A ne pas ouvrir ». AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL Société nationale des corps gras Dans le cadre de la modernisation de son unité de production n° 4 située à Annaba, la société nationale des corps gras iance un avis appel d’offres international consistant en ia fourniture et la réalisation d’une installation de raffinage continu alcalin d’huile et graisses végétales. Les sociétés intéressées, sont invitées à retirer le cahier des charges ou à écrire, pour avoir communication de celui-ci, à la direction technique de la société nationale des corps gras, 13, avenue Claude Debussy, Alger, contre remise d’une somme de 30 DA pour frais de dossier. Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront être adressées sous pli cacheté recommandé à la direction générale de la société nationale des corps gras, 13 avenue Claude Debussy, Alger, avant le 31 janvier 1973, le cachet de la poste faisant foi. Ce pli devra comporter la mention Appel d’offres Installation de raffinage continu alcalin d’huiles et graisses végétalés à U.P.4- A ne pas ouvrir ».