Arrêté du 28 novembre 1967 relatif aux prix de vente des engrais et produits chimiques destinés à l'agriculture
Article 1er
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté sont applicables aux produits énumérés ci-dessous;
A- Engrais repris aux chapitres 31-01 à 05, 38-02 et 38-11 du tarif douanier, B Insecticides, acaricides, fongicides, herbicides, rodenticides, nématicides, adjuvants et mouillants à usage agricole, produits antraviaires.
Article 2
فتح المادةLes prix limites de vente à utilisateur des produits visés à l'article 1", s'établissent par addition des éléments suivants :
a) Prix CAF bord ou franco-frontière pour les produits en provenance de l'étranger ou prix sortie usine » pour les produits de fabrication locale.
b) Marge brute bénéficiaire de 7% prélevée suivant le cas sur l'un des prix définis ci-dessus.
c) Le cas échéant, frais d'approche et frais normaux de livraison tels qu'ils sont définis à l'article 9 du décret n 66-113 du 12 mai 1966.
d) Taxes et droits effectivement supportés.
Article 3
فتح المادةUne majoration forfaitaire de 1,5 % est autorisée dans le cas de vente à crédit. Pour les marchés publics, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 celle-ci n'est autorisée que pour un crédit supérieur à 60 jours fin de mois
Article 4
فتح المادةA titre de mesure accessoire d'application, les fabricants et négociants sont tenus d'adresser avant toute vente, au ministère du commerce direction du commerce intérieur les prix des produits qu'ils fabriquent ou qu'ils importent, établis conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus.
Article 5
فتح المادةLa marge bénéficiaire de 7%, prévue à l'article 2 couvre la rémunération de tous les intermédiaires pouvant intervenir dans la distribution des produits repris à l'article 1er.
Article 6
فتح المادةDans le cas de ventes faites à intermédiaires (commerçant ou industriel), les factures de vente délivrées devront comporter, en plus des mentions réglementaires, l'indication du prix à utilisateur déposé ainsi que celle du montant en valeur absolue de la marge bénéficiaire limite non absorbée.
Article 7
فتح المادةLes prix des produits visés à l'article 1er ci-dessus, conditionnés en petits emballages pour la vente au détail, ou vendus par quantités inférieures à 20 kgs ou à 20 litres, ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté.
Article 8
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent arrêté, sont abrogées.
Article 9
فتح المادةLe directeur du commerce intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et poulaire.
Fait à Alger le 28 novembre 1967.
P. le ministre du cormmerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI.
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance n° 45-1483
- Ordonnance n° 45-1484
- Ordonnance n° 65-182
- Décret n° 65-165
- Décret n° 66-112
- Décret n° 66-113
- Arrêté n° 53-9
- Arrêté n° 59-35
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