Décision du 11 Joumada Ethania 1420 correspondant au 21 septembre 1999 fixant les modalités d'application de l'article 201 du code des douanes relatif à l'exportation en franchise temporaire des objets destinés à l'usage personnel des voyageurs
Article 1er
فتح المادةLa présente décision a pour objet de fixer les modalités d'application de l'article 201 du code des douanes, relatif à l'exportation en franchise temporaire des objets destinés à leur usage personnel, par les voyageurs qui vont séjourner temporairement hors du territoire douanier.
Article 2
فتح المادةBénéficient des dispositions de l'article 1er ci-dessus, les résidents nationaux et étrangers qui sortent du territoire douanier par un bureau de douane par voie aérienne, maritime et terrestre.
Article 3
فتح المادةConstituent des objets et effets personnels, les articles neufs ou en cours d'usage dont un voyageur peut avoir besoin pour son usage personnel au cours de son voyage.
Ces articles, de part leur nature et quantité, ne doivent traduire aucune préoccupation d'ordre commercial.
Article 4
فتح المادةLes frontaliers et les navigants des compagnies aérienne, maritime et terrestre, visés à l'article 199 bis du code des douanes, bénéficient de l'exportation en franchise temporaire des objets visés à l'article 3 ci-dessus.
Article 5
فتح المادةLes résidents nationaux et étrangers bénéficient de l'exportation temporaire en franchise, après souscription d'une déclaration simplifiée comportant un engagement de réimportation dispensée de caution, pour des objets à usage personnel tels que, notamment : un véhicule de tourisme ou un véhicule aménagé pour le tourisme tractant éventuellement une remorque ou une caravane; un véhicule à deux roues; une embarcation de plaisance immatriculée ; un appareil de photographie ou caméra et leurs accessoires ainsi qu'une quantité raisonnable de pellicules ou de films; un appareil portatif d'enregistrement ou de reproduction du son ; un appareil récepteur de radio; un instrument de musique portatif; une vidéo et 20 cassettes; un micro ordinateur portable; une machine à écrire portable ; une machine à calculer portable; bijoux personnels, dont le poids ne dépasse pas les 150 grammes; une planche à voile ; un fusil de chasse.
Article 6
فتح المادةLe bénéfice de l'exportation temporaire en franchise est accordé par le service des douanes du bureau de sortie du territoire douanier, au moment de l'exportation, pour une durée maximum de six (6) mois.
Article 7
فتح المادةA l'expiration des délais accordés, les objets exportés temporairement doivent être réimportés pour l'apurement des engagements souscrits.
Cependant, l'apurement des engagements souscrits peut être admis sans réimportation des objets exportés temporairement, sur production de documents ou pièces justificatifs au bureau des douanes d'entrée et ce, dans les cas ci-après : lorsque les objets exportés sont détruits ou irrémédiablement perdus par suite d'accident ou de force majeure, à condition que cette perte ou cette destruction soit dûment établie ; lorsque le voyageur justifie à posteriori de l'acquisition légale d'une résidence à l'étranger et devient de ce fait une personne non résidente dans le territoire douanier.
Article 8
فتح المادةLes voyageurs à destination de l'étranger sont assujettis, lors du contrôle douanier, aux déclarations prévues par le code des douanes et par la réglementation des changes.
Article 9
فتح المادةLa présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Joumada Ethania 1420 correspondant au 21 septembre 1999.
Brahim CHAIB CHERIF.
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Loi n° 79-07
- Arrêté interministériel
- Décision
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.