ج.ر عدد 70 لسنة 2003
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 C.C.P. 3200-50 ALGER 5350,00 D.A TELEX : 65 180 IMPOF DZ (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

21 Ramadhan 1424 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 16 novembre 2003 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 03-419 du 14 Ramadhan 1424 correspondant au 9 novembre 2003 portant ratification de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne dans le domaine de la jeunesse et des sports, signé à Damas, le 27 Moharram 1423 correspondant au 10 avril 2002…………………………………………………………………………………………………………………………… 4 Décret présidentiel n° 03-420 du 14 Ramadhan 1424 correspondant au 9 novembre 2003 portant ratification de l’accord-cadre dans le domaine de la pêche et des ressources halieutiques entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signé à Alger, le 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003……………………………………………………………………………………………………………………. 5 Décret présidentiel n° 03-421 du 14 Ramadhan 1424 correspondant au 9 novembre 2003 portant ratification du protocole de coopération commune dans le domaine du développement social entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signé à Alger, le 9 Rabie Ethani 1424 7 correspondant au10 juin 2003…………………………………………………………………………………………………………………………….. DECRETS Décret présidentiel n° 03-422 du 15 Ramadhan 1424 correspondant au 10 novembre 2003 portant convocation du collège électoral en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation………………………………………. 8 Décret présidentiel n° 03-423 du 15 Ramadhan 1424 correspondant au 10 novembre 2003 portant organisation et fonctionnement du secrétariat administratif et technique du Conseil supérieur de la langue arabe……………………………… 8 Décret présidentiel n° 03-424 du 15 Ramadhan 1424 correspondant au 10 novembre 2003 fixant le régime indemnitaire applicable aux membres du Conseil supérieur de la langue arabe…………………………………………………………………………… 9 Décret présidentiel n° 03-425 du 15 Ramadhan 1424 correspondant au 10 novembre 2003 portant approbation de l’accord de prêt signé le 6 Rajab 1424 correspondant au 3 septembre 2003 à Almaty (Khazakhistan), entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque islamique de développement pour le financement du projet de réalisation de la station de traitement de Oued Athmania dans le cadre du projet d’alimentation en eau potable de la wilaya de Constantine et le Sud de la wilaya de Mila……………………………………………………………………………………………. 10 Décret présidentiel n° 03-426 du 15 Ramadhan 1424 correspondant au 10 novembre 2003 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat du 13 octobre 2001 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur le périmètre dénommé “Rhourde Seghir” (bloc : 401 d) conclu à Alger le 10 septembre 2003, entre la société nationale “SONATRACH” d’une part, et les sociétés “Repsol Exploracion Argelia, S.A”, “Woodside Energy (Algeria) PTY. LTD” et “Partex Oil And Gas (Holding) corporation”, d’autre part………………………………………………………………………… 13 Décret présidentiel n° 03-427 du 15 Ramadhan 1424 correspondant au 10 novembre 2003 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement………………………………………………………………………… 14 Décret exécutif n° 03-428 du 15 Ramadhan 1424 correspondant au 10 novembre 2003 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique………………………….. 15 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 15 Ramadhan 1424 correspondant au 10 novembre 2003 portant acquisition de la nationalité algérienne………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République……………………………………………………………………………………………………. 19 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à la Présidence de la République…………………………………………………………………………………………………………………………… 19 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions du chef de service du budget et de la comptabilité à l’institut national d’études de stratégie globale………………………………………………………….. 19 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions du directeur des études et des relations extérieures au Haut conseil islamique………………………………………………………………………………… 19

21 Ramadhan 1424 16 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 3 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au Haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’Amazighité et de la promotion de la langue amazighe………………. 19 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale des douanes. ……………………………………………………………………………………………………………………… 19 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination d’un chargé de mission à la Présidence de la République. …………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de directeurs d’études à la Présidence de la République. …………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République. ………………………………………………………………………………………………………….. 20 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de sous-directeurs à la Présidence de la République. …………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de chefs d’études à la Présidence de la République. …………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de sous-directeurs au haut conseil islamique. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du directeur des recherches documentaires et des publications à l’académie algérienne de langue arabe…………………………………………………………….. 20 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination d’un sous-directeur à l’académie algérienne de langue arabe……………………………………………………………………………………………………………….. 20 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du directeur de l’administration générale au Haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’Amazighité et de la promotion de la 20 langue amazighe……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 26 Chaâbane 1424 correspondant au 22 octobre 2003 mettant fin au détachement auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat de dix (10) enseignants relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique………………………………………………………………………………………………………………. 21 COUR DES COMPTES Décision du 17 Joumada Ethania 1424 correspondant au 16 août 2003 portant renouvellement des membres des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps du personnel administratif et technique de la Cour des comptes…………………. 22 Décision du 19 Rajab 1424 correspondant au 16 septembre 2003 portant renouvellement des membres de la commission de recours compétente à l’égard des corps du personnel administratif et technique de la Cour des comptes……………………… 23

21 Ramadhan 1424 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 16 novembre 2003 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 03-419 du 14 Ramadhan 1424 correspondant au 9 novembre 2003 portant ratification de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne dans le domaine de la jeunesse et des sports, signé à Damas, le 27 Moharram 1423 correspondant au 10 avril 2002.

Le Président de la République , Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne dans le domaine de la jeunesse et des sports, signé à Damas, le 27 Moharram 1423 correspondant au 10 avril 2002 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne dans le domaine de la jeunesse et des sports, signé à Damas, le 27 Moharram 1423 correspondant au 10 avril 2002. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1424 correspondant au 9 novembre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne dans le domaine de la jeunesse et des sports En vue de consolider les relations de fraternité et de coopération existant entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne et de renforcer les liens qui unissent leurs jeunesses; et désireux de consolider leurs relations bilatérales dans le domaine de la jeunesse et des sports, conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays ; Sont convenus du programme de coopération suivant : Article 1er Dans le domaine de la jeunesse Les deux parties œuvrent à renforcer et à encourager les relations de coopération dans le domaine de la jeunesse, à travers ce qui suit : 1 - l’échange de visites entre les délégations de responsables de la jeunesse, afin de s’informer et d’échanger leur points de vue sur différents sujets ; 2 - la participation réciproque aux camps, congrès et séminaires regroupant des jeunes et aux stages de formation organisés dans les deux pays ; 3 - l’échange de visites entre les responsables et les spécialistes dans le domaine de la jeunesse dans les deux pays ; 4 - les deux parties œuvrent à coordonner leurs positions dans le cadre des activités de l’Union de la jeunesse arabe. Article 2 Dans le domaine du sport Les deux parties œuvrent à consolider les relations de coopération dans le domaine du sport, à travers ce qui suit : 1 - l’échange de visites entre les clubs et les équipes nationales dans différentes disciplines et l’organisation de camps communs d’entraînement, en coordination avec les fédérations sportives compétentes dans les deux pays et ce, conformément à leurs programmes. 2 - l’échange de visites entre les équipes des clubs sportifs dans les deux pays, après coordination entre elles. 3 - la coopération dans le domaine de la médecine sportive, le sport pour handicapés et le sport pour tous. 4 - les deux parties œuvrent à coordonner leurs positions dans les forums sportifs arabes, régionaux et internationaux. 5 - la participation mutuelle aux congrès, séminaires locaux et internationaux organisés dans les deux pays. Article 3 Dispositions générales L’échange de visites de délégations de la jeunesse et de responsables dans le domaine sportif se fera entre les deux pays comme suit : 1 - la partie d’envoi prendra en charge les frais de transport aller-retour.

21 Ramadhan 1424 16 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE 2 - la partie hôte prendra en charge les frais d’hébergement, de restauration, de transport interne et de soins médicaux. Article 4 Les deux parties établiront un comité technique bilatéral mixte composé de responsables dans les domaines de la jeunesse et des sports, qui siègera alternativement dans les deux pays, afin d’exécuter les articles du présent accord. Cette commission aura pour mission : 1 - d’établir les programmes exécutifs du présent accord ; 2 - de veiller à la mise en œuvre des programmes exécutifs. Article 5 Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date d’échange des instruments de ratification et demeure valide pour une durée de cinq (5) années. Il sera renouvelé automatiquement pour d’autres périodes similaires, à moins que l’une des deux parties ne notifie par écrit à l’autre partie son intention de le dénoncer par un préavis de six (6) mois à l’avance. Toutefois, la dénonciation du présent accord n’aura aucun effet sur tout programme déjà convenu avant la notification de l’intention d’y mettre fin. Fait et signé à Damas, le 27 Moharram 1423 correspondant au 10 avril 2002, en double exemplaires en langue arabe, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de Pour le Gouvernement la République de la République arabe algérienne démocratique syrienne et populaire Farouk Al-CHARAA Abdelaziz BELKHADEM Vice-président du Conseil Ministre d’Etat, ministre des ministres et ministre des affaires étrangères des affaires étrangères ————#———— Décret présidentiel n° 03-420 du 14 Ramadhan 1424 correspondant au 9 novembre 2003 portant ratification de l’accord-cadre dans le domaine de la pêche et des ressources halieutiques entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signé à Alger, le 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003.

Le Président de la République , Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord-cadre dans le domaine de la pêche et des ressources halieutiques entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signé à Alger, le 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003 ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 5 Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord-cadre dans le domaine de la pêche et des ressources halieutiques entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signé à Alger, le 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1424 correspondant au 9 novembre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Accord-cadre dans le domaine de la pêche et des ressources halieutiques entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, désigné “Algérie” et le Gouvernement de la République du Soudan, désigné “Soudan”, désignés conjointement ci-après “les parties” et séparément “la partie” ; — Désireux de consolider les relations de coopération économique entre l’Algérie et le Soudan ; — Soucieux d’intensifier la complémentarité économique dans le domaine de la pêche et des industries connexes ; — Soucieux de promouvoir l’exploitation durable de leurs ressources marines et côtières ; — Se référant aux dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée à Montégo Bay (Jamaïque) le 10 décembre 1982 ; — Tenant compte de la Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro (Brésil), le 5 juin 1992 ; — Reconnaissant le rôle important d’une aquaculture durable et sa contribution pour assurer la sécurité alimentaire ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Opérations et projets communs 1 - Les parties coopèrent pour réaliser des opérations et des projets communs destinés à renforcer la coopération dans les domaines liés au secteur de la pêche et des industries connexes dans l’intérêt de leurs peuples.

21 Ramadhan 1424 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 16 novembre 2003 2 - La coopération visée à l’alinéa 1 est axée sur : a) - l’exploitation des ressources halieutiques y compris l’aquaculture ; b) - la facilitation de la construction, de la réparation et de la maintenance des unités de pêche ; c) - la promotion, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche ; d) - l’organisation de cycles de formation et de recherche dans les domaines de la pêche et de l’aquaculture ; e) - le recours à de tierces parties possédant une technologie avancée en mesure d’offrir les avantages commerciaux nécessaires pour l’exécution des opérations et des projets. Article 2 Les investissements durables et les opérations communes Les parties s’engagent à encourager les projets d’investissements durables et les opérations communes lors de l’exploitation de leurs ressources marines et côtières. Afin que les parties respectent ce qui est prévu à l’article 1er, les projets d’investissements et les opérations communes seront basés sur : a) - la satisfaction des besoins des marchés des deux pays et la promotion des exportations et ce, conformément aux lois en vigueur dans les deux pays ; b) - la valorisation des matières premières des deux pays ; c) - le renforcement des opportunités de participation des capacités locales des deux pays ; d) - la promotion et le développement des ressources humaines des deux pays ; e) - la consolidation du processus de développement du potentiel technologique dans les deux pays. Article 3 Formation, perfectionnement et recherche En ce qui concerne la formation, le perfectionnement et la recherche, les parties œuvrent à : a) - l’échange d’experts, de visites pour prendre connaissance de l’expérience des parties et d’informations ainsi que l’octroi de bourses ; b) - l’encouragement du jumelage des institutions de formation des deux pays en vue de renforcer leurs capacités humaines et leurs potentialités techniques ; c) - l’encouragement du jumelage des institutions et centres de recherche des deux pays en vue de mettre en place des mécanismes d’échange d’informations et d’expériences. Article 4 Les ressources halieutiques Les parties coopèrent et encouragent la concertation afin d’assurer : a) l’exploitation durable de leurs ressources halieutiques et le développement de leurs industries de pêche ; b) l’organisation effective des opérations de pêche et d’aquaculture. Article 5 Positions régionales et internationales Afin de promouvoir l’exploitation équitable et durable de leurs ressources marines et côtières, les parties soutiennent la concertation et l’adoption de positions et de stratégies communes aux niveaux régional et international. Article 6 Création d’un comité technique mixte Les parties conviennent d’instituer un comité technique mixte pour le suivi de l’exécution du présent accord-cadre. Le comité technique mixte se réunira alternativement en République algérienne démocratique et populaire et en République du Soudan à une date qui sera arrêtée par les parties. Article 7 Règlement des différends Tout différend concernant l’interprétation ou l’application du présent accord-cadre sera réglé à l’amiable par la concertation et la négociation entre les parties. Article 8 Amendement de l’accord Le présent accord est amendé par le consentement des parties et ce, par échange de notes écrites entre les parties, à travers le canal diplomatique. Article 9 Dispositions finales Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de la dernière notification de l’accomplissement des procédures requises pour son application. Le présent accord demeure en vigueur pour une période de cinq (5) ans et pourra être prorogé automatiquement pour une durée similaire, à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre, par écrit, son intention de le dénoncer, à travers le canal diplomatique avec un préavis de six (6) mois à l’avance. Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003, en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République Pour le Gouvernement algérienne démocratique de la République du Soudan et populaire Dr Mustapha OTHMAN Abdelaziz BELKHADEM ISMAIL Ministre d’Etat, ministre Ministre des affaires des affaires étrangères étrangères

21 Ramadhan 1424 16 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE Décret présidentiel n° 03-421 du 14 Ramadhan 1424 correspondant au 9 novembre 2003 portant ratification du protocole de coopération commune dans le domaine du développement social entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signé à Alger, le 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003.

Le Président de la République , Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant le protocole de coopération commune dans le domaine du développement social entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signé à Alger, le 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire le protocole de coopération commune dans le domaine du développement social entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, signé à Alger, le 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1424 correspondant au 9 novembre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Protocole de coopération commune dans le domaine du développement social entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, ci-après dénommés “parties contractantes” ; Partant des relations de fraternité qui lient les deux pays et affirmant les liens existant entre les deux peuples frères et croyant à l’importance du renforcement de ces liens en vue de réaliser les intérêts communs ; Partant du désir des dirigeants des deux pays de diversifier et d’élargir les domaines de coopération afin de couvrir l’ensemble des aspects du secteur social et ce, conformément aux intérêts communs des deux pays ; Conscients de l’importance de l’échange des expériences, des études et des informations relatives au développement social et ce, grâce à son rôle effectif dans la réalisation du progrès social, et œuvrant à tirer profit de leurs expériences et expertises en matière de développement social ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 7 Désireux de conclure une convention portant sur l’organisation des moyens de coopération commune dans les domaines susmentionnés et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays ; Ayant à l’esprit les considérations sus-indiquées et en vue de concrétiser les objectifs sus -cités ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les parties contractantes conviennent, dans la perspective de réaliser une coopération exemplaire dans les domaines du développement social, d’œuvrer à : 1 - l’échange des expériences et informations en matière d’intégration sociale des personnes handicapées pour leur prise en charge, leur formation et leur qualification, ainsi que l’échange de visites entre les responsables et spécialistes des deux pays et l’organisation de cycles de formation, de colloques et d’ateliers de travail en vue de développer et de renforcer les prestations fournies aux handicapés dans les deux pays afin d’accroître leur contribution à leurs sociétés tout en encourageant et stimulant les athlètes handicapés à prendre part aux tournois sportifs organisés au niveau du monde arabe ; 2 - la participation aux colloques, rencontres et foires qui se tiennent dans les deux pays dans le domaine de l’handicap ainsi que la prise en charge des handicapés tout en faisant connaître leurs produits ; 3 - la coopération dans le domaine du travail associatif et volontaire ainsi que l’incitation des organismes de volontariat et des associations dans les deux pays à établir des relations en vue d’échanger les expériences et de concrétiser des programmes communs et ce, conformément à la législation y relative en vigueur dans les deux pays ; 4 - l’échange d’expériences en matière de programmes de prise en charge des personnes âgées, la prestation de divers services, le renforcement de leur interaction avec leur environnement social, leur intégration dans leur société et leur adaptation avec leurs conditions de vie ; 5 - l’échange d’expériences en matière de projets de familles productives et des programmes de soutien aux projets des jeunes chômeurs en vue de leur développement et de leur dynamisation ainsi que la commercialisation des produits de ces projets, de manière à leur permettre de contribuer effectivement à la création de nouveaux postes de travail ; 6 - la coopération en ce qui concerne les recherches et les études sociales ainsi qu’en matière de vulgarisation et d’orientation sociales et dans la planification de programmes préventifs dans les domaines du développement social. Article 2 Les parties contractantes œuvreront à la concrétisation des objectifs de coopération tels que mentionnés ci-dessus, à travers les procédures d’exécution qui seront convenues conjointement. Article 3 Les parties contractantes conviennent des procédures exécutives relatives aux obligations financières résultant de l’exécution des dispositions du présent protocole.

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Article 4 Les présent protocole demeurera en vigueur pour une durée de trois (3) ans qui interviendra à compter de la date de l’échange des instruments de ratification et ce, conformément aux règlements constitutionnels en vigueur dans les deux pays. Il sera renouvelé automatiquement pour une période similaire, à moins que l’une des parties contractantes ne notifie à l’autre partie, par écrit, son intention de le dénoncer avec un préavis de six (6) mois avant sa date d’expiration. Article 5 L’autorité compétente pour la partie algérienne est le ministère de l’emploi et de la solidarité nationale et pour la partie soudanaise, le ministère de l’assistance et du développement social. Les deux ministères œuvreront conjointement à renforcer la coopération dans le domaine de la réglementation et de l’échange des expériences et des informations en matière de développement social. Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003, en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de Pour le Gouvernement la République de la République du Soudan algérienne démocratique et populaire Dr Mustapha OTHMAN ISMAIL Abdelaziz BELKHADEM ministre des affaires ministre d’Etat, ministre étrangères des affaires étrangères DECRETS Décret présidentiel n° 03-422 du 15 Ramadhan 1424 correspondant au 10 novembre 2003 portant convocation du collège électoral en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 102 (alinéa 3) ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 122, 123 et 124 ; Décrète : Article 1er. — Le collège électoral des wilayas d’Adrar, Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Tamanghasset, Tébessa, Tlemcen, Tiaret, Alger, Djelfa, Jijel, Sétif, Saïda, Skikda, Sidi-Bel-Abbès, Annaba, Guelma, Constantine, Médéa, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran, El-Bayadh, Illizi, Borjd-Bou-Arréridj, Boumerdès, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, El-Oued, Khenchela, Souk-Ahras, Tipaza, Mila, Aïn-Defla, Naâma, Aïn Témouchent, Ghardaïa et Relizane, est convoqué le mardi 30 décembre 2003 en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation. Pour les wilayas de Béjaïa et Tizi Ouzou, l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation aura lieu après le déroulement des élections partielles d’assemblées populaires communales. Art . 2. — Le collège électoral est composé de l’ensemble des membres de l’assemblée populaire de la wilaya et des membres des assemblées populaires communales de la wilaya. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1424 correspondant au 10 novembre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 03-423 du 15 Ramadhan 1424 correspondant au 10 novembre 2003 portant organisation et fonctionnement du secrétariat administratif et technique du Conseil supérieur de la langue arabe.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 3, 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 98-226 du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant prérogatives, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la langue arabe, notamment son article 30 ; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs ;

21 Ramadhan 1424 16 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics ; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer l’organisation et le fonctionnement du secrétariat administratif et technique du Conseil supérieur de la langue arabe. Art. 2. — Le secrétariat administratif et technique du Conseil supérieur de la langue arabe, placé sous l’autorité du président du Conseil, se compose : — du secrétaire général, — de trois (3) directeurs d’études, — de deux (2) chargés d’études et de synthèse, — de cinq (5) chefs d’études, — de la direction de l’administration et des moyens. Art. 3. — Le secrétaire général gère le secrétariat administratif et technique du conseil , il est chargé notamment : — de veiller au bon fonctionnement des structures placées sous son autorité, — d’assurer la coordination entre les structures administratives et les commissions permanentes , — de veiller à la préparation et à l’organisation des travaux du Conseil. Le secrétaire général assiste aux réunions du bureau du conseil et assure son secrétariat. Art. 4. — Les chargés d’études et de synthèse sont chargés, respectivement : — des relations avec les institutions, les associations et les établissements liés aux activités du Conseil, — de la communication, des relations avec les médias et du protocole. Art. 5. — Les directeurs d’études sont chargés, respectivement des missions ci-après : — du suivi et de la coordination des travaux des commissions permanentes et des groupes de travail, — de la coordination, du suivi, de l’évaluation et de la mise en œuvre des dispositions de la loi relative à la généralisation de l’utilisation de la langue arabe , — de l’édition, de la documentation et de l’organisation des conférences, colloques et rencontres. Les directeurs d’études sont assistés de cinq (5) chefs d’études dont les tâches sont déterminées par décision du président du Conseil. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 9 Art. 6. — La direction de l’administration et des moyens est chargée de : — la gestion des personnels, — la préparation et la mise en œuvre du budget ; — la gestion des moyens. Elle comprend deux (2) sous-directions : — la sous-direction du personnel et des moyens généraux, — la sous-direction du budget et de la comptabilité. Art. 7. — L’organisation en bureaux des deux sous-directions est fixée par arrêté conjoint du ministre des finances, du président du Conseil supérieur de la langue arabe et de l’autorité chargée de la fonction publique, dans la limite de deux (2) bureaux par sous-direction. Art. 8. — Les fonctions de secrétaire général, de directeur, de directeur d’études, de chargé d’études et de synthèse, de sous-directeur et de chef d’études sont des fonctions supérieures de l’Etat, classées et rémunérées par référence aux fonctions similaires de l’administration centrale de ministère. Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1424 correspondant au 10 novembre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 03-424 du 15 Ramadhan 1424 correspondant au 10 novembre 2003 fixant le régime indemnitaire applicable aux membres du Conseil supérieur de la langue arabe.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 77-6° ; Vu le décret présidentiel n° 98-226 du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant prérogatives, organisation et fonctionnement du conseil supérieur de la langue arabe, notamment son article 34 ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir le régime indemnitaire applicable aux membres du Conseil supérieur de la langue arabe. Art. 2. — Il est attribué à chaque membre du Conseil supérieur de la langue arabe, une indemnité mensuelle répartie comme suit : — une partie forfaitaire de cinq mille dinars (5.000 DA), — une partie variable d’un montant maximum de dix mille dinars (10.000 DA), liée à la présence, à la participation effective aux réunions du conseil et ses commissions et à l’accomplissement des tâches dont il a la charge. L’indemnité variable est réduite partiellement ou totalement dans des proportions et des conditions fixées par le règlement intérieur du Conseil

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Art. 3. — Il est alloué, en outre, une indemnité mensuelle de sujetion d’un montant de : — Cinq mille dinars (5. 000 DA) pour les présidents de commissions permanentes, — Trois mille dinars (3.000 DA) pour les rapporteurs desdites commissions. Art. 4. — Les indemnités prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus sont versées trimestriellement. Art. 5. — Le présent décret prend effet à compter de l’installation des membres du conseil. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1424 correspondant au 10 novembre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 03-425 du 15 Ramadhan 1424 correspondant au 10 novembre 2003 portant approbation de l’accord de prêt signé le 6 Rajab 1424 correspondant au 3 septembre 2003 à Almaty (Khazakhistan), entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque islamique de développement pour le financement du projet de réalisation de la station de traitement de Oued Athmania dans le cadre du projet d’alimentation en eau potable de la wilaya de Constantine et le Sud de la wilaya de Mila.

Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre des ressources en eau ; Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 6°) et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la Caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la Caisse algérienne de développement en Banque algérienne de développement ; Vu l’ordonnance n° 75-17 du 27 février 1975 portant approbation de la convention relative à la création de la Banque islamique de développement, signée à Djeddah le 12 août 1974 ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit ; Vu le décret n° 85-163 du 11 juin 1985 portant création de l’agence nationale des barrages (A.N.B) ; Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu l’accord de prêt signé le 6 Rajab 1424 correspondant au 3 septembre 2003 à Almaty (Khazakhistan), entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque islamique de développement pour le financement du projet de réalisation de la station de traitement de Oued Athmania dans le cadre du projet d’alimentation en eau potable de la wilaya de Constantine et le Sud de la wilaya de Mila. ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt signé le 6 Rajab 1424 correspondant au 3 septembre 2003 à Almaty (Khazakhistan), entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque islamique de développement pour le financement du projet de réalisation de la station de traitement de Oued Athmania dans le cadre du projet d’alimentation en eau potable de la wilaya de Constantine et le Sud de la wilaya de Mila. Art. 2. — Le ministre chargé des ressources en eau, le ministre chargé des finances, le directeur général de la Banque algérienne de développement et le directeur général de l’agence nationale des barrages, sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat, et à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1424 correspondant au 10 novembre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

21 Ramadhan 1424 16 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE ANNEXE I TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La mise en œuvre de l’accord de prêt susvisé, assure la réalisation du projet de réalisation de la station de traitement de Oued Athmania dans le cadre du projet d’alimentation en eau potable de la wilaya de Constantine et le Sud de la wilaya de Mila, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II. Ce projet est constitué des composantes suivantes : 1 – Bâtiment de la station : — Chaîne de traitement ; — Réservoir d’eau traitée ; — Bâtiments d’exploitation d’eau traitée de réactifs, ateliers et magasins ; — Poste de transformation électrique ; — Appareillages de commande et de contrôle ; — Pièces de rechange ; — Les voiries réseaux divers ; — les logements de service. 2 – Assistance technique et surveillance. Art. 2. — L’agence nationale des barrages (ANB), sous l’égide du ministère chargé des ressources en eau, est chargée de l’exécution du projet susvisé. Art. 3. — Les mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution du projet sont traduites sous forme de plans d’actions qui serviront de base de travail aux organismes concernés pour assurer la réalisation du projet. Les plans d’actions sont établis par l’ANB, dans le cadre de ses attributions, en relation avec les ministères et organismes concernés. TITRE II ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE ET COMPTABLE Art. 4. — L’utilisation des moyen financiers, empruntés par l’Etat et mis en œuvre par la Banque algérienne de développement, est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de comptabilité, de plan et de contrôle. Art. 5. — Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l’Etat, nécessaires à la réalisation du projet financé par l’accord de prêt, sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 6. — Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère chargé des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiquées par la Banque algérienne de développement. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 11 Art. 7. — Les opérations comptables reflétant l’intervention de la Banque algérienne de développement, dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère des finances. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d’inspection.

ANNEXE II TITRE I INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES RESSOURCES EN EAU Article 1er. — Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, le ministère chargé des ressources en eau assure, au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après:

  1. assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues ;
  2. concevoir, faire établir par l’agence nationale des barrages (ANB), les plans d’actions prévus aux annexes I et II du présent décret et faire assurer par l’ordonnateur et le gestionnaire la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur exécution ;
  3. faire dresser, par l’ANB, le bilan physique et financier ;
  4. prendre en charge, en coordination avec le ministère chargé des finances, la Banque algérienne de développement et l’ANB, l’échange d’informations avec la Banque islamique de développement, notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités compétentes concernées ;
  5. élaborer des programmes d’inspection et de contrôle et établir un rapport annuel sur leur exécution jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet prévu dans l’accord de prêt ;
  6. prendre et faire prendre, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, toutes les dispositions nécessaires : — à la préparation rapide des dossiers des demandes de décaissement , — au suivi régulier des opérations administratives, documentaires, contractuelles, financières, techniques et budgétaires de décaissement du prêt et de paiement des dépenses, susvisées,
  7. établir un rapport final sur l’exécution physique et financière du projet.

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TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES Art. 2. — Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, le ministère chargé des finances assure, au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après :

  1. prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur, sur la base des utilisations faites avec les montants prévus à l’accord de prêt ;
  2. élaborer et fournir, par l’inspection générale des finances aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l’accord de prêt, un rapport final sur l’exécution du projet ;
  3. prendre en charge les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer : — la gestion de l’utilisation des crédits affectés à ce projet et le suivi régulier et rigoureux des reliquats des crédits affectés ; — l’établissement de la convention de gestion entre le Trésor et la Banque algérienne de développement ; — la gestion et le contrôle des relations de la Banque algérienne de développement avec la Banque islamique de développement. TITRE III INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Art. 3. — Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, la Banque algérienne de développement assure, au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après : 1 — conclure une convention de gestion avec le Trésor ; 2 — traiter les dossiers relatifs à l’utilisation du prêt, en liaison avec, notamment, le ministère chargé des ressources en eau et le ministère chargé des finances ; 3 — vérifier, lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt, la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt et les contrats passés au titre du projet ; 4 — introduire rapidement, auprès de la Banque islamique de développement, les demandes de décaissement du prêt ; 5 — réaliser les opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt du présent décret et de ses annexes I et II ; 6 — prendre en charge toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet ; 7 — établir les opérations comptables, bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet ; 8 — prendre en charge toutes les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement ; 9 — réaliser, à chaque phase de l’exécution du projet, une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt, établir et adresser : a) au ministère chargé des finances : — un rapport trimestriel et un rapport annuel portant sur une évaluation de la mise en œuvre de l’accord de prêt, — un rapport trimestriel portant sur ses relations avec la Banque islamique de développement, — un rapport final d’exécution de l’accord de prêt. b) au ministère chargé des ressources en eau : — un rapport trimestriel et un rapport annuel portant sur une évaluation de la mise en œuvre de l’accord de prêt ; 10 — archiver et conserver tous les documents détenus par elle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. TITRE IV INTERVENTIONS DE L’AGENCE NATIONALE DES BARRAGES Art. 4. — Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, l’agence nationale des barrages assure, au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après : 1 — prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et à ses annexes I et II ; 2 — mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés dans les conditions et délais prévus ; 3 — prendre toutes les dispositions nécessaires à : — l’évaluation et à la prévision des besoins découlant des plans d’actions des programmes du projet s’y rapportant, — la réalisation et l’exécution des opérations nécessaires à la mise en œuvre des programmes du projet ; 4 — veiller à l’établissement et à la transmission au ministère chargé des ressources en eau, à la Banque algérienne de développement et aux autorités concernées, des rapports trimestriels et annuels sur les activités et opérations les concernant au titre du projet ;

21 Ramadhan 1424 16 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE 5 — conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par elle-même ; 6 — suivre et faire suivre la réalisation des travaux et contribuer à toutes les opérations de contrôle s’y rapportant ; 7 — effectuer, conformément aux lois et règlements en vigueur, les dépenses afférentes aux commandes et marchés conclus dans le cadre de la réalisation du projet. ————#———— Décret présidentiel n° 03-426 du 15 Ramadhan 1424 correspondant au 10 novembre 2003 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat du 13 octobre 2001 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur le périmètre dénommé “Rhourde Seghir” (bloc : 401 d) conclu à Alger le 10 septembre 2003, entre la société nationale “SONATRACH” d’une part et les sociétés “Repsol Exploracion Argelia, S.A”, “Woodside Energy (Algeria) PTY. LTD” et “Partex Oil And Gas (Holding) corporation”, d’autre part.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 13 Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 01-428 du 11 Chaoual 1422 correspondant au 26 décembre 2001 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Rhourde Seghir” (bloc : 401d) conclu à Alger le 13 octobre 2001 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Repsol Exploracion Argelia, S.A.” ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’avenant n° 1 au contrat du 13 octobre 2001 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur le périmètre dénommé “Rhourde Seghir” (bloc : 401d) conclu à Alger le 10 septembre 2003 entre la société nationale “SONATRACH” d’une part, et les sociétés “Repsol Exploracion Argelia, S.A.”, “Woodside Energy (Algeria) PTY. LTD” et “Partex Oil And Gas (Holding) Corporation”, d’autre part ; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 1 au contrat du 13 octobre 2001 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur le périmètre dénommé “Rhourde Seghir” (bloc : 401d) conclu à Alger, le 10 septembre 2003 entre la société nationale “SONATRACH” d’une part et les sociétés “Repsol Exploracion Argelia, S.A”. “ “Woodside Energy (Algeria) PTY. LTD” et “Partex Oil And Gas (Holding) Corporation”, d’autre part. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1424 correspondant au 10 novembre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

21 Ramadhan 1424

Décret présidentiel n° 03-427 du 15 Ramadhan 1424 correspondant au 10 novembre 2003 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003 ; Vu le décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2003, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 03-268 du 8 Joumada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2003, au Chef du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2003, un crédit de cent quinze millions de dinars (115.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2003, un crédit de cent quinze millions de dinars (115.000.000 DA), applicable au budget des services du Chef du Gouvernement et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1424 correspondant au 10 novembre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT SECTION I CHEF DU GOUVERNEMENT SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Chef du Gouvernement — Remboursement de frais…………………………………… 30.500.000 34-02 Chef du Gouvernement — Matériel et mobilier………………………………………….. 1.000.000 34-03 Chef du Gouvernement — Fournitures……………………………………………………… 1.500.000 34-04 Chef du Gouvernement — Charges annexes………………………………………………. 10.000.000 34-92 Chef du Gouvernement — Loyers…………………………………………………………….. 20.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 63.000.000 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Chef du Gouvernement — Entretien des immeubles…………………………………… 2.000.000 Total de la 5ème partie…………………………………………………………….. 2.000.000

21 Ramadhan 1424 16 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 15 ETAT ANNEXE (suite) Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-03 Subvention à l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie……… 30.000.000 Total de la 6ème partie…………………………………………………………….. 30.000.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Chef du Gouvernement — Dépenses diverses……………………………………………. 5.000.000 37-02 Chef du Gouvernement — Organisation de conférences et séminaires………….. 15.000.000 Total de la 7ème partie…………………………………………………………….. 20.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………. 115.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 115.000.000 Total de la section I…………………………………………………………………. 115.000.000 Total des crédits ouverts………………………………………………………. 115.000.000 Décret exécutif n° 03-428 du 15 Ramadhan 1424 correspondant au 10 novembre 2003 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003 ; Vu le décret exécutif n° 03-24 du 6 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 8 janviert 2003 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2003, au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2003, un crédit de quatre cent trente millions six cent cinquante mille dinars (430.650.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et au chapitre n° 36-02 “Subvention à l’office national des œuvres universitaires”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2003, un crédit de quatre cent trente millions six cent cinquante mille dinars (430.650.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1424 correspondant au 10 novembre 2003. Ahmed OUYAHIA.

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ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses……………………… 7.000.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………. 7.000.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais……………………………………. 5.000.000 34-03 Administration centrale — Fournitures……………………………………………………… 2.000.000 34-04 Administration centrale — Charges annexes………………………………………………. 5.000.000 34-90 Administration centrale— Parc automobile……………………………………………….. 1.000.000 34-92 Administration centrale— Loyers…………………………………………………………….. 650.000 Total de la 4ème partie…………….. …………………………………………….. 13.650.000 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale —Entretien des immeubles……………………………………. 1.000.000 Total de la 5ème partie…………………………………………………………….. 1.000.000 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-06 Subventions aux centres universitaires………………………………………………………. 140.000.000 36-09 Subventions aux écoles normales supérieures…………………………………………….. 60.000.000 Total de la 6ème partie…………………………………………………………….. 200.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………. 221.650.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie Action économique — Encouragements et interventions 44-01 Contribution aux charges de l’office des publications universitaires (OPU)…… 209.000.000 Total de la 4ème partie…………………………………………………………….. 209.000.000 Total du titre IV………………………………………………………………………. 209.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 430.650.000 Total de la section I…………………………………………………………………. 430.650.000 Total des crédits ouverts………………………………………………………. 430.650.000

21 Ramadhan 1424 16 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 17 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 15 Ramadhan 1424 correspondant au 10 novembre 2003 portant acquisition de la nationalité algérienne.

Par décret présidentiel du 15 Ramadhan 1424 correspondant au 10 novembre 2003 sont naturalisés algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne les personnes dénommées ci-après : Abdallah Abdallah né le 10 mars 1952 à Irbid (Jordanie), et ses enfants mineurs :

  • Abdallah Mustapha, né le 19 avril 1988 à Irbid (Jordanie),
  • Abdallah Soudja, née le 26 juillet 1995 à Irbid (Jordanie),
  • Abdallah Nouha, née le 16 juillet 2000 à Oran (Oran). Abdennour Ben Mohamed, né le 11 septembre 1964 à Alger-centre (Alger), qui s’appellera désormais : Aberkane Abdennour. Abou Dagga Chehada, né le 5 août 1941 à Abe Ssane El Kabira (Palestine), et ses enfants mineurs :
  • Abou Dagga Farès, né le 12 novembre 1983 à Khan Younès (Palestine),
  • Abou Dagga Nour, né le 17 août 1993 à Khan Younès (Palestine). Abou Saada Nader, né le 7 mai 1975 à Hadjout (Tipaza). Abou Youcef Ahmed, né le 24 décembre 1979 à El Harrach (Alger ). Abou Youcef Mounira, née le 21 mars 1978 à El Harrach (Alger). Abu Fardeh Hicham, né le 30 août 1976 à Koléa (Tipaza). Allamdani Mohamed, né le 10 juin 1965 à Damas (Syrie). Amar Ben Mohamed, né en 1935 à Nador (Maroc), qui s’appellera désormais : Ben Haddou Amar. Asri Maamar, né le 18 février 1958 à Larbaa (Blida). Atiq Fethi, né le 16 décembre 1978 à Cherchell (Tipaza). Attouani Fatna, née en 1931 à Ouled Fares, Tendrara (Maroc). Ayish Hassan, né le 25 octobre 1935 à Barbara (Palestine), et ses enfants mineurs :
  • Ayish Sami, né le 15 août 1983 à Oran (Oran),
  • Ayish Oulfat, née le 13 août 1985 à Oran (Oran). Ayish Manal, née le 10 août 1979 à Tiaret (Tiaret). Belahcen Haddou, né le 13 février 1950 à Bou Ismail (Tipaza). Belarabi Kheïra, née le 15 janvier 1962 à Béni Saf (Aïn Témouchent). Belhadj Mohamed, né le 25 mars 1961 à Mostaganem (Mostaganem). Belkacem Ben Mohamed, né le 30 juillet 1965 à Hassi Mefsoukh (Oran), qui s’appellera désormais : Itim Belkacem. Benallal Mohamed, né le 16 octobre 1972 à Sdi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès). Ben Fadal Aïcha, née le 14 avril 1957 à Lamtar (Sidi Bel Abbès). Bouabid Kheïra, née le 12 mai 1952 à Chlef (Chlef). Bouguefa Djalila, née le 4 avril 1945 à Badja (Tunisie). Djamel Ould Hadj Belarabi, né le 20 septembre 1974 à Beni Saf (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Belarabi Djamel. Djelloul Saïd, né le 26 janvier 1961 à Es Senia (Oran), qui s’appellera désormais : Ramdani Saïd. El Agha Assad, né le 14 mars 1944 à Khan Younès (Palestine), et se ses enfants mineurs :
  • El Agha Tarnim, née le 18 mars 1982 à Hussein-Dey (Alger),
  • El Agha Mohammed Matar né le 9 octobre 1983 à Sidi M’Hamed (Alger),
  • El Agha Tarrid, née le 12 février 1986 à Sidi M’Hamed (Alger),
  • El Agha Salem, né le 6 novembre 1987 à Kouba (Alger),
  • El Agha Souad, née le 21 décembre 1991 à Kouba (Alger). El Agha Karam, né le 25 décembre 1967 à Khan Younès (Palestine). El Bekali Nasreddine, né le 9 mars 1977 à Mostaganem (Mostaganem). El Habib Houria, née le 14 janvier 1955 à Béchar (Béchar). El Kharssa Meriem, née le 5 octobre 1949 à Ghaza ( Palestine).

21 Ramadhan 1424

El Tahawi Mohamed Réda, né le 10 mai 1972 à El Biar (Alger). Fattal Mouhamed Adnan, né le 27 janvier 1951 à Alep (Syrie), et son enfant mineur :

  • Fattal Samir, né le 23 août 1989 à Strasbourg (France). Fergani Djilali, né le 1er novembre 1970 à Mouzaïa (Blida). Hamami Liès, né le 18 août 1972 à Baraki (Alger). Haraoui Tahar, né le 28 mars 1963 à Mostaganem (Mostaganem). Hathout Ahmed, né le 12 septembre 1949 à Remchi (Tlemcen). Kanan Ouassim, né le 4 avril 1973 à Kouba (Alger). Karima Bent Bachir, née le 17 juillet 1971 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Yagoubi Karima. Karima Bent Hadj Belarabi, née le 4 février 1969 à Beni Saf (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Belarabi Karima. Khodir Djamel Eddine, né le 9 octobre 1926 au Caire (Egypte), et ses enfants mineurs :
  • Khodir Abderrahmane, né le 25 avril 1990 à Djelfa (Djelfa),
  • Khodir Aïcha, née le 25 octobre 1992 à Sidi Aïssa (M’Sila),
  • Khodir Sami, né le 27 octobre 1993 à Sidi Aïssa (M’Sila). Larabi Rania, née le 11 janvier 1979 à Sidi M’Hamed (Alger). Larabi Houria, née le 12 février 1975 à Casbah (Alger). Mahmoud Ibrahim Mena, née le 27 octobre 1963 à Alge-centre (Alger). Meghrabi Tayeb, né le 8 juillet 1968 à Mahdia (Tiaret). Mencia Bent Mahmoud, née le 21 octobre 1952 à Nahd El Ayoune (El Taref), qui s’appellera désormais : Mohamedi Mencia. Merzougui Fatiha, née le 30 mai 1977 à Remchi (Tlemcen). Merzougui Fatima, née le 22 août 1971 à Remchi (Tlemcen). Merzougui Rachid, né le 4 janvier 1980 à Remchi (Tlemcen). Meziane Djamal, né le 27 janvier 1964 à Fouka (Tipaza), et ses enfants mineurs :
  • Meziane Mohamed, né le 3 mars 1991 à Zéralda (Alger),
  • Meziane Karim, né le 26 octobre 1994 à Zéralda (Alger),
  • Meziane Fatma, née le 15 juin 1998 à Koléa (Tipaza). Meziane Malika, née le 1er mai 1954 à Bou Ismail (Tipaza). Mohamed Ben Mohamed, né le 23 août 1955 à El Harrach (Alger), qui s’appellera désormais : Ben Aïssa Mohamed. Mokdad Hacen, né le 15 avril 1983 à Aïn Benian (Alger). Nabiev Mais Nabi Oglou, né le 25 décembre 1938 à Agdach (Azerbaidjan), qui s’appellera désormais : Nabiev Mohamed. Nacéra Bent Mohamed, née le 13 décembre 1960 à El Affroun (Blida), qui s’appellera désormais : Ahlak Nacéra. Nejjari Miloud, né le 6 février 1969 à Marsa Ben Mhidi (Tlemcen). Niba Leila, née le 21 janvier 1963 à Mostaganem (Mostaganem). Tahiri Fethi, né le 18 novembre 1972 à Oran (Oran). Tahiri Hassan, né le 14 mars 1970 à Oran (Oran). Trari Mimouna, née le 15 septembre 1952 à Oran (Oran). Saidam Ghazi, né le 5 mai 1941 à Aker (Palestine). Saidam Mohamed, né le 18 juin 1944 à Aker (Palestine), et son enfant mineur :
  • Saidam Khitam, née le 17 avril 1986 à El Kala (EL Tarf). Zarhouni Saïd, né le 3 juin 1963 à Aïn Témouchent (Aïn Témouchent). Zeid Salah, né le 8 décembre 1956 à Damas (Syrie), et ses enfants mineurs :
  • Zeid Ibtihadj, née le 23 février 1992 à Kouba (Alger),
  • Zeid Ahmed Mahfoud, né le 14 janvier 1995 à Kouba (Alger),
  • Zeid Sabrine, née le 14 février 1998 à Kouba (Alger). Zoeir Tawhid, né le 11 juillet 1974 à Karbala (Irak). Zohra Bent Mohamed, née le 26 juillet 1970 à Sidi M’Hamed (Alger), qui s’appellera désormais : Ben Lahcene Zohra. Zouaoui Ben Mohamed, né le 11 janvier 1965 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Zouaoui.

21 Ramadhan 1424 16 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République, exercées par M. Abdelwahab Bounaidja-Rachedi, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de chef d’études à la Présidence de la République, exercées par M. Abdelmadjid Benlaksira, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions du chef de service du budget et de la comptabilité à l’institut national d’études de stratégie globale.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de chef de service du budget et de la comptabilité à l’institut national d’études de stratégie globale, exercées par M. Nafa Mansouri , admis à la retraite. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions du directeur des études et des relations extérieures au Haut conseil islamique.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur des études et des relations extérieures au haut conseil islamique, exercées par Melle Hadda Fouial, sur sa demande. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au Haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’Amazighité et de la promotion de la langue amazighe.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des finances et des moyens au haut commissariat chargé de la réhabilitatioon de l’Amazighité et de la promotion de la langue amazighe, exercées par M. Nour-Eddine Hamida, appelé à exercer une autre fonction. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 19 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des cadres à l’ex-administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. , exercées par M. Hocine Bouderbali, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale des douanes.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin à compter du 16 mars 2003 aux fonctions de sous-directeur du budget et de la comptabilité à la direction générale des douanes, exercées par M. Mohamed Amine Tadjine Kelkouli , appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination d’un chargé de mission à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Sid Ali Ketrandji est nommé chargé de mission à la Présidence de la République ————#———— Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de directeurs d’études à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Hamid Boukrif est nommé directeur d’études à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Toufik Dahmani est nommé directeur d’études à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Abdelwahab Bounaidja-Rachedi , est nommé directeur d’études à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, Mme. Sabria Temkit, épouse Boukadoum , est nommée directrice d’études à la Présidence de la République.

21 Ramadhan 1424

Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Abdelmadjid Benlaksira est nommé chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République. ————#———— Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de sous-directeurs à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Hocine Bouderbali est nommé sous-directeur à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Mohamed Amine Tadjedine Kelkouli est nommé, à compter du 16 mars 2003, sous-directeur à la Présidence de la République. ————#———— Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de chefs d’études à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Cherif Laieb est nommé chef d’études à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Yacine Khène est nommé chef d’études à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Touhami Meghraoui est nommé chef d’études à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Mohamed Bounaama est nommé chef d’études à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Lounis Moulkaf est nommé chef d’études à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Boubekeur Abbas est nommé chef d’études à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, Mme. Farida Sam épouse Khellaf est nommée chef d’études à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, Mme Chafika Zehouane est nommée à compter du 2 novembre 2002, chef d’études à la Présidence de la République. ————#———— Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de sous-directeurs au Haut Conseil Islamique.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Mourad Zerkani est nommé sous-directeur de la formation et du personnel au Haut Conseil Islamique.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, Mme. Ouahiba Meghari est nommée sous-directrice des relations extérieures au Haut Conseil Islamique. ———#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du directeur des recherches documentaires et des publications à l’académie algérienne de langue arabe.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Abdelmadjid Serrat est nommé directeur des recherches documentaires et des publications à l’académie algérienne de langue arabe. ———#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination d’un sous-directeur à l’académie algérienne de langue arabe.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Mohamed Mahmoudi est nommé sous-directeur des personnels à l’académie algérienne de langue arabe. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du directeur de l’administration générale au Haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Nour-Eddine Hamida est nommé directeur de l’administration générale au Haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe.

21 Ramadhan 1424 16 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 21 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 26 Chaâbane 1424 correspondant au 22 octobre 2003 mettant fin au détachement auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat de dix (10) enseignants relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le ministre de la défense nationale, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 98-119 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 portant création de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs ; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu l’arrêté interministériel du 6 Rajab 1420 correspondant au 16 octobre 1999 fixant les droits et obligations particuliers des personnels enseignants détachés du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat ; Vu l’arrêté interministériel du 5 Ramadhan 1423 correspondant au 10 novembre 2002 portant détachement d’enseignants relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat ; Vu l’arrêté interministériel du 5 Ramadhan 1423 correspondant au 10 novembre 2002 portant renouvellement du détachement d’enseignants relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat ; Arrêtent : Article 1er. — Il est mis fin, à compter du 1er octobre 2003, au détachement auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat des enseignants relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, dont les noms figurent en annexe au présent arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Chaâbane 1424 correspondant au 22 octobre 2003. Pour le ministre Le ministre de la défense nationale de l’enseignement et par délégation supérieur Le Chef d’état-major et de la recherche scientifique de l’armée nationale populaire Le général de corps d’armée Mohamed LAMARI. Rachid HARAOUBIA.

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N° NOM ET PRENOMS 01 Allal M’Hanni 02 Djaouida Djadi née Bouzelmat 03 Farida Kellou née Kerkouche 04 Nassira Nouali 05 Ahmed Cherchem 06 Mohand Hamhami 07 Bouazza Boudersaya 08 Mokhtar Djaidja 09 Salima Gaïd 10 Abdelouahab OuIcef ANNEXE GRADE ORIGINE Maître de conférences U.S.T.H.B Maître-assistante Maître-assistante Maître-assistante Maître-assistant Maître-assistant Maître-assistant, chargé de cours Maître-assistant, chargé de cours Université d’Alger Maître-assistante, E.N.S. de Bouzaréah Maître-assistant, chargé de cours Université de Blida COUR DES COMPTES Décision du 17 Joumada Ethania 1424 correspondant au 16 août 2003 portant renouvellement des membres des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps du personnel administratif et technique de la Cour des comptes.

Par décision du 17 Joumada Ethania 1424 correspondant au 16 août 2003, les membres des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps du personnel administratif et technique de la Cour des comptes sont renouvelés conformément au tableau suivant : REPRESENTANTS DU PERSONNEL REPRESENTANTS CORPS Titulaires DE L’ADMINISTRATION Suppléants Titulaires Suppléants — Administrateurs Zaïdi Fadéla née Aidaoui. Ait Oumeziane Malika Benallal Horia Hallah Haifed — Traducteurs-interprètes Krim Hafida née Mabkhout. Hammadi Azzeddine Khobizi Bachir Issaâd Malek — Ingénieurs — Documentalistes-archivistes —Assistants administratifs Hadjar El Marhoune — Techniciens Mohamed — Comptables administratifs Haddak Ahmed —Assistants documentalistes Lamiri Hamid. archivistes Habba Youcef Benallal Horia Hallah Haifed Ouled Bensaid Fatiha Khobizi Bachir Amira Hocine Affoune Mustapha Issaâd Malek Rachedi mohamed — Secrétaires de direction Chagra Fraida née Zenati Djemil Salima née Benallal Horia Hallah Haifed — Secrétaires Moumène Malya Djerbib Nacéra Ihaddadène. —Adjoints administratifs Laïb allaoua Hafid Mohamed — Agents administratifs Hamdi Bachir —Agents de bureau — Ouvriers professionnels Akchoul Nassreddine —Conducteurs d’automobiles Kireche Madani — Appariteurs Bouzid Mourad Nechachbi Khobizi Bachir Amira Hocine née Mers Farid Issaâd Malek Rachedi Mohamed Abbas Amar Rahem Malika Benallal Horia Hallah Haifed Messous Abdelhafid Khobizi Bachir Amira Hocine Chermat Amar Issaâd Malek Rachedi Mohamed Ait Ammar Hacène Benallal Horia Hallah Haifed Boussoubal Mohamed Khobizi Bachir Amira Hocine Bouhadi Farid Issaâd Malek Rachedi Mohamed

21 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 23 16 novembre 2003 Décision du 19 Rajab 1424 correspondant au 16 septembre 2003 portant renouvellement des membres de la commission de recours compétente à l’égard des corps du personnel administratif et technique de la Cour des comptes. Par décision du 19 Rajab 1424 correspondant au

16 septembre 2003, les membres de la commission de recours compétente à l’égard des corps du personnel administratif et technique de la Cour des comptes sont renouvelés conformément au tableau suivant : REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION Fernane Bahi Hamra Bouhadjar Mouatsi Azzouz Rachedi Mohamed Meliti Saïd Djilali Saiah Ahmed Benhachemi Ahmed REPRESENTANTS DU PERSONNEL Haddak Ahmed Moumène Malya Hafid Mohamed Krim Hafida née Mabkhout Chagra Farida née Zenati Djerbib Nacéra née Ihaddadène Lamiri Hamid La commission de recours est présidée par le secrétaire général de la Cour des comptes. Imprimerie officielle, Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE