Décret présidentiel n° 03-419 du 14 Ramadhan 1424 correspondant au 9 novembre 2003 portant ratification de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne dans le domaine de la jeunesse et des sports, signé à Damas, le 27 Moharram 1423 correspondant au 10 avril 2002
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne dans le domaine de la jeunesse et des sports, signé à Damas, le 27 Moharram 1423 correspondant au 10 avril 2002.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1424 correspondant au 9 novembre 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne dans le domaine de la jeunesse et des sports En vue de consolider les relations de fraternité et de coopération existant entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne et de renforcer les liens qui unissent leurs jeunesses; et désireux de consolider leurs relations bilatérales dans le domaine de la jeunesse et des sports, conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays ;
Sont convenus du programme de coopération suivant :
Article 1er Dans le domaine de la jeunesse Les deux parties œuvrent à renforcer et à encourager les relations de coopération dans le domaine de la jeunesse, à travers ce qui suit :
1 - l’échange de visites entre les délégations de responsables de la jeunesse, afin de s’informer et d’échanger leur points de vue sur différents sujets ;
2 - la participation réciproque aux camps, congrès et séminaires regroupant des jeunes et aux stages de formation organisés dans les deux pays ;
3 - l’échange de visites entre les responsables et les spécialistes dans le domaine de la jeunesse dans les deux pays ;
4 - les deux parties œuvrent à coordonner leurs positions dans le cadre des activités de l’Union de la jeunesse arabe.
Article 2 Dans le domaine du sport Les deux parties œuvrent à consolider les relations de coopération dans le domaine du sport, à travers ce qui suit :
1 - l’échange de visites entre les clubs et les équipes nationales dans différentes disciplines et l’organisation de camps communs d’entraînement, en coordination avec les fédérations sportives compétentes dans les deux pays et ce, conformément à leurs programmes.
2 - l’échange de visites entre les équipes des clubs sportifs dans les deux pays, après coordination entre elles.
3 - la coopération dans le domaine de la médecine sportive, le sport pour handicapés et le sport pour tous.
4 - les deux parties œuvrent à coordonner leurs positions dans les forums sportifs arabes, régionaux et internationaux.
5 - la participation mutuelle aux congrès, séminaires locaux et internationaux organisés dans les deux pays.
Article 3 Dispositions générales L’échange de visites de délégations de la jeunesse et de responsables dans le domaine sportif se fera entre les deux pays comme suit :
1 - la partie d’envoi prendra en charge les frais de transport aller-retour. 21 Ramadhan 1424 16 novembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE
2 - la partie hôte prendra en charge les frais d’hébergement, de restauration, de transport interne et de soins médicaux.
Article 4 Les deux parties établiront un comité technique bilatéral mixte composé de responsables dans les domaines de la jeunesse et des sports, qui siègera alternativement dans les deux pays, afin d’exécuter les articles du présent accord.
Cette commission aura pour mission :
1 - d’établir les programmes exécutifs du présent accord ;
2 - de veiller à la mise en œuvre des programmes exécutifs.
Article 5 Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date d’échange des instruments de ratification et demeure valide pour une durée de cinq (5) années. Il sera renouvelé automatiquement pour d’autres périodes similaires, à moins que l’une des deux parties ne notifie par écrit à l’autre partie son intention de le dénoncer par un préavis de six (6) mois à l’avance. Toutefois, la dénonciation du présent accord n’aura aucun effet sur tout programme déjà convenu avant la notification de l’intention d’y mettre fin.
Fait et signé à Damas, le 27 Moharram 1423 correspondant au 10 avril 2002, en double exemplaires en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de Pour le Gouvernement la République de la République arabe algérienne démocratique syrienne et populaire Farouk Al-CHARAA Abdelaziz BELKHADEM Vice-président du Conseil Ministre d’Etat, ministre des ministres et ministre des affaires étrangères des affaires étrangères ————#————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.