LOIS ET ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numero 0,25 dinar - Numéro des annees antérieures: Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarij des insertions DECRETS AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats a Bulletin Officiel DIRECTION l’Assemblée Ann. march publ. nationale Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél: 66-81-49 66-80-96 20 Dinars 28 Dinars C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar : 2,50 dinars la ligne. SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 25 octobre 1966 portant nomination d’un directeur au secrétariat général du Gouvernement, p. 1272. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 66-350 du 15 décembre 1966 prorogeant la période transitoire relative au recrutement, à l’avancement et aux affectations des agents diplomatiques et consulaires, p. 1272. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 66-356 du 20 décembre 1966 relatif au vote par procuration, des citoyens algériens résidant hors du territoire national, p. 1272. Décret n° 66-357 du 20 décembre 1966 relatif au vote par correspondance, p. 1274. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 66-351 du 15 décembre 1966 complétant le décret n° 66-131 du 27 mai 1966 relatif aux indemnités particulières allouées aux magistrats de l’ordre judiciaire, p. 1274. Arrêté interministériel du 7 décembre 1966 fixant les modalités de répartition de la quote-part globale revenant aux départements et communes en ce qui concerne le versement forfaitaire et l’impôt sur les traitements et salaires, p. 1274. Arrêté interministériel du 12 décembre 1966 attribuant une bourse aux étudiants, p. 1274. Arrêté du 8 décembre 1966 fixant le montant de l’acompte sur paiement des alcools de prestations produits au titre de la campagne 1966-1967, p. 1275. Arrêté du 12 décembre 1966 portant transfert de crédit au budget de l’Etat, p. 1275. Arrêté du 14 décembre 1966 portant transfert de crédit au ministère de la jeunesse et des sports, p. 1275. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets des 15 et 16 décembre 1966 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 1275. Arrêté du 7 juin 1966 portant admission d’un cadi à faire valoir ses droits à la retraite, p. 1276. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 66-352 du 15 décembre 1966 fixant les dispositions applicables aux personnels du centre national d’alphabétisation, p. 1276. Arrêté du 17 novembre 1966 relatif à l’examen du diplôme d’Etat de conseiller d’orientation scolaire et professionnelle, p. 1276. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 15 décembre 1966 portant nomination du directeur général de la Société nationale des entreprises de récupérations « E.NA.REC », p. 1280. Décret du 15 décembre 1966 portant nomination du président du comité d’orientation et de contrôle de la Société nationale des entreprises de récupérations (E.N.A.R.E.C), p. 1280. Décret du 15 décembre 1966 portant nomination du directeur général de la Société nationale des conserveries algériennes (SO.AL.CO), p. 1281. Décret du 15 décembre 1966 portant nomination du président du comité d’orientation et de contrôle de la Société nationale des conserveries algériennes (S.O.A.L.C.O.), p. 1281. Décret du 15 décembre 1966 portant nomination du directeur général du Bureau algérien de recherches et d’exploitations minières (B.A.R.E.M), p. 1281. Décret du 15 décembre 1966 portant nomination du président du conseil d’administration du Bureau algérien de recherches et d’exploitations minières B.A.R.E.M.), p. 1281. Décret du 15 décembre 1966 portant nomination du directeur général de la Société de gestion et de développement des industries du sucre (SO. GE. D.I.S.), p. 1281. Décret du 15 décembre 1966 portant nomination du directeur général de la Société nationale des tanneries algériennes (TAL), p. 1281. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêtés des 19, 26 et 27 avril, 11 et 17 mai, 8, 10, 17 et 18 juin, 4, 10, 15, 20, 26, 27, 28 et 29 juillet et 29 août 1966 portant mouvement de personnel (rectificatif), p. 1281. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 12 décembre 1936 portant contingentement de lièges à l’exportation, p. 1282.
1272 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 décembre 1966 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 66-353 du 15 décembre 1966 transférant à l’établissement de protection sociale des gens de mer, la charge du régime des allocations familiales des marins pêcheurs à la part, p. 1282. Décret du 15 décembre 1966 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 1282. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 66-354 du 15 décembre 1966 portant création d’un certificat d’aptitude aux fonctions d’animateur de la jeunesse, p. 1282. Décret n° 66-355 du 15 décembre 1966 portant organisation des diplômes d’Etat de moniteur et de directeur de colonies de vacances, p. 1282. Décret du 15 décembre 1966 portant nomination du directeur de la jeunesse et de l’éducation populaire, p. 1283. Décret du 15 décembre 1966 portant désignation des membres du conseil d’administration du pari sportif algerien, p. 1283 MINISTERE DES HABOUS Décrets du 18 décembre 1968 portant fin de fonctions et nomination de sous-directeurs, p. 1284. ACTES DES PREFETS Arrêté du 11 octobre 1966 portant autorisation de prise d’eau par pompage en vue de l’irrigation de terrains, p. 1284, AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 37 2.F, dų ministre des finances et du plan relatif au transfert des traitements perçus par les coopérants français servant en Algérie (rectificatif), p. 1285. Avis nº 42 du 14 décembre 1966 du ministre des finances et du plan relatif à certains paiements à destination de l’étranger (zone franc comprise), p. 1285. Avis nº 43 du 16 décembre 1966 du ministre des finances et du plan relatif à l’importation, l’exportation et la réexportation des moyens de paiements à destination de l’étranger, p. 1285. Demande de changement de nom, p. 1285. Marchés. Appels d’offres, p. 1285. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 1286. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 23 octobre 1966 portant nomination d’un directeur au secrétariat général du Gouvernement, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres Sur proposition du secrétaire général du Gouvernement, Décrète : Article 1””. - M. Abdelhamid Ferdjioui est nommé directeur des études à la présidence du conseil (Secrétariat général du Gouvernement), à compter de la date de son installation dans ses fonctions. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 octobre 1966. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 66-350 du 15 décembre 1868 prorogeant la période transltoire relative au recrutement, à l’avancement et aux affectations des agents diplomatiques et consulaires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres. Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 62-63 du 19 juillet 1962 édistant les mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique ; Vu le dépret n° 63-8 du 8 janvier 1963 portant fixation du statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, modifié et complété par les décrets n° 63-314 du 22 août 1963 et n° 64-63 du 12 février 1964; Vu le décret n° 64-268 du 31 août 1964 prorogeant la période transitoire relative aux recrutement, avancement et affectation des membres des corps diplomatiques et consulaires : Décrète : Article 10г. La période transitoire prévue à l’article 51 du décret n° 63-5 susvisé, et à l’article 1” du décret n° 64-268 susvisé, est prorogée à nouveau jusqu’à la date d’entrée en vigueur du statut particulier des personnels diplomatiques et consulaires prévų par l’article 4 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique. Art. 2. Le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en se qui le canonmne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1906. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 66-35€ du 20 décembre 1966 relatif au vote par procuration, des citoyens algériens résidant hors du territoire national. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 66-330 du 15 novembre 1966 portant convocation du corps électoral; Décrète : Article 1. Les citoyens algériens établis hors du territoire national et inscrits sur une liste électorale peuvent, sur leur demande, exercer leur droit de vote par procuration lors des élections communales. Art. 2. La procuration est établie sans frais et sur présentation de la carte d’identité nationale ou du passeport. Elle doit être revêtue du cachet de l’autorité consulairę devant laquelle elle a été établie. Art. 3. La présence du mandataire n’est pas nécessaire. Art. 4. - Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. La procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets, dont le modèle est annexé au présent décret. Elle est adressée directement par l’autorité consulaire qui l’a établie au mandataire intéressé. Art. 5. La procuration n’est valable que pour le seul serutin du 5 février 1967. Art. 6. Chaque électeur ne peut disposer de plus de cinq mandats. Art. 7. Le mandataire se présente le jour du scrutin au bureau de vote muni de la ou des procurations qui devront étre oblitérées après l’expression du vote par le président du bureau de vote. Art. 8. Il est fait mention de la procuration sur la liste électorale à coté des noms du mandant et du mandataire. Art. 9. Le ministre de l’intérieur et le ministre des affaires étrangères - sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Algur, le 20 décembre 1906. Houart BOUMEDIENE
23 décembre 1966/ JOURNAL OFFICIEL DE LA MODELE DE RECTO RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’INTERIEUR ELECTIONS COMMUNALES Vote par procuration Volet à conserver par le mandant DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
- Le mandant doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandataire.
- La procuration est établie sans frais et sur présentation de la carte d’identité nationale ou du passeport. La production doit être revêtue du cachet de l’autorité consulaire devant laquelle elle a été établie.
- La présence du mandataire n’est pas obligatoire.
- La procuration n’est valable que pour le seul scrutin du 5 février 1967.
- La procuration est adressée directement par l’autorité consulaire devant laquelle elle a été établie au mandataire intéressé. VERSO VOTE PAR PROCURATION Volet à remettre au mandant Devant le Consul de (ou l’autorité le représentant) Je soussigné M. (Nom du mandant) prénoms profession résidant à (ville et pays de l’Etranger) date de naissance lieu de naissance département inscrit sur la liste électorale de la commune de département donne procuration pour voter en mes lieu et place à M. (nom du mandataire) prénoms profession domicile date de naissance lieu de naissance…. département inscrit sur la liste électorale de la commune de La présente procuration n’est valable que pour le scrutin du 5 février 1967. Fait à le Cachet de l’autorité Signature du mandant. ayant délivré l’acte REPUBLIQUE ALGERIENNE 1273 PROCURATION RECTO RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’INTERIEUR ELECTIONS COMMUNALES Carte spéciale permettant de voter par procuration Volet à adresser au mandataire Apposition du cachet humide “A VOTE” DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
- Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant.
- Chaque électeur ne peut disposer de plus de cinq mandats.
- La procuration n’est valable que pour le seul scrutin du 5 février 1967.
- Le mandataire doit se présenter le jour du scrutin au bureau de vote, muni de la (ou des) procuration (s) qui devra (ou devront) être oblitérée (s) après l’expression du vote par le Président du Bureau de vote.
- Il est fait mention de la procuration sur la liste électorale à côté des noms du mandant et du mandataire. VERSO VOTE PAR PROCURATION Volet à adresser au mandataire Devant le Consul de (ou l’autorité le représentant). Je soussigné M.. (Nom du mandant) prénoms profession résidant à (ville et pays de l’Etranger) date de naissance lieu de naissance département inscrit sur la liste électorale de la commune de département donne procuration pour voter en mes lieu et place à M. (nom du mandataire) prénoms profession domicile cate de naissance heu de naissance département inscrit sur la liste électorale de la commune de. La présente procuration n’est valable que pour le scrutin du 5 février 1967. Fait à le. Cachet de l’autorité Signature du mahdant, ayant délivré l’acte
1274 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 66-357 du 20 décembre 1966 relatif au vote par correspondance. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 66-330 du 15 novembre 1966 portant convocation du corps électoral; Décrète : Article. 1*r. Les électeurs inscrits sur la liste électorale d’une commune et se trouvant dans un des cas prévus à l’article 2 ci-dessous, sont autorisés à voter par correspondance. Art. 2. - Peuvent voter par correspondance : 1° les grands invalides et infirmes, 2º les malades hospitalisés ou soignés à domicile qui sont dans l’impossibilité absolue de se déplacer, 3º les voyageurs et représentants de commerce, 4° les travailleurs saisonniers, 5° les journalistes, 6° les militaires de l’A.N.P. et de la gendarmerie ainsi que les membres du corps national de sécurité. Art. 3. Les documents nécessaires à l’accomplissement de leur devoir électoral (le bulletin de vote et les enveloppes ad hoc) leur seront adressés, sur leur demande, par le président de la délégation spéciale de la commune où ils sont inscrits. Art. 4. Ces documents seront retournés par l’électeur au siège de la commune où ils devront parvenir, au plus tard, la veille du scrutin. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 décembre 1966. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 66-351 du 15 décembre 1966 complétant le décret nº 66-131 du 27 mai 1966 relatif aux indemnités particulières allouées aux magistrats de l’ordre judiciaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres. Sur le rapport du ministre des finances et du plan et du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 58-1279 du 22 décembre 1958 allouant une indemnité de fonction aux magistrats de l’ordre judiciaire et les textes pris pour son application; 1 Vu le décret n° 58-1280 portant attribution d’indemnités pour frais de représentation à certains hauts magistrats; Vu le décret n° 63-125 du 18 avril 1963 portant réglementation générale des conditions d’attributions d’indemnités de toute nature aux fonctionnaires et agents de l’Etat, deş départements, des communes et des établissements publics; Vu le décret n° 66-131 du 27 mai 1966 relatif aux indemnités particulières allouées aux magistrats de l’ordre judiciaire ; Décrète : Article 1er. Le tableau annexé au décret n° 66-131 du 27 mai 1966 susvisé, est complété comme suit: II. Indemnité de logement. Fonction Taux Taux Mode mensuel annuel de paiement Président Procureur général Cour suprême 250 3.000 Mensuelle- Cour d’Alger 200 2.400 ment Cour d’Oran et de Constantine 150 1.800 Autres cours 120 1.440 Le reste sans changement). ‘ REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 décembre 1966 Art. 2. - Le ministre des finances et du plan et le ministre de la justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter du 1er juillet 1966. Fait à Alger, le 15 décembre 1966. Houari BOUMEDIENE Arrêté interministériel du 7 décembre 1966 fixant les modalités de répartition de la quote-part globale revenant aux départements et communes en ce qui concerne le versement forfaitaire et l’impôt sur les traitements et salaires, Le ministre des finances et du plan et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu les articles 37 et 39 de l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 aux termos desquels le produit du versement forfaitaire et de l’impôt sur les traitements et salaires profite pour un douzième aux départements et communes; Arrêtent : Article 1er. La part globale revenant aux départements et communes dans le produit du versement forfaitaire et de l’impôt sur les traitements et salaires, est répartie entre chacune de ces collectivités au prorata des recettes fiscales sur les taxes directes locales attendues pour un exercice considéré. Art. 2. Le directeur des impôts et de l’organisation foncière et le directeur général des affaires administratives et des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 décembre 1966. P. le ministre des finances P. le ministre de l’intérieur, et du plan et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général adjoint, Salah MEBROUKINE Hocine TAYEBI Arrêté interministériel du 12 décembre 1966 attribuant une bourse aux étudiants. Le ministre des finances et du plan et Le ministre de l’éducation nationale, Vu l’arrêté interministériel du 8 mars 1966 reconduisant l’arrêté du 18 mai 1965 fixant le montant mensuel des bourses de l’enseignement supérieur en Algérie ; Vu les crédits inscrits au chapitre 43-01 du budget de l’éducation nationale; Arrêtent : Article 1er. Les étudiants algériens boursiers en Algérie pendant l’année 1965-1966, bénéficient exceptionnellement de la bourse au titre du 4ème terme (juillet, août, septembre 1966). Arti. 2. Le directeur du budget et du contrôle du ministère des finances et du plan et le directeur de l’administration générale du ministère de l’éducation nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1966. P. le ministre des finances P. le ministre de l’éducation et du plan nationale, et par délégation, Le directeur général adjoint Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE Abderrahmane CHERIET
23 décembre 1966 Arrêté du 8 décembre 1966 fixant le montant de l’acompte sur paiement des alcools de prestations produits au titre de la campagne 1966-1967. Le ministre des finances et du plan, Vu le décret n° 62-140 du 28 novembre 1962 portant organisation administrative et financière du service des alcools; Arrête : Article 1er. Le montant des acomptes sur paiement des alcools de prestations produits au titre de la campagne 1966-1967, est fixé à 50 DA par hectolitre d’alcool pur. Art. 2. Le montant de l’acompte est obligatoirement réglé au compte du fournisseur. Art. 3. Le service des alcools est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 décembre 1966. P. le ministre des finances et du plan et par délégation, Le directeur général adjoint, Salah MEBROUKINE Arrêté du 12 décembre 1966 portant transfert de credit au budget de l’Etat. Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et notamment son article 4 bis modifié par l’ordonnance n° 66-225 du 29 juillet 1966; Vu le décret n° 66-12 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts pour 1966 au ministre des travaux publics; Vu le décret n° 66-31 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts pour 1966 au ministre de l’habitat et de la reconstruction; Arrête : Article 1er. Est annulé sur 1966, un crédit de cinquante mille dinars (50.000 DA) applicable au chapitre 33-91 < prestations familiales » du budget du ministère des travaux publics et de la construction. Art. 2. - Est ouvert sur 1966, un crédit de cinquante mille dinars (50.000 DA) applicable au chapitre 33-91 « prestations familiales > du budget de l’ex-ministère de l’habitat et de la reconstruction. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1966. P. le ministre des finances et du plan et par délégation, Le directeur général adjoint, Salah MEBROUKINE Arrêté du 14 décembre 1966 portant transfert de credit au ministère de la jeunesse et des sports. Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et notamment son article 4 bis modifié par l’ordonnance n° 66-225 du 29 juillet 1966; Vu le décret n° 66-25 du 17 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1966 au ministre de la jeunesse et des sports; Arrête : Article 1°r. Est annulé sur 1966, un crédit de quarante mille dinars (40.000 DA) applicable au budget du ministère de la jeunesse et des sports, chapitre 31-21 <<< Education physique et sportive Rémunérations principales ». Art. 2. Est ouvert sur 1966, un crédit de quarante mille dinars (40.000 DA) applicable au budget du ministère de la jeunesse et des sports, chapitre 31-22 « Education physique et sportive Indemnités et allocations diverses ». Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal official de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 décembre 1966. P. le ministre des finances et du plan et par délégation, Le directeur général adjoint, Salah MEBROUKINE MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets des 15 et 16 décembre 1966 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par décret du 15 décembre 1966, les dispositions du décret du 2 septembre 1966 portant nomination de M. Ahmed Oukkal en qualité de juge au tribunal de Rouiba, sont rapportées. Par décret du 15 décembre 1966, sont nommés juges : Tribunal d’Aïn M’Lila : Abdelaziz Gharib Tribunal de Ferdjioua: Nadji Khelifi Tribunal de Mila : Nadir Chabane Tribunal du Sig: Benyoub Menouer Tribunal d’Aïn Oulmane : Slimane Laalia Tribunal de Tizi Ouzou : Mostefa Chalal Tribunal de Khenchela : Mahmoud Gaba Tribunal de Béni Abbès : Hocine Laïfa Tribunal d’El Asnam: Mohamed Djabeur Saïd Houcine Hadj Meslem Tribunal d’Ouargla : Mohamed Aïssaoua Tribunal de Mascara : Mohamed Halali Yahia Semmache Tribunal de Saïda : Mohammed Dib
1276 JOURNAL OFFICIEL DE LA Tribunal de Tighennif : Ahmed Raïs Tribunal d’Aïn Sefra : Hocine Karfouf. Par décret du 15 décembre 1966, M. Brahim Attig est nommé Juge au tribunal d’El Amria. Par décret du 16 décembre 1966, sont nommés juges : Tribunal d’Oued Fodda : Mahmoud Bellabès-Nabi Tribunal d’Aflou : Ali Seddiki Arrêté du 7 juin 1966 portant admission d’un cadi à faire valoir ses droits à la retraite, Par arrêté du 7 juin 1966, M. Larbi dit Mostéfa Bekka, cadi, est admis à faire valoir ses droits à la retraite par application de l’article 16, alinéa (2) du code des pensions de la caisse générale des retraites de l’Algérie, à compter du lendemain de la notification du présent arrêté à l’intéressé. Pour la liquidation de la pension, ses services sont arrêtés le 25 mai 1966. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 66-352 du 15 décembre 1966 fixant les dispositions applicables aux personnels du centre national d’alphabétisation. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 66-61 du 26 mars 1966 érigeant le centre national d’alphabétisation en établissement public, notamment son article 6; Vu le décret n° 63-410 du 14 octobre 1963 portant revalorisation de la fonction enseignante; Vu le décret n° 64-269 du 31 août 1964 portant création d’un centre national d’alphabétisation; Décrète : Article 1er Les personnels du centre national d’alphabétisation, prévus à l’article 7 de l’ordonnance n° 66-61 du 26 mars 1966 érigeant le centre national d’alphabétisation en établissement public, sont soumis aux dispositions du présent décret. Chapitre I RECRUTEMENT Art. 2. Le directeur du centre national d’alphabétisation est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’éducation nationale. Il est choisi parmi les candidats qualifiés en matière d’éducation des adultes et titulaires soit d’une licence, soit d’un diplôme équivalent. Art. 3. L’inspection de l’alphabétisation est assurée par des professeurs titulaires de l’enseignement du second degré ou des instituteurs titulaires ayant au moins 8 ans d’ancienneté. Les intéressés, après avoir suivi avec succès un stage probatoire, sont désignés par le ministre de l’éducation nationale, sur proposition du directeur du centre national d’alphabétisation. Ils sont pris en charge sur des emplois budgétaires d’inspecteurs de l’alphabétisation. Art. 4. Les conseillers de l’alphabétisation, après avoir suivi avec succès un stage probatoire, sont désignés par le ministre de l’éducation nationale, sur proposition du directeur du centre national d’alphabétisation, parmi les instituteurs titulaires âgés de plus de 25 ans et ayant au moins 4 ans d’ancienneté. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 décembre 1966 Les intéressés sont pris en charge sur des emplois budgétaires de conseillers de l’alphabétisation. Art. 5. Les stages prévus aux articles 3 et 4 du présent décret sont organisés par le centre national d’alphabétisation et les modalités en seront fixées par arrêté du ministre de l’éducation nationale. Art. 6. - Les alphabétiseurs sont recrutés en qualité de contracturels parmi les candidats qui, après avoir subi avec succès les épreuves d’un examen de niveau, auront satisfait aux conditions d’un stage probatoire. L’examen de niveau et le stage probatoire sont organisés par le centre national d’alphabétisation. Art. 7. Il peut être procédé, par voie de contrat, au recrutement de personnels technique, administratif et de service. Chapitre II REMUNERATION Art. 8. - La rémunération du directeur du centre national d’alphabétisation sera déterminée par arrêté conjoint du ministre de l’éducation nationale, du ministre de l’intérieur et du ministre des finances et du plan. Art. 9. Les emplois budgétaires d’inspecteurs de l’alphabétisation et de conseillers de l’alphabétisation sont affectés respectivement des grilles indiciaires des directeurs de collèges d’enseignement général (3ème groupe) et des directeurs d’écoles de plus de 4 classes. Art. 10. Les conditions de rémunération des personnels contractuels seront déterminées par arrêtés conjoints du ministre de l’éducation nationale, du ministre de l’intérieur et du ministre des finances et du plan. Art. 11. Le ministre de l’éducation nationale, le ministre de l’intérieur et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1966. Houari BOUMEDIENE Arrêté du 17 novembre 1966 relatif à l’examen du diplôme d’Etat de conseiller d’orientation scolaire et professionnelle. Le ministre de l’éducation nationale; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 45-998 du 14 mai 1945 portant création de l’institut de psychotechnique et de biométrie de l’université d’Alger; Vu le décret n° 66-241 du 5 août 1966, créant un diplôme d’Etat de conseiller d’orientation scolaire et professionnelle, notamment son article 5; Arrête : Article 1er.- Les candidats au diplôme d’Etat de conseiller d’orientation scolaire et professionnelle sont tenus de se faire inscrire à l’institut de psychotechnique et de biométrie de l’université d’Alger, un mois avant la date fixée pour l’examen. A leur demande d’inscription, les candidats doivent joindre: un extrait de leur acte de naissance, un certificat de scolarité délivré par le directeur de l’institut. Le ministre de l’éducation nationale arrête la liste des candidats admis à concourir et en avise les intéressés. Art. 2. - L’examen a lieu à Alger, une fois par an, à une date fixée par le ministre de l’éducation nationale. Art. 3. Les épreuves se déroulent dans l’ordre suivant : épreuves écrites, épreuves pratiques et épreuves orales. Elles portent sur le programme annexé au présent arrêté.
23 décembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Les épreuves écrites comprennent : 1° une composition sur la psychologie et la paidologie 4 h 2° - une composition sur les sciences économiques et un questionnaire sur la démographie 4 h 3° - une composition sur la pathologie (générale et psychiatrique) et sur les conditions de santé et de nutrition dans les pays en vole de développement 4 h 4 une composition de statistiques et de mathématiques 4 h 5° une composition sur un sujet de sociologie industrielle et de sociologie du travail et un questionnaire sur la technique des métiers 4 h Les épreuves écrites sont cotées de 0 à 20 et font l’objet d’une double correction. Un total de 50 points pour les 5 épreuves est nécessaire pour l’admissibilité aux éprouves pratiques. Art. 5. Les épreuves pratiques comprennent :
- une manipulation de psychophysiologie, 2° une épreuve relative aux techniques psychologiques d’examen,
- un examen de psychologie clinique, 4° une épreuve relative à la pratique de l’orientation scolaire et professionnelle. Les épreuves pratiques sont cotées de 0 à 20. Un total de 40 points est nécessaire pour être admissible aux épreuves orales. Art. 6. Les épreuves orales comprennent : 1° une interrogation de psychologie et de paidologie,
- une interrogation de physiologie, 3° une interrogation sur les sciences économiques, 4- une interrogation sur les problèmes de l’éducation et les différents aspects de la planification scolaire, 5- une interrogation sur l’organisation pédagogique de l’enseignement et des services de l’orientation scolaire et professionnelle, 6° une interrogation sur la démographie Les épreuves orales sont cotées de 0 à 20. Art. 7. Sont admis définitivement, les candidats qui ont atteint une moyenne générale de 10 sur 20. La mention assez-bien est accordée aux candidats ayant obtenu une inoyenne générale de 12 sur 20. La mention bien à ceux dont la moyenne générale atteint 14 sur 20, et la mention très bien à ceux dont la moyenne générale atteint 16 sur 20. Art. 8. Le bénéfice de chacune des admissibilités acquises à une session d’examen est valable pour la session suivante. Le nombre des possibilités d’inscription à l’examen est limité à trois. Art. 9. Après clôture des operations, le président du jury transmet le procès-verbal au ministre de l’éducation nationale qui arrête la liste des candidats admis à recevoir le diplóme d’Etat de conseiller d’orientation scolaire et professionnelle. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger le 17 novembre 1966. Ahmed TALEB. ANNEXE PROGRAMME DES EPREUVES DU DIPLOME D’ETAT DE CONSEILLER D’ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE. PSYCHOLOGIE ET PAIDOLOGIE I. Les relations avec le, milieu extérieur. Les divers types de réception sensorielle et les modalités réceptrices;
- Les divers types de réaction et leurs latences (temps de réaction); REPUBLIQUE ALGERIENNE 1277
- Réflexes. Réactions adaptatives. Le conditionnement et ses lois; Les phénomènes mnémoniques élémentaires:
- Les grandes catégories de réactions perceptives. Discriminations qualitatives. Appreciation d’intensité. Les lois dites psycho-physiques. Perceptions spatiales et temporelles. Per ceptions de mouvement;
- Les processus d’activité motrice et leur régularité sensorielle. Entrainement et fatigue. Les activités fines de la main. Droiterie et gaucherie. La parole et le chant, L’acquisition des habitudes. Apprentissage et transfert. II, Les régulations de l’activité. Instinets et tendances. Les besoins et les sensations internes. Faim, soif etc… La sexualité. L’instinct maternel. Rôle des hormones. Les réactions affectives. Affects élementaires. Plaisir. Douleur. Le mécanisme des émotions. Peur et colère. Effets généraux des émotions et modalités d’expressions. L’éveil des intérêts et les niveaux d’efficience. Divers aspects de l’attention. Le sommeil et ses troubles. L’insomnie. III. Les degrés supérieurs d’élaboration de la conduite. L’acquisition des souvenirs. Evocations, reconnaissance, oubli. Le jeu des représentations. Associations dirigées, rêveries, imagination. Les sentiments et leurs rôles. Les complexes et leurs manifestations. La formation des schemas et concepts. Le symbolisme. Le langage, adaptation verbale et lecture. La parole et l’écriture. L’abstraction. La pensée logique. L’invention et la résolution des problèmes. Les relations avec le milieu social et la constitution de la personne. Les idéaux, les valeurs et les impératifs sociaux. IV. La variabilité intra-individuelle et luter-individuelle. L’évolution de l’individu. Le développement. Le développement mental et ses facteurs physiologiques. L’acquisition du langage. Le bilinguisme. La crise pubertaire et l’adolescence. Evolution du caractère et de l’intelligence. Intérets. Gould Idéaux, La marge des écarts de capacité entre individus. Les limites de normalités. La question de leur constance. L’influence des exercices et apprentissages. Leur origine. Role de l’hérédité et du milieu. Données fournies par l’étude des jumeaux, des enfants adoptifs. La notion d’aptitude. Aptitude élémentaire et aptitude structurée. L’intelligence et ses formes. Les données de l’analyse factorielle. Les profils mentaux et leur degré d’hétérogénéité. Le tempérament et le caractère. Les typologies. Krestshmer, Sheldon. La recherche des waits fondamentaux de la personnalité. Les chevauchements dans les courbes de distribution. V. Psychologie sociale. La socialisation dans le développement de l’enfant. Influence des facteurs sociaux sur les cadres de perception et de la mémoire, sur les capacités d’abstraction en particulier par la structure de la langue, sur la pensée logique. La notion de personnalité de base (croyances, valeurs, idéaux). Les attitudes sociales. La délinquance. Les attractions, sympathie et antipathie. Les méthodes sociométriques. Les effets de groupe. Les leaders. La psychclogie des foules. Groupements sociaux Opinions et mouvements d’opinion. Information et propagande. La presse, la radio et autres moyens d’information.
1278 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 décembre 1966 BIOLOGIE ET PHYSIOLOGIE Données générales de biologie évolutive et de génétique. La mutation génotypes phénotypes. Lois de l’hybridation mendelienne. Chromosomes et gênes. Le linkage. Hérédité du daltonisme. La gémellité. Monozygotisme. Quadruplés et quintuplés. Les monstres doubles. Anatomie élémentaire. Le squelette et les muscles, le système nerveux. La moelle. L’encéphale et ses divisions. Le système autonome. Données anthropométriques générales. Types et profils morphologiques. L’homéostasie et la régulation du milieu intérieur. Régulation hydrique, osmotique et acido-basique. Régulation thermique. La sudation. La fièvre. La régulation respiratoire. Le rythme. Capacité vitale. Le quotient. Les conditions atmosphériques. La régulation circulatoire. Battements cardiaques, vascodilatation et vaso-constriction. La pression sanguine. Les fonctions d’élimination et les troubles urinaires. Les mécanismes endocriniens et les régulations hormonales. Surrénales. Thyroïde. Les fonctions génitales. La question des types endocriniens. Les fonctions motrices. La contraction musculaire. Sa gradation. Ergographie et dynamographie. Le tonus musculaire. La fatigue. Les réflexes et l’innervation volontaire. La phonation. L’équilibre et les régulations d’origine labyrinthique, statiques et dynamiques. Les fonctions réceptrices. Les sensibilités cutanées et leurs dissociations. Sensations tactiles, de chaud, de froid. Les douleurs cutanées. Les sensibilités musculaires et articulaires. Attitudes, mouvements, efforts. Les sensibilités internes. Les douleurs profondes et leurs projections cutanées. Les sensibilités chimiques, olfactives et gustatives, leur marge de variabilité individuelle. L’audition. Appareil cochléaire et réponse électrique. Les altérations provoquées par les bruits intenses et prolongés. La mesure des sons et des bruits. Le décibel. L’échelle des fréquences audibles et les types de surdité. Les sons du langage. Les facteurs de l’audition musicale. Discrimination d’intensité, de tonalité, de durée, de rythme. La vision. L’appareil oculaire et ses défauts. Myopie, hypermétropie, astigmatisme. L’accomodation. La presbytie. La rétine et l’électrorétinogranime. La fovéa. L’influx optique et sa latence. La projection cérébrale des rétines. L’hémianopsie. Vision chromatique et ses anomalies. Les discriminations de tonalité, saturation, leucie. L’acuité et la vision des formes et des mouvements. Le champ visuel. La motricité oculaire. Les nystagmus. La coordination binoculaire et ses défauts. Hétérophorie, strabisme. Vision stéréoscopique et relief monoculaire. Les fonctions cérébrales. Réflexes supérieurs et conditionnement. Les coordinations. Rôle du cervelet. Les régulations motrices générales. Rythmes d’activité. Tempo-propre. Fonction du diencéphale. Régulations végétatives. La faim, la soif, le sommeil, les émotions. Fonctions corticales fonctions motrices, leur siège et leur régulation. Fonctions réceptrices. Centres de la vision, de l’audition, des sensibilités cutanées et proprioceptrices, de l’odorat et du goût. Les manifestations électriques des réceptions. L’activité rythmique de l’électro-encéphalogramme et ses réactions d’arrêt. Les fonctions intellectuelles. Les centres du langage et les aphasies. Les agnosies. Les données sur les fonctions du lobe frontal d’après la psychochirurgie. Méthodes physiologiques d’examen appliquées à l’étude du travail. Les gestes professionnels. Méthodes d’enregistrement (cyclographie, cinématographie). La fatigue. Les tests de la fatigue. La recherche de ses effets physiologiques. ECONOMIE POLITIQUE I La production. Le travail Le capital L’entreprise. Ses formes. La concentration et ses limites.
- L’entreprise industrielle en économie développée. L’entreprise industrielle en économie sous-développee.
- L’entreprise agricole. Les résultats de la production. II. La productivité. Définition. Ses divers aspects. Leurs applications. Méthode d’analyse et de mesure. Quelques applications. Leur intérêt. Importance des techniques d’organisation et et d’amélioration des méthodes de travail. L’organisation scientifique du travail. Historique. Etude des principaux systèmes d’OST. Les principes techniques d’organisation et de méthode. III. Le marché et les équilibres internes. La détermination des prix. Le mouvement des prix et les cycles économiques. Le marché des capitaux et la production.
- La monnaie et sa valeur
- Relations générales entre le marché des capitaux et la production.
- Le fonctionnement du marché des capitaux, Le marché et son échec. IV. Les régimes économiques généraux. La politique libérale et son échec La politique keynesienne et ses limites Les régimes économiques: libre entreprise, économie mixte, nationalisation, autogestion, socialisme. V. Le développement économique. Analyse du sous-développement et de la croissance. Description du sous-développement.
- Limites de la description par les indicateurs de niveaux de vie ou de production.
- Le sous-développement structure et fonctionnement des économies sous-développées (économies dualistes, dominées, désintégrées conséquences: économies instables, vulnérables, absence d’effets multiplicateurs, « cercle vicieux de la faim»). Etudes de queiques cas.
- Les structures d’ordre économique, social, politique étudiées comme causes du sous-développement. Les théories de la croissance et le problème du développement. Les théories classiques et contemporaines et leurs lacunes. Analyse historique du processus de développement dans quelques pays. La voie socialiste. L’expérience algérienne. DEMOGRAPHIE Aperçu sur la collecte des données (recencement, état civil, enquête par sondage). Etat et mouvement d’une population. La représentation graphique. Le diagramme de Lexis. Instants et durées. Age exact et âge en années révolues. analyse transversale et analyse longitudinale. âge et générations. Les évènements démographiques et les taux (taux par âge ou par classe d’áge) concernant la mortalité, la natalité, la fécondité. Les quotients. La mortalité quotients et tables de mortalité. Mortalité infantile. Espérance de vie. Table type de mortalité. Nuptialité Natalité Fécondité. Constitution d’une descendance. Taux brut de reproduction. Etat d’une population les structures (composition par âge), population vieille et population jeune, pyramide des âges.
23 décembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Accroissement naturel. Taux net de reproduction. Perspectives. PATHOLOGIE (GENERALE ET NEURO-PSYCHIATRIE) ET CONDITIONS DE SANTE ET DE NUTRITION DANS LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT I. Pathologie (générale neuro-psychiatrie) Le rôle du médecin en orientation professionnelle. Dépistage des perturbations pathologiques. Contre-indications et appréciations fonctionnelles. Les grandes lignes de l’examen somatique. Notions sommaires sur les affections cutanées. Les troubles des grands appareils circulatoire, respiratoire, digestif, excréteur, locomoteur génital. L’examen neuro-psychiatrique de l’enfant. Acquisitions récentes de la psychologie infantile. L’hérédité et le terrain. Rôle du milieu dans la genèse des troubles du développement intellectuel et affectif de l’enfant. Débilité mentale et retard intellectuel. Débilité motrice et instabilité. Troubles sensori-moteurs. Les troubles du caractère et du comportement Les névroses infantiles, l’épilepsie. Problèmes psychiatriques de la puberté et de l’adolescence. La délinquance juvénile. Rééducation et orientation des sujets présentant des troubles. II. Conditions de santé et de nutrition dans les pays en voie de développement. Notions générales sur la santé publique définition, les <<< indicateurs sanitaires». Evolution de la santé au cours des siècles. Sa répartition dans le monde. L’alimentation humaine. Carences nutritionnelles et malnutrition. Les besoins alimentaires notions de besoins quantitatifs et qualitatifs. Influence, des conditions de vie (travail, climat) sur les besoins alimentaires. La calorimètrie. Le métabolisme basal. Les principales carences. Manifestations. Rôle des cantines scolaires. Lutte contre les insuffisances alimentaires. L’alimentation des collectivités les internats et restaurants universitaires. Développement et meilleure utilisation des ressources locales. Importance des interdits religieux et coutumiers. Leur importance pour la santé publique. Les grandes épidémies: paludisme, amibiase, bilharziose et filariose, trypanosomiase, lèpre, tréponomatoses (syphillis et piau), maladies quarantenaires, trachome. Organisation et résultats de la lutte contre les grandes endémies. Caractéristiques et structures sanitaires adoptées aux besoins des pays en voie de développement. Nécessité d’une planification sanitaire. METHODOLOGIE STATISTIQUE ET PSYCHOTECHNIQUE A METHODOLOGIE STATISTIQUE I. Introduction. Notions générales sur l’établissement des graphiques. Usage de la machine à calculer et des tables de calcul-table de barlow, tables de logarithmes. Généralités sur la méthode statistique l’observation des données expérimentales l’induction statistique, l’épreuve d’une hypothèse. II. Distribution statistique à une variable Représentation graphique d’une distribution expérimentale. Hypothèse de l’ensemble parent courbe de fréquence, ses caractéristiques, formes et paramètres, distribution normale de Laplace-Gauss. Usage des tables. Indications sur la distribution binomiale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1279 Statistiques et estimation des paramètres moyenne, variance, et écart-type, coefficient de variation. Notions générales sur les erreurs en statistiques: erreurs de groupement, notion de fidelité, erreurs d’échantillonnage. Les échelles de mesure l’échelle des notes et l’échelle des rangs. Normalisation d’une échelle. Etalonnage. l’étude des facteurs influant sur une distribution à une variable. L’épreuve du chỉ- carré pour une table de nombre de répétition. L’analyse de 13 variance. Cas d’un seul facteur de classification cas particulier de Student. Cas de plusieurs facteurs de classification : interaction. Importance qu’il y a à effectuer une expérimentation suivant un plan préétabli. Disposition en carré latin III. Distributions statistiques à plusieurs variables. Représentation graphique d’une distribution expérimentale à deux variables: diagramme de dispersion. Hypothèse de l’ensemble Parent surface de fréquence, ligne de regression, répartition marginale et partielle. Notions de corrélation: principales formes de coefficients de corrélation linéaire. Pronostic et valeur du pronostic; méthode Fischer pour la combinaison des coefficients de corrélation. Coefficient de corrélation partielle. Influence d’une sélection préalable dans une population sur un coefficient de corrélation. Combinaison linéaire de variables: coefficients de régression. Coefficient de corrélation multiple une seule méthode de calcul de ces coefficients est demandée. Analyse des groupements de corrélation. Notions sur l’analyse factorielle facteurs communs et facteurs spécifiques, patron factoriel, patron de Spearman, structure simple de Thurstone, méthode centroïde et rotation des axes. VI. Etude statistique des tests. Fidélité d’un test différentes méthodes d’évaluation de la fidélité-Formule de Spearman-Brown. Forme d’atténuation de test; validation des questions. B - METHODOLOGIE PSYCHOTECHNIQUE La psychométrie et les tests. La signification des mesures, leurs valeurs relatives, la notion de test. Principales modalités de tests. Tests à appareils et tests papier-crayon. Tests individuels et collectifs. Tests verbaux et tests de performance. Tests homogènes et batteries de tests. Tests globaux et analytiques. Les grandes catégories de tests. Tests sensoriels et perceptifs, tests moteurs et sensori-moteurs, tests d’efficience, d’appréhension et de mémoire, de représentation et imagination, de capacité verbale, d’habileté manuelle. Tests de connaissance, de sens esthétique, d’aptitudes musicales, d’affectivité et de caractère. Les caractéristiques des tests. Finesse discriminative et marge d’applicabilité. Fidélité et valeur prédicative. Sécurité d’étalonnage. Notations et pondération des items. Procédés de correction. Equivalence de substitution. Les modalités d’application. Les consignes. Economie de présentation. L’ordonnancement des items dans les épreuves à temps limité. Le fractionnement et l’emploi de moitiés équivalentes pour la détermination distincte de la rapidité et de l’exactitude. Les procédés d’unification. (centiles ou écarts réduits) et d’utilisation (profils ou globalisation). L’emploi des questionnaires. Analyse et interprétation des réponses. Etudes critiques sur les données que peuvent fournir la morphologie et la graphologie. Applications éducatives de la psychotechnique. La mesure du niveau mental au cours du développement. Le dépistage précoce des aptitudes. L’analyse des troubles caractériels. Le contrôle de l’efficacité des méthodes d’enseignement, d’apprentissage. L’orientation scolaire et l’orientation de masse. Applications sociales. L’orientation professionnelle. Le contrôle de la formation professionnelle. La rééducation des infirmes et mutilés: Le
1280 JOURNAL OFFICIEL DE LA redressement des délinquants. Le choix et la formation des cadres. Applications industrielles et commerciales. La sélection professionnelle et la répartition de la maind’œuvre dans les entreprises. Le problème de l’emploi des travailleurs de capacité professionnelle réduite. Les infirmes physiques (chétifs, cardiaques, uberculeux), les infirmnes sensoriela, les infirmes moteurs (amputés, ankylosés, paralysés). Les déficients intellectuels, les psychonévrosiques, les épileptiques. La prévention des accidents, les différentes causes d’accidents, les facteurs individuels de prédisposition aux accidents, examens périodiques. La prévention des maladies d’origine professionnelle. MATHEMATIQUES APPLIQUEES A LA PLANIFICATION Dérivées. Primitives. Fonctions classiques. Procédé d’intégration. Différentielles. Dérivées partielles. Maximum et minimum d’une fonction à plusieurs variables. Séries. Combinaisons. Permutations. Eléments de calcul des probabilités. Calcul matriciel. Espaces vectoriels. Inéquations linéaires. Exemples simples de programmation linéaire. SOCIOLOGIE INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL TECHNIQUE DES METIERS I. HISTOIRE DU TRAVAIL Le travail au cours des révolutions industrielles depuis le début du XIXème siècle. Histoire des techniques. L’ère des « organisateurs». Aperçu sur l’organisation scientifique du travail. Ⅱ. GROUPEMENTS PROFESSIONNELS ET CLASSES SOCIALES Naissance et évolution des groupements ouvriers et patronaux. La classe des industriels, la société et l’Etat. La classe ouvrière en formation, la société et l’Etat. Evolution des rapports entre employeurs et employés. ΠΙ. INTEGRATION DES FACTEURS ECONOMIQUES ET HUMAINS Population active et politique de l’emploi. Structure économique et sociale du milieu industriel. Les effets sociaux de l’industrialisation. Les transformations de structures. Phénomènes d’urbanisation et leurs conséquences. Les problèmes qui se posent dans les sociétés en transition. Sous-emploi et chômage. Valeur du travail et des techniques. Impact des techniques modernes sur les sociétés traditionnelles. La disparité des cultures et les difficultés d’acculturation. Les facteurs socio-culturels et socio-religieux comme forces progressives ou regressives du développement. IV. TECHNIQUE DES METIERS Classification des métiers. Etudes des diverses familles professionnelles et condition d’établissement d’une monographie de métier. PLANIFICATION SCOLAIRE Les étapes de la planification de l’éducation. Méthodologie générale. L’approche par les besoins en main-d’œuvre. Evaluation du niveau éducationnel actuel Statistiques de l’éducation et du travail. Flux de développement et projection des effectifs Evaluation du niveau éducationnel futur. La prévision des taux d’échecs. Les investissements et la régionalisation. Carte scolaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 décembre 1966 La pression démographique. Les contraintes. La démocratisation de l’enseignement et les exigences pédagogiques. Evaluation du rendement de l’éducation. Hypothèses de travail en vue de l’élaboration de projets de réforme, d’aménagement. Evaluation de la productivité des enseignants et des systèmes audiovisuels. Les problèmes d’optimum (en relation avec le cours d’économie et de mathématiques). Le choix des investissements. Critères de choix ne retenant qu’un seul facteur rare. Retenant plusieurs facteurs rares. Considérations éventuelles de localisation. Les problèmes d’optimum. Allocation intemporelle des ressources. Problèmes de l’actualisation des valeurs dans un plan. Economie de l’éducation. Coûts et prix. Investissements et dépenses de fonctionnement. TRAVAUX PRATIQUES.. I. PHYSIOLOGIE. Mesures anthropométriques et détermination des principaux indices de robusticité. Emploi de la méthode graphique, mesure et enregistrement cardio-vasculaires. Epreuves d’efforts. Dynamographie et dynamomètrie. Ergographie. Détermination d’indices de ténacité et de fatigabilité. Examen des réflexes et réactions d’équilibration. Détermination de l’acuité visuelle. Etendue de l’accommodation coordination binoculaire. Dépistage du daltonisme. II. PSYCHOLOGIE Etudes des tests. Tests d’efficience. Tests de mémoire Etablissement d’une courbe d’apprentissage. Echelles de niveau : verbales, non verbales. Tests d’intelligence verbale Tests factoriels. Tests de visualisation. Tests de connaissance. Tests spéciaux: jugement artistique, couture etc.. Questionnaire d’intérêt et de caractère et techniques projectives. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 15 décembre 1966 portant nomination du directeur général de la Société nationale des entreprises de récupérations E.NA.REC. ». Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance nº 66-223 du 22 juillet 1966 portant création de la société nationale des entreprises de récupérations •E.NA.REC. ›; Vu le décret n° 64-338 du 2 décembre 1964 fixant les attributions du ministère de l’industrie et de l’énergie; Sur proposition du ministre de l’industrie et de l’énergie, Décrète : Article 1г. M. Abdelhamid Frikh est nommé directeur général de la société nationale des entreprises de récupérations E.NA.REC. ». Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1966. Houari BOUMEDIENE. Décret du 15 décembre 1966 portant nomination du président du comité d’orientation et de contrôle de la Société nationale des entreprises de récupérations (E.NA.REC.). Par décret du 15 décembre 1966, M. Abdelhamid Frikh est nommé président du comité d’orientation et de contrôle
23 décembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA de la société nationale des entreprises de récupérations (E.NA.REC.). Ledit décret prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Décret du 15 décembre 1966 portant nomination du directeur général de la Société nationale des conserveries algériennes (SO.AL.CO.). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-299 du 26 septembre 1966 portant création de la société nationale des conserveries algériennes « SO.AL. CO»; Vu le décret n° 64-338 du 2 décembre 1964 fixant les attributions du ministère de l’industrie et de l’énergie; Sur proposition du ministre de l’industrie et de l’énergie, Décrète : Article 1er. M. Omar Benmahdjoub est nommé directeur général de la Société nationale des conserveries algériennes < SO.AL.CO. ». Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1966. Houari BOUMEDIENE. Décret du 15 décembre 1966 portant nomination du président du comité d’orientation et de contrôle de la Société nationale des conserveries algériennes (SO.AL.CO). Par décret du 15 décembre 1966, M. Omar Benmahdjoub est nommé président du comité d’orientation et de contrôle de la Société nationale des conserveries algériennes (SO.AL.CO.). Ledit décret prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Décret du 15 décembre 1966 portant nomination du directeur général du Bureau algérien de recherches et d’exploitations minières (B.A.R.Ε.Μ.). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 64-338 du 2 décembre 1964 fixant les attributions du ministère de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 65-34 du 10 février 1965 portant modification du décret n° 64-282 du 17 septembre 1964 relatif à la création au bureau algérien de recherches et d’exploitations minières (B.A.R.E.M); Sur proposition du ministre de l’industrie et de l’énergie, Décrète : Article 1r. M. Tahar Hamdi est nommé directeur général du bureau algérien de recherches et d’exploitations minières (B.A.R.E.M). Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1966. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1281 Décret du 15 décembre 1966 portant nomination du président du conseil d’administration du Bureau algérien de recherches et d’exploitations minières (B.A.R.E.M.), Par décret du 15 décembre 1966, M. Tahar Ouali est nommé président du conseil d’administration du Bureau algérien de recherches et d’exploitations minières (B.A.R.E.Μ.). Décret du 15 décembre 1966 portant nomination du directeur général de la Société de gestion et de développement des industries du sucre (SO. GE. D.I.S). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-219 du 22 juillet 1966 portant création de la société de gestion et de développement des industries du sucre « SO. GE. D.I.S » ; Vu le décret n° 64-338 du 2 décembre 1964 fixant les attributions du ministère de l’industrie et de l’énergie; Sur proposition du ministre de l’industrie et de l’énergie, Décrète : Article 1er, M. Ahmed Kroun est nommé directeur généra de la société de gestion et de développement des industries du sucre « SO. GE. D.I.S ». Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1966. Houari BOUMEDIENE. Décret du 15 décembre 1966 portant nomination du directeur général de la Société nationale des tanneries algériennes (T.A.L.). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-221 du 22 juillet 1966 portant création des tanneries algériennes «T.A.L»; Vu le décret n° 64-338 du 2 décembre 1964 fixant les attributions du ministère de l’industrie et de l’énergie; Sur proposition du ministre de l’industrie et de l’énergie, Décrète : Article 1er. M. Rabah Bouaziz est nommé directeur général de la société nationale des tanneries algériennes « T.A.L». Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1966. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêtés des 19, 26 et 27 avril, 11 et 17 mai, 8, 10, 17 et 18 juin, 4, 10, 15, 20, 26, 27, 28 et 29 juillet et 29 août 1966 portans mouvement de personnel (rectificatif). J.O. n° 99 du 22 novembre 1966. Page 1180, 1ère colonne, 64ème ligne (Semmoud). Au lieu de: indice brut 210
1282 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lire: Indice brut 238 Page 1180, 2ème colonne, 2ème ligne (Belkadi). Au lieu de: Indice brut 238 Lire: indice brut 210 (Le reste sans changement). MINISTERE DU COMMERCE Arrête du 12 décembre 1966 portant contingentement de lièges à l’exportation. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf cans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 64-342 du 2 décembre 1964 relatif aux attributions du ministre du commerce; Vu l’arrêté du 20 août 1904 portant réglementation à l’exploitation, le colportage, la vente et l’exportation du liège ; Arrête : Article 1er. - Sont soumis a autorisation préalable à l’exportation vers tous pays, à dater de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les lièges dénommés ci-après: 45.01 B: Liège naturel brut et déchets de liège, liège concassé, granulé ou pulvérisé. Art. 2. - Les demandes d’autorisation d’exportation établies sur formule modèle OI AZF pour les lièges destinés à la zone franc, et modèle O2 pour les lièges destinés aux pays autres que ceux de la zone franc, devront être adressées à la direction du commerce extérieur, Palais du Gouvernement, Alger. Ces demandes devront être accompagnées d’un certificat d’origine délivré par le service des eaux et forêts. Art. 3. Le directeur du commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1966. P. le ministre du commerce Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 66-353 du 15 décembre 1966 transférant à l’établissement de protection sociale des gens de mer, la charge du régime des allocations familiales des marins pêcheurs à la part.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la décision de l’assemblée algérienne n° 54-001 instituant un régime d’allocations familiales au profit des marins pêcheurs homologuée et modifiée par la loi n° 53-1347 du 31 décembre 1953; REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 décembre 1966 Vu l’arrêté du 13 février 1954 modifié, relatif aux modalités d’application de la décision précitée; Vu le décret n° 63-137 du 14 novembre 1963 portant création d’un établissement de protection sociale des gens de mer; Décrète : Article 1er La charge du régime des allocations familiales des marins pêcheurs à la part instituée par la décision de 1 assemblée algérienne n° 54-001 susvisée, est transférée à l’établissement de protection sociale des gens de mer qui assure le versement des allocations et l’encaissement des cotisations. Art. 2. Demeurent en vigueur toutes les dispositions de ladite décision et de l’arrêté du 13 février 1954 non contraires au présent décret. Art. 3. Le présent décret prendra effet à compter du 1er janvier 1967. Art. 4. Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre d’Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1966. Houari BOUMEDIENE Décret du 15 décembre 1966 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, Par décret du 15 décembre 1966, il est mis fin à la délégation de M. El Hachemi Abdelaziz dans les fonctions de sous-directeur de l’éducation ouvrière, emploi supprimé. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 66-354 du 15 décembre 1966 portant création d’un certificat d’aptitude aux fonctions d’animateur de la jeunesse. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret n° 66-88 du 28 avril 1966 portant création de deux centres de formation des cadres et d’animateurs de la jeunesse ; Décrète : Article 1er. Il est créé un certificat d’aptitude aux fonctions d’animateur de la jeunesse, délivré par le ministre de la jeunesse et des sports et sanctionnant la formation organisée par le centre de formation des animateurs de la jeunesse d’El Riath. Art. 2. Un arrêté du ministre de la jeunesse et des sports fixera les programmes du stage de formation ainsi que les épreuves écrites et pratiques de l’examen permettant d’obtenir le certificat d’aptitude aux fonctions d’animateur de la jeunesse. Art. 3. Le ministre de la jeunesse et des sports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1966. Houari BOUMEDIENE Décret n° 66-355 du 15 décembre 1966 portant organisation des diplômes d’Etat de moniteur et de directeur de colonies de vacances. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports,
23 décembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 54-41 du 6 janvier 1954 portant organisation dos diplômes d’Etat de moniteur et de directeur de colontes de vacances, modifié par le décret n° 58-970 du 13 octobre 1958; Décrète : Article 1er. Le diplôme d’Etat de moniteur de colonies de vacances et le diplôme dEtat de directeur de colonies de vacances comprennent les trois épreuves suivantes : 1° Stage de formation théorique, 2° 3° Stage pratique dans un centre de vacances collectives, 3° Examen écrit. Les candidats doivent participer aux épreuves dans l’ordre indiqué ci-dessus. Art. 2. Les candidats au diplôme de moniteur et les candidats au diplôme de directeur doivent être respectivement âgés de plus de 18 ans et de 25 ans au 1er juillet de l’année où ils participent au stage de formation théorique. Art. 3. Les candidats au diplôme de directeur de colonies de vacances doivent : être titulaires du diplôme d’Etat de moniteur, avoir participé à trois colonies de vacances ou camps d’adolescents comme membres d’encadrement. Art. 4. Les examens sont organisés au chef-lieu de chaque département, sous la direction de l’inspecteur départemental de la jeunesse et des sports. Les copies de tous les centres d’examen sont corrigées par un jury comprenant : Le ministre de la jeunesse et des sports ou son représentant, président, Le directeur de l’office algérien des colonies de vacances, vice-président, Un ou plusieurs inspecteurs départementaux de la jeunesse et des sports, Un ou plusieurs instructeurs de la jeunesse et de l’éducation populaire, Un ou plusieurs directeurs d’établissements des services extérieurs du ministère de la jeunesse et des sports désignés par le ministre de la jeunesse et des sports sur proposition des inspecteurs départementaux dont relèvent ces directeurs d’établissements. Un ou plusieurs directeurs de colonies de vacances ayant participé à l’encadrement d’une colonie de vacances au cours de l’année de l’examen, titulaires du diplôme d’Etat de directeur de colonies de vacances et désignés par le ministre de la jeunesse et des sports sur proposition de l’inspecteur de la jeunesse et des sports dont relèvent ces directeurs de colonies de vacances. Art. 5. Les candidats directeurs déclarés reçus obtiennent l’autorisation d’exercer les fonctions de directeur de colonies de vacances pour une durée de 5 ans consécutifs à la date de délivrance du diplôme. A l’expiration de cette période, l’autorisation d’exercer les fonctions de directeur de colonies de vacances doit être renouvelée par décision du ministre de la jeunesse et des sports. A l’appui de sa demande, le directeur devra justifier: 1° 2° de l’exercice des fonctions de directeur pendant deux années au moins au cours de ces 5 dernières années, 2° de la participation à un stage d’information ou de perfectionnement en internat d’une durée minimum de trois jours, organisé par le ministre de la jeunesse et des sports. Un arrêté du ministre de la jeunesse et des sports fixera ultérieurement les modalités d’organisation et de déroulement des stages d’information pour directeurs de colonies de vacances. Art. 6. Le personnel d’encadrement des colonies et camps de vacances doit comporter au minimum: 35% de diplômés, 65% de stagiaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1283 Art. 7. Toutefois, à titre transitoire et pour une périodo de 4 années, l’équipe de moniteurs des colonies et campa de vacances pourra être constituée de : 25% de diplômés, 50% de stagiaires, 25% de non formés. Art. 8. Toute colonie de vacances doit désormais être placée sous l’autorité du directeur diplômé d’Etat. Art. 9. Un arrêté du ministre de la jeunesse et des sports fixera l’organisation des examens pour l’obtention des diplomes de directeur et de moniteur de colonies de vacances. Art.10. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret n° 54-41 du 6 janvier 1954 susvisé, portant organisation des diplômes d’Etat de moniteur et de directeur de colonies de vacances, modifié par le décret n° 58-970 du 13 octobre 1958. Art. 11. Le ministre de la jeunesse et des sports Publié est au chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1966. Houari BOUMEDIENE Décret du 15 décembre 1966 portant nomination du directeur de la jeunesse et de l’éducation populaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Vu le décret n° 65-206 du 11 août 1965 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Sur proposition du ministre de la jeunesse et des sports, Décrète : Article 1er. M. Ammar Bousbah est délégué dans les fonctions de directeur de la jeunesse et de l’éducation populaire. Art. 2. Le ministre de la jeunesse et des sports est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1966. Houari BOUMEDIENE Décret du 15 décembre 1966 portant désignation des membres du conseil d’administration du pari sportif algérien. Par décret du 15 décembre 1966, le conseil d’administration prévu à l’article 10 de l’ordonnance n° 66-314 du 14 octobre 1966 portant création du pari sportif algérien est composé comme surt:
- Membres représentant le ministre de la jeunesse et des sports: MM. Zertal Chérif, président, Lahouel Hocine, Zouioueche Abderrahmane.
- Membres représentant le ministre des finances et du plan t MM. Djebbour Menouar, Amrane Mouloud.
- Membre représentant le personnel du pari sportif algérien M. Abdoune Mustapha,
1284 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES HABOUS Décrets du 15 décembre 1966 portant fin de fonctions et nomination de sous-directeurs, Par décret du 15 décembre 1966, il est mis fin, à compter du 30 novembre 1966, aux fonctions de M. Mohamed-Rachid Merazi, sous-directeur de 1er échelon. Par décret du 15 décembre 1966, M. Amor Chekiri est nomme, à compter du 10 novembre 1966, en qualité de sous-directeur (1er échelon) de l’éducation religieuse. Par décret du 15 décembre 1966, M. Mourad Zerrouki est nommé, à compter du 10 novembre 1966, en qualité de sous-directeur (1er échelon) des biens habous. ACTES DES PREFETS Arrêté du 11 octobre 1966 portant autorisation de prise d’eau par pompage en vue de l’irrigation de terrains. Par arrêté du 11 octobre 1966 du préfet du département d’Annaba, M. Hadef Belgacem est autorisé à pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’Oued Mellah, en vue de l’irrigation des terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté qui ont une superficie de 5 hectares et qui font partie de sa propriété. Le débit moyen dont le pompage est autorisé est fixé à 0,23 litre par seconde, durant une période annuelle de 4 mois (de juin à septembre inclus) à raison de 300 m3 pour la saison d’irrigation soit un total de 160 m3/ha. Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 2,78 litres par seconde sans dépasser 3 1/s, mais dans ce cas, la durée du pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever al maximum 3 litres/seconde à la hauteur totale de 2 mètres (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement), sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux, l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents du génie rural et de l’hydraulique agricole, dans l’exercice de leurs fonctions auront, à toute époque, libre accès auxdites installations, afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour causes d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous. b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée, c) si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés,
- si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation préfectorale sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938, ⚫) si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-dessous visées. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 décembre 1966 Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles, ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire dans le cas où les services compétents de la préfecture auraient prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued Mellah. L’autorisation pourra en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public. Cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par les services de la préfecture, après l’accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs du service du génie rural et de l’hydraulique agricole. Iis devront être terminés dans un délai maximum d’un an, à compter de la date dudit arrêté, La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service du génic rural et de l’hydraulique agricole, à la demande du permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever les échafaudages, les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, dans un délai de six mois à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substitueront à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront à ce sujet, lui être données par les agents du service du génie rural et de l’hydraulique agricole ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement c’une redevance de deux dinars à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation en une seule fois par période quinquennale et d’avance à la caisse de l’inspecteur des domaines d’Annaba. Cette redevance pourra être révisée tous les cinq ans.
23 décembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA En sus de la redevance, le permissionnaire paiera: La taxe fixe de 5 DA instituée par la décision n° 58-015 du délégué général du Gouvernement, homologuée par le décret du 31 décembre 1958. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1285 Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 37 Z.F. du ministre des finances et du plan relatif au transfert des traitements perçus par les coopérants français servant en Algérie (rectificatif). J.O. n° 96 du 11 novembre 1966. Page 1124, lère colonne. Référence : Au lieu de: Convention de coopération technique algéro-française signée le 21 avril 1966. Lire : Convention de coopération technique algéro-française signée le 8 avril 1966. Page 1125, 2ème colonne. Renvoi n° 2: Au lieu de: C’est ainsi par exemple qu’un coopérant célibataire qui perçoit une rémunération nette globale de 10… Lire: C’est ainsi par exemple qu’un coopérant célibataire qui perçoit une rémunération nette globale de 100.. (Le reste sans changement). Avis nº 42 du 14 décembre 1966 du ministre des finances et du plan relatif à certains paiements à destination de l’étranger (zone franc comprise). L’avis nº 26 du 4 mai 1965 (Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire nº 41 du 14 mai 1965) accordait délégation à l’administration des postes et télécommunications en vue d’effectuer tout transfert à destination de l’étranger (zone franc comprise) dont le montant ne dépasse pas 100 DA. Le présent avis a pour objet de faire connaître que les transferts de cette nature sont suspendus. Avis nº 43 du 16 décembre 1966 du ministre des finances et du plan relatif à l’importation, l’exportation et la réexportation des moyens de paiements à destination de l’étranger. Les dispositions du paragraphe B du titre II de l’avis n° 40 du 10 novembre 1966 sont modifiées ainsi qu’il suit: « B) EXPORTATION DES MOYENS DE PAIEMENTS EN DEVISES. a) Allocation touristique : Tout voyageur ayant la qualité de résident en Algérie se rendant à l’étranger (y compris les pays de la zone franc), titulaire d’un passeport individuel en cours de validité peut prétendre à une allocation en devises dont le montant est fixé ainsi qu’il suit: 1° A la contre-valeur de 700 DA par an dans le cas où le voyage est effectué par voie aérienne ou maritime. 2° A la contre-valeur de 50 DA par an si le voyage est effectué autrement que par voie maritime ou aérienne. Dans les deux cas, le titre de transport doit être visé par l’intermédiaire agréé. Les enfants âgés de moins de 15 ans inscrits sur le passeport de l’un de leurs parents ou titulaires eux-mêmes d’un passeport établi en leur nom propre, peuvent obtenir une allocation de 350 DA dans le cas où ils se déplaceraient par voie maritime cu aérienne, et de 25 DA dans l’hypothèse d’un déplacement par voie autre que maritime ou aérienne. Les personnes physiques de la nationalité de l’un des pays ayant passé avec l’Algérie un accord de clearing, pe peuvent en aucune façon être considérées comme résidents algériens. L’allocation touristique ne peut leur être attribuée que conformément aux avis réglementant nos relations financières avec ces pays ou par le débit d’un compte en dinars algériens convertibles ». (Le reste sans changement). Demande de changement de nom M. Aïcha Abdelkader ben M’Hamed, né le 8 mai 1923 Blida, arrondissement de Blida, département d’Alger, demeurant è. Blida,cité Bensimon, Bois Sacré n° 8, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants mineurs: Mohamed, né le 18 avril 1955 à Blida, Hamida, née le 21 juin 1957 à Blida, Nacéra, née le 26 mars 1961 à Blida, a formulé une demande en changement de nom pour s’appeller désormais « Ikhlef ». MARCHES. - Appels d’offres CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’HYDRAULIQUE DE SETIF Un appel d’offres est lancé en vue de l’exécution des travaux pour la réalisation du réseau d’assainissement de 500 logements (opération reconstruction M’Sila 2ème tranche). Les candidats peuvent consulter le dossier à la circonscription des travaux publics de Sétif. Les offres devront parvenir avant le 25 décembre 1966 à 18 h à l’ingénieur en chef de la circonscription de Sétif, rue Méryem Bouattoura à Sétif. Un appel d’offres est lancé en vue de l’exécution des travaux pour la réalisation de l’alimentation en eau potable de 500 logements (opération reconstruction M’Sila 2ème tranche). Les candidats peuvent consulter le dossier à la circonscription des travaux publics de Sétif. Les offres devront parvenir avant le 25 décembre 1966 à 18h à l’ingénieur en chef de la circonscription de Sétif, rue Méryem Bouattoura à Sétif. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DU TITTERI Marché à commande Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de l 1er Ciment 160/215, Ciment 250/315.
1286 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2ème Charpente (sapin blanc), Madriers, 1/2 madriers,
Chevrons, Liteaux. Sème Tuiles mécaniques. 23 décembre 1966 L’entreprise N.E.T.B.A., demeurant à Alger, 7, rue Charras, titulaire du marché n° 27/66 visa C.A.D. n° 254 du 30 juillet 1966, approuvé le 15 août 1966, relatif aux travaux d’aménagenien: de l’immeuble La Pépinière à El Harrach, Alger, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours (20), à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne Les offres peuvent porter sur la totalité ou sur une partie démocratique et populaire. des fournitures. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en deineure dans le déial prescrit, il lui sera fait application des dispositions Les pièces nécessaires à la confection du dossier sont a de l’article 35 du C.C.A.G. du 21 novembre 1964 demander aux bureaux de l’ingénieur en chef de la circons- . cription des travaux publics et de la coristruction du Titteri, cité Katiri Bensouna à Médéa. Les offres doivent être déposées ou acheminées L’entreprise Chollet Nicol Longobardi, rue Négrier prolongee à Hussein Dey, Alger, titulaire du marché concernant l’office public d’H.L.M. pour le département d’Oran, construction au plus tard de 200 logements type AA à Saïda le 4 janvier 1967 à l’adresse indiquée ci-dessus. CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’HYDRAULIQUE D’ALGER Un appel d’offres restreint est lancé en vue de l’exécution , lot n° 2, menuiserie quincaillerie, lère tranche en date du 30 juin 1960, approuvé par le préfet du département d’Oran le 10 avril 1961, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours (20), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. des terrassements généraux du stade olympique d’Alger. Le Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure montant des travaux est évalué approximativement à 12.000.000 de DA. Les demandes d’admission, accompagnées des références professionnelles et des pièces fiscales habituelles, devront être adressées à l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche, avant le samedi 24 décembre 1966 à 12 heures, terme de rigueur. Les candidats retenus seront avisés ultérieurement de leur adimission et recevront le dossier ainsi que le modèle de soumission. Les pièces remises par les personnes non admises leur seront renvoyées avec l’avis que leur deinande n’a pas été retenue. MISES EN DEMEUDE D’ENTREPRENEURS L’entrepreneur Boumedjane Ali dont le siege social est à Bama, rue du Fortin Stand, titulaire du marché n° 390/RED/65 approuvé le 27 avril 1965 relatif à la reconstruction d’une école a Ouled Moussa (Timgad), est mise en demeure d’avoir a reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt Jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. La coopérative ouvrière des travaux publics et du bâtiment dont le siège social est à Batna, 13 rue des Frères Bouabsa, titulaire du marché n° 389/RED/65 du 15 mars 1965, approuve le 17 avril 1965 relatif à la reconstruction d’une école à Boumia (Aïn El Ksar), est mise en demeure d’avoir à reprendre l’esécution desdits travaux dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratiqe et populaire. Faute par ladite coopérative de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnanee n 62-016 du 9 Bout 1962. Imprimerie Oticielle, Alger 7, 9 et dans le acial prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1902. L’entreprise Chollet Nicol Longobardi, rue Négrier prolongée à Hussein Dey, Alger, titulaire du marché concernant loffice public d’H.L.M. pour le département d’Oran, construction de 100 logements, type An à Saïda, lot n° 2, menuiserie quincaillerie, 2eme tranche en date du 30 juin 1960, approuvé par le préfet du département d’Oran le 7 avril 1961, est mise er demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours (20), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise Chollet Nicol Longobardi, rue Négrier prolongée, Hussein Dey, Alger, titulaire du marché concernant l’office public d’H.L.M. pour le département d’Oran, construction de 100 logements type A bis, lot n° 2, menuiserie quincaillerie, en date du 30 juin 1960, approuvé par le préfet du département d’Oran le 17 février 1961, est mise en demeure d’avoir à neprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jeurs (20), à compter de la date de publication au present avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n 62-016 du 9 αούς 1962. Le comité de gestion de la société menuiserie et ébénisterie moderne, demeurant à El Hadjar, Pont Bouchet, titulaire du marché approuvé le 21 avril 1964 par le préfet du département d’Annaba, relatif à l’exécution des travaux du 2ème lot: menuiserie quincaillerie de la caserne des sapeurs-pompiers d’Annaba. Opération n° 77.11.3.32.08.05, est is en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt Jours (20), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par ledit comité de gestion de satifaire, à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application aes dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1862. 13 Avenue Abdelkadur-Benbarek