Arrêtés des 19, 26 et 27 avril, 11 et 17 mai, 8, 10, 17 et 18 juin, 4, 10, 15, 20, 26, 27, 28 et 29 juillet et 29 août 1966 portant mouvement de personnel
Article 1er
فتح المادةSont soumis a autorisation préalable à l'exportation vers tous pays, à dater de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les lièges dénommés ci-après: 45.01 B: Liège naturel brut et déchets de liège, liège concassé, granulé ou pulvérisé.
Article 2
فتح المادةLes demandes d'autorisation d'exportation établies sur formule modèle OI AZF pour les lièges destinés à la zone franc, et modèle O2 pour les lièges destinés aux pays autres que ceux de la zone franc, devront être adressées à la direction du commerce extérieur, Palais du Gouvernement, Alger. Ces demandes devront être accompagnées d'un certificat d'origine délivré par le service des eaux et forêts.
Article 3
فتح المادةLe directeur du commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 décembre 1966.
P. le ministre du commerce Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
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