Décret n° 67-88 du 16 juin 1967 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des légumes secs algériens pour la campagne 1967-1968
TITRE I — PRIX DES LEGUMES SECS Lentilles
Article 1er
فتح المادةLe prix de base à la production d'un quintal de lentilles, larges blondes d'Algérie, saines, loyales et marchandes de la récolte 1967, est fixé à : 88 DA. pour les lentilles 5 mm, 98 DA, pour les lentilles 6 mm, 108 DA, pour les lentilles 7 mm.
Ce prix s'entend pour une marchandise ne contenant pas plus de 7,5 %. en poids de grains du calibre immédiatement inférieur.
REFACTIONS 1°) Pour dépassement de la tolérance en grains du calibre immédiatement inférieur : à partir de 7,51 %, réfaction de 0,25 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grs. 2°) Pour présence de corps étrangers:
Tolérance de 0,50 %, -à partir de 0,51 %, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 3°) Pour présence de grains altérés (grains écornés, grains cassés, grains touchés par la gelée, grains d'autres variétés de lentilles, grains attaqués par les parasites):
Tolérance de 8,50% (dont 1 % maximum de grains attaqués par les parasites) REPUBLIQUE ALGERIENNE. 485 à partir de 8,51%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche de 500 grs. 4°) Pour forte proportion de grains attaqués par les parasites: de 1,01% à 5%, réfaction de 0,20% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs.
Au-delà de 5%, la marchandise ne sera plus considérée comme loyale et marchande et le prix sera librement débattu entre acheteur et vendeur.
Article 2
فتح المادةLe prix de base à le production d'un quintal de lentilles blanches d'Algérie, saines, loyales et marchandes de la récolte 1967 est fixé à : 50 DA. pour les lentilles 4 mm, 60 DA. pour les lentilles 5 mm, 70 DA, pour les lentilles 6 mm.
Ce prix s'entend pour une marchandise ne contenant pas plus de 7,5 % en poids du calibre immédiatement inférieur.
REFACTIONS La tolérance et le barème de réfaction applicables aux lentilles blanches d'Algérie sont les mêmes que ceux applicables aux lentilles larges blondes d'Algérie.
Article 3
فتح المادةLe prix de base à la production d'un quintal de lentilles vertes d'Algérie, saines, loyales et marchandes de la récolte 1967 est fixé à : 113 DA. pour les lentilles 3 mm, 123 DA. pour les lentilles 4 mm, 133 DA, pour les lentilles 5 mm.
Ce prix s'entend pour une marchandise ne contenant pas plus de 7,5% en poids du calibre immédiatement inférieur.
REFACTIONS Les tolérances et le barème de réfactions applicables aux lentilles vertes d'Algérie sont les mêmes que ceux applicables aux lentilles larges blondes d'Algérie.
Haricots blancs secs
Article 4
فتح المادةLe prix de base à la production d'un quintal de haricots blancs secs, sains, loyaux et marchands de la récolte 1967 est fixé à 140 DA. Ce prix est ramené à 125 DA pour le type « Coco »..
REFACTIONS 1°) Pour présence de corps étrangers :
Tolérance 1%. à partir de 1,01%, réfaction de 0,25 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 2°) Pour présence de grains colorés ou altérés (grains avortés, grains écornés, grains décortiqués, grains cassés, grains piqués, grains avariés) :
Tolérance de 5% (dont 1% maximum de grains attaqués par les parasites et 2% au maximum de grains colorés). à partir de 5,01, %, réfaction de 0,25 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 3°) Pour forte proportion de grains attaqués par les parasites: à partir de 1,01 % et jusqu'à 5%, réfaction de 0,20 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs.
Au-delà de 5%, la marchandise ne sera plus considérée comme loyale et marchande et le prix sera librement débattu entre acheteur et vendeur. 4°) Pour forte proportion de grains colorés : à partir de 2,01%, réfaction de 0,25 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche d'un kg.
Les grains violacés ou rosés seront comptés pour moitié de leur polds.
Article 5
فتح المادةLes pois-chiches, les pois ronds, les fèves et fèverolles de la récolte 1967 seront reçus par les organismes stockeurs algériens qui remettront un acompte aux producteurs livreurs. Un complément sera éventuellement versé à ceux-ci en fonction des prix de vente obtenus par les organismes stockeurs.
Pour le versement des acomptes aux producteurs, ces оrgа- nismes pourront warranter leurs stocks ches les caisses régio nales ou la caisse algérienne de crédit agricole mutuel. Ces 486 JOURNAL OFFICIEL DE LA warrants ne bénéficieront pas de l'aval de l'office algérien interprofessionnel des céréales.
Article 6
فتح المادةLes prix normaux de base de rétrocession des légumes secs visés aux articles 1 à 4 du présent décret comprennent :
a) le prix de base à la production de chacun des types de légumes secs, prévus aux articles 1 à 4 ci-dessus,
b) la taxe de péréquation des primes de financement et de magasinage, prévue à l'article 8 du présent décret,
c) la taxe de péréquation des prix intérieurs, prévue à l'article 7 du présent décret,
d) la marge de rétrocession, fixée à 1,30 DA.
Ces prix s'établissent comme suit:
1. Lentilles larges blondes d'Algérie :
Calibre 5 mm = 103,74 DA.
Calibre 6 mm = 113,74 DA.
Calibre 7 mm 123,74 DA.
2. Lentilles blanches d'Algérie :
Calibre 4 mra = 65,74 DA.
Calibre 5 mn. = 75,74 DA.
Calibre 6 mm = 85,74 DA.
3. Lentilles vertes d'Algérie :
Calibre 3 mm = 128,74 DA.
Calibre 4 mm = 133,74 DA.
Calibre 5 mm = 143,74 DA.
4. Haricots blancs secs = 161,70 DA.
Les prix de base de rétrocession indiqués ci-dessus sont éventuellement modifiés compte tenu des barèmes de réfactions prévus aux articles 1 à 4.
TITRE II — TAXES, PRIMES, MODALITES DE PAIEMENT, DE STOCKAGE ET REGIME DE REROCESSION
Article 7
فتح المادةSur chaque quintal de lentilles ou de haricots biancs secs reçu par les organismes stockeurs, il est perçu a la charge des producteurs :
Une taxe globale du 0,50 DA. comprenant :
- la taxe statistique de 0,30 DA. perçue au profit de loffice algerien interprofessionnel des céréales, la taxe de 0,20 DA. destinée à l'amélioration de la
- production des semences et à la diffusion de leur emploi,
Article 8
فتح المادةLes organismes stockeurs verseront à l'office algérien interprofessionnel des céréales :
1) sur les lentilles et les haricots reçus par eux, les taxes visées à l'article 7 du présent décret,
2) sur toutes les quantités de ces mêmes légumes secs lors de leur rétrocession.
a) une taxe de péréquation destinée à couvrir les primes de financement et de magasinage prévues à l'article 9 du présent décret;
Le montant de cette taxe est fixé par quintal à : lentilles 4,44 DA. haricots blancs 5,40 DA.
b) une taxe de péréquation des prix intérieurs ;
Le montant de cette taxe est fixé à : lentilles 10 DA. par quintal haricots blancs 15 DA. par quintal
Article 9
فتح المادةLes organismes stockeurs reçoivent pour chaque quintal de lentilles et de haricots blancs secs provenant d'achats directs à la production, détenu en fin de journée le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le taux bimensuel est fixé comme suit: lentilles 0,37 DA. par quintal haricots blancs 0,45 DA. par quintal
Article 10
فتح المادةEn plus de la taxe de péréquation des prix Intérieurs. l'office prend en recettes, éventuellement, la difference entre le prix intérieur et le prix des marchandises d'importation lorsque ce dernier prix est inférieur aux prix de rétrocession intérieurs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juin 1967 En contrepartie de ces recettes, l'office supporte, éventuellement, l'excédent de prix de revient des légumes secs d'importation par rapport aux prix de rétrocession intérieurs et l'excédent des prix intérieurs par rapport aux prix du marché extérieur au cas d'exportation.
Art, 11. L'office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de la perception des taxes prévues au présent décret ainsi que de la liquidation et de l'ordonnancement des primes prévues à l'article 9 ci-dessus, au vu d'états par les chefs de contrôle de céréales intéressés.
Article 12
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 juin 1967.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DE LA JUSTICE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance
- Décret n° 58-975
- Décret n° 64-312
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 avril 1969 relatif à la péréquation des frais de transport des lentilles et haricots blancs pour les campagnes 1967-1968 et 1968-1969
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