Decret n° 67-87 du 16 juin 1967 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés orges et avoines pour la campagne 1967-1968
Article 2
فتح المادةLe prix de base à la production d'un quintal de blé dur sain, loyal et marchand de la récolte 1967 est fixé à 50 DA.
Ce prix s'entend pour un blé d'un poids spécifique compris entre 77 kgs inclus et 78 kgs inclus.
BONIFICATIONS ET REFACTIONS Les bonifications et réfactions sont calculées selon le barème ci-après, la valeur de l'unité étant retenue pour le millième arrondi au centime du prix de base du blé dur soit: 0,05 DA.
A. Bonifications :
Pour poids spécifique élevé. :
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs: de 78,001 à 82 kgs, bonification de 3 unités, de 82,001 à 83 kgs, bonification de 2 unités, de 83,001 à 84 kgs, bonification d'une unité.
Pour faible proportion de grains mitadinés.
Blés dont l'indice Nottin (comprenant le blé tendre compté comme mitadin à 100 p. 100 tant qu'il ne dépasse pas la proportion maxima de 2,5 p. 100) se situe entre : 12 et 11,01: bonification de 1,3 unité, 11 et 10,01 bonification de 2,6 unités, 10 et 9,01: bonification de 3,9 unités, 9 et 0: bonification de 5,2 unités.
Pour faible pourcentage d'impuretés diverses.
(Matières inertes, débris végétaux, grains chauffés, graines sans valeur, grains cariés).
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs : au-dessous de 1%, bonification de 3 unités.
B, Réfactions : 1°) Pour faible poids spécifique Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs: de 76,999 à 76 kgs, réfaction de 5 unités. de 75,999 à 75 kgs, réfaction de 7 unités, de 74,999 à 74 kgs, réfaction de 10 unités.
Au-dessous de 74 kgs, réfaction à débattre entre acheteur et vendeur.
20) Pour présence de blé tendre et forte proportion de grains mitadinés.
Jusqu'à une proportion de 2,5 p. 100, le blé tendre entre dans it calcul de l'indice Nottin, en étant assimilé à un blé mitadiné à 100 p. 100.
Lorsqu'un lot compte une proportion de blé tendre supérieure à 2,5 p. 100, le blé tendre est décompté à part et donne lieu, jusqu'à 5 p. 100. à une réfaction de 0,5 unité par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes.
Lorsqu'un lot compte une proportion de blé tendre supérieure à 5 p 100, la réfaction est à débattre entre acheteur et vendeur.
En outre, dans le cas où l'acheteur est un fabricant de semoule, celui-ci a la faculté de refuser le lot.
Réfactions applicables pour Indice Nottin supérieur à 13 calculé en comprenant éventuellement le blé tendre dans les limites précisées ci-dessous:
Indice 13,01 à 14 réfaction de 1,3 unité « « 14,01 à 15: « de 2,8 « « 15,01 à 16: < de 4,5 1619 17: « de 6.4 « « 17,01 à 18: de 8,5 482 JOURNAL OFFICIEL DE LA Indice 18,01 à 19: réfaction de 11 unités 19,01 à 20: de 13,5 20,01 à 21: de 16,5 21,01 à 22: de 19,5 *22,01 à 23: de 23 < 23,01 à 24: de 26,5 24,01 à 25: de 30,5 25,01 à 26: 2 de 34 26,01 à 27: de 38 27,01 à 28: < de 42 28,01 à 29: « de 46 29,01 à 30: < de 50 30,01 à 31: de 55 31,01 à 32: de 60 32,01 à 33: de 65 33,01 à 34: de 70 34,01 à 35: de 75 Les blés d'indice supérieur à 35 subiront uniformément une réfaction de 80 unités.
Si le total des réfactions pour forte proportion de grains mitadinés et de blé tendre ramène le prix du blé dur au prix du blé tendre ou au-dessous, le blé sera payé au prix du blé tendre avec application du barème du blé tendre. 3°) - Pour impuretés diverses (Matières inertes, débris végétaux, grains chauffés, graines sans valeur, grains cariés).
Tolérance: 1%.
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, à partir de 1,01%, réfaction de 3 unités. 4°) Pour autres impuretés (grains cassés, grains maigres, grains échaudés, graines étrangères utilisables pour le bétail, grains de blé dur roux < red durum, grains mouchetés, grains boutés, grains punaisés, grains piqués).
Tolérance: 12%, (dont 3% maximum de grains cassés, 4% maximum de grains boutés).
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, de 12,01 à 15%, réfaction de 1,5 unité, au-delà de 15%, réfaction de 2 unités. 5°) Pour forte proportion de grains cassés, Utiliser le crible formé de tôle perforée de trous rectangulaires de 20 x 2,1 millimètres, en agitant uniquement suivant un plan horizontal.
Classer le dessous de crible obtenu en trois lots:
Les grains petits mais normaux, qui sont reversés à la masse sans réfaction, Les grains cassés, Les grains maigres, appréciés par référence aux standards établis par la station centrale d'essais de semences d'El- Harrach, englobés dans les autres impuretés (voir 4° ci-dessus).
Jusqu'à 3%, les grains cassés entrent dans le calcul du pourcentage des autres impuretés.
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains cassés supérieure à 3%, les grains cassés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction:
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, de 3,01 à 5%, réfaction d'une unité, au-delà de 5%, réfaction de 1,5 unité. 6°) Pour forte proportion de grains boutés.
Jusqu'à 4%, les grains boutés entrent dans le calcul du pourcentage des autres impuretés. , Lorsqu'un lot compte une proportion de grains boutés supérieure à 4%, les grains boutés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction:
Pour chaque tranche ou fraction de tranche d'un kg : de 4,01 à 5%, réfaction d'une unité, au-delà de 5%, réfaction de 2 unités, le montant maximum de la réfaction totale applicable étant limité à 1 DA. 7°) - Pour présence de graines nuisibles (Ail, fenugrec, ivraie, mélilot, mélampyre, nielle, céphalaire de Syrie).
Tolérance: 0,05%..
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 50 grammes, au-delà de la tolérance, réfaction d'une unité.
Définition du blé non sain, loyal et marchand :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juin 1967 Le blé dur ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand lorsqu'il présentera une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, soit: si son taux d'humidité est supérieur à 18%, s'il contient plus de 0,25% de graines nuisibles, s'il contient plus de 1 p. 1000 d'ergot ou d'ail.
Orge
Article 3
فتح المادةLe prix de base à la production d'un quintal d'orge ou - d'escourgeon sain, loyal et marchand de la récolte 1967 est fixé à 30,20 DA. Il n'est pas fait de distinction entre ces deux variétés de céréales qui sont désignées indistinctement sous la qualificatior d'orge.
Le prix ci-dessus s'entend pour un poids spécifique compris entre 62 kgs et 62,499 kgs.
BONIFICATIONS ET REFACTIONS Les bonifications et réfactions applicables au prix de base sus-indiqué, sont établies d'après le barème suivant : 1°) Pour poids spécifique.
Au-dessus de 62,499 kgs, bonification de 0,12 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.
Au-dessous de 62 kgs, réfaction de G,12 DA, par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 2°) Pour humidité.
Au-dessus de 16% et jusqu'à 18%, réfaction de 0,35 DA. par demi-point d'humidité.
Au-delà de 18% d'humidité, réfaction à débattre entre acheteur et vendeur. 3°) Pour impuretés.
a) Impuretés proprement dites (graines sans valeur et matières inertes) Tolérance 1%. de 1,01 à 2%, réfaction de 0,35 DA, de 2,01 à 3%, réfaction de 0,70 DA, de 3,01 à 4%, réfaction de 1,05 DA, de 4,01 à 5%, réfaction de 1,40 DA, de 5,01 à 6%, réfaction de 1,75 DA, de 6,01 à 7%, réfaction de 2,10 DA.
Au-delà de 7%, la réfaction sera librement débattue entre acheteur et vendeur.
b) Graines étrangères utilisables pour le bétail, y compris le blé :
Tolérance 2%. de 2,01 à 3%, réfaction de 0,20 DA, de 3,01 à 4%, réfaction de 0,40 DA, de 4,01 à 5%, réfaction de 0,60 DA, de 5,01 à 6. %, réfaction de 0,80 DA, de 6,01 à 7%, réfaction d'un DA.
Au-delà de 7%, la réfaction sera librement débattue entre acheteur et vendeur.
Avoine
Article 4
فتح المادةLe prix de base à la production d'un quintal d'avoine saine, loyale et marchande de la récolte 1967 est fixé á 30,20 DA.
Le prix ci-dessus s'entend pour un poids spécifique compris entre 47, 500 et 48,499 kgs.
BONIFICATIONS ET REFACTIONS Les bonifications et les réfactions applicables au prix de base sus-indiqué sont établies d'après le barème suivant : 1°) Pour poids spécifique.
Au-dessus de 48 499 kgs. bonification de 0.09 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes, Au-dessus de 47,500 kos, réfaction de 0.09 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 2°) Pour impuretés Tolérance: 2%.
Pour chaque tranche ou fraction de tranche d'un kg : 2,01 à 7%, réfaction de 0,30 DA, au-delà de 7%, la réfaction sera librement débattue entre acheteur et vendeur. 20 juin 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA TTIRE II TAXES, COTISATIONS, PRIMES, PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 5
فتح المادةLes livraisons de céréales de la récolte 1967 sont réglées aux producteurs sur la base des prix fixés par les articles 1, 2, 3 et 4 du présent décret :
- modifiés compte tenu des barèmes de bonifications et de réfactions prévus au titre 1er du présent décret ; majorés, éventuellement, des primes de conservation en culture; diminués de la partie de la taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs.
Article 6
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 5 du présent décret, les céréales reterues à titre de rémunération en nature par les meuniers et les boulangers échangistes et livrées à un organisme stockeur, sont réglées en totalité sur la base du prix de campagne, sous déduction de la partie de la taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs,
Article 7
فتح المادةSur chaque quintal de blé tendre, de blé dur, d'orge et d'avoine reçu par les organismes stockeurs et les établissements de semences, il est perçu les taxes ci-après : 1°) Sur le blé tendre, le blé dur, l'orge et l'avoine :
Sur toute les quantités livrées, une taxe globale de 0,60 DA comprenant :
a) Taxes à la charge des producteurs :
Taxe de statistique de 0,30 DA perçue au profit de l'office algérien interprofessionnel des céréales.
Taxe de 0,20 DA, destinée à l'amélioration de la production des semences et à la diffusion de leur emploi.
b) Taxe de péréquation à la charge des organismes stockeurs et des établissements de semences, de 0,10 DA par quintal, destinée à assurer le règlement des indemnités tendant à l'égalisation des charges des organismes stockeurs et prévue par l'article 14 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959.
En outre, il est perçu la partie de la taxe de stockage à la charge des producteurs: 0,90 DA.
Article 8
فتح المادةLes organismes stockeurs et les établissements de semences versent directement à l'office algérien interprofessionnel des céréales dans les conditions fixées par l'article 5 de l'arrêté interministériel du 5 janvier 1960: 1°) Sur toutes céréales reçues par eux :
Les taxes visées à l'article 7 du présent décret.
Les redevances sur les entrées prévues par l'article 7 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959. 2°) Sur toutes les quantités de céréales rétrocédées ou mises en œuvre :
La partie de la taxe de stockage mise à la charge des utilisateurs dont le taux est fixé à 0,40 DA par le décret n° 67-85 du 8 juin 1967 susvisé.
Article 9
فتح المادةLes agriculteurs semenciers versent, en fin de campagne à l'office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions fixées à l'article 5 de l'arrêté interministériel du 5 janvier 1960, sur toutes les ventes de céréales, les taxes à la charge des producteurs prévues à l'article 7 du présent décret ainsi que la partie de la taxe de stockage à la charge des utilisateurs.
Article 10
فتح المادةLe taux de la marge de rétrocession prévue à l'article 4 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959, est fixé à 1,30 DA pour le blé tendre, le blé dur, l'orge et l'avoine.
Article 11
فتح المادةLes taux des majorations bimensuelles de prix destinés à couvrir les frais de financement et de magasinage inhérents à la conservation des céréales, sont fixés par quintal et par quinzaine à : 0,20 DA pour le blé dur, 0,18 DA pour le blé tendre, -0,18 DA pour l'orge et l'avoine.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 483
Article 12
فتح المادةLes prix des céréales à la production, fixés par les articles 1er, 2, 3 et 4 du présent décret, sont majorés chaque quinzaine, dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après, des primes de conservation en cuïture dont les taux sont égaux à ceux des majorations bimensuelles de prix fixées à l'article 11 qui précède.
Article 13
فتح المادةPour le blé, l'orge et l'avoine, les majorations de prix et les primes de conservation en culture s'appliquent à compter du 16 août 1967.
Toutefois, durant la deuxième quinzaine du mois d'août et les deux quinzaines du mois de septembre 1967, aucune prime de conservation en culture ne sera versée sur les quantités de blé et d'orge livrées par les producteurs.
Pour les livraisons de blé faites à compter du 1er octobre 1967, le taux des primes de conservation en culture est déterminé en prenant comme point de départ des primes, la date du 16 août 1967.
Les primes de conservation en culture afférentes aux livraisons d'orge et d'avoine faites à compter du 1er octobre 1967 seront décomptées au taux déterminé en prenant comme point de départ des primes, la date du 16 août 1967 diminué de la valeur de deux quinzaines.
Les primes de conservation en culture relatives au blé, à d'orge et d'avoine faites à compter du 1er octobre 1967, seront du 1er mars 1968.
Article 14
فتح المادةLes majorations bimensuelles du prix de rétrocession prévues pour le blé tendre par l'article 11 du présent décret et concourant à la détermination du prix des farines, sont retenues pour toute la durée de la campagne 1967-1968, pour une valeur de 2,07 DA par quintal de blé.
Compte tenu de l'alinéa qui précède et pour assurer aux meuniers la couverture normale des frais de magasinage et de financement de leurs stocks de blé, sur chaque quintal de blé mis en œuvre par les meuniers, il est perçu ou versé par l'office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions réglementaires, les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après :
Périodes Redevances Indemnités du 1er au 15 août 1967 2,07 du 16 au 31 août 1967 1,89 du 1er au 15 septembre 1967 1,71 du 16 au 30 septembre 1967 1,53 du 1er au 15 octobre 1967 1,35 du 16 au 31 octobre 1967 1,17 du le au 15 novembre 1967 0,99 du 16 au 30 novembre 1967 0,81 du 1er au 15 décembre 1967 0,63 du 16 au 31 décembre 1967 0,45 du 1er au 15 janvier 1968 0,27 du 16 au 31 janvier 1968 0,09 du 1er au 15 février 1968 0,09 du 16 au 29 février 1968 0,27 du 1er au 15 mars 1968 0,45 du 16 au 31 mars 1968 0,63 du 1er au 15 avril 1968 0,81 du 16 au 30 avril 1968 0,99 du 1er au 15 mai 1968 1,17 du 16 au 31 mai 1963 1,35 du 1er au 15 juin 1963 1,53 du 16 au 30 juin 1968 1,71 du 1er au 15 juillet 1968 1,89 du 16 au 31 juillet 1963 2,07
Article 15
فتح المادةLes majorations bimensuelles du prix de rétrocession prévues pour le blé dur par l'article 11 du présent décret et concourant à la détermination du prix des semoules, sont retenues pour toute la durée de la campagne 1967-1968 pour une valeur de 2,30 DA par quintal de blé.
Compte tenu de l'alinéa qui précède et pour assurer aux semouliers la couverture normale des frais de magasinage et de financement de leurs stocks de blé, sur chaque quintal de blé mis en œuvre par les semouliers, il est perçu ou versé par l'office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions réglementaires, les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après : 484 JOURNAL OFFICIEL DE LA Périodes Redevances Indemnités du 1er au 15 août 1967 2,30 du 16 au 31 août 1967 2,10 du 1er au 15 septembre 1967 1,90 du 16 au 30 septembre 1967 1,70 du 1er au 15 octobre 1967 1,50 du 16 au 31 octobre 1967 1,30 du 1er au 15 novembre 1967 1,10 du 16 au 30 novembre 1967 0,90 du 1er au 15 décembre 1967 0,70 du 16 au 31 décembre 1957 0,50 du ler au 15 janvier 1968 0,30 du 16 au 31 janvier 1968 0,10 du 1er au 15 février 1968 0,10 du 16 au 29 février 1968 0,30 du 1er au 15 mars 1968 0,50 du 16 au 31 mars 1968 0,70 du 1er au 15 avril 1968 0,90 du 16 au 30 avril 1968 1,10 du 1er au 15 mai 1968 1,30 du 16 au 31 mai 1968 1,50 du ler au 15 juin 1968 1,70 du 16 au 30 juin 1968 1,90 du 1er au 15 juillet 1968 2,10 du 16 au 31 juillet 1968 2,30
Article 16
فتح المادةLes taux des primes supplémentaires, indemnités . du décret n° 59-909 du 31 et primes prévues à l'article 15 juillet 1959 modifié, sont fixés comme suit pour la campagne 1967-1968.
a) Primes supplémentaires versées aux organismes 1°) logées dans les conditions prévues stockeurs pour les céréales au paragraphe 1er de l'article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité, par quinzaine et par quintal.
Pour le blé : 0,02 DA pour la période du 1er août 1967 au 29 février 1968, 0,03 DA pour la période du 1er mars 1968 au 31 juillet 1968, 0,04 DA pour les quantités reportées au-delà du 1er août 1968.
Pour l'orge et l'avoine : 0,02 DA pour la période du 1er août 1967 au 31 juillet 1968, 0,04 DA pour toutes les quantités reportées au-delà du 1er août 1968.
b) Le taux de l'indemnité forfaitaire d'entrée et de sortie pour le blé, l'orge et l'avoine, est fixé à 0,50 DA par quintal.
Ladite indemnité est réduite à 0,25 DA lorsque les céréales sont achetées par le stockeur dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité. 2°) Le taux des primes allouées aux meuniers et fabricants de semoule en application du paragraphe 3 de l'article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité, est fixé à :
Pour les meuniers: 0,025 DA lorsque les stocks excèdent l'écrasement moyen d'une quinzaine, 0,055 DA lorsque les stocks excèdent l'écrasement moyen de deux quinzaines.
Pour les fabricants de semoules: 0,03 DA lorsque les stocks excèdent l'écrasement moyen d'une quinzaine, -0,06 DA lorsque les stocks excèdent l'écrasement moyen de deux quinzaines. 3°) Le taux des primes allouées aux utilisateurs d'orge en application du paragraphe 4 de l'article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité, est fixé par quintal à: 0,025 DA lorsque les stocks excèdent l'utilisation moyenne d'une quinzaine, 0,055 DA lorsque les stocks excèdent l'utilisation moyenne de deux quinzaines.
Article 17
فتح المادةSur le produit des taxe de stockage prévues par les articles 12 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 et 8 du décret n° 58-186 du 22 février 1958, il sera alloué par l'office algérien interprofessionnel des céréales : 1 REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 20 juin 1967 1°) Aux docks de filtrage et de report (Union de coopératives agricoles), sur les céréales de production locale, les primes supplémentaires de magasinage ainsi que les indemnités forfaitaires d'entrée et de sortie, aux taux fixés par le paragraphe 1er de l'article 16 ci-dessus.
Ces primes et indemnités peuvent être également accordées aux organismes stockeurs d'une localité portuaire chargée éventuellement du conditionnement des céréales à l'exportation, lorsque le port en cause, n'est pas doté d'une union coopérative de filtrage et de report. 2°) Aux docks de filtrage et de report et aux organismes stockeurs, sur les céréales d'importation qui leur ont été attribuées par l'office algérien interprofessionnel des céréales: une prime supplémentaire de magasinage au taux de 0,02 DA par quintal, une indemnité forfaitaire d'entrée et de sortie dont le taux est fixé à 0,30 DA par quintal. :
Article 18
فتح المادةLa partie de la marge de rétrocession reversée à l'office algérien interprofessionnel des céréales sur les livraisons directes de céréales en application de l'article 18 du code du blé et de l'article 14 bis du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 susvisé, est fixée à 0,65 DA pour le blé, lorge et l'avoine.
Article 19
فتح المادةAu cours de la campagne 1937-1968, les producteurs de céréales sont autorisés à échanger, avec les organismes stockeurs et les établissements de semences, des céréales de qualité courante contre des céréales de semences.
Les exonérations de charges et de taxes instituées par l'article 19 du décret n 53-975 du 30 septembre 1953 susvisé, s'appliquent dans la limite de 150 kgs de céréales de qualité courante livrées contre 100 kgs de céréales de semences.
Article 20
فتح المادةLes taxes prévues pour les blés visés aux articles 1er et 2 du présent décret, sont applicables aux blés non loyaux et marchands.
Article 21
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont applicables, à compter du 1er août 1967, au blé tendre, au blé dur, à l'orge et à l'avoine.
Article 22
فتح المادةSur chaque quintal de blé tendre de la récolte 1967 livré par les producteurs algériens aux organismes stockeurs avant le 1er octobre 1967, il leur sera versé une prime de quatre DA.
De même, sur chaque quintal de blé dur de la récolte 1967 livré par les producteurs algériens aux organismes stockeurs avant le 1er octobre 1967, il leur sera versé une prime d'un DA.
Le montant des primes ci-dessus sera prélevé sur les ressources du compte de réception de l'office algérien interprofessionnel des céréales.
Le directeur de l'office algérien interprofessionnel des céréales fixera les modalités de versement de ces primes aux ayants droit.
Article 25
فتح المادةLes organismes stockeurs, les docks de filtrage et de report et les importateurs détenant à la date du 31 juillet 1967 des stocks de blé dur, de blé tendre, d'orge ou d'avoine percevront une indemnité dont le montant est fixé à:
Blé dur: 4,80 DA par quintal, Blé tendre 4.32 DA par quintal, Orge: 4,32 DA par quintal, Avoine: 4,32 DA par quintal.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les stocks de céréales de la récolte 1967 provenant d'achats aux producteurs, n'ouvriront pas droit aux indemnités ci-dessus au profit des organismes détenteurs.
Article 24
فتح المادةSur les stocks de céréales appartenant aux unités de production de la société nationale S.E.M.P.A.C. à la date du 31 juillet 1967, il sera versé auxdites unités, une indemnité compensatrice dont le montant est fixé à :
Blé dur: 4,60 DA par quintal, Blé tendre 4,14 DA par quintal.
Orge: 4,14 DA par quintal.
Article 25
فتح المادةSur toutes les quantités de blé tendre, de blé dur, d'orge et d'avoine de la récolte 1967 rétrocédées avant le 1er août 1967, les organismes stockeurs verseront une redevance compensatrice dont le taux au quintal sera égal à la 20 juin 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA majoration bimensuelle de prix applicable à l'époque de la rétrocession.
Les livraisons faites aux docks de filtrage et de report viendront en majoration des quantités assujetties aux redevances compensatrices ci-dessus.
Article 26
فتح المادةLes organismes stockeurs (à l'exclusion des unions coopératives agricoles de filtrage et de report) percevront sur les stocks de céréales de la récolte 1967 détenus le 15 et le dernier jour du mois à 24 heures et jusqu'au 31 juillet 1967, inclus, une indemnité compensatrice de 0,20 DA par quintal de blé dur et 0,18 DA par quintal de blé tendre, d'orge et d'avoine.
Article 27
فتح المادةUn arrêté conjoint du ministre des finances et du plan et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire fixera, le cas échéant, les autres mesures de régularisation à inter venir.
Article 28
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 juin 1967.
Houari BOUMEDIENE,
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance
- Décret n° 53-975
- Décret n° 65-199
- Décret n° 67-85
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Arrêté
Arrêté du 23 août 1968 portant nomination du président du conseil d'administration de l'institut national de la recherche agronomique d'Algérie
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.