CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 82-91 du 20 février 1982 portant ratification de la convention d’assistance administrative entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne en vue de prévenir et de rechercher les infractions douanières, faite à Tunis, le 9 janvier 1981, p. 302. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail, p. 305. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 82-92 du 20 février 1982 portant création d’un corps de techniciens en informatique, p. 313,
302 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1982 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 82-93 du 20 février 1982 portant création d’un corps de techniciens-adjoints en informstique, p. 313. Décret n° 82-94 du 20 février 1982 portant création d’un corps d’agents techniques de salsie de données en informatique, p. 314. Arrêté interministériel du 19 décembre 1981 portant organisation et ouverture d’un concours, sur titres, d’accès au corps des ingénieurs d’application d’u cadastre, p. 314. Arrêté interministériel du 12 janvier 1982 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des contrôleurs du trésor, p. 315. Arrêté interministériel du 12 janvier 1982 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des contrôleurs des domaines, p. 317. Arrêté interministériel du 12 janvier 1982 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des inspecteurs des douanes, p. 318. Arrêté interministériel du 12 janvier 1982 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des inspecteurs des impôts, p. 319. Arrêté interministériel du 12 janvier 1982 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des inspecteurs du trésor, p. 321. | Arrêté interministériel du 12 janvier 1982 portaat organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des contrôleurs des douanes, p. 322. Arrêté interministériel du 12 janvier 1982 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des contrôleurs des impôts, p. 324. Arrêté interministériel du 12 janvier 1982 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des inspecteurs des domaines, p. 325. MINISTERE DE LA SANTE Décret n° 82-95 du 20 février 1982 fixant les tarifs officiels d’actes médicaux et paramédicaux et servant de base pour le remboursement aux assurés sociaux, p. 326. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret n° 82-97 du 20 février 1982 portant organtsation de l’administration centrale du ministère de l’information, p. 329. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêtés des 4 et 7 octobre 1981 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 333. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres, p. 335. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
- Décret n° 82-91 du 20 février 1982 portant ratification de la convention d’assistance administrative entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, en vue de prévenir et de rechercher les infractions douanières, faite à Tunis, le 9 janvier 1981. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment sơn article 111-17°; Vu l’ordonnance n° 74-29 du 20 mars 1974 portant ratification de la convention d’assistance mutuelle en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signée à Alger, le 25 décembre 1971; Vu la convention d’assistance administrative entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, en vue de prévenir, et de rechercher les infractions douanières, faite à Tunis le 9 janvier 1981; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la ratification d’accord, objet de l’ordonnance n° 74-29 du 20 mars 1974 précitée, ressortit au domaine réglementaire; Décrète : Article 1er. - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention d’assistance administrative entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne en vue de prévenir et de rechercher les infractions douanières, faite a Tunis, le 9 janvier 1981.
2 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Est abrogée l’ordonnance n° 74-29 du 20 nars 1974, portant ratification de la convention d’assistance mutuelle en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières ( entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signée à Alger, le 25 décembre 1971. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 20 février 1982. Chadli BENDJEDID. CONVENTION D’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE TUNISIENNE EN VUE DE PREVENIR ET DE RECHERCHER LES INFRACTIONS DOUANIERES Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République tunisienne, Conformément à l’esprit du traité de fraternité, de bon voisinage et de coopération, du 6 janvier 1970, conclu par leurs deux pays, Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice aux intérêts économiques, fiscaux et commerciaux de leurs pays respectifs, Convaincus que la lutte contre ces infractions seralt rendue plus efficace par la coopération étroite entre leurs administrations douanières. Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les administrations douanières des deux Etats se prêtent mutuellement assistance, dans les conditions définies dans la présente convention, en vue de prévenir, rechercher et réprimer les infractions à leurs légalisations douanières respectives. Article 2 Aux fins de la présente convention, on entend par: a) Législation douanière, l’ensemble des prescriptions légales et réglementaires applicables par les administrations douanières des deux pays. b) Infraction douanière, toute violation ou tentative de violation de la législation douanière. c) Territoire douanier, toute superficie édictée par les codes douanters des deux pays. Article 3 1- Les administrations douanières des deux Etats se communiquent les listes des marchandises dont l’importation est interdite dans leurs territoires respectifs, REPUBLIQUE ALGERIENNE 303 2 - L’administration douanière de chaque pays prend toute décision de son ressort pour contrecarrer l’exportation, à destination de l’autre Etat, des marchandises interdites à l’importation dans cet autre Etat. Article 4 1- Les administrations douanières des deux Etats se communiquent les listes des marchandises qui sont connues comme faisant l’objet d’un trafic illicite entre leurs territoires respectifs. 2 - Les administrations douanières des deux Etats peuvent prendre des dispositions particulières en vue de contrôler les marchandises connues comme faisant l’objet d’un trafic illicite entre leurs territoires respectifs. Ce contrôle peut être exercé par le biais d’un document délivré, à cet effet, par les autorités douanières du pays exportateur qui le présentent aux autorités douanières du pays importateur. Ce document atteste que l’importation est régulière; le cas échéant, ces opérations peuvent être soumises à la présentation d’une garantie. Article 5 1 - L’administration douanière de chaque Etat utilise tous les moyens susceptibles de garantir la circulation des exportations et des importations de marchandises à travers les frontières communes et ce, par le biais du service douanier concerné et par les voies légales. 2- Pour ce faire, les administrations douanièras des deux pays se communiquent la liste des services douaniers longeant la frontière commune et les renseignements relatifs aux compétences des bureaux de leurs horaires de travail et, le cas échéant, toute modification dans les renseignements communiqués. 3- Les administrations douanières des deux Etats s’efforcent d’unifier ces compétences et les horaires de travail des services douaniers travaillant en collaboration. Article 6 Une administration douanière d’un Etat n’autorisera pas l’exportation de marchandises à destination de l’autre Etat si son bureau douanier n’est pas habilité à autoriser l’enlèvement de ces marchandises de la douane. Article 7 L’administration douanière d’un Etat exerce, sur demande expresse de l’autre Etat, une surveillance spéciale dans la zone d’action de son service : a) Sur les déplacements, en particulier à l’entrée et à la sortie de son territoire, de certaines personnes que l’Etat requérant soupconne de se livrer, professionnellement ou habituellement, à des activités contraires à sa législation douanière.
304 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) Sur les mouvements suspects de certaines marchandises signalées par l’Etat requérant comme faisant l’objet, à destination de son territoire, d’un important trafic illicite. c) Sur certains lieux où sont constitués des dépôts de marchandises laissant supposer que ces dépôts seront utilisés pour alimenter un mouvement de trafic illicite d’importation à destination de l’Etat requérant. d) Sur certains véhicules, navires, aéronefs ou tous autres moyens de transport soupçonnés d’être utilisés pour commettre des infractions douanières dans l’Etat requérant. Article 8 L’administration douanière d’un Etat adressera à l’administration douanière de l’autre Etat : a) spontanément et sous délai, tout renseignement dont elle pourra disposer au sujet : 1 d’opérations illégales découvertes ou projetées et présentant ou paraissant présenter un caractère frauduleux au regard de la législation douanière de l’autre Etat. 2-des personnes et des véhicules, navires et aéronefs soupçonnés commettre ou d’être utilisés pour commettre des infractions douanières dans l’autre Etat. 3- des voles ou méthodes utilisées pour commettre des infractions douanières. 4 des marchandises connues comme faisant l’objet d’un trafic illicite. b) Le cas échéant, sur demande expresse, tout renseignement visé au paragraphe a) ci-dessus. c) Sur demande expresse écrite et aussi rapidement que possible, tout renseignement dont elle pourrait disposer: 1 - contenu dans des documents de douane concernant les échanges de marchandises entre les deux Etats qui paraissent présenter un caractère contraire à la législation douanière de l’Etat requérant, éventuellement sous forme de copies dûment certifiées ou authentifiées desdits documents. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1982 a) l’authenticité des documents officiels présentés, à l’appui d’une déclaration de marchandises, aux autorités douanières de l’Etat requérant. b) la mise à la consommation légale, dans le territoire de l’autre Etat, des marchandises qui ont bénéficlé, à la sortie du territoire de l’Etat requérant, d’un régime de faveur en raison de cette destination. c) l’exportation légale du territoire de l’autre Etat, des marchandises importées dans le territoire de l’Etat requérant. d) l’importation légale dans le territoire de l’autre Etat des marchandises exportées du territoire de l’Etat requérant. Article 10 Dans les limites de sa compétence et dans le cadre de sa législation nationale, l’administration douanière d’un Etat, à la demande expresse de celle de l’autre Etat: a) procède à des enquêtes visant à tenir des éléments de preuve concernant une infraction douanière faisant l’objet de recherche dans l’Etat requérant et recueille les déclarations des personnes recherchées du chef de cette infraction, ainsi que celles des témoins ou des experts. b) communique les résultats de l’enquête, ainsi que tout document ou autre preuve, à l’administration douanière de l’Etat requérant. Article 11 Sur demande de l’administration douanière d’un Etat, celle de l’autre Etat notifiera aux intéressés ou leur fera notifier par les autorités compétentes, en observant les règles appliquées dans cet Etat, toutes mesures ou décisions prises par les autorités administratives concernant une infraction douanière. Article 12 1- Lors de la recherche d’une infraction douanière déterminée, les agents spécialement désignés par un Etat pourront, sur demande écrite de cet Etat et après avoir été autorités par l’autre Etat, prendre connaissance à l’intérieur des bureaux de l’administration douanière de ce dernier, des écritures, registres et autres documents se trouvant dans ces bureaux et en extraire renseignements et éléments d’infraction rela- 2 pouvant servir à déceler les fausses déclaratifs à ladite infraction. tions, notamment en ce qui concerne la valeur en douane. 3 - au sujet de certificats d’origine, de factures ou d’autres documents reconnus ou présumés faux. Dans les cas urgents, il peut être établi un échange direct de ces renseignements entre les responsables douaniers locaux. Article 9 Sur demande expresse, l’administration douanière d’un Etat adresse à l’administration douanière de l’autre Etat, éventuellement sous forme de documents officiels, des renseignements portant sur les points suivants : 2 - Les agents mentionnés à l’alinéa 1 ci-dessus pourront prendre copie des écritures, registres et autres documents visés au même paragraphe. 3 - Pour l’application du présent article, toute l’assistance et la collaboration possibles seront apportées aux agents de l’Etat requérant, de façon à faciliter leurs recherches. Article 13 Les administrations douanières des deux Etats prendront des dispositions pour que les fonctionnaires de leurs services chargés de prévenir, de rechercher ou de réprimer les infractions douanières soient en relation directe en vue d’échanger des renseignements,
2 107 JOUR OFFICIEL DE LA 2- Une liste des fonctionnaires spécialement désignés par chaque administration douanière pour la réception des communications de renseignements sera notifiée à l’administration douanière de l’autre Etat. Article 14 1 - Tout renseignement communiqué, en application des dispositions de la présente convention, sera considéré comme confidentiel et ne devra donc être utilisé qu’en vue de la prévention, de la recherche et de la répression des infractions douanières. 2- Tout renseignement communiqué, en applicaion des dispositions de la présente convention, pourra, avec le consentement écrit de l’administration douanière d’un Etat, être utilisé tant dans les procès-verbaux, rapports et témoignages, qu’au cours des procédures et poursuites devant les autorités administratives ou judiciaires de l’autre Etat. A cet effet, a communication des renseignements sera soumise, le cas échéant, aux formalités nécessaires pour assurer leur validité devant les autorités susmentionnées. Article 15 L’Etat requérant n’est pas tenu de préter l’assistance prévue par la présente convention au cas où cette assistance s’exercerait au détriment de sa souveraineté, de sa sécurité ou de ses intérêts fondamentaux. Article 16 Il est créé une commission mixte composée de représentants des administrations douanières des deux Etats et chargée d’examiner les problèmes poses oar Fanplication de la présente convention et de les résoudre. REPUBLIQUE ALGERIENNE 305 Article 17 Les Gouvernements des deux Etats peuvent, par le biais d’échange de notes diplomatiques, procéder à des modifications à la présente convention chaque fois que son application l’exige. Article 18 La présente convention est conclue pour une durée illimitée, chacun des deux Etat pourra la dénoncer à tout moment. La dénonciation prendra effet a l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de la notification de dénonciation par un Etat au ministère des affaires étrangères de l’autre Etat. Article 19 La présente convention sera ratifiée selon les procédures conditionnelles des deux pays et prendra effet à la date de l’échange des instruments de ratification. Article 20 Les deux parties se mettront d’accord afin que la présente convention remplace la « Convention d’assistance mutuelle en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douantères, conclue entre les deux pays à Alger, le 24 décembre 1971. Fait à Tunis, le 9 janvier 1981, en deux exemplaires originaux, en langue nationale, les deux textes faisant également foi. P. le Gouvernement de la République P. le Gouvernement algérienne démocratique de la République et populaire, tunisienne, Mohammed Seddik BENYAHIA Hassan BELKHODJA Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères, étrangères, LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 151 et 154; Vu la loi n° 78-12 du 5 acût 1978 relative au statut général du travailleur, notamment son titre II, et les textes pris pour son application: Après adoption par l’Assemblée populaire nationale: Promulgue la loi dont la teneur suit; TITRE I OBJET ET CHAMP D’APPLICATION Article 1er. La présente loi détermine et précise les principes et les modalités de mise en œuvre des dispositions de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, relatives aux relations individuelles de travail,
306 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1982 Art. 2. La présente lol régit toute relation de TITRE III travail établie entre un travailleur et un organisme employeur, quel que soit le secteur d’activité auquel ils appartiennent. Art. 3. - La présente loi régit également toute relation de travail établie entre : un travailleur algérien et un organisme employeur étranger ou une institution internationale opérant sur le territoire national, sauf dispositions contraires prises aux termes d’accords internationaux ; -un travailleur étranger et un organisme employeur algérien lorsque la relation de travail est située en Algérie, et ce, conformément aux dispositions de la législation en vigueur, notamment celles relatives aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers. TITRE II DISPOSITIONS GENERALES Art. 4. L’organisme employeur est tenu, dès l’instant où il procède au recrutement d’un travailleur, de délivrer un document d’engagement qui précise, notamment, la date d’effet de la relation de travail, la période d’essal, le poste de travail proposé et la rémunération y afférente. En tout état de cause, la relation de travail naît du seul fait de travailler pour le compte d’un organisme employeur. Art. 5. En l’absence de document d’engagement, ou dans le cas où la relation de travail est née antérieurement à la date portée à l’acte délivré, la preuve de la relation de travail peut être faite par tout moyen de droit. Art. 6. Lorsque la période d’essal est jugée satisfaisante, la confirmation de la relation de travail a lieu au moyen d’un acte réglementaire ou d’un contrat de travail établi par l’organisme employeur, dans les conditions prévues par les dispositions de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et celles des textes pris pour son application. Art. 7. Afin d’assurer la stabilité et la sécurité de l’emploi, le contrat de travail ou l’acte régle mentaire est établi pour une durée indéterminée. A titre exceptionnel, il peut être établi à duree déterminée lorsque les nécessités ou la nature au travail l’exigent. Art. 8. Les travailleurs bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes devoirs, quels que soient leur sexe et leur âge, dès lors qu’ils occupent les mêmes postes de travail. A égalité de qualification et de rendement, με bénéficient des mêmes rémunérations et avantages pour un même travail. DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX JEUNES TRAVAILLEURS ET AUX FEMMES AU TRAVAIL Chapitre I Dispositions concernant les jeunes travailleurs Art. 9. Le recrutement de travailleurs âgés de moins de seize ans est interdit. Les conditions dans lesquelles les jeunes travailleurs peuvent être employés sont celles prévues par ies dispositions de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et des textes pris pour son application. Art. 10. Nonobstant les dispositions de l’article & ci-dessus, les travailleurs mineurs bénéficient des protections particulières prévues par les dispositions legislatives et réglementaires, notamment celles relatives aux conditions générales de travail et à la prévention des risques professionnels. Art. 11. – Les règles applicables en matière de responsabilité civile et penale envers les mineurs sont celles du droit commun. Art. 12. - Le travailleur mineur n’est recrute qu’après présentation d’une autorisation préalabie et dûment établie par son tuteur légal. Art. 13. L’organisme employeur est tenu d’aviser le tuteur légal de toute modification devant surveair dans la situation professionnelle du travailleur mineur notamment :
- le changement d’affectation,
- le détachement, la mise en disponibilité, le départ en congé, les sanctions disciplinaires, la cessation de la relation de travail. Art. 14. Les travailleurs mineurs ne peuvent etre employés à des travaux dangereux, insalubres, nuisibles à leur santé ou préjudiciables à leur moralité. Un arrêté du ministre chargé du travail fixera la liste des travaux des postes de travail ou des lieux de travail où l’emploi des mineurs est interdit. Chapitre II Dispositions relatives aux femmes au travail Art. 15. – Nonobstant les dispositions de l’article 8 ci-dessus, les femmes au travail bénéficient des droits spécifiques prévus dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, notamment celles relatives aux condi- Lions générales du travail et à la prévention des risques professionnels,
2 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 16. Les femmes ne peuvent être employées des travaux dangereux, insalubres ou nuisibles à eur santé. Un arrêté du ministre chargé du travail fixera la liste des travaux, des postes ou des lieux de travail où l’emploi des femmes est interdit. TITRE IV REGLES GENERALES APPLICABLES AU RECRUTEMENT Art. 17. - Tout organisme employeur ne peut recruter un travailleur non libéré régulièrement de ses obligations envers son dernier organisme em- Dloyeur, notamment dans le secteur agricole. Art. 18, Le cumul d’emploi est interdit sauf au profit d’activités culturelles, artistiques, de recherche cientifique, d’enseignement et de formation, tellus sus fixées par la réglementation en vigueur. Art. 19. La non-incorporation au service national ne peut donner motif à un refus de recrutement. Fout candidat à un emplot, en âge d’incorporation, doit justifier de sa situation vis-à-vis du service national. Art. 20. - La fixation d’une limite d’âge maximale pour le recrutement de travailleurs est interdite, sauf pour l’occupation de certains postes de travail enanérés par la réglementation, pour lesquels une telle ixation est justifiée par les conditions spécifiques nécessitant l’emploi de travailleurs jeunes. Art. 21. Les travailleurs bénéficient, lors de eur recrutement, de l’égal accès aux emplois vacants des organismes employeurs. Cette égalité est assarée conformément à la législation en vigueur. Les moudjahidine, leurs ayants droit et les veuves de chouhada bénéficient des priorités qui leur soat reconnues par les lois et les règlements en vigueur. Art. 22. Dans le cadre de l’application des anspositions de l’alinéa ler de l’article 21 ci-dessus, Les travailleurs handicapés bénéficient, lors de leur recrutement, des priorités qui leur sont reconnues par les lois et les règlements en vigueur. Art. 23. L’organisme employeur est tenu de modifier, par écrit, sa décision au travailleur donta candidature à l’emploi n’a pas été retenue, application faite des dispositions relatives à la participabion des travailleurs à la vie de l’organisme employeur, et dans les conditions prévues par la réglementation relative au contrôle de l’emploi et au placement des travailleurs. Art. 24. - Lors du recrutement, il ne peut être exige des travailleurs d’autres documents que ceux prevus par la loi et la réglementation, notamment celle des statuts-types des secteurs d’activités. Art. 25. - Il est interdit à tout organisme empicyeur de procéder à toute limitation, directe оз indirecte, des droits et à tout octrol d’avantages, directs ou indirects, fondés sur le sexe, les liens de parente, le régionalisme ou l’appartenance syndicate. REPUBLIQUE ALGERIENNE 307 TITRE V DE LA RELATION DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE Chapitre I Dispositions communes au travail temporaire et au travail saisonnier Art. 26. En application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, les personnes engagées en qualité de travailleurs temporaires ou saisonniers sont rémunérées selon les mêmes règies et conditions que les travailleurs recrutés pour une période indéterminée. Elies sont soumises aux mêmes devoirs, bénéficient des mêmes avantages sociaux et participent aux résultats au prorata des journées travaillées. Art. 27. En application des dispositions de Particle 7 de la présente loi, la relation de travail peut être établie pour une durée déterminée : a) lorsque l’organisme employeur a temporairement besoin de main-d’œuvre dans ce cas, la relation de travail peut etre établie pour une durée maximale de trois mois ; b) lorsqu’il s’agit de remplacer le titulaire d’un poste, qui s’absente temporairement, et au profit duquel l’organisme employeur est tenu de conserver le poste, dans ce cas, la durée de la relation de travail sera égale à la durée du remplacement provisoire du titulaire du poste sans que toutefois celle-ci n’excède six mois. Cette disposition est applicable sous réserve des règles relatives à la promotion interne des travailleurs de l’organisme employeur. c) lorsqu’il s’agit d’activités à caractère temporaire, la durée de la relation de travail est fixée par les statuts-types, les statuts particuliers et les conventions collectives; en tout état de cause, elle ne saurait excéder trois mois, sauf pour certaines activités définies à l’article 32 ci-dessous; d) lorsqu’il s’agit des travaux à caractère saisonmer, la durée de la relation de travail est étabile pour une période ne dépassant pas la durée de la saison (trois mois). Art. 28. Toute relation de travail à durée déterminée ne peut être renouvelée qu’une seule fois, lorsque les nécessités ou la nature du travail l’exigent. Lorsqu’elle est reconduite plus d’une fois, elle devient à durée indéterminée. Art. 29. La durée de la relation de travail à durée déterminée est fixée, lors du recrutement, dans le document d’engagement. La relation établie prend fin à la date stipulée. A titre exceptionnel, et lorsqu’en raison de l’acti-. vité de l’organisme employeur la fixation d’une date est impossible, la durée de la relation établle pourra | être limitée selon la nature du travail convenu, appli-
308 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1982 cation faite des dispositions de l’article 27 de la présente loi. Dans ce cas, l’organisme employeur est tenu d’adresser au travailleur, avant la fin du travail convenu, un préavis écrit de deux semaines. Art. 30. - La cessation de la relation de travail du travailleur temporaire ou saisonnier est régie par les dispositions de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et celles des textes pris pour son application. Chapitre I Du travail temporaire Art. 31. - * L’expression travaux temporaires > désigne des travaux qui, en raison de la nature des activités de l’organisme employeur ou de ses besoins conjoncturels en supplément de main-d’œuvre, ne se déroulent que pendant une période déterminée qui ne peut excéder les durées fixées à l’article 27 de la présente loi. Art. 32. En application des dispositions de l’alinéa c) de l’article 27 ci-dessus, un décret fixera les conditions de durée et de maintien de la relation de travail dans certaines activités de bâtiment et de travaux publics. Art. 33. La durée de la relation de travail dolt être précisée au travailleur engagé à titre tempo- TITRE VI LES POSITIONS Chapitre I Le détachement Art. 37. Le détachement est la position du travailleur confirmé à son poste de travail, appelé à exercer des fonctions ou une activité dans une institution ou un organisme autre que son organisme employeur. Il continue à bénéficier, au sein de son ancien organisme, de ses droits à l’ancienneté dans son dernier grade, à l’avancement et à la retraite. Art. 38. - Sous réserve des dispositions du statut de la fonction militaire et du code du service national ainsi que des textes subséquents, le détachement est prononcé sur la demande du travailleur, après accord de l’organisme auprès duquel il sollicite être détaché, par décision ‘de l’organisme employeur d’origine et ce, pour une durée maximale de cinq années. Il peut être prononcé d’office en cas de nécessite impérieuse de service public, après avis de la commission du personnel compétente. Art. 39. - Le travailleur peut bénéficier d’un détachement -pour exercer des fonctions ou des activités auprès, soit d’une administration d’un pays étranraire lors de l’établissement du document d’engager au titre de coopération technique ou d’une orgagement. Celui-ci doit indiquer, outre la durée, le poste de travail et le lieu de travail. Art. 34. - La relation temporaire de travail se transforme en relation de travail à durée indéterminée : a) lorsqu’elle a été reconduite plus d’une fois; b) lorsque le travailleur temporaire aura exercé au-delà des délais prévus aux articles 27 et 32 ci-dessus, sans que l’une ou l’autre partie n’ait demandé la cessation de la relation de travail ; c) lorsque le travailleur licencié aura été repris au service du même organisme employeur, apres une interruption de travail inférieure à un mois, et lorsqu’ainsi la durée de son travail, avant et après l’interruption, dépasse au total les limites prévues aux articles 27 et 32 ci-dessus. Chapitre III Du travail saisonnier Art. 35. L’expression travaux saisonniers > désigne les travaux qui, en raison des conditions naturelles et climatiques, ne se déroulent pas de manière continue mais pendant les périodes déterminées à l’article 27 de la présente loi. Art. 36. La personne engagée en qualité de cravailleur saisonnier est informée de la durée de la relation ainsi que de la nature du travail lors de l’établissement du document d’engagement, nisation internationale, soit d’une administration publique, d’une collectivité locale, d’un établissement ou organisme public, d’une entreprise socialiste ou d’une société d’économie mixte ;
- pour suivre un cycle de formation supérieure à 6 mois, initié ou avalisé par l’organisme employeur :
- pour effectuer la période légale du service national. Le travailleur détache au titre de la coopération technique auprès d’un Gouvernement étranger, d’une organisation internationale, ou pour exercer des fonetions à l’étranger au sein d’une représentation relevant d’un organisme national, est soumis aux dispositions réglementaires en vigueur. Art. 40. La rémunération du travailleur détaché, ainsi que les contributions de l’employeur pour les avantages sociaux, sont à la charge de l’institution ou de l’organisme auprès duquel est détaché le travailleur, et ce, conformément aux dispositions de l’article 134 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur. Art. 41. - Les travailleurs appelés à effectuer la période légale de service national continuent à bénéficier des droits prévus à l’article 37 ci-dessus. Art. 42. Le détachement est de droit :
- pour exercer des fonctions ou des activités au sein du Parti ou de ses organisations de masse;
- pour exercer un mandat politique ou syndical; pour effectuer la période d’entretien dans le cadre de la réserve,
2 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le travailleur, appelé à exercer l’une des fonctions susvisées, bénéficie du maintien du salaire et des avantages afférents à son poste de travail dans des conditions qui seront fixées par décret. Art. 43. Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le travailleur, détaché pour exercer une fonction publique élective au sein d’une assemblée populaire, est pris en charge par l’institution auprès de laquelle il est détaché. Art. 44. Le détachement peut être révocable. Sa durée ne peut excéder celle fixée à l’article 38 et dessus. In peut, toutefois, être procédé à son renouvellement par période de durée égale, lorsque l’organisme ou les instances concernées auprès duquel il est détaché le demandent expressément, ou pour des nécessités impérieuses de service public et ce, après avis de la commission du personnel compétente ou lorsque le travailleur est détaché auprès d’une organisation internationale ou auprès d’une administration d’un pays étranger. Art. 45. Le travailleur détaché demeure régi, dans l’organisme employeur d’origine, par le statut particulier de celui-ci. Il continue de bénéficier des droits relatifs à l’ancienneté dans son dernier grade, ainsi que de ses droits à l’avancement, dans les conditions fixées par le statut-type applicable à l’organisme employeur d’origine. Il est soumis dans son nouveau poste de travall, par le fait de son détachement, à l’ensemble des règles régissant celui-ci, Art. 46. Le travailleur détaché supporte, sur la rémuneration d’activité correspondant à son poste de travail dans l’organisme d’origine, la retenue concernant la retraite, conformément à la législation en vigueur. Art. 47. - A l’expiration de son détachement, le travailleur est, soit intégré dans l’organisme employeur auprès duquel il a été détaché après accord de l’organisme employeur d’origine lorsqu’il remplit les conditions exigées par le statut applicable à celui-ci, soit réintégré en priorité dans son poste de travail d’origine ou au besoin, en surnombre, dans un poste équivalent. Art. 48. A l’expiration de la période de détachement pour l’exercice d’une fonction politique, élective ou syndicale, le travailleur concerné bénéficie du droit à la réintégration conformément aux dispositions de l’article 65 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur. Art. 49. Le droit à la réintégration des travauleurs appelés à effectuer la période du service national, demeure ouvert pendant une période au plus égale à deux mois qui suivent la date de libération définitive des obligations légales. Art. 50. Le statut-type détermine le taux maximum de travailleurs susceptibles d’être détachés par catégories professionnelles. Les détachements de drolt n’entrent pas en ligne de compte pour le cacul de ce taux. REPUBLIQUE ALGERIENNE 309 Chapitre II La mise en disponibilité Art. 51. La mise en disponibilité est une sumpension provisoire de la relation de travail d’un travailleur, confirmé à son poste de travail, entrainant la suppression de sa rémunération et la cessation du bénéfice de ses droits relatifs à l’ancienneté, à l’avancement et à la retraite, Le travailleur intéressé conserve, toutefois, les droits acquis dans son grade au jour où la mise en disponibilité est accordée. La mise en disponibilité est incompatible avec toute fonction ou activité lucrative. Art. 52. A la demande du travailleur, la mise en disponibilité est prononcée dans les conditions de l’article 51 ci-dessus, par décision de l’organisme employeur après avis de la commission du pèrsonnel compétente 1)) en cas de maladie grave ou d’accident du conjoint ou d’un enfant;
- pour effectuer des études ou des recherches présentant un intérêt général;
- pour permettre au travailleur de suivre son conjoint si celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle à raison de sa profession, en un lieu éloigné de celui où le travailleur concerné exerçatt ses fonctions;
- pour permettre au travailleur, et à la femme au travail principalement, d’élever un enfant âgé de moins de cinq ans ou atteint d’une infirmité extgeant des soins continus;
- pour convenance personnelle, après deux années d’ancienneté au sein de l’organisme employeur. Art. 53. La mise en disponibilité est de droit dans les cas 1), 3) et 4) prévus à l’article 52 ci-dessus; dans les autres cas, l’organisme employeur est tenu, après avis de la commission du personnel compétente, de notifier, par écrit, son accord ou son refus, dans le mois qui suit la réception de la demande du travailleur intéressé. Art. 54. Le travailleur qui abandonne son service sans avoir obtenu l’accord écrit de l’organisme employeur s’expose, après mise en demeure de rejoindre son poste de travail, aux sanctions disciplinaires prévues par le statut-type. Art. 55. La mise en disponibilité est prononcée pour une période qui ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée, pour une durée égale, à quatre reprises dans les cas prévus à l’article 52, 1º, 2º, 3º et 4° et à deux reprises dans le cas prévu à l’article 52-5°, Le travailleur qui, en application de l’article 52-5° a bénéficié d’une mise en disponibilité, ne peut renouveler sa demande qu’à l’issue d’une période de cinq ans,
310 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1982 Art. 56. - La direction de l’organisme employeur peut à tout moment, et au moins une fois par an, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s’assurer que l’activité du travailleur concerné correspond réellement aux motifs dont il a bénéficié pour obtenir sa mise en disponibilité, Art. 57. Le travailleur mis en disponibilité doit demander, par écrit, à la direction de l’organisme employeur, sa réintégration ou le renouvellement de la periode de disponibilité en cours, au moins un mois avant l’expiration de celle-ci. Sa réintégration est de droit dans son poste de travail d’origine ou dans un poste équivalent. Si se travailleur intéressé ne présente pas sa demande de réintégration ou de renouvellement dans les délais fixés ci-dessus, il est mis en demeure de rejoindre son poste d’origine ou le poste qui lui est assigné lors de la réintégration. Art. 58. - Le travailleur qui, lors de sa réintégration, produit un diplôme cu une attestation de qualification supérieure, dans sa filière professionnelle, lui ouvrant droit à un poste supérieur à ce’ui qu’il occupait, est reclassé dans le poste de travail correspondant, conformément aux dispositions réglementaires relatives à l’accès aux postes de travail de l’organisme employeur. Art. 59. Le statut-type détermine, par catégories professionnelles, le taux maximal de travailleurs susceptibles d’être mis en disponibilité. TITRE VII LA CESSATION DE LA RELATION DE TRAVAIL Chapitre I La cessation de la relation de travail à durée indéterminée Art. 60. - Le travailleur engagé pour une durée indéterminée a droit, en cas de licenciement individuel ou collectif après une année de travail effectif au seir de l’organisme employeur, à une indemnité de licenciement. La période de travail effectif concerne le travail accompli dans un seul et même organisme employeur. Art. 61. Le montant de l’indemnité visée à Farticle 60 ci-dessus est calculé sur la base de da moyenne mensuelle des salaires, indemnités et primos de toute nature, perçus durant la dernière annee de travail. Cette indemnité est due à raison d’un mois par année de travall avec un maximum de quinze mots. Lorsque la période de travail effectif no couvre pas un nombre entier d’années de travall, l’indemnité de licenciement est calculée selon le nombre d’années, de mois et, le cas échéant, de jours travalliés Chapitre II La cessation de la relation de travail à durée déterminée Arc. 62. - La relation de travail à durea determines casse à l’expiration normale du terme. Toutefois, le travailleur doit être averti au moins deux semaines avant l’expiration du terme, de la volonté de l’organisme employeur de ne pas lui renouveler le contrat. Art. 63. L’organisme employeur et le travailleus ne peuvent mettre fin à la relation temporaire de travail. avant l’expiration de la durée stipulée, que dans le respect des modalites prescrites par les dispositions de la présente loi. Art. 64. Le travailleur, temporaire ou saisonnier, désirant mettre fin à sa relation de travail, pout résilier son contrat sous réserve d’un délai de préavis de quinze jours. Art. 65. - Le contrat conclu par le travailleur temporaire ou saisonnier peut être résilié conformément aux dispositions législatives et réglementaires prévues en la matière. Art. 66. En cas de cessation de la relation de Havail, le travailleur temporaire ou saisonnier per coit des indemnités dans les conditions fixées par les dispositions de la présente loi. Art. 67. Le travailleur, temporaire ou saisonnier, icencie illégalement, perçoit son salaire intégral pendant la durée de son chômage, du jour de son licenciement à la date de sa réintégration ou à la date d’echeance de son contrat. Chapitre III Dispositions communes relatives à la cessation de la relation de travail Art. 68. Les cas de cessation de la relation de travail sont:
- l’annulation légale du contrat de travail;
- la cessation de la relation de travail au terme du contrat de travail à durée déterminée ;
- la démission ;
- le licenciement à caractère disciplinaire :
- l’incapacité totale de travail, telle que définle par la réglementation;
- le licenciement pour compression d’effectifs ;
- la retraite;
- le décès. Art. 69, Hormis les cas de décès et de retraite, la cessation de la relation de travail est prononcée, en toute circonstance, sur demande écrite du travailleur ou décision de l’organisme employeur, avec indication des motifs et des dispositions légales ou réglementahes sur lesquelles elle se fonde. Lorsque la cessation intervient à l’initiative de t’organisme employeur, la décision doit préciser, 0 outre, les délais et les organes devant lesquels U peut être fait appel de cette mesure.
2 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 70. Le licenciement ouvre droit, pour le travailleur qui n’a pas commis de faute grave, a un délai-congé dont la durée minimale est fixée dans les mêmes conditions que celles relatives à la periode d’essal. Art. 71. Le travailleur licencié a droit, pendant a durée de son délai-congé, à deux heures par jour, cumulables et rémunérées, pour lui permettre de rechercher un autre emploi, L’organisme employeur peut s’acquitter de son obligation de donner le délai-congé en versant au travallleur licencié une somme égale à la rémunération tale qu’il aurait perçue pendant le même temps. La cessation d’activité ne libère pas l’organisme employeur de son obligation de respecter le délaiongé. Art. 72. Lorsque la relation de travail prend fin, l’organisme employeur est tenu de délivrer, au travailleur, un certificat de travail contenant, obu gatoirement, les dates de recrutement et de cessation de la relation de travail, les postes de travail successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces postes ont été tenus. En aucun cas, le certificat de travail ne doit porter de mention défavorable au travailleur. Chapitre IV Le licenciement à caractère disciplinaire Art. 73. Le licenciement à caractère disciplinaire met fin - à la relation de travail dans les cas et les conditions prévus par les dispositions légisatives et réglementaires en vigueur. Art. 74. Le licenciement de tout travailleur ne peut intervenir que dans le cadre des dispositious legislatives et réglementaires relatives à la participation des travailleurs à la vie de l’organisme emnoyeur. Art. 75. - Le licenciement à caractère disciplinaire ‘intervient que dans le cas de fautes graves commises par le travailleur, et conformément aux dispositions réglementaires relatives à la détermination des différents cas de fautes professionnelles et du bareme de sanctions disciplinaires correspondantes. Art. 76. Dans la détermination et la concrécisation de la faute grave commise par le travailleur, l’organisme employeur devra tenir compte, notamment, des circonstances dans lesquelles la faute s’est produite, de son étendue et de son degré de gravite, du préjudice causé, ainsi que de la conduite que le travailleur adoptalt, jusqu’à la date de la faute envers son travail et envers le patrimoine de l’organisme employeur. Art. 77. Toute mesure de licenciement ne peut, eu aucun cas, être prononcée sans l’avis conforme de la commission paritaire de discipline de l’organisme employeur. Art 78. - Τout licenctement intervenu en violation des dispositions de la présente lot est, nul et de nul effet. L’inspecteur du travail territorialement com- REPUBLIQUE ALGERIENNE 311 pétent fait injonction, à l’organisme employeur, d’avoir à rétablir le travailleur dans ses droits, conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives aux attributions de l’inspection du travail Art. 79. - En tout état de cause, le travailleur peut poursuivre l’annulation de la décision de licenclement devant la juridiction compétente. En cas de licenciement abusif ou effectué en viclation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le juge prononce la réintégration du travailleur à son poste d’origine, assortie des reparations qui lui sont dues. St l’organisme employeur s’oppose à la réintégration effective, le travailleur continue de jouir de l’ensemble des droits découlant de sa relation de travail, Art. 80. - Nonobstant opposition ou appel, l’execution provisoire du jugement est de plein droit en ce qui concerne les réintégrations des travailleurs. Chapitre V Les cas de nullité Art. 81. Est nulle et de nul effet toute relation de travail qui n’est pas conforme aux dispositions de la législation en vigueur. L’annulation de la relation de travail ne peut, cependant, avoir pour effet la perte de la rémunération due pour le travail exécuté. Art. 82. Toutes clauses d’un contrat de travail ou d’un acte réglementaire, contraires aux dispositions législatives et réglementaires, sont nulles et de nul effet et remplacées de plein droit par les dispositions présentes. Art. 83. Est nulle et de nul effet toute clause d’un contrat de travail qui déroge aux droits accordés aux travailleurs par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 84. - Est nul tout contrat par lequel les parties auront usé de simulation ou de fraude à la législation du travall de quelque manière que ce soit. En parell cas, la relation de travail sera régle par les dispositions de la présente loi. TITRE VIII PENALITES Chapitre I Dispositions générales Art, 85. Les infractions aux dispositions légis latives et réglementaires en matière de relations individuelles de travail sont poursuivies devant les juridictions compétentes, conformément à la légis lation en vigueur,
312 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 86. En matière de contravention, l’amende est doublée en cas de récidive. Il y a récidive lorsque, dans les douze mois anténeurs au fait poursuivi, le contrevenant a été conamne pour une infraction identique. Art. 87. Les inspecteurs du travail constatent et relèvent les infractions aux dispositions de la résente loi, conformément à la législation en vigueur. Chapitre II Dispositions spéciales Art. 88. - Τout recrutement d’un jeune travailleur ayant pas atteint l’âge prévu par la loi, est puni Tune amende de 1.000 à 2.000 dinars. En cas de récidive, une peine de prison de 15 jours 2 mois peut être prononcée, sans préjudice d’une amende qui peut s’élever au double de celle prévue l’alinéa précédent. Art. 89. - Tout contrevenant aux dispositions de a législation et de la réglementation relatives aux conditions d’emploi des jeunes travailleurs et des Demmes, est puni d’une amende de 2.000 à 4.000 dinars appliquée autant de fois qu’il y a eu d’infractions constatées. Art. 90. Tout recrutement effectué en violation des dispositions des lois et règlements en la matière est puni d’une amende de 1.000 à 2.000 dinars appliquée autant de fois qu’il y a eu d’infractions constatées. Art. 91. - Tout contrevenant aux dispositions Législatives relatives à la relation de travail à duree déterminée est puni d’une amende de 500 à 1.000 dinars appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés. Art. 92. Toute violation des dispositions de la législation et de la réglementation en matière de recrutement, d’emploi, d’affectation, de formation, de promotion, de classification, d’avancement et de rétrogradation de travailleurs, est punie d’une peine d’emprisonnement de 1 à 15 jours et d’une amende de 1.000 à 2.000 dinars appliquée autant de fois qu !! y a eu d’infractions constatées. Art. 93. Tout contrevenant aux dispositions relatives à la réintégration des travailleurs détachés ou mis en disponibilité est puni d’une peine d’emprisonrement de 1 à 6 mois et d’une amende de 2.000 à 4.000 dinars. Art. 94. Tout licenciement pour compression d’effectif, intervenu en violation des procédures prevues par la législation et la réglementation en ‘a matière, est puni d’une amende de 2.000 à 4.000 dinars appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés, et d’une peine de 1 à 6 mois d’emprisonnement. Art. 95. Une amende de 500 à 1.000 dinars est prononcée à l’encontre de l’employeur qui n’aura pas délivré le certificat de travail prévu par la loi, ou qui y aura porté une ou plusieurs mentions défavorables au travailleur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1982 TITRE IX DISPOSITIONS FINALES Art. 96. Des décrets préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi. Art. 97. Toutes dispositions contraires à celle: de la présente lof sont abrogées. Art. 98. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 février 1982. Chadli BENDJEDID. TABLE DES MATIERES Articles TITRE I. Objet et champ d’application. là 3 TITRE II. Dispositions générales 4 à 8 … TITRE III. Dispositions particulières relatives aux jeunes travailleurs et aux femmes au travail. Chapitre I. - Dispositions concernant les jeunes travailleurs 9 à 14 ……. … Chapitre II. Dispositions relatives aux femmes au travail 15 et 16 TITRE IV. - Règles générales applicables au recrutement 17 à 25 TITRE V. - De la relation de travail à durée déterminée. Chapitre I. Dispositions communes an travail temporaire et au travail saisonnier ….. 26 à 30 Chapitre II. - Du travail temporaire 31 à 34 …. Chapitre III. Du travail saisonnier 35 et 35 …. TITRE VI. Les positions. Chapitre I. - Le détachement 37 à 50 …… Chapitre II. La mise en disponibilité 51 à 59 .. TITRE VII. La cessation de la relation de travail. Chapitre 1. La cessation de la relation de travail à durée indéterminée 60 et 61 … Chapitre II. La cessation de la relation de travail à durée déterminée 62 à 67 Chapitre III. Dispositions communes relatives à la cessation de la relation de travail 68 à 72 Chapitre IV. Le licenciement à caractère disciplinaire 73 à 80 Chapitre V. - Les cas de nullité 81 à 84 ……… TITRE VIII. Pénalités. Chapitre I. Dispositions générales …. 85 à 87 Chapitre II. Dispositions spéciales 88 à 95 …. TITRE IX, Dispositions finales ΟΧΟΧΟΧΟΧΟ 96 à 98
2 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 313 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 82-92 du 20 février 1982 portant création d’un corps de techniciens en informatique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, et notamment ses articles articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 80-24 du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des techniciens en informatique; Décrète : Article 1er. Il est créé au ministère des finances, un corps de techniciens en informatique, régi par les dispositions du décret n° 80-24 du 2 février 1980 susvisé et par celles du présent décret. Les techniciens en informatique exercent leurs fonctions dans les services centraux et les services extérieurs du ministère des finances, dotés d’un service informatique. Art. 4. Le ministre des finances assure la gestion du corps créé par le présent décret. Art. 3. Pour la constitution initiale du corps créé par le présent décret, il est procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 80-24 du 2 février 1980 susvisé, des programmeurs en fonctions au ministère des finances. Art. 4. La composition organique du jury de titularisation - prévu par l’article 7 du décret n° 80-24 du 2 février 1980 susvisé, est fixée comme suit :
- le directeur de ‘administration générale ou sou représentant, président, le sous-directeur de l’informatique ou son représentant, un membre du corps immédiatement supérieur, désigné par le ministre des finances,
- un technicien en informatique, désigne par la commission paritaire du corps. Pour la constitution initiale du jury de titularisation, le technicien en informatique visé ci-dessus peut être désigné par le ministre des finances. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 20 février 1982. Chadli BENDJEDID, Décret n° 82-93 du 20 février 1982 portant création d’un corps de techniciens-adjoints en informatique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, et notamment ses articles articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 80-25 du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des techniciens-adjoints en informatique; Décrète : Article 1er. - Il est créé au ministère des finances. un corps de techniciens-adjoints en informatique, régi par les dispositions du décret n° 80-25 du 2 février 1980 susvisé et par celles du présent décret Les techniciens-adjoints en informatique exercent leurs fonctions dans les services centraux et les services extérieurs du ministère des finances, dotés d’un service informatique. Art. 2. - Le ministre des finances assure la gestion du corps créé par le présent décret. Art. 3. Pour la constitution initiale du corps créé par le présent décret, il est procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 80-25 du 2 février 1980 susvisé, des programmeurs en fonctions au ministère des finances. Art. 4. - En application de l’article 5 du décret n° 80-25 du 2 février 1980 susvisé, la composition organique du jury de titularisation du corps institué par le présent décret est fixée comme suit :
- le directeur de l’administration générale ou son représentant, président,
- le sous-directeur de l’informatique ou son représentant, un technicien en informatique, désigné par le ministre des finances, un technicien-adjoint en informatique, désigne par la commission paritaire du corps. Pour la constitution initiale du jury de titularisation, le technicien-adjoint en informatique visé ci-dessus peut être désigné par le ministre des finances. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1982. Chadli BENDJEDID,
314 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 82-94 du 20 février 1982 portant création d’un corps d’agents techniques de saisie de données en informatique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, et notamment ses articles articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 80-26 du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des agents techniques de saisie de données en informatique; Décrète : Article 1er. Il est créé au ministère des finances, un corps d’agents techniques de saisie de données en informatique, régi par les dispositions du décret n° 80-26 du 2 février 1980 susvisé et par celles du présent décret. Les agents techniques de saisie de données en informatique exerçent leurs fonctions dans les services centraux, et les services extérieurs du ministère des finances, dotés d’un service informatique. Art. 2. Le ministre des finances assure la gestion du corps créé par le présent décret. Art. 3. Pour la constitution initiale du corps créé par le présent décret, il est procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 80-26 du 2 février 1980 susvisé, des perforeurs, vértfleurs et moniteurs de perforation en fonctions at ministère des finances. Art. 4. En application de l’article 5 du décret n° 80-26 du 2 février 1980 susvisé, la composition organique du jury de titularisation du corps institué par le présent décret, est fixée comme suit: le directeur de l’administration générale ou son représentant, président, le sous-directeur de l’informatique ou son représentant, un technicien-adjoint en informatique désigne par le ministre des finances, un agent technique de saisle de données en laformatique, désigné par la commission paritaire du corps. Pour la constitution initiale du jury de titularisation, l’agent technique de saisie de données en informatique visé ci-dessus, peut être désigné par le ministre des finances. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 20 février 1982. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1982 | Arrêté interministériel du 19 décembre 1981 portant organisation et ouverture d’un concours, sur titres, d’accès au corps des ingénieurs d’application du cadastre. Le ministre des finances et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1965- rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 reiatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2, juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs d’application; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 72-241 du 13 novembre 1972 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application du cadastre ; Vu le décret n° 76-113 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. pour l’accès au corps des fonctionnaires ; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Le concours, sur titres, prévu à l’article 7, alinéa ler du décret n° 72-241 du 13 novembre 1972 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application du cadastre, aura lieu trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officicl de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Le nombre de postes mis en concours est fixé à dix (10) Le concours est organisé au ministère des finances, Palats du Gouvernement à Alger.
2 thars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. - Conformément aux dispositions de l’arti ole 7, alinéa ler du décret n° 72-241 du 13 novembre 1972 portant création du corps d’ingénieurs d’appli cation du cadastre, pourront faire acte de candidature au concours prévu à l’article 1er ci-dessus, les candidats Agés de 35 ans au plus au ler janvier de l’année du concours, titulaires d’un diplôme délivré par une école d’ingénieurs d’application, spécialité « topographie-cadastre » ou d’un titre admis en équivalence. Art. 4. Conformément aux dispositions de l’arti cle 2 du décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 susvisė, la limite d’âge est reculée d’une année par enfant à charge au sens de la législation sur les allocations familiales avec un maximum de 5 ans, d’un temps égal aux années de participation à la lutte de ilbéation nationale, d’une période égale au temps passé au service national. Le total de ces périodes ne peut. en aucun cas, excéder 10 ans pour les candidats membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. et 5 ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1978 susvisé, les membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. peuvent běně- ficier d’une dérogation d’âge supplémentaire dara une limite de 5 ans, après étude de leur dossier par une commission composée des représentants de l’autorité chargée de la fonction publique, du ministère des finances et du ministère des moudjahidine. Art. 5. Le dossier de candidature à faire parvenir sous pil recommandé au ministère des finances, direction de l’administration générale, Palais du Gouvernement à Alger, devra comprendre :
- une demande manuscrite de participation, signée du candidat, -un extrait d’acte de naissance ou une fiche ndividuelle d’état civil datant de moins d’une année,
- un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de 3 mois,
- un certificat de nationalité datant de moins d’une année, une attestation Justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national, deux certificats médicaux émanant l’un d’un médecin généraliste, l’autre d’un médecin phtisiologue, attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction postulée,
- une copie conforme du diplôme ou du titre requis. une attestation justifiant le niveau de connats-
- nationale sance de la langue ,
- éventuellement, un extrait du registre communal des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.,
- 4 photographies d’identité et deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat. Art. 6. - Le registre des inscriptions, ouvert à la direction de l’administration générale du ministère des finances, sera clos deux mois après la date de pubilestion du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. | REPUBLIQUE ALGERIENNE 315 Art. 7. La liste des candidats admis au concours est établie par un jury compose :
- du directeur de l’administration générale ou son repdésentant, président,
- du directeur général de la fonction publique ou son représentant,
- du directeur des affaires domaniales et financières ou son représentant,
- đ’un ingénieur d’application du cadastre, titulaire, représentant du personnel à la commission paritaire de ce corps,
- d’un contrôleur général des finances. Les membres du jury, autres que le représentant du personnel, doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade-équivalent. Art. 8. Les candidats retenus au concours seront nommés ingénieurs d’application du cadastre stagiaires, dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 décembre 1981. P. le secrétaire général P. le ministre de la Présidence des finances, de la République et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique. Mourad BENACHENHOU Mohamed Kamel LEULMI Arrêté interministériel du 12 janvier 1982 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès aux corps des contrôleurs du trésor, Le ministre des finances et Le secrétaire général de la Présidence de la République Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, ensemble, les textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-243 du 30 mai 1968 portant statut particulier du trésor;
316 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Le concours d’accès au corps des contrôleurs du trésor, prévu à l’article 4/al du décret n° 68-243 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs du trésor, aura lieu trois (3) mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 3.- Le nombres de postes mis en concours est fixé à deux cent vingt-cinq (225). Art. 4. Conformément aux dispositions de l’artiticle 4/Al du décret n° 68-243 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs du trésor, le concours est ouvert aux candidats âgés de 17 ans au moins et de 25 ans au plus au 1er juillet de l’année du concours, titulaires du certificat ou scolarité de la classe de 2ème année secondaire ou d’un diplôme équivalent. Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut, cependant, excéder 10 ans pour les candidats membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. et 5 ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Art. 5. Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 6. Le concours comporte 3 épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. A) Epreuves écrites :
- Une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée: 3 heures, coefficient: 3. 2º Une épreuve portant sur l’étude d’un texte en langue nationale pour les candidats composant en langue française et en langue française pour les candidats composant en langue nationale. Durée: 2 heures, coefficient 2. 3° Une composition de mathématiques correspondant au programme d’enseignement des lycées. Durée: 3 heures, coefficient :3. Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. B) Epreuve prale : L’épreuve orale réservée aux candidats admissibles, consiste en une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre général, Durée: 20 minutes, coefficient: 1. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1982 Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites un total de points fixé par le jury. Art. 7. - Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum de points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 8. - Le dossier de candidature à faire parvenir sous pli recommandé, au directeur de l’administration générale du ministère des finances - Palais du Gouvernement, Alger, devra comprendre:
- une demande de participation au concours,
- un certificat de nationalité datant de moins de 3 mois,
- un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de 3 mois, un extrait de naissance datant de moins d’une année,
- une copie certifiée conforme du titre ou du diplôme reconnu équivalent.
- deux certificats médicaux émanant l’un d’un médecin généraliste, l’autre d’un médecin phtisiologue attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’emploi postulé, une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national,
- éventuellement, un extrait du registre communal pour les candidats membres de l’ALN ou de FOCFLN,
- six photos d’identité,
- deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat. Art. 9. Le registre des inscriptions ouvert à la direction de l’administration générale du ministère des finances, sera clos deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. - La liste des candidats admis à participer aux épreuves de ce concours sera arrêtée par le ministre des finances et publiée par vole d’affichage un (1) mois avant la date des épreuves écrites. Art. 11. Le jury visé à l’article 6 ci-dessus est composé : du directeur de l’administration ou son représentant, président, du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du directeur du trésor, du crédit et des assurances ou son représentant, d’un représentant du personnel à la commission paritaire des contrôleurs du trésor. Les membres du jury autres que le représentant du personnel doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 12. Les candidats définitivement admis à ce concours, seront nommés contrôleurs du trésor stagiaires dans les conditions prévues par le décret
2 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Ils seront tenus de rejoindre l’affectation qui leur sera désignée sous peine de perdre le bénéfice du concours et ce dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de nomination. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 janvier 1982. P. le secrétaire général de la Présidence P. le ministre des finances de la République et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Mourad BENACHENHOU Mohamed Kamel LEULMI Arrêté interministériel du 12 janvier 1982 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des contrôleurs des domaines. Le ministre des finances et Le secrétaire général de la Présidence de la République Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complétée; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-251 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des domaines ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Le concours d’accès au corps des contrôleurs des domaines prévu à l’article 4/a du décret n° 68-251 du 30 mai 1968 portant statut parti- REPUBLIQUE ALGERIENNE 317 culier des contrôleurs des domaines, aura lieu trois (3) mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. - Le nombres de postes mis en concours est fixé à cent quarante six (146). Art. 4. Conformément aux dispositions de l’article 4/A du décret n° 68-251 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des domaines, le concours est ouvert aux candidats âgés de 17 ans au moins et de 25 ans au plus au 1er juillet de l’année du concours et titulaires du certificat de scolarité de la classe de 2ème année secondaire ou d’un diplome équivalent. Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut cependant excéder 10 ans pour les candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN et 5 ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Art. 5. Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 6. Le concours comporte 3 épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. A) Epreuves écrites: 1º Une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée: 3 heures, coefficient : 3. 2º Une épreuve portant sur l’étude d’un texte en langue nationale pour les candidats composant en langue française et en langue française pour les candidats composant en langue nationale. Durée: 2 heures, coefficient 2. 3º Une composition de mathématiques correspondant au programme d’enseignement des lycées. Durée: 3 heures, coefficient : 3. Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. B) Epreuve orale: L’épreuve orale réservée aux candidats admissibles, consiste en une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre général. Durée: 20 minutes, coefficient : 1. Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites un total de points fixé par le jury. Art. 7. - Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum de points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 8. - Le dossier de candidature à faire parvenir, sous pli recommandé, au directeur de l’administration générale du ministère des finances Palais du Gouvernement, Alger, devra comprendre :
- une demande de participation au concours,
- un certificat de nationalité datant de moins de 3 mois,
- Un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), datant de moins de 3 mois,
318 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- un extrait de naissance datant de moins d’une année, une copie certifiée conforme du titre ou du diplôme reconnu équivalent.
- deux certificats médicaux émanant l’un d’un médecin généraliste, l’autre d’un médecin phtisiologue attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’emploi postulé, une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national,
- éventuellement, un extrait du registre communal pour les candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN, six photos d’identité,
- deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat. Art. 9. Le registre des inscriptions, ouvert à la direction de l’administration générale du ministère des finances, sera clos deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. La liste des candidats admis à participer aux épreuves de ce concours sera arrêtée par le ministre des finances et publiée par voie d’affichage un (1) mois avant la date des épreuves écrites. Art. 11. Le jury visé à l’article 6 ci-dessus est composé :
- du directeur de l’administration ou son représentant, président, du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du directeur des affaires domaniales et foncières ou son représentant, d’un représentant du personnel à la commission paritaire des contrôleurs des domaines. Les membres du jury autres que le représentant du personnel doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 12. Les candidats définitivement admis à ce concours, seront nommés controleurs des domaines stagiaires dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Ils seront tenus de rejoindre l’affectation qui leur sera désignée sous peine de perdre le bénéfice du concours et ce, dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de nomination. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 12 janvier 1982. P. le secrétaire général de la Présidence P. le ministre des finances, de la République et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Mourad BENACHENHOU Mohamed Kamel LEULMI | REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1982 Arrêté interministériel du 12 janvier 1982 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des inspecteurs des douanes. Le ministre des finances et Le secrétaire général de la Présidence de la République Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 cendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la ‘angue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à L’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-253 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des douanes; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etas. des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Le concours d’accès au corps des inspecteurs des douanes prévu à l’article 4/a da décret n° 68-253 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des douanes, aura lieu trois (3) mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. Le nombres de postes mis en concours est fixé à vingt et un (21). Art. 4. Conformément aux dispositions de l’article 4, A) 1, du décret n° 63-253 du 30 mal 1968 portant Statut particulier des inspecteurs des douanes, D concours est ouvert aux candidats agés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er juillet de l’année du concours et Litulaires du baccalauréat de Pensergnement secondaire ou d’un diplóme équivalent.
2 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutefois la limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge. Le total des années annulés ne peut cependant excédé 10 ans pour les candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN et 5 ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Art. 5. - Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 6. Le concours comporte 3 épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. A) Epreuves écrites : 1º Une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée: 3 heures, coefficient: 3. 2º Une épreuve portant sur l’étude d’un texte en langue nationale pour les candidats composant en langue française et en langue française pour les candidats composant en langue nationale. Durée:2 heures, coefficient 2, 3º Une composition de mathématiques correspondant au programme d’enseignement des lycées. Durée: 3 heures, coefficient : 3. Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. B) Epreuve orale : L’épreuve orale réservée aux candidats admissibles, consiste en une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre général. Durée: 20 minutes, coefficient: 1. Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenus aux épreuves écrites un total de points fixé par le jury. Art. 7. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum de points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 8. Le dossier de candidature à faire parvenir sous pil recommandé, au directeur de l’administration générale du ministère des finances Palais du Gouvernement, Alger, devra comprendre :
- une demande de participation au concours,
- un certificat de nationalité datant de moins de 3 mois, ur extrait du casier judiciaire (bulletin n°3) datant de moins de 3 mois, un extrait de naissance datant de moins d’une année, une copie certifiée conforme du titre ou du diplôme reconnu équivalent. deux certificats médicaux émanant l’un d’un médecin - généraliste l’autre d’un médecin phtisiologue attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maiadie ou infirmité incompatible avec l’emploi postuie une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national, éventuellement un extrait du registre communal pour les candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN, six photos d’identité, REPUBLIQUE ALGERIENNE 319
- deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat. Art. 9. Le registre des inscriptions, ouvert à la direction de l’administration générale du ministère des finances, sera clos deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. La liste des candidats admis à participer aux épreuves de ce concours sera arrêtée par le ministre des finances et publiée par voie d’affichage un (1) mois avant la date des épreuves écrites. Art. 11. Le jury visé à l’article 6 ci-dessus est composé:
- du directeur de l’administration ou son représentant, président,
- du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du directeur des douanes ou son représentant,
- d’un représentant du personnel à la commission paritaire des inspecteurs des douanes. Les membres du jury autres que le représentant du personnel doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 12. - Les candidats définitivement admis à ce concours, seront nommés inspecteurs des douanes stagiaires dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Ils seront tenus de rejoindre l’affectation qui leur sera désignée sous peine de perdre le bénéfice du concours et ce dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de nomination. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 janvier 1982. P. le secrétaire général de la Présidence P. le ministre des finances de la République et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Mourad BENACHENHOU Mohamed Kamel LEULMI Arrêté interministériel du 12 janvier 1982 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des inspecteurs des impôts. Le ministre des finances et Le secrétaire général de la Présidence de la République Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique;
320 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, ensembles les textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut Barticulier des inspecteurs des impôts ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Le concours d’accès au corps des inspecteurs des impôts, prévu à l’article 4/a du décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des impôts, aura lieu trois (3) mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. Le nombres de postes mis en concours est fixé à deux cent vingt-sept) 227. Art. 4. Conformément aux dispositions de l’article 4/a du décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des impôts, le concours es touvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au ler juillet de l’année du concours et titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme équivalent. Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut cependant excéder dix (10) ans pour les candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN cinq (5) ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Art. 5. Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convo cation aux épreuves écrites, Art. 6. - Le concours comporte 3 épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. A) Epreuves écrites : 1° Une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée: 3 heures, coefficient : 3. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1982 2º Une épreuve portant sur l’étude d’un texte en langue nationale pour les candidats composant en langue française et en langue française pour les candidats composant en langue nationale. Durée: 2 heures, coefficient 2. 3º Une composition de mathématiques correspondant au programme d’enseignement des lycées. Durée: 3 heures, coefficient : 3. Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. B) Epreuve orale : L’épreuve orale réservée aux candidats admissibles, consiste en une conversation avec le jury sur un sujet. d’ordre général. Durée: 20 minutes, coefficient: 1. Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites un total de points fixé par le jury. Art. 7. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum de points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 8. Le dossier de candidature, à faire parvenir sous pli recommandé, au directeur de l’administration générale du ministère des finances Palais du Gouvernement, Alger, devra comprendre : une demande de participation au concours, un certificat de nationalité datant de moins de 3 mots, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de 3 mois, un extrait de naissance datant de moins d’une année, une copie certifiée conforme du titre ou du diplôme reconnu équivalent. deux certificats médicaux émanant l’un d’un médecin généraliste l’autre d’un médecin phtisiologue attestant que le candidat ‘n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’emploi postulé.
- une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national, éventuellement, un extrait du registre communal pour les candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN, six photos d’identité, deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat. Art. 9. Le registre des inscriptions, ouvert à la direction de l’administration générale du ministère des finances, sera clos deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. La liste des candidats admis à participer aux épreuves de ce concours sera arretée par ie ministre des finances et publiée par voie d’affichage, un (1) mois avant la date des épreuves écrites. Art. 11. Le jury visé à l’article 6 ci-dessus est composé:
2 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- du directeur de l’administration ou son représentant, président, du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du directeur des impôts ou son représentant,
- d’un représentant du personnel à la commission paritaire des inspecteurs des impôts. Les membres du jury autres que le représentant du personnel doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 12. Les candidats définitivement admis à ce concours, seront nommés inspecteurs des impôts stagiaires dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Ils seront tenus de rejoindre l’affectation qui leur sera désignée sous peine de perdre le bénéfice du concours et ce, dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de nomination. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 janvier 1982. P. le secrétaire général de la Présidence P. le ministre des finances de la République et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Mourad BENACHENHOU Mohamed Kamel LEULMI Arrêté interministériel du 12 janvier 1982 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des inspecteurs du trésor. Le ministre des finances et Le secrétaire général de la Présidence de la République Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, ensemble les textes qui l’ont modifié ou comlété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-242 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs du trésor; REPUBLIQUE ALGERIENNE 321 Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Le concours d’accès au corps des inspecteurs du trésor, prévu à l’article 4/a1 du décret n° 68-242 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs du trésor, aura lieu trois (3) mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. Le nombres de postes mis en concours est fixé à 160 (cent soixante). Art. 4. - Conformément aux dispositions de l’article 4/A1 du décret n° 68-242 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs du trésor, le concours est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er juillet de l’année du concours et titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme équivalent. Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut cependant excéder 10 ans pour les candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN et 5 ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Art. 5. Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 6. Le concours comporte 3 épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. A) Epreuves écrites : 1° Une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée: 3 heures, coefficient: 3. 2° Une épreuve portant sur l’étude d’un texte en langue nationale pour les candidats composant en langue française et en langue française pour les candidats composant en langue nationale. Durée:2 heures, coefficient 2. 3° Une composition de mathématiques correspon dant au programme d’enseignement des lycées. Durée: 3 heures, coefficient : 3. Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. B) Epreuve orale: L’épreuve orale réservée aux candidats admissibles, consiste en une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre général. Durée: 20 minutes, coefficient: 1.
322 JOURNAL OFFICIEL DE LA Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenus aux épreuves écrites un total de points fixé par le jury. Art. 7. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum de points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 8. Le dossier de candidature à faire parvenir. sous pli recommandé, au directeur de l’administration générale du ministère des finances Palais du Gouvernement, Alger, devra comprendre : une demande de participation au concours,
- un certificat de nationalité datant de moins de 3 mois, un extrait du casier judiciatre (bulletin n° 3) datant de moins de 3 mois. un extrait de naissance datant de moins d’une année, une copie certifiée conforme du titre ou du diplôme reconnu équivalent. deux certificats médicaux émanant l’un d’un médecin généraliste l’autre d’un médecin phtisiologue attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’emploi posture, une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national, éventuellement, un extrait du registre communal pour les candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN, six photos d’identité, deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat. Art. 9. Le registre des inscriptions, ouvert à direction de l’administration générale du ministère des finances, sera clos deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populatre. Art. 10. - La liste des candidats admis à participer aux épreuves de ce concours sera arrêtée par le ministre des finances et publiée par vote d’affichage ur (1) mois avant la date des épreuves écrites. Art. 11. Le jury visé à l’article 6 ci-dessus est composé : du directeur de l’administration ou son représentant, président, du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du directeur du trésor, du crédit et des assuou son représentant, d’un représentant du personnel à la commission paritare des inspecteurs du trésor. Les membres du jury autres que je représentant du personnel doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1982 Art. 12. Les candidats définitivement admis à ce concours, seront nommés inspecteurs du trésor stagiaires dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Ils seront tenus de rejoindre l’affectation qui leur sera désignée sous peine de perdre le bénéfice du concours et ce, dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de nomination. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 janvier 1982. P. le secrétaire général de la Présidence P. le ministre des finances. de la République et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Mourad BENACHENHOU Mohamed Kamel LEULMI Arrêté interministériel du 12 janvier 1982 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des contrôleurs des douanes. Le ministre des finances et Le secrétaire général de la Présidence de la Republique, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, ensembles, les textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiatres; Vu le décret n’ 68-254 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des douanes: Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’age pour l’accès aux emplois publics: Vu l’arrété interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de Parrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de
2 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Le concours d’accès au corps des contrôleurs des douanes, prévu à l’article 4/a du décret n° 68-254 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des douanes, aura lieu trois (3) mois après la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. - Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. Le nombres de postes mis en concours est fixé à cinquante-quatre (54). Art. 4. Conformément aux dispositions de l’article 4/al du décret n° 68-254 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des douanes, le concours est ouvert aux candidats âgés de 17 ans au moins et de 25 ans au plus au 1er juillet de l’année du concours et titulaires du certificat de scolarité de la classe de 2ème année secondaire ou d’un diplôme équivalent. Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut cependant excéder dix ans pour les candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN et 5 ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Art. 5. Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 6. Le concours comporte 3 épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. A) Epreuves écrites : 1° Une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée: 3 heures, coefficient : 3. 2° Une épreuve portant sur l’étude d’un texte en langue nationale pour les candidats composant en langue française et en langue française pour les candidats composant en langue nationale. Durée: 2 heures, coefficient 2. 3° Une composition de mathématiques correspondant au programme d’enseignement des lycées. Durée: 3 heures, coefficient: 3. Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. B) Epreuve orale : L’épreuve orale réservée aux candidats admissibles, consiste en une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre général, Durée: 20 minutes, coefficient: 1. Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites un total de points fixé par le jury. REPUBLIQUE ALGERIENNE 323 Art. 7. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum de points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 8. - Le dossier de candidature à faire parvenir, sous pli recommandé, au directeur de l’administration générale du ministère des finances Palais du Gouvernement, Alger, devra comprendre : une demande de participation au concours, un certificat de nationalité datant de moins de 3 mois, Un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de 3 mois,
- un extrait de naissance datant de moins d’une année, une copie certifiée conforme du titre ou du diplôme reconnu équivalent. deux certificats médicaux émanant l’un d’un médecin généraliste l’autre d’un médecin phtisiologue attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’emploi postulé.
- une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national,
- éventuellement, un extrait du registe communal pour les candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN, six photos d’identité, deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat. Art. 9. Le registre des inscriptions ouvert à la direction de l’administration générale du ministère des finances, sera clos deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. La liste des candidats admis à participer aux épreuves de ce concours sera arrêtée par le ministre des finances et publiée par voie d’affichage, un (1) mois avant la date des épreuves écrites. Art. 11. Le jury visé à l’article 6 ci-dessus est composé :
- du directeur de l’administration ou son représentant, président, du directeur général de la fonction publique ou son représentant, -du directeur des douanes ou son représentant, d’un représentant du personnel à la commission paritaire des contrôleurs des douanes. Les membres du jury autres que le représentant du personnel doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 12. Les candidats définitivement admis à ce concours, seront nommés contrôleurs des douanes stagiaires dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Ils seront tenus de rejoindre l’affectation qui leur sera désignée sous
324 JOURNAL OFFICIEL DE LA peine de perdre le bénéfice du concours et ce, dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de nomination. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 janvier 1982. P. le secrétaire général de la Présidence P. le ministre des finances, de la République et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Mourad BENACHENHOU Mohamed Kamel LEULMI Arrêté interministériel du 12 janvier 1982 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des contrôleurs des impôts. Le ministre des finances et Le secrétaire général de la Présidence de la République Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, ensemble les textes qui l’ont modifié ou compiété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-248 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des impôts; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Le concours d’accès au corps des contrôleurs des impôts, prévu à l’article 4/a du décret n° 68-248 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des impôts, aura lieu trois (3) mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1982 Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. Le nombres de postes mis en concours est fixé à 987 (neuf cent quatre-vingt-sept). Art. 4. Conformément aux dispositions de l’article 4/A du décret n° 68-248 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des impôts, ie concours est ouvert aux candidats âgés de 17 ans au moins et de 25 ans au plus au ler juillet de l’année du concours et titulaires du certificat de scolarité de la classes de 2ème année secondaire ou d’un diplôme équivalent. Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut, cependant, excéder 10 ans pour les candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN et 5 ans pour ceux n’ayan” pas cette qualité. Art. 5. - Les candidats devront se présenter aux date et lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 6. - Le concours comporte 3 épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. A) Epreuves écrites : 1° Une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée: 3 heures, coefficient : 3. 2° Une épreuve portant sur l’étude d’un texte en langue nationale pour les candidats composant en langue française et en langue française pour les candidats composant en langue nationale. Durée: 2 heures, coefficient 2. 3º Une composition de mathématiques correspondant au programme d’enseignement des lycées. Durée: 3 heures, coefficient: 3. Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. B) Epreuve orale: L’épreuve orale réservée aux candidats admissibles, consiste en une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre général. Durée: 20 minutes, coefficient: 1. Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites un total de points fixé par le jury. Art. 7. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN, Art. 8. Le dossier de candidature à faire parvenir, sous pli recommandé, au directeur de l’administration générale du ministère des finances Palais du Gouvernement, Alger, devra comprendre:
- une demande de participation au concours, -un certificat de nationalité datant de moins de 3 mols, Un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de 3 mois,
2 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA un extrait de naissance datant de moins d’une | année,
- une cople certifiée conforme du titre ou du diplôme reconnu équivalent.
- deux certificats médicaux émanant l’un d’un médecin généraliste, l’autre d’un médecin phtisiologue attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’emploi postulé, une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national,
- éventuellement, un extrait du registre communal pour les candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN,
- six photos d’identité,
- deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat. Art. 9. Le registre des inscriptions ouvert à la direction de l’administration générale du ministère des finances, sera clos deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. La liste des candidats admis à participer aux épreuves de ce concours sera arrêtée par le ministre des finances et publiée par voie d’affichage un (1) mois avant la date des épreuves écrites. Art. 11. Le jury visé à l’article 6 ci-dessus est composé :
- du directeur de l’administration ou son représentant, président, du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du directeur des impôts ou son représentant,
- d’un représentant du personnel à la commission paritaire des contrôleurs des impôts. Les membres du jury autres que le représentant du personnel doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 12. Les candidats définitivement admis à ce concours, seront nommés contrôleurs des impôts stagiaires dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Ils seront tenus de rejoindre l’affectation qui leur sera désignée sous peine de perdre le bénéfice du concours et ce, dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de nomination. Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 janvier 1982. P. le secrétaire général de la Présidence P. le ministre des finances, de la République et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Mourad BENACHENHOU Mohamed Kamel LEULMI REPUBLIQUE ALGERIENNE 325 Arrêté interministériel du 12 janvier 1982 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des inspecteurs des domaines. Le ministre des finances et République Le secrétaire général de la Présidence de la Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-250 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des domaines; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Le concours d’accès au corps des inspecteurs des domaines, prévu à l’article 4/al du décret n° 68-251 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des domaines, aura lieu trois (3) mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. Le nombres de postes mis en concours est fixé à 156 (cent cinquante-six). Art. 4. Conformément aux dispositions de Particle 4/A1 du décret n° 68-250 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des domaines, le concours est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus, au 1er juillet de l’année du concours et titulaires du baccalauréat de l’ensei gnement secondaire ou d’un diplôme équivalent.
326 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut cependant excéder dix (10) ans pour les candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN et cinq (5) ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Art. 5. Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 6. - Le concours comporte 3 épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. A) Epreuves écrites : 1° Une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée: 3 heures, coefficient : 3. 2° Une épreuve portant sur l’étude d’un texte en langue nationale pour les candidats composant en langue française et en langue française pour les candidats composant en langue nationale. Durée: 2 heures, coefficient 2. 3° Une composition de mathématiques correspondant au programme d’enseignement des lycées. Durée: 3 heures, coefficient : 8. Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. B) Epreuve orale : L’épreuve orale réservée aux candidats admissibles, consiste en une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre général. Durée: 20 minutes, coefficient : 1. Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites un total de points fixé par le jury. Art. 7. - Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum de points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 8. Le dossier de candidature à faire parvenir, sous pli recommandé, au directeur de l’administration générale du ministère des finances Palais du Gouvernement, Alger, devra comprendre : une demande de participation au concours, un certificat de nationalité datant de moins de 3 mois,
- un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de 3 mois, un extrait de naissance datant de moins d’une année, une cople certifiée conforme du titre ou du diplôme reconnu équivalent. deux certificats médicaux émanant l’un d’un médecin généraliste l’autre d’un médecin phtisiologue attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladle ou infirmité incompatible avec l’emploi posture, une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national, éventuellement, un extrait du registre communal pour les candidats membres de l’ALN ou de TOCFLN, six photos d’identité, REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1982
- deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat. Art. 9. Le registre des inscriptions, ouvert à la direction de l’administration générale du ministère des finances, sera clos deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. La liste des candidats admis à participer aux épreuves de ce concours sera arrêtée par le ministre des finances et publiée par voie d’affichage un (1) mois avant la date des épreuves écrites. Art. 11. Le jury visé à l’article 6 ci-dessus est. composé :
- du directeur de l’administration ou son représentant, président,
- du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du directeur des affaires domaniales et foncières ou son représentant,
- d’un représentant du personnel à la commission peritaire des Inspecteurs des domaines. Les membres du jury, autres que le représentant du personrel, doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 12. Les candidats définitivement admis à ce concours, seront nommés inspecteurs des domaines stagiaires dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Ils seront tenus de rejoindre l’affectation qui leur sera désignée sous peine de perdre le bénéfice du concours et ce, dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de nomination. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 janvier 1982. P. le secrétaire général de la Présidence P. le ministre des finances, de la République et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Mourad BENACHENHOU Mohamed Kamel LEULMI MINISTERE DE LA SANTE Décret n° 82-95 du 20 février 1982 fixant les tarifs officiels d’actes médicaux et paramédicaux et servant de base pour le remboursement aux assurés sociaux. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la santé, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152;
2 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la santé publique, notamment ses articles 29, 52, 62, 379 et 387; Vu l’arrêté interministériel du 23 avril 1971 fixant les tarifs maximaux autorisés pour les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et agents paramédicaux exerçant en clientèle privée; Vu l’arrêté interministériel du 23 avril 1971 fixant les tarifs des actes et prestations dans les unités de soins à caractère privé ou dépendant d’établissements ou d’organismes publics ou privés ; Vu l’arrêté du 27 avril 1972 portant modification de l’arrêté du 17 mai 1971 fixant le tarif officiel des lettres-clés utilisées pour la cotation des actes médicaux remboursés aux assurés sociaux ; Vu l’arrêté du 1er juin 1972 créant des commissions pour le classement des unités de soins à caractère privé ou děpendant d’organismes publics ou privés et définissant les critères de classement de ces unités ; Vu l’arrêté du 26 juillet 1972 portant classement des unités de soins à caractère privé ou dépendant d’organismes publics ou privés ; Décrète : Article 1er. Les dispositions du présent décret
- actes médicaux et fixent les tarifs officiels des paramédicaux que doivent percevoir les médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, sages-femmes et autres auxiliaires médicaux exerçant en clientèle privée et qui servent de base pour le remboursement aux assurés sociaux. Art. 2. Les tarifs correspondant aux actes énumérés ci-après, sont fixés comme suit, pour chaque catégorie professionnelle : 1° Médecin généraliste : Nature de l’acte Lettre-clé Tarif Consultation effectuée au cabinet du médecin, comprenant les actes de diagnostic courant C 30 DA
- Visite de jour effectuée au domicile du malade, comprenant les actes de diagnostic courant V 45 DA -Visite de nuit, visite effectuée les vendredis et jours fériés.. VN 60 DA REPUBLIQUE ALGERIENNE 327 2º Médecin spécialiste autre que médecin psychiatre : Nature de l’acte Lettre-clé Tarif Consultation effectuée au cabinet du médecin spécialiste, comprenant les actes de diagnostic courant …… Csp 60 DA
- Visite de jour effectuée au domicile du malade par un médecin spécialiste, comprenant les actes de diagnostic courant Vsp 75 DA Visite de nuit, visite effectuée les vendredis et jours fériés.. VNsp 90 DA 3º Médecin spécialiste en psychiatrie : Nature de l’acte Lettre-clé Tarif Consultation effectuée נם cabinet du médecin spécialiste en psychiatrie C psy 80 DA …….. Visite de jour effectuée au domicile du malade par un médecin spécialiste en psychiatrie V psy 90 DA Visite de nuit, visite effectuée les vendredis et jours fériés. VN psy 105 DA 4° Sage-femme : Nature de l’acte Lettre-clé Tarif Consultation effectuée au cabinet de la sage-femme C sf 12 DA Visite de jour effectuée au domicile de la patiente V sf 20 DA …. Visite de nuit, visite effectuée les vendredis et jours fériés.. VN sf 25 DA Art. 3. Le tarif forfaitaire d’un accouchement comportant, également, les visites normales de surveillance pendant les 12 jours qui suivent l’accouchement, est fixé comme suit : accouchement simple effectué par un médecin (forfait n° 1) 400 DA accouchement gémellaire effectué par un médecin (forfait n° 2) 600 DA …
3.28 JOURNAL OFFICIEL DE LA accouchement simple effectué par une Sage-femme (forfait nº 3)……………….. 175 DA accouchement géméllaire effectué par une sage-femme (forfait n° 4) …………. 270 DA Les forfaits 1 et 2 comprennent, éventuellement, l’extraction instrumentale, la périnéorraphie simple, l’anesthésie à la reine», la révision utérine, l’épisiotomie et la suture de cette dernière. Art. 4. Le tarif d’honoraire maximal pour une circoncision est fixé à 80 DA. Art. 5. Les tarifs d’honoraires pour tous les autres actes professionnels sont déterminés sur la base des valeurs maximales données aux lettres-clés ci-dessous : Valeur maxi- Nature de l’acte Lettre-clé male de la lettreclé Acte de pratique médicale
- courante et de petite chirurgie PC 8,00 DA .
- Acte de chirurgie et de spécialité K 8,00 DA Acte pratiqué par le chirur-
- 7,00 DA gien-dentiste D .. D Acte d’électroradiologie R 9,00 DA Acte d’électrothérapie KR 4,00 DA ….
- Soin infirmier pratiqué par la sage-femme SFI 7,50 DA ….. ..
- Acte pratiqué par le kinésithérapeute ……….. .. AMM .. 7,50 DA Acte pratiqué par l’infirmier (ou l’infirmière) AMI 7,50 DA …. Examen de laboratoire manuel B 2,00 DA Examen de laboratoire automatisé BA 1,25 DA ………… Art. 6. Le tarif de l’indemnité kilométrique de déplacement est fixé à 1,20 DA. Art. 7. Les prix maximaux de journée d’hospitalisation dans les unités de soins à caractère privé, sont fixés, forfaitairement, selon la catégorie de l’établissement et la nature des soins servis, comme ci-après : Hors lère 2ème 3ème Spécialité catécaté- catécaté- gorie gorie gorie gorie Chirurgie et spécialités chirurgicales 160 DA 140 DA 120 DA 100 DA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1982 Hors lère 2ème 3ème Spécialité catécaté- catécaté- gorie gorie gorie gorie Médecine et specialités médicales 120 DA 100 DA 80 DA 60 DA Maternité 120 DA 100 DA 80 DA 60 DA Couveuse 120 DA 120 DA 120 DA 120 DA Forfait salle de travail 160 DA 160 DA 160 DA 160 DA Art. 8. Sont inclus dans les prix de journée visés à l’article précédent, la salle d’opération, tous les frais d’hôtellerie, les soins infirmiers, la réanimation post-opératoire et les médicaments, à l’exceр- tion de ceux figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la santé. Les médicaments prévus sur cette liste seralent remboursés par la sécurité sociale, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 9. Les tarifs officiels, objet du présent décret, doivent être affichés à la vue du public dans tous les établissements concernés. Les dépassements des tarifs des honoraires des actes professionnels et autres prestations fixés aux articles ci-dessus exposent leurs auteurs aux sanctions prévues aux articles 62, 379 et 387 de l’ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la santé publique. Art. 10. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, notamment l’arrêté interministériel du 23 avril 1971 fixant les tarifs maximaux autorisés pour les médecins. sages-femmes et agents paramédicaux exerçant en clientèle privée.
- l’arrêté interministériel du 23 avril 1971 fixant les tarifs des actes et prestations dans les unités de soins à caractère privé ou dépendant d’établissements ou d’organismes publics ou privés,
- l’arrêté du 27 avril 1972 portant modification de l’arrêté du 17 mai 1971 fixant le tarif officiel des lettres-clés utilisées pour la cotation des actes médicaux remboursés aux assurés sociaux. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journai officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1982. Chadli BENDJEDID
2 mars, 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INFORMATION Décret n° 82-97 du 20 février 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’information; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 152; Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement et notamment son article 5; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement; Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de l’information; Vu le décret n° 81-390 du 26 décembre 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information et de la culture; Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre, assisté du secrétaire général, l’administration centrale du ministère de l’information comprend : la direction de la planification; la direction de l’information; la direction de la documentation et des pu-
- blications; la direction du développement de la communication; la direction de la coordination des échanges; la direction de l’infrastructure et du contrôle des réalisations; la direction de l’administration générale. Art. 2. Sous l’autorité du ministre, le secrétaire général agissant dans le cadre des dispositions du décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif aux sécrétaires généraux des ministères, est chargé de coordonner les activités des services de l’administration centrale du ministère de l’information et des établissements expréssement placés sous sa tutelle. Art. 3. - La direction de la planification a pour mission l’étude, la coordination, l’intégration et la synthèse des projets de plans et programmes liés aa fonctionnement et au développement des activités du secteur de l’information en matière de planification et de formation. Elle comprend trois sous-directions : la sous-direction des statistiques; la sous-direction de la planification; la sous-direction de la formation, REPUBLIQUE ALGERIENNE 329 1º La sous-direction des statistiques est chargée de
- effectuer ou faire effectuer toutes études stat’stiques relatives au développement de l’information; centraliser, organiser et diffuser l’information statistique concernant le secteur et mettre au point, en liaison avec le ministère chargé des statistiques, la méthodologie des activités statistiques au sein d’u secteur de l’information. 2° La sous-direction de la planification est chargée de : proposer, lors de l’élaboration des plans nationaux annuels ou pluriannuels, les données, prévisions et projets nécessaires à la détermination des lignes générales de développement, d’organisation et d’orientation du secteur de l’information; élaborer l’intégration des plans et programmes du secteur de l’information, dans le cadre des orientations, objectifs et moyens prévus pour les plans nationaux de développement; veiller à la coordination des activités de plan!- fication et de programmation des services centraux et des établissements sous tutelle ainsi qu’à l’exécution des orientations tracées et des méthodologies fixées en matière de planification et présenter les bilans périodiques. 3° La sous-direction de la formation est chargée de;
- évaluer, promouvoir et mettre en œuvre les processus de formation et de perfectionnement en vue d’élever le niveau qualitatif et quantitatif de la production du secteur de l’information; participer à la définition des programmes da formation et de perfectionnement des moyens humains; entreprendre toute étude se rapportant aux systèmes, méthodes et techniques de formation; déterminer et mettre en œuvre, en relation avec les structures concernées, les mesures tendant à promouvoir le secteur en cadres et techniciens de différents profils. A ce titre, elle veille à l’organisation de la formation permanente et à la réalisation des objectifs nationaux d’arabisation;
- organiser, suivre et coordonner les actions de formation au profit des établissements sous tutelle et de contrôler la prise en charge des personnels formés. Art. 4. La direction de l’information a pour mission de veiller à la mise en œuvre des orienta tions en matière d’information. Elle comprend trois sous-directions: la sous-direction de la presse nationale; la sous-direction de la presse étrangère ; la sous-direction des accréditations et des relations avec la presse étrangère. 1° La sous-direction de la presse nationale est chargée de
330 JOURNAL OFFICIEL DE LA suivre et exploiter les nouvelles diffusées par les agences de presse, les radios et autres moyens d’information; recueillir, exploiter et diffuser les communiqués, les informations et les nouvelles émanant des instances du Parti et de l’Etat ; établir des relations permanentes avec les instances du Parti et de l’Etat afin d’assurer une bonne coordination en matière de collecte, d’exploitation et de diffusion de l’information; établir, périodiquement ou à l’occasion d’évè nements importants, des notes d’orientation destinees aux organes de presse sous tutelle du ministère de l’information ; tenir à jour les différentes données relatives à la presse naționale; concevoir et réaliser une revue de la presse nationale; suivre et analyser régulièrement l’information diffusée par l’ensemble des organes de presse sous tutelle du ministère de l’information; fatre connaître les options et les actions du pays en matière de développement économique, social et culturel ; concevoir, susciter et participer aux campagnes d’information et d’application en collaboration avec les organismes publics intéressés et aux manifestations d’intérêt national en Algérie et à l’étranger, préparer les orientations générales visant à définir les objectifs quantitatifs et qualitatifs des activités de publicité et veiller au respect de la législation publicitaire. 2° La sous-direction de la presse étrangère est chargée de : participer à la définition et au respect des critères régissant l’importation et la diffusion des journaux étrangers ; instruire les demandes de diffusion de journaux étrangers en Algérie ; suivre et contrôler les activités d’importation ct de diffusion de la presse étrangère et délivrer les visas préalables à sa diffusion; exploiter et contrôler la presse étrangère im portée et délivrer des visas à l’importation des publications par les missions diplomatiques et organisations internationales après autorisation spéciale du ministère des affaires étrangères ; concevoir et confectionner une revue de la presse étrangère. 3º La sous-direction des accréditations et des rela - tions avec la presse étrangères, conformément aux lois et règlements en vigueur, est chargée de : participer à la definition des critères régissant les relations avec les journalistes étrangers (correspondants permanents et envoyés spéciaux); organiser les relations de travail avec les organes de presse étrangers et leurs journalistes; REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1982 assurer l’accréditation des journalistes étrangers en reportage en Algérie; assurer le suivi des activités des correspondants permanents et des envoyés spéciaux de la presse étrangère ;
- suivre et analyser l’information internationale relative à l’Algérie ;
- encourager et contribuer à la réalisation, par la presse étrangère, de pages et numéros spéciaux consacrés à l’Algérie;
- organiser les contrats et les déplacements des journalistes étrangers sur le territoire national;
- organiser, en relation avec le ministère des affaires étrangères, les contrats et déplacements des journalistes nationaux à l’étranger ; tenir à jour les données relatives à la presse étrangère. Art. 5. La direction de la documentation et des publications est chargée d’organiser l’information documentaire, de constituer, de conserver et de mettre à disposition, par les procédés et moyens adéquats, la documentation générale et spécialisée nécessaire à toute activité d’information. Elle a, en outre, pour mission de réaliser les publications destinées à faire connaître l’Algérie, sa révolution et ses réalisations. Elle comprend deux sous-directions: la sous-direction de la documentation :
- la sous-direction des publications. 1º La sous-direction de la documentation est chargée de :
- contribuer à la conception et à la mise en œuvre d’une politique nationale en matière de docamentation;
- organiser et gérer un service de documentation dans le but de mettre à la disposition des services et des organismes intéressés, une documentation sur l’information et sur les sujets d’intérêt général;
- assurer la coordination et veiller à la complémentarité des services de documentation des organismes chargés de l’information et contribuer leur développement; assurer la collecte et la conservation de la documentation d’intérêt général auprès des administrations et des organismes officiels ;
- constituer des dossiers de presse documentaire sur les grands problèmes nationaux et internationaux ; concevoir, élaborer, fatre réaliser ou participer à la realisation de publications spécialisées dans le domaine des moyens de la communication;
- élaborer, périodiquement et à l’occasion d’évènements importants, des rapports de synthèse et de conjoncture ; réaliser des bulletins d’information et d’ortentation bibliographique;
2 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- participer aux actions de formation dans le domaine de la documentation. 2º Le sous-direction des publications est chargée de :
- concevoir, réaliser ou faire réaliser toute publication & caractère politique, économique, social et culturel principalement destinés à l’information;
- assurer la diffusion des publications et dossiers documentaires. Art. 6. La direction du développement de la communication est chargée d’effectuer ou de faire effectuer toute étude en vue de développer les moyens de la communication. Elle comprend deux sous-directions: la sous-direction de la recherche et du développement des moyens d’information;
- la sous-direction de l’audio-visuel. 1º La sous-direction de la recherche et du dévelopgement des moyens d’information, en liaison avec les organismes de recherche nationaux, est chargée de : étudier et réunir les éléments d’appréciation permettant la conception d’une politique nationale de la communication adaptée aux réalités et aux exigences du développement national ; effectuer, en collaboration avec les organismes compétents des études, des enquêtes et des sondages destinés à analyser les tendances de l’opinion publique ; étudier et proposer la création de nouvelles publications; étudier et proposer l’adoption de formules nouvelles et l’application de nouvelles techniques en matière de communication; mener toute étude en vue de promouvoir la diffusion de la presse nationale en Algérie et à ‘étranger.; veiller au développement des circuits de distribution; veiller au développement des capacités de colecte, de traitement, d’exploitation et de diffusion de l’information écrite, radiodiffusée, télévisée et filmée en proposant les mesures susceptibles de favoriser une croissance équilibrée; participer à la formation des journalistes et a l’élaboration des programmes de perfectionnement en concertation avec les structures concernées du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique; présider et animer la commission de la carte d’identité professionnelle des journalistes ; participer à l’élaboration et à la mise à jour des statistiques relatives aux activités de la presse nationale et de la presse étrangère en Algérie. 2º La sous-direction de l’audio-visuel est chargée de REPUBLIQUE ALGERIENNE 331
- susciter et encourager les créations cinématographiques, radiodiffusées et télévisées; promouvoir la conception des moyens nécessaires à la production audio-visuelle, veiller à leur mise er place et à leur développement ; étudier les projets de scénarios et émettre des avis en vue de la délivrance des autorisations prévues par la réglementation en vigueur ;
- déterminer les critères d’importation des productions audio-visuelles étrangères; délivrer, conformément à la réglementation en vigueur, les visas préalables à toute diffusion des productions étrangères sur le territoire national;
- superviser et orienter la programmation des œuvres audio-visuelles ; participer à l’élaboration des différents profi’s de formation des personnels de l’audio-visuel en matière de programme d’enseignement de base et de perfectionnement ; réaliser les publications dans son domaine, de compétence. Art. 7. La direction de la coordination des échanges est chargée, en concertation avec les départements ministériels concernés, de la coordination des actions de coopération et d’échanges internationaux sur le plan bilatéral ou multilatéral. Elle comprend deux sous-directions: la sous-direction des relations bilatérales ;
- la sous-direction des relations avec les organisations internationales et régionales. 1° La sous-direction des relations bilatérales est chargée de :
- préparer, conjointement avec les services intéressés du ministère des affaires étrangères, les accords, conventions et protocoles à caractère bilatéral; proposer les mesures nécessaires à la promotion et au développement des échanges avec les pays étrangers conformément à la politique du Gouvernement;
- suivre l’exécution des accords bilatéraux ;
- suivre, en liaison avec les structures concernées du ministère de la culture et ceux du ministère des affaires étrangères, le fonctionnement des centres culturels algériens établis à l’étranger; 2° La sous-direction des relations avec les organisations internationales et régionales est chargée de a suivre, en liaison avec les structures concernées du secteur et participer à la préparation des conférences internationales et régionales dans le domaine de l’information; proposer les mesures nécessaires à la coordination des relations des différentes structures du secteur avec les organisations internationales et régionales et les actions de coopération avec ces organisations.
332 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. - La direction de l’infrastructure et du contrôle des réalisations a pour mission d’assurer la réalisation, le suivi et le contrôle des investissements destinés au développement de l’infrastructure du secteur de l’information. A ce titre, elle est chargée de :
- mener les études préalables à la définition des normes techniques et des coûts des infrastructures;
- promouvoir l’élaboration de plans-types et l’établissement d’équipements-types, dans le cadre de la normalisation et de la standardisation. En liaison avec les directions de l’administration centrale :
- elle prépare les éléments en vue de l’élaboration du budget d’équipement et son exécution technique en liaison avec la direction d’administration générale : elle assure le contrôle de consommation des crédits prévus par le budget, et veille à l’état d avancement des études des constructions, des équipements et des infrastructures ;
- elle participe à l’élaboration du programme d’importation sur le budget d’équipement. Elle comprend trois sous-directions : la sous-direction de la coordination et des études; la sous-direction des constructions et des équipements; la sous-direction du contrôle. 1º La sous-direction de la coordination et des études est chargée de : effectuer ou faire effectuer, pour l’ensemble du secteur de l’information, toute étude nécessaire à la réalisation des projets retenus ; coordonner les projets de réalisations en matière de construction ou d’équipement émanant des services centraux ou des établissements sous tutelle du secteur de l’information; centraliser et juger de l’opportunité des études de réalisation proposées par les structures concernées, au regard des priorités et des impératifs de développement du secteur; 2° La sous-direction des constructions et des équipements est chargée de : définir la consistance et le programme technique des investissements en fonction des plans et programmes à mettre en œuvre ; concevoir et veiller à l’application de la polltique de normalisation des infrastructures; centraliser et synthétiser, en liaison avec les structures concernées, les demandes des crédits d’équipements des établissements sous tutelle ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1982
- élaborer les listes des besoins concernant les locaux et équipements des établissements de l’information;
- mettre au point les documents techniques et réglementaires relatifs à la passation et à la notification des marchés;
- apporter son concours aux ordonnateurs, sous tutelle, dans le suivi technique des projets décentralisés. 3° La sous-direction du contrôle est chargée de :
- assurer le contrôle et le suivi physique, administratif et financier se rapportant aux différents marchés; suivre le fonctionnement des établissements sous tutelle et contrôler leur gestion ;
- veiller à l’application des normes ou règles de maintenance, de sécurité et à l’utilisation rationnelle des moyens mis à la disposition des services centraux et des établissements sous tutelle; Art. 9. - La direction de l’administration générale a pour mission de mettre en application les mesures législatives et réglementaires en matière de statuts des personnels et d’affaires sociales et de mettre à la disposition des services du ministère, les moyens financiers et matériels indispensables à leur fonctionnement et d’assurer la tutelle administrative et financière des établissements sous tutelle. Elle comprend trois sous-directions: la sous-direction des personnels ; la sous-direction du budget; la sous-direction des moyens généraux. 1º La sous-direction des personnels est chargée de : veiller à l’élaboration et à l’application des statuts et textes réglementaires en matière de recrutement, de gestion et de contrôle des personne’s d’administration centrale et ceux relevant des établissements et organismes sous tutelle;
- suivre l’application des textes relatifs à la gestion socialiste des entreprises et au statut général du travailleur et de faire toutes propositions pour leur adaptation au secteur; mettre à la disposition de l’administration centrale, des moyens humains nécessaires à leur fonctionnement et gérer les carrières de ces personnels; organiser et suivre le fonctionnement des œuvres sociales en faveur des personnels du secteur de l’information. 2° La sous-direction du budget est chargée de : -élaborer et exécuter les budgets du ministère ;
2 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA examiner et arrêter les budgets de fonctionnement des établissements et organismes sous tutelle;
- préparer et suivre l’application, avec les services concernés, des textes relatifs à l’organisation et à la gestion administrative et financière des établissements et organismes sous tutelle;
- l’uniformisation des documents financiers et comptables. 3º La sous-direction des moyens généraux est chargée de :
- procéder à l’acquisition des moyens matériels nécessaires et à leur mise à la disposition des services centraux du ministère ;
- la tenue et le contrôle des inventaires des services de l’administration;
- gérer et entretenir les immeubles, le matériel et le parc automobile ; l’exécution des opérations relatives aux missions et déplacements. Art. 10. L’organisation en bureaux de l’administration centrale du ministère de l’information sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l’information, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique conformément à la réglementation en vigueur. Art. 11. - Sont abrogées toutes dispositions relatives à l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’information et de la culture, contraires à celles du présent décret et notamment le décret n° 81-390 du 26 décembre 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information et de la culture. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1982. Chadli BENDJEDID. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêtés des 4 et 7 octobre 1981 portant mouvement dans le cops des administrateurs. Par arrêté du 4 octobre 1981, les dispositions des arrêtés du 4 janvier 1978 et du 6 mai 1981 sont modifiées ainsi qu’il suit : < M. Abdelaziz Bari est promu, par avancement, dans le corps des administrateurs au 5ème échelon, indice 420, à compter du 29 juin 1977 et au 6ème échelon, indice 445, à compter du 29 juin 1980 >. REPUBLIQUE ALGERIENNE 333 Par arrêté du 4 octobre 1981, M. Eliès Ouibrahim est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre
- dans le corps des administrateurs. L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 11 janvier 1980 et conserve, à cette date, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 2 mois et 10 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980. Par arrêté du 4 octobre 1981, Mme Halima Hacène est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au 1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er février 1979. Par arrêté du 4 octobre 1981, M. Hanafi Bouzid est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du ler juin 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 4 mois, Par arrêté du 4 octobre 1981, Mlle Hassiba Megherbi est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au 1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er mars 1981, Par arrêté du 4 octobre 1981, les dispositions de l’arrêté du 10 août 1981 portant titularisation de M. Ramdane Abaïbi dans le corps des administrateurs sont annulées. Par arrêté du 4 octobre 1981, la démission présentée par M. Hocine Djerida, administrateur stagiaire, est acceptée à compter du ler mai 1979. Par arrêté du 4 octobre 1981, M. Mohamed Ouiddah est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la jeunesse et des sports, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions, Par arrêté du 7 octobre 1981, M. Mohamed Ziani est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur (C.F.A. de Médéa), à compter de sa date d’installation dans ses fonctions,
334 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 7 octobre 1981, M. Azzeddine Bendiff est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur (C.F.A. de Djelfa), à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 7 octobre 1981, M. Salah Ramdane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur (C.F.A. de Guelma), à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 7 octobre 1981, M. Salah Bouchoukh est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 16 janvier 1981. Par arrêté du 7 octobre 1981, M. Saad Hachefa est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 11 mai 1981. Par arrêté du 7 octobre 1981, M. Ahmed Karoubi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 11 mai 1981. Par arrêté du 7 octobre 1981, M. Hacène Latli est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 17 mai 1981. Par arrêté du 7 octobre 1981, Mlle Malika Zerkaou! est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler juin 1981. Par arrete du 7 octobre 1981, M. Tayeb Berhall est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, compter du 10 mars 1981. Par arrêté du 7 octobre 1981, M. Ahmed Alami est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 7 octobre 1981, Mohamed Mostefa Della est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur. à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1982 Par arrêté du 7 octobre 1981, M. Mourad Bougueda est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation cans ses fonctions. Par arrêté du 7 octobre 1981, M. Ameur Naľmi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 7 octobre 1981, Mouloud Kaloun est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 7 octobre 1981, M. Miloud Benkada est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 7 octobre 1981, M. Koulder Benaddane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 7 octobre 1981, M. Ahmed Ouafdi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 7 octobre 1981, M. Larbi Berroual est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 7 octobre 1981, Mlle Faïza Boudrouaya est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 7 octobre 1981, Mlle Fatma Zitoune est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fenctions.
2 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 7 octobre 1981, M. Boubekr Benabdallah est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date | d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 7 octobre 1981, M. Mustapha Driouèche est titularisé dans le corps des administrateur et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler juin 1981. Par arrêté du 7 octobre 1981, M. El Hadi Benouaret est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur (C.F.A. de Béjaïa), à compter du ler février 1981. Par arrêté du 7 octobre 1981, M. Belaribi Kadri est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 7 octobre 1981, les dispositions de de l’arrêté du 30 mai 1981 sont modifiées ainsi qu’il suit : • M. Hamouda Direm est titularisé et rangé au 2ème échelon du corps des administrateurs, Indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 10 octobre 1981, avec un reliquat d’ancienneté de 6 mois ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 335 Par arrêté du 7 octobre 1981, M. Ahmed Chekroune est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 6ème échelon, indice 445 de l’échelle XIII, à compter du 17 septembre 1979 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 2 mois et 17 jours. Par arrêté du 7 octobre 1981, M. Sala Saoudi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des postes et télécommunications, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 7 octobre 1981, M. All Younsioui est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des postes et télécommunications. Par arrêté du 7 octobre 1981, M. Nour Eddine Kouidri est nommé en qualité administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au secrétariat d’Etat au commerce extérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 7 octobre 1981, M. Chams Eddine Hafis est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au secrétariat d’Etat au commerce extérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres WILAYA DE BECHAR DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel d’offres ouvert national et international Un avis d’appel d’offres ouvert national et international est lancé en vue des études architecturales et techniques, pour la réalisation de 700 logements urbains à Béchar (Z.H.U.N.). Les bureaux d’études intéressés par cette opération doivent communiquer, dans les délais fixés ci-dessous, le taux global et forfaitaire des études ainsi que les délais d’exécution pour la réalisation de ces études. I. DOCUMENTS ET GARANTIES EXIGES: Les bureaux d’études concernés par cette opération sont soumis aux mesures obligatoires exigées par la circulaire du ministre du commerce n° 21 DGCI/DMP/81 du 5 mai 1980. II. - DEPOT DES OFFRES : Les délais d’étude pour la remise des propositions sont fixés à quinze (15) jours.
336 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1982 Ces offres, complètes et accompagnées des pièces administratives et fiscales requises par la réglementation’ en vigueur, devront parvenir à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, 15 jours après la publication du présent avis, avec la mention : « Soumission étude architecturale et technique - 700 logements urbains à Béchar (ZHUN) A ne pas ouvrir >. Les soumissionnaires seront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. WILAYA DE BECHAR DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel d’offres ouvert national et international Un avis d’appel d’offres ouvert national et international est lancé en vue de la construction de 578 logements urbains à Béchar (ZHUN), dans le cadre du plan quinquennal 1980-1984 (programme 100.000 logements), en lot unique. Les dossiers d’appel d’offres sont à la disposition des entreprises intéressées à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, et peuvent être retirés dès la publication du présent avis. I. DOCUMENTS ET GARANTIES EXIGES : Les entreprises intéressées par cette opération sont soumises aux mesures obligatoires exigées par la circulaire du ministre du commerce n° 21/DGCI/DMP 81 du 5 mai 1981. II. DEPOT DES OFFRES : Les délais d’études du dossier sont de vingt-et-un (21) jours. Ces offres, complètes et accompagnées des pièces administratives et fiscales requises par la réglementation en vigueur, devront parvenir à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, 21 jours après la publication du présent avis, avec la mention : « Soumission 578 logements à Béchar (ZHUN) A ne pas ouvrir ». Les soumissionnaires seront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. MINISTERE DE L’INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Avis d’appel d’offres ouvert Un appel d’offres ouvert est lancé pour la four- Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au président de la commission d’ouverture de plis de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs, Alger. Il est rappelé que les soumissions qui, en l’absence de la mention : « Soumission Ne pas ouvrir », seraient décachetées ne pourront être prises en considération. Les offres devront être accompagnées des pièces réglementaires définies par la circulaire n° 21/DGCI DMP-81 du 5 mai 1981 du ministre du commerce. Cet appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs, et autres intermédiaires, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours, à compter de la date de clôture. Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, s’adresser au département au des approvisionnements, 21, Bd des Martyrs, Alger, Tél.: 60-23-00 et 60-08-33 - Poste 355-356. MINISTERE DE L’INFORMAȚION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Appel d’offres ouvert national et international nº 489 bis Un appel d’offres ouvert national et international est lancé pouur la fourniture d’équipements d’énergie basse tension (armoire de distribution, régulateur de tension, disjoncteur etc…), la dépose d’anciens équipements, l’installation et le raccordement des nouveaux équipements. Le dossier peut être demandé ou retiré à la R.T.A., sous-direction des études et de l’équipement, 21, Bd des Martyrs, Alger, au bureau n° 355 nouvel immeuble, contre la somme de deux cents dinars algériens (200 DA), représentant les frais d’établissement du cahier des charges. Les soumissions doivent parvenir, sous double enveloppe et pli cacheté, à la radiodiffusion télévision algérienne, sous-direction des affaires financières, 21, Bd des Martyrs, Alger. L’enveloppe extérieure ne devra porter aucun signe pouvant identifier le soumissionnaire (cachet, adresse, sigle à l’affranchissement. etc…), sauf la mention: Appel d’offres n° 489/E bis - Ne pas niture de bandes magnétoscopes 2 et 3/4 de pouces. ouvrir »,
2 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES (S.N.T.F.) Avis d’appel d’offres ouvert Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’acquisition de 3.700.000 semelles cannelées isolantes en caoutchouc. Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires, et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Les soumissionnaires doivent joindre à leurs dossiers, un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. Tout fabricant ou producteur désirant soumissionner devra s’adresser, muni d’une demande d’intention de soumissionner, ou écrire, au directeur des installations fixes, département < renouvellement», division «achats», S.N.T.F., 21/23, Bd Mohamed V, Alger, pour recevoir le dossier d’appel d’offres, moyennant la somme de cinquante (50) dinars algériens. Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée au plus tard, le 28 mars 1982 à 17 heures, et devront porter la mention: Appel d’offres n° 02 - A ne pas ouvrir ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date d’ouverture des plis fixée au 29 mars 1982. Ν.Β. Le retrait du dossier d’appel d’offres se fera les après-midis des jours suivants : dimanche, lundi, mardi et mercredi. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE Sous-direction de l’équipement et des constructions 2ème avis d’appel d’offres Un avis d’appel d’offres est lancé pour l’opération suivante REPUBLIQUE ALGERIENNE 337 Confection et fourniture de 4.000 hembels. Livraisons: échelonnées sur douze (12) mois Les candidats peuvent consulter les cahiers des charges au ministère des affaires religieuses, 4, rue de Timgad, Hydra Alger. Tél.: 60-85-55/60-18-75 et 76. Les offres, accompagnées du dossier technique complet et des pièces administratives et fiscales requises, devront parvenir sous double enveloppe, (l’enveloppe extérieure portant obligatoirement la mention : « Soumission - A ne pas ouvrir >,) et seront adressées à l’adresse indiquée ci-dessus. La date limite de dépôt des offres est fixée à trente (30) jours, après la publication du présent avis (le cachet de la poste faisant fol). Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours, & compter de la date d’ouverture des plis. WILAYA DE MEDEA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE DE MEDEA Plans communaux de développement - P.C.D. Opération n° 5.591.1.555.00.03 Etudes techniques et géotechniques des voies de pénétration de Médéa Avis d’appel d’offres ouvert Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux d’études techniques et géotechniques des voles de pénétration de la ville de Médéa sur une longueur de 87 kilomètres. Les bureaux d’études intéressés par cette affaire peuvent retirer ou consulter le dossier correspondant à la direction des infrastructures de base (DIB.) de la wilaya de Médéa, cité Khatiri Bensouna, Médéa, Les offres, accompagnées de la déclaration à souscrire ainsi que des documents et garanties exigés par la circulaire n° 21/DGCI/DMP du 4 mai 1981 du ministre du commerce, doivent être adressées ou remises au président de l’assemblée populaire communale de Médéa, secrétariat général, Médéa, avant le jeudi 4 mars 1982, délai de rigueur, étant précisé que seule la date de réception et non celle de dépôt à la poste, sera prise en considération. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours,
338 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1982 MINISTERE DE L’INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE BUDGET D’EQUIPEMENT Appel d’offres ouvert international n° 504, E bis Un appel d’offres ouvert international en deux (2) lots est lancé pour la fourniture de : Lot nº 1: équipement de montage et d’enroulement de films 16 mm; Lot n° 2: une unité de report du son. Les offres pourront être faites pour les deux (2) lots ou pour l’un des lots seulement. Le dossier peut être demandé ou retiré à la R.T.Α., sous-direction des études et de l’équipement, 21, Bd des Martyrs, Alger, au bureau n° 355, nouvel immeuble, contre la somme de deux cents dinars (200 DA), représentant les frais d’établissement du cahier des charges. Les soumissions doivent parvenir, sous double enveloppe et pli cacheté, à la radiodiffusion télévision algérienne, sous-direction des affaires financières, 21, Bd des Martyrs, Alger. L’enveloppe extérieure ne devra porter aucun signe pouvant identifier le soumissionnaire (cachet, adresse, sigle à l’affranchissement, etc…), sauf la mention : Appel d’offres n° 504/E bis Ne pas ouvrir >. - La date de remise des offres est fixée au 24 février 1982, délai de rigueur.
- MINISTERE DE L’INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE BUDGET D’EQUIPEMENT Appel d’offres ouvert international n° 503/E bis Un appel d’offres ouvert international est lancé pour la fourniture de 90 stations réémettrices de télévision bande III de 10 et 100 W, composées comme suit: Lot 1: équipement électronique (réémetteurs, antennes, appareils de mesure); Lot 2: Pylones (540 pylonets standard hauteur 3 m, section triangulaire, 90 éléments de tête, accessoires pour l’installation); Lot 3: deux véhicules aménagés pour la maintenance des réémetteurs. Les fournisseurs pourront soumissionner pour chaque lot distinct ou pour l’ensemble des trois lots. Les soumissions doivent parvenir, sous double enveloppe cacheté, à la radiodiffusion télévision algérienne, sous-direction des affaires financières, 21, Bd des Martyrs, Alger. L’enveloppe extérieure ne devra porter aucun signe pouvant identifier le soumissionnaire (cachet, sigle à l’affranchissement, etc…), sauf la mention: < Appel d’offres n° 503/E bis Ne pas ouvrir ». Le dossier peut être demandé ou retiré à la R.T.A., sous-direction des études et de l’équipement, 21, Bd des Martyrs, Alger, au bureau nº 355, nouvel immeuble, contre la somme de deux cents dinars (200 DA), représentant les frais d’établissement du cahier des charges. MINISTERE DES TRANSPORTS. ET DE LA PECHE SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Appel d’offres ouvert XM. 1 nº 08/81 Il est lancé un appel d’offres pour la fourniture de 40 locomotives Diesel électriques, un lot de pièces de rechange, aménagement et/ou extension des ateliers chargés de l’entretien du matériel moteur, assistance technique pour la formation du personnel spécialisé et pour le suivi et l’entretien du matériel à fournir durant 2 ans au maximum. Les soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres ouvert XM. 1 n° 08/81, sont informés que la date de remise des offres, prévue initialement au 14 mars 1982, est prorogée au 11 avril 1982 à 17 h 00, dernier délai. Le délai pendant lequel les candidats resteront engages par leurs offres, est fixé à 180 jours, à compter du 12 avril 1982,
2 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Avis d’appel d’offres ouvert XM. 1 n° 05/81 Il est lancé un appel d’offres pour la fourniture de 400 voitures à voyageurs, lot de pièces de rechange, transformation et extension des ateliers, construction de deux écoles, assistance pour la formation d’un personnel spécialisé et suivi de l’entretien du matériel à fournir durant deux (2) ans au maximum. Les soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres ouvert XM. 1 nº 05/81, sont informés que la date de remise des offres, prévue initialement au 14 février 1982, est prorogée au 14 mars 1982, à 17 heures, dernier délai. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à 180 jours, à compter du 15 mars 1982. Imprimerie Oificielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 339 SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Appel d’offres ouvert XM. 107/81 Il est lancé un appel d’offres pour la fourniture de 100 locomotives Diesel de manœuvres, lot de pièces de rechange, aménagement ou extension des ateliers chargés de l’entretien du matériel moteur, assistance pour la formation du personnel spécialisé et pour le suivi et l’entretien du matériel à fournir durant (2) ans aux maximum. Les soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres ouvert XM. 1 nº 07/81, sont informés que la date de remise des offres, prévue initialement au 28 février 1982, est prorogée au 29 mars 1982, à 17 heures, dernier délai. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à 180 jours, à compter du 30 mars 1982. et 13, Avenue Abdelkader Benbarek