Décret n° 82-91 du 20 février 1982 portant ratification de la convention d'assistance administrative entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne en vue de prévenir et de rechercher les infractions douanières, faite à Tunis, le 9 janvier 1981
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention d'assistance administrative entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne en vue de prévenir et de rechercher les infractions douanières, faite a Tunis, le 9 janvier 1981. 2 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 2
فتح المادةEst abrogée l'ordonnance n° 74-29 du 20 nars 1974, portant ratification de la convention d'assistance mutuelle en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières ( entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signée à Alger, le 25 décembre 1971.
Article 8
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 20 février 1982.
Chadli BENDJEDID.
CONVENTION D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE TUNISIENNE EN VUE DE PREVENIR ET DE RECHERCHER LES INFRACTIONS DOUANIERES Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République tunisienne, Conformément à l'esprit du traité de fraternité, de bon voisinage et de coopération, du 6 janvier 1970, conclu par leurs deux pays, Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice aux intérêts économiques, fiscaux et commerciaux de leurs pays respectifs, Convaincus que la lutte contre ces infractions seralt rendue plus efficace par la coopération étroite entre leurs administrations douanières.
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les administrations douanières des deux Etats se prêtent mutuellement assistance, dans les conditions définies dans la présente convention, en vue de prévenir, rechercher et réprimer les infractions à leurs légalisations douanières respectives.
Article 2 Aux fins de la présente convention, on entend par:
a) Législation douanière, l'ensemble des prescriptions légales et réglementaires applicables par les administrations douanières des deux pays.
b) Infraction douanière, toute violation ou tentative de violation de la législation douanière.
c) Territoire douanier, toute superficie édictée par les codes douanters des deux pays.
Article 3
1- Les administrations douanières des deux Etats se communiquent les listes des marchandises dont l'importation est interdite dans leurs territoires respectifs, REPUBLIQUE ALGERIENNE 303
2 - L'administration douanière de chaque pays prend toute décision de son ressort pour contrecarrer l'exportation, à destination de l'autre Etat, des marchandises interdites à l'importation dans cet autre Etat.
Article 4
1- Les administrations douanières des deux Etats se communiquent les listes des marchandises qui sont connues comme faisant l'objet d'un trafic illicite entre leurs territoires respectifs.
2 - Les administrations douanières des deux Etats peuvent prendre des dispositions particulières en vue de contrôler les marchandises connues comme faisant l'objet d'un trafic illicite entre leurs territoires respectifs.
Ce contrôle peut être exercé par le biais d'un document délivré, à cet effet, par les autorités douanières du pays exportateur qui le présentent aux autorités douanières du pays importateur.
Ce document atteste que l'importation est régulière; le cas échéant, ces opérations peuvent être soumises à la présentation d'une garantie.
Article 5
1 - L'administration douanière de chaque Etat utilise tous les moyens susceptibles de garantir la circulation des exportations et des importations de marchandises à travers les frontières communes et ce, par le biais du service douanier concerné et par les voies légales.
2- Pour ce faire, les administrations douanièras des deux pays se communiquent la liste des services douaniers longeant la frontière commune et les renseignements relatifs aux compétences des bureaux de leurs horaires de travail et, le cas échéant, toute modification dans les renseignements communiqués.
3- Les administrations douanières des deux Etats s'efforcent d'unifier ces compétences et les horaires de travail des services douaniers travaillant en collaboration.
Article 6 Une administration douanière d'un Etat n'autorisera pas l'exportation de marchandises à destination de l'autre Etat si son bureau douanier n'est pas habilité à autoriser l'enlèvement de ces marchandises de la douane.
Article 7 L'administration douanière d'un Etat exerce, sur demande expresse de l'autre Etat, une surveillance spéciale dans la zone d'action de son service :
a) Sur les déplacements, en particulier à l'entrée et à la sortie de son territoire, de certaines personnes que l'Etat requérant soupconne de se livrer, professionnellement ou habituellement, à des activités contraires à sa législation douanière. 304 JOURNAL OFFICIEL DE LA
b) Sur les mouvements suspects de certaines marchandises signalées par l'Etat requérant comme faisant l'objet, à destination de son territoire, d'un important trafic illicite.
c) Sur certains lieux où sont constitués des dépôts de marchandises laissant supposer que ces dépôts seront utilisés pour alimenter un mouvement de trafic illicite d'importation à destination de l'Etat requérant.
d) Sur certains véhicules, navires, aéronefs ou tous autres moyens de transport soupçonnés d'être utilisés pour commettre des infractions douanières dans l'Etat requérant.
Article 8 L'administration douanière d'un Etat adressera à l'administration douanière de l'autre Etat :
a) spontanément et sous délai, tout renseignement dont elle pourra disposer au sujet : 1 d'opérations illégales découvertes ou projetées et présentant ou paraissant présenter un caractère frauduleux au regard de la législation douanière de l'autre Etat. 2-des personnes et des véhicules, navires et aéronefs soupçonnés commettre ou d'être utilisés pour commettre des infractions douanières dans l'autre Etat.
3- des voles ou méthodes utilisées pour commettre des infractions douanières. 4 des marchandises connues comme faisant l'objet d'un trafic illicite.
b) Le cas échéant, sur demande expresse, tout renseignement visé au paragraphe a) ci-dessus.
c) Sur demande expresse écrite et aussi rapidement que possible, tout renseignement dont elle pourrait disposer:
1 - contenu dans des documents de douane concernant les échanges de marchandises entre les deux Etats qui paraissent présenter un caractère contraire à la législation douanière de l'Etat requérant, éventuellement sous forme de copies dûment certifiées ou authentifiées desdits documents.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1982
a) l'authenticité des documents officiels présentés, à l'appui d'une déclaration de marchandises, aux autorités douanières de l'Etat requérant.
b) la mise à la consommation légale, dans le territoire de l'autre Etat, des marchandises qui ont bénéficlé, à la sortie du territoire de l'Etat requérant, d'un régime de faveur en raison de cette destination.
c) l'exportation légale du territoire de l'autre Etat, des marchandises importées dans le territoire de l'Etat requérant.
d) l'importation légale dans le territoire de l'autre Etat des marchandises exportées du territoire de l'Etat requérant.
Article 10 Dans les limites de sa compétence et dans le cadre de sa législation nationale, l'administration douanière d'un Etat, à la demande expresse de celle de l'autre Etat:
a) procède à des enquêtes visant à tenir des éléments de preuve concernant une infraction douanière faisant l'objet de recherche dans l'Etat requérant et recueille les déclarations des personnes recherchées du chef de cette infraction, ainsi que celles des témoins ou des experts.
b) communique les résultats de l'enquête, ainsi que tout document ou autre preuve, à l'administration douanière de l'Etat requérant.
Article 11 Sur demande de l'administration douanière d'un Etat, celle de l'autre Etat notifiera aux intéressés ou leur fera notifier par les autorités compétentes, en observant les règles appliquées dans cet Etat, toutes mesures ou décisions prises par les autorités administratives concernant une infraction douanière.
Article 12
1- Lors de la recherche d'une infraction douanière déterminée, les agents spécialement désignés par un Etat pourront, sur demande écrite de cet Etat et après avoir été autorités par l'autre Etat, prendre connaissance à l'intérieur des bureaux de l'administration douanière de ce dernier, des écritures, registres et autres documents se trouvant dans ces bureaux et en extraire renseignements et éléments d'infraction rela- 2 pouvant servir à déceler les fausses déclaratifs à ladite infraction. tions, notamment en ce qui concerne la valeur en douane.
3 - au sujet de certificats d'origine, de factures ou d'autres documents reconnus ou présumés faux.
Dans les cas urgents, il peut être établi un échange direct de ces renseignements entre les responsables douaniers locaux.
Article 9 Sur demande expresse, l'administration douanière d'un Etat adresse à l'administration douanière de l'autre Etat, éventuellement sous forme de documents officiels, des renseignements portant sur les points suivants :
2 - Les agents mentionnés à l'alinéa 1 ci-dessus pourront prendre copie des écritures, registres et autres documents visés au même paragraphe.
3 - Pour l'application du présent article, toute l'assistance et la collaboration possibles seront apportées aux agents de l'Etat requérant, de façon à faciliter leurs recherches.
Article 13 Les administrations douanières des deux Etats prendront des dispositions pour que les fonctionnaires de leurs services chargés de prévenir, de rechercher ou de réprimer les infractions douanières soient en relation directe en vue d'échanger des renseignements, 2 107 JOUR OFFICIEL DE LA
2- Une liste des fonctionnaires spécialement désignés par chaque administration douanière pour la réception des communications de renseignements sera notifiée à l'administration douanière de l'autre Etat.
Article 14
1 - Tout renseignement communiqué, en application des dispositions de la présente convention, sera considéré comme confidentiel et ne devra donc être utilisé qu'en vue de la prévention, de la recherche et de la répression des infractions douanières.
2- Tout renseignement communiqué, en applicaion des dispositions de la présente convention, pourra, avec le consentement écrit de l'administration douanière d'un Etat, être utilisé tant dans les procès-verbaux, rapports et témoignages, qu'au cours des procédures et poursuites devant les autorités administratives ou judiciaires de l'autre Etat. A cet effet, a communication des renseignements sera soumise, le cas échéant, aux formalités nécessaires pour assurer leur validité devant les autorités susmentionnées.
Article 15 L'Etat requérant n'est pas tenu de préter l'assistance prévue par la présente convention au cas où cette assistance s'exercerait au détriment de sa souveraineté, de sa sécurité ou de ses intérêts fondamentaux.
Article 16 Il est créé une commission mixte composée de représentants des administrations douanières des deux Etats et chargée d'examiner les problèmes poses oar Fanplication de la présente convention et de les résoudre.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 305 Article 17 Les Gouvernements des deux Etats peuvent, par le biais d'échange de notes diplomatiques, procéder à des modifications à la présente convention chaque fois que son application l'exige.
Article 18 La présente convention est conclue pour une durée illimitée, chacun des deux Etat pourra la dénoncer à tout moment. La dénonciation prendra effet a l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la notification de dénonciation par un Etat au ministère des affaires étrangères de l'autre Etat.
Article 19 La présente convention sera ratifiée selon les procédures conditionnelles des deux pays et prendra effet à la date de l'échange des instruments de ratification.
Article 20 Les deux parties se mettront d'accord afin que la présente convention remplace la « Convention d'assistance mutuelle en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douantères, conclue entre les deux pays à Alger, le 24 décembre 1971.
Fait à Tunis, le 9 janvier 1981, en deux exemplaires originaux, en langue nationale, les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement de la République P. le Gouvernement algérienne démocratique de la République et populaire, tunisienne, Mohammed Seddik BENYAHIA Hassan BELKHODJA Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères, étrangères, LOIS ET ORDONNANCES
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- Constitution
- Ordonnance n° 74-29
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