ج.ر عدد 49 لسنة 1965
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LOIS ET ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 Dinara 14 Dinars 24 Dinars Etranger …… 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numéro 0,25 dinar. - Numero des années antérieures: DECRETS AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats a Bulletin Officiel l’Assemblée Ann march publ REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Registre du DIRECTION Commerce Abonnements et publicite Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 20 Dinars 15 Dinars, 9. rue Trollier ALGER Tél: 66-81-49, 66-80-96 30 Dinars 28 Dinars C.C.P. 3.200-50- ALGER 0,30 dinar es a’’s sont tournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations. Pour le changement d’adresse, ajouter 0,30 dinar. Tarij des insertions : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE (Direction générale des finances) Décret n° 65-151 du 1er juin 1965 portant suppression de l’indemnité annuelle de frais de bureau allouée aux fonctionnaires et agents de l’administration centrale et aux fonetionnaires agents des services extérieurs détachés ou affectés à l’administration centrale, p. 594. Arrêté du ler juin 1965 portant débudgétisation d’une opération d’équipement public cont la gestion directe est confiée à la Caisse algérienne de développement, p. 594. (Direction générale de l’information, Arrêté du 31 mai 1965 fixant le barême des sommes dues par le Centre national du cinéma algérien à l’Office des actualités algériennes pour location des bandes d’actualités filmées, p. 594. ‘MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 3 juin 1965 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 594. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, DES ANCIENS MOUDJAHIDINE ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret du 6 mai 1965 portant délégation dans les fonctions de sous-directeur, p. 595 Arreté du 27 mai 1965 portant organisation de l’examen d’admission dans les écoles de techniciens sanitaires pour l’année scolaire 1965-1966, p. 595. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 65-170 du 1er juin 1965 fixant l’organisation administrative et financière de l’Ecole normale supérieure, p. 595. Décret n° 65-171 du 1er juin 1965 précisant les conditions d’admission à l’Ecole normale supérieure, p. 596 Décret n° 65-172 du 1er juin 1965 définissant le statut administratif des élèves-professeurs de l’Ecole normale supérieure, p. 597. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n° 65-160 du 1er juin 1965 fixant les modalités de désignation des représentants de l’Algérie au conseil d’administration de l’Organisation de gestion et de sécurité aéronautiques de l’Algérie (O.G.S.A.), p. 597. Décret n° 65-162 du ler juin 1965 relatif aux conditions de recrutement, de nomination et de classement des controleurs routiers et aux modalités de nomination des assistants techniques dans le corps des contrôleurs routiers, p. 598. Décret n° 65-163 du ler juin 1965 instituant une indemnité d’habillement et une indemnité de risque et de sujétion en faveur des contrôleurs routiers, p. 598. Décret du 1er juin 1965 mettant fin aux fonctions du sous-directeur de l’aviation civile, p. 598. Arrêté du 24 mai 1965 portant désignation d’un agent comptable du budget annexe de l’eau potable et industrielle, p. 598. Arrêté du 24 mai 1965 portant fermeture à la circulation aérienne d’un aérodrome, p. 599. MINISTERE DU TOURISME Décret n° 65-166 du ler juin 1965 portant recrutement excentionnel dans certains emplois techniques et de spécialisation, p. 599. Décret n° 65-167 du 1er juin 1965 relatif aux conditions de délégations dans les emplois techniques du corps des mécanographes du ministère du tourisme, p. 599., AVIS ET COMMUNICATIONS S.N.C.F.A. Demandes d’homologation de propositions, p. 599. Marchés. Appels d’offres, p. 599.

594 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1965 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE (DIRECTION GENERALE DES FINANCES) Décret n° 65-151 du 1er juin 1965 portant suppression de l’indemnité annuelle de frais de bureau allouée aux fonctionnaires et agents de l’administration centrale et aux fonctionnaires et agents des services extérieurs détachés ou affectés à l’administration centrale. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 63-125 du 18 avril 1963 portant règlementation générale des conditions d’attributions d’indemnités de toute nature aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des départements, des communes et des établissements publics; Décrète : Article 1er. L’indemnité annuelle de frais de bureau allouée aux fonctionnaires et agents de l’administration centrale et aux fonctionnaires et agents des services extérieurs détachés ou affectés à l’administration centrale, figurant au tableau annexé au décret n° 63-125 du 18 avril 1963 susvisé sous le n° 15, est supprimée à compter du 1er janvier 1965. Art. 2. Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1965. Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 1er juin 1965 portant débudgétisation d’une opération d’équipement public, dont la gestion directe est confiée à la Caisse algérienne de développement. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu les crédits inscrits au chapitre 11-85 du programme a’équipement public de l’année 1965, Arrête : Article 1er. La gestion de l’opération d’équipement public figurant ci-dessous, est confiée directement à la Caisse algérienne de développement. N° de l’opération: 85.01.5.11.09.12. Libellé de l’opération Achèvement de l’immeuble « La Pépinière » a El Harrach. Autorisation de programme: 1.100.000 D.A. Crédit de paiement: 1.100.000 D.A. Art. 2. L’ingénieur en chef de la circonscription des ponts et chaussées d’Alger reste ordonnateur de l’opération sus-mentionnée. Art. 3. Les crédits de paiement affectés à l’opération sus-visée sont prélevés sur les crédits de paiement globaux du chapitre 11-85 du programme d’équipement public de l’année 1965. Art. 4. Le présent arrêté tient lieu de délégation de crédits de paiement à l’ingénieur en chef de la circonscription des ponts et chaussées d’Alger. Art. 5. - Les crédits de paiement sont mis à la disposition de l’ingénieur en chef de la circonscription des ponts et chaussées d’Alger. par la Caisse algérienne de développement; l’ingénieur en chef peut réaliser des engagements de dépense pour l’opération sus-mentionnée dans la limite de l’autorisation de programme prévue pour cette opération. Art. 6. L’ingénieur en chef de la circonscription des ponts et chaussées d’Alger et le directeur général de la Caisse algérienne de développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1965. P. le Président de la République, Président du Conseil et par délégation, Le directeur général des finances, Smaïl MAHROUG. (DIRECTION GENERALE DE L’INFORMATION) Arrêté du 31 mai 1965 fixant le barême des sommes dues par le Centre national du cinéma algérien à l’Office des actualités algériennes pour location des bandes d’actualités filmées. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du directeur général de l’information; Vu le décret n° 63-15 du 9 janvier 1963, portant création de l’Office des actualités algériennes et notamment son article 10; Vu le décret n° 64-164 du 8 juin 1964 portant création d’un Centre national du cinéma algérien ; Vu le décret n° 64-241 du 19 acût 1964, relatif à la nationalisation des cinémas et notamment son article 2; Vu le décret n° 65-61 du 11 mars 1965, portant énumération des établissements et entreprises nationales sous tutelle de la direction générale de l’information, Arrête : Article 1er. Le Centre national du cinéma algérien versera à l’Office des actualités algériennes pour la location de bandes d’actualités filmées, une somme forfaitaire prélevée sur les recettes hebdomadaires de chaque salle et calculée suivant le barême ci-dessous: salles de spectacles de première vision, 5% des recettes avec minimum de 150 D.A. ; salles de spectacles de deuxième vision, 4,5 % des recettes avec minimum de 100 D.A. ; salles de spectacles de troisième vision, 4% des recettes avec minimum de 50 D.A.; Art. 2. - Les versements seront faits au C.C.P. 1010-29, ouvert à Alger, au nom de l’Office des actualités algériennes. Art. 3. - Le directeur général de l’information est chargé de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter du ler avril 1965 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 mai 1965. P. le Président de la République, Président du Conseil et par délégation, Le secrétaire général, Abdelkader MAACHOU. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 3 juin 1965 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décrets du 3 juin 1965, sont naturalisés algériens et jouissent de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien dans les conditions de l’article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963, portant code de la nationalité algérienne : Ibrahim Mohamed Hafid, né le 14 mai 1916 à Akouds (Tunisie), et ses enfants mineurs: Ibrahim Amina, née le 26 décembre 1947 à Madrid (Espagne), Ibrahim Aïcha, née le 1er novembre 1949 à Madrid (Espagne), Ibrahim Omar, né le 5 juillet 1951 à Madrid (Espagne). Botts Hélène Catherine, épouse Ibrahim, née le 25 février 1914 à Stuttgart (Allemagne). Ibrahim Toufik Rajah, né le 26 mars 1944 à Paris (France).

11 juin 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret du 6 mai 1965 portant délégation dans les fonctions de sous-directeur. Par décret du 6 mai 1965, M. Mansour Benabid est délégué dans les fonctions de sous-directeur, à compter du 5 novembre 1964 Arrêté du 27 mai 1965 portant organisation de l’examen d’admission dans les écoles de techniciens sanitaires pour l’année scolaire 1965-1966. Le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales, Sur le rapport du directeur de l’enseignement des science médicales, Vu le décret n° 63-362 du 14 septembre 1963, portant créa tion des écoles de techniciens sanitaires, Vu le décret n° 64-240 du 13 août 1964, portant organisation de l’enseignement para-médical; Arrête : Article 1º.- L’examen pour l’admission dans les écoles de techniciens sanitaires pour l’année scolaire 1965 1966, est fixé au 28 juin 1965. Art. 2. - Les conditions de participation à cet examen sont les suivantes : pour les agents para-médicaux du premier degré ayant un an au moins d’exercice dans les services de la santé publique, être âgé de 19 ans au moins et de 26 ans au plus, au 31 décembre de l’année de l’examen, pour les titulaires du B.E, ou du B.E.P.C., être âgé de 17 ans au moins et de 24 ans au plus, au 31 décembre de l’année de l’examen. Art. 3. Les membres du jury de l’examen sont : le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales ou son représentant, président,

  • le directeur de l’enseignement des sciences médicales, un inspecteur divisionnaire de la santé, un directeur d’école des techniciens sanitaires, -deux médecins enseignants des écoles de techniciens sanitaires. Le jury peut s’adjoindre, en cas de besoin, des membres de l’enseignement secondaire. Art. 4. Les épreuves se déroulent aux sièges des directions départementales de la santé d’Alger, d’Oran, de Constantine de Sétif d’Annaba, de Tizi-Ouzou, de Batna, de Tlemcen de Medea, d’El-Asnam, de Béchar et à l’école d’enseignement para-médical de Laghouat sous la responsabilité du directeur inter-départemental de la santé des départements des Oasis et de la Saoura, Art. 5. Les candidatures sont déposées auprès de la direction départementale de la santé du département de résidence du candidat. Art, 6. Les épreuves comprennent : une composition française sur un sujet de culture générale durée 1 h. 30, coefficient 2, une dictee et des questions (durée 1 heure, coefficient 1), une question de cours de mathématiques et un problème (durée 1 heure coefficient 1), une série de vingt (20) questions de culture générale (durée 1 heure, coefficient 2), une épreuve à option de sciences naturelles, de physique ou de chimie (durée 1 heure 30 coefficient 2), une épreuve facultative d’arabe (durée 1 heure, coefficient-2).

Les épreuves écrites sont notées de 0 à 10. Les candidats ayant obtenu un total égal ou supérieur à 40 points sont déclarés admis, Art. 7. - Le choix des épreuves est fait par le directeur de l’enseignement des sciences médicales.. Art. 8. - Le directeur de l’enseignement des sciences médicales, les inspecteurs divisionnaires de la santé, les directeurs départementaux de la santé publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mai 1965. P. le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales, Le secrétaire général, Arezki AZI. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 65-170 du ler juin 1965 fixant l’organisation administrative et financière de l’Ecole normale supérieure. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 64-134 du 24 avril 1964 portant création de l’Ecole normale supérieure, et notamment son article 8, Décrète : TITRE I ORGANISATION ADMINISTRATIVE Article 1er, L’Ecole normale supérieure est administrée par un directeur assisté d’un conseil d’administration et d’un sous-directeur, avec le concours d’un intendant pour la gestion et la direction des services matériels. Chapitre I LE DIRECTEUR Art. 2. Le directeur est nommé par décret sur proposition du ministre de l’éducation nationale. Il est choisi parmi les inspecteurs généraux de l’enseignement secondaire, les membres du corps enseignant de l’enseignement supérieur ou les membres du corps enseignant de l’enseignement général du second degré, dans ce dernier cas, le candidat doit justifier d’une ancienneté minimum de vingt ans. Art. 3. Le directeur exerce les fonctions d’administrateur et d’ordonnateur de l’établissement. Il prend toutes les mesures utiles au fonctionnement de l’établissement. Il a sous ses ordres le personnel des services économiques et administratifs de l’établissement. Il est assisté dans son activité pédagogique par : 1°) un personnel enseignant des professeurs de l’enseignement supérieur ou de l’enseignement secondaire, des directeurs d’études et des professeurs propres a l’Ecole normale supérieure (disciplines générale et pédagogique), 2°) un personnel de laboratoire et de bibliothèque. Le directeur de l’Ecole normale supérieure siège avec voix délibérative au conseil de l’Université d’Alger. Chapitre II LE SOUS-DIRECTEUR Art. 4. Le sous-directeur nommé par arrêté est choisi soit parmi les professeurs de l’enseignement supérieur, soit parmi les professeurs titulaires de l’enseignement du se-

596 JOURNAL OFFICIEL DE LA cond degré dans ce dernier cas, le candidat doit justifier d’une ancienneté minimum de cinq ans. Il assiste le directeur dans ses activités et le remplace en cas d’absence. Chapitre III LE CONSEIL D’ADMINISTRATION Art. 3. La composition du conseil d’administration de l’Ecole normale supérieure est fixée ainsi qu’il suit : a) Membres de droit : le directeur de l’enseignement supérieur ou son représentant, président, le directeur de l’enseignement du second degré ou son représentant, le recteur de l’université d’Alger, le directeur de l’Ecole normale supérieure, le sous-directeur de l’Ecole normale supérieure, l’intendant de l’Ecole normale supérieure. b) Membres nommés par le ministre de l’éducation nationale: un inspecteur général de l’éducation nationale (lettres), un inspecteur général de l’éducation nationale (sciences), deux personnalités qui se sont distinguées en raison de P’intérêt qu’elles portent aux questions de l’enseignement. c) Membres élus par leurs collègues : deux membres du personnel enseignant de l’Ecole, l’un pour la section des lettres, l’autre pour celle des sciences,

  • un agent de service, deux élèves-professeurs, l’un pour la section des lettres, l’autre pour celle des sciences. Le ministre de l’éducation nationale peut appeler à siéger au conseil d’administration, avec voix consultative, toute autre personne dont la présence serait jugée utile pour l’étude d’un point à l’ordre du jour. Les membres du conseil d’administration, autres que les membres de droit, sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu’un membre nommé ou élu cesse, en cours de mandat, d’exercer ses fonctions, il est remplacé dans un délai de trois mois. Le nouveau membre désigné reste en fonctions jusqu’à la date d’expiration du mandat de celui qu’il remplace. Art. 8. Le conseil d’administration délibère notamment :
  1. sur le fonctionnement et le règlement général de l’Ecole, ses statuts, son budget et son compte financier, 2°) sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l’éducation nationale. Art. 7. Les délibérations du conseil d’administration doivent être transmises pour approbation au ministre de l’éducation nationale. TITRE II ORGANISATION FINANCIERE Chapitre I L’INTENDANT Art. 8. L’administration financière est assurée conjointement par le directeur, ordonnateur des dépenses et l’intendant ayant qualité de comptable public et choisi parmi les fonctionnaires du corps des intendants de l’éducation nationale. Art. 9. - L’intendant assure la gestion et la comptabilité des deniers et matières de l’établissement. Il est personnellement responsable des objets mobiliers et approvisionnements de toute nature, des titres de propriété ou des rentes et valeurs appartenant à l’établissement. Il prépare les cahiers des charges et discute des conditions des marchés qui sont soumis à l’approbation du ministre. Il REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1965 procède, sous l’autorité du directeur, à tous les achats nécessaires au fonctionnement de l’établissement. Il est secondé dans sa gestion matérielle et comptable par un personnel administratif et un personnel d’entretien. Art. 10. La gestion de l’intendant de l’Ecole normale supérieure est soumise aux vérifications des inspecteurs du ministère des finances et des services du ministère de l’éducation nationale. Art. 11. En cas d’absence de l’intendant ou vacance d’emploi, un gérant intérimaire est désigné par le ministre de l’éducation nationale sur proposition du directeur de l’Ecole normale supérieure. Le gérant n’est responsable que de sa gestion personnelle. Chapitre II LE BUDGET Art. 12. Les recettes ordinaires de l’établissement compren nent notamment : 1°) les subventions de fonctionnement et d’équipement al louées par l’Etat, les collectivités et établissements publics, par lės organismes privés, nationaux où étrangers. 2°) les recettes particulières de l’Ecole normale supérieure, 3°) le produit de la vente des publications. Les recettes extraordinaires comprennent notamment : les dons et legs, les produits des titres de propriété, rentes et valeurs. Art. 13. Les subventions ordinaires et extraordinaires. allouées à l’Ecole normale supérieure par l’Etat, les collectivités publiques et les particuliers sont ordonnancées au nom de l’intendant. Art. 14. Les dépenses de l’Ecole comprennent notamment : les frais de fonctionnement et d’équipement, les frais d’organisation de stages, conférences et examens. les frais de publication et de diffusion. Art. 15. Le budget préparé par le directeur, est présenté au conseil d’administration qui en délibère dans la deuxième quinzaine de mai. Art. 16. Le compte financier, présenté conjointement par le directeur et l’intendant et accompagné des observations formulées par le conseil d’administration, est transmis au ministre de l’éducation nationale pour examen et approbation. Art. 17. Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1965. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 65-171 du 1er juin 1965 précisant les conditions d’admission à l’Ecole normale supérieure. Le président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 64-134 du 24 avril 1964 portant création de l’Ecole normale supérieure, notamment son article 3; Vu l’arrêté du 15 novembre 1964 fixant les modalités d’entrée à l’Ecole normale supérieure, Décrète : Article 1er. Les candidats titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme reconnu équivalent par l’Université, sont admis par voie de concours en première année de l’Ecole normale supérieure. Ils doivent satisfaire aux conditions d’aptitude physique prévues par le statut de la fonction publique.

11 juin 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. A titre transitoire et pour une période qui ne pourra excéder & ang: 1º) les titulaires du certificat propédeutique peuvent être admis sur titres en 2 année de l’Ecole normale supérieure. 2°) les titulaires de deux certificats de licence ès-lettres d’enseignement et les titulaires de trois certificats de licence ès-sciences d’enseignement peuvent être admis sur titres en Sême année. Art. 3. Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1965. Ahmed BEN BELLA Decret n° 65-172 du 1er juin 1965 définissant le statut administratif des élèves-professeurs de l’Ecole normale supérieure. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 64-134 du 24 avril 1964 portant création de l’Ecole normale supérieure, et notamment ses articles 3 et 4; Vu l’arrêté du 12 avril 1952 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l’Algérie, modifié par l’arrêté du 25 novembre 1857; Décrète : Article 1er. Les élèves-professeurs de l’Ecole normale supérieure qui avaient la qualité de fonctionnaire, avant leur admission dans l’établissement, conservent leurs droits à l’avancement et à la retraite dans leur corps d’origine et bénéficient de la situation acquise sur le plan administratif à l’exclusión des indemnités éventuellement attachées à la fonction qu’ils occupaient. Art. 2. Les élèves-professeurs qui n’avaient pas la qualité de fonctionnaire bénéficient, dès leur entrée à l’Ecole normale Supérieure, des avantages attachés à la qualite de fonctionnaire stagiaire en matière d’allocations familiales, de sécurité sociale et de retraite. Art. 3. Le cycle normal des études est de trois ans. Cependant le ministre de l’éducation nationale peut accorder exceptionnellement et dans des cas de force majeure la possibilité de redoubler une année. Art. 4. - Le régime normal de l’Ecole normale supérieure est l’internat. Toutefois des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l’éducation nationale sur proposition du directeur de l’établissement. L’intendant retient chaque mois sur les émoluments de chaque élève interne une somme correspondant aux frais d’internat et fixée par le ministère de l’éducation nationale. Art. 5. A leur sortie de l’école, les élèves-professeurs sont astreints à servir en qualité de professeurs de l’enseignement du second degré pendant une durée minimum de 5 ans. Toutefois les élèves-professeurs qui se seront signalés à l’attention de leurs professeurs par des aptitudes particulières dans le domaine scientifique ou qui, durant leurs études, auront obtenu de brillants résultats à leurs examens, pourront, à la demande du directeur de l’Ecole normale supérieure et après avis motivé du conseil d’administration de l’établissement, obtenir du ministre de l’éducation nationale qu’il soit sursis pendant un délai maximum de 5 ans, à l’exécution de cet engagement; ils recevront alors une bourse, dont le montant sera proposé par le conseil d’administration de l’école à l’agrément au ministre de l’éducation nationale et du directeur général des. finances, pour poursuivre leurs études dans un centre de recherches scientifiques ou à l’Université en vue de la préparation d’une thèse de doctorat. REPUBLIQUE ALGERIENNE 597 Art. 6. Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1065. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICA ΓIONS, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n° 65-160 du 1er juin 1965 fixant les modalités de désignation des représentants de l’Algérie au conseil d’admi nistration de l’Organisation de gestion et de sécurité aéronautiques de l’Algérie (O.G.S.A.). Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, Vu la loi n° 62-157 du 81 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, saur dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 62-204 du 21 février 1962 créant l’Organisation de gestion et de sécurité aéronautiques de l’Algérie (O.G.S.A.), notamment son article 10; Vu le décret n° 62-205 du 23 février 1962 fixant les conditions d’administration et de fonctionnement de l’Organisation de gestion et de sécurité aéronautiques de l’Algérie, notamment son article 1er; Vu le protocole du 24 septembre 1962 relatif à la coopération technique entre l’Etat français et l’Etat algérien dans le domaine des travaux publics, des transports et du tourisine, notamment le chapitre 3 concernant l’Organisation de gestion et de sécurité aéronautiques de l’Algérie ; Vu le décret n° 64-253 du 22 août 1964 fixant les modalités de désignation des représentants de l’Algérie au conseil d’administration de l’Organisation de gestion et de sécurité aéronautiques de l’Algérie; Vu le décret n° 64-333 du 2 décembre 1964 portant nomination des membres du Gouvernement, Décrète : Article 1er. Le décret n° 64-253 du 22 août 1964 susvisé, est abrogé. Art. 2. Les six membres du conseil d’administration de l’Organisation de gestion et de sécurité aéronautiques de l’Algérie représentants l’Algérie comprennent : trois représentants désignés par le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, un représentant désigné par le sous-secrétaire d’Etat aux travaux publics, -un représentant désigné par le directeur général des finances, le directeur général de l’établissement public « les aéroports d’Algérie ». Art. 3. Le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, le sous-secrétaire d’Etat aux travaux publics et le directeur général des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1965. Ahmed BEN BELLA

598 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 65-162 du 1 juin 1965 relatif aux conditions de recrutement, de nomination et de classement des contrôleurs routiers et aux modalités de nomination des assistants techniques dans le corps des contrôleurs, routiers. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine; Vu la loi n° 64-42 du 27 janvier 1964 fixant la situation des anciennes et anciens détenus et internés militants; Vu le décret n° 60-868 du 12 août 1960 concernant l’application aux fonctionnaires de l’Algérie de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant status général des fonctionnaires; Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique et notamment ses articles 3 et 5; Vu le décret n° 64-133 du 24 avril 1964 portant création et organisation du corps des contrôleurs routiers et notamment seis articles 9 et 10; Vu le décret n° 64-260 bis du 27 août 1964 réservant aux anciens moudjahidine les emplois des catégories Cet Det assimilés, Décrète : Article 1r. Le recrutement des contrôleurs routiers s’effectue parmi les candidats admis à un stage, après concours sur épreuves. Art. 2. Les dits candidats doivent être âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus. Cette limite d’âge peut être toutefois reculée, sans pouvoir dépasser 40 ans. à raison d’une année par enfant à charge, pour les candidats anciens moudjahidine ou anciens détenus ou internés militants, d’une année égale à celle de leur présence effective dans les rangs de l’A.L.N. ou de leur détention dans une prison ou un camp d’internement pendant la période comprise entre le 1er novembre 1954 et le 19 mars 1962. Art. 3. Peuvent être admis à se présenter au concours prévu à l’article 2 ci-dessus, les candidats ayant suivi les cours de la classe de 5º des lycées et collèges ou ayant suivi un enseignement d’un niveau équivalent justifié par un certificat de scolarité. Art. 4. - Les stagiaires dont les connaissances et la manière de servir seront reconnues satisfaisantes à l’issue d’un examen de fin de stage, sont nommés contrôleurs routiers. Les autres stagiaires sont soit licenciés soit réintégrés dans leur ancien emploi. Art. 5. - Les contrôleurs routiers sont classés dans la catégorie C des fonctionnaires de l’administration. Un arrêté conjoint du Président de la République (direction générale de finances) et du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, déterminera les conditions de rémunérations qui leur seront applicables. Art. 6. Un arrêté conjoint du ministre de la réforme administrative et de la fonction publique et du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, fixera: l’organisation et la nature des épreuves du concours d’admission au stage, l’organisation, la durée et le programme du stage,

  • l’organisation et la nature des épreuves de l’examen de fin de stage. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1965 Art. 7. En vue de la constitution initiale du corps des contrôleurs routiers, les assistants techniques des comités techniques des transports régulièrement nommés, assermentés et commissionnés à la date du présent décret, sont nommés contrôleurs routiers. Ceux d’entre eux qui ne répondent pas aux conditions de titres prévues à l’article 4 ci-dessus, ne pourront toutefois être nommés qu’après avoir suivi la partie théorique du stage visé ci-dessus et subi avec succès les épreuves de l’examen final le sanctionnant. Art. 8. Le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports et le ministre de la réforme administrative et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler juin 1965. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 65-163 du 1er juin 1965 instituant une indemnité d’habillement et une indemnité de risque et de sujétion en faveur des contrôleurs routiers. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, Vu le décret n° 63-125 du 18 avril 1963 portant règlementation générale des conditions d’attribution d’indemnités de toute nature aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des départements, des communes et des établissements publics et notamment son article 5; Vu le décret n° 64-133 du 24 avril 1964 relatif à la création et à l’organisation d’un corps de contrôleurs routiers, Décrète : Article 1er. Les contrôleurs routiers peuvent percevoir à compter du 1er janvier 1965, une indemnité d’habillement (entretien d’uniformes) et une indemnité de risque et de sujétion. Les crédits nécessaires seront imputés sur le budget de fonctionnement du ministère des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports. Art. 2. Le taux annuel de l’indemnité d’habillement est fixé à 168 DA. Le taux annuel de l’indemnité de risque et de sujétion est fixé à 600 DA. Art. 3. Le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 1er juin 1965, Ahmed BEN BELLA. Décret du 1er juin 1965 mettant fin aux fonctions du sous-directeur de l’aviation civile. Par décret du 1er juin 1965, il est mis fin pour abandon de poste, à compter du 29 mars 1965, aux fonctions de sous-directeur de l’aviation civile, exercees par M. Mohamed Mehraz. Arrêté du 24 mai 1965 portant désignation d’un agent comptable du budget annexe de l’eau potable et industrielle. Par arrêté du 24 mai 1965, M Youssef Aït Chabane, adjoint administratif de 2º échelon, est désigné pour exercer les fonctions d’agent comptable du budget annexe de l’eau potable et industrielle, en remplacément de M. Larbı Kouadi, appelé à d’autres fonctions.

11 juin 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 24 mai 1965 portant fermeture à la circulation aérienne d’un aérodrome. Le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi n° 64-244 du 22 août 1964 relative aux aérodromes et aux servitudes dans d’intérêt de la sécurité aéronautique et notamment son article 7; Vu l’arrêté nº 3.764 du 20 août 1957 portant agrément de l’aérodrome de Berrouaghia, Arrête : Article 1er. L’arrêté nº 3.764 du 20 août 1957 portant agrément de l’aérodrome de Berrouaghia, est abrogé. Art. 2. L’aérodrome de Berrouaghia est rayé de la liste des aérodromes inspectés d’Algérie et fermé à la circulation aérienne. Art. 3. Le sous-directeur de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mai 1965. Abdelkader ZAIBEK. MINISTERE DU TOURISME Décret n° 65-166 du 1er juin 1965 portant recrutement exceptionnel dans certains emplois techniques et de spécialisation. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre du tourisme; Vu le décret n° 64-188 du 23 juin 1964 portant recrutement exceptionnel dans certains emplois techniques et de spécialisation au ministère du tourisme, $ REPUBLIQUE ALGERIENNE 599 Décrète : Article 1er. Le délai prévu à l’article 1er du décret n° 64-188 du 23 juin 1964 susvisé, en matière de délégation dans les emplois techniques et de spécialisation du ministère du tourisme, est prorogé pour une durée d’une année. Art. 2. - Le ministre du tourisme est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler juin 1965. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 65-167 du 1er juin 1965 relatif aux conditions de délégations dans les emplois techniques du corps des mécanographes du ministère du tourisme. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du reinistre du tourisme : Vu le décret n° 63-60 du 15 février 1963 relatif aux conditions de délégations dans les emplois techniques du corps des mécanographes, Décrète : Article 1er. Les dispositions du décret n° 63-60 du 15 février 1963 sus-visé, sont étendues aux emplois techniques du corps des mécanographes du ministère du tourisme. Art. 2. - La délégation est conférée ou révoquée par le ministre du tourisme. Art. 3. - Les dispositions du présent décret prendront effet à compter du 1er janvier 1965. Art. 4. Le ministre du tourisme est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1965. Ahmed BEN BELLA, AVIS ET COMMUNICATIONS S.N.C.F.A. Demandes d’homologation de propositions. Le directeur général de la Société nationale des chemins de fer algérien a soumis à l’homologation de l’administration supérieure, une proposition tendant à la suppression du tarif spécial commun P.N. n° 507 applicable aux transports d’agglomérés de houille ou de lignite, anthracite, houille lignite en provenance des houillères du Sud oranais, transitant par le territoire marocain. Le directeur général de la Société nationale des chemins de fer algériens a soumis à l’homologation de l’administration supérieure, une proposition ayant pour objet d’appliquer le barême 110 par wagon chargé de 20 tonnes ou payant pour ce poids, aux transports de produits métallurgiques suivants : aciers laminés ou profilés, clous, déchets de métaux, ferrailles, fers laminés ou profilés, fers pour béton, fils d’acier ou de fer, piquets en acier ou en fer, pointes. L’assimilation de ces produits au barême 110 entraîne la suppression du tarif spécial P.N. n° 14. MARCHES. Appels d’offres ! MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE DIRECTION DU DEVELOPPEMENT RURAL Service du génie rural et de l’hydraulique agricolo Prospections géophysiques dans les vallées des Oueds Isser et Soummam Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la prospection géophysique des nappes des vallées de l’Isser et de la Soummam supérieur (département de Tizi-Ouzou). Les sociétés spécialisées sont invitées dès maintenant, à demander ou consulter les dossiers d’appels d’offres en s’adressant au service du génie rural et de l’hydraulique agricole, 2, boulevard de l’Est à Tizi-Ouzou. Les soumissions et propositions chiffrées devront parvenir sous pli recommandé à l’adresse ci-dessus pour le mardi 29 juin 1965, dernier délai.

600 JOURNAL OFFICIEL DE LA STATION DE POMPAGE DE REGHAIA (périmètre du Hamiz) Un appel d’offres avec concours est lancé pour l’équipemen électrique et électromécanique de la station de Réghaïa (Alger) comportant: ? groupes de 350 1/sec. à 50 m, 3 transformateurs de 400 kw, les auxiliaires, les liaisons, l’automatisme. Remise des plis le 30 juin 1965. Dossier à consulter chez M Grandin, ingénieur de l’arrondissement d’Aiger du génie rural, 39, rue Burdeau, Alger, téléphone: 63.10.10 et 11. Service du génie rural et de l’hydraulique agricole Opération CAD n° 08-33-4 00-30 14 Un appel d’offres ouvert aura lieu prochainement pour l’étude d’un programme de modernisation et de construction d’abattoirs sur l’ensemble du territoire algérien excepté le Sahara. Les concurrents désireux de participer à cet appel d’offres pourront retirer le dossier de soumission auprès du service central du genie rural et de l’hydraulique agricole, ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, 12, Boulevard du Colonel Amirouche à Alger. Les offres présentées sous double enveloppe cachetée devront parvenir le 19 juillet 1965 au plus tard, à l’adresse ci-dessus. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION ET DE L’HABITAT CIRCONSCRIPTION DE TIZI-OUZOU Construction à Beni-Amran d’une salle de spins avec logement Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution, à Beni- Amran, d’une salle de soins avec logement cont le coût approximatif est évalué à 110.000 D.A. L’opération fait l’objet d’un lot unique, comprenant les corps d’état suivants: Terrassement, maçonnerie, menuiserie, plomberie, électricité, peinture. Les entrepreneurs pourront prendre connaissance et retirer le dossier du projet au service des ponts et chaussées, cité administrative, Tizi-Ouzou. Les offres nécessairement accompagnées de l’attestation des caisses sociales, de la déclaration prévue au décret du 10 juillet 1961 et des références professionnelles, devront parvenir pour le 1er juillet 1965, à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, cité administrative à Tizi-Ouzou Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES Sous-direction de l’équipement scolaire et universitaire Equipement des salles scientifiques des établissements scolaires relevant des différents ordres d’enseignement 100 tables d’expérience pour professeur, 100 chaises, 100 tableaux muraux,

  • 100 estrades de tableau, Imprimerie Officielle, 7 REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1965 400 armoires de rangement, 1.000 tables d’expérience à 4 places, pour élève,- 4.000 tabourets: Date limite de réception des offres: 30 jours fermes après la date de parution du présent avis d’appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les offres devront être adressées au ministère de l’éducation nationale, sous-direction de l’équipement scolaire et universitaire, 2º bureau, chemin du Golf, Alger, par voie postale, sous pli recommandé, cacheté. Délai de validité des offres 3 mois fermes après la date de clôture de réception des offres. Toute la documentation relative au présent appel d’offres, pourra être demandée ou retirée au ministère de l’éducation nationale, sous-direction de l’équipement scolaire et universitaire, 2 bureau, chemin du Golf, Alger. MINISTERE DU TOURISME Office national algérier du tourisme Un appel d’ofires ouvert en lot unique, sauf climatisation et telephone, est lancé pour l’opération ci-après: Remise en état et aménagement de l’hôtel du caïd à Bou- Saada. Candidatures: pas de demande d’admission préalable. Retrait et consultations des dossiers: E. Bouchama, architecte D.P.L.G, 1, rue Borely-la-Sapie à Alger. Les concurrents pourront retirer les dossiers contre paiement des frais de reproduction. Les candidatures, soumissions, dossiers techniques et pièces obligatoires, devront parvenir irrévocablement, sous pli recommandė, adressé au directeur de l’Office national algérien du tourisme, 25 et 27 rue Khelifa Boukhalfa ex-Denfert Racnereau à Alger, avant le mardi 15 juin 1965 à 12 heures. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant un délai de 90 jours. SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AUX TRAVAUX PUBLICS CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’HYDRAULIQUE DU SAHARA Construction de la route Béchar-Tindouf (2 section) L’administration procèdera dans le courant de l’été 1965 à un appel d’offres en vue de l’exécution des travaux de construction de la deuxième section (PK 380 à 630 environ) de la route Béchar-Tindouf. Un dossier sommaire peut être consulté : au sous-secrétariat d’Etat aux travaux publics (sous-direction des routes), 135, rue Didouche Mourad, Alger, à la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique du Sahara, immeuble « Le Colisée » (13º étage) rue Zéphirin Rocas, Alger. Une reconnaissance du terrain est organisée pour les entreprises intéressées départ mercredi 16 juin 1965 de Béchar, arrivée à Tindouf vendredi 18 juin, retour par avion Air Algérie, Tindouf-Béchar, le samedi 19 juin 1965. Les entreprises désirant participer à la visite sont priées de se faire connaître d’urgence à la circonscription du Sahara, télephone 60.33.60. et 9, rue Trollier Alger