CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 7 octobre 1978 portant nomination d’un administrateur, p. 708. Arrêté du 11 octobre 1978 portant organisation et ouverture d’un concours pour le recrutement de secrétaires d’administration, p. 708. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 4 octobre 1978 rendant exécutoire la délibération n° 15/77 des 2 et 3 décembre 1977 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mascara relative à la création d’une entreprise publique de wilaya d’impression et de reliure, p. 710. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 18 octobre 1978 relatif à l’application de l’article 51 de l’ordonnance n° 75-25 du 29 avril 1975 portant création de l’office national de la météorologie, p. 710. Arrêté interministériel du 18 octobre 1978 fixant le nombre d’emplois spécifiques du corps des techniciens < filière météorologie », р, 710,
708 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 octobre 1978 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 10 octobre 1978 portant organisation de l’examen d’aptitude des inspecteurs financiers stagiaires, p. 711. Arrêté du 10 octobre 1978 portant organisation de l’examen d’aptitude des inspecteurs du trésor stagiaires, p. 712. Arrêté du 10 octobre 1978 portant organisation de l’examen d’aptitude des comptables principaux de l’Etat stagiaires, p. 712. Arrêté du 10 octobre 1978 portant organisation de l’examen d’aptitude des inspecteurs des impôts stagiaires, p. 713. Arrêté du 10 octobre 1978 portant organisation de l’examen d’aptitude des inspecteurs des domaines stagiaires, p. 714. Arrêté du 10 octobre 1978 portant organisation de l’examen d’aptitude des inspecteurs des douanes stagiaires, p. 714. Arrêté du 10 octobre 1978 portant organisation de l’examen d’aptitude des adjoints techniques du cadastre stagiaires, p. 715. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du ler octobre 1978 portant nomination du vice-recteur chargé de la scolarité et de la pédagogie à l’université de Constantine, p. 716. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 8 octobre 1978 portant création de la circonscription de taxe de Illizi, p. 716. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 8 octobre 1978 portant définition des unités de la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SONACOB), en vue de la mise en place des assemblées des travailleurs, p. 716. Arrêté du 9 octobre 1978 portant definition des unités économiques de la société nationale de ‘ransit et de magasins généraux (SONATMAG), en vue de la mise en place des assemblées des travailleurs, p. 716. Arrêté du 9 octobre 1978 portant définition des unités économiques de l’office national des foires et expositions (ONAFEX), en vue de la mise en place des assemblees des travailleurs, p. 717. Arrêté du 9 octobre 1978 portant définition des unités économiques de l’entreprise nationale de commerce d’outils, de quincaillerie et d’équipement ménager en vue de la mise en place des assemblées des travailleurs, p. 717. MINISTERE DU TOURISME Arrêté interministériel du 8 octobre 1978 portant organisation de la sélection et régime des études à l’institut des techniques hôtelières et touristiques de Tizi Ouzou, p. 719. Arrêté interministériel du 8 octobre 1978 portant organisation de la sélection et régime des etudes à l’institut des tephniques hôtelières de Bou Saada, p. 720. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. - Appels d’offres, p. 781. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du octobre 1978 portant nomination d’un administrateur. Par arrêté du 7 octobre 1998, Melle Houria Baya Chellouche est nommée en qualite d’administrateur stagiaire, indice 295 et affeptes ay secrétariat général de la Présidence de la République (direction generale de la fonction publique). Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressée dans ses fonctions. Arrêté du 11 octobre 1978 portant organisation et ouvertuve d’un concours pour le recrutement de secrétaires d’administration. Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique : Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OOFLN, modifié par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 dy 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1983; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-191 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968 relatif à la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’age pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrete interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des calleetivités locales et des établissements et organismes publics; Arrête : Article 1er. La direction générale de la fonction publique organise au titre du ministère des finances (administration centrale), un concours pour l’accès au corps des secrétaires d’administration. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir au titre du concours est fixé à 30. Art. 3. Le concours est ouvert aux candidats âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus, au 1er janvier de l’année du concours, justifiant du certificat de scolarité de 2ème année secondaire (ex.-classe de lère incluse des lycées) ou d’un titre équivalent. Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge, sans que le maximum n’excéde cing (5) ans. Ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l’ALN et de l’OGFLN. Art. 5. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN et de L’OCFLN, suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
24 octobre 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1º une demande de participation au concours, signée du candidat; 2º un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil;
- un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) ; 4° un certificat de nationalité : 5° un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice de la fonction postulée; 6º une cople certifiée conforme du diplôme ou du titre requis; 7° éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’ALN et de (‘OCFLN. Art. 7. Le concours comprend quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 1º) Epreuves écrites d’admissibilité : a) Une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique et social: durée : 3 heures, coefficient:3; Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) Une étude de texte ou une épreuve à caractère juridique, au choix du candidat: durée: 3 heures, coefficient : 3; Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. c) Une composition, au choix du candidat, sur un sujet ‘d’histoire ou de géographie, correspondant au programme d’enseignement des lycées; durée: 2 neures, coefficient: 2; Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. d) Une épreuve d’arabe pour les candidats ne composant pas dans la langue nationale: durée: 1 h 30 mn; Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. a) Une épreuve facultative de langue pour les candidats composant en langue nationale; durée: 1 heure 30. coefficient:2; Toutefois, seules les notes supérieures à 10/20 sont prises en considération.
- Epreuve orale d’admission: Une discussion d’une durée de 20 minutes avec un jury et portant sur le programme joint en annexe. Art. 8. - Les 1 dossiers de candidature prévus par l’article 6 du présent arrêté doivent être adressés, sous pli recommandé ou déposés à la direction de l’administration générale du ministère des finances, Palais du Gouvernement, Alger. La date de clôture des inscriptions est fixée au 28 octobre 1978. Art. 9. La liste des candidats au concours est arrêtée par la direction générale de la fonction publique. Elle est publiée -par voie d’affichage auprès des services du ministère des -finances. Art, 10. صك Les épreuves du concours se dérouleront à partir du 15 novembre 1978, au centre de formation admi- *nistrative d’Alger. Art. 11. Peuvent, seuls, être admis à participer a l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu pour t’ensemble dés épreuves écrites du concours, un total de points fixé par se jury. Les candidats admissibles sont convoqués indivi duellement pour le passage de l’épreuve orale. Art. 12. La liste des candidats définitivement admis est établie - par la direction générale de la fonction publique, sur proposition du jury. Ladite liste est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 13. Le jury prévu à l’article 12 ci-dessus est composé comme suit: REPUBLIQUE ALGERIENNE 709
- le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président; le directeur de l’administration générale du ministère des finances ou son représentant, un représentant du personnel siégeant au sein de la commission paritaire des secrétaires d’administration. Art. 14. Les candidats admis sont nommés en qualité de secrétaires d’administration stagiaires et affectés dans les services centraux du ministère des finances. Art. 15.. Tout, candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste un (1) mois su plus tard après notification de son affectation, perd le bénéfice du concours. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 octobre 1978. Abdelmadjid ALAHOUM. ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DU CONCOURS D’ACCES AU CORPS DES SECRETAIRES D’ADMINISTRATION I- DROIT CONSTITUTIONNEL ET INSTITUTIONS POLI- TIQUES.
- L’organisation des pouvoirs publics dans la nouvelle Conatitution algérienne; La Charte nationale et les objectifs de développement économique, social et culturel ;
- Le rôle et l’importance des organisations de masse dans le régime socialiste;
- La participation ouvrière dans le cadre de la gestion socialiste des entreprises (CHSE). Π GEOGRAPHIE DE L’ALGERIE. A) Les aspects physiques :
- Le relief
- Le climat La végétation; B) Les aspects démographiques : Les problèmes démographiques La répartition de la population : C) Les problèmes économiques : L’infrastructure économique L’agriculture L’industrie Les grandes réalisations industrielles Les ressources minières de l’Algérie. Ⅲ HISTOIRE DE L’ALGERIE DE 1830 A NOS JOURS. La résistance de l’Emir Abdelkader; L’entre-deux (2) guerres ; Le déclenchement de la lutte de libération nationale ses différentes étapes.
710 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 4 octobre 1978 rendant exécutoire la gelibération n” 15/77 des 2 et 3 décembre 1977 d l’assemblée populaire de la wilaya de Mascara relative à la creation d’une entreprise publique de wilaya d’impression et de reliure. Par arrêté interministériel du 4 octobre 1978, est rendue exécutoire la délibération n° 15/77 des 2 et 3 decembre 1977 de l’assemtee populaire de la wilaya de Mascara relative à la creation d’une entreprise publique de wilaya d’impression et de renure. L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise seront fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 18 octobre 1978 relatif à l’appiication de l’article 51 de l’ordonnance n 75-25 du 24 avril 1975 portant création de l’office national de la météorologie. Le ministre des transports, Le ministre des finances et Le secrétaire général de la Présidence de la République. Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique Vu l’ordonnance n° 75-25 du 29 avril 1975 portant création de l’office national de la météorologie et notamment ses articles 49, 50 et 51; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, susvisée; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de remunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-200 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie; Vu le décret n° 68-201 du 30 mai 1968 portant statut particulier des aides-techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie; Vu le décret n° 72-139 du 27 juillet 1972 portant création d’un corps d’ingénieurs d’Etat des transports; Vu le décret n° 72-140 du 27 juillet 1972 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application des transports; Vu le décret n° 74-209 du 30 octobre 1974 fixant les modalités d’application de l’article 28 de l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974; Arrêtent : Article 1er. - En application des dispositions de l’article 51 de l’ordonnance n° 75-25 du 29 avril 1975 portant création de l’office national de la meteorologie, il est constitué une commission interministérielle chargée d’étudier et d’émettre son avis sur les conditions d’intégration des personnels de l’office précité dans les corps des fonctionnaires, conformément à la règlementation en vigueur. Art. 2. - Cette commission qui est composée respectivement : du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du directeur de l’administration générale au ministère des transports ou son représentant, REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 octobre 1978 du directeur du budget et du contrôle au ministère des inances ou son representant, du directeur de la meteorologie nationale au ministère des transports ou son représentant, du directeur général de l’office national de la météorologie, est compétente pour le personnel de l’office national de a météorologie non régi par le statut général de la fonction publique et mis à la disposition de l’office précite a la date du 31 décembre 1975, conformément à la législation en vigueur. Art. 3. La commission est en outre. également compétente pour le personnel en positior d’activité dans le cadre de l’office à la date au 31 décernhre 1975, sous reserve des xispositions du décret n° 66-134 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 4. Le présent arrête sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 octobre 1978. Le ministre des finances, Le secrétaire général de la Présidence de la Republique, Mohammed Seddik BENYAHIA Abdelmadjid ALAHOUM. P. le ministre des transports, Le secrétaire général, Smaïl KERDJOUDJ. Arrêté interministériel du 18 octobre 1978 fixant le nombre d’emplois spécifiques du corps des techniciens « filière météorologie ». Le ministre des transports, Le ministre des finances et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique : Vu l’ordonnance n° 75-25 au 29 avril 1975 portant création de l’office national de la météorologie; Vu le décret n° 68-200 du 20 mai 1968 portant statut particulier des techniciens de la navigation aérienne et de la météorologie; Vu de décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les echelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires; Vu l’arrêté interministériel du 2 juin 1966 fixant les indices afférents aux échelles de traitement instituées par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966; Arrêtent : Article 1er. Le nombre d’emplois spécifiques de chaque catégorie du corps des techniciens de la filière météorologie >, est fixé comme suit : 1°) 27 emplois de chef de maintenance technique des équipements météorologiques, 2°) 25 emplois de chef de quart protectionniste aéronautique, 3°) 39 emplois de chef de station importante d’observation et de renseignements, et ce, conformément au tableau joint en annexe. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 octobre 1978. Le ministre des finances, Le secrétaire général de la Présidence de la République, Mohammed Seddik BENYAHIA. Abdelmadjid ALAHOUM. P. le ministre des transports. Le secrétaire général, Smail KERDJOUDJ.
24 octobre 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE LISTE DES EMPLOIS SPECIFIQUES I MAINTENANCE TECHNIQUE DES EQUIPEMENTS METEOROLOGIQUES (27 emplois de chef de maintenance: 1°) Reseau d’observation: Oran Béchar Salaa Adia Aiger Tamanrasset Constantine Gnardala. Annaba 2°) Service central des télécommunications - CMR/CRT: 7 Chet ae maintenance, section < fil » Cher de maintenance, secuon radio » Chei de maintenance, section « telegraphie > Cher de mamenance secollacsillines Chef de maintenance section « commutation >> Chet de maintenance, secuon groupe > Chef de maintenance, section antennes ». 3°) Service central instrumentation : 6 Chef de maintenance, section thermométrie > Chef de maintenance, section anemometne Cher de maintenance, section «radal vent Chef de maintenance, section radiosondagt > Cher de maintenance, section électronique » Chet de maintenance, section « mecanique ». 4°) Service centre de radiometrie : 2 Chet de maintenance section «pyranométrie et intégration» Chef de maintenance, section imprimerie ». 5°) Centre de calcul CMR/CRT: 2
- Chef de maintenance, section « composante électronique. modules electroniques, testeurs et peripheriques > Chet de maintenance, section « climatisation et alimentation ».
- SERVICE CENTRAL AUTOMATISATION DES DON- NEES METEOROLOGIQUES - CMR/CRT (17 emplois spécifiques et de chet de quart). 1°) Prévision numerique du temps:
- Controle automatique des donnees metéorologiques : 4 3°) Traitement numerique des donnees climatologiques : 2. 4°) Gestion et procédure d’exploitation des telecommunications meteorologiques: 5. 5°) Etudes appliquées: 2. b) PROTECTION AERONAUTIQUE (8 emplois de cne de quart). Il s’agit des aérodromes de : Oran Béchar Alger Ghawuaia Constantine Hassi Messaoud Annaba Tamanrasset. III- STATIONS IMPORTANTES D’OBSERVATION ET DE RENSEIGNEMENTS (39) Ben Saf El Bayadh Maghnia Ghardaia Tlemcen E Crotea Oran M’Sna Mascara Bana Mostaganem Djeita El Asnam lebessa Minana Biskra Alger El Oued Béjaïa Bechar Skikda Tindouf Annaba Adrai Constantine In Salah Bordj Bou Arrérid Tamanrasset Tiaret In Aménas Saida Illız Aïn Serra Djanet REPUBLIQUE ALGERIENNE 711 Station radar de Tlemcen Station radar d’El Bayadh Station radar de Tiaret Station radar de Setif Station radar de Tamanrasset. Γν - STATION DE RADIOSONDAGE: 11 emplois de chef d’equipe. Oran Tamanrasset Alger In Amenus datha Tharet E: Bayadh Ghardaia Iindour Becnar. In Salah MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 10 octobre 1978 portant organisation de l’examen d’aptitude des inspecteurs financiers stagiaires, Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les tonctionnaires et assimilés, la connaissance de la mangue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicabies aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-240 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs financiers, modifié et completé par les decrets nº 69-141 du 2 septembre 1969 et 70-99 du 13 juillet 1970.; Vu l’arrêté interministériel du 16 mai 1975 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des inspecteurs financiers; Arrête : Article er. L’examen d’aptitude prévu à l’article 7 du décret n° 68-240 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs financiers aura lieu trois mois après la públication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Art. 2. sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art 5. - Conformément aux dispositions de l’article du décret n° 68-240 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs financiers, pourront faire acte de candidature a l’examen d’aptitude prévu à l’article 1er ci-dessus, les inspecteurs financiers stagiaires, déclarés définitivement admis au concours interne ouvert conformément à l’arrêté interministeriel du 16 mai 1975 susvisé. Art 4. Les candidats devront se présenter au jour et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation. Art. 5. Cet examen comportera deux épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Art. 6. Le programme des épreuves écrites comprend : a) Epreuve de comptabilité privée : principes généraux de la comptabilité d’entreprise : 10 bilan et les comptes de résultats, systemes et procédés comptables,
712 JOURNAL OFFICIEL DE LA contrôle de l’enregistrement comptable, consolidation et cumul des bilans et des comptes. l’organisation comptable. Durée: 4 heures, coefficient: 4. b) Epreuve de rédaction administrative comportant: soit la préparation d’une note de présentation d’un rapport,
- soit un résumé d’un document administratif, Durée: 3 heures, coefficient: 2… Art. 7. L’épreuve orale d’admission consistera en une conversation avec le jury se rapportant à des questions de finances publiques, Durée: 20 minutes, coefficient 2. Seuls, pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites un total de points fixé par le jury. Art. 8. Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l’école d’application économique et financière. Art. 9. Le jury prévu à l’article 7 ci-dessus est composé :
- du directeur de l’administration générale ou son représentant, président,
- du directeur de l’inspection des finances ou son représentant,
- d’un inspecteur financier, représentant le personnel à la commission paritaire de ce corps. Les membres du jury autres que le représentant du personnel doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art, 10. - Les inspecteurs financiers stagiaires, déclarés définitivement admis à cet examen, seront titularisés au ler échelon du grade d’inspecteur financier par arrêté du ministre. des finances, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait & Alger, le 10 octobre 1978. P. le ministre des finances, Le secrétaire géneral, Mourad BENACHENHOU. Arrêté du 10 octobre 1978 portant organisation de l’examen d’aptitude des inspecteurs du trésor stagiaires. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-183 du 2 juin 1960, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-99 du 26 avril 1968 rendant obugatoire. pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-242 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs du trésor; Vu l’arrêté interministériel du 16 mai 1975 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des inspecteurs du trésor; REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 octobre 1978 Arrête : Article 1er, L’examen d’aptitude prévu à l’article 8 du décret n 68-242 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs du tresor, aura lieu trois mois après la publication du présent arrete au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. - Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n” 68-242 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs du trésor, pourront faire acte de candidature à l’examen d’aptitude prévu à l’article 1er ci-dessus, les inspecteurs du cresor stagiaires, déclarés définitivement admis au concours interne d’accès au corps des inspecteurs du trésor, organisé conformément à l’arrêté interministériel du 16 mai 1975 susvisé. Art. 4. Les candidats devront se présenter au jour et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation. Art. 5. - L’examen comporters. une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Art. 6, Le programme de l’épreuve écrite portera, au choix du candidat, sur l’une des matières suivantes : les phases de la dépense publique, le recouvrement, la comptabilité du trésor, les pensions. Durée: 4 heures, coefficient: 3. Art. 7. - L’épreuve orale d’amission consistera, en une conversation avec le jury portant sur une question relative à l’une des matières de l’épreuve écrite, Durée: 30 minutes, coefficient 2. Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale les candidats ayant obtenu à l’épreuve écrite un total de points fixé par le jury. Art. 8. - L’épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l’école d’application économique et financière. Art. 9. - Le jury est compose : du directeur de l’administration générale ou son réprésentant, président, du directeur du trésor, du crédit et des assurances ou son représentant, d’un représentant du personnel à la commission paritaire du corps des inspecteurs du trésor. Les membres du jury autres que le représentant du personnel doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 10. Les inspecteurs du trésor stagiaires définitivement admis à cet examen seront titularisés au ler échelon de ce corps pat arrêté du ministre des finances, sous réserve des dispositions de l’article 5 du áécret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 11. Le présent arrêté sera publie au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger; le 10 octobre 1978. P. le ministre des finances, Le secrétave ganerai, Mourad BENACHENHOU. Arrêté du 10 octobre 1978 portant organisation de l’examen d’aptitude des comptables principaux de l’Etat stagiaires. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique;
24 octobre 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance nº 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance “ 68 92 au avril 1968 team obdgttoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et a la publication de certains acres à caractère réglementaire ou Individuel concernant la situation des fonctionnaires : Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le aécret n° 68-244 du 30 mai 1968 portant statur particulier des agents comptables de ‘Etat; Vu l’arreté interministériel du 16 mai 1975 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des comptables principaux de l’Etat ; Arrête t Article 1er. L’examen d’aptitude prévu à l’article 11 du décret n° 68-244 du st mai 1968 001 La statul particulie des agents comptables de ‘Etat aura lieu trois mois apres la publication du présent arrété au Jornal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Art. 2. Il sera organise un seul centre d’examen à Alger Art. 3. Conformement aux dispositions de l’article 11 du décret - n° 68-244 du 20 ha. 1968 portant statut particulier des agents comptabies de l’Etat, pourront faire acte de candidature à l’examen d’aptitude prévu a l’article der ci-dessus les comptables principaux de l’Etat stagiaires, déclarés definitivement admis au concours interne d’accès au corps des comptables principaux ut l’Etat, organise conformément A l’arrêté interministériel du 16 mai 1978 susvisë. Art. 4. Les candidats devront se presenter aux jour et
- da convoca.ion lieu qui seront mentionner sur Art. 5. L’examen comportera une épreuve ecrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Art. Le programme de l’épreuve écrite porfèra, au chors des ennandats, sur l’une des maneres suivantes; Comptabilité publique : lenut des coffiptes, Lès grandes catégories de comptes. Dépetises Duterentes phases de la dépense. Recouvrement : Regles generales, Procedés de recouvrement, Rôle de l’agent judiciaire du trésor. Statut des comptables : vesponsabilité dù comptable, Principe de la séparation des attributions de l’ordonnateur de selles du cothbrabie. Durée: 4 heures, coefficient: 3. Art. 1. L’épreuve orale d’admission consistera en une conversation avec le jury portant sur une question relative à l’une des matières de l’épreuve écrite Durée: 30 minutes, coefficient: 2. Seuls, pourront prendre part a l’epreuve orale, les candidats ayant obtenu à l’épreuve écrite, un total de points fixé par le jury. Art. 8 L’épreuve écrite sera corrigee séparement par deux membres - du jury ju par des enseignants de l’école d’application économique et financière. Art, d. Le jury est compose : du directeur de d’administration générale ou son représentant, president, REPUBLIQUE ALGERIENNE 713 du directeur du trésor, du crédit et des assurances ou son representant. d’un représentant du personnel à la commission paritaire du corps des comptables principaux de l’Etat. Les membres du jury autres que le représentant du personnel doivent avoir le grade d’administrateur cu un grade équivalent. Art. 10. Les comptables principaux de l’Etat stagiaires réfinitivement admis à cet examen, seront titularisés au ler echelon de ce corps, sous reserve des dispositions de l’articie 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 octobre 1978. P. le ministre des finances, Le secretur. general Mourad BENACHENHOU. Arrêté du 10 octobre 1978 portant organisation de l’examen d’aptitude des inspecteurs des impôts stagiaires. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut genéral de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 au 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimiles, in connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains acies à caractere règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 88-247 du 30 mai 1968 portant statut partieulier du corps des inspecteurs des impôts; Vu l’arrêté interministériel du 16 mai 1975 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’acces au corps des inspecteurs des impôts ; Arrête : Article ner. L’examen d’aptitude prévu à l’article 8 du décret n° 68-247 du 30 mai 1968 potant statut particulier du corps des inspecteurs des impets, aura 19v trois mois apres ta publication du présetit arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2.- Il sera organisé un seul centre d’examen & Alger. Art. 8. Genformement aux dispositions de l’article 8 du décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des impôts, powront faire acte de candidature a l’examen d’aptitude prévu à l’article 1er ci-dessus, les inspecteurs des impôts stagiaires oéciales définitivement admis au concours interne d’accés au corps des inspecteurs des inmpôts organisé conformément à l’arrêté interministériel du 16 mai 1375 susvisé. Art. 4. Les candidats devront se présenter au jour et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation. Art. 5. L’examen comportera une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Art 6. Le programme de l’épreuve écrite comprend une épreuve de - technique tiscale pour laquelle le candidat choisira l’une des cinq options suivantes : Impôts directs, Impôts indirects, Taxes sur le chiffre d’affaires, Perception, Enregistrement et timbre Durée: 4 heures; coefficient
714 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. - L’épreuve orale d’admission consistera en une conversation avec le jury portant sur l’une des matières de l’épreuve écrite, en fonction de la spécialité choisie par le candidat, Durée: 30 minutes; coefficient: 2. Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale les candidats ayant obtenu à l’épreuve écrite un total des points fixé par le jury. Art. 8. - L’épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l’école d’application économique et financière. Art. 9. Le jury est composé:
- du directeur de l’administration générale ou són représentant, président,
- du directeur des impôts ou son représentant,
- d’un représentant du personnel à la commission paritaire du corps des inspecteurs des impôts. Les membres du jury autres que le représentant du personnel dolvent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 10. Les inspecteurs des impôts stagiaires, définitivement admis à cet examen, seront titularisés au ler échelon de ce corps, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 octobre 1978. P. le ministre des finances, Le secrétaire genéral, Mourad BENACHENHOU. Arrêté du 10 octobre 1978 portant organisation de l’examen d’aptitude des inspecteurs des domaines stagiaires Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-250 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des domaines ; Vu l’arrêté interministériel du 31 octobre 1975 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des inspecteurs des domaines ; Arrête : Article 1er. L’examen d’aptitude prévu à l’article 8 du décret n° 68-250 du 30 mai 1968 portant statut particom des inspecteurs des domaines aura lieu trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Art, 2. Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 octobre 1978 Art. 3. - Conformément au dispositions de l’article 8 du décret n° 68-250 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des domaines pourront faire acte de candidature à l’examen d’aptitude prévu à l’article 1er ci-dessus, les inspecteurs des domaines stagiaires, déclarés définitivement admis au concours interne d’accès au corps des inspecteurs des domaines organisé conformément à l’arrêté interministériel du 31 octobre 1975 susvisé. Art. 4. Les candidats devront se présenter au jour et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation, Art. 5. L’examen comportera une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Art, 6. - Le programme de l’épreuve écrite comprend une composition consistant en la rédaction d’une note ou d’un rapport sur une ou plusieurs questions se rapportant à 8 règlementation domaniale ou, au choix du candidat, à la règlementation hypothécaire. Durée: 4 heures, coefficient: 3. Art. 7. L’épreuve orale d’admission consistera en une conversation avec le jury portant sur les matières de l’épreuve écrite, en fonction de l’option choisie par le candidat. Durée: 30 minutes, coefficient : 2. -Seuls, pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu à l’épreuve écrite un total de points fixé par le jury. Art. 8. L’épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l’école d’application économique et financière, Art. 9. Le jury est composé : du directeur de l’administration générale ou son représentant, président. du directeur des affaires domaniales et foncières ou son représentant. d’un représentant du personnel à la commission paritaire du corps des inspecteurs des domaines. Les membres du jury autres que le représentant du personnel doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art: 10. - Les inspecteurs des domaines stagiaires définitivement admis à cet examen seront titularisés au ler échelon de ce corps, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 11. Le présent arrête sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 10 octobre 1978. P. le ministre des finances, Le secrétaire general, Mourad BENACHENHOU. Arrêté du 10 octobre 1978 portant organisation de l’examen d’aptitude des inspecteurs des douanes stagiaires. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétee, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
24 octobre 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-253 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs des douanes; Vu l’arrêté interministériel du 16 mai 1975 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des inspecteurs des douanes ; Arrête : Article 1er. L’examen d’aptitude prévu à l’article 8 du décret n° 68-253 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs des douanes aura lieu trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. - Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n° 68-253 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des douanes, pourront faire acte de candida- \ ture à l’examen d’aptitude prévu à l’article 1er ci-dessus, les inspecteurs des douanes stagiaires déclarés définitivement admis au concours interne d’accès au corps des inspecteurs des douanes organisé conformément à l’arrêté interministériel du 16 mai 1975 susvisé. Art. 4. Les candidats devront se présenter au jour et au lieu qui - seront mentionnés sur la convocation. Art. 5. L’examen comportera une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Art. 6. - Le programme de l’épreuve écrite comprend une épreuve d’ordre professionnel sur l’une des matières suivantes : Législation et règlementation douanière,
- Organisation des services,
- Contentieux douanier. Durée: 4 heures, coefficient: 3. Art. 7. L’épreuve orale d’admission consistera en une conversation avec le jury sur des questions et résolutions des cas pratiques portant sur l’une des matières de l’épreuve écrite. Durée: 30 minutes, coefficient: 2. Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu à l’épreuve écrite, un total de points fixé par le jury. Art. 8. L’épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l’école d’application économique et financière. Art. 9. - Le jury est compose : du directeur de l’administration générale ou son représentant, président, du directeur des douanes ou son représentant,
- d’un représentant du personnel à la commission paritaire du corps des inspecteurs des douanes. Les membres du jury autres que le représentant du personnel doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 10. - Les inspecteurs des douanes stagiaires définitivement admis à cet examen seront titularisés au ler échelon de ce corps, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 octobre 1978. P. le ministre des finances, Le secrétaire géneral, Mourad BENACHENHOU, REPUBLIQUE ALGERIENNE 715 Arrêté du 10 octobre 1978 portant organisation de l’examen d’aptitude des adjoints techniques du cadastre stagiaires. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 72-113 du 7 juin 1972 portant changement de la dénomination des techniciens du cadastre et modifiant le décret n° 68-260 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens du cadastre ; Vu l’arrêté interministériel du 16 mai 1975 portant organisation ét ouverture d’un concours interne d’accès au corps des adjoints techniques du cadastre; Arrête : Article 1er. L’examen d’aptitude prévu à l’article 8 du décret n° 68-260 - du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des techniciens du cadastre, modifié par le décret n° 72-113 du 7 juin 1972 portant changement de la dénomination des techniciens du cadastre aura lieu trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n° 68-260 du 30 mai 1968 portant statut particuller du corps des techniciens du cadastre modifié par le décret n° 72-113 du 7 juin 1972 portant changement de la dénomination des techniciens du cadastre, pourront faire acte de candidature à l’examen d’aptitude prévu à l’article 1er ci-dessus :
- les adjoints techniques du cadastre stagiaires déclarés définitivement admis au concours interne d’accès au corps des adjoints techniques du cadastre, organisé par l’arrêté interministériel du 16 mai 1975 susvisé.
- Les adjoints techniques du cadastre stagiaires n’ayant pu, pour des raisons indépendantes de leur volonté, se présenter aux différents examens d’aptitude organisé à leur intention ou ayant bénéficié d’une prolongation de stage d’une durée d’un an. Art. 4. Les candidats devront se présenter au jour et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation. Art. 5. L’examen comportera une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Art. 6. Le programme de l’épreuve écrite comprendra une composition de calculs topométriques. Durée: 4 heures, coefficient: 3. Art. 7. L’épreuve orale d’admission consistera en une conversation avec le jury sur un sujet se rapportant aux activités de service. Durée: 30 minutes, coefficient: 2. Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu à l’épreuve écrite, un total de points fixé par le jury. Art. 8. L’épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l’école d’application économique et financière.
716 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 octobre 1978 Art. 9. Le jury est composé: du directeur de ‘administration générale ou son représentant, président, du directeur des affaires domaniales et foncières ou son représentant,
- d’un representant du personnel à la commission paritaire du corps des adjoints techniques du cadastre. Les membres du jury autres que le représentant du personnel doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 10. Les adjoints techniques du cadastre stagiaires définitivement admis à cet examen seront titularisés au ler échelon de ce grade, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art, 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 10 octobre 1978. P. le ministre des finances, Le secrétaire yeneral, Mourad BENACHENHOU. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 1er octobre 1978 portant nomination du vice-recteur chargé de la scolarité et de la pédagogie à l’universite de Constantine. Par arrêté du 1er octobre 1978, M. All Benslitane est nommé en qualité de vice-recteur chargé de la scolarité et de la pedagogie a l’université de Constantine. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 8 octobre 1978 portant éréation de la circonscription de taxe de Illizi, Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonfiafice nº 75-89 du 30 decembre 1975 portanı code des postes et télecommunications et notamment son article 274; Vu le décret n° 74-236 du 15 novembre 1974 portant modification du montant de la taxe en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur ; Vu le décret n° 74-237 du 15 novembre 1974 fixant les tarifs du service des télécommunications dans le regime intérieur; Arrête : Article 1er. Il est créé la circonscription de taxe de Illizi, incorporée dans la zone de taxation de Dianet et dans le groupement téléphonique de Hassi Messaoud. Art. 2. La taxe unitaire des communications echangées entre les abonnés de la circonscription de taxe de Ilizi detik de la circonscription de taxe de Djanet est fixee a Quatre (4) taxes de base. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait & Alger, le 8 octobre 1978. Mohamed ZERGUINL MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 8 octobre 1978 portant définition des unités de la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SONACOB), en vue de la mise en place des assemblées des travailleurs. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 70-21 du 19 février 1970 portant creation de la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SONACOB); Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité economique ; Sur proposition du directeur général de la SONAСОВ, Arrête Article 1er. L’entreprise socialiste SONACOH est composée des unités suivantes : 00 Unite siège 2, Bd Mohamed V, Alger 01 Unité d’Adrar BP 174, Adrar 02 Unite de Ténès 10, oite nouvelle, Ténès 06 Unité de Béjaïa Arriere-port, Béjaia 08 Unite de Béchar rue aspirant Amine, Bechar 16 Unite d’Aiger 131, rue Hassiba Ben Bouali, Alger 19 Unite de Setif sone industrielle Setif 20 Unite de Saïda rue faleb Abderrahmane, Saida 21 Unité de Skikda sone industrielle, Skikda 23 Unité de Annaba 9, avenue de l’ALN, Annaba 25 Unité d’El Khroub zone industrielle, El Knroud 26 Unité de Médéa Aïn Deheb, Médéa 27 Ünite de Mostaganem Sayadan, Mostaganem 30 Uftite de Ouargla zone industrielle Ouargla 31 Unte d’Oran 40, avenue Cheikh Abdelkader, Oran Art. 2. - Le directeur de la commercialisation est chargé de l’execution du présent arrêté qui sefa públié au Journal officiel de la Republique algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 8 octobre 1978. M’Hamed YALA Arrêté du 9 octobre 1978 portant définition des unités économiques de la sociéte nationale de transit et de magasins genefaux (SONATMAG), en vue de la hitse en place des assemblées des travailleurs, Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 71-74 đu 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 70-12 du 22 janvier 1970 portant création de la société nationale de transit et de magasins généraux (SONATMAG); Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Sur proposition du directeur général de la SONATMAG, Arrête : Article 1er. L’entreprise socialiste SONATMAG est composee des unités suivantes
24 octobre 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 717 UNITES Unités économiques Composantes Adresses Direction générale services administratifs Unité-siège I sous-direction budget, équipement et paro auto 8, rue Saïd Bakel Alger Sous-direction avitaillement Siège-unité Antenne de Dar El Beïda Antenne de Béjaïa Unité I Alger Antenne de Ténès Rampe Chassériau - Alger Entrepôt frigorique d’El Harrach - R.C. Lavigerie Entrepôt frigorifique d’Alger rue des Moharririne Siège-unité Antenne de Bessia Antenne de Mostaganem Unité III. Oran Antenne d’Arzew Antenne de Ghazaouet 9, aventie Larbi Tebessi Oran — Entrepôt frigorifique de Tiaret Siège-unité Unité IV Annabe Antenne de Skikda Chambre de commerce, palais consulaire Annaba Entrepôt frigorifique d’El Khroub Art. 2. Le directeur de la commercialisation est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 octobre 1978. M’Hamed YALA. Arrêté du 9 octobre 1978 portant définition des unités écono miques de l’office nations, des foires et expositions (ONAFEX), en vue de la mise en place des assemblées des travailleurs, Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-61 du 5 août 1971 portant création de l’office national des foires et expositions (ONAFEX); Vu se décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Sur proposition du directeur général de l’ONAFEX, Arrête : Article 1er. L’entreprise socialiste ONAFEX est constituée par l’unité ci-après :
- Unite siège du palais des expositions, Pins maritimes, E: Harrach à Alger. Art. 2. Le directeur des relations extérieures est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 octobre 1978. M’Hamed YALA. Arrêté du 9 octobre 1978 portant définition des unités écono miques de l’entreprise nationale de commerce d’outils, de quincaillerie et d’équipement ménager, en vue de la mise en place des assemblées des travailleurs. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu ‘ordonnance n 71-12 du 17 mars 1971 portant création de l’entreprise nationale de commerce d’outils, de quincaillerie et d’equipement ménager; Vu le décret n° 73-177 du 25 eetobre 1973 relatif à l’unité économique ; Sur proposition du directeur général de l’ENC, Arrête : Article 1er. L’entreprise socialiste ENC est composés des unites économiques suivantes :
718 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 octobre 1978 UNITES ECONOMIQUES N° de l’unité économique Structure concernée Direction générale Direction équipement ménager Direction MOFEB Nature de l’activité Adresse Administration 5, rue Amar Mekkid, Hussein Dey 4, rue Bab Azzoun (Aiger): 1, rue Bab Azzoun (Alger) Direction administration générale 3, rue Amar Mekkid, Hussein Dey Unité économique nº 1 Direction finances comptabilité Direction outillage Direction quincaillerie Direction EP DTCAI Unité économique n° 2 Direction régionale d’Alger Unité économique n° 3 Etablissement de vente spécialisée Unité économique n Etablissement de vente specialisée er man Unité économique n° 5 Stablissement de vente specialisee
Administration S rue de Tizi Ouzou, Alger Distribution de l’équipement s rue de Tizi Ouzou, El Harrach ménager Alger Distribution de l’outillage et Rue Hassiba Ben Bouali, Aiger de la quincaillerie Distribution de fourniture Equipement oureau Depôt Rue Asselah Hocine, Alger Service après-vente MOFEB Unité économique nº 6 Stablissement de vente groupee Distribution, equipement mena- Unité économique n° 7 caplissement de vente groupee Unité économique n° 8 Starlissement de vente groupée Unité économique n° 9 Etablissement de vente groupee Unité économique nº 10 Etablissement de vente groupée Unité économique n° 11 Direction régionale d’Oran Etablissement de vente outillage Unité économique nº 12 Etablissements de vente specialisée en quincaillerie et outillage Unité économique n° 13 tablissement de vente groupée Unité économique n° 14 Etablissement de vente groupée Unité économique n° 15 Direction régionale de Constantine Ctablissements de vente spécia Unité économique nº 16 lisée Etablissements de vente spécia lisée Unité économique n° 17 tablissement de vente groupée ger, quincaillerie, outiliage 90, rue Amara Youcer (Blida) Distribution, equipement ménager, quificalilerie, outillage 5 et 7, route de Sétif, (Bejata) Distribution, equipement ména ger, quincaillerie, outillage et tue Ben Abdellah Mohamed, MOFEB Bouira istribution equipement menager, quincaillerie et matérie Rue du commandant Teldji, de bureau Laghouat nstribution, equipement ménager, outillage, quincaillerie Local 459, route de Bordj et mobilier de bureau Menatel Administration 36, avenue Max Marchan, Oran, Equipement ménager outillage. quincaillerie MOFEB 8, rue de la Marne, (Oran) Distribution de la quincaillerte et de l’outillage 75, rue Guerara, (Oran) Distribution equipement menager outillage quincaillerie 3 rue Ben Amokrane, (Mosta- MOFEB ganem) nstribution équipement menager, outillage, quincaillerie Rue ex.-Mer Niger, (Béchar) MOFEB Administration 36, rue Abane Ramdane, Constantine Equipement menager 6, rue Didouche Mourad, Alger Outillage quincaillerie 36, rue Abane Ramdane, (Constantine) Distribution equipement menager, outillage quincaillerie 1, rue Hocine Abdeslam, (Batna) MOFEB
24 octobre 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 719 UNITES ECONOMIQUES (suite) N° de l’unité économique Structure concernée Unité économique n° 18 Etablissement de vente groupée Unité économique n° 19 Antenne portuaire Unité économique n° 20 Etablissement de vente groupée Art. 2. Le directeur de la commercialisation est chargé de l’execution du present arrêté qui sera publie au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 octobre 1978. M’Hamed YALA. MINISTERE DU TOURISME Arrêté interministériel du 8 octobre 1978 portant organisation de la sélection et régime des études à l’institut des techniques hôtelières et touristiques de Tizi Ouzou. Le ministre du tourisme et Le secrétaire d’Etat au plan, Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie; Vu le décret n° 70-134 du 8 octobre 1970 créant un institut des techniques hôtelières et touristiques (ITHT) et notamment son article 4; Arrêtent : Article 1er. Les candidats à une formation à l’institut des techniques hôtelières et touristiques de Tizi Ouzou doivent satisfaire aux épreuves d’un concours d’entrée. Ce concours comprend : une épreuve de culture générale: une heure trente, une épreuve de langue arabe une heure, une épreuve de langue étrangère: une heure (cette épreuve est facultative pour les candidats à la section spéciale de cuisine), une discussion de quinze minutes avec un jury sur une question d’ordre général ou un thème en rapport avec le tourisme. Les épreuves écrites sont corrigées par des professeurs de l’institut désignés par le directeur. Le jury comprend, outre le responsable des études, président, deux enseignants de l’institut désignés par le directeur. L’interrogation orale est notée par les trois membres du jury. Le président du jury établit la liste des candidats admis. : Art. 2. - L’enseignement à l’institut des techniques hôtelières et touristiques est dispensé en deux sections: une section hôtellerie avec trois spécialités », une section tourisme ». Art. 3. Les spécialités enseignées en section hôtellerie > sont : administration, réception, restauration, cuisine, pâtisserie. Nature de l’activité Adresse Distribution équipement ména- 32, rue Mahmoud Nafir, ger, outillage, quincaillerie (Skikda) MOFEB Transit Chambre de commerce, palais consulaire, (Annaba) Outillage, équipement ménager, 36, rue Bouzered Hocine, quincaillerie (Annaba) Art. 4. Sont admis à suivre l’enseignement de la section <<< hôtellerie », les candidats âgés entre 18 et 30 ans, possédant le niveau de la deuxième année secondaire et ayant satisfait aux épreuves du concours d’entrée. Art. 5. - Sont admis à suivre l’enseignement spécialisé de cuisine-pâtisserie, à titre transitoire et ce, jusqu’au 30 juin 1979, les candidats âgés entre 18 et 30 ans, ayant une formation de base en cuisine, une expérience dans la profession de deux années, le niveau de la quatrième année moyenne au moins et ayant satisfait aux épreuves du concours d’entrée. Art. 6. - La section tourisme . est ouverte aux candidats âgés entre 18 et 30 ans, justifiant du niveau de la troisième année secondaire et ayant satisfait aux épreuves du concours d’entrée. Art. 7. Pour les spécialités administration-réception et restauration>. l’enseignement est organisé de la manière suivante : neuf mois d’enseignement commun, neuf mois d’enseignement spécialisé. quatre mois de stage pratique,
- 2 mois de congé. L’orientation des élèves vers l’une de ces deux spécialités se fait à l’issue de la période d’enseignement commun en fonction des résultats obtenus par les élèves et des places disponibles. Pour la spécialité cuisine-pâtisserie › l’enseignement est organisé ainsi qu’il suit : 18 mois de formation spécialisée, quatre mois de stage pratique, 2 mois de congé, Art. 8. La formation dans la section tourisme > dure deux années et comprend deux spécialités : agents de voyages, guides. Les études comprennent un enseignement commun, des cours de spécialité et des stages pratiques. Les matières contenues dans les programmes des deux sections ainsi que le nombre d’heures seront déterminés par arrêté du ministre du tourisme. Art. 3. A l’issue de leur formation, les élèves sont classés en fonction des résultats obtenus à l’examen de sortie. Un arrêté du ministre du tourisme déterminera les matières et coefficients des épreuves ainsi que leur durée et ce, pour chacune des sections. Art. 10. Les élèves ayant obtenu la moyenne requise reçoivent le diplôme de l’institut des techniques hôtelières et touristiques. Toutefois, la délivrance du diplôme ne s’effectue qu’à l’issue du stage pratique de fin de formation. Si la note obtenue à ce stage est insuffisante, l’élève est tenu de poursuivre une autre période égale à la précédente,
720 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le diplôme est délivré à l’élève de l’institut lorsque les résultats du stage pratique sont satisfaisants. Art. 11. Les notes de cours sont attribuées par les enseignants de l’établissement. Les notes de travaux pratiques sont attribuées par les chargés de travaux pratiques. Les stages pratiques sont notés par un jury comprenant le responsable des études, un enseignant de l’institut ainsi qu’un responsable de l’organisme auprès duquel le stage a été effectué, Art. 12. - A la veille de chaque rentrée scolaire, est ouvert un concours spécial pour l’admission en deuxième annee de l’institut des techniques hôtelières et touristiques (ITHT). Ce concours est organisé à l’intention des techniciens de l’hôtellerie ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 13 sur 20 à l’examen de sortie de l’institut des techniques hôtelières (ITH) de Bou Saada. Art. 19. Les élèves diplômés sont affectés, en fonction des résultats obtenus et des postes disponibles, par une sommission d’affectation comprenant : -le représentant du ministère du tourisme, président, le directeur de l’institut des techniques hôtelières et touristiques ou son représentant,
- le représentant de chaque organisme utilisateur. Art. 14. - Un arrête du ministre du tourisme déterminera les emplois auxquels la formation de l’institut des techniques hôtelières et touristiques destine, et ce, dans le cadre des dispositions réglementaires régissant les différentes catégories de personnels du secteur touristique. Art. 15. Le présent arrêté sera publie au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 8 octobre 1978. Le secrétaire d’Etat au plan, P. le ministre du tourisme, Le secrétaire géneral, Kamel ABDALLAH KHODJA Tahar HANAFI. Arrêté interministériel du 8 octobre 1978 portant organisation de la sélection et régime des études à l’institut des techniques hôtelières de Bou Saada.- Le ministre du tourisme et Le secrétaire d’Etat au plan, Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie; Vu le décret n° 70-135 du 8 octobre 1970 créant un institut des techniques hôtelières (ITH) et notamment son article 4; Arrêtent : Article 1er. Sont admis à suivre la formation dispensée à l’institut des techniques hôtelières (ITH), les candidars âgés entre 18 et 30 ans, possédant le niveau de la quatrième année moyenne et ayant satisfait aux épreuves du concours d’entrée. Peuvent être admis à suivre l’enseignement de deuxième année de l’institut des techniques hôtelières pour l’annee scolaire qui suit leur sortie des centres de formation hôtelière, les titulaires du certificat de formation hôtellere ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 13 à l’examen de sortie dudit établissement. Art. 2. - Le concours d’entrée comprend;
- une épreuve de culture générale: une heure, une épreuve de langue arabe une heure,
- une discussion de quinze minutes avec le jury sur une question d’ordre général ou d’un thème relatif au tourisme,
- une épreuve facultative de langue étrangère (anglais of allemand) pour laquelle seuls les points excédant la note de 10 seront pris en considération. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 octobre 1978 Art. 3. Le jury du concours comprend : le responsable des études de l’institut: président, 2 enseignants de l’institut, désignés par le directeur. Les épreuves écrites sont corrigées par des enseignants de l’institut désignés par le directeur. L’interrogation orale est notée par les membres du jury, Le président établit la liste des candidats admis. Art. 4. - L’institut dispense en deux années une formation hôtelière dans trois spécialités : Réception, Restaurant,
- Cuisine. L’enseignement est organisé de la manière suivante : trois mois d’enseignement commun,
- quinze mois d’enseignement spécialisé,
- quatre mois de stage pratique, deux mois de congé. A l’issue de la période d’enseignement commun, les élèves sont orientés vers l’une des spécialités en fonction des résultats obtenus durant cette période et des places disponibles, Art. 5. - Les programmes de formation comprennent des cours d’enseignement général, des cours de spécialisation et un enseignement pratique. Un arrêté du ministre du tourisme déterminera les matières composant ces programmes et le nombre d’heures pour chacune des années d’études. Art. 6. - A l’issue de la deuxième année d’études, les elèves sont classés en fonction des résultats obtenus à l’examen de sortie. Les matières faisant l’objet de l’examen de sortie, les coeffi cients et la durée des epreuves seront déterminés par arrête du ministre du tourisme, Art. 7. Les élèves, ayant obtenu la moyenne requise reçoivent le diplôme de l’institut. Toutefois, la délivrance du Hiplôme est subordonnée à l’accomplissement du stage de fhs de formation. Si la note obtenue au stage pratique est insuffisante, ‘élève est tenu de poursuivre une autre période égale à la précédente. Art. 8. Les notes de cours sont attribuées par les enseignants de l’établissement. Les notes de travaux pratiques sont attribuées par les chargés de travaux pratiques. Les notes de stage sont attribuees par un jury comprenant, outre le responsable des études de l’institut, président, un enseignant de l’établissement désigné par le directeur et le responsable désigné de l’organisme ou de l’unité auprès duquel le stage & été effectué. Art. 9. Les élèves diplômés de l’institut des techniques nôtelières sont affectés aux postes proposés par l’administration du tourisme par une commission composée comme suit: -un représentant de l’administration centrale du ministère du tourisme, le directeur de l’institut des techniques hôtelières ou 13 responsable des études, le responsable de chaque organisme utilisateur. Art. 10. Un arrêté du ministère du tourisme déterminera les empions auxquels la formation de l’institut des techniques hôtelieres destine et ce, dans le cadre des dispositions réglementaires régissant les différentes catégories de personnels du secteur touristique. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 8 octobre 1978. Le secrétaire d’Etat au plan, P. le ministre du tourisme, Le secrétaire général, Kamel ABDALLAH KHODJA. Tahar HANAFI.
24 octobre 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBI.IQUE ALGERIENNE 721 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA D’EL ASNAM SERVICE DE L’ANIMATION ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE Programme spécial Opération N° 07 64 01 3 14 01.01 Construction d’un institut islamique à Miliana Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la réalisation d’un institut islamique à Miliana. Les travaux de réalisation seront attribués en trois (3) et deux (2) lots avec possibilité de soumissionner pour l’ensemble. Il porte sur les lots ci-après: Lots: N° 01 Gros-œuvre V.R.D. étanchéité N° 02 Menuiserie bois ferronnerie N° 03 Plomberie sanitaire chauffage central N° 04 Electricité N° 05 Peinture vitrerie N° 06 - Equipement cuisine et buanderie N° 07 Téléphone. Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers de soumission aupres de MM. S. Fakhoury F. El Cheikh, architectes associés, 5, Place Abdelmalek Ramdane à Oran. Les offres, accompagnées des pièces fiscales règlementaires, devront être déposées ou adressées au wali d’El Asnam, bureau des marchés, sous double enveloppe cachetée, portant la mention appel d’offres, institut islamique à Miliana à ne pas ouvrir ». La date limite de dépôt des offres est fixée au dimanche 5 novembre 1978. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’OUM EL BOUAGHI Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction de 90 logements dans la wilaya d’Oum El Bouaghi. -30 logements Oum El Bouaghi 20 logements Aïn Beida 20 logements Aïn M’Lila 20 logements Khenchela. Les entreprises intéressées soit par l’ensemble des travaux, soit par un ou plusieurs programmes pourront consulter ou retirer les dossiers correspondants à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Oum El Bouaghi 2, avenце du ler novembre 1954 à Oum El Bouaghi, Les offres et les pièces fiscales et administratives requises seront adressées ou déposées sous plis séparés dans une enveloppe portant l’indication de l’appel d’offres et la mention à ne pas ouvrir au plus tard le 5 novembre 1978 à 18 h (la date du cachet de la poste n’est pas prise en compte) à l’adresse suivante; Wilaya d’Oum El Bouaghi bureau des marchés, direction de l’infrastructure et de l’équipement, WILAYA DE OUARGLA DAIRA DE IN AMENAS COMMUNE D’ILLIZI Construction d’une mosquée Lot unique Un avis d’appel d’offres est lancé aux entreprises de travaux publics et du bâtiment pour la réalisation d’une mosquée à Illizi, daïra de In aménas. La durée des travaux est fixée à 8 mois. Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers auprès de la société d’etudes techniques de la wilaya de Ouargla, avenue de la Guinée, BP 133, Ouargla. La date limite de dépôt des offres est fixée au 30 octobre 1978. Les soumissions sous pli cacheté et double enveloppe, accompagnées des pièces fiscales et administratives seront adressées au wali de Ouargla, service du budget et des opérations financières, bureau des marchés publics. L’enveloppe extérieure doit porter la mention : << Appel d’offres soumission à ne pas ouvrir ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE, DE LA MISE EN VALEUR DES TERRES ET DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE, DE LA MISE EN VALEUR DES TERRES ET DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DE LA WILAYA D’ADRAR PLAN D’EQUIPEMENTS PUBLICS PROGRAMME A CHAPITRE 11-08 Opération: N° N 08 31 1 41 17 35 عد Avis d’appel d’offres pour la construction et l’équipement mécanique et électrique de l’abattoir d’Adrar Un appel d’offres ouvert est lancé pour lequel les entreprises intéressées peuvent soumissionner pour les lots suivants : 1º un marché à lot unique concernant la construction (génie civil) 2º un marché à lot unique concernant l’électricité 3º un marché composé de 3 lots concernant l’équipement : Lot n° 1: Manutention et équipement mécanique Lot n° 2: Isolation isothermique Lot n° 3: Froid. Les intéressés peuvent retirer les dossiers (contre payement des frais de reproduction) auprès de la direction de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement de la wilaya d’Adrar. Les offres complètes, accompagnées des pièces administratives et fiscales exigées par la réglementation en vigueur, de la carte de qualification professionnelle, des références techniques ainsi que de la liste des travaux en cours dont l’entrepreneur est adjudicataire doivent parvenir au directeur de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement de la wilaya d’Adrar.
722 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toute offre non accompagnée des pièces exigées ne sera pas prise en considération. La date limite de dépôt des offres est fixée à 45 jours à compter de la publication du présent avis d’appel d’offres. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DES TRANSPORTS SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Direction de l’équipement Unité de transport de Constantine Avis d’appel d’offres ouvert XV/TX n° 1978/15 Un appel d’offres est lancé pour l’exécution des travaux suivants: Travaux d’aménagement des installations de lutte contre l’incendie. Ces travaux comprennent notamment les fouilles, la fourniture, la pose et le brancnement des canalisations. Ils seront réalisés dans les établissements SNTF ci-après : Gares de Constantine et de Sidi Mabrouk Dépôt de Sidi Mabrouk Ateliers de Sidi Mabrouk, Les pièces du dossier pourront être consultées dans les bureaux de la direction de l’equipement de la SNTF bureau travauxmarchés > 8ème étage, 21/23, Bd Mohamed Và Alger ou à l’unité de transport de Constantine 2, rue Nasri à Constantine. Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux entrepreneurs qui en feront la demande à l’une des adresses indiquées ci-dessus. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et sociales règlementaires, devront parvenir sous pli recommande à l’adresse du directeur de l’équipement de la SNTF bureau travauxmarchés > - 8ème étage 21/23, Bd Mohamed Và Alger, avant le 5 novembre 1978 à 16 heures, terme de rigueur, ou être remises contre reçu à cette même adresse, dans le délas imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours à compter du 5 novembre 1978. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM Construction d’un centre de formation professionnelle des travaux publics et de la construction à Mostaganem Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un centre de formation professionnelle des travaux publics à Mostaganem. L’opération est à lots séparés et comprend les lots suivants :
- Lot n° 1 Gros-œuvres étanchéité Lot n° 2 V.R.D. Lot n° 3 Menuiserie Lot n° 4- Electricité Lot n° 5 Peinture-vitrerie Lot n° 6 Plomberie sanitaire Lot n 7 - Chauffage central. Les candidats pourront 30 suiter et retirer les dossiers de soumission auprès du bureau d’études. ETAU, agence d’Oran cité le Rond-point, Bt. A 2 - Bel Air Oran. Imprimerie Officielie, Aiger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 octobre 1978 Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, doivent êtres adressées au wali de Mostaganem (Bureau des Marchés) sous enveloppe cachetée portant la mention apparente appel d’offres ouvert, construction d’un centre de formation professionnelle des travaux publics et de la construction à Mostaganem ». La date limite pour le dépôt des offres est fixée au mardi 31 octobre 1978 à 18 heures, terme de rigueur. Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. Opération n° 5 623 5 113 00 09 Construction d’un CEM 600/200 à Djidiouis Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un CEM 600/200 avec installation sportive à Djidiouia, comprenant les lots suivants : Lot n° 1 Gros-cœuvre étanchéité ferronnerie Lot n° 2: VRD Lot n° 3 Menuiserie Lot n° 4 Plomberie sanitaire Lot n° 5 Clôture Lot n° 6 Chauffage central Lot n° 7 Peinture vitrerie Lot n° 8 Equipement cuisine et buanderie. Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers de soumission auprès du bureau d’études «ETAU agence d’Oran, cité le Rond-Point - Bt A 2 Bel Air Oran. Les offres, accompagnées des pièces règlementaires, devront être adressées au wali de Mostaganem, bureau des marchés, Mostaganem - sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente Appel d’offres ouvert construction d’un CEM 600/200 à Djidioula à ne pas ouvrir. La date limite pour le dépôt des offres est fixée au 31 octobre 1978 à 18 heures terme de rigueur. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours. Opération N° 5 623 8 113 00 07 Construction d’un CEM 600/200 à Zemmora Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un CEM 600/200 avec installation sportive à Zemmora, comprenant les lots suivants : Lot n° 1 Gros-œuvre étanchéité - ferronnerie Lot n° 2- VRD Lot n° 3 Menuiserie bois Lot n° 4 Plomberie - sanitaire Lot n° 5 Clôture Lot n° 6 Chauffage central Lot n° 7Peinture vitrerie Lot n° 8 Equipement cuisine et buanderie. Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers de soumission auprès du bureau d’études ETAU agence d’Oran, cité le Rond-Point Bt A2 Bel Air Oran. Les offres, accompagnées des pièces reglementaires, devront être adressées au wall de Mostaganem, bureau des marchés, Mostaganem sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente Appel d’offres ouvert - construction dun CEM 600/200 à Zemmora à ne pas ouvrir. La date limite pour le dépôt des offres est fixée au 31 octobre 1978 à 18 heures terme de rigueur. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek