LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES ARRETES, DECISIONS, (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications (rectificatif), p. 294. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté interministériel du 25 mai 1976 portant création de commissions paritaires, p. 296. Arrêté du 10 novembre 1976 portant désignation des membres des commissions paritaires, p. 297. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 27 mai 1976 relatif à la mention de certification l’identité des parties devant figurer dans les documents de de publicité foncière, p. 298. soumis à la bonne formalité 27 mai 1976 fixant les modèles de fiches d’immeubles Arrêté du foncières, p. 298. à utiliser par les conservations du 27 mai 1976 fixant le modèle de fiches personnelles Arrêté foncières, p. 298. à utiliser par les conservations
294 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 mars 1977 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 27 mai 1976 fixant le modèle du livret foncier, p. 299. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 77-51 du 19 février 1977 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications, p. 299. Décret n° 77-52 du 19 février 1977 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications, р. 302. Décret n° 77-53 du 19 février 1977 relatif au statut particulier du corps des agents specialisés des installations électromécaniques des postes et télécommunications, p. 304. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 306. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et telecoinsunications (rectificatif). J.Ó, nº 29 du 9 avril 1976 Page 339, lère colonne, dernière ligne de r’article 21: Au lieu de: …des articles 9 et 10. Lire : …des articles 10 et 11. Page 341, lère colonne, dernière ligne de l’article 57: Au lieu de: …la chambre administrative 4 ou la cour. Lire: la chambre administrative de la cour. Page 345, lère colonne, 5ème ligne de l’article 120 : Au lieu de: …les dispositions de l’article 125… Lire : …les dispositions de l’article 126… Page 345, 2ème colonne, 7ème et 8ème lignes: Au lieu de: …des dispositions de l’article 125. Lire: …des dispositions de l’article 126. Page 345, 2ème colonne, lere et 2ème lignes de l’article 125: Au lieu de: …des articles 127 et 128. Lire : …des articles 128 et 129… Page 345, 2ème colonne, article 131, 4ème ligne : Au lieu de: …envoyés contre remboursement dont le maximum est fixé par… Lire: …envoyés contre remboursement. Le montant de ce rembourboursement, dont le maximum est fixé par… Page 345, 2ème colonne, 2ème ligne de l’article 127: Au lieti de: …le paiement des mandats effectués… Lire: …le paiement des mandats effectué… Page 346, lère colonne, 2ème ligne de l’article 136 : Au lieu de: …l’article 134 ci-dessus… Lire : …l’article 135 ci-dessus… Page 347, 2ème colonne, 4ème ligne de l’article 14: Au lieu de: Il est permis de faire épreuves des changements… Lire : Il est permis de faire aux épreuves des changements… Page 352, 2éme colonne, lère ligne de l’article 99 : Au lieu de: …aux dispositions de l’article 3… Lire: …aux dispositions de l’article 4… Page 356 2ème colonne, 1lème lignie de l’article 135: Au lieu de: …à l’occasion de leur transmission, à savoir : Lire : …à l’occasion de leur distribution, savoir : Page 357, 2ème colonne, dernière ligne de l’article 151 : Au lieu de: …l’indication de service taxée = Kx=,x. Lire : …l’indication de service taxée Kp. Page 358, lère colonne, 2ème et 3ème lignés de l’article 161 : Au lieu de: …l’expéditeur peut demander que sont télégramme… Lire: …l’expéditeur peut demander que son télégramme… Page 361, lère colonne, lère ligne de l’article 210 : Au lieu de: Les avis de service sont des communications… Lire: Les avis de service taxés sont des communications… Page 363, lère colonne, Zème ligne de l’article 248 : Au lieu de:
- Télégrammes intéressant la sécurité de l’Etat… Lire:
- Télégrammes intéressant la sécurité de l’Etat…
9 mars 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Page 365, 1ère colonne : Au lieu de: Paragraphe IV Lire : Paragraphe 4 Page 369, 2ème colonne, 8ème ligne de l’article 322 : Au lieu de: …visés à l’article 281. Lire : …visés à l’article 290. Page 370, avant-dernière ligne de la 2ème colonne : Au lieu de: …est demandée suivant les conditions fixées… Lire : …est demandée des conditions fixées… Page 371, 2ème colonne, avant-dernière ligne de l’article 353: Au lieu de: …354 et 355… Lire : …355 et 356… Page 371, 2ème colonne, 3ème ligne de l’article 354 : Au lieu de: …à l’article 351… Lire : …à l’article 352… Page 372, dernière ligne de la lère colonne : Au lieu de : …particuliers. Lire : …particulières. Page 372, 2ème colonne, 5ème ligne de l’article 366 : Au lieu de: …les publications péériodiques… Lire : …les publications périodiques… Page 375, lère colonne, article 396, Jème alinéa du 2), 7ème ligne : Au lieu de : …de contributions visant notamment les mesures… Lire : …de conditions visant notamment les mesures… Page 375, 2ème colonne, 3ème et 4ème lignes de l’article 400 : Au lieu de: A l’expiration du délai, il transmet ce procès-verbal au wali qui arrête le tracé définitif… Lire : A l’expiration du délai, il arrête le tracé définitif… Page 375, 2ème colonne, lère et avant-dernière lignes de l’article 401 : REPUBLIQUE ALGERIENNE 295 ler alinéa: Au lieu de: …wali… Lire : …président de l’assemblée populaire communale… Page 380, 1ère colonne, dernière ligne de l’article 468 : Au lieu de: …à l’article 80. Lire : …à l’article 85. Page 380, 2ème colonne, 2ème ligne du 2°) de l’article 471 : Au lieu de: …est causé… Lire : …est cause… Page 380, 2ème colonne, dernière et avant-dernière lignes de l’article 472 : Au lieu de: …de la présente ordonnance. Lire : …de la partie législative. Page 382, 2ème colonne, 5ème ligne de l’article 505 : Au lieu de : …particulièrement… Lire : …particulières… Page 384, 4ème ligne de la 1ère colonne : Au lieu de: …à l’article 530. Lire : …à l’article 529. Page 384, lère colonne, article 531, dernière ligne : Au lieu de: …à l’article 117. Lire : …à l’article 118. Page 385, 1ère colonne, article 547, dernière ligne : Au lieu de: …lui soient retirées. Lire : …lui soient restituées. Page 385, 1ère colonne, 2ème ligne de l’article 549 : Au lieu de: …fixé par l’article 121, alinéa 1°*, Lire : …fixé par l’article 122, alinéa 1ªr, Page 386, 1ère colonne, article 575, dernière ligne : Au lieu de: …à l’article 138. Lire : l’article 139.
296 JOURNAL OFFICIEL DE LA Page 386, 2ème colonne, 3ème ligne de l’article 580 : Au lieu de: …prévu à l’article 133… Lire: …prévu à l’article 134… Page 387, lère colonne, II 2ème ligne du 5° (recettes) : Au lieu de: Tarticle 621, Lire : l’article 620, Page 387, 1ère colonne, II 3º (dépenses) : Au lieu de: à l’article 140; Lire : à l’article 141 : Page 387, lère colonne, 6ème ligne de l’article 586 : Au lieu de: par l’article 140 : Lire : par l’article 141; Page 387, 2ème colonne, dernière ligne de l’article 589 : Au lieu de: …minitre. Lire : …ministre. Page 388, lère colonne, 3ème ligne de l’article 593 : Au lieu de: …des ‘articles 21 à 47… Lire : …des articles 41 à 47… Page 388, 1ème colonne, article 593, 4ème ligne du 3ème alinéa : Au lieu de: …constitution… Lire : …contribution… Page 389, 2ème colonne, 4ème ligne de l’article 607 : Au lieu de: …concernées… REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 mars 1977 Lire : …concertées… Page 391, 2ème colonne, 4ème ligne de l’article 635: Au lieu de: …sous respon- Lire : …sous la respon- Page 391, 2ème colonne, 8ème ligne de l’article 637 : Au lieu de: Il conserve en dépôt… Lire : est conservé en dépôt… Page 346 et suivantes Partie réglementaire Articles énumérés ci-après: Faire suivre par la mention << de la partie législative », es articles de référence contenus dans les dispositions des articles énumérés ci-après: Articles 1r, 46, 52 (pour ce qui concerne l’article 11 seulement) 98, 99 (pour ce qui concerne l’article 3 seulement); 273, 320, 404, 415, 416, 455 (pour ce qui concerne l’article 84 seulement): 458 (pour ce qui concerne les articles 66 et 67 seulement); 473, 476, 483, 516, 518, 531, 533, 536, 549, 575, 580, 585 et 586 (pour ce qui concerne l’article 141 seulement). Page 341, 2ème colonne, article 64, 2ème alinéa, 3ème ligne : Au lieu de: …se prêter aur investigations… Lire : …se prêter aux investigations… Page 366, 1ère colonne, article 283, 1er alinéa, 3ème et 4ème lignes: Au lieu de: …peut donner lieu, contre paiemnt d’une taxe spéciale, à la délivrance d’un récépisé… Lire : …peut donner lieu, contre paiement d’une taxe spéciale, à la délivrance d’un récépissé… Page 370, lère colonne, article 327, alinéa 4, 3ème ligne : Au lieu de: Dans ce cas, le partie… Lire: Dans ce cas, la partie… (Le reste sans changement). DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté interministériel du 25 mai 1976 portant création de commissions paritaires. Le ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret. n° 68-209 du 30 mai 1968: Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires;
9 mars 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 297 Vu le décret n° 69-154 du 2 octobre 1969 portant extension TABIAU au personnel de l’enseignement originel et des affaires religieuses, des dispositions statutaires et réglementaires Representants Representants applicables au personnel relevant du ministère de l’éducation du de nationale; CORPS du personnel l’administration Titu Sup Titu- Sup- Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière laires pleants laires pleants de déconcentration de gestion des personnels, les conditions Chefs d’établissements d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant 1 1 1 1 code de la wilaya; Professeurs certifiés 3 3 3 3 Professeurs d’enseigne- 4 Vu l’arrêté du 20 janvier 1975 portant création et organisation ment moyen des commissions paritaires 2 2 2 2 nationales des fonctionnaires d’administration générale des wilayas ; Sous-intendants 1 1 1 1 Attachés d’administration 2 2 2 2 Vu l’instruction n° 10 du 14 novembre 1969 relative aux modalités d’organisation et de fonctionnement des commissions Secrétaires d’administra paritaires; Arrêtent : tion 2 2 2 2 Agents d’administration 2 2 2 2 Agens dactylographes 2 2 2 2 Article 1er. Il est créé auprès de la direction de l’administration générale du ministère de l’enseignement Agents de bureau 2 2 2 2 originel et des affaires religieuses, des commissions paritaires compétentes à l’égard de chacun des corps de fonctionnaires Ouvriers professionnels énumérés ci-dessous : chefs d’établissements, professeurs certifiés, professeurs d’enseignement moyen, sous-intendants, attachés d’administration, secrétaires d’administration, agents d’administration, agents dactylographes, agents de bureau, ouvriers professionnels de 2ème catégorie, ouvriers professionnels de 3ème catégorie, agents de service. Art. 2. La composition de chaque commission conformément au tableau ci-après: CORPS Professeurs certifiés Professeurs d’enseignement moyen Attachés d’administration Secrétaires ddministration Agents d’administration Agents de bureau Agents dactylographes Ouvriers professionnels 2ème categorie Ouvriers professionnels 3ème categorie Agents de service de 2ème categorie 2 2 2 2 Ouvriers professionneis de 3ème catégorie 2 2 2 2 Agents de service 2 2 2 2 Art. 3 Les agents des corps d’adımınistration générale en fonctions dans les directions de wilayas, relèvent des Commissions paritaires nationales instituées par l’arrêté du 20 janvier 1975 susvisé. Art. 4.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fair à Alger, le 25 mai 1976. Le ministre de l’enseignement Le ministre de l’intérieur, originel et des affaires religieuses, Mouloud KASSIM Mohamed BENAHMED Arrêté du 10 novembre 1976 portant désignation des membres des commissions paritaires. est fixée Par arrêté du 10 novembre 1976, sont appelés à siéger comme représentants du personnei auprès des commissions paritaires les agents ci-après désignés : TITULAIRES SUPPLEANTS Belkacem Abadii Atmane Cheboub Hussein Aichi Abdelouahab Medlel Adda Mejahdi Habri Rachedi Abdeihamid Mevarek Houssine Guessas Abdelhamid Belaagoun Mourad Karım Brahim Bazia Hedi El-Bechari Belkacem Trad Mohamed Zeddam Mohamed Hadji El-Khier Benchetouh Saadı Mekhaldi Mohamed Mestouri laoua Bachir Messaoud Draa Abdallah Drari Abdallah Zaghda Mohamed Bouzegzeg Belkacem Bourbiaa Amar Foudil Abdelkader Takorabet Aicha Baan Houria Bouzid Abdelhamid Maameri Abdelkader Tikouncha Mohamed Hassarı El-Kacimi Ahmed Amari Abderrahmane Logherieb Ahmed Kerrouche Slimane Diaoua Mohamed Boussalem El-aïfa Ghodbane Ali Maalem Said Abahri Hamzi Hamzi Reguieg Djarmouni Saïd Nouri
298 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 mars 1977 Sont appelés à siéger comme représentants de l’administration auprès des commissions paritaires, les agents ci-après désignés: CORPS Professeurs certifiés. Professeurs d’enseignement Attachés d’administration Secrétaires d’administration Agents d’administration Agents de bureau Agents dactylographes Ouvriers professionnels 2ème catégorie Ouvriers professionnels 3ème catégorie Agents de service MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 27 mại 1976 relatif à la mention de TITULAIRES SUPPLEANTS Ahmed Derrar Ahmed Smail Abderrezak Stambouli Mahfoud Laïb Amor Chekiri Abderrahmane Gazzou Ahmed Derrar Amar Chekiri Aderrezak Stambouli Mahfoud Laïb Abderrezak Stambouli Atmane Cheboub Mahfoud Laïb Ali Mahlel Abderrezak Stambouli Belkacem Cheboub Mahioud Laip Ali Mehlel Abderrezak Stambouli Mahfoud Laïb Tahar Zitouni Mohamed. Fethi El-Ansari Abderrezak Stambouli Maamoun Hassani El-Kacimi Mahfoud Laïb Ali Mehlel Abderrezak Stambouli Зęnamar Arahmane Mahfoud Laïb Ali Mehlel Abderrezak Stambouli Slimane Moali Mahfoud Laïb Amor Chekiri Abderrezak Stambouli Ali Mehlel Mahfoud Lab Amor Chekiri Abderrezak Stambouli Ali Mehlel Ahmed Smaïl Amor Chekiri Ahmed Derrar Tahar Zitouni Arrêté du 27 mai 1976 fixant les modèles de fiches d’immeubles à utiliser par les conservations foncières. Le ministre des finances, certification Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institutior. du livre foncier; de l’identité des parties devant figurer dans tes documents soumis à la bonne formalité de publicité foncière. Vu le décret n° 76-63 du 25 mars 1976 portant institution Le ministre des finances, du livre foncier et notamment ses articles 22 24 et 27 à 30; Sur proposition du directeur des affaires domaniales et foncières, Arrête : Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant Article 1г. La fiche parcellaire prévue à l’article 23 du établissement du cadastre général et institution du Vu le décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif du livre foncier, et notamment son article 64; livre foncier; décret n° 76-63 du 25 mars 1976 susvisé, est établie sur un imprimé conforme au modèle annexé à l’original du présent à l’institution arrêté (Annexe I). Art. 2. Les fiches d’immeubles urbains (fiche générale et fiche particulière) prévues aux articles 27 et 28 du décret précité Sur proposition du directeur des affaires domaniales et sont établies sur des imprimes conformes aux modèles annexės foncières, Arrête : Article 1er La mention de certification de parties, prévue à l’article 64 du décret n° 76-63 à l’original du présent arrêté (annexes II et III).. Art. 3. Le directeur des affaires domaniales et foncières est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et l’identité des populaire. du 25 mars 1976 susvisé, et qui doit figurer au pied de tout bordereau, Fait à Alger, le 27 mai 1976. extrait, expédition ou copie, déposé à la conservation foncière Abdelmalek TEMAM pour l’exécution d’une formalité, est établie conformément au modèle annexé à l’original au présent arrêté. Art. 2. Le directeur des affaires domaniales Arrêté du 27 mai 1976 fixant le modèle de fiches personnelles à utiliser par les conservations foncières. et foncières est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Le ministre des finances, populaire. Fait à Alger, le 27 mai 1976. Abdelmalek Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre genéral et institution du livre foncier; Vu le décret n° 76-63 au 25 mars 1976 portant institution TEMAM du livre foncier et notamment son article 113;
9 mars 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sur proposition du directeur des affaires domaniales et foncières, Arrête : Article 1er. La fiche personnelle de propriétaires prévue à l’article 113 du décret n° 76-63 du 25 mars 1976 susvisé, est établie sur un imprimé conforme au modèle annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. Le directeur des affaires domaniales et foncières est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publie au Journal officiel de la République algérienne démocratique et pemulaire. Fait à Alger, le 27 mai 1976. Abdelmalek TEMAM Arrêté du 27 mai 1976 fixant le modèle du livret foncler. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier; Vu le décret n° 76-63 du 25 mars 1976 portant institution du livre foncier et notamment son article 45; Sur proposition du directeur des affaires domaniales et foncières, Arrête : Article 1er. Le livret foncier, prévu à l’article 45 du décret n° 76-63 du 25 mars 1976 susvisé est établi sur un Imprime conforme au modèle annexé a l’original du présent arrêté. Art. 2. - Le directeur des affaires domaniales et foncières est charge de l’exécution du présent arrête qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mai 1976. Abdelmalek TEMAM MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 77-51 du 19 février 1977 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n” 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, et notamment son article 4; Vu le décret n° 68-350 du 30 mai 1968, complété et modifié par le décret n° 72-70 du 21 mars 1972, portant statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications; Vu le décret n° 68-352 du 30 mai 1988 portant statut particulier du corps des chefs de secteurs; Vu le décret n° 75-173 du 30 décembre 1975 portant création de l’institut des télécommunications; Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1er. Le corps des inspecteurs des postes et télecommunications comporte cinq branches ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 299 Exploitation Commutation et transmissions Lignes Bâtiments et installations Dessin Les branches commutation et transmissions», «bâtiments > et installations comportent chacune plusieurs spécialités dont les définitions et attributions sont fixées par arrêté du ministre des postes et télécommunications. Art. 2. A) Les inspecteurs de la branche exploitation >> participent dans les services extérieurs, notamment à la mise en œuvre des moyens d’action en personnel et en materiel du service auquel ils appartiennent, à la conduite des travaux et a l’application des réglementations concernant les divers services que l’administration des postes et télécommunications assure ou auxquels elle prête son concours; B) Les inspecteurs de la branche commutation et transmissions» participent dans les services extérieurs, notamment à la mise en œuvre des moyens d’action en personnel et en matériel du service auquel ils appartiennent, à des travaux de mise au point de matériel ou d’appareils en ¡aboratoire ou en atelier, à l’étude et à la mise en application des règlements et des techniques nouvelles concernant les télécommunications. Iis effectuent le contrôle et la réception des fournitures et des travaux réalisés par les organismes tiers. Ils sont, en outre, chargés : spécialité commutation»: des tâches techniques délicates concernant l’étude, l’installation, le fonctionnement et la maintenance des commutateurs téléphoniques et télégraphiques et des installation annexes, spécialité « transmissions: des tâches techniques délicates concernant l’étude, l’installation, le fonctionnement et la maintenance des équipements de transmissions sur lignes aériennes, sur câbles ou par ondes radioélectriques et des installations annexes ainsi que la pose et l’entretien des câbles; C) Les inspecteurs de la branche lignes sont chargés d’organiser et de sürveiller les travaux exécutés par les équipes et les groupes placés sous leurs ordres. Ils participent ou procedent aux études et à l’élaboration de projets de construction de lignes, à la mise en œuvre des moyens d’action en personnel et en matériel, à la mise en application de la réglementation et des techniques nouvelles concernant les télécommunications. Ils visitent les chantiers, instruisent les enquêtes, contrôlent le rendement des équipes et groupes, Ils dirigent sur place certains travaux délicats ou dangereux, surveillent l’exécution de ceux confiés à des organismes tiers, effectuent le contrôle et la réception des fournitures, veillent sur les mouvements de matériel; D) Les inspecteurs de la branche « bâtiments et installations >> sont chargés de la révision de certains mémoires de travaux et de l’examen détaillé des conditions d’exécution des travaux, préalablement aux réceptions provisoires ou définitives. Ils sont également appelés à donner leür avis technique sur les marchés, à contrôler les travaux et à accomplir les missions diverses qui leur sont confiées. Ils procèdent, en outre, à l’étude des travaux de construction ou de réaménagement des bâtiments pour lesquels l’intervention d’un architecte n’est pas nécessaire. Ils participent aux études de projets de constructions neuves; E) Les inspecteurs de la branche <<< dessin asurent la surveillance et l’encadrement de groupes de personnel des bureaux de dessins et de leurs annexes. Ils répartissent, contrôlent et vérifient le travail des contrôleurs, branche <<< dessin >> et des agents d’administration, branche << dessin ». Ils exécutent les travaux de dessin les plus délicats et effectuent les études de projets. Dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs des postes et télécommunications participent à la formation professionnelle du personnel; ils peuvent être appelés à assurer la conduite de véhicules automobiles de l’administration des postes et telecommunications.
300 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Dans le cadre de leurs attributions, les inspecteurs des postes et télécommunications sont en position d’activité dans les services de l’administration centrale et dans les services extérieurs. Les inspecteurs des postes et télécommunications sont gérés par le ministre des postes et télécommunications. Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à l’application du décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya. Art. 4. Conformément aux dispositions de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les inspecteurs peuvent être nommés, dans les limites des emplois budgétaires, aux emplois spécifiques suivants : A) Branche « exploitation » : chef de division, receveur ou chef de centre d’exploitation hors-classe, de lère et 2ème classes. B) Branche « commutation et transmissions » : chef de division, chef de centre de commutation ou des transmissions hors-classe, de lère et 2ème classes. C) Branche « lignes », « bâtiments et installations », « dessin >> : chef de division, Les emplois spécifiques de chef de division ne peuvent être créés, pour les branches <<< exploitation » et « commutation et transmissions», que dans les établissements classés au moins <<< hors-classe ». Pour les autres branches, ces emplois sont créés suivant les besoins et l’importance du service. Art. 5. Les inspecteurs qui sont nommés à l’emploi spécifique de chef de division, coordonnent et orientent l’action des inspecteurs. Ils veillent à la discipline et participent à la tenue des documents retraçant le trafic général du bureau, du centre ou du service où ils exercent leurs fonctions. Ils assurent la formation professionnelle des agents. Les chefs de division des branches <<< exploitation, commutation et transmission» peuvent être appelés à remplacer le chef d’établissement en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci. Les inspecteurs qui sont nommés aux emplois spécifiques de receveur ou de chef de centre assurent la direction, l’organisation et la surveillance de leur établissement et sont responsables de la bonne marche de l’ensemble de leurs services. Dans les recettes, ils sont, en outre, responsables des fonds t valeurs qui leurs sont confiés, ainsi que des recettes et cépenses faites par les établissements secondaires rattachés à leur bureau, dans la limite des contrôles qu’ils doivent exercer. Les chefs de division de la branche << lignes assistent les ingénieurs et les chefs de circonscription de la branche « télécommunications > notamment, pour l’organisation et la surveillance des travaux du service des lignes. Ils participent aux études et enquêtes nécessitées par l’exécution de ces services Ils peuvent être chargés de la formation du personnel des << lignes >>. Les inspecteurs de la branche « bâtiments et installations ». qui sont nommés à l’emploi spécifique de chef de division, examinent les devis descriptifs et estimatifs dressés par les architectes ou les entrepreneurs et révisent les mémoires fournis par ces derniers, pour les travaux effectués pour le compte de l’administration des postes et télécommunicatio.. Ils sont appelés à donner leur avis technique sur les marches et participent à l’élaboration des projets de cahiers des charges et à l’examen des recours et réclamations des crganismes tiers. Ils sont chargés, en outre, de l’étude de certains projets de travaux neufs ou de réaménagement ainsi que des projets d’installations et d’équipement relatifs au matériel de transport et procèdent aux opérations de vérification et de contrôle des installations dont l’administration des postes et télécommunications assure la réception. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 mars 1977 Chapitre II Recrutement Art. 6. Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, prévus en faveur des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., les inspecteurs sont recrutés dans les conditions fixées ci-après : A) Branche « exploitation », « commutation et transmissions > et << lignes >> :
- Parmi les élèves-inspecteurs ou techniciens supérieurs ayant subi avec succès l’examen de sortie d’un établissement de formation professionnelle spécialisé ou de l’institut des télécommunications, âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus.
- Par voie de concours externes ouverts aux candidats remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus et titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire moderne ou technique ou possédant un titre scolaire reconnu équivalent.
- Par voie de concours internes ouverts : a branche <<< exploitation » : aux contrôleurs de cette branche et aux chefs de secteur de la branche < DMT >, titularisés dans le grade correspondant et comptant au moins 5 ans de services effectifs dans ce grade; b - branche « commutation et transmissions » aux contrôleurs des branches <<< commutation et transmissions » et << ateliers et installations», titularisés dans le grade correspondant et comptant au moins 5 ans de services effectifs dans ce grade; c branche « lignes> : aux contrôleurs de la branche << lignes >>, titularisés dans le grade correspondant et comptant au moins 5 ans de services effectifs dans ce grade. B) Branche « bâtiments et installations >> : 1º. parmi les élèves-inspecteurs ou techniciens supérieurs ayant subi avec succès l’examen de sortie d’un établissement de formation professionnelle spécialisée, âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus et justifiant d’un certificat de scolarité de la classe de 2ème année secondaire (ex-classe de lère des lycées et collèges) au moment de leur admission dans cet établissement; 2° par voie de concours externe ouvert aux candidats remplissant les conditions des articles 24 et 25 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus et titulaires d’un diplôme de technicien supérieur de la spécialité « bâtiments >>> ou << installations >, ou d’un titre reconnu équivalent ; 3º par voie de concours interne ouvert aux contrôleurs de la branche <<< ateliers et installations», comptant 5 ans de services effectifs dans ce grade. C) Branche « dessin >> : 1º parmi les élèves-inspecteurs ou techniciens supérieurs ayant subi avec succès l’examen de sortie d’un établissement de formation professionnelle spécialisée, âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus et justifiant d’un certificat de scolarité de la classe de 2ème année secondaire (ex-lère des lycées et collèges) au moment de leur admission dans cet établissement; 2º par voie de concours externe ouvert aux candidats remplissant les conditions des articles 24 et 25 de l’ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus et titulaires d’un diplôme de technicien supérieur en dessin, ou d’un titre équivalent ; 3º par voie de concours interne ouvert aux contrôleurs de la branche <<< dessin >> comptant 5 ans de services effectifs dans ce grade. D) Dans la limite maximum du dixième des emplois à pourvoir par voie de listes d’aptitude établies par branche, parmi les contrôleurs des postes et télécommunications de a branche correspondante : âgés de 40 ans au moins, justifiant de 15 années de services effectifs en qualité de contrôleurs titulaires,
9 mars 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA ayant obtenu, à l’occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée égale ou supérieure à 14/20. Les contrôleurs de la branche <<< ateliers et installations > peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude pour l’accès au grade d’inspecteur de la branche « bâtiments et installations», spécialité < installations », dans les conditions énumérées ci-dessus. Art. 7. Les candidats à chacun des concours internes prévus à l’article 6 ci-dessus, doivent étre âgés de 50 ans au plus, tous reculs compris, et avoir obtenu, à l’occasion de la dernière notation une note moyenne chiffrée égale ou supérieure à 14/20. Art. 8. Les conditions d’ancienneté et d’âge énumérées aux articles 6 et 7 ci-dessus, doivent étre remplies au 1er janvier de l’année du concours ou de la sélection. Art. 9. - Les candidats recrutés en application des dispositions de l’article 6 ci-dessus, paragraphes A-1°, A-2”, B-1, B-2, C-1” et C-2°, peuvent benéricier d’un recul de la limite d’âge supérieure, prévu par la réglementation en vigueur. Art. 10. En ce qui concerne les concours internes, les conditions d’ancienneté fixées à l’article 6 ci-dessus, peuvent être élevées par l’arrêté prévu à l’article 11 ci-dessous, pour que le nombre de candidats soit en rapport avec celui des places offertes. Art. 11. L’organisation des concours, la nature et le programme des épreuves ainsi que les proportions des places offertes sont fixés par arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 12. Les listes des candidats admis à participer aux concours internes prévus à l’article 6 ci-dessus, sont publiées par voie de circulaires affichées dans les établissements des postes et télécommunications. Les listes des candidats admis à participer aux concours internes prévus à l’article 6 précité, sont publiées par voie de circulaires internes. Art. 13. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats au concours déclarés reçu par un jury ainsi que la liste des candidats inscrits sur une liste d’aptitude, prévue au paragraphe D), de l’article 6 ci-dessus, retenus par la commission paritaire compétente et prononce les nominations dans le même ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des postes et télécommunications. Art. 14. Les inspecteurs des postes et télécommunications effectuent un stage: 1° d’une durée d’un an : a) pour les agents recrutés en application des dispositions des alinéas 1 des paragraphes A, Bet C de l’article 6 ci-dessus. La durée des études dans un établissement spécialisé de l’enseignement professionnel n’est pas comptée dans la période de stage; b) pour les agents recrutés par voie de concours externes de la branche « bâtiments et installations», en application des alinéas 2 des paragraphes Bet C, et pour les agents recrutés à la suite de la sélection par liste d’aptitude prévue au paragraphe D) de l’article 6 ci-dessus ; 2° d’une durée de 2 ans : a) pour les agents recrutés par voie de concours internes ; b) pour les agents recrutés par voie de concours externes, en application des dispositions de l’alinéa 2 du paragraphe A) de l’article 6 ci-dessus. Le stage est sanctionné par un examen d’aptitude professionnelle. Pendant ce stage, les inspecteurs des branches <<< exploitation », « commutation et transmissions » et « lignes>, recrutés en application des dispositions des alinéas 2 et 3 du paragraphe A) de l’article 6 ci-dessus, suivent dans un établissement spécialisé des enseignements professionnels donnant lieu à des examens éliminatoires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 301 Les inspecteurs des branches « exploitation », « commutation et transmissions » et << lignes », promus par voie de liste d’aptitude, ainsi que les inspecteurs des branches « bâtiments et installations » et « dessin », quel que soit leur mode d’accès au corps, peuvent étre appelés à accomplir dans un établissement ou une école spécialisée une période de formation professionnelle. Art. 15. La titularisation des inspecteurs des postes et télécommunications est subordonnée à la constatation par un jury, à l’issue de la période de stage, de l’aptitude professionnelle prévue à l’article 14 ci-dessus. Ce jury est composé: d’un inspecteur principal ou d’un ingénieur, président, désigné par le directeur de l’administration centrale oncerné et, le cas échéant, après accord du chef des services extérieurs, éventuellement, du chef immédiat, d’un fonctionnaire titulaire ayant au moins le même grade et appartenant à la même branche que le stagiaire. Art. 16. Les inspecteurs ayant subi avec succès l’examen de fin de stage sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 21 ci-dessous, par arrêté du ministre des postes et télécommunications. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre des postes et télécommunications peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’une durée maximale d’un an, soit le licencier, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 17. Les inspecteurs doivent, selon la branche à laquelle ils appartiennent, remplir les conditions ci-après pour pouvoir être nommés aux emplois spécifiques: a) de receveur et de chef de centre hors-classe : avoir été titularisés dans le grade d’inspecteur et y avoir atteint au moins le 3ème échelon et compter au moins 5 ans d’ancienneté dans ce grade, posséder la qualification requise. b)de receveur et de chef de centre de lère classe : avoir été titularisés dans le grade d’inspecteur et y avoir atteint au moins le 2ème échelon et compter 4 ans d’ancienneté dans ce grade, posséder la qualification requise. c) de chef de division : avoir été titularisés dans le grade d’inspecteur et avoir atteint au moins le 2ème échelon et compter au moins 4 ans d’ancienneté dans ce grade, posséder la qualification requise. d) de receveur et de chef de centre de 2ème classe : avoir été titularisés dans le grade d’inspecteur et compter une ancienneté minimum de 3 ans dans ce grade, posséder la qualification requise. Art. 18. Les conditions d’ancienneté prévues à l’article 17 ci-dessus, sont appréciées au 1er janvier de l’année de l’établissement des listes d’aptitude aux emplois considérés. Art. 19. - Les nominations aux emplois spécifiques énumérés à l’article 17 ci-dessus, sont prononcées par arrêté du ministre des postes et télécommunications. Art. 20. - Les arrêtés de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des inspecteurs des postes et télécommunications, sont publiés, soit au Bulletin officiel des postes et télécommunications, soit par voie de circulaires internes.
302 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre III Traitement Art. 21. Le corps des inspecteurs des postes et télécommunications est classé dans l’échelle de traitement XI instituée par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 22. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de chef de dévision, est fixée à 40 points. Art. 23. La majoration indiciaire attachée aux emplois spécifiques de receveur et de chef de centre de 2éme classe, est fixée à 35 points. Art. 24. La majoration indiciaire attachée aux emplois spécifiques de receveur et de chef de centre de lère classe, est fixée à 40 points. Art. 25. La majoration indiciaire attachée aux emplois spécifiques de receveur et de chef de centre hors-classe, est fixée à 45 points. Chapitre IV Dispositions particulières Art. 26. Le nombre maximum de fonctionnaires du corps des inspecteurs pouvant bénéficier d’un détachement au titre des dispositions du décret n° 66-150 du 2 juin 1966, est fixé à cinq pour cent de l’effectif réel de ce corps. Art. 27. Le nombre de fonctionnaires du corps des Inspecteurs pouvant bénéficier d’une disponibilité, est fixé à cinq pour cent de l’effectif réel de ce corps. Art. 28. Les inspecteurs des postes et télécommunications peuvent être astreints à suivre des cours de perfectionnement. Chapitre V Dispositions transitoires Art. 29. Les inspecteurs et inspecteurs stagiaires nommés en application des dispositions du décret n° 68-330 du 30 mars 1968, modifié par le décret n° 72-70 du 21 mars 1972 susvisé, sont régis par le présent statut. Art. 30. - Les dispositions du décret n° 68-352 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des chefs de secteur, branche << lignes», sont abrogées. Les chefs de secteur de la branche << 1ones», titulaires et stagiaires en fonctions à la date de publication du présent décret, qui ont suivi avec succès un complément de formation professionnelle d’inspecteur, sont integrés, suivant le cas. en qualité de titulaires ou de stagiaires, dans le corps des inspecteurs de la branche « lignes». Ceux intégrés en qualité de stagiaires, seront titularisés dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 ci-dessus. En cas d’échec au complément de formation précité, les chefs de secteur de la branche <<< lignes >> des postes et télécommunications, sont reclassés dans un corps immédiatement inférieur de leur branche. Art. 31. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 32. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1977. Houari BOUMEDIENE Décret n° 77-52 du 19 février 1977 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statuť générai de la fonction publique, et notamment son article 4: RÉPUBLIQUE ALGERIENNE mars 1977 Vu le décret n° 68-351 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications; Vu le décret n° 68-353 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des conducteurs de travaux des postes et télécommunications; Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1er Le corps des contrôleurs des postes et télécommunications comporte cinq branches : exploitation, commucation et transmissions, lignes, dessin, ateliers. Les branches « commutation et transmissions », « lignes et <<< ateliers > comportent chacune plusieurs spécialités dont les définitions et les attributions sont fixées par un arrêté du ministre des postes et télécommunications. Art 2. A) Les contrôleurs de la branche exploitation sont chargés de tenir les postes d’exécution nécessitant des connaissances professionnelles étendues, dans toutes les parties du service; B) les contrôleurs de la branche commutation et transmissions sont charges, selon leur spécialité, des tâches d’exécution d’ordre technique dans des services des télécommunications et d’énergie. Ils peuvent aussi être chargés de l’encadrement d’une équipe et de la formatior professionnelle des agents; C) les contrôleurs, de la branche « lignes sont placés à la tête d’un ou plusieurs groupes d’agents d’exécution de la branche <<< lignes ». Ils executent les travaux délicats ou complexes d’ordre technique concernant les matériels de transmissions sur lignes aériennes et souterrain’s. Ils participent à la localisation et a la relève des dérangements, et à la tenue à jour de la documentation technique. Ils peuvent être chargés de la surveillance des travaux des télécoinmunications confiés à des organismes tiers. Ils participent à la formation professionnelle du personnel des lignes; D) les contrôleurs de la branche « dessin procédent à l’exécution et à la mise au net des travaux de dessin. Ils effectuent les relevés topographiques et les relevés des installations. Ils participent à l’elaboration des projets et aux récolements et métré des travaux, ainsi qu’à la vérification quantitative des mémoires. Ils participent à la formation professionnelle des agents; E) les contrôleurs de la branche ateliers exécutent les travaux de pose et d’installations d’entretien et de maintenance qui, de par leur nature ou leurs difficultés, ne sont pas susceptibles d’être menés à bien par le personnel ouvrier. Ils peuvent être appelé à participer aux ra aux concer ant la mécanique et la force motrice. Ils assurent la formation professionnelle des agents. Dans l’exercice de leurs fonctions, les contrôleurs des postes et télécommunications peuvent être appelés à assurer la conduite des véhicules automobiles de l’administration, Art. 3. Les contrôleurs des postes et télécommunications sont en position d’activité dans les services extérieurs ou dans les services de l’administration centrale. Ils sont gérés par le ministre des postes et télecommunications. Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à l’application du décret n° 73-137 du 5 août 1973 fixant en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969 portant code de wilaya,
9 mars 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Conformément aux dispositions de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, les contrôleurs peuvent être nommés, dans la limite des emplois budgétaires, aux emplois spécifiques ci-après : A) contrôleurs, branche « exploitation » : receveur de 3ème classe et de 2ème classe, surveillant et surveillant en chef. B) contrôleurs, branche commutation et transmissions : chef de centre des télécommunications de 3ème classe et de 2ème classe. C) contrôleurs des branches < dessin » et « ateliers > : surveillant. Art. 5. A titre exceptionnel, dans les wilayas d’Adrar, Béchar, Laghouat, Quargla et Tamanrasset, et à défaut de candidats remplissant les conditions définies à l’article 4 ci- : dessus, les contrôleurs des branches « exploitation >> << commutation et transmissions > pourront, suivant leur branche, être nommés aux emplois spécifiques de receveur et chef de centre de lère classe. Art. 6. A) Les contrôleurs de la branche « exploitation », qui sont nommés à l’emploi spécifique de receveur, assurent la direction, l’organisation et la surveillance de leur bureau et sont responsables de la bonne marche de l’ensemble de leurs services ainsi que de la gestion financière des fonds et valeurs qui leur sont confiés. Ils sont également responsables des recettes et dépenses faites par les établissements secondaires rattachés à leur bureau, dans la limite des contrôles qu’ils doivent exercer; B) les contrôleurs de la branche « exploitation » qui sont nommés à l’emploi spécifique de surveillant, sont chargés de coordonner et de contrôler l’activité d’un groupe spécialisé. Ils participent à la formation professionnelle du personnel débutant. Les contrôleurs de la branche « exploitation », qui sont nommés à l’emploi spécifique de surveillant en chef, sont chargés de coordonner et de diriger l’activité des surveillants et du reste du personnel; C) les contrôleurs des branches « exploitation », « commutation et transmissions » qui sont nommés à l’emploi spécifique de chef de centre, sont chargés de la gestion des centres. Ils assurent la direction, l’organisation et la surveillance de leur établissement et sont responsables de la bonne marche de l’ensemble de leurs services; D) les contrôleurs, branche « dessin » et contrôleurs, branche <<< atelier » nommés à l’emploi spécifique de surveillant, sont chargés de coordonner et de contrôler l’activité d’un groupe d’agents. Chapitre II Recrutement Art. 7. Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés prévus en faveur des membres de l’ALN et de l’OCFLN, il est procédé au recrutement des contrôleurs des postes et télécommunications dans les conditions fixées ci-après : A) parmi les élèves-contrôleurs ayant subi avec succès l’examen de sortie d’un établissement de formation professionnelle spécialisé, âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus, et titulaires du brevet d’enseignement moyen ou d’un titre scolaire reconnu équivalent, au moment de leur admission dans cet établissement; b) par voie de concours externe ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, âgés de 17 ans au moins et de 32 ans au plus et justifiant d’une scolarité complète dans une classe de deuxième année secondaire (ex-classe de première des lycées et collèges) ou d’un titre scolaire reconnu équivalent; c) par voie de concours interne réservé aux fonctionnaires des postes et télécommunications et ouvert :
- Pour l’accès à la branche exploitation > : REPUBLIQUE ALGERIENNE 303 aux agents d’administration titularisés dans leur grade et comptant une ancienneté minimum de deux ans dans ce grade.
- Pour l’accès à la branche « commutation et transmissions» : aux agents spécialisés des installations, branche « installation », titularisés dans leur grade et comptant une ancienneté minimum de deux ans dans ce grade.
- Pour l’accès à la branche « lignes » : aux agents spécialisés des installations électromécaniques de la branche « lignes », titularisés dans leur grade et comptant une ancienneté minimum de deux ans dans ce grade.
- Pour l’accès à la branche « dessin >> : aux agents d’administration de la branche « dessin », titularisés dans leur grade et comptant une ancienneté minimum de deux ans dans ce grade. Les candidats à chacune des branches énumérées ci-dessus doivent, en outre, remplir les conditions suivantes : être âgés de 50 ans au plus, tous reculs compris, avoir obtenu, à l’occasion de la dernière notation annuelle, une note moyenne chiffrée égale ou supérieure à 12/20. d) en cas de nécessité, au choix, dans la limite du dixième des emplois budgétaires vacants, et suivant la branche à laquelle ils appartiennent, parmi les agents d’administration des branches <<< exploitation » et « dessin » et les agents spécialisés des télécommunications, des branches << installations » et « lignes >> : comptant quinze ans (15) de services en cette qualité, âgés de 40 ans au moins, ayant obtenu, à l’occasion de la dernière notation annuelle, une note moyenne chiffrée égale ou supérieure à 14/20. Art. 8. Les conditions d’ancienneté et d’âge énumérées à l’article 7 ci-dessus, doivent être remplies ou appréciées au 1er janvier de l’année du concours cu de la sélection. Art. 9. Les conditions d’ancienneté minimale fixées à l’article 7, paragraphe C ci-dessus, peuvent être élevées par l’arrêté prévu à l’article 10 ci-dessous, pour que le nombre des candidats soit en rapport avec celui des places offertes. Art. 10. L’organisation des concours et examens, la nature et le programme des épreuves ainsi que la proportion des places offertes sont fixés par arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 11. La liste des candidats admis à participer au concours externe prévu à l’article 7 ci-dessus, est publiée par voie de circulaire interne affichée dans les établissements des postes et télécommunications. La liste des candidats admis à participer au concours interne prévu par l’article 7 précité, est publiée par voie de circulaire interne. Art. 12. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, les listes des candidats aux concours déclarés reçus par un jury dont la composition est fixée par l’arrêté prévu à l’article 10 ci-dessus, et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au bulletin officiel des postes et télécommunications. Art. 13. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats retenus par la commission paritaire compétente à la suite de la sélection prévue à l’article 7, paragraphe D, ci-dessus, et prononce les nominations suivant le même ordre. Art. 14. Les contrôleurs des postes et télécommunications effectuent un stage sanctionné par un examen d’aptitude professionnelle; ce stage est fixé à :
304 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- un an, à compter de la prise effective de fonctions en qualité de stagiaire, pour le contrôleurs recrutés selon les dispositions des paragraphes A, B, et D. de l’article 7 précité;
- à deux ans, pour les contrôleurs recrutés selon les dispositions du paragraphe C de l’article 7 ci-dessus. Pendant leur stage, les contrôleurs des branches exploitation », « commutation et transmissions » et « lignes », recrutes en application des dispositions du paragraphe B de l’article 7 ci-dessus suivent, dans un établissement de formation professionnelle spécialisé, des cours d’enseignement professionnel donnant lieu à des examens éliminatoires. Les contrôleurs des branches << dessins > et << ateliers », recrutés en application des dispositions du paragraphe B de l’article 7 ci-dessus, ainsi que les contrôleurs nommés à la suite de la sélection prévue au paragraphe D, de l’article 7 précité, peuvent être appelés. à accomplir une période de formation professionnelle pouvant donner lieu à des examens éliminatoires. Art. 15. La titularisation des contrôleurs des postes et télécommunications stagiaires est subordonnée à la constatation par un jury, à l’issue de la période de stage, de l’aptitude professionnelle prévue à l’article 14 ci-dessus. Ce jury est composé : d’un inspecteur principal ou d’un ingénieur, président, du chef immédiat ou de son délégué, d’un contrôleur titulaire appartenant à la même branche que le stagiaire. Art. 16. - Les contrôleurs ayant subi avec succès l’examen de fin de stage sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 22 ci-dessous, par arrêté du ministre des postes et télécommunications. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre des postes et télécommunications peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’une durée maximale d’un an, soit le licencier sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 17. Les contrôleurs doivent, selon la branche à laquelle ils appartiennent, remplir les conditions ci-après pour pouvoir être nommés aux emplois spécifiques de : A) receveur et chef de centre de 3ème classe: avoir été titularisés dans le grade de contrôleur, posséder la qualification requise. B) surveillant, receveur et chef de centre de 2ème classe : avoir été titularisés dans le grade de contrôleur depuis au moins un an, posséder la qualification requise. C) surveillant en chef : avoir été titularisés dans e grade de contrôleur et compter une ancienneté minimale d’un an au 3ème échelon de ce grade, avoir exercé pendant au moins un an, les fonctions de surveillant, posséder la qualification requise. Art. 18. Les candidats à l’emploi spécifique de receveur et de chef de centre de lère classe, en application des dispositions de l’article 5 ci-dessus, doivent avoir atteint au moins le 2ème échelon de leur grade et compter une ancienneté minimale de quatre ans dans ce grade. Art. 19. Les conditions d’ancienneté prévues aux articles 17 et 18 ci-dessus, sont appréciées au 1er janvier de l’année d’établissement des listes d’aptitude aux emplois considérés. Art. 20. Les nominations aux emplois spécifiques énumérés aux articles 17 et 18 ci-dessus, sont prononcées par arrêté du ministre des postes et télécommunications. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 mars 1977 Chapitre IIп Traitement Art. 21. Le corps des contrôleurs des postes et télécommunications est classé à l’échelle de traitement IX instituée par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 22. Les majorations indiciaires attachées aux emplois spécifiques auxquels peuvent accèder les contrôleurs des postes et télécommunications, sont fixées comme suit : surveillant : 25 points receveur et chef de centre de 3ème classe : 30 points receveur et chef de centre de 2ème classe: 35 points surveillant en chef : 35 points receveur et chef de centre de 1r classe : 40 points Chapitre IV Dispositions particulières Art. 23. - Le nombre maximal de fonctionnaires du corps des contrôleurs pouvant bénéficier d’un détachement au titre des dispositions du décret n° 66-150 du 2 juin 1966, est fixé à cinq pour cent de l’effectif réel de ce corps. Art. 24. Le nombre maximal de fonctionnaires du corps des contrôleurs pouvant bénéficier d’une disponibilité est fixé à cinq pour cent de l’effectif réel de ce corps. Chapitre V Dispositions transitoires Art. 25. Les contrôleurs et contrôleurs stagiaires nommés en application des dispositions du décret n° 68-351 du 30 mai 1968 susvisé, sont régis par le présent statut. Art. 26. Les dispositions du décret n° 68-353 du 30 mai 1968 portant statut du corps de conducteurs de travaux, branche lignes sont abrogées. Les conducteurs de travaux de la branche lignes titulaires et stagiaires, en fonctions à la date de publication du présent décret et qui ont suivi avec succès un complément de formation professionnelle de contrôleur, sont intégrés, suivant le cas, en qualité de titulaires ou de stagiaires dans le corps des contrôleurs de la branche « lignes ». Ceux qui sont intégrés en qualité de stagiaires seront titularisés dans les conditions prévues par les articles 14, paragraphe B, et 15 ci-dessus. En cas d’échec au complément de formation précitée, les conducteurs des travaux de la branche lignes sont reclassés dans un corps immédiatement inférieur de leur branche. Art. 27. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 28. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1977. Houari BOUMEDIENE, Décret n° 77-53 du 19 février 1977 relatif au statut particulier du corps des agents spécialisés des installations électromécaniques des postes et télécommunications. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu le décret n° 68-354 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des agent spécialisé des installations électromécaniques des postes et télécommunications;
9 mars 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 68-356 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des agents techniques des postes et télécommunications; Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1ºr. Le corps des agents spécialisés des installations électromécaniques, comporte deux branches : branche « installations », branche lignes ». Art. 2. Les agents spécialisés des installations électromécaniques << branche installations », sont chargés de l’étude technique, de la réalisation, de la mise en service et de l’entretien des installations d’abonnés, simples et complexes, ainsi que de certains travaux de construction, de réparation, de réglage et de maintenance des équipements électromécaniques des centraux de télécommunications. Ils peuvent, en outre, être chargés de l’encadrement d’une équipe, de la responsabilité d’un magasin, de la tenue à jour de la documentation technique et de la formation professionnelle pratique des agents débutants. Les agents spécialisés des installations électromécaniques, branche « lignes > sont chargés des opérations les plus délicates de pose ou de construction, de réparation et d’entretien des lignes aériennes et souterraines des télécommunications. Ils assurent notamment l’équipement et l’entretien des répartiteurs et sous-répartiteurs, procédent au raccordement des câbles, au montage des têtes de câbles et peuvent être appelés à poser des postes téléphoniques simples d’abonnés. Ils exécutent des mesures électriques soit au moment des opérations de pose ou de raccordement, soit lors de la recherche des dérangements. Ils peuvent être chargés de l’encadrement d’un groupe spécialisé du service des lignes et être chargés de la formation professionnelle du personnel débutant. Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents spécialisés des installations électromécaniques des deux branches sont appelés à assurer la conduite des véhicules autcmobiles de l’administration des postes et télécommunications. Art. 3. Les agents specialisés des installations électromécaniques exerçent leurs fonctions dans les services extérieurs. Ils sont gérés par le ministre des postes et télécommunications. Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à l’application du décret n° 73-137 au 9 août 1973 fixant en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de wilaya. Chapitre II Recrutement Art. 4. Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, prévue en faveur des membres de l’ALN et de l’OCFLN, les agents spécialisés des installations électromécaniques des postes et télécommunications sont recrutés : A) parmi les élèves agents des installations électromécaniques ayant suivi avec succès le cycle de formation d’une année à l’école centrale des postes et télécommunications, organisé dans les conditions fixées à l’article 7 ci-dessous; B) par voie de concours externe ouvert aux postulants remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, justifiant d’un certificat de scolarité de la classe de 4ème année moyenne, ex-classe de 3ème des lycées et collèges, et âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus. C) par voie de concours interne réservé aux agents des postes et télécommunications remplissant les conditions ci-après : a) aux ouvriers professionnels de lère catégorie (de la spécialité correspondante), titularisé dans leur grade; REPUBLIQUE ALGERIENNE 305 b) aux ouvriers professionnels de 2ème catégorie (de la spécialité correspondante), titularisés dans leur grade et ayant atteint le 2ème échelon de ce grade; c) aux préposés conducteurs, branche « lignes», titularisés dans leur grade et ayant atteint le 3ème échelon de ce grade; d) aux préposés, branche « lignes », titularisés dans leur grade et ayant atteint le 4ème échelon de ce grade; e) aux agents non titulaires du service de la commutation, des transmissions et des lignes des postes et télécommunications comptant une durée d’utilisation minimale de trois années de services validables pour la retraite. Les candidats aux concours internes doivent, en outre : être âgés de 50 ans au plus, sans aucun recul de limite d’âge, avoir obtenu à l’occasion de la dernière notation annuelle, une note moyenne chiffrée de 14/20, en ce qui concerne les agents titulaires, les agents non titulaires devant avoir une manière de servir jugée satisfaisante. Art. 5. Les conditions d’ancienneté et d’âge, fixées à l’article 4 ci-dessus, doivent être appréciées au 1er janvier de l’année du concours. Art. 6. Er. ce qui concerne le concours interne, l’arrêté prévu à l’article 7 ci-dessous, peut exiger des candidats des conditions d’échelon ou d’ancienneté plus élevées pour que le nombre des candidats soit en rapport avec celui des places offertes. Art. 7. L’organisation des concours et examens, la nature et le programme des épreuves ainsi que les proportions des places offertes sont fixés par arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 8. La liste des candidats admis à participer au concours externe prévu à l’article 4 (B) ci-dessus, est publiée par voie de circulaire interne affichée dans les établissements des postes et télécommunications. La liste des candidats admis à participer au concours interne prévu à l’article 4 (C) précité, est publiée par voie de circulaire interne. Art. 9. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, les listes des candidats déclarés reçus par un jury et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au bulletin officiel des postes et télécommunications. Art. 10. Les agents spécialisés des installations électromécaniques des postes et télécommunications effectuent un stage d’une durée d’un an, sanctionné par un examen d’aptitude professionnelle. Art. 11. A l’exception de ceux qui sont recrutés en application des dispositions du paragraphe A) de l’article 4 ci-dessus, les agents des installations électromécaniques suivent pendant le temps du stage, dans un établissement spécialisé, des cours donnant lieu à des examens éliminatoires. Art. 12. La titularisation des agents spécialisés des installations électromécaniques des postes et télécommunications est subordonnée à la constatation par un jury, à l’issue de la période de stage, de l’aptitude professionnelle prévue à l’article 10 ci-dessus. Ce jury est composé : d’un ingénieur ou d’un inspecteur principal ou d’un autre fonctionnaire désigné par le chef de service, président, du chef de l’établissement ou de l’atelier dans lequel exerce le stagiaire ou de son délégué, d’un fonctionnaire titulaire ayant le même grade et appartenant à la même branche que le stagiaire. Art. 13. Les agents spécialisés des installations électromécaniques, ayant subi avec succès l’examen de fin de stage, sont,
306 JOURNAL OFFICIEL DE LA sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 14 ci-dessous par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre des postes et télécommunications peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage pour une durée maximale d’un an, soit le licencier sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Chapitre III Traitement Art. 14. Le corps des agents spécialisés des installations électromécaniques des postes et télécommunications est classé à l’échelle de traitement VI instituée par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Chapitre IV Dispositions particulières Art. 15. Le nombre maximal de fonctionnaires du corps des agents spécialisés des installations électromécaniques pouvant bénéficier d’un détachement au titre des dispositions du décret n° 66-150 du 2 juin 1966, est fixé à cinq pour cent de l’effectif réel de ce corps. Art. 16. Le nombre maximal de fonctionnaires du corps des agents spécialisés des installations électromécaniques pouvant bénéficier d’une disponibilité, est fixé à cinq pour cent de l’effectif réel de ce corps. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 mars 1977 Chapitre V Dispositions transitoirės Art. 17. Les agents spécialisés des installations électromécaniques nommés en application des dispositions du décret n° 68-358 du 30 mai 1968, cont régis par le présent statut. Art. 18. Les dispositions du décret n° 68-356 du 30, mai 1968 portant statut particulier des agents techniques, branche << lignes des postes et télécommunications, sont abrogées. Les agents techniques de la branche lignes titulaires et stagiaires en fonctions à la date de publication du présent décret, qui ont suivi avec succès un complément de formation professionnelle d’agent spécialisé des installations électromécaniques sont intégrés, suivant le cas, en qualité de titulaires ou de stagiaires datis le corps des agents spécialisés des installations électromécaniques, branche « lignes ». Ceux intégrés en qualité de stagiaires seront titularisés dans les conditions prévues aux articles 11 et 12 ci-dessus. En cas d’échec au complément de formation précité, les agents techniques de la branche lignes » sont reclassés dans un corps immédiatement inférieur de leur branche. Art. 19. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 20 Le présent décret sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1977. Houart BOUMEDIENE. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTÉRE D’ÉTAT CHARGE DES TRANSPORTS ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Bureau d’équipement Prorogation de délais Appel d’offres international nº 1/77 La date limite de dépôt des offres prévue initialement âu lundi 28 février 1977 à 17 heures, est prorogée au lundi 18 mars 1977 à 17 heurés. (Le reste sans changement). MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE SKIKDA Construction de 40 logements à Ain Charchar Avis de prorogation de délai Nous informons les entreprises intéressées que les délais relatifs à l’appel d’offres : construction de 40 logements à Aïn Charchar, initialement prévus pour le 24 février 1977, ont été prorogés jusqu’au 17 mars 1977 à 12 heures. صحف DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE’ ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE SKIKDA 2ème Plan quadriennal Opération no N.5.623.8.141.00.02 Etude et construction d’un collège d’enseignement moyen de 600 élèves dont 200 internes avec installations sportives a El Arrotich AVIS DE PROLONGATION DE DELAI Le délai de remise des plis fixé initialément au 3 mars 1977 et concernant l’appel d’offres pour l’étude et la construction d’un collège d’enseignement moyen de 600 élèves dont 200 internès avec installations sportives à El Arrouch, est reporté au 24 mars 1977, terme de rigueur. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE SKIKDA Extension et aménagement du technictum de Skikda Avis de prorogation de délai Nous informons les entreprises intéressées que les délais rela tifs à l’appel d’offres : <<< extension et aménagement du technicum de Skikda > initialement prévus pour le 24 février 1977, ont été prorogés jusqu’au 17 mars 1977 à 12 heures.
9 mars 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE SKIKDA Budget de l’Etat Chapitre 35-41 Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture et le transport de 9.000 m3 de tout-venant de carrière concassé 0/40 destinės au renforcement de la RN. 3 entre les P.K. 40 et 44. Les dossiers peuvent être retirés au siège de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de Skikda, avenue Rezki Kehhal Skikda. Les offres, accompagnées des pièces administratives et fiscales, devront parvenir sous pli cacheté avec la mention : « Soumission à ne pas ouvrir » au plus tard le 14 mars 1977 à 18 h, au siège de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de Skikda. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE SKIKDA 2ème plan quadriennal Fourniture et installation de six (6) salles scientifiques polyvalentes dans la wilaya de Skikda Avis de prolongation de délai Le délai de remise des plis fixé initialement au 3 mars 1977 et concernant l’appel d’offres pour la fourniture et l’installation de six (6) classes scientifiques polyvalentes dans la wilaya de Skikda, est reporté au 24 mars 1977, terme de rigueur. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE SKIKDA Programme spécial de Collo et 2ème plan quadriennal Etude et construction de six (6) collèges d’enseignement moyen dans la wilaya de Skikda Avis de prolongation de délai Le délai de remise des plis, fixé initialement au 3 mars 1977 et concernant l’appel d’offres pour l’étude et la construction de six (6) collèges d’enseignement moyen dans la wilaya de Skikda, est reporté au 24 mars 1977, terme de rigueur. WILAYA D’EL ASNAM DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT Programme spécial Un avis d’appel d’offres est lancé pour les lots ci-après rentrant dans la réalisation de 100 logements améliorés à Miliana. Lot: Electricité, Lot: Peinture vitrerie. Les entrepreneurs intéressés pourront retirer les dossiers de participation auprès de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’El Asnam, cité administrative. REPUBLIQUE ALGERIENNE 307 Les offres, accompagnées des pièces fiscales éxigées par la règlementation en vigueur ainsi que des références professionnelles, doivent être adressées ou remises à l’adresse ci-dessus sous pli cacheté portant la mention suivante « Ne pas ouvrir appel d’offres 100 logements à Miliana Lot électricité peinture, avant le 20 mars 1977. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE CONSTANTINE Opération n° 52.61.2.31.01.27 Construction de logements de fonctions au C.E.M. 600/200 à Mila Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’attribution des travaux de gros-œuvre et VRD >> relatifs à la construction de logements de fonctions au C.E.M. 600/200 à Mila. Les dossiers peuvent être consultés ou retirés dans les bureaux de la société d’études, d’architecture et d’urbanisme (SEAU), villa Patrimoine, rue Jean Mermoz à Constantine. Les offres, accompagnées des pièces fiscales administratives requises, devront être déposées ou parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Constantine, sous-direction des constructions, 7, rue Raymonde Peschard, avant le dimanche 20 mars 1977 à 18 heures 30. Cette date est celle de l’enregistrement du dossier de soumission à Contantine, sans aucune considération pour la date d’envoi ou de dépôt dans un bureau de poste. Opération n° 52.11.0.31.01.22 Construction de logements de fonctions au lycée 800/200 à Mila Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’attribution des travaux de «gros-œuvre et VRD >> relatifs à la construction de logements de fonctions au lycée 800/200 à Mila. Les dossiers peuvent être consultés ou retirés dans les bureaux de la société d’études, d’architecture et d’urbanisme (SEAU), villa Patrimoine, rue Jean Mermoz à Constantine. Les offres, accompagnées des pièces fiscales administratives requises, devront être déposées ou parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Constantine, sous-direction des constructions, 7, rue Raymonde Peschard, avant le dimanche 20 mars 1977 à 18 heures 30. Cette date est celle de l’enregistrement du dossier de soumission à Constantine, sans aucune considération pour la date d’envoi ou de dépôt dans un bureau de poste. Opération n° 52.61.2.31.01.01 Construction de logements de fonctions au C.E.M. de 800 élèves « Emir Abdelkader >>> à Constantine Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’attribution des travaux de «gros-œuvre et VRD >> relatifs à la construction de logements de fonctions au C.E.M. de 800 élèves « Emir Abdelkader> à Constantine. Les dossiers peuvent être consultés ou retirés dans les bureaux de la société d’études, d’architecture et d’urbanisme (SEAU), villa Patrimoine, rue Jean Mermoz à Constantine.
308 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 mars 1977 Les offres, accompagnées des pièces fiscales administratives requises, devront être déposées ou parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Constantine, sous-direction des constructions, 7, rue Raymonde. Peschard, avant le dimanche 20 mars 1977 à 18 heures 30. Cette date est celle de l’enregistrement du dossier de soumission à Constantine, sans aucune considération pour la date d’envpi ou de dépôt dans un bureau de poste. Opération n° 52.61.2.31.01.88 Construction de logements de fonctions au C.E.M. 600/200 à Hamma Bouziane Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’attribution Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 des travaux de gros-œuvre et VRD relatifs à la construction de logements de fonctions au C.E.M. 600/200 à Hamma Bouziane. Les dossiers peuvent être consultés ou retirés dans les bureaux de la société d’études, d’architecture et d’urbanisme (SEAU), villa Patrimoine, rue Jean Mermoz à Constantine. Les offres, accompagnées des pièces fiscales administratives requises, devront être déposées ou parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Constantine, sous-direction des constructions, 7, rue Raymonde Peschard, avant le dimanche 20 mars 1977 à 18 heures 30. Cette date est celle de l’enregistrement du dossier de soumission à Constantine, sans aucune considération pour la date d’envoi ou de dépôt dans un bureau de poste. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek