Décret n° 77-52 du 19 février 1977 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications, р. 302
Article 2
فتح المادةA) Les contrôleurs de la branche exploitation sont chargés de tenir les postes d'exécution nécessitant des connaissances professionnelles étendues, dans toutes les parties du service;
B) les contrôleurs de la branche commutation et transmissions sont charges, selon leur spécialité, des tâches d'exécution d'ordre technique dans des services des télécommunications et d'énergie.
Ils peuvent aussi être chargés de l'encadrement d'une équipe et de la formatior professionnelle des agents;
C) les contrôleurs, de la branche « lignes sont placés à la tête d'un ou plusieurs groupes d'agents d'exécution de la branche <<< lignes ». Ils executent les travaux délicats ou complexes d'ordre technique concernant les matériels de transmissions sur lignes aériennes et souterrain's. Ils participent à la localisation et a la relève des dérangements, et à la tenue à jour de la documentation technique.
Ils peuvent être chargés de la surveillance des travaux des télécoinmunications confiés à des organismes tiers. Ils participent à la formation professionnelle du personnel des lignes;
D) les contrôleurs de la branche « dessin procédent à l'exécution et à la mise au net des travaux de dessin.
Ils effectuent les relevés topographiques et les relevés des installations. Ils participent à l'elaboration des projets et aux récolements et métré des travaux, ainsi qu'à la vérification quantitative des mémoires. Ils participent à la formation professionnelle des agents;
E) les contrôleurs de la branche ateliers exécutent les travaux de pose et d'installations d'entretien et de maintenance qui, de par leur nature ou leurs difficultés, ne sont pas susceptibles d'être menés à bien par le personnel ouvrier. Ils peuvent être appelé à participer aux ra aux concer ant la mécanique et la force motrice. Ils assurent la formation professionnelle des agents.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les contrôleurs des postes et télécommunications peuvent être appelés à assurer la conduite des véhicules automobiles de l'administration,
Article 3
فتح المادةLes contrôleurs des postes et télécommunications sont en position d'activité dans les services extérieurs ou dans les services de l'administration centrale. Ils sont gérés par le ministre des postes et télecommunications.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à l'application du décret n° 73-137 du 5 août 1973 fixant en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d'application de l'ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969 portant code de wilaya, 9 mars 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 4
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, les contrôleurs peuvent être nommés, dans la limite des emplois budgétaires, aux emplois spécifiques ci-après :
A) contrôleurs, branche « exploitation » : receveur de 3ème classe et de 2ème classe, surveillant et surveillant en chef.
B) contrôleurs, branche commutation et transmissions : chef de centre des télécommunications de 3ème classe et de 2ème classe.
C) contrôleurs des branches < dessin » et « ateliers > : surveillant.
Article 5
فتح المادةA titre exceptionnel, dans les wilayas d'Adrar, Béchar, Laghouat, Quargla et Tamanrasset, et à défaut de candidats remplissant les conditions définies à l'article 4 ci- : dessus, les contrôleurs des branches « exploitation >> << commutation et transmissions > pourront, suivant leur branche, être nommés aux emplois spécifiques de receveur et chef de centre de lère classe.
Article 6
فتح المادةA) Les contrôleurs de la branche « exploitation », qui sont nommés à l'emploi spécifique de receveur, assurent la direction, l'organisation et la surveillance de leur bureau et sont responsables de la bonne marche de l'ensemble de leurs services ainsi que de la gestion financière des fonds et valeurs qui leur sont confiés. Ils sont également responsables des recettes et dépenses faites par les établissements secondaires rattachés à leur bureau, dans la limite des contrôles qu'ils doivent exercer;
B) les contrôleurs de la branche « exploitation » qui sont nommés à l'emploi spécifique de surveillant, sont chargés de coordonner et de contrôler l'activité d'un groupe spécialisé.
Ils participent à la formation professionnelle du personnel débutant.
Les contrôleurs de la branche « exploitation », qui sont nommés à l'emploi spécifique de surveillant en chef, sont chargés de coordonner et de diriger l'activité des surveillants et du reste du personnel;
C) les contrôleurs des branches « exploitation », « commutation et transmissions » qui sont nommés à l'emploi spécifique de chef de centre, sont chargés de la gestion des centres. Ils assurent la direction, l'organisation et la surveillance de leur établissement et sont responsables de la bonne marche de l'ensemble de leurs services;
D) les contrôleurs, branche « dessin » et contrôleurs, branche <<< atelier » nommés à l'emploi spécifique de surveillant, sont chargés de coordonner et de contrôler l'activité d'un groupe d'agents.
Chapitre II — Recrutement
Article 7
فتح المادةSous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés prévus en faveur des membres de l'ALN et de l'OCFLN, il est procédé au recrutement des contrôleurs des postes et télécommunications dans les conditions fixées ci-après :
A) parmi les élèves-contrôleurs ayant subi avec succès l'examen de sortie d'un établissement de formation professionnelle spécialisé, âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus, et titulaires du brevet d'enseignement moyen ou d'un titre scolaire reconnu équivalent, au moment de leur admission dans cet établissement;
b) par voie de concours externe ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, âgés de 17 ans au moins et de 32 ans au plus et justifiant d'une scolarité complète dans une classe de deuxième année secondaire (ex-classe de première des lycées et collèges) ou d'un titre scolaire reconnu équivalent;
c) par voie de concours interne réservé aux fonctionnaires des postes et télécommunications et ouvert :
1) Pour l'accès à la branche exploitation > :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 303 aux agents d'administration titularisés dans leur grade et comptant une ancienneté minimum de deux ans dans ce grade.
2) Pour l'accès à la branche « commutation et transmissions» : aux agents spécialisés des installations, branche « installation », titularisés dans leur grade et comptant une ancienneté minimum de deux ans dans ce grade.
3) Pour l'accès à la branche « lignes » : aux agents spécialisés des installations électromécaniques de la branche « lignes », titularisés dans leur grade et comptant une ancienneté minimum de deux ans dans ce grade.
4) Pour l'accès à la branche « dessin >> : aux agents d'administration de la branche « dessin », titularisés dans leur grade et comptant une ancienneté minimum de deux ans dans ce grade.
Les candidats à chacune des branches énumérées ci-dessus doivent, en outre, remplir les conditions suivantes : être âgés de 50 ans au plus, tous reculs compris, avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note moyenne chiffrée égale ou supérieure à 12/20.
d) en cas de nécessité, au choix, dans la limite du dixième des emplois budgétaires vacants, et suivant la branche à laquelle ils appartiennent, parmi les agents d'administration des branches <<< exploitation » et « dessin » et les agents spécialisés des télécommunications, des branches << installations » et « lignes >> : comptant quinze ans (15) de services en cette qualité, âgés de 40 ans au moins, ayant obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note moyenne chiffrée égale ou supérieure à 14/20.
Article 8
فتح المادةLes conditions d'ancienneté et d'âge énumérées à l'article 7 ci-dessus, doivent être remplies ou appréciées au 1er janvier de l'année du concours cu de la sélection.
Article 9
فتح المادةLes conditions d'ancienneté minimale fixées à l'article 7, paragraphe C ci-dessus, peuvent être élevées par l'arrêté prévu à l'article 10 ci-dessous, pour que le nombre des candidats soit en rapport avec celui des places offertes.
Article 10
فتح المادةL'organisation des concours et examens, la nature et le programme des épreuves ainsi que la proportion des places offertes sont fixés par arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 11
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer au concours externe prévu à l'article 7 ci-dessus, est publiée par voie de circulaire interne affichée dans les établissements des postes et télécommunications.
La liste des candidats admis à participer au concours interne prévu par l'article 7 précité, est publiée par voie de circulaire interne.
Article 12
فتح المادةLe ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, les listes des candidats aux concours déclarés reçus par un jury dont la composition est fixée par l'arrêté prévu à l'article 10 ci-dessus, et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au bulletin officiel des postes et télécommunications.
Article 13
فتح المادةLe ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats retenus par la commission paritaire compétente à la suite de la sélection prévue à l'article 7, paragraphe D, ci-dessus, et prononce les nominations suivant le même ordre.
Article 14
فتح المادةLes contrôleurs des postes et télécommunications effectuent un stage sanctionné par un examen d'aptitude professionnelle; ce stage est fixé à : 304 JOURNAL OFFICIEL DE LA
1) un an, à compter de la prise effective de fonctions en qualité de stagiaire, pour le contrôleurs recrutés selon les dispositions des paragraphes A, B, et D. de l'article 7 précité;
2) à deux ans, pour les contrôleurs recrutés selon les dispositions du paragraphe C de l'article 7 ci-dessus.
Pendant leur stage, les contrôleurs des branches exploitation », « commutation et transmissions » et « lignes », recrutes en application des dispositions du paragraphe B de l'article 7 ci-dessus suivent, dans un établissement de formation professionnelle spécialisé, des cours d'enseignement professionnel donnant lieu à des examens éliminatoires.
Les contrôleurs des branches << dessins > et << ateliers », recrutés en application des dispositions du paragraphe B de l'article 7 ci-dessus, ainsi que les contrôleurs nommés à la suite de la sélection prévue au paragraphe D, de l'article 7 précité, peuvent être appelés. à accomplir une période de formation professionnelle pouvant donner lieu à des examens éliminatoires.
Article 15
فتح المادةLa titularisation des contrôleurs des postes et télécommunications stagiaires est subordonnée à la constatation par un jury, à l'issue de la période de stage, de l'aptitude professionnelle prévue à l'article 14 ci-dessus.
Ce jury est composé : d'un inspecteur principal ou d'un ingénieur, président, du chef immédiat ou de son délégué, d'un contrôleur titulaire appartenant à la même branche que le stagiaire.
Article 16
فتح المادةLes contrôleurs ayant subi avec succès l'examen de fin de stage sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 22 ci-dessous, par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre des postes et télécommunications peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'une durée maximale d'un an, soit le licencier sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 17
فتح المادةLes contrôleurs doivent, selon la branche à laquelle ils appartiennent, remplir les conditions ci-après pour pouvoir être nommés aux emplois spécifiques de :
A) receveur et chef de centre de 3ème classe: avoir été titularisés dans le grade de contrôleur, posséder la qualification requise.
B) surveillant, receveur et chef de centre de 2ème classe : avoir été titularisés dans le grade de contrôleur depuis au moins un an, posséder la qualification requise.
C) surveillant en chef : avoir été titularisés dans e grade de contrôleur et compter une ancienneté minimale d'un an au 3ème échelon de ce grade, avoir exercé pendant au moins un an, les fonctions de surveillant, posséder la qualification requise.
Article 18
فتح المادةLes candidats à l'emploi spécifique de receveur et de chef de centre de lère classe, en application des dispositions de l'article 5 ci-dessus, doivent avoir atteint au moins le 2ème échelon de leur grade et compter une ancienneté minimale de quatre ans dans ce grade.
Article 19
فتح المادةLes conditions d'ancienneté prévues aux articles 17 et 18 ci-dessus, sont appréciées au 1er janvier de l'année d'établissement des listes d'aptitude aux emplois considérés.
Article 20
فتح المادةLes nominations aux emplois spécifiques énumérés aux articles 17 et 18 ci-dessus, sont prononcées par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 mars 1977 Chapitre IIп Traitement
Article 21
فتح المادةLe corps des contrôleurs des postes et télécommunications est classé à l'échelle de traitement IX instituée par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
Article 22
فتح المادةLes majorations indiciaires attachées aux emplois spécifiques auxquels peuvent accèder les contrôleurs des postes et télécommunications, sont fixées comme suit : surveillant : 25 points receveur et chef de centre de 3ème classe : 30 points receveur et chef de centre de 2ème classe: 35 points surveillant en chef : 35 points receveur et chef de centre de 1r classe : 40 points
Chapitre IV — Dispositions particulières
Article 23
فتح المادةLe nombre maximal de fonctionnaires du corps des contrôleurs pouvant bénéficier d'un détachement au titre des dispositions du décret n° 66-150 du 2 juin 1966, est fixé à cinq pour cent de l'effectif réel de ce corps.
Article 24
فتح المادةLe nombre maximal de fonctionnaires du corps des contrôleurs pouvant bénéficier d'une disponibilité est fixé à cinq pour cent de l'effectif réel de ce corps.
Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 25
فتح المادةLes contrôleurs et contrôleurs stagiaires nommés en application des dispositions du décret n° 68-351 du 30 mai 1968 susvisé, sont régis par le présent statut.
Article 26
فتح المادةLes dispositions du décret n° 68-353 du 30 mai 1968 portant statut du corps de conducteurs de travaux, branche lignes sont abrogées.
Les conducteurs de travaux de la branche lignes titulaires et stagiaires, en fonctions à la date de publication du présent décret et qui ont suivi avec succès un complément de formation professionnelle de contrôleur, sont intégrés, suivant le cas, en qualité de titulaires ou de stagiaires dans le corps des contrôleurs de la branche « lignes ».
Ceux qui sont intégrés en qualité de stagiaires seront titularisés dans les conditions prévues par les articles 14, paragraphe B, et 15 ci-dessus.
En cas d'échec au complément de formation précitée, les conducteurs des travaux de la branche lignes sont reclassés dans un corps immédiatement inférieur de leur branche.
Article 27
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 28
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 février 1977.
Houari BOUMEDIENE,
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret n° 83-121
Décret n° 83-121 du 12 février 1983 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications
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