ج.ر عدد 60 لسنة 2000
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A ( DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2. SOMMAIRE RE DECRETS 15 octobre 2000:·:· Décret exécutif n° 2000-305 du 14 Rajab 1421 correspondant au 12 octobre 2000 modifiant et complétant le décret n° 84-64 du 10 mars 1984 érigeant l’institut national d’études et d’analyses pour la planification en centre national d’études et d’analyses pour la planification… Décret exécutif n° 2000-306 du 14 Rajab 1421 correspondant au 12 octobre n° 96-354 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 et de la qualité des produits importés.

2000 modifiant et complétant le décret exécutif relatif aux modalités de contrôle de la conformité

Décret exécutif n° 2000-307 du 16 Rajab 1421 correspondant au 14 octobre 2000 modifiant le décret exécutif n° 98-257 du 3 Joumada El Oula 1419 correspondant au 25 août 1998 définissant les d’exploitation des services INTERNET. Décret exécutif n° 2000-308 du 16 Rajab 1421 correspondant au 14 octobre postes et télécommunications à Sétif.. conditions et les modalités de mise en place et

2000 portant création d’une école régionale des

Décret exécutif n° 2000-309 du 16 Rajab 1421 correspondant au 14 octobre 2000 portant institution d’un régime indemnitaire au profit des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des pêches… 15 ::: DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 9 Rajab 1421 correspondant au 7 octobre 2000 mettant fin aux fonctions du président de l’Académie algérienne de la langue arabe..

Décret présidentiel du 9 Rajab 1421 correspondant au 7 octobre 2000 portant nomination du président de l’Académie algérienne de la langue arabe.

· ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 26 Joumada Ethania 1421 correspondant au 25 septembre 2000 fixant les caractéristiques du passeport spécial pour le pèlerinage aux lieux saints de l’Islam et les conditions de son établissement et de sa délivrance pour la campagne hadj 1421 correspondant à 2000/2001

MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 4 Rajab 1421 correspondant au 2 octobre 2000 portant délégation de signature au directeur de la réglementation et du contrôle à la direction générale du budget.. Arrêté du 4 Rajab 1421 correspondant au 2 octobre 2000 portant délégation de à la direction générale du budget.

signature au directeur du buget de fonctionnement

MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté interministériel du 24 Joumada Ethania 1421 correspondant au 23 septembre 2000 portant déclaration d’utilité publique de l’opération d’expropriation relative à la réalisation du projet d’appprovisionnement en eau potable de la ville de Sidi Bel Abbès à partir du barrage de Sidi Abdelli dans la wilaya de Tlemcen…

17 Rajab 1421. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°60- 15 octobre 2000- SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION Arrêté du 5 Rajab 1421 correspondant au 3 octobre 2000 portant approbation du règlement intérieur de la commission de recours instituée par le décret exécutif n° 2000-74 du 27 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 2 avril 2000 fixant les conditions d’identification des activités de production à partir de collections destinées aux industries de montage et de collections dites “C.K.D”. 19 Arrêté du 5 Rajab 1421 correspondant au 3 octobre 2000 portant nomination des membres de la commission de recours dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif nº 2000-74 du 27 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 2 avril 2000 fixant les conditions d’identification des activités de production à partir de collections destinées aux industries de montage et de collections dites “C.K.D”. 19 20 MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 24 Joumada Ethania 1421 correspondant au 23 septembre 2000 portant délégation de signature au directeur général de l’environnement…. 20

·JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 17 Rajab 1421 15 octobre 2000… DECRETS Décret exécutif n° 2000-305 du 14 Rajab 1421 correspondant au 12 octobre 2000 modifiant et complétant le décret n° 84-64 du 10 mars 1984 érigeant l’institut national d’études et d’analyses pour la planification en centre national d’études et d’analyses pour la planification. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 84-64 du 10 mars 1984 érigeant l’institut national d’études et d’analyses pour la planification en centre national d’études et d’analyses pour la planification; Vu le décret n° 88-42 du 23 février 1988 conférant au ministre de l’intérieur, le pouvoir de tutelle sur le centre national d’études et d’analyses pour la planification; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret n° 84-64 du 10 mars 1984 érigeant l’institut national d’études et d’analyses pour la planification en centre national d’études et d’analyses pour la planification. Art. 2. L’article 1er du décret n° 84-64 du 10 mars 1984, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Article 1er. Le centre national d’études et d’analyses pour la planification prend la dénomination de centre national d’études et d’analyses pour la population et le développement (CENEAPED), ci-après dénommé “le centre”. Le centre est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière”. Art. 3. L’article 4 du décret n° 84-64 du 10 mars 1984 susvisé est modifié et rédigé comme suit : “Art. 4. Dans le cadre du processus de développement économique et social du pays, le centre a pour mission d’entreprendre des études et analyses à caractère économique, politique, démographique, social et culturel. A ce titre, le centre est chargé notamment : d’effectuer des études économiques générales concernant les institutions économiques et financières, le développement économique, l’intégration économique nationale et régionale ainsi que les relations économiques internationales; de réaliser toute étude et recherche sur l’organisation territoriale, l’administration locale, ses élus et son encadrement, le fonctionnement des services publics pour en évaluer l’efficacité et les performances, la modernisation de l’appareil administratif, le développement local et régional, l’occupation spatiale et l’aménagement du territoire, l’exode rural et les flux migratoires ainsi que la dynamique sociale; d’opérer toute étude démographique et prospective en vue d’analyser les caractéristiques de la population (nuptialité, fécondité, natalité, mortalité, migrations et structures familiales) et de formuler des stratégies dans le cadre des politiques de population ; d’analyser les interactions entre l’évolution de la population et son environnement ainsi que les mutations sociales induites par le développement; d’étudier les besoins sociaux des populations, le cadre de vie et les conditions d’existence des ménages, les aspects relatifs à l’éducation, la santé, l’habitat et les institutions sociales; d’assurer toute expertise, assainissement et audit comptable et financier des entreprises, d’évaluer le patrimoine, de mesurer les performances et l’impact de leur stratégie sur l’environnement économique et social, de définir les politiques d’investissement, de financement, de restructuration et de redéploiement, de suivre et de déterminer les mouvements de capitaux ;

17 Rajab 1421. JOURNAL OFFICIEL 15 octobre 2000. d’observer les tendances de l’opinion publique et leur évolution sur la base d’enquêtes ou de sondages de conjoncture économique, sociale, politique et culturelle; de procéder à des études de marketing de toute nature, à des sondages sur les grands problèmes politiques, à des études de mesure de l’audience des médias et des taux d’écoute ainsi qu’à toute enquête ayant un rapport avec les domaines d’activité des structures du centre; de constituer des banques de données renfermant les informations utiles à l’administration publique et aux opérateurs publics et privés, de piloter le management du réseau de communication et des autres ressources informatiques et de réaliser des systèmes d’information ; de mettre en œuvre des politiques de recherche et de gestion documentaire, de diffuser les travaux opérés par le centre et de publier la revue du centre ou toute autre publication; de concevoir des programmes de formation, de recyclage ou de perfectionnement spécialisés en cycle court et moyen dans les disciplines se rapportant à ses missions en direction du personnel des administrations publiques et des entreprises. Pour la réalisation de ses objectifs, le centre peut faire appel à des experts et consultants”. Art. 4. L’article 6 du décret n° 84-64 du 10 mars 1984, susvisé, est modifié et rédigé comme suit: “Art. 6. Le centre est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général nommé par décret conformément à la réglementation en vigueur. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes”. Art. 5. L’article 7 du décret n° 84-64 du 10 mars 1984, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 7. Le directeur général est assisté dans ses tâches par des chefs de département et des directeurs d’études. L’organisation interne du centre est fixée par arrêté du ministre chargé de l’intérieur”. Art. 6. L’article 9 du décret n° 84-64 du 10 mars 1984, susvisé, est modifié et rédigé comme suit: DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60- “Art. 9. Le conseil d’administration est composé de : trois (3) représentants du ministre chargé de l’intérieur dont l’un est désigné comme président; un représentant du ministre chargé des finances; un représentant du ministre chargé de la recherche scientifique; un représentant du ministre chargé du travail et de la protection sociale; un représentant du ministre chargé de la santé et de la population; un représentant du ministre chargé de l’agriculture. Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de trois (3) années par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, sur proposition de leurs autorités de tutelle respectives. Les représentants des administrations centrales sont désignés parmi les titulaires de fonctions supérieures ayant au moins rang de directeur au sein du département ministériel qu’ils représentent. En cas de cessation du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions, le membre nouvellement désigné lui succède pour la période restante du mandat. Le directeur général du centre participe aux travaux du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat. L’agent comptable du centre présente au conseil d’administration les documents comptables dans les formes requises”. Art. 7. Le centre accomplit des missions de service public et d’intérêt général dans le cadre d’un cahier des charges général précisant ses missions et obligations. Le cahier des charges général type est fixé par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rajab 1421 correspondant au 12 octobre 2000. Ali BENFLIS.

Décret exécutif n° 2000-306 du 14 Rajab 1421 correspondant au 12 octobre 2000 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-354 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif aux modalités de contrôle de la conformité et de la qualité des produits importés. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n° 91-91 du 6 avril 1991, modifié et complété, portant organisation, attributions et fonctionnement des services extérieurs de la concurrence et des prix; Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés ; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 96-354 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif aux modalités de contrôle de la conformité et de la qualité des produits importés ; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 96-354 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif aux modalités de contrôle de la conformité et de la qualité des produits importés. 15 octobre 2000. Art. 2. Les dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 96-354 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996, susvisé, sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit : “Article 1er. En application des dispositions de l’article 10 de la loi n° 89-02 du 7 février 1989, susvisée, le présent décret a pour objet de définir les conditions et les modalités de contrôle de la conformité et de la qualité, de blocage et de mise en conformité des produits importés. La liste des produits importés soumis au contrôle de la conformité et de la qualité est fixée et modifiée, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la qualité, et du ministre ou des ministres concerné(s)”. Art. 3. Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 96-354 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996, susvisé, sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit : “Art. 3. Le dossier de demande d’admission du produit, déposé par l’importateur auprès des services de l’inspection aux frontières du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes territorialement compétente, avant ou dès l’arrivée du produit, comprend : l’original de la feuille de route ou du connaissement ou de la lettre de transport aérien ; une copie certifiée conforme de l’extrait du registre de commerce; l’original de la facture d’achat ; le numéro d’identification fiscal; l’original de tout autre document, exigé par la réglementation en vigueur, ayant trait à la conformité, à la qualité et/ou à la sécurité des produits importés”. Art. 4. Les dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 96-354 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996, susvisé, sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit : “Art. 6. Les résultats des examens, prévus aux articles 4 et 5 ci-dessus, sont communiqués à l’importateur par la délivrance d’un procès-verbal de constat de conformité du produit ou d’un procès-verbal de constat de non-conformité du produit, établi conformément aux annexes 1 et 2 du présent décret”.

17 Rajab 1421. JOURNAL OFFICIEL 15 octobre 2000: Art. 5. Il est inséré au décret exécutif n° 96-354 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996, susvisé, les articles 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7 et 6-8 rédigés comme suit : “Art. 6-1. Le produit ayant fait l’objet d’un procès-verbal de constat de non-conformité peut, à la demande de son importateur et après accord des services de l’inspection aux frontières du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes, être mis en conformité : soit, avant dédouanement, dans les magasins et aires de dépôt temporaire ou entrepôts de douanes ; soit, après dédouanement, dans les établissements spécialisés de l’importateur ou d’une entreprise tierce. En cas d’impossibilité de mise en conformité, le produit est, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, réexporté ou détruit à la charge et aux frais de l’importateur”. “Art. 6-2. La demande de mise en conformité du produit est formulée, dans un délai ne pouvant excéder sept (7) jours à compter de la date de notification du procès-verbal de constat de non-conformité, auprès de l’inspection aux frontières du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes du poste frontalier d’entrée du produit sur le territoire national. Cette demande doit comporter tous les éléments matérialisant la mise en conformité du produit, notamment les modalités, les délais et les lieux de sa mise en œuvre”. “Art. 6-3. Les services de l’inspection aux frontières du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes examinent la procédure de mise en conformité proposée par l’importateur et se prononcent, dans un délai maximum de sept (7) jours, à compter de la date de réception de la demande, sur la faisabilité de sa mise en œuvre. Lorsque la demande de mise en conformité au sein d’installations spécialisées est accordée, un procès-verbal de retrait temporaire d’un produit en vue de sa mise en conformité, dont le modèle est joint en annexe 3 du présent décret, est délivré à l’importateur. Une copie de ce procès-verbal est transmise aux services relevant de l’administration chargée du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes de la wilaya d’implantation des installations spécialisées, pour le suivi des opérations de mise en conformité. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 7. Dans le cas où la demande de mise en conformité dans les locaux sous-douane est accordée, un procès-verbal de retrait temporaire du produit en vue de sa mise en conformité, dont le modèle est joint en annexe 3, est délivré à l’importateur. Une copie est transmise aux services des douanes compétents pour permettre la mise en œuvre des opérations de manipulation, de tri et de reconditionnement”. “Art. 6-4. Lorsque la non-conformité est due à l’inobservation de la réglementation relative à l’étiquetage informatif des consommateurs, le produit préemballé doit faire l’objet d’un nouveau conditionnement et doit être étiqueté conformément à la réglementation en vigueur, à l’exception des produits acquis : dans le cadre du troc frontalier; la liste de ces produits est fixée et actualisée par voie réglementaire ; pour le compte d’une consommation exclusive des personnels des sociétés et organismes étrangers ; par les magasins free-shop, les services catering des compagnies de transport de voyageurs, les établissements hôteliers et touristiques classés, le Croissant rouge algérien et les associations et organismes similaires dûment agréés, qui doivent comporter un étiquetage conforme à la réglementation du pays d’origine ou de provenance. Dans les cas de non-conformité liés à la qualité intrinsèque du produit, la mise en conformité consiste à en faire cesser la cause par un procédé prévu par la réglementation en vigueur ou, à défaut, accepté par l’inspection régionale des enquêtes économiques et de la répression des fraudes territorialement compétente et ce, au regard des règles et usages communément admis en la matière. La mise en conformité du produit peut également consister en un déclassement ou une réorientation vers l’industrie de transformation ou un changement de destination. En tout état de cause, les opérations de mise en conformité ne doivent entraîner aucune altération de la qualité du produit”. “Art. 6-5. La mise en conformité par nouveau conditionnement ou par les procédés prévus par l’article 6-4 ci-dessus est interdite pour les produits énumérés dans la liste reprise en annexe 4 du présent décret”. “Art. 6-6. Lorsque la mise en conformité est autorisée, l’importateur procède à l’ensemble des opérations de sa réalisation, sous réserve du respect de la

durée minimale de conservation, minorée de la durée effective de son exécution et en informe, dès son achèvement, les services relevant de l’administration chargée du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes du lieu où celle-ci est réalisée. La mise en conformité est effectuée sous la surveillance des services du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes du lieu où elle est opérée et/ou des services des douanes concernés. Dès la fin de l’opération de mise en conformité, et lorsque les causes de non-conformité sont totalement levées, une autorisation de libre disposition du produit, dont le modèle est joint en annexe 5 du présent décret, est délivrée à l’importateur par l’inspection aux frontières du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes concernée. Dans le cas où la mise en conformité est effectuée sous la surveillance des services du contrôle de la qualité de la wilaya du lieu d’implantation de l’établissement spécialisé, et dès son achèvement, une autorisation de libre disposition du produit est délivrée à l’importateur par lesdits services, avec ampliation à l’inspection aux frontières concernée. En tout état de cause, l’autorisation de libre disposition du produit n’est délivrée que si ce dernier possède, au moment de la délivrance de ladite autorisation, la durabilité prévue à l’article 6 ci-dessous, minorée de la durée effective de l’exécution de la mise en conformité”. “Art. 6-7. Le produit ayant fait l’objet d’un procès-verbal de retrait temporaire en vue de sa mise en conformité au sein d’installation(s) spécialisée(s) ne peut, en aucun cas, être mis à la consommation avant la notification de l’autorisation de libre disposition du produit. L’inobservation de cette règle entraîne l’application des sanctions prévues à l’article 28 de la loi n° 89-02 du 7 février 1989, susvisée”. “Art. 6-8. Lorsque la mise en conformité du produit au sein d’un établissement spécialisé ou dans les entrepôts de l’importateur n’est pas réalisée dans les délais convenus avec les services de l’inspection aux frontières de la qualité et de la répression des fraudes, il sera procédé à sa saisie, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur”. 15 octobre 2000:·: Art. 6. Les dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 96-354 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996, susvisé, sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit : “Art. 7. Les produits importés soumis à l’obligation d’indication de la date limite de consommation doivent posséder, à la date de leur inspection, une durée minimale de conservation qui sera précisée par arrêté(s) conjoint(s) du ministre chargé de la qualité et du ministre ou des ministres concerné(s)”. Art. 7. Les dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 96-354 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996, susvisé, sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit : “Art. 9. Sans préjudice des autres dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, l’importateur doit, selon le cas, joindre à la déclaration en douane du produit importé le procès-verbal de constat de conformité du produit ou le procès-verbal de retrait temporaire du produit en vue de sa mise en conformité. Dans le cas où la demande de mise en conformité prévue à l’article 6-2 ci-dessus est refusée, le refus motivé est notifié à l’importateur et une copie du procès-verbal de constat de non-conformité est transmise par les services relevant de l’inspection aux frontières du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes ayant émis ce refus, aux services des douanes compétents du poste frontalier d’entrée du produit sur le territoire national ou du bureau des douanes où séjourne le produit”. Art. 8. Les dispositions du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté(s) conjoint(s) du ministre chargé de la qualité et du ministre ou des ministres concerné(s). Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire: Fait à Alger, le 14 Rajab 1421 correspondant au 22 octobre 2000. Ali BENFLIS.

17 Rajab:1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 15 octobre 2000 ANNEXE 1 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DU COMMERCE INSPECTION AUX FRONTIERES DU CONTROLE DE LA QUALITE ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES DE. N°……. ../ DU…….. PROCES-VERBAL DE CONSTAT DE CONFORMITE D’UN PRODUIT (Application du décret exécutif n° 96-354 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996, modifié et complété) L’an. et le (1) Nom ou raison sociale et adresse de Nous, soussignés l’importateur (noms, prénoms et grades des agents chargés du contrôle) (2) Nom ou raison de l’inspection aux frontières du contrôle de la qualité et de la répression des sociale et adresse du fournisseur fraudes de (3) Identification et Attestons que (1). adresse de l’établissement A formulé auprès de nos services une demande d’admission d’un produit importé, dont ayant délivré le certificat le détail est repris sur la facture n° du délivrée par (2)… de conformité Certificat de conformité n° du délivré par (3). (4) Nature et dénomination du produit Dénommé (4) (5) Eventuellement, le Lot n° (5). ou les numéro(s) de lots D’une quantité de (6). (6) Quantité de produit importé Présenté en (7). (7) Mode de présentation Détenu à (8).. (8) Lieu de détention colis. du produit Constitué de (9). (9) Nombre de colis Avons constaté que le produit contrôlé au moment de l’entrée aux frontières est conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur, en vue de sa mise à la consommation. Compte-tenu de ce qui précède, une copie du présent procès-verbal est délivrée à l’intéressé. Signature des inspecteurs chargés du contrôle

ANNEXE 2 15 octobre 2000 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DU COMMERCE INSPECTION AUX FRONTIERES DU CONTROLE DE LA QUALITE ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES DE. Ν°………. ../ DU. ./……./…….. PROCES-VERBAL DE CONSTAT DE NON-CONFORMITE D’UN PRODUIT (Application du décret exécutif n° 96-354 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996, modifié et complété) L’an. (1) Nom ou raison sociale et adresse de Nous, soussignés l’importateur (noms, prénoms et et le grades des agents chargés du contrôle) (2) Nom ou raison De l’inspection aux frontières du contrôle de la qualité et de la répression des sociale et adresse du fraudes de fournisseur (3) Identification et Attestons que (1).. adresse de l’établissement A formulé auprès de nos services ayant délivré le certificat le détail est repris sur la facture n° de conformité Certificat de conformité n° (4) Nature et dénomination du produit (5) Eventuellement, le Dénommé (4) ou les numéro(s) de lots Lot n° (5). (6) Quantité de produit D’une quantité de (6). importé Présenté en (7)… (7) Mode de présentation Détenu à (8). (8) Lieu de détention Constitué de (9). une demande d’admission d’un produit importé, dont du délivré par (2)…. du délivré par (3). colis. du produit Avons constaté une non conformité du produit, caractérisée par les défauts suivants : (9) Nombre de colis (10) (10) La ou les natures des défauts. En conséquence, le(s) lot(s) ci-dessus ne répond(ent) pas aux prescriptions réglementaires en vigueur, en vue de sa (leur) mise à la consommation. Compte-tenu de ce qui précède, l’intéressé. une copie du présent procès-verbal est délivrée à Signature des inspecteurs chargés du contrôle

17 Rajab:1421 JOURNAL OFFICIEL DE 15 octobre 2000 ANNEXE 3 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DU COMMERCE INSPECTION AUX FRONTIERES DU CONTRÖLE DE LA QUALITE ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES DE. N° ./ DU. PROCES-VERBAL DE RETRAIT TEMPORAIRE D’UN PRODUIT EN VUE DE SA MISE EN CONFORMITE AU SEIN D’INSTALLATION (S) SPECIALISEE (S) EN ZONE SOUS-DOUANE (Application du décret exécutif n° 96-354 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996, modifié et complété) L’an. (1) Nom ou raison Nous, soussignés et le sociale et adresse de (noms, prénoms et grades des agents chargés du contrôle) l’importateur De l’inspection aux frontières (2) Nom ou raison sociale et adresse du fraudes de fournisseur Attestons que (1).. du contrôle de la qualité et de la répression des (3) Identification et A formulé auprès de nos services une demande d’admission sous réserve de mise en adresse de l’établissement conformité d’un produit importé, ayant délivré le certificat du de conformité Certificat de conformité n° (4) Nature et dénomination du produit Concernant un produit dénommé (5) Eventuellement, le Lot n° (5)… ou les numéro(s) de lots D’une quantité de (6).. (6) Quantité de produit importé Présenté en (7). Détenu à (8)… (7) Mode de présentation Et constitué de (9). (8) Lieu de détention du produit Avons constaté que le produit ci dont le détail est repris sur la facture n° délivré par (2). du délivré par (3). (4) colis. -dessus présente une non conformité, caractérisée par les défauts énoncés sur procès-verbal de constat de non conformité n° (9) Nombre de colis du (10) Nature des et avons procédé à son retrait temporaire. opérations à effectuer Suite à la demande de mise en conformité n° du et après son examen et pour la destination finale étude, avons accordé la mise en conformité, consistant en : du produit (10) (11) Identification et adresse du lieu de la Devant s’effectuer à (11) réalisation de la mise en conformité Signature des inspecteurs chargés du contrôle

·JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60-17 Rajab 1421. 12 15 octobre 2000 ANNEXE 4 LISTE DES PRODUITS DONT LA MISE EN CONFORMITE EST INTERDITE 1.- Lait et produits laitiers : lait cru conditionné; lait pasteurisé conditionné ; lait stérilisé U.H.T.; lait concentré ; lait gélifié ; lait fermenté ou acidifié ; lait emprésuré; beurre, babeurre ; crèmes de lait; yaourts ou yogourts, képhir; caséines et caséinates; pâtes à tartiner laitières ; fromages frais.

  1. Autres : Viandes en carcasse ou découpées, conditionnées, congelées ou surgelées ; poissons congelés ou surgelés conditionnés ; plats cuisinés à l’avance; sauces préparées ; conserves et demi-conserves à base de viande; tout produit, conditionné sous vide ou sous atmosphère d’azote ; tout produit réfrigéré, congelé ou surgelé ; aliments infantiles; œufs et ovoproduits.

17 Rajab:1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 13 15 octobre 2000 ANNEXE 5 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DU COMMERCE DIRECTION DE LA CONCURRENCE ET DES PRIX DE LA WILAYA DE OU… INSPECTION AUX FRONTIERES DU CONTROLE DE LA QUALITE ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES DE N° …… ../ DU. A MONSIEUR : OBJET: AUTORISATION DE LIBRE DISPOSITION D’UN PRODUIT Votre produit ayant fait l’objet d’un retrait temporaire en vue de sa mise en conformité (1) N° et date du par procès-verbal (1) n° du procès-verbal de retrait Portant sur (2) (2) Nature et quantité du produit retiré du processus de mise à la consommation (3) Lieu de détention Détenu à (3). (4) Lieu des opérations de mise en conformité (5) Services ayant Suite aux opérations de mise en conformité réalisées auprès (4) supervisé la mise en conformité Et au procès-verbal de constatation de la levée des réserves n° du Dressé par (5) A été reconnu conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur. Vous êtes autorisé à en disposer librement pour assurer sa mise à la consommation Signature de l’autorité administrative chargée du contrôle

Décret exécutif n° 2000-307 du 16 Rajab 1421 correspondant au 14 octobre 2000 modifiant le décret exécutif n° 98-257 du 3 Joumada El Oula 1419 correspondant au 25 août 1998 définissant les conditions et les modalités de mise en place et d’exploitation des services INTERNET. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-257 du 3 Joumada El Oula 1419 correspondant au 25 août 1998 définissant les conditions et les modalités de mise en place et d’exploitation des services INTERNET ; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions du décret exécutif n° 98-257 du 3 Joumada El Oula 1419 correspondant au 25 août 1998, susvisé. Art. 2. Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 98-257 du 3 Joumada El Oula 1419 correspondant au 25 août 1998, susvisé, sont modifiées comme suit: “Art. 2. Les services INTERNET sont définis par arrêté du ministre chargé des télécommunications”. Art. 3. Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 98-257 du 3 Joumada El Oula 1419 correspondant au 25 août 1998, susvisé, sont modifiées comme suit: “Art. 4. Seules les personnes morales de droit algérien dénommées ci-après fournisseurs de services INTERNET peuvent être autorisées à mettre en place et à exploiter les services INTERNET à des fins commerciales, dans les conditions déterminées ci-dessous. 15 octobre 2000 N’est pas soumise aux dispositions du présent décret, l’offre in situ des services de type INTERNET à des usagers visiteurs ou à des abonnés au moyen de terminaux connectés à un fournisseur de services INTERNET. Toutefois, l’exploitation des services prévus à l’alinéa précédent est soumise à une déclaration préalable formulée sur un modèle d’imprimé fourni par les services du ministère chargé des télécommunications. Cette déclaration est enregistrée auprès de ces services contre un accusé de réception”. Art. 4. Les dispositions du premier tiret de l’article 5 du décret exécutif n° 98-257 du 3 Joumada El Oula 1419 correspondant au 25 août 1998, susvisé, sont modifiées comme suit: “Art. 5. une demande formulée sur un modèle normalisé ; (le reste sans changement)”. Art. 5. Le terme “licence” utilisé dans le corps du décret exécutif n° 98-257 du 3 Joumada El Oula 1419 correspondant au 25 août 1998, susvisé, est remplacé par le terme “autorisation”. Art. 6. Les dispositions de l’article 16 du décret exécutif n° 98-257 du 3 Joumada El Oula 1419 correspondant au 25 août 1998, susvisé, sont modifiées comme suit: “Art. 16. La commission est composée des membres suivants : le représentant du ministre chargé des télécommunications, président; le représentant du ministre de la défense nationale ; le représentant du ministre de l’intérieur. La commission peut faire appel à toute personne à même de contribuer dans ses délibérations. Les services du ministère chargé des télécommunications assurent le secrétariat de la commission”. Art. 7.. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rajab 1421 correspondant au 14 octobre 2000. Ali BENFLIS.

17 Rajab:1421: JOURNAL OFFICIEL 15 octobre 2000 Décret exécutif n° 2000-308 du 16 Rajab 1421 correspondant au 14 octobre 2000 portant création d’une école régionale des postes et télécommunications à Sétif. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-111 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995 portant statut-type des écoles régionales des postes et télécommunications; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet la création d’une école régionale des postes et télécommunications à Sétif. Art. 2. L’école régionale des postes et télécommunications est régie par les dispositions du décret exécutif n° 95-111 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995, susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rajab 1421 correspondant au 14 octobre 2000. Ali BENFLIS.

Décret exécutif n° 2000-309 du 16 Rajab 1421 correspondant au 14 octobre 2000 portant institution d’un régime indemnitaire au profit des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des pêches. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 15 Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-38 du 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier 1995 fixant les conditions et les modalités de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques par des navires étrangers dans les eaux sous juridiction nationale, notamment son article 13; Vu le décret exécutif n° 98-95 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des pêches; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer le régime indemnitaire applicable aux travailleurs régis par le décret exécutif n° 98-95 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 susvisé. Art. 2. Le régime indemnitaire prévu à l’article 1er ci-dessus est constitué : d’une indemnité mensuelle de sujétion spéciale, calculée au taux de 25% du salaire de base du grade d’origine; d’une indemnité mensuelle de l’amélioration des performances servie aux taux variables de 0 à 10% et calculée sur la rémunération principale du poste occupé. Art. 3. En outre, il est servi mensuellement une indemnité de campagne au taux de 15%, calculée sur le salaire de base du poste occupé, aux agents chargés du contrôle officiel dans le cadre des dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 95-38 du 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier 1995, susvisé. Cette indemnité est servie pour la période d’embarquement de la campagne précitée. Art. 4. Les indemnités prévues au titre du présent décret sont exclusives de toutes autres indemnités et primes de même nature, notamment l’indemnité de nuisance, l’indemnité forfaitaire de service permanent et la prime de rendement, à l’exception des indemnités compensatrices des frais et de l’indemnité d’expérience professionnelle telles que fixées par la réglementation en vigueur. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rajab 1421 correspondant au 14 octobre 2000. Ali BENFLIS.

15 octobre 2000 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 9 Rajab 1421 correspondant au 7 octobre 2000 mettant fin aux fonctions du président de l’Académie algérienne de la langue arabe. Par décret présidentiel du 9 Rajab 1421 correspondant au 7 octobre 2000, il est mis fin, à compter du 20 mars 2000, aux fonctions de président de l’Académie algérienne de la langue arabe, exercées par M. Tidjini Haddam, décédé. Décret présidentiel du 9 Rajab 1421 correspondant au 7 octobre 2000 portant nomination du président de l’Académie algérienne de la langue arabe. Par décret présidentiel du 9 Rajab 1421 correspondant au 7 octobre 2000, M. Abderrahmane Hadj Salah est nommé président de l’Académie algérienne de la langue arabe. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 26 Joumada Ethania 1421 correspondant au 25 septembre 2000 fixant les caractéristiques du passeport spécial pour le pèlerinage aux lieux saints de l’Islam et les conditions de son établissement et de sa délivrance pour la campagne hadj 1421 correspondant à 2000/2001. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu l’ordonnance n° 77-01 du 23 janvier 1977 relative aux titres de voyage des ressortissants algériens, notamment son article 20; Vu le décret n° 80-95 du 30 mars 1980, modifié et complété, portant création d’une commission nationale de pèlerinage; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu l’avis de la commission nationale de pèlerinage dans sa réunion tenue le 9 Rabie Ethani 1421 correspondant au 10 juillet 2000; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer les caractéristiques du passeport spécial pour le pèlerinage aux lieux saints de l’Islam et les conditions de son établissement et de sa délivrance pour la campagne hadj 1421 correspondant à 2000/2001. Art. 2. - Le passeport spécial de pèlerinage se présente sous forme d’un livret de format de 125 mm de long sur 100 mm de large et comporte 10 feuillets numérotés de la page 1 à la page 20 et imprimés entièrement en langue nationale. Art. 3. La couverture confectionnée en carton fort est de couleur marron à l’extérieur et verte à l’intérieur, elle comporte deux volets. Le premier volet renferme les mentions suivantes : en haut “République algérienne démocratique et populaire”; au centre “le sceau de l’Etat algérien”; en bas “passeport spécial de pèlerinage aux lieux saints de l’Islam”; en bas de cette mention et au centre, le n° du passeport. Le second volet ne renferme aucune mention. Art. 4. Les pages internes de couleur verte du passeport de pèlerinage sont présentées verticalement, s’ouvrent de gauche à droite et portent leurs numéros en bas à gauche.

17 Rajab:1421: JOURNAL OFFICIEL 15 octobre 2000 Art. 5. La page 1 comprend les mentions ci-après : wilaya; daïra; commune; nom et prénoms du titulaire du passeport; nom patronymique de la femme; prénoms du père; nom et prénoms de la mère; date et lieu de naissance; profession; adresse. En dessous de ces mentions, imprimée en gros caractère la mention “nationalité algérienne”. En bas de la page à gauche, le cadre réservé à l’apposition de la photographie du titulaire du passeport. A droite de la photographie, le cadre réservé à la signature du titulaire du passeport sous la mention “signature du titulaire”. Art. 6. La page 2 comprend les signalements du détenteur du passeport : taille; couleur des yeux; couleur des cheveux; signes particuliers. Au dessous de ces signalements, il est mentionné: autorité délivrante du passeport; date de délivrance du passeport. En bas de la page et à gauche un espace est reservé au timbre fiscal oblitéré par le cachet humide de l’autorité délivrante. Art. 7. La page 3 est réservée à l’accompagnateur et portera les mentions suivantes : l’accompagnateur; nom; prénoms; numéro du passeport; lien de parenté. Un espace est réservé aux femmes accompagnées fixé comme suit: Femmes accompagnées DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 17 Art. 8. Les pages 4 à 8 sont destinées à recevoir les visas, elles sont vierges et comportent en haut et au milieu la mention “Visas”. Art. 9. Les pages 9 à 18 sont détachables et comportent les mentions suivantes : pages 9 et 10 “carte d’entrée destinée à l’administration des passeports”; pages 11 et 12 “coupon destiné au ministère de pèlerinage”; pages 13 et 14 “coupon destiné au bureau des oukalaa el mouwahad à Djeddah”; pages 15 et 16 “Carte de départ destinée à l’administration des passeports”; pages 17 et 18 “coupon destiné aux autorités du Royaume de l’Arabie Saoudite”. Art. 10. Les pages 19 et 20 sont détachables et réservées à la Banque d’Algérie, la page 19 comporte ce qui suit : en haut, la mention : “République algériennne démocratique et populaire”; au centre: “page réservée à la Banque d’Algérie”. Au dessous de cette mention il est mentionné ce qui suit:

  • nom et prénoms du pèlerin;
  • numéro du passeport;
  • numéro du chèque;
  • date et lieu de délivrance; en bas de ces mentions, il est réservé à gauche, un cadre pour le cachet de la Banque d’Algérie attestant que le pèlerin a effectivement perçu son pécule. Art. 11. Le passeport spécial hadj est établi et délivré par le wali, le wali délégué ou le chef de daïra territorialement compétent. Art. 12. Les pièces du dossier pour l’obtention du passeport spécial de pèlerinage sont déterminées par circulaire du ministre chargé de l’intérieur. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1421 correspondant av 25 septembre 2000. P. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le secrétaire général, Moulay Mohamed GUENDIL.

·JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60· 17 Rajab 1421-

MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 4 Rajab 1421 correspondant au 2 octobre 2000 portant délégation de signature au directeur de la réglementation et du contrôle à la direction générale du budget. Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 2000-269 du Aouel Joumada Ethania 1421 correspondant au 31 août 2000 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 26 Safar 1418 correspondant au 1er juillet 1997 portant nomination de M. Mohamed Bouzerde, en qualité de directeur de la réglementation et du contrôle à la direction générale du budget au ministère des finances; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. M. Mohamed Bouzerde, directeur de la réglementation et du contrôle à la direction générale du budget, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rajab 1421 correspondant au 2 octobre 2000. Abdellatif BENACHENHOU.

- Arrêté du 4 Rajab 1421 correspondant au 2 octobre 2000 portant délégation de signature au directeur du budget de fonctionnement à la direction générale du budget. Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; 15 octobre 2000 Vu le décret exécutif n° 2000-269 du Aouel Joumada Ethania 1421 correspondant au 31 août 2000 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 portant nomination de M. Farid Baka, en qualité de directeur du budget de fonctionnement à la direction générale du budget au ministère des finances; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Farid Baka, directeur du budget de fonctionnement à la direction générale du budget, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rajab 1421 correspondant au 2 octobre 2000. Abdellatif BENACHENHOU. MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté interministériel du 24 Joumada Ethania 1421 correspondant au 23 septembre 2000 portant déclaration d’utilité publique de l’opération d’expropriation relative à la réalisation du projet d’approvisionnement en eau potable de la ville de Sidi Bel Abbès à partir du barrage de Sidi Abdelli, dans la wilaya de Tlemcen. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Le ministre des ressources en eau, Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret n° 85-164 du 11 juin 1985 portant création d’une agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 7 Safar 1414 correspondant au 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment son article 10;

17 Rajab 1421. JOURNAL OFFICIEL 15 octobre 2000 Vu le décret exécutif n° 94-215 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 fixant les organes et les structures de l’administration générale de la wilaya; Vu l’arrêté du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1998, du wali de la wilaya de Sidi bel Abbès, portant ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique ; Vu l’arrêté du 28 Chaâbane 1420 correspondant au 6 décembre 1998, du wali de la wilaya de Tlemcen, portant ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique ; Vu l’avis favorable émis par la commission d’enquête préalable de la wilaya de Sidi Bel Abbès, du 15 décembre 1998; Vu l’avis favorable émis par la commission d’enquête préalable de la wilaya de Tlemcen en date du 31 janvier 1999; Arrêtent : Article 1er. Est déclaré d’utilité publique l’opération d’expropriation relative à la réalisation du projet d’approvisionnement en eau potable de la ville de Sidi Bel Abbès, sa zone industrielle et ses localités limitrophes à partir du barrage de Sidi Abdelli dans la wilaya de Tlemcen. Art. 2. La superficie des biens devant servir à la réalisation de ce projet, telle que déterminée par les études réalisées par le maître d’ouvrage, est de : Superficie globale : 104 hectares, 20 ares, 92 centiares. Terrains bâtis, néant. Répartis comme suit : Wilaya de Sidi Bel Abbès :

  • 87 hectares, 33 ares, 14 centiares. Wilaya de Tlemcen : 16 hectares, 87 ares, 78 centiares. Art. 3. Le montant global devant couvrir les opérations d’expropriation est évalué à 232.376.060,00 dinars algériens. Art. 4. Le projet d’approvisionnement de Sidi Abdelli à Sidi Bel Abbès en eau potable comporte la réalisation des ouvrages suivants : 1 une station de traitement d’une capacité de 1.200 l/s; 2 cinq (5) stations de pompage dont une station de pompage d’eau brute et quatre (4) stations de pompage d’eau traitée; 3 quinze (15) réservoirs de stockage d’un volume total de 40.000 m3; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°60-19 4 110 km de conduites de diamètre variant de 100 à 1.100 mm; 5 un système de télécommande et de contrôle ; 6 les raccordements au réseau d’énergie électrique en moyenne tension; 7 la réhabilitation du réseau de distribution d’eau potable de Sidi Bel Abbès. Art. 5. Le délai imparti pour l’expropriation est fixé à quatre (4) années. Art. 6. Messieurs les walis des wilayas de Sidi Bel Abbès et de Tlemcen et le directeur général de l’agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal offciel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1421 correspondant au 23 septembre 2000. Le ministre d’Etat, ministre Le ministre des finances de l’intérieur et des collectivités locales Abdellatif BENACHENHOU Noureddine ZERHOUNI Le ministre des ressources en eau Salim SAADI MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION Arrêté du 5 Rajab 1421 correspondant au 3 octobre 2000 portant approbation du règlement intérieur de la commission de recours instituée par le décret exécutif n° 2000-74 du 27 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 2 avril 2000 fixant les conditions d’identification des activités de production à partir de collections destinées aux industries de montage et de collections dites “C.K.D”. Le ministre de l’industrie et de la restructuration, Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-319 du 15 Joumada El Oula 1417 correspondant au 28 septembre 1996 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la restructuration;

Vu le décret exécutif n° 2000-74 du 27 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 2 avril 2000 fixant les conditions d’identification des activités de production à partir de collections destinées aux industries de montage et de collections dites “C.K.D”, notamment son article 10; Arrête : Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 10 (alinéa 3), du décret exécutif n° 2000-74 du 27 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 2 avril 2000 fixant les conditions d’identification des activités de production à partir de collections destinées aux industries de montage et de collections dites “C.K.D”, est approuvé le règlement intérieur de la commission de recours chargée de l’examen des recours introduits par les opérateurs économiques. Art. 2. - Ledit règlement est annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Rajab 1421 correspondant au 3 octobre 2000. Abdelmadjid MENASRA. Arrêté du 5 Rajab 1421 correspondant au 3 octobre 2000 portant nomination des membres de la commission de recours dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 2000-74 du 27 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 2 avril 2000 fixant les conditions d’identification des activités de production à partir de collections destinées aux industries de montage et de collections dites “C.K.D”. Par arrêté du 5 Rajab 1421 correspondant au 3 octobre 2000, sont nommées, conformément aux dispositions de l’article 10 (alinéa 2) du décret exécutif n° 2000-74 du 27 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 2 avril 2000 fixant les conditions d’identification des activités de production à partir de collections destinées aux industries de montage et de collections dites “C.K.D” et sur proposition de l’autorité dont ils dépendent, les personnes suivantes en qualité de membres de la commission de recours: M. Zerouk Sedaoui, représentant le ministère de l’industrie et de la restructuration, président; Mme. Habiba Amel Cheniti, représentant le ministère de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie; Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 15 octobre 2000 M. Ibrahim Abalou, représentant la direction générale des douanes et M. Mohamed Yazid Kolai, en qualité de membre suppléant; M. Hacène Ouberrane, représentant le ministère des finances (direction générale des impôts); M. Abdelkrim Zebiri, représentant le ministère du commerce; M. Lehocine Benchikh, représentant la chambre algérienne du commerce et de l’industrie. MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 24 Joumada Ethania 1421 correspondant au 23 septembre 2000 portant délégation de signature au directeur général de l’environnement. Le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-107 du 12 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 12 avril 1995 fixant l’organisation de la direction générale de l’environnement; Vu le décret exécutif n° 2000-269 du Aouel Joumada Ethania 1421 correspondant au 31 août 2000 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998 portant nomination de M. Mohamed Si Youcef en qualité de directeur général de l’environnement; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Si Youcef, directeur général de l’environnement, à l’effet de signer au nom du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, tous actes et décisions y compris les ordres de paiement ou de virement, les délégations de crédits, les lettres d’avis d’ordonnancement, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1421 correspondant au 23 septembre 2000. Chérif RAHMANI. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger