ج.ر عدد 42 لسنة 1995
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale… 642,00 D.A Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 15,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 45 dinars la ligne.

5 Rabie El Aouel 1416 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 95-198 du 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995 l’inspection des services comptables. 2 août 1995 Pages fixant les attributions et l’organisation de

Décret exécutif n° 95-199 du 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995 portant attribution de l’indemnité d’expérience, de l’indemnité de sujétion spéciale et de l’indemnité de l’amélioration des professeurs certifiés de l’enseignement fondamental. performances pédagogiques, au corps des

Décret exécutif n° 95-200 du 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995, modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-493 du 28 décembre 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture. 5 …. Décret exécutif n° 95-201 du 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995, portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des forêts.. Décret exécutif n° 95-202 du Aouel Rabie El Aouel 1416 correspondant au

29 juillet 1995 relatif au formulaire de souscriptions de signatures pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République… 6 Décret exécutif n° 95-92 du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services extérieurs de l’administration des douanes (rectificatif). 7 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 2 Moharram 1416 correspondant au 1er juin 1995 mettant fin aux fonctions d’un directeur à la Présidence de la République (secrétariat général du Gouvernement).

Décret présidentiel du 2 Moharram 1416 correspondant au 1er juin 1995 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République (secrétariat général du Gouvernement).

Décret exécutif du 6 Safar 1416 correspondant au 4 juillet 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. 8 Décret exécutif du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du Chef du Gouvernement.. Décret exécutif du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 mettant fin aux Chef du Gouvernement..

fonctions d’un chargé de mission auprès du

Décret présidentiel du 24 Safar 1416 correspondant au 22 juillet 1995 portant nomination d’un chargé de mission à la Présidence de la République…

Décret présidentiel du 24 Safar 1416 correspondant au 22 juillet 1995 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République…

Décret exécutif du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 portant nomination du chef de cabinet du Chef du Gouvernement.

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 portant changement de nom (rectificatif). …. 8 Décret exécutif du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au ler juin 1994 portant formation professionnelle à la wilaya de Boumerdès (rectificatif). nomination du directeur de l’emploi et de la

ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision du 2 Moharram 1416 correspondant au 1er juin 1995 portant nomination du secrétaire général.

Décision du 2 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 2 avril 1995 portant nomination du directeur de la documentation…….. 9 Décision du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995 portant délégation de signature au secrétaire général. 9 MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêté du 3 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 31 juillet 1995, déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscriptions de signature individuelle prévu par le décret exécutif n correspondant au 29 juillet 1995. ° 95-202 du Aouel Rabie El Aouel 1416

5 Rabie El Aouel 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 2 août 1995 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 42 3 DECRETS Décret exécutif n° 95-198 du 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995 fixant les attributions et l’organisation de l’inspection des services comptables. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ;

Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1995, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères, notamment son article 17; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et des organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991 relatif à l’organisation, aux attributions et au fonctionnement des services extérieurs du Trésor ; Vu le décret exécutif n° 91-174 du 28 mai 1991 fixant les attributions de l’inspection centrale du Trésor ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les attributions et l’organisation de l’inspection des services comptables. Art. 2. Sans préjudice des attributions conférées par les lois et règlements aux autres institutions et organes de contrôle, l’inspection des services comptables est chargée de procéder à des contrôles, inspections, vérifications et enquêtes en vue d’apprécier : la régularité des opérations financières et comptables exécutées par les comptables publics; la gestion des services du Trésor et notamment des postes comptables en termes d’organisation, de fonctionnement, d’utilisation optimale du potentiel humain et matériel et de respect des lois et règlements en vigueur. L’inspection des services comptables est chargée également de l’évaluation des interventions financières du Trésor, notamment en ce qui concerne : les subventions et dotations accordées aux organismes et établissements publics; la restructuration des créances et des avances du Trésor; les financements à partir des ressources publiques spécialement affectées aux activités d’intérêt général de l’Etat à travers les comptes spéciaux du Trésor. Art. 3. Dans le cadre de l’accomplissement de ses missions, l’inspection des services comptables est appelée à : préparer et mettre en œuvre les programmes d’inspection et de vérification des comptables publics, dont communication est faite à la Cour des comptes, arrêter les plans de charge des brigades d’inspection et de vérification des services extérieurs du Trésor ; déterminer pour chaque mission d’inspection et de vérification les prestations qui s’y attachent et les objectifs à atteindre; harmoniser, normaliser et coordonner les activités des services d’inspection et de vérification des services extérieurs du Trésor ;

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE élaborer des guides méthodologiques et opérationnels d’inspection et de vérification; centraliser et exploiter les rapports d’inspection et de vérification élaborés par les brigades des services extérieurs du Trésor ; procéder à l’exploitation des décisions, rapports et informations adressés par les institutions et organes de contrôle compétents, en ce qui concerne la gestion des comptables publics. Art. 4. L’inspection des services comptables intervient sur la base d’un programme annuel d’inspection. Art. 5. - Toute mission d’inspection, de vérification ou d’enquête effectuée par l’inspection des services comptables est sanctionnée par un rapport qui rend compte des constatations et observations et propose éventuellement toute mesure susceptible d’améliorer le fonctionnement des services comptables et les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Art. 6. Le rapport d’inspection ou de vérification est communiqué au responsable concerné lequel doit répondre dans un délai maximum de deux (2) mois aux constatations et observations contenues dans ce rapport. Ce délai peut être, à titre exceptionnel, prorogé de deux (2) mois. Art. 7. L’inspection des services comptables est dirigée par un inspecteur général placé sous l’autorité du directeur général de la comptabilité. L’inspecteur général des services comptables est assisté de cinq (5) inspecteurs et de cinq (5) chargés d’inspection. L’inspecteur général, les inspecteurs et les chargés d’inspection sont nommés par décret exécutif. Les fonctions d’inspecteur général, d’inspecteur et de chargé d’inspection sont des fonctions supérieures de l’Etat et respectivement classées et rémunérées par référence à l’inspecteur général, l’inspecteur et le sous-directeur de l’administration centrale, conformément aux dispositions des décrets exécutifs n° 90-227 et 90-228 du 25 juillet 1990 susvisés et des textes pris pour leur application. Art. 8. Les dispositions du décret exécutif n° 91-174 du 28 mai 1991 susvisé sont abrogées. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995. Mokdad SIFI. 5 Rabie El Aouel 1416 ALGERIENNE N° 42 août 1995

Décret exécutif n° 95-199 du 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995 portant attribution de l’indemnité d’expérience, de l’indemnité de sujétion spéciale et de l’indemnité de l’amélioration des performances pédagogiques, au corps des professeurs certifiés de l’enseignement fondamental. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié et complété, relatif à l’indemnité d’expérience; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-121 du 4 mai 1991, modifié, instituant une indemnité de sujétion spéciale au profit des personnels enseignants; Vu le décret exécutif n° 91-122 du 4 mai 1991, modifié, instituant une indemnité de l’amélioration des performances pédagogiques; Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 94-401 du 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au 19 novembre 1994 complétant le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 portant statut particulier des travailleurs de l’éducation; Décrète : Article 1er. Le corps des professeurs certifiés de l’enseignement fondamental créé par le décret exécutif n° 94-401 du 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au 19 novembre 1994 susvisé, complétant le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 portant statut particulier des travailleurs de l’éducation, bénéficié :

5 Rabie El Aouel 1416 JOURNAL OFFICIEL 2 août 1995 a) de l’indemnité d’expérience instituée par le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié et complété, susvisé. b) de l’indemnité de sujétion spéciale instituée par le décret exécutif n° 91-121 du 4 mai 1991, modifié, susvisé. c) de l’indemnité de l’amélioration des performances pédagogiques instituée par le décret exécutif n° 91-122 du 4 mai 1991, modifié, susvisé. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-200 du 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995, modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-493 du 28 décembre 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture. Le Chef du Gouvernement, Sur rapport du ministre de l’agriculture, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du ler janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 90-114 du 21 avril 1990, modifié, portant création de l’agence nationale des forêts; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-33 du 9 février 1991 portant réorganisation du Museum national de la nature en agence nationale pour la conservation de la nature; Vu le décret exécutif n° 92-493 du 28 décembre 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 5 Décrète : Article 1er. L’article 1er du décret exécutif n° 92-493 du 28 décembre 1992 susvisé est modifié et complété in fine par un alinéa ainsi rédigé. “Article 1er. Outre les structures prévues ci-dessus, il est créé auprès du ministre de l’agriculture, une direction générale des forêts dont l’organisation est fixée par un texte particulier”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-201 du 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995, portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des forêts. Le Chef du Gouvernement, Sur rapport du ministre de l’agriculture, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du ler janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 90-114 du 21 avril 1990, modifié et complété, portant création de l’agence nationale des forêts; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 95-200 du 27 Safar 1415 correspondant au 25 juillet 1995, modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-493 du 28 décembre 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture;

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer l’organisation de l’administration centrale de la direction générale des forêts. Art. 2. La direction générale des forêts comprend :

  1. La direction de la gestion du patrimoine forestier, qui comporte : la sous-direction des aménagements, la sous-direction des inventaires et de la propriété forestière, la sous-direction de la gestion et de la police forestière.
  2. La direction de la mise en valeur des terres et de la lutte contre la désertification, qui comporte : la sous-direction des reboisements et des pépinières, la sous-direction de la conservation des sols et de la mise en valeur des terres, la sous-direction de la lutte contre la désertification.
  3. La direction de la protection de la faune et de la flore, qui comporte : la sous-direction des parcs et des groupements végétaux naturels, la sous-direction de la chasse et des activités cynégétiques, la sous-direction de la protection du patrimoine forestier.
  4. La direction de la planification, qui comporte : la sous-direction des études et de la planification, la sous-direction de la documentation, des archives et des statistiques, la sous-direction de la normalisation.
  5. La direction de l’administration et des moyens, qui comporte: la sous-direction des ressources humaines et de la formation, la sous-direction de la comptabilité et du budget, la sous-direction des moyens. 5 Rabie El Aouel 1416 ALGERIENNE N° 42 2 août 1995 Art. 3. Le directeur général des forêts est assisté de deux (2) directeurs d’études chargés respectivement de : l’information, de la réglementation et du contentieux, la coopération internationale. Art. 4. Outre les structures prévues ci-dessus, la direction générale des forêts dispose de services déconcentrés dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par un texte particulier. : A titre transitoire, la direction générale des forêts s’appuie sur les services déconcentrés prévus à l’article 11, modifié du décret exécutif n° 90-114 du 21 avril 1990 susvisé. Art. 5. Sont transférés à la direction générale des forêts, le patrimoine, les moyens humains et matériels, ainsi que les droits et obligations relevant de l’agence nationale des forêts. Le transfert donne lieu à l’établissement d’un inventaire qualitatif et quantitatif conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 6. Les dispositions contraires du décret exécutif n° 90-114 du 21 avril 1990 sont abrogées. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-202 du Aouel Rabie ElΙ Aouel 1416 correspondant au 29 juillet 1995 relatif au formulaire de souscriptions de signatures pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale, notamment son article 110;

5 Rabie El Aouel 1416 JOURNAL OFFICIEL 2 août 1995 Vu la loi n°90-08 du 7 avril 1990, relative à la commune; Vu la loi n°90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994, portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du. 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article. ler. Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre des dispositions de l’article 110 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, susvisée. Art. 2. La collecte de souscriptions de signatures pour le candidat à l’élection à la Présidence de la République s’effectue sur un imprimé individuel ad hoc mis à la disposition du candidat par les services du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Art. 3. Le formulaire de souscriptions de signatures pour la candidature à l’élection à la Présidence de la République est remis au candidat ou à son représentant dans les délais qui seront fixés par arrêté du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. La remise du formulaire doit être précédée de la présentation par le candidat d’une lettre au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, annonçant son intention de constituer un dossier de candidature. Art. 4. Le formulaire de souscriptions de signatures pour le candidat à l’élection à la Présidence de la République est établi suivant un modèle uniforme dont les caractéristiques sont définies par arrêté pris par le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Art. 5. Le formulaire doit être légalisé par un officier public, établi régulièrement dans la wilaya de résidence du signataire. Il est entendu par “officier public” au sens du présent décret: DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 7

  1. le président de la délégation exécutive communale et les membres de cette délégation;
  2. le notaire;
  3. l’huissier de justice. Art. 6. Est exonéré de tous droits et taxes d’enregistrement, l’acte de légalisation du formulaire de souscriptions de signatures pour la candidature à l’élection à la Présidence de la République, conformément à l’article 133 de la loi électorale, modifiée et complétée. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1416 correspondant au 29 juillet 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-92 du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services extérieurs de l’administration des douanes (rectificatif). J.O. n° 18 du 5 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 5 avril 1995 Page 10-2ème colonne - article 6. Au lieu de : Les receveurs des douanes de 3ème catégorie sont nommés parmi: 1°) les officiers des brigades des douanes justifiant de cinq (5) années d’ancienneté dans l’administration des douanes, 2°) les officiers de contrôle des douanes justifiant de sept (7) années d’ancienneté dans l’administration des douanes, Lire : Les receveurs des douanes de 3ème catégorie sont nommés parmi: 1°) les officiers de contrôle des douanes justifiant de cinq (5) années d’ancienneté dans l’administration des douanes, 2°) les officiers des brigades des douanes justifiant de sept (7) années d’ancienneté dans l’administration des douanes.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 5 Rabie El Aouel 1416 ALGERIENNE N° 42 2 août 1995 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 2 Moharram 1416 correspondant au 1er juin 1995 mettant fin aux fonctions d’un directeur à la Présidence de la République (secrétariat général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 2 Moharram 1416 correspondant au ler juin 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur à la Présidence de la République (secrétariat général du Gouvernement), exercées par M. Ali Louhaidia, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 2 Moharram 1416 correspondant au 1er juin 1995 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République (secrétariat général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 2 Moharram 1416 correspondant au 1er juin 1995, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à la Présidence de la République (secrétariat général du Gouvernement), exercées par M. Hocine Bengrine, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 6 Safar 1416 correspondant au 4 juillet 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Par décret exécutif du 6 Safar 1416 correspondant au 4 juillet 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur de cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, exercées par M. Lahcène Seriak. Décret exécutif du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de chef de cabinet du Chef du Gouvernement, exercées par M. Abdelhalim Cherchali. Décret exécutif du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement, exercées par M. Améziane Ferhah, appelé à exercer une autre fonction Décret présidentiel du 24 Safar 1416 correspondant au 22 juillet 1995 portant nomination d’un chargé de mission à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 24 Safar 1416 correspondant au 22 juillet 1995, M. Yahia Aït Slimane est nommé chargé de mission à la Présidence de la République. Décret présidentiel du 24 Safar 1416 correspondant au 22 juillet 1995 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 24 Safar 1416 correspondant au 22 juillet 1995, M. Mohamed Rouguab, est nommé chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République. Décret exécutif du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 portant nomination du chef de cabinet du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 9 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, M. Ameziane Ferhah, est nommé chef de cabinet du Chef du Gouvernement. Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 portant changement de nom (rectificatif). J.O n° 14 du 11 Chaoual 1415 correspondant au 12 mars 1995; Page 12 - lère colonne - 37 ème ligne Au lieu de: Cherif Eddine. Lire: Charaf Eddine.

5 Rabie El Aouel 1416 JOURNAL OFFICIEL 2 août 1995 Page 14 - lère colonne - 34ème ligne Au lieu de: Wahiba. Lire: Lagrada Wahida. Page 17-2ème colonne - 35ème ligne Au lieu de: Casba. Lire: Sidi M’Hamed Ben Ali. Page 18 lère colonne 26ème ligne Au lieu de: Smaïl. Lire: Smaïn Page 18-2ème colonne - 19ème ligne Au lieu de: Ahlm. Lire: Ahlem. (le reste sans changement). DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 9 Décret exécutif du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 portant nomination du directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à la wilaya de Boumerdès (rectificatif). J.O n° 47 du 11 Safar 1415 correspondant au 20 juillet 1994 : Page 20 lère colonne 36ème ligne. Après : est nommé. Ajouter : à compter du 29 janvier 1994. (le reste sans changement). ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision du 2 Moharram 1416 correspondant au 1er juin 1995 portant nomination du secrétaire général. Par décision du 2 Moharram 1416 correspondant au ler juin 1995 du président du Conseil Constitutionnel, M. Ali Louhaidia est nommé secrétaire général du Conseil Constitutionnel. Décision du 2 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 2 avril 1995 portant nomination du directeur de la documentation. Par décision du 2 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 2 avril 1995 du président du Conseil Constitutionnel, M. Moussa Laraba est nommé directeur de la documentation au Conseil Constitutionnel. Décision du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995 portant délégation de signature au secrétaire général. Le président du Conseil Constitutionnel, Vu le décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989 relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil Constitutionnel et au statut de certains de ses personnels; Vu le règlement du 7 août 1989 fixant les procèdures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifié et complété par la délibèration du 20 novembre 1991; Vu le décret présidentiel du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995 portant désignation du président et de l’un des membres du Conseil Constitutionnel; Vu la décision du 2 Moharram 1416 correspondant au ler juin 1995 portant nomination de M. Ali Louhaidia en qualité de secrétaire général du Conseil Constitutionnel; 1

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décide : Article 1er. Dans les limites de ses attributions délégation est donnée à M. Ali Louhaidia, secrétaire général, à l’effet de signer au nom du président du Conseil Constitutionnel tous actes et décisions relatifs au fonctionnement et à la gestion du Conseil Constitutionnel à l’exclusion des arrêtés et décisions prévus par le décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989, susvisé. Art. 2. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995. Saïd BOUCHAIR MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêté du 3 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 31 juillet 1995 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscriptions de signature individuelle prévu par le décret exécutif n° 95-202 du Aouel Rabie El Aouel 1416 correspondant au 29 juillet 1995. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement Vu le décret exécutif n° 95-202 du Aouel Rabie El Aouel 1416 correspondant au 29 juillet 1995, relatif au formulaire de souscriptions de signatures pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté détermine les caractéristiques techniques du formulaire de souscriptions A ALGERIENNE N° 42 5 Rabie El Aouel 1416 2 août 1995 de signature individuelle pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République prévu par le décret exécutif n° 95-202 du Aouel Rabie El Aouel 1416 correspondant au 29 juillet 1995 susvisé. Art. 2. Le formulaire de signature individuelle est d’un modèle uniforme établi suivant les caractéristiques techniques définies en annexe au présent arrêté. Art. 3. Le formulaire de signature individuelle est mis à la disposition du candidat ou de son représentant dûment habilité. La remise de ces formulaires doit être précédée de la présentation, par le candidat, d’une lettre au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, annonçant son intention de constituer un dossier de candidature à l’élection à la Présidence de la République. Art. 4. L’imprimé de signature individuelle doit indiquer : l’état civil du signataire, soit ses nom et prénoms, date et lieu de naissance ainsi que les noms et prénoms de ses ascendants au premier degré ; les éléments d’identification du candidat bénéficiaire de la signature et l’engagement sur l’honneur que ladite signature n’est donnée qu’à ce seul candidat ; l’adresse du signataire, les références de sa carte d’électeur ainsi que celles du document d’identification, soit la carte nationale d’identité, le passeport ou le permis de conduire, en cours de validité; le lieu et la date de signature. Il doit aussi porter les nom et code de la wilaya, de la daïra et de la commune concernées. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 31 juillet 1995. Mostéfa BENMANSOUR.

5 Rabie El Aouel 1416 JOURNAL OFFICIEL 2 août 1995 ANNEXE L’imprimé de signature individuelle est confectionné sur du papier de couleur blanche de 90 grammes aux dimensions 21 cm x 27 cm et frappé à son angle supérieur droit de deux (2) barres en diagonale aux couleurs nationales.

  1. R.A.D.P. ‘en haut à droite : type de caractère : imprimerie, corps: 18 maigre.
  2. La wilaya avec son code, la daïra et la commune, dans un cadre rectangulaire : type de caractère: imprimerie, corps: 18 gras.
  3. Election présidentielle : type de caractère: imprimerie, corps: 24 gras.
  4. Intitulé du formulaire de signature individuelle : type de caractère : imprimerie, corps: 30 gras.
  5. Déclaration du signataire : type de caractère: imprimerie, corps: 16 maigre.
  6. Nom et prénoms du signataire : type de caractère: imprimerie et latin, corps: 16 maigre.
  7. Date et lieu de naissance du signataire : type de caractère: imprimerie, corps: 16 maigre.
  8. Prénoms du père et nom et prénoms de la mère : type de caractère : imprimerie, corps: 16 maigre. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 11
  9. Adresse du signataire : type de caractère : imprimerie, corps: 16 maigre.
  10. Numéro et date de la carte d’électeur du signataire : type de caractère : imprimerie, corps: 16 maigre.
  11. Numéro, date et lieu de délivrance du document justificatif de l’identité du signataire : type de caractère: imprimerie et latin, corps: 16 maigre.
  12. Signature à droite : type de caractère : imprimerie, corps: 18 gras.
  13. Date et lieu de signature pour le signataire : type de caractère : imprimerie, corps: 16 maigre.
  14. Signature de légalisation à gauche : type de caractère: imprimerie, corps: 18 gras.
  15. Observations importantes : type de caractère : imprimerie, corps: 16 gras.
  16. Trois observations rappelant les dispositions de l’article 110 bis ainsi que l’exonération des droits et taxes d’enregistrement : type de caractère : imprimerie, corps: 14 maigre.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 5 Rabie El Aouel 1416 الولاية رمز ……. الرئاسية 2 août 1995 الجزائرية الجمهورية : ولاية الشعبية الديمقراطية . : دائرة …: بلدية الانتخابات الشخصي التوقيع استمارة . : ) ة ( السيد توقيعي أمنح ، أسفله ) ة ( الممضي أنا . الشعبية الديمقراطية الجزائرية للجمهورية الرئاسية للانتخابات ) ة ( المترشح Nom et prénoms الميلاد مكان : ) ها ( ولقبه ) ة ( الموقع اسم اللاتي بالحروف واللقب الاسم : الميلاد تاريخ . : ولقبها الأم اسم . : الأب اسم : ) السفر جواز : الكامل العنوان .. : وتاريخها الناخب بطاقة رقم أو السياقة رخصة أو ) الوطنية التعريف بطاقة رقم : طرف من . : بتاريخ المسلمة التصديق وتوقيعها المصدقة السلطة ختم . فقط واحدا مترشحا إلا توقيعه يمنح أن انتخابية التوقيع الخطي التوقيع أو اليسرى اليد سبابة بصمة ………….. : : التوقيع تاريخ قائمة في مسجل احب لأي يحق لا - : هامة ملاحظات للعقوبات التوقيع صاحب ويعرض لاغيا مترشح من أكثر الناخب يمنحه توقيع كل يعتبر . الانتخابات قانون من مكرر 156 المادة في عليها المنصوص . الانتخابات قانون من 133 للمادة طبقا ، الجبائية والرسوم الحقوق من معفاة الاستمارة هذه Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger