LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officiel REDACTION ET ADMINISTRATION Lois et décrets l’Assemblée Aon march publ ET Registre du DIRECTION ABONNEMENTS Nationale Commerce Trois mois Six mois Un an Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars 20 Dinars 15 Dinars Tél.: 66-81-49, 66-80-96 ……….. Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars 25 Dinars 20 Dinars C.C.P 3200-50 ALGER Le numéro 0,25 Dinar Numero des années antérieures: 0,30 Dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Prière de fournir les dernières bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar. Tarij des insertions: 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décrets du 6 août 1964 portant mouvement dans le corps préfectoral, p. 882. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 6 juillet 1964 portant remises de peines, p. 882. Arrêté du 28 juillet 1964 portant admission d’un commis greffier à faire valoir ses droits à la retraite, p. 882. Arrêtés du 29 juillet 1964 portant nomination de greffiers de chambre, p. 882. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 2 juillet 1964 portant nomination d’un secrétaire administratif, p. 882. Arrêté du 3 août 1964 portant acceptation de démission d’agent p. 882. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Arrêté du 28 juillet 1964 fixant le taux moyen global de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale, au titre de l’année 1963, p. 882. Arrêté du 3 août 1964 portant exonération de la surtaxe compensatrice sur les alcools en provenance du territoire français, entrant en Algérie, p. 883. Arrêté du 6 août 1964 fixant les rémunérations et le mode de règlement des indemnités dues aux délégués, contrôleurs et agents recenseurs, p. 883. Arrêté du 6 août 1964 portant non renouvellement du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Daïet-Remt El Fakir Ben Mouley Mouiet Er Rebah Guemar », p. 883. retenues Circulaire du 27 avril 1964 relative au versement des pour pension et à la contribution patronale concernant les agents placés en service détaché, p. 884. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 27 juin 1964 portant dissolution du conseil d’administration de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Tlemcen et désignation d’une commission administrative provisoire de gestion de cette caisse (rectificatif), p. 886 Arrêté du 20 juillet 1964 fixant les redevances pour fournitures d’eau d’irrigation pendant l’exercice 1964, p. 836. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 64-219 du 6 août 1964 portant application de la législation du travail dans les entreprises autogérées. p. 887. Décret n° 64-220 du 6 août 1964 portant création d’un centre de réadaptation professionnelle des diminués physiques victimes de la guerre de libération nationale, p 888. Décret n° 64-221 du 6 août 1964 relatif à la composition de la commission supérieure des conventions collectives, p. 888 Arrêté du 30 avril 1964 portant désignation des membres du comité provisoire de gestion de la société de secours du personnel des. Houillères du Sud-Oranais (rectificatif), p. 888. Arrêté du 23 juillet 1964 portant suppression du service d’hospice de l’hôpital de Sidi-Bel-Abbès, p. 889. Arrêté du 23 juillet 1964 portant suppression de l’hôpital hospice de Bensekrane, p. 889. Arrêté du 23 juillet 1964 portant suppression de l’hôpital hospice de Zemmora, p. 889. Arrêté du 23 juillet 1964 portant rattachement de la clinique des Crêtes au centre hospitalier universitaire d’Alger (Mustapha), p. 889. Arrêté du 3 août 1964 portant institution d’un conseil consultatif d’hygiène et d’épidémiologie, p. 889. Arrêté du 4 août 1964 relatif au concours d’entrée aux centres de formation para-médicale du second degré et fixant la date dudit concours, p. 889. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décrets du 31 juillet 1964 mettant fin aux fonctions de ministre plénipotentiaire, d’ambassadeur extraordinaire auprès de l’Organisation des Nations Unies et de directeur général des affaires politiques, économiques et culturelles, p. 890. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n° 64-217 du 3 août 1964 autorisant la création et approuvant les statuts de la société nationale de construction et de travaux publics, p. 890. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 28 juillet 1964 portant création d’un réseau téléphonique et d’une circonscription de taxe à « In Amenas ». p. 895. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appel d’offres, p. 896.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Août 1964 882 JOURNAL OFFICIEL DE LA DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 6 juillet 1964 portant remises de peines. Par décret du 6 juillet 1964, remise grâcieuse est accordée aux condamnés ci-dessous mentionnés, sous réserve de ne pas encourir d’autres condamnations pour crime ou délit pendant une durée de cinq ans. Remise totale du reste de la peine aux nommés: Hedeche Omar, S.N.P. Mohamed ben Hamou, Deboussi Boubekeur, Mouljeb Abderrazak, Arbaoui El-kheir, Tarbagui Abdelkader, tous iétenus au groupe pénitentiaire d’El-Harrach. Remise totale du reste de la peine au nommé: Toubrinet Hachemi, détenu à la maison d’arrêt d’Alger. Remise totale du reste de la peine au nommé Daouadji Bachir, détenu à la maison d’arrêt de Blida.
- Remise de peine de deux mois d’emprisonnement aux nommés: Benrouguibi Abdelkader et Madène Aïssa, tous détenus au groupe pénitentiaire d’El-Harrach.
- Remise totale du reste de la peine aux nommés: Laoudja Yahia, Hacid Mohamed, Bensabeur Ahmed, Abdelli Belabbès et Qualia Miloud, tous détenus à la maison d’arrêt d’Oran. Remise de peine de deux mois d’emprisonnement au ommé Lahbib Ben Larbi, détenu à la maison d’arrêt d’Oran. Remise totale du reste de la peine aux nommés: Kadi l’oumi, Lazri Abderrazak et Gaci Tahar, tous détenus à la naison d’arrêt de Constantine. -Remise totale du reste de la peine aux nommés: Abla Rabah, Bendrik Mahtali Belkhairi, Ziet Ahmed, Fellahi Amar, ous détenus à la maison d’arrêt de Sétif. -Remise totale du reste de la peine aux nommés: Souda El-Hamel, Khenchouche Ali, tous détenus à la maison d’arrêt l’Annaba. Remise totale du reste de la peine aux nommés: Nedjem Ahmed ben Belkacem, Attou, Abdelkader, Alloui Saïd ben Ali, Deraizer Saïd, Azzouz Allaoua, Ghomraoui Abboud et Haine Fourredine, tous détenus à la maison centrale de Lambèse. Remise de peine de six mois d’emprisonnement au nommé : Chibouni : Mohamed, détenu à la maison centrale de Lambèse. Remise de peine de deux mois d’emprisonnement au nomné Adaouri Sebkoui, détenu à la maison centrale de Lambèse.
- Remise totale de l’amende aux nommés Chenouga Tahar, condamné le 16 mai 1963, par le tribunal de police de la Calle à 60 Dinars d’amende pour tapage injurieux, et Ghorab Djemai, condamné le 17 mai 1963, par le tribunal de simpie police d’Ain-M’Lila à 150 Dinars et 200 Dinars d’amende, pour violences réciproques et tapage nocturne. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 28 juillet 1964 relatif à la mise en retraite d’un commis-greffier. Par arrêté du 28 juillet 1964, M. Zagoub Mohamed, commis-greffier au tribunal d’instance d’Aïn-M’Lila est admis à faire valoir ses droits à la retraite par application de l’article 14, alinéa 1er, du Code des pensions de la caisse générale des retraites d’Algérie, à compter du lendemain de la date de notification du présent arrêté. Il cessera ses fonctions le même jour. Pour la liquidation de sa pension, ses services seront arrêtés au 17 décembre 1963. Arrêtés du 29 juillet 1964 portant nomination de greffiers de chambre. : Par arrêté du 29 juillet 1954, M. Afsoud Mébarek est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance d’Alger. L’edit arrêté prendra effet a compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions Par arrêté du 29 juillet 1964, M. Afes Amor, commis-greffier, 6ème échelon au tribunal d’instance de Ghel-Ghoum-El-Aïd est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre de 2ème classe, 1er échelon, au tribunal de grande instance de Constantine. Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 6 août 1964 portant mouvement de personnel dans le corps préfectoral. Par décret du 6 août 1964, M. Zouani Abdelghani est délégué dans les fonctions de sous-préfet d’El-Aouinet, à compter du 11 avril 1964. Par décret du 6 août 1964, Il est mis fin à la délégation de M. Abbas Abdelkader dans les fonctions de sous-préfet de Dar-El-Beida, à compter du 2 juillet 1964. Par décret du 6 août 1964, M. Settouti Abdelrrahim précédemment délégué dans les fonctions de préfet d’Oran, est délégué dans les fonctions de préfet d’El Asnam, à compter du 11 juillet 1934 Par décret du 6 août 1964, M. Bouallou Boumediène est délégué dans les fonctions de sous-préfet, chef de cabinet du préfet de Tiaret, à compter du 15 juin 1964. Arrêté du 2 juillet 1964 portant nomination d’un secrétaire administratif. Par arrêté du 2 juillet 1964, M. Semaï Ahmed, est nommé en qualité de secrétaire administratif stagiaire, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1932. L’intéressé est mis à la disposition du préfet d’Oran. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêté du 3 août 1964 portant acceptation de démission. Par arrêté du 3 août 1964, la démission présentée par M. Yahiaoui Rabah, agent de bureau dactylographe, est acceptée à compter du 26 juin 1964. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Arrêté du 28 juillet 1964 fixant le taux moyen global de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale au titre de l’année 1963. Le ministre de l’économie nationale,
11 Août 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu les articles 18 et 20 du décret n° 60-1457 du 27 décembre 1960, portant aménagements fiscaux dans les départements algériens, Vu les articles 231 A, 245 A et 246-2 du code des impôts directs, Arrête : Article 1** Le taux moyen global constaté dans l’ensemble de l’Algérie de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale perçue au titre de l’année 1963, au profit des depaаг- tements et communes, à l’exception des départements et communes des Oasis et de la Saoura, est fixé à 2,3736 pour cent. Art. 2. Pour l’établissement des impositions au titre de l’annee 1964, en application des articles 18 et 20 du decret n° 60-1457 du 27 décembre 1960, portant aménagements fiscaux dans des départements algériens, il sera fait état du taux moyen global fixé à l’article premier ci-dessus augmenté de la taxe additionnelle perçue au profit des bourses et chamores de commerce et, le cas échéant de la majoration de 0,03 point, prévue par l’article 231 A du code des impôts directs. Art 3 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République - algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juillet 1964. Pour le ministre de l’économie nationale et par délégation, Le secrétaire général, Daoud AKROUF. Arrêté du 3 août 1964 portant exonération de la surtaxe compensatrice sur les alcools en provenance du territoire français, entrant en Algérie. Le ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 62-140 du 28 novembre 1962 portant organisation administrative et financière du service des alcools. Arrête : Article 1г. Les alcools entrant en Algérie en provenance du territoire douanier français, ne sont pas soumis à la surtaxe compensatrice. Art. 2. Le directeur des impôts et de l’organisation foncière et le chef du service national des douanes sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait Alger, le 3 août 1964. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 6 août 1964 fixant les rémunérations et le mode de règlement des indemnités dues aux délégués, contrôleurs et agents recenseurs. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 64-91 du 4 mars 1964 portant création d’un comité national du recensement de la population, Vu le décret n° 64-120 du 14 avril 1964 portant attributions du commissaire national au recensement, Arrête : Article 1er Les rémunérations allouées aux délégués, contrôleurs et agents recenseurs sont, conformement à l’Etat prévisionnel des dépenses prévu à l’article 7 du décret ci-dessus visé, fixées ainsi qu’il suit : a) Délegués (durée des travaux 2 mois) Indemnité forfaitaire mensuelle: 700 DA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 883 Frais de déplacement: 250 DA. (somme forfaitaire pour les 2 mois). b) Contrôleurs (durée des travaux: I mois). Indemnité forfaitaire: 300 DA. Frais de déplacement (forfaitaire): 100 DA. c) Agents recenseurs (durée des travaux: 1 mois). Indemnité forfaitaire: 150 DA. Frais de déplacement (forfaitaire): 80 DA. Art.. 2. Les receveurs des contributions diverses sont chargés du paiement de ces indemnités. Ils recevront à cet effet les fonds nécessaires par mandat administratif ainsi que les listes des parties prenantes. Art. 3. Le commissaire national au recensement est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 août 1964. Pour le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le secrétaire général, Daoud AKROUF. Arrêté du 6 août 1964 portant non renouvellement du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit <<<< Daïet-Remt El Fakir Ben Mouley Mouiet Er Rebah Guemar » détenu par les sociétés: Safrep Sinclair Newmont Eurafrep. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale Vu le décret du 14 avril 1958 accordant à la société anonyme française de recherches et d’exploitation des pétroles (SAFREP), le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Daïet Remt El Fakir Ben Mouley Mouiet Er Rebah Guemar », Vu le décret du 29 juin 1962 autorisant la mutation en cotitularité du dit permis au profit des sociétés conjointes et solidaires: SAFREP, NEWMONT, EURAFREP et SINCLAIR, Vu la pétition en date du 16 janvier 1963 complétée le 19 mars 1963 et rectifiée le 11 octobre 1963 par laquelle les sociétés: SAFREP SINCLAIR NEWMONT et EURAFREP sollicitent le renouvellement pour une durée de trois ans de la validité du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Daïet-Remt El Fakir Ben Mouley Mouiet Er Rebah Guemar », Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition Vu l’avis de l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien, transmis le 8 janvier 1964, sous réserve que les sociétés aient dans un délai maximum d’un mcis, à compter de la lettre que leur adressera la direction de l’énergie et des carburants, fourni à celle-ci les documents qui sont nécessaires pour l’examen technique du dossier et qui n’ont pas été encore transmis, Vu la lettre du 13 janvier 1964 adressée par la direction de l’énergie et des carburants aux sociétés pétitionnaires demandant la fourniture dans un délai d’un mois des rapports techniques concernant le dit permis, Vu la lettre de SAFREP en date du 29 janvier 1964 annonçant les documents demandés, Vu les documents et pièces fournis par la société le 27 février 1964, Vu la lettre du 27 mars 1964 adressée par le directeur de la direction de l’énergie et des carburants au président de l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien proposant au conseil d’administration du dit organisme, un examen en seconde lecture de la demande de renouvellement en application de l’article 10 des statuts de l’organisme,
884 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la délibération n° 185 du conseil d’administration de l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien transmise par lettre en date du 13 mai 1964, Vu le rapport de la direction de l’énergie et des carburants, Arrête : Article 1er. Le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « permis Daïet Remt El Fakir Ben Mouley Mouiet Er Rebah Guemar détenu par les sociétés: SAFREP SINCLAIR NEWMONT et EURAFREP, n’est pas renouvelé. Art. 2. Le présent arrêté prend effet rétroactivement à compter du 18 mai 1963 date d’expiration de la première période de validité. Art. 3. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 août 1964 Bachir Boumaza.
Circulaire du 27 avril 1964 relative au versement des retenues pour pension et à la contribution patronale concernant les agents placés en service détaché. La présente circulaire a pour objet de rappeler, notamment en ce qui concerne la procédure à suivre en matière de détachement et les modalités de paiement des retenues de 6 % et de la contribution patronale, les règles posées au chapitre III du titre II - Première partie de l’instruction n° 4 relative au régime des pensions de la caisse générale des retraites de l’Algérie (J.O.A. du 1er octobre 1954), à laquelle il convient toujours de se référer pour de plus amples précisions. I. GENERALITES L’article 38 de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires rendue applicable aux fonctionnaires de l’Algérie par le décret n° 60-868 du 12 août 1960, dispose : Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine, mais continuant à bénéficier dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite ». Il est précisé qu’une mesure de détachement n’est bien évidemment susceptible d’intervenir qu’en faveur des agents titulaires à l’exclusion des personnels auxiliaires, stagiaires et contractuels, qui ne sont pas soumis au statut des fonctionnaires. Cependant la direction général de la fonction publique a admis qu’il est possible de détacher les agents nommés en vertu du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accés à la fonction publique. Le principe du détachement implique que soit observée la règle fondamentale de l’équivalence des emplois considérés (emploi occupé dans l’administration d’origine et emploi de détachement) tant en ce qui concerne la catégorie dans laquelle ils sont classés que les rémunérations y afférentes. La mise en position de détachement ne saurait constituer un avancement déguisé et elle ne peut, en équité, offrir aux fonctionnaires des possibilités d’accés aux carrières administratives plus avantageuses que celles posées par les textes en vigueur au moment du détachement, notamment par le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. II. PROCEDURE Le détachement est prononcé par l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. Sous réserve de l’application des mesures de déconcentration en matière de gestion du personnel, tout projet d’arrêté de détachement doit être soumis respectivement au visa du service des cadres, traitements et pensions du ministère de l’économie nationale puis à la direction générale de la fonction publique et au contrôleur financier de 1 Etat. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Août 1964 A ce projet doivent être jointes, les pièces suivantes : 1°/ une ampliation du projet d’arrêté, 2°/ une notice dont le modèle est reproduit en annexe , précisant le taux de la rémunération de l’intéressé dans son nouvel et dans son ancien emploi. Lorsqu’il s’agit d’un premier détachement, seule la partie supérieure de cette notice est à remplir. En revanche, le cadre inférieur doit également être servi lors du renouvellement d’un premier détachement qui demeure subordonné à la justification du versement des retenues de 6% et, éventuellement, de la contribution patronale dûes au titre du détachement venu à l’expiration. Il convient alors de distinguer la situation de l’agent dont le traitement a donné lieu au précompte de 6% (cas visé au § III, a) ci-dessous) et celle de l’agent qui a assuré le versemment direct de ladite rentenue de 6% (cas visé au même § III, b). Le cadre inférieur de la notice est à remplir: dans le premier cas, par l’ordonnateur qui se limite à certifier l’exercice du précompte de la retenue de 6% sur les traitements perçus par l’agent détaché, dans le second cas, par l’agent comptable de la caisse générale des retraites de l’Algérie à qui la notice doit être transmise et qui est seul qualifié pour porter les indications relatives tant au paiement de la retenue de 6% que de la contribution patronale. En outre, exceptionnellement, il y a lieu de produire l’engagement pris par l’ordonnateur du budget de l’organisme employeur de verser à la caisse générale des retraites de l’Algérie la contribution prévue par l’article 6, 2º du code de la caisse générale des retraites de l’Algérie. Cet engagement n’est pas exigé s’il s’agit d’un détachement : auprès d’une administration (Etat, département, commune hôpital) dont le personnel titulaire est affilié à la caisse générale des retraites de l’Algérie , pour exercer une fonction publique, élective ou un mandat syndical. ΙΙΙ. PAIEMENT DE LA RETENUE DE 6% ET DE LA CONTRIBUTION PATRONALE Une distinction s’impose suivant que le détachement a lieu auprès d’une administration ou d’un établissement dont le personnel titulaire est ou non affilié à la caisse générale des retraites de l’Algérie. Il est rappelé que sont affiliés à ce régime tous les agents titulaires des administrations de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif, des départements et des communes et de leurs établissements publics ainsi que des établissements hospitaliers. Il en résulte qu’en fait, le détachement intervient dans la généralité des cas, dans un emploi d’une administration dont le personnel titulaire acquiert des droits à pension au regard de la caisse générale des retraites de l’Algérie, les exceptions ne peuvent concerner que le détachement auprès d’une administration ou service autre que ceux énumérés ci-dessus, tels E.G.A. S.N C.F.A. et autres organismes semi-publics, sociétés d’économie mixte etc…. a): Détachement dans un emploi (de titulaire ou de non titulaire) de l’Etat, du département, d’une commune ou d’un hôpital. La retenue de 6% dûe par les agents détachés est calculée sur le traitement afférent à leur grade et à leur échelon dans leur cadre d’origine. Toutefois, si l’intéressé le demande dans le mois suivant l’intervention de l’arrêté de détachement, la retenue est calculée sur le traitement de l’emploi occupé lorsqu’il conduit à pension du régime de la caisse générale des retraites de l’algérie. Cette disposition n’est donc applicable que si le détachement a lieu dans un emploi de titulaire. Dans ce cas, l’option ainsi formulée est irrévocable et valable pour toute la durée du détachement. Le recouvrement de la retenue de 6% pour pension s’effectue, en toute hypothèse, comme pour les agents en position normale
11 Août 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’activité. par voie de précompte sur les émoluments mensuels que perçoit l’agent détaché. Le projet d’arrêté de détachement doit alors comporter un article 2 ainsi conçu : Le traitement de l’intéressé donnera lieu au précompte de la retenue de 6 % pour pension calculée sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans son cadre d’origine ». Nota. Au cas où l’intéressé exerce, dans le mois suivant le détachement, l’option prévue ci-dessus, l’article 2 serait modifié comme suit : Le traitement de l’intéressé donnera lieu au précompte de la retenue de 6% pour pension calculée sur le craitement afférent à l’emploi du détachement ». b): Détachement auprès d’une collectivité ou d’un établissement non visé au §a) ci-dessus. Dans le cas exceptionnel où l’agent est détaché auprès d’un organisme dont le personnel titulaire ne cotise pas à la caisse générale des retraites de l’Algérie, la retenue de 6% est toujours calculée sur le traitement afférent au grade et à l’échelon détenu par l’intéresse dans son cadre d’origine. Le service employeur n’exerce alors aucun précompte et le paiement de la dite retenue sera réclamé directement à l’agent detaché par l’agent comptable de la caisse générale des retraites de l’Algérie, après réception des notifications annuelles prévues au § IV, 2° ci-dessous. Il appartient en ce cas, à l’administration d’origine du fonctionnaire de demander au service employeur de prendre l’engagement écrit de verser la contribution patronale dûe à la caisse générale des retraites de l’Algérie Cet engagement doit être visé au préambule du projet d’arrêté et joint au dossier de detachement ainsi qu’il est précisé au paragraphe II Procédure c1-dessus. Le dispositif dudit projet d’arrêté doit comporter en outre un article 2 ainsi conçu: 4 Pour la conservation de ses droits à pension, l’intéressé sera appelé à effectuer directement à la caisse générale des retraites de l’Algérie, sur la demande de cet organisme le versement des retenues de 6% pour pension, calculées sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans son cadre d’origine ». IV. NOTIFICATIONS 1°/ au service des cadres, traitements et pensions Dans le mois qui suit la signature de l’acte. une ampliation de l’arrête de détachement est adressée au service des cadres, traitements et pensions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 885 2º à la caisse générale des retraites de l’Algérie. S’il y a lieu de transmettre au service des cadres, traitements et pensions, une copie de tous les arrêtés de détachement qu’il a été appelé à revêtir de son visa il convient par contre, de n’adresser à la caisse générale des retraites de l’Algérie que les ampliations d’arrêtés portant détachement auprès d’une collectivité ou d’un établissement dont le personnel n’est pas affilié au régime des retraites des fonctionnaires (cf. § III b. ci-dessus), accompagnées : a) d’une copie de la notice prévue au § II, 2°, ci-dessus b) de l’engagement du service employeur de procéder au paiement de la contribution patronale (cf. § II Procédure). En fin d’année, les administrations d’origine établissent un état relevant les mises en service détaché ainsi que les cessations de détachement de cette nature qu’elles transmettent à la caisse générale des retraites de l’Algérie afin de lui permettre de poursuivre le réglement des retenues de 6% et de la contribution patronale Cet état relate, le cas échéant, les changements intervenus dans la situation des intéressés, notamment par suite d’avancement. V. DECONCENTRATION EN MATIERE DE GESTION DU PERSONNEL Il est évident que la réglementation relative au détachement n’apporte pas de dérogation aux mesures d’ordre général de déconcentration en matière de gestion du personnel dont l’application demeure de rigueur. En ce qui concerne les personnels des services décentralisés, il n’y a donc pas lieu de soumettre les projets d’arrêtés de detachement au visa des services de l’administration centrale cités au premier alinéa du paragraphe II Procédure (service des cadres, traitements et pensions direction générale de la fonction publique contrôleur financier de l’Etat), ni d’adresser au service des cadres, traitements et pensions, la copie prévue au § IV notifications 1º. En revanche doivent, en toute hypothèse. être rigoureusement respectées par l’ensemble des administrations et services toutes les autres dispositions édictées par la présente circulaire. Fait à Alger, le 27 avril 1964. Pour le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le directeur du budget et du contrôle, Mohamed BOUDRIES. NOTICE à joindre à tout projet d’arrêté tendant soit à un premier ou à un nouveau détachement, soit à un renouvellement Nom Prénoms .. Grade .. .. Indice Traitement du détachement Date d’effet ou du renouvellement ….. Situation en position de Administration ou organisme employeur Grade ou fonctions détachement Traitement ou rémunération. CADRE A NE REMPLIR QU’AU CAS DU RENOUVELLEMENT D’UN DETACHEMENT 1° Versement de la retenue de 6% VERSEMENTS Périodes Sommes dues Montant Référence de la Observations Date déclaration
886 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Août 1964 2º Versement de la contribution patronale (1) Désignation de la collectivité Référence de la Périodes Sommes dues ou de l’organisme (1) Ne concerne que le détachement auprès d’un établissement la caisse générale des retraites de l’Algérie. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 27 juin 1964 portant dissolution du conseil d’administration de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Tlemcen et désignation d’une commission administrative provisoire de gestion de cette caisse (rectificatif). J.O.R.A. nº 58 du 17 juillet 1964, p. 799, 2ème colonne. A l’article 3, 3ème paragraphe, dans les représentants du secteur socialiste, Au lieu de: MM. Belhadj Belkacem Bouklikha Abdelkader Lire : MM. Belhadj Youcef Belkacem Benkhalifa Abdelkader. Arrêté du 20 juillet 1964 fixant les redevances pour fournitures d’eau d’Irrigation pendant l’exercice 1964. Le ministre de l’agriculture, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1982, sauf dans ses dispositions contraires à la souverainete nationale,
Vu le décret n° 56-414 du 23 avril 1958 ayant pour objet de développer l’économie de l’Algérie par la création d’organismes de gestion collective pour les ouvrages d’irragation et de défense contre les eaux nulsibles et pour la limitation des propriétés dans les zones irrigables. Vu le décret n° 56-992 du 15 septembre 1956 fixant en ce qui concerne l’organisation des périmètres d’irrigation, les conditions d’application du décret sus-visé du 25 avril 1936. Arrête : Article 1er Redevances: Les redevances à percevoir pendant l’exercice 1964 pour la fourniture de l’eau dans les périmètres d’irrigation sont fixées comme suit :
- Périmètre du Hamiz: Redevance au litre/seconde applicable au maximum du débit continu fictif délivré ensemble du périmètre: 82 DA. Redevance au mètre-cube d’eau réellement délivré. Zone de la plaine (amont de la vanne de sectionnement : 0,048 DA. Zone littorale (aval de la même vanne de sectionnement) : 0,070 DA. Pas de minimum de taxation à l’hectare.
- Haut Chéliff : Redevance au litre/seconde applicable au maximum du débit continu fictif délivré: 71 DA. Redevance au métre-cube d’eau réellement délivré: 0,042 DA Minimum de taxation à l’hectare: 63 DA débiteur déclaration de versement Sommes payées Certifié exact le ou organisme dont le personnel titulaire n’est pas affilié à
- Périmètre du Moyen-Chéliff, du Bas-Chéliff, de la Mina: Redevance au litre/seconde applicable au maximum du debit continu fictif délivré: 70 DA. Redevance au mètre-cube d’eau réellement délivré par gravité 0,042 DA. Redevance au metre-cube d’eau réellement délivré par pompage: 0,065 DA. Minimum de taxation a l’hectare: 148 DA.
- Périmètre de l’Habra et du Sig: Redevance au litre/seconde applicable au maximum du débit continu fictif délivré: 75 DA. Redevance au metre-cube d’eau réellement délivré par gravité: 0,044 DA. Minimum de taxation à l’hectare: 157 DA. Art. 2: Réduction de redevances pour les irrigations d’hiver : as Réduction applicable pour les périmètres du Haut-Chéliff, du Moyen-Cheliff, du Bas-Chéliff, de la Mina, de l’Habra (lère zone, et du Sig pour les cultures d’hiver (céréales sans assolement, fourrages naturels et préparés). Si l’usager pratique des cultures d’hiver et en même temps irrigue des zones (gravité ou pompage) du même périmètre, chaque metre-cube d’eau consommé pour l’irrigation de cultures d’été lui donnera droit à l’application du tarif défini ci-dessous pour un metre-cube d’eau destiné aux cultures d’hiver., Le tarif réduit à appliquer dans ce cas est le suivant : pas de redevance au litre/seconde, redevance au mètre-cube: 0,022 DA. L’application de ce tarif est limitée aux consommations d’eau effectuées pendant la période du: 1 octobre de l’annee en cours au 31 mars de l’année suivante pour les périmètres du Haut-Chéliff, du Moyen-Chéliff, du Bas-Chéliff, de l’Habra (lère zone). 1er octobre de l’année en cours au 30 avril de l’année suivante pour le périmètre du Sig, de la Mina. Les consommations faites en dehors de cette période ou en excédent du contingent correspondant aux cultures d’été seront facturées au tarif normal. b) Pendant cette période et pour ces mêmes cultures d’hiver, le tarif redult défini au paragraphe précédent est appliqué, sans condition de consommation d’eau pour les cultures d’été, dans la seconde zone du périmètre de l’Harba (1 octobre 30 avril); et sur les terres comprises dans les périmètres d’irrigation mais non incluses dans un périmètre partiel (1 octobre 31 mars ou 1 octobre 30 avril suivant le périmètre). c) Les dispositions prévues aux deux paragraphes ci-dessus ne seront appliquées que si les réserves hydrauliques sont jugées, par les ingénieurs, suffisantes pour permettre une consommation d’eau supplémentaire pendant la période du 1 octobre au 30 avril et dans la limite de l’excédent de ces réserves. Art. 3 - Mesures concernant certaines cultures: Pour la culture du riz, la redevance au litre/seconde sera supprimée et la redevance au mètre-cube fixée à 0,024 DA pour toutes les rizières agréées par décision préfectorale. Art. 4 Réduction aux groupements assurant un service collectif de distribution. Réduction sur la redevance au mètre-cube d’eau d’irrigation consentie aux groupements (associations libres d’irrigation, com-
11 Août 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA munes, etc…) a l’exception du syndicat libre de Rivet (dans le périmètre du Hamiz) assurant un service collectif de distribution d’eau d’irrigation à leurs usagers et pour les redevances correspondantes à ce service collectif: 20%. Cette réduction n’est applicable ni à la redevance au litre/seconde, ni au minimum de taxation à l’hectare. Elle ne peut concerner que, les eaux effectivement utilisées pour l’irrigation. Art. 5 Perception des redevances : Les taxes et redevances à percevoir sont recouvertes par le service des domaines sur les rôles dressés par le ministre de l’agriculture. Le produit de ces taxes et redevances est versé dans la caisse de l’agent compable du génie rural et de l’hydraulique agricole. Pour chaque périmètre d’irrigation, il est dressé deux rôles : a) Le premier correspond à la période du 1er janvier au 30 juin et tient compte de la redevance a la consommation et de la redevance au litre/seconde sur la base maximum constatée pendant cette période. b) Le second correspond à la période du 1er juillet au 31 décembre et tient compte de la redevance à la consommation du supplement de redevance au litre seconde appliqué s’il y a lieu, a l’excédent du débit maximum de la seconde période et du minimum de taxation à l’hectare. Ces rôles sont mis en recouvrement dès qu’ils ont été rendus exécutoires par le ministre de l’agriculture. Le service des domaines notifie à chaque usager la mise en recouvrement des rôles ainsi que le montant exigible des sommes dont il est redevable. Ces sommes sont exigibles dans le délai de deux mois à dater de cette notification. Art. 6 Sanctions : Sans, prejudice des mesures à exercer par le service des domaines, les fournitures d’eau aux usagers qui ne se seraient pas acquittés des sommes dûes dans le délai ci-dessus imparti seront automatiquement supprimées. Le préfet pourra toutefois, à titre exceptionnel, et après avis de l’ingénieur en chef du génie rural et de l’hydraulique agricole surseoir à cette mesure L’ingenieur en chef du genie rüral et de l’hydraulique agricole est chargé d’appliquer cette mesure. Les débiteurs tombant sous le coup de la mesure précedente seront en outre tenus au palement d’un supplément de redevance de 10% de la somme restant à acquitter. Aucune fourniture d’eau ne sera accordée à un locataire, fermier ou amodiataire sans l’autorisation écrite du propriétaire, comportant engagement de garantie solidaire du paiement des redevances. L’autorisation et l’engagement de garantie sont valabies pour une durée au moins egale à une campagne d’irrigation et doivent être renouvelés à l’expiration du délai de validité. Le recouvrement des redevances sera d’abord poursuivi par tous les moyens de droit sur l’amodiataire En cas de non parement par l’amodiataire et après epuisement de ces moyens de droit, les poursuites sont exercées à l’encontre du propriétaire et les mesures de suppression des fournitures d’eau peuvent alors être étendues aux parcelles appartenant au propriétaire Tout acquéreur de parcelles comprises dans un périmètre d’irrigation est tenu de s’assurer que les redevances dues par le vendeur ont été acquittées. Aucune fourniture d’eau ne pourra être accordée sur les parcelles ayant fait l’objet de la vente tant que la totalité des redevances dues par le vendeur pour la consommation effectuée sur ces parcelles antérieurement à la vente n’aura pas été payee. Art. 7 Règles présidant au calcul de la redevance au litre/seconde : Dans le cas d’un usager qui, dans un périmètre donné exploite plusieurs prises d’eau alimentant des terres comprises ou non dans les périmetres partiels classes, la redevance au litre/seconde est calculée d’après le maximum du debit fourni à cet usager pour l’ensemble des prises en tenant compte, s’il y a lieu, des mesures de faveur accordées aux irrigations d’hiver La. redevance totale est en conséquence le produit du tarif au litre/seconde par le maximum de la somme des debits dėli vrés à chaque instant par les diverses prises. REPUBLIQUE ALGERIENNE 887 Art. 8 Application du minimum de taxation à l’hectare : Le minimum de taxation à l’hectare est applicable dans l’ensemble des périmètres partiels classés à l’intérieur d’un périmètre. Lorsqu’un même propriétaire possède plusieurs parcelles dispersées dans cet ensemble des périmètres partiels classés l’ensemble de ces parcelles est appele propriété classée». Le, minimum de taxation à l’hectare est calculée en tenant compte de la superficie totale de la propriéte classée il est substitué aux redevances ordinaires (redevance au débit maximum,et au volume consommé) correspondant aux fournitures d’eau dans la propriéte classée s’il est supérieur au total de ces redevances ordinaires. Lorsqu’on applique des mesures particulières à certaines cultures, les réductions appliquées ne doivent pas porter atteinte au principe du minimum de taxation à l’hectare par suite, c’est le total de ce minimum de taxation qu’il y a lieu de faire payer si le montant des autres redevances, compte tenu des réductions, lui est inférieur. Le minimum de taxation à l’hectare est attaché à la terre. Il est dû par le propriétaire et calculé pour l’ensemble des parcelles lui appartenant et situées dans un même périmètre. Les consommations d’eau effectuées dans un périmètre d’irrigation ne viennent pas en deduction du minimum de taxation dû pour les terres situées dans un autre périmètre. Les redevances (au litre/seconde ou au mètre-cube) qui viennent en déduction du minimum de taxation sont celles qui correspondent aux consommations effectuées pour l’irrigation de l’ensemble des parcelles qui appartiennent à un même propriétaire, soit que les consommations aient été faites directement par le propriétaire, soit qu’elles l’aient été par les locataires ou amodiataires. Les redevances payées par le locataire ou amodiataire d’une parcelle pour les consommations faites sur la parcelle louée ou amodiée ne viennent pas en déduction du minimum ‘de taxation auquel ce locataire ou amodiataire pourrait être assujetti pour les parcelles qui lui appartiendraient en propre. En cas de non-paiement de la totalité du minimum de taxation, sans préjudice des poursuites à exercer par toutes voles de droit à l’encontre du propriétaire, et après mise en demeure faite au propriétaire dans les conditions prévues à l’article 6 ci-dessus, toutes Curnitures d’eau seront refusées pour l’irrigation de l’ensemble des parcelles appartenant à ce même propriétaire. Art. 9 Suppression de l’eau en cas de prélèvement clandestin: En cas de constatation de prélèvement d’eau non autorisé (débit supérieur au débit souscrit, irrigation non autorisée ou en dehors des heures fixees, etc…), et sans préjudice des pénalites encourues pour infraction à la police des eaux, il sera fait application à l’irrigant des dispositions du paragraphe 3 de l’article 4 du decret n° 58-922 du 15 septembre 1956 qui prévoit une suspension totale des fournitures d’eau. Art. 10 Le présent arrête sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juillet 1964 Ahmed MAHSAS MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 64-219 du 6 août 1964 portant application de la législation du travail dans les entreprises autogérées. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires sociales, Vu ta loi n° 62-157 du 31 decembre 1962 tendant à la reconduction de la legislation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu l’article 4 du decret n° 63-88 du 18 mars 1963 portant réglementation des biens vacants,
888 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 63-95 du 22 mars 1963 portant organisation et gestion des entreprises industrielles, minières et artisanales, ainsi que des exploitations agricoles vacantes, Vu l’article 24 du décret n° 64-175 du 8 juin 1964 fixant l’organisation du secteur industriel socialiste, Vu l’article 93, chapitre II, livre II du code du travail, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er Les dispositions de la législation du travail sont applicables aux entreprises industrielles et commerciales du secteur autogéré. Art. 2. - Les services de l’inspection du travail et de la main-d’œuvre sont chargés de contrôler l’application de ces dispositions. Art - Le ministre des affaires sociales et le ministre . 3. chacun en ce qui le de l’économie nationale sont chargés, concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 août 1984. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 64-220 du 6 août 1984 portant création d’un centre de réadaptation professionnelle des diminués physiques victimes de la guerre de libération nationale. Article 1er. Il est créé à Douéra un centre de réadaptation professionnelle des diminués physiques victimes de la guerre de libération nationale. Art. 2. Les modalités d’application du présent décret seront arrêtées par le ministre des affaires sociales. Art. 3. - Le ministre des affaires sociales et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 août 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 64-221 du 6 août 1964 relatif à la composition de la commission supérieure des conventions collectives.. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale , Vu la loi du 11 février 1950 relative aux conventions collectives, Vu la loi du 27 février 1951 instituant une commission supérieure algérienne des conventions collectives, Vu l’arrêté du 16 avril 1957 modifié relatif à la composition de la commission supérieure algérienne des conventions collectives, Décrète : Article 1er. L’arrêté du 16 avril 1957 susvisé est abrogé. Art. 2. La commission supérieure des conventions collectives comprend : le ministre des affaires sociales ou son représentant, président. le ministre de l’économie nationale ou son représentant, le ministre de l’agriculture ou son représentant, le ministre de la reconstruction. des travaux publics et des transports ou son représentant, un magistrat désigné par le ministre de la justice, garde des sceaux, REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Août 1964 six représentants des comités de gestion, désignés dans les conditions précisées à l’article 3 ci-après, six représentants des travailleurs salariés, désignés dans les conditions précisées à l’article 3 ci-après, six représentants des employeurs, désignés dans les conditions précisées à l’article 3 ci-après, Art. 3. La représentation des comités de gestion comprend: deux représentants des comités du secteur non agricole, quatre représentants des comités du secteur agricole, Art. 4. La représentation des travailleurs salariés comprend: cinq représentants des travailleurs du secteur non agricole, secteur agricole. un représentant des travailleurs du Art. 5. La représentation des employeurs comprend : cing représentants des employeurs du secteur non agricole, un représentant des employeurs du secteur agricole. Les membres représentant les comités de gestion, les travailleurs salariés et les employeurs sont désignés par arrêté du ministre des affaires sociales, sur proposition de leurs organisations respectives. Art. 6. Les membres de la commission supérieure des conventions collectives doivent être de nationalité algérienne et jouir de leurs droits civils et politiques. Art. 7. La commission supérieure des conventions collectives est convoquée par son président à sa propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres. Art. 8. Le secrétariat de la commission supérieure des conventions collectives est assuré par les services compétents du ministère des affaires sociales. Art. 9. Le ministre des affaires sociales, le ministre de l’économie nationale, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et le ministre de la justice, garde des sceaux, sont charges, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 août 1964. Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 30 avril 1964 portant désignation des membres du comité provisoire de gestion de la Société de secours du personnel des Houillères du Sud-Oranais (rectificatif). J.O.R.A. n° 44 du 29 mai 1964 (page 615 lère colonne, article 1”). Au lieu de: Représentants des travailleurs : MM. Cheriki Belkacem Memouni Lahcène Mimouni Ahmed Benzidi Ahmed Quali Tahar Lire : Représentants des travailleurs : MM. Cheriki Belkacem Memouni Lahcène Mimouni Ahmed Benzidi Ahmed Quali Tahar Hidjazi Mohamed Ali Ben Amar Mohammed Ben Mohamed Yahi Yahia Kerrouini Ahmed Bouzidi M’hamed Azzedine Larbi Le reste sans changement.
11 Août 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 23 juillet 1964 portant suppression du service d’hospice de l’hôpital de Sidi-Bel-Abbès. Par arrêté du 23 juillet 1964, le service d’hospice de l’hôpital de Sidi-Bel-Abbès est supprimé. La destination des locaux du service d’hospice supprimé, sera fixée par arrêté ultérieur. Arrêté du 23 juillet 1964 portant suppression de l’hôpital hospice de Bensekrane. Par arrêté du 23 juillet 1964, l’hôpital hospice de Bensekrane, établissement public dôté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, est supprimé. Arrêté du 23 juillet 1964 portant suppression de l’hôpital hospice de Zemmora. Par arrêté du 23 juillet 1964 l’hôpital hospice de Zemmora établissement public départemental doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière est supprimé. Le centre hospitalier de Mascara reçoit en dotation tous les biens meubles et immeubles de l’établissement supprimé dans tous les droits et obligations desque’s il est subrogé. Il prendra en charge l’actif et le passif du dit établissement. La destination des locaux de l’hôpital supprimé sera fixé par arrêté ultérieur. Arrêté du 23 juillet 1964 portant rattachement de la clinique des Crêtes au Centre hospitalier universitaire d’Alger (Mustapha). Par arrêté du 23 juillet 1964, la clinique des Crêtes, sise à Alger, chemin des Crêtes, est rattachée à l’Institut d’odontostomatologie du Centre hospitalier universitaire d’Alger (Mustapha). Arrêté du 3 août 1964 portant institution d’un conseil consultatif d’hygiène et d’épidémiologie. Le ministre des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1932 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1982, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret n° 63-377 fixant les attributions du ministre des affaires sociales Vu le décret du 5 août 1908 relatif à la protection de la santé publique notamment l’article 21 de ce décret , Sur proposition du directeur de la santé publique, Arrête : Article 1er. Il est institué auprès du ministre des affaires sociales un conseil consultatif d’hygiène et d’épidémiologie. Art. 2. Le conseil est chargé de donner son avis sur les projets qui lui sont soumis par le ministre des affaires sociales. Il peut, en outre, formuler toutes suggestions tendant à améliorer les conditions d’hygiène et à renforcer la protection sanitaire de la population. Art. 3. Ce conseil est composé comme suit : 1°) un président le ministre des affaires sociales ou son représentant, 2°) des membres de droit dont : 4 professeurs de la faculté mixte de médecine et de pharmacie d’Alger, se répartissant ainsi : Un professeur agrégé de la chaire d’hygiène ;
des maladies infectieuses REPUBLIQUE ALGERIENNE 889 de pédiatrie de médecine le directeur de l’Institut Pasteur d’Algérie ou son représentant le directeur du contrôle sanitaire aux frontières les médecins chefs des différents services techniques du ministère des affaires sociales. les médecins conseillers techniques du ministère des affaires sociales le directeur du bureau municipal d’hygiène de la ville d’Alger, 3°) Des membres nommés pour un an, par le ministre des affaires sociales e raison de leur compétence particulière. Art. 4. Le secrétariat du conseil est assuré par les soins du médecin chef du bureau d’épidémiologie. Art. 5. Le conseil se réunit sur convocation du président. Un rapporteur est désigné pour chaque question. Art. 6. Le conseil ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié au moins des membres qui en font partie. Art. 7. A la demande du président, le conseil pourra entendre toute personne ayant une qualification particulière. Art. 8. Les procès-verbaux de séances sont établis à la diligence du président et portés à la connaissance des différents membres. Art. 9. Conformément à la loi, les membres du conseil sont tenus au secret prcfessionnel. La divulgation ou la publication des rapports de séances ne peuvent être faites qu’avec l’accord de l’administration. Art. 10. Le directeur de la santé publique est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 août 1964. P. le ministre des affaires sociales et par délégation, Le directeur de cabinet, Areski AZI. Arrêté du 4 août 1984 relatif au concours d’entrée aux centres de formation para-médicale du second degré et fixant la date du dit concours. Le ministre des affaires sociales, Vu l’arrêté du 25 mars 1964 portant organisation des concours et examens pour l’admission dans les centres de formation para-médicale, Sur proposition du sous-directeur de la santé, Arrête : Article 1er. Le concours d’entrée aux centres de formation para-médicale du second degré, 2 session aura lieu le 7 septembre 1934. Art. 2. Les épreuves se dérouleront aux sièges des directions départementales de la santé d’Alger, Oran, Constantine, sous la responsabilité des inspecteurs divisionnaires de la santé. Art. 3. Toute fraude constatée entraînera des sanctions administratives et aura pour conséquence l’annulation de l’examen. Art. 4. Les candidatures seront reçues jusqu’au 1er septembre 1934 aux directions départementales d’Alger, d’Oran et de Constantine. Art. 5. L’examen pour l’admission dans les centres de formation para-médicale du deuxième degré, est réservé aux algériens des deux sexes âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus au 31 décembre 1964 et ayant effectué une scolarité comprenant l’année complète de troisième secondaire des lycées et collèges. Art. 6. Les étrangers sont admis à subir l’examen pour l’admission dans les centres de formation para-médicale du 2 degré après autorisation du ministre des affaires sociales.
890 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Les épreuves écrites comprennent :
- une épreuve d’orthographe: dictée et questions, durée 1 heure, coefficient 2
- une épreuve de composition française, durée deux heures, coefficient 2 une épreuve au choix de sciences naturelles ou physique et chimie portant sur le programme de la classe de troisième durée 1 heure, coefficient 2 une serie de 20 questions de culture generale, duree 1 heure, coefficient 2. Art 8. Tout candidat ayant obtenu une moyenne générale inferieure à 40 points est éliminé. Art. 9. La correction des épreuves sera faite sous la responsabilité des inspecteurs divisionnaires de la santé d’Alger, d’Oran et de Constantine. Art. 10. Une commission est chargée du choix des sujets. Elle est composee : du sous-directeur de la santé président d’un inspecteur divisionnaire de la santé membre de 2 médecins de centres de formation para-médicale: membres
- eventuellement de 1 ou 2 membres de l’enseignement chargés du choix des sujets membres Art. 11. - Le jury est composé: du sous-directeur de la santé président des inspecteurs divisionnaires de la santé d’Alger, d’Oran et de Constantine membres de 2 médecins d’école de formation para-medicale: membres Il est chargé de statuer sur les admissions. Un agent de l’administration de la direction départementale de la santé d’Alger est chargé du secrétariat du jury Art. 12 Le sous-directeur de la sante, les inspecteurs divisionnaires de la santé d’Alger, d’Oran et de Constantine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’execution du présent arrête qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 août 1964. P. le ministre des affaires sociales et par délégation Le directeur du cabinet. Areski AZI. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décrets du 31 juillet 1964 mettant fin aux fonctions de ministre plénipotentiaire, d’ambassadeur extraordinaire auprès de l’Organisation des Nations Unies et de directeur général des affaires politiques, économiques et culturelles. Par décret du 31 juillet 1964, Il est mis fin, à compter du 8 février 1964, aux fonctions de M. Chanderli Abdelkader en qualité de ministre plenipotentiaire de lère classe, les echelon Par décret du 31 juillet 1964, Il est mis fin, à compter du 8 février 1984, aux fonctions de M. Chanderli Abdelkader en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’Organisation des Nations Unies. Par décret du 31 juillet 1964, il est mis fin, à compter du 1er août 1954, aux fonctions de M Chanderli Abdelkader en qualité de directeur général des affaires politiques, économiques et culturelles au ministère des affaires étrangères. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Août 1964 MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n° 64-217 du 3 août 1964 autorisant la creation et approuvant les statuts de la Société nationale de construction et de travaux publics. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, et du ministre de l’économie nationale, Décrète : Article 1er Est approuvée la création de la « Société nationale de construction et de travaux publics » placée sous la tutelle du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, dont les statuts sont annexés au présent décret. Art. 2. La société nationale de construction et de travaux publics est une société anonyme constituée par apports de l’Etat et de personnes morales, publiques ou du secteur autogéré ou coopératif. Elle sera désignée, ci-apres, sous le terme de « Société », Art. 3 La Sociéte sera régie par les dispositions du présent décret, par celles des statuts qui y sont annexés et, pour le surplus, par celles de la législation sur les sociétés anonymes. Art. 4. La part du capital social possédée par l’Etat, devra assurer à celui-ci les deux tiers au moins des voix aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires. Art. 5. Le conseil d’administration de la société comprend : a) un president, nommé pour trois ans par décret, sur proposition du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, b) cing membres, représentant l’Etat, nommés pour deux ans par arrété des ministres intéressés trois par le ministre de l’économie nationale et deux par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, et choisis en raison de leur compétence dans le domaine des travaux publics et de la construction et en matière économique et financière, c) trois représentants des personnes morales, publiques ou privées actionnaires de la société, désignés pour deux ans par l’assemblée générale des actionnaires parmi les différentes catégories desdites personnes morales, d) un représentant du personnel de la société, désigné pour deux ans par le syndicat. Le mandat du president et des administrateurs est renouvelable. Art. 6. Les administrateurs doivent être remplacés lorsqu’ils ont perdu la qualité en raison de laquelle ils ont été désignés. En cas de vacance d’un poste d’administrateur avant l’expiration normale du mandat, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, la vacance est comblée par la nomination d’un autre administrateur faite conformément aux dispositions de l’art. 5, ci-dessus. Toutefois, si la vacance survenue est celle d’un des postes d’administrateurs prévus au paragraphe c) de l’art. 5 ci-dessus, le successeur est nommé par voie de cooptation et a titre provisoire par les administrateurs restants qui le choisissent parmi les representants des personnes morales actionnaires. La nomination ainsi faite est ultérieurement soumise à la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. Si celle-ci ne la ratifie pas et designe un autre administrateur, les actes accomplis par l’administrateur nommé à titre provisoire demeurent néanmoins valables. L’administrateur nommé en remplacement d’un autre administrateur ne demeure en fonction que le temps restant à courir sur la durée du mandat de son prédécesseur. Art. 7 Le président et les membres du conseil d’administration doivent être de nationalité algérienne.
11 Août 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 891 Ils doivent jouir de leurs droits civiques. Ils peuvent être révoqués à tout moment pour faute grave, dans les mêmes formes que celles prévues pour leur nomination. Ils sont civilement responsables de leur gestion dans les mêmes conditions que les administrateurs des sociétés anonymes. Les causes d’exclusion et les incompatibilités formulées à l’égard de ces derniers par les lois en vigueur, leur sont également opposables. Le président, les administrateurs et le personnel de la société ne peuvent exercer aucune fonction, rémunérée ou non, dans les conseils d’autres entreprises, sauf lorsqu’il s’agit de filiales de la société, dans lesquelles celle-ci a une participation majoritaire. Art. 8. La société est soumise à la tutelle du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Elle est, en outre, soumise au contrôle économique et financier du ministre de l’économie nationale. Art. 9. Le directeur de l’infrastructure au ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, siège au conseil d’administration, de la société, en qualité de commissaire du Gouvernement. Il peut demander l’inscription à l’ordre du jour de telle question qu’il juge utile, et peut, le cas échéant, provoquer une réunion du conseil d’administration. Art. 10. Aussitôt après chaque séance du conseil d’administration, une ampliation des délibérations est adressée au commissaire du Gouvernement. Le commissaire du Gouvernement dispose d’un droit de veto contre ces délibérations. Ce veto s’exerce dans les quinze jours de la délibération. En l’absence d’opposition à l’expiration de ce délai, la délibération est exécutoire. Le veto oblige à une seconde lecture et la délibération ne peut alors être prise qu’à la majorité des deux tiers. Cette seconde délibération est exécutoire. Art. 11. La société est soumise au contrôle des deux commissaires aux comptes nommés par le ministre de l’économie nationale pour une durée de deux ans et dont le mandat est renouvelable. Ces commissaires présentent, au moins une fois par an, au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et au ministre de l’économie nationale, un rapport sur la situation et sur les comptes de la société. Ce rapport est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, ainsi que le bilan annuel et le compte des profits et pertes. Art. 12. Toute modification apportée aux statuts de la société doit être approuvée par décret pris sur le rapport conjoint du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et du ministre de l’économie nationale. Art. 13.- Tous actes ou conventions intervenant en exécution du présent décret sont éxonérés du droit de timbre ainsi que des droits d’enregistrement et d’hypothèque. Art. 14. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 août 1964. Ahmed BEN BELLA. STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS TITRE PREMIER Dénomination durée siège objet Article 1er Il est constitué, sous la dénomination de « Société nationale de construction et de travaux publics » une société anonyme, qui existera entre les propriétaires des actions ci-après créées et qui sera régie par la législation en vigueur et par les présents statuts. Article 2 La durée de la société est fixée à quatre vingt dix neuf années à compter de sa constitution définitive, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus par la loi et les présents statuts. Article 3 Le siège de la société est fixé à Alger, il pourra être transféré dans tout autre endroit du territoire national par décision du conseil d’administration. Celui-ci pourra créer des succursales, bureaux ou agences en Algérie et à l’étranger. Article 4 La société a pour objet l’exécution de tous travaux d’infrastructure et de construction génie civil, bâtiment, installation et montage d’usines, construction de routes, de ports, d’aérodromes, d’ouvrages d’hydraulique, etc.. A cet effet, la société pourra : 1° passer tous contrats ou conventions et obtenir tous permis et licences nécessaires à l’exécution des travaux qui lui seront confiés; 2° céder à toutes autres entreprises ou sociétés souscontractantes du secteur socialiste ou, exceptionnellement et sur autorisation expresse de l’autorité de tutelle, du secteur non socialiste, une partie de l’exécution des marchés dont elle serait titulaire; 3º créer ou acquérir tous entreprises ou établissements ayant le même objet, filiales, succursales, en Algérie et à l’étranger, et notamment tous ateliers nécessaires à la fabrication et à la préparation du matériel d’équipement ou à l’entretien de l’équipement de la société participer sous toutes les formes, auxdites entreprises cu établissements; 4°et, plus généralement, effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles ou commerciales inhérentes à ces activités. TITRE II Capital social actions Article 5 Le capital social est fixé à cing millions de dinars. Il est divisé en 5.000 actions, de mille dinars chacune, émises en représentation des apports effectués tant par l’Etat que par les autres sociétaires, personnes morales publiques ou du secteur autogéré ou coopératif. Les actions sont à souscrire en espèces et libérer en totalité lors de leur souscription par l’Etat ou par les personnes morales publiques ou du secteur autogéré ou coopératif, autorisées conjointement à ce faire, par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et le ministre de l’économie nationale. L’Etat pourra toutefois, procéder à des apports ert nature (immeubles et matériel d’équipement) estimés conjointement par les dits ministres. TITRE III Augmentation et réduction du capital social Article 6 Le capital social pourra être augmenté en une ou plusieurs fois, soit par la création d’actions nouvelles en représentation d’apports en nature ou en espèces, soit par la transformation en actions des réserves disponibles de la société. Les augmentations de capital sont décidées par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, dans les conditions prévues à l’art. 40 ci-après. La décision, devenue exécutoire après avoir été approuvée par le ministre de tutelle, doit être appliquée par le conseil d’administration dans un délai qui commence à courir à dater de ladite approbation et qui ne peut excéder cinq années.
- JOURNAL OFFICIEL DE LA Le conseil d’administration détermine l’époque et les conditions des émissions, notamment l’intérêt å servir aux actions nouvelles Jusqu’à leur entière liberation. Les propriétaires d’actions antérieurement émises ont, dans la proportion du montant des actions par eux possédées, un droit préférentiel de souscription de toutes actions nouvelles. Article 7 L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut décider la reduction du capital social pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, notamment par voie de rachat d’actions ou de réduct.on de leur valeur nominale ou encore d’une réduction du nombre des titres. Cette décision, prise dans les conditions prévues aux articles 40 et 41 des presents statuts, ne devient exécutoire qu’après approbation par le ministre de tutelle. TITRE IV Actions Article 8 ‘Les actions sont obligatoirement nominatives. Les actions en espèces seront entièrement libérées lors de la souscription. Les titres définitifs sont extraits d’un registre à souche, revêtus d’un numéro d’ordre, frappés du timbre de la société et signés par deux administrateurs. Article 9 Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe Toutefois, les actions ne peuvent faire l’objet d’une cession que par voie de transfert, à l’exclusion de tout autre mode, et après autorisation données conjointement par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et le ministre de l’économie nationale. Les actions ne peuvent être cédées qu’à l’Etat, à des personnes morales publiques ou du secteur autogéré ou coopératif. Toute déclaration de transfert doit être inscrite sur un registre spécial. Article 10 La possession d’une action emporte de plein droit l’adhésion aux présents statuts, aux décisions de l’assemblée générale des actionnaires ainsi qu’à celles prises par le conseil d’administration dans la limite de ses pouvoirs. TITRE V Administration de la société Article 11 La société est administree par un conseil d’administration composé de représentants de l’Etat et de chacune des autres catégories de souscripteurs, et nommés dans des conditions défin.es par le Gouvernement. Le président du conseil d’administration est nommé par décret et exerce les fonctions d’administrateur délégué. Il assume, sous sa responsabilité, l’administration generate de la société avec, éventuellement, l’assistance d’un directeur général nommé par le conseil d’administration. Il fait assurer, sa diligence, le secrétariat du conseil. Le conseil d’administration fixe les pouvoirs du président dans l’exercice de ses fonctions d’administrateur-délégué. Article 12 Le conseil d’administration se réunit au siège social ou au lieu indiqué dans la convocation, sur l’invitation du président ou à la demande de la moitié de ses membres, aussi souvent que l’intérêt de a société l’exige. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Acût 1964 Tout administrateur absent ou empêché peut donner pouvoir à un autre administrateur de voter en ses lieu et place sur des questions déterminées, mais un administrateur ne peut représenter qu’un seul de ses collègues La présence ou la représentation régulière de la moitié, au moins des membres du conseil est nécessaire pour que celui-ci puisse délibérer valablement. Les déliberations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante. Article 13. Chaque année, dans la séance suivant la réunion de l’assemblée génerale ordinaire, le conseil d’administration désigne parmi ceux de ses membres, à la nomination du gouvernement, un vice-président. En l’absence du président, les séances du conseil sont présidées par le vice-président. En cas d’absence du president et du vice-président, le conseil désigne pour chaque séance, celui des membres présents devant remplir les fonctions de président de la séance. Article 14 Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre tenu au siège de la société. Ces procès-verbaux portent en tête le nom du president de seance et du secretaire, ainsi que celui des membres du conseil présents ou régulièrement représentés Ils sont signés par le président de séance, le secrétaire et un administrateur au moins. La justification du nombre des membres du conseil d’administration en exercice et de leur nomination, ainsi que la justification des pouvoirs des administrateurs representant leurs collègues résultent suffisamment, vis à vis des tiers, de l’énonciation dans le proces-verbal de chaque séance et dans l’extrait qui en est délivré, des noms des membres du conseil présents ou représentés et de ceux des membres absents Les copies ou extraits de ces délibérations à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président ou par deux administrateurs, ou par le directeur general. Article 15 Sous réserve, d’une part, des pouvoirs expressément attribués aux assemblées générales des actionnaires en vertu des lois en vigueur et des presents statuts, et. d’autre part, des délégations autorisées par la loi ou les présents statuts, au présidentadministrateur délégue, le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la sociéte et faire ou autoriser tous les actes et opérations nécessaires à la réalisation de l’objet social. Il a notamment les pouvoirs suivants, lesquels sont purement enonciatifs et non limitatifs : a) établir tous les réglements intérieurs de la société, b) statuer sur toutes les questions concernant les acquits de la sociéte, c) procéder à tous achats, ventes et échanges d’immeubles, en Algérie et à l’étranger, tant pour y établir le siège de la société que pour le besoin des operations sociales, d) autoriser toutes acquisitions, ventes, échanges, locations de biens meubles, ainsi que tous les retraits, transferts, aliénations de toutes valeurs appartenant à la société, e) fixer les dépenses générales d’administration, règler les approvisionnements de toute sorte, f) g) recevoir et payer toutes sommes, g) souscrire, endosser, accepter, acquitter tous les effets de commerce, h) faire ouvrir à la société et faire fonctionner tous comptes en banque, aux chèques postaux et au Trésor,
- statuer sur tous traités et marchés,
11 Août 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA j) traiter de gré à gré avec l’Etat, les collectivités et établissements publics, et avec toutes sociétés et tiers de la concession de tous services, subventionnés ou non, comme aussi de leurs renouvellement, modification ou abandon, K) concourir par soumission à la mise en adjudication de concession de services,
- contracter tous emprunts avec ou sans garantie de l’Etat par voie d’émission d’obligations ou de bons ou autrement, m) établir des agences, dépôts ou succursales partout où il le juge utile, en Algérie ou à l’étranger, n) nommer et révoquer tous les agents et employés de la société et déterminer leurs attributions, o) fixer leurs traitements, salaires, remises, gratifications et participations proportionnelles, ainsi que toutes conditions de leur retraite, p) représenter en toute circonstance la société vis à vis des tiers et exercer, tant en demandant qu’en défendant, toutes actions judiciaires au nom de la société, et, le cas échéant, compromettre, transiger, acquiescer ou se désister, q) arrêter les états de situation, les inventaires et les comptes qui doivent être soumis à l’assemblée générale des actionnaires, statuer sur toutes proportions à lui faites et arrêter l’ordre du jour de ladite assemblée, r) donner tout cautionnement et toute garantie au nom de la société, s) fixer le montant de tous les amortissements nécessaires, t) sans avoir besoin de l’autorisation de l’assemblée générale, émettre des obligations jusqu’à concurrence d’un million de dinars. Article 16 Le conseil d’administration peut déléguer au président administrateur-délégué les pouvoirs nécessaires pour accroître l’efficacité du fonctionnement de la société. Dans le cas où le président est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il peut déléguer tout ou partie de celles-ci au vice-président ou, à défaut, à un administrateur. Cette délégation est dans tous les cas donnée pour une durée limitée. Si le président est dans l’incapacité temporaire d’effectuer cette délégation, le conseil d’administration est habilité à y procéder d’office dans les mêmes conditions. Article 17 Le président peut nommer des comités techniques chargés d’étudier les questions qu’il renvoie à leur examen. Ces comités peuvent être composés d’administrateurs, d’agents de la société et de toute autre personne même étrangère à la société dont la compétence est jugée utile par le président. Article 18 La rémunération du président du conseil d’administration est fixée par la décision du ministre de tutelle. Article 19 Les administrateurs ont droit au remboursement des frais que nécessite l’exécution de leur mandat. Ce remboursement est effectué sur état appuyé de toutes justifications utiles, suivant un tarif fixé par le conseil d’administration. Article 20 Les dispositions de l’article 19 ci-dessus, s’appliquent également aux membres des comités techniques prévus à l’article 17. Article 21 Tous les actes concernant la société, décidés par le conseil d’administration ou par le président, ainsi que les retraits de fonds et de valeur, les mandats sur débiteurs dépositaires et banquiers et les endos, acceptations et acquis d’effets de commerce, sont signés par le président ou par deux administrateurs. I REPUBLIQUE ALGERIENNE 893 Article 22 Les membres du conseil d’administration, ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle et ne repondent que de l’exécution de leur mandat, sauf les exceptions contenues dans les prescriptions légales en vigueur. Le conseil d’administration peut, sur la proposition du préstdent administrateur-délégué, nommé un directeur géneral ou un ou plusieurs directeurs, directeurs adjoints, sous-directeurs, fondés de pouvoirs. Ces mandataires exercent leurs pouvoirs sous l’autorité et selon les directives du président administrateur-délégue. TITRE VI Commissaires aux comptes contrôle Article 23 Un ou plusieurs commissaires, remplissant les conditions légales, désignés par le ministre de l’économie nationale, ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans, ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes de la société dans le rapport du conseil d’administration. Article 24 La société est en outre soumise à la tutelle de l’Etat et aux contrôles de celui-ci, selon les modalités définies par le Gouvernement. TITRE VII Assemblées générales Article 25 La réunion de toute assemblée générale des actionnaires a lieu au siège social où dans tout autre lieu indiqué par l’avis de convocation. Article 26 Les assemblées générales sont présidées par le président du conseil d’administration ou, à son défaut, par le vice-président, et en leur absence, par un administrateur désigné par le conseil. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les représentants présents et acceptants des deux actionnaires, qui possèdent le plus grand nombre d’actions et, sur leur refus, par ceux qui viennent après jusqu’à acceptation. Le bureau désigne le secrétaire qui peut être pris en dehors des représentants des actionnaires. Il est tenu une feuille de présence. Elle mentionne les noms, prénoms et qualité des représentants des personnes morales actionnaires ainsi que le nombre des actions possédées par chacune d’elles. Cette feuille est certifiée par le bureau; elle est déposée au siège social et doit être communiquée à tout ayant-droit. Article 27 Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le bureau. Article 28 L’Etat est représenté dans les assemblées générales conformement aux dispositions législatives et règlementaires relatives à la représentation de l’Etat dans les sociétés où celui-ci possède des intérêts. Les autres personnes morales sont représentées conformément aux règles de leurs statuts respectifs.
894 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 29 Il est tenu chaque année une assemblée générale ordinaire à l’époque et dans les conditions fixées par le conseil d’administration. Article 30 La convocation à l’assemblée générale ordinaire est faite quinze jours au moins à l’avance par un avis inséré dans un journal d’annonces légales et par lettres missives adressées à chacun des actionnaires. Les lettres doivent indiquer sommairement l’objet de la convocation et en fixer le jour, l’heure et le lieu. Article 31 L’assemblée ordinaire se compose des représentants de personnes morales propriétaires de dix actions au moins. Toutefois, les personnes morales propriétaires de moins de dix actions peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire représenter par le représentant de l’une d’elles. Article 32 L’assemblée est régulièrement constituée lorsque les membres représentés réunissent au moins les deux tiers du capital social. Si cette condition n’est pas remplie, l’assemblée générale est convoquée de nouveau, selon les formes prescrites par les dispositions législatives en vigueur. Article 33 Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres représentés. Chaque représentant a autant de voix que la personne morale qu’il représente, possède d’actions. Article 34 L’ordre du jour est arrêté par le conseil d’administration. Il n’y est porte que les propositions émanant du conseil d’administration et celles communiquées au conseil dix jours au moins avant la réunion, avec la signature d’un ou plusieurs représentants de personnes morales possédant ensemble au moins dix pour cent du capital social. Il ne peut être mis en délibération aucun autre objet que ceux portés à l’ordre du jour. Article 35 L’assemblée générale ordinaire entend le rapport des administrateurs sur les affaires de la société. Elle entend également le rapport des commissaires sur la situation de la société, sur le bilan et sur les comptes présentés par le conseil d’administration. Elle discute, approuve ou redresse les comptes et fixe les dividendes a répartir. Elle statue sur l’emploi des bénéfices dans les limites fixées par les présents statuts et compte tenu des conventions avec l’Etat et avec tous autres. Elle nomme ceux des administrateurs dont la désignation lui appartient. Elle délibère sur toutes autres propositions portées à l’ordre du jour. Enfin, elle prononce souverainement sur tous les intérêts de la société et confère au conseil d’administration les autorisations necessaires pour tous les cas où les pouvoirs à lui attribués seraient insuffisants, sauf application des dispositions prévues par les conventions, avenants, cahiers des charges, accords particuliers conclus entre l’Etat et la sociéte. ALGERIENNE 11 Août 1964 REPUBLIQUE La délibération contenant l’approbation du bilan et des comptes doit être précédée de la lecture du rapport des commissaires aux comptes, à peine de nullité. Dans les quinze jours qui précèdent l’assemblée générale, tout actionnaire peut prendre au siège social, communication de l’inventaire et de la liste des actionnaires et se faire délivrer à ses frais, copie du bilan résumant l’inventaire ainsi que du rapport des commissaires. Article 36 L’assemblée générale extraordinaire est convoquée par le conseil d’administration toutes les fois que les circonstances l’exigent, et à la requête d’un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 10 pour 100 du capital social. Article 37 Les convocations sont faites ainsi qu’il est indiqué à l’art, 30, pour les assemblées ordinaires, sauf application des dispositions législatives. Article 38 L’assemblée générale extraordinaire se compose des représentants de tous les actionnaires, quel que soit le nombre des actions possédées par ceux-ci. Article 39 Chaque représentant à l’assemblée générale extraordinaire a autant de voix que la personne morale qu’il représente possède d’actions. Article 40 L’assemblée générale extraordinaire peut notamment, mais seulement sur l’initiative du conseil d’administration, décider : a) l’augmentation du capital social par la création d’actions nouvelles ou de priorité en représentation d’apports en nature ou contre versements d’espèces ; b) la réduction du capital ou son amortissement avec les bénéfices dans les conditions prévues par les dispositions légales; c) le changement de la division du capital; d) l’emploi des réserves pour l’augmentation du capital: e) la continuation de la société au délà du terme fixé ou sa dissolution avant ce terme. Les décisions prises par l’assemblée extraordinaire ne doivent pas avoir pour effet de réduire à une proportion inférieure aux deux tiers du total le nombre d’actions possédé par l’Etat dans le capital social. Article 41 Si l’assemblée générale décide la réduction du capital social ou son amortissement à l’aide de bénéfices, ces réductions ou amortissements se feront, sur proposition du conseil d’administration, par proportion égale entre les actions et dans les conditions qui seront fixées par l’assemblee genérale. Article 42 L’assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, régulièrement constituée, représente l’universalité des actionnaires Les délibérations de l’assemblée, prises conformément à la lot et aux statuts, obligent tous les actionnaires, même non représentés ou dissidents. TITRE VIII Exercice social Article 43 L’année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
11 Août 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le premier exercice comprendra le temps écoulé depuis le jour de la constitution définitive de la société jusqu’au 31 décembre suivant. Article 44 Il sera établi, à la clôture de chaque exercice, un inventaire général de l’actif et du passif, un bilan et un compte de profits et pertes. L’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes seront mis à la disposition des commissaires quarante jours au plus tard, avant l’assemblée générale, qui les approuve ou les rejette et statue, s’il y a lieu, sur l’emploi des bénéfices dans les termes de l’article 35, après avoir entendu préalablement, le rapport du conseil d’administration et celui des commissaires. Article 45 Les produits de l’entreprise serviront d’abord à acquitter les dépenses de toute nature nécessitées par l’exploitation, les frais d’administration, l’intérêt des obligations et de tous autres emprunts, la prime pour le remboursement des obligations qui ont été normalement amorties pendant l’année, les sommes nécessaires au paiement des primes d’assurance et à la dotation du fonds d’assurance et à l’égard desquels la société sera devenue son propre assureur, l’amortissement du matériel, des immeubles, des installations et des autres postes analogues, la dépréciation, s’il y a lieu, du portefeuille de la société et des autres postes sujets à moins value, les provisions, les dotations, les réserves et autres dépenses imposées par les conventions avec l’Etat ou avec tous autres, et généralement toutes les charges sociales. Article 46 Les résultats de l’exercice fournis par la balance des comptes profits et pertes et résumant l’ensemble des opérations au moment de l’inventaire, déduction faite de toutes les charges, y compris les amortissements et provisions effectués par le conseil d’administration en vertu des dispositions de l’article 15 des présents statuts, constituent les bénéfices nets. Sur ces bénéfices, il est d’abord effectué le prélèvement imposé par la loi pour constituer la réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours si la réserve vient à être entamée. Il est en outre obligatoirement prélevé sur les bénéfices, un pourcentage fixé par le conseil d’administration en vue d’assurer la formation du personnel spécialisé. La somme restante est distribuée sous forme de dividende à l’Etat et aux organismes actionnaires. Toutefois, l’assemblée générale, sur la proposition du conseil d’administration, a le droit de décider le prélèvement, sur le solde des bénéfices revenant aux actionnaires, des sommes qu’elle juge convenable de fixer, soit pour être reportées à nouveau sur l’exercice suivant, soit pour des amortissements supplémentaires de l’actif social, soit pour être portées à un ou plusieurs fonds de réserve extraordinaire dont ladite assemblée détermine l’affectation et l’emploi. Article 47 Le paiement des dividendes se fait annuellement à la date fixée par l’assemblée ordinaire, qui peut en charger le conseil d’administration. Toutefois, et sauf les restrictions légales, le conseil d’administration est autorisé à distribuer, s’il le juge convenable, à partir du 1er janvier de chaque année, un acompte sur les bénéfices réalisés au cours de l’exercice clos le 31 décembre précédent. Tout dividende qui n’est pas réclamé dans les cinq ans de son exigibilité est prescrit, conformément à la loi. REPUBLIQUE ALGERIENNE 895 TITRE IX Dissolution liquidation Article 48 En cas de perte des trois quarts du capital social, le conseil d’administration est tenu de provoquer la réunion d’une assemblée générale extraordinaire à l’effet de statuer sur l’éventuelle dissolution de la société. Le conseil peut proposer à une assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet, de dissoudre la société par anticipation, pour toute autre cause que celle prévue à l’alinéa précédent. Dans tous les cas, la dissolution anticipée de la société ne devient effective qu’après approbation de la délibération de l’assemblée par le gouvernement. Article 49 A l’expiration du terme fixé par les statuts, ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, l’assemblée générale, sur la proposition du conseil d’administration et en tenant compte de toutes conventions passées avec l’Etat, règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs dès administrateurs et des commissaires aux comptes. Pendant le cours de la liquidation, les pouvoirs de l’assemblée générale se continuent comme pendant l’existence de la société; elle a notamment le droit d’approuver les comptes et d’en donner quitus. L’assemblée générale est convoquée par les liquidateurs. Après le règlement du passif et des charges de la société, et de quelque manière que s’opère la liquidation, les actions sont remboursées en espèces sur le produit net de la liquidation ou échangées contre des titres, selon le mode adopté pour la liquidation. Le solde de produit net de la liquidation en espèces ou en titres suivant le cas, est réparti enfin entre tous les actionnaires. TITRE X Contestations Article 50 Toutes les contestations qui pourraient s’élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes et à raison des affaires sociales, seront jugées conformément à la loi. TITRE XI Constitution définitive Article 51 La société sera réputée définitivement constituée après approbation, par décret, des présents statuts. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 28 juillet 1964 portant création d’un réseau téléphonique et d’une circonscription de taxe à « In Amenas >> zone de taxation de Djanet, groupement d’Hassi Messaoud Le ministre des poste et télécommunications,
896 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté rationale Vu l’arrêté du 9 juillet 1957 et textes subséquents, portant fixation des tarifs du service des télécommunications en Algérie, Vu l’arrêté du 5 novembre 1960 relatif aux créations et suppressions de réseaux et cabines téléphoniques. Vu l’arrêté n° 63-047 du 30 novembre 1963, portant unification et réaménagement de la tarification du service des télécommunications pour l’ensemble du territoire algérien et notamment en son article 4, Sur proposition du directeur général des postes et télécommunications en Algérie. Arrête : Article 1er. Un commutateur téléphonique principal est installé dans la commune ci-après désignée : Nom: In Amenas zone de taxation: Djanet, REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Août 1964 Arrondissement de Djanet, Département des Oasis. Cette décision entraine création d’un réseau téléphonique local qui portera le nom d’In Amenas et fera parti du groupement d’Hassi Messaoud. Art. 2. La circonscription de taxe d’In Amenas incorporée dans la zone de taxation de Djanet et faisant partie du groupement d’Hassi Messaoud, est créée. Art. 3. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 2 juin 1964. Art. 4. Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juillet 1964. Abdelkader ZAIBEK. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appel d’offres MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS SERVICES DES ETUDES GENERALES ET DES GRANDS TRAVAUX HYDRAULIQUES A EL-BIAR (ALGER) Avis d’appel d’offres ouvert Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération suivante : Caisse algérienne de développement, opération n° 12.11.0.60.19.03. Construction du barrage de la Bou-Namoussa. Construction du C.D. nº 118 autour de la retenue du barrage, dont le coût approximatif est évalué à 610.000 DA. Bases de l’appel d’offres : L’opération fait l’objet d’un lot unique comprenant des travaux de terrassement et des petits ouvrages d’art. Présentation des offres : Les entrepreneurs pourront recevoir les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres en faisant la demande à Imprimerie Officielle, 7 et l’ingénieur en cnef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique du département d’Annaba, 12, Bd du lor novembre 1954 Annaba La date limite de réception des offres est fixée au 1er septembre 1964 a 18 heures; elles devront être adressées à l’ingenieur en chef du service des études générales et grands travaux hydrauliques B.P. n° 1 à El-Biar (Alger). Les offres pourront être adressées par la poste, sous pli recommandé ou déposées dans les bureaux de l’ingénieur en chef précite, contre récépissé. Les offres des entreprises devront être accompagnées : d’une note indiquant leurs moyens techniques, le lieu, la date, la nature et l’importance des travaux qu’elles ont exécutés à cette note sera joint le certificat de qualification professionnelle ; de l’attestation délivrée par la caisse de compensation des allocations familiales et congés payés certifiant que l’entrepreneur a rempli ses obligations. Les dossiers pourront être consultés dans les bureaux, soit de l’ingénieur en chef de la circonscription d’Annaba, soit de l’ingénieur en chef du S.E.G.G.I.H. à El-Biar. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. 9 rue Trollier Aiger