ج.ر عدد 47 لسنة 1996
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………. 856,00 D.A Edition originale et sa traduction 1712,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2140,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 10,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 20,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47. 22 Rabie El Aouel 1417 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 96-264 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au wilaya d’Alger…. 7 août 1996 Pages 3 Août 1996 relatif à l’administration de la

Décret exécutif n° 96-265 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996 portant création d’un corps de garde communale et déterminant ses missions et son organisation. Décret exécutif n° 96-266 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août communale.

1996 portant statut des personnels de la garde

Décret exécutif n° 96-267 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 Août 1996 fixant les conditions et modalités d’octroi d’agrément de sociétés d’assurance et/ou de réassurance. Décret exécutif n° 96-268 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août

1996 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-085 intitulé “Fonds social de développement “. 14 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études auprès des services du Chef du Gouvernement. Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996 mettant synthèse auprès du Chef du Gouvernement…

fin aux fonctions de chargés d’études et de

Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de la réforme administrative à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative..

Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la wilaya d’Aïn Defla.

Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 mettant fin aux fonctions du délégué à la sécurité à la wilaya d’Adrar….

Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des études budgétaires, de la réglementation et du contrôle à l’ex-ministère de l’économie.. 16 Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’économie.

Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996 mettant fin aux fonctions du directeur régional du budget d’Oran…

Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet de l’ex-ministre du travail et de la protection sociale. Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996 mettant

fin aux fonctions du directeur des relations professionnelles et de la synthèse à l’inspection générale du travail, à l’ex-ministère des affaires sociales. 16 Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général technique du ministère des postes et télécommunications.. Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996 mettant postaux au ministère des postes et télécommunications.

fin aux fonctions du directeur des services

22 Rabie El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL 7 août 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 SOMMAIRE (suite) Pages Décret exécutif du 15 safar 1417 correspondant au ler juillet 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale hydrotechnique..

Décret exécutif du 15 safar 1417 correspondant au ler juillet 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs de la jeunesse et des sports de wilayas…

Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des transports à la wilaya de Bordj Bou-Arréridj.

Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996 mettant fin aux fonctions d’un directeur au conseil national de planification.

Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant nomination d’un directeur à l’agence de promotion, de gestion de suivi des investissements Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet générale des transmissions nationales… Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet générale de l’environnement. Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet “APSI “. 17 1996 portant nomination d’un sous-directeur à la direction

1996 portant nomination d’un sous-directeur à la direction

1996 portant nomination de chefs de daïras. 17 Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996 portant nomination d’un directeur d’études à la direction générale du budget au ministère des finances… Décrets exécutifs du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet finances..

1996 portant nomination de sous-directeurs au ministère des

Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996 portant nomination du directeur des impôts à la wilaya de Naâma… Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet agronomique d’El Harrach.

1996 portant nomination du directeur de l’institut national

Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant nomination du directeur de l’institut national de formation supérieure en agronomie de Mostaganem. 18 Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet perfectionnement en foresterie. 1996 portant nomination du directeur du centre national de

Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996 portant nomination du directeur de la pharmacie et du médicament au ministère de la santé et de la population. 18 Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la santé et de la population…… Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet protection sociale à la wilaya d’Adrar.

1996 portant nomination du directeur de la santé et de la

Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant nomination du directeur général de l’agence nationale des équipements techniques et pédagogiques Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet de la formation professionnelle. 18 1996 portant nomination du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière d’Oum El-Bouaghi. 18 Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet jeunesse et des sports. 1996 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 22 Rabie El Aouel 1417 7 août 1996 SOMMAIRE (Suite) Pages Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996 portant nomination du directeur du centre national des équipes nationales. Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au prix à la wilaya de Laghouat. Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au affaires juridiques et de la coopération au Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant nationale supérieure du tourisme. Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au de planification.. ARRETES,

ler juillet 1996 portant nomination du directeur de la concurrence et des

1er juillet 1996 portant nomination du directeur de la réglementation, des ministère du tourisme et de l’artisanat. 19 au ler juillet 1996 portant nomination d’un directeur d’études à l’école

1er juillet 1996 portant nomination d’un chef d’études au conseil national

DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 6 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 24 avril 1996 fixant la nature, le nombre et la périodicité de renouvellement des prestations d’habillement des travailleurs des postes et télécommunications. 19

22 Rabie El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL DE 7 août 1996 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 5 DECRETS Décret présidentiel n° 96-264 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 Août 1996 relatif à l’administration de la wilaya d’Alger. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 75; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. La wilaya d’Alger est administrée par un ministre en mission extraordinaire exerçant les prérogatives conférées aux walis par les lois et règlements en vigueur. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996. Liamine ZEROUAL. Décret exécutif n° 96-265 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996 portant création d’un corps de garde communale et déterminant ses missions et son organisation. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 ( alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 91-23 du 6 décembre 1991 relative à la participation de l’armée nationale populaire à des missions de sauvegarde de l’ordre public hors les situations d’exception; Vu le décret n° 81-275 du 17 octobre 1981 portant création d’une commission interministérielle permanente d’homologation des tenues et de leurs attributs pour les personnels autres que les personnels de l’armée nationale populaire; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 91-488 du 21 décembre 1991 portant mise en œuvre de la loi n° 91-23 du 6 décembre 1991 relative à la participation de l’armée nationale populaire à des missions de sauvegarde de l’ordre public hors les situations d’exception; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-207 du 6 Rabie Ethani 1414 correspondant au 22 septembre 1993 portant création d’un corps de la police communale et déterminant ses missions et les modalités de son action; Décrète : Article 1er. Le présent décret institue un corps de police communale, dénommé “corps de garde communale” et détermine ses missions et son organisation. Art. 2. Sous réserve des dispositions des articles 10, 11 et 13 ci-dessous, la garde communale est organisée en unités placées sous l’autorité du président de l’organe exécutif communal. Elle a la charge de mettre en œuvre les règlements édictés au titre des prérogatives de police légalement dévolues à ce dernier. Art. 3. En cas de besoin, la garde communale peut être appelée à participer à des missions de maintien ou de rétablissement de l’ordre public, de protection des personnes et des biens et de sécurité des édifices publics et équipements d’infrastructure, dans les conditions fixées à l’article 11 ci-dessous.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 22 Rabie El Aouel 1417 Art. 4. Dans le cadre des missions définies à l’article 2 ci-dessus - , les membres de la garde communale sont chargés d’assurer, au niveau de la commune, l’ordre, la salubrité et la tranquilité publics. A ce titre et nonobstant la compétence propre aux autres fonctionnaires et agents publics, ils assurent : la protection des personnes et des biens; la police administrative générale; le service d’ordre ; la police de la voirie; la circulation devant les établissements scolaires et dans les zones dépourvues de service de police; ils concourent à l’exercice de la police de la chasse, de l’urbanisme et celle relevant du domaine forestier; ainsi qu’à la lutte contre la contrebande et le trafic illicite des stupéfiants. Art. 5. Dans le domaine de la police administrative générale, les membres de la garde communale assurent la prévention générale et l’exécution des lois et règlements. Dans le cadre de la prévention, ils : exercent une surveillance permanente et continue et renseignent les autorités compétentes de tout fait se rapportant à l’ordre public; surveillent les phénomènes à l’origine des accidents et des évènements calamiteux tels les incendies, les inondations, les éboulements de terre ou de rochers, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties et, s’il y a lieu, provoquent l’intervention de l’administration concernée; prennent les mesures conservatoires relatives aux aliénés mentaux menaçant l’ordre et la sécurité publics; luttent contre la divagation des animaux malfaisants et nuisibles; veillent à la tranquillité publique en faisant cesser les bruits, les tapages nocturnes et les rixes sur la voie publique qui troublent le repos des habitants. Dans le cadre de l’exécution des lois et règlements, ils : veillent à l’application des lois et règlements pris dans le domaine de la police administrative; contribuent à la remise des pièces administratives et de convocations diverses; participent à l’actualisation des fichiers ouverts au niveau de la commune, notamment le fichier électoral, le fichier du service national et le fichier des contribuables; contribuent à la mise en œuvre d’enquêtes, dans le cadre de la collaboration avec les services de sécurité. 7 août 1996 Art. 6. L’exercice de la police judiciaire est assuré par les membres de la garde communale dûment habilités, sous l’autorité de l’officier de police judiciaire territorialement compétent. En cas de crime ou délit, ils veillent à la préservation des traces et indices et informent sans délai l’officier de police judiciaire territorialement compétent. Art. 7. Dans le domaine du service d’ordre, les membres de la garde cómmunale sont chargés d’assurer, dans les limites de leurs moyens et capacités et concuremment avec les autres services de sécurité: la police des foires, marchés, halles, abattoirs, lieux de réjouissance, cérémonies publiques, spectacles et jeux, la police des fêtes et manifestations sportives, la mise en œuvre et le respect de la police des funérailles et des cimetières, notamment le mode de transport des personnes décédées, des inhumations et exhumations et le service d’ordre dans les cimetières,

  • l’exercice des missions de surveillance des cimetières, des jardins et édifices publics. Art. 8. Dans le domaine de la police de la voirie, les membres de la garde communale veillent au respect des règlements en matière : d’hygiène, de salubrité, de tranquilité et d’esthétique publiques, de nettoiement, d’éclairage public, d’alignement, d’écoulement des eaux sur la voie publique, d’enlèvement des décombres, de démolition ou de réparation des édifices menaçant ruine, d’interdiction de jet de tout ce qui peut nuire aux passants ou causer des exhalaisons incommodes, de préservation du cadre de vie et de protection de la qualité des eaux. Art. 9. Dans le domaine de la circulation, les membres de la garde communale assurent: la commodité du passage et de la circulation dans les rues, voies et places publiques situées sur le territoire de la commune, l’exercice d’actions de prévention routière sur les voies ouvertes à la circulation, à l’exclusion des routes nationales hors agglomérations et des autoroutes, le respect des règles de stationnement, la sécurité des entrées et des sorties des élèves des établissements scolaires.

22 Rabie El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL 7 août 1996 Art. 10. Le président de l’organe exécutif communal peut, en tant que de besoin, prescrire, sous l’autorité du wali, des orientations et des directives pour l’organisation et l’exécution du service de la garde communale au titre des missions définies à l’article 2 ci-dessus. Art. 11. Dans le cadre des missions visées à l’article 3 ci-dessus, l’emploi de la garde communale relève de l’autorité chargée du rétablissement de l’ordre public. Celle-ci détermine les missions imparties à la garde communale et définit les modalités de leur exécution. Art. 12. - La garde communale comprend: une direction générale au niveau central relevant du ministère chargé de l’intérieur, des organes extérieurs, des organes de formation, des détachements au niveau des communes; Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie règlementaire. Art. 13. Le wali est l’autorité administrative responsable de la mise en place et du soutien administratif et logistique des unités de la garde communale relevant de son ressort territorial. Il pourvoit à leurs besoins sur la base des crédits ouverts, s’assure des conditions de leur formation et de leur préparation à l’accomplissement de leurs missions, contrôle leur activité et veille à leur fonctionnement régulier. Art. 14. Les membres de la garde communale exercent leurs fonctions de jour comme de nuit. Ils sont astreints au port de l’uniforme. Art. 15. L’uniforme, les insignes de corps, de coiffe et de grade ainsi que les conditions d’établissement de la carte professionnelle et les conditions de dotation en armes et équipements individuels et collectifs sont fixés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 16. Toutes dispositions contraires au présent décret et notamment celles du décret exécutif n° 93-207 du 22 septembre 1993 susvisé, sont abrogées. Art. 17. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 7 Décret exécutif n° 96-266 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996 portant statut des personnels de la garde communale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989 relative aux associations à caractère politique ; Vu la loi n° 90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement des différends collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993, modifié et complété, portant loi de finances pour l’année 1993; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-218 du 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993, complété, portant statut du corps de la police communale, notamment ses articles 39 bis, 39 bis 1 et 39 bis 2; Vu le décret exécutif n° 96-265 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996 portant création d’un corps de garde communale et déterminant ses missions et son organisation;

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 22 Rabie El Aouel 1417 Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Objet, position administrative et emplois Section 1 Objet Article 1er. En application de l’article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions spécifiques applicables aux personnels appartenant au corps de la garde communale et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d’accès aux postes de travail et emplois audit corps. Section 2 Positions administratives, emplois et modes de nomination Art. 2. Les personnels de la garde communale peuvent être en position : d’activité, de détachement, de disponibilité. Art. 3. Les personnels de la garde communale sont en position d’activité lorsqu’ils exercent les missions dévolues au corps dans les communes d’affectation. Ils sont en position de détachement lorsque, pour des raisons de service, ils sont mis dans cette position dans les conditions fixées par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Ils sont en position de disponibilité lorsque, pour des raisons de convenance personnelle ou pour toute autre raison, ils n’exercent plus les missions dévolues au corps. La mise en disponibilité est prononcée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 4. La garde communale comprend les grades suivants : Chef de détachement, adjoint au chef de détachement, chef de groupe, chef d’équipe, garde. Art. 5. Les conditions et modes de nomination aux grades visés à l’article 4 ci-dessus sont définis par le présent statut. 7 août 1996 Chapitre II Droits et obligations Art. 6. Les personnels de la garde communale sont soumis aux droits et obligations prévus par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Ils sont, en outre, assujettis aux règles prescrites par le présent statut. Section 1 Obligations Art. 7. Les personnels de la garde communale sont tenus d’accomplir, sous l’autorité de leurs chefs hiérarchiques et dans le strict respect des lois et règlements en vigueur et des règles de discipline qui les régissent, les missions dévolues au corps, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 96-265 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996 susvisé. Art. 8. Les personnels de la garde communale sont appelés à exercer leurs fonctions au-delà des limites fixées par la durée hebdomadaire légale du travail. A ce titre, ils peuvent bénéficier de compensations pécuniaires ou de récupérations, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 9. Les personnels de la garde communale ont les obligations suivantes : servir l’Etat et ses institutions avec loyauté, dévouement et abnégation, apporter un concours sans défaillance à l’autorité, se conformer aux lois et règlements, obéir à leurs supérieurs, accomplir au mieux de leurs capacités les obligations liées à leurs fonctions, contribuer aux efforts du corps en vue d’améliorer le rendement du service, exécuter les instructions données par la hiérarchie, observer scrupuleusement les règles de discipline établies et n’agir que dans l’intérêt général, participer aux actions de formation, de perfectionnement et de recyclage et s’entraîner en vue d’être efficaces dans l’action, accepter les sujétions du service, s’interdire tout acte, propos ou attitude contraires aux intérêts et à l’honneur de la nation, se comporter avec droiture et dignité, assurer la protection du secret professionnel,

22 Rabie El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL 7 août 1996 prendre soin du matériel et des locaux appartenant à la garde communale ou placés sous sa dépendance, n’utiliser la force que pour la préservation de l’ordre public, l’exécution des lois et règlements et la défense de la patrie. Art. 10. - Avant d’entrer en service, les personnels de la garde communale prêtent le serment suivant devant le président du tribunal compétent: بكل وظيفتي بمهام أقوم أن العظيم بالله أقسم يدعوني ما كل في رؤسائي أطيع وأن ، وشرف إخلاص محافظة المهني السّر على أحافظ وأن ، الواجب إليه وتنفيذ الأمن لحفظ إلا القوة أستعمل وألا ، تامة . “ والتنظيمات القوانين Art. 11. Conformément à l’article 43 de la loi n° 90-02 du 6 février 1990 susvisée, le recours à la grève ou à toute forme de cessation concertée du travail est expressément interdit aux personnels de la garde communale. Tout acte collectif d’indiscipline est sanctionné conformément aux dispositions de l’article 112 du code pénal, nonobstant les sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur et les dispositions du présent statut. Art. 12. Conformément à l’article 9 de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989 susvisée, les personnels de la garde communale ne peuvent adhérer à une association à caractère politique. L’adhésion à tout autre type d’association se fait conformément à la réglementation en vigueur, après autorisation des chefs hiérarchiques. Les personnels de la garde communale ne peuvent organiser ou participer à des manifestations sur les sujets politiques ou discriminatoires ni dans les locaux de la garde communale, leurs dépendances ou annexes ni à l’extérieur. Art. 13. Il est interdit aux personnels de la garde communale de procéder à des collectes ou souscriptions soit dans les locaux de la garde communale, leurs dépendances et annexes soit à l’extérieur auprès des personnes physiques ou morales et toutes autres institutions. Art. 14. - Sont interdites dans les locaux de la garde communale, dans leurs dépendances et annexes ainsi qu’à bord des véhicules de services du corps, l’introduction, la rédaction, l’impression, l’exposition, l’affichage, la diffusion, la détention ou la projection, sous quelque forme que ce soit, de journaux, périodiques, tracts, publication quelconque, films, photographies ou enregistrements ayant un caractère politique ou portant atteinte à la morale ou à la discipline du corps. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47

Sont également interdits dans les endroits visés à l’alinéa précédent, les jeux d’argent ainsi que l’introduction ou la détention des stupéfiants, toxiques, boissons alcoolisées, matières inflammables ou esplosives et armes autres que les armes de service. Section 2 Droits Art. 15. - Les personnels de la garde communale sont protégés contre toute forme de pression ou d’intervention de nature à nuire à l’accomplissement de leur mission. L’Etat protège les personnels de la garde communale contre les menaces, outrages, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Dans ce dernier cas, l’Etat est subrogé aux droits de la victime. La protection visée aux alinéas précédents s’exerce conformément à la législation en vigueur.. Art. 16. Les personnels de la garde communale bénéficient du régime général de protection sociale appliqué aux fonctionnaires des administrations publiques et des collectivités locales. Ils peuvent, en outre, accéder au bénéfice d’un régime particulier dans les conditions déterminées par la réglementation. Art. 17. Les dispositions de l’article 145 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 susvisé et ses textes subséquents sont applicables au corps de la garde communale. Art. 18. Les personnels de la garde communale décédés en service commandé ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions peuvent bénéficier, à titre posthume, d’une promotion au grade supérieur. Art. 19. Les personnels de la garde communale ont droit aux honneurs funéraires lorsqu’il décèdent en service commandé. Les frais funéraires sont servis aux ayants-droits des personnels de la garde communale décédés. TITRE II RECRUTEMENT AVANCEMENT Chapitre I Recrutement Art. 20. Nonobstant les dispositions réglementaires en vigueur, nul ne peut être recruté au sein de la garde communale :

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 22 Rabie El Aouel 1417 s’il n’est pas de nationalité algérienne,

  • s’il n’est pas reconnu apte après un examen médical à un service actif de jour comme de nuit, s’il n’a pas satisfait à l’enquête d’habilitation préalable effectuée par les services de sécurité. Section 1 Conditions de recrutement des gardes comтипаих Art. 21. Les gardes communaux sont recrutés par voie de concours sur épreuves parmi les candidats : justifiant du niveau de 9ème année fondamentale au moins, âgés de 19 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours, dégagés des obligations du service national, ayant suivi avec succès un stage de formation spécialisée dont les modalités sont fixées par voie réglementaire. Section 2 Conditions de recrutement des chefs d’équipe et des chefs de groupe Art. 22. Les chefs d’équipe de la garde communale sont recrutés par voie d’examen professionnel, parmi les gardes communaux justifiant de cinq (5) années au moins de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 23. Les chefs de groupe de la garde communale sont recutés par voie d’examen professionnel, parmi les chefs d’équipe de la garde communale justifiant de cinq (5) années au moins de services effectifs en cette qualité et inscrits sur la liste d’aptitude. Section 3 Conditions de recrutement des adjoints aux chefs de détachement et des chefs de détachement Art. 24. Les adjoints aux chefs de détachement de la garde communale sont recrutés :
  1. par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours, titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent, dégagés des obligations du service national et ayant suivi avec succès un stage de formation spécialisée dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, 7 août 1996
  2. par voie d’examen professionnel dans la limite des postes ouverts par voie réglementaire, parmi les chefs de groupe de la garde communale justifiant de cinq (5) années au moins de services effectifs en cette qualité et inserits sur la liste d’aptitude. Les candidats admis en vertu de l’alinéa 2 ci-dessus sont astreints à suivre la formation correspondant à leur nouvel emploi. Art. 25. Les chefs de détachement de la garde communale sont recrutés :
  3. par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours, justifiant d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent, dégagés des obligations du service national et ayant suivi avec succès une formation spécialisée dont les modalités sont fixées par voie réglementaire,
  4. par voie d’examen professionnel dans la limite des postes ouverts par voie réglementaire, parmi les adjoints aux chefs de détachement de la garde communale ayant au moins cinq (5) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur la liste d’aptitude. Les candidats admis en vertu de l’alinéa 2 ci-dessus sont astreints à suivre la formation correspondant à leur nouvel emploi. Chapitre II Avancement et promotion Art. 26. Les rythmes d’avancement applicables aux personnels de la garde communale sont fixés conformément aux dispositions définies à l’article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et celles du présent statut. Art. 27. L’avancement en échelon dans chaque grade intervient selon la règle de la durée minimale fixée à l’article 75 du décret visé à l’article précédent, sauf lorsque des raisons probantes justifient un ajournement nécessitant l’application de la règle de la durée moyenne ou maximale. Art. 28. La promotion au grade supérieur a lieu au prorata des postes ouverts au sein des détachements et par voie de concours national pour les affectations hors du territoire de la commune. TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES A LA DISCIPLINE Art. 29. Les dispositions disciplinaires applicables aux personnels de la garde communale sont fixées conformément à l’article 124 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et aux dispositions du présent statut.

22 Rabie El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL 7 août 1996 Chapitre I Des commissions de discipline et de recours Section 1 De la commission de discipline de wilaya Art. 30. Il est créé dans chaque wilaya une commission de discipline, présidée par le wali ou son représentant composée de : deux (2) représentants de l’administration, deux (2) membres de la garde communale, élus parmi les personnels ayant rang de pair par rapport au comparant. Art. 31. La commission de discipline de wilaya connaît en premier ressort des cas d’indiscipline auxquels s’appliquent les sanctions de 2º et 3º degré prévues à l’article 36 ci-dessous. Elle est convoquée par le wali, à l’initiative ou sur proposition: du président de l’organe exécutif communal, de l’autorité chargée du rétablissement de l’ordre public, le cas échéant, lorsque la garde communale est employée dans ce cadre. Elle propose au wali les sanctions de 2º et de 3º degré. Section 2 De la commission nationale de recours Art. 32. Il est créé une commission nationale de recours, présidée par le ministre chargé de l’intérieur ou son représentant et composée de :

  • deux (2) représentants de l’administration, deux (2) chefs de détachement tirés au sort sur une liste établie annuellement. Art. 33. Les personnels de la garde communale ayant fait l’objet d’une sanction du 2º ou 3º degré ont la possibilité d’introduire un recours auprès de la commission visée à l’article précédent, dans les quinze (15) jours suivant la date de notification de la sanction. Passé ce délai, le recours n’est plus recevable. La commission nationale de recours doit se prononcer sur les recours introduits dans un délai de deux (2) mois. -Art. 34. La commission nationale de recours se réunit chaque fois qu’elle est saisie d’un recours. Celui-ci peut être introduit par le wali en cas de survenance d’éléments nouveaux. Les décisions de la commission sont prises en dernier ressort et ne sont pas susceptibles de recours. Art. 35. Les règles de fonctionnement de la commission de discipline de wilaya et de la commission nationale de recours sont définies par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 11 Chapitre 2 Les sanctions Art. 36. Les personnels de la garde communale encourent, en raison de la gravité des fautes commises, les sanctions suivantes classées en 3 degrés :
  1. Sanctions du 1º degré : l’avertissement verbal, l’avertissement écrit, le blâme, la mise à pied de un à trois jours.
  2. Sanctions du 2º degré : la mise à pied de quatre à huit jours, la radiation du tableau d’avancement.
  3. Sanctions du 3º degré : le déplacement d’office, la rétrogradation, le licenciement avec préavis et indemnités, le licenciement sans préavis ni indemnités. Art. 37. Les sanctions du ler degré sont prononcées par le président de l’organe exécutif communal sur rapport du chef de détachement de la garde communale. Elles ne sont pas susceptibles de recours. Les sanctions du 2º et du 3º degré sont prononcées par le wali sur proposition de la commission de discipline de la wilaya. Art. 38. Les sanctions infligées sont inscrites aux dossiers individuels des intéressés. Art. 39. Les sanctions des 1º, 2º et 3º degrés sont d’effet immédiat. Art. 40. Le déplacement d’office n’est applicable qu’aux chefs de détachement et à leurs adjoints. Il ne s’applique aux autres personnels qu’autant qu’il existe plusieurs détachements dans une même commune. Art. 41. Les personnels de la garde communale ayant commis une faute grave peuvent être suspendus de leurs fonctions jusqu’à comparution devant la commission de discipline. La période de suspension ne peut excéder un (1) mois. Le personnel suspendu recevra sa convocation pour comparaître devant la commission de discipline simultanément avec la notification de suspension.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 22 Rabie El Aouel 1417 La mesure de suspension est du ressort du wali. 7 août 1996 Art. 42. Les personnels de la garde communale faisant l’objet de poursuites pénales peuvent être suspendus de leurs fonctions jusqu’à décision définitive de justice. TITRE IV CLASSIFICATION Art. 43. En application des dispositions de l’article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des personnels de la garde communale est fixé conformément au GRADE Chef de détachement. Adjoint au chef de détachement. Chef de groupe. Chef d’équipe. Garde.. Art. 44. Les personnels de la garde communale bénéficient des primes, indemnités et indemnités spécifiques liées à leurs grades et fonctions. Le régime indemnitaire spécifique des personnels de la garde communale sera fixé par un texte ultérieur. TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 45. Nonobstant les dispositions des articles 21, 23, 24 et 25 ci-dessus, les personnels de la garde communale peuvent, à titre transitoire, être recrutés par voie contractuelle sans conditions d’âge ni de diplôme, sur la base de critères d’efficacité et de capacité à accomplir les tâches et missions assignées à ce corps, par référence à leurs aptitudes physiques et leur degré d’engagement à servir l’Etat, après enquête d’habilitation établie par les services de gendarmerie nationale territorialement compétents. Art. 46. Les personnels de la garde communale, peuvent à titre transitoire, être nommés par arrêté du wali, sur proposition des responsables de la gendarmerie nationale, aux emplois de chef de détachement, adjoint au chef de détachement, chef de groupe et chef d’équipe. tableau ci-après : CATEGORIE SECTION INDICE 16 1 482 14 1 392 13 4 383 13 2 364 10 3 274 Art. 47. Sont intégrés dans le corps de la garde communale les personnels de la police communale en exercice à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Art. 48. Toutes dispositions contraires au présent décret et notamment celles du décret éxécutif n° 93-218 du 27 septembre 1993 susvisé sont abrogées. Art. 49. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996. Ahmed OUYAHIA.

22 Rabie El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL DE 7 août 1996 Décret exécutif n° 96-267 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 Août 1996 fixant les conditions et modalités d’octroi d’agrément de sociétés d’assurance et/ou de réassurance. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiéé et complétée, portant code de procédure civile; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances et notamment ses articles 204 et 218; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-338 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 relatif à l’établissement et à la codification des opérations d’assurance; Vu le décret exécutif n° 95-339 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du conseil national des assurances; Vu le décret exécutif n° 95-343 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 relatif à la marge de solvabilité des sociétés d’assurance; Vu le décret exécutif n° 95-344 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 relatif au capital social minimum des sociétés d’assurances; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de préciser les conditions et modalités d’octroi de l’agrément institué par les articles 204 et 218 de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances. OCTROI DE L’AGREMENT Art. 2. Les sociétés d’assurance et/ou de réassurance constituées dans les conditions prévues par la législation en vigueur doivent obtenir un agrément pour exercer leur activité. Art. 3. L’agrément est délivré par arrêté du ministre chargé des finances après avis du conseil national des assurances. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 13 L’arrêté portant agrément est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. L’agrément doit être demandé en cas : de création d’une nouvelle société, de fusion ou scission de sociétés déjà agréées, d’exercice de nouvelles catégories d’assurances. Art. 5. L’arrêté portant agrément doit indiquer l’opération ou les opérations d’assurance que la société d’assurance et/ou de réassurance est habilitée à pratiquer. Art. 6. Le dossier d’agrément doit comprendre :

  1. La demande indiquant l’opération ou les opérations d’assurance que la société se propose de pratiquer, dont la liste est prévue par le décret n° 95-338 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 relatif à l’établissement et à la codification des opérations d’assurance;
  2. Le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive;
  3. Une copie de l’acte constitutif de la société;
  4. Un document constatant la libération du capital;
  5. Un exemplaire des statuts;
  6. la liste des dirigeants principaux avec nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance accompagnée des documents justifiant la qualification professionnelle de ces dirigeants.
  7. Un extrait du casier judiciaire n° 3 de chacun des fondateurs administrateurs et des dirigeants principaux de la société; En cas de changement dans la vie de la société, les documents prévus aux points 4, 5 et 6 doivent être communiqués à l’administration de contrôle.
  8. Un exemplaire des polices et imprimés destinés à être distribués au public ou publiés, pour chacune des opérations faisant l’objet de la demande d’agrément;
  9. Un exemplaire des tarifs pour chacune des opérations faisant l’objet de la demande d’agrément;
  10. Un plan prévisionnel comprenant les documents suivants:
  1. 1/ Pour les trois (3) premiers exercices sociaux: -les prévisions relatives aux frais de gestion autres que les frais d’installation, notamment les frais généraux et les commissions. d’intermédiaires, -les prévisions relatives aux primes ou cotisations et aux sinistres, la situation prévisionnelle de trésorerie, -les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements,

REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 22 Rabie El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA les prévisions relatives à la marge de solvabilité que la société doit posséder conformément à la réglementation en vigueur. 10.2/ Les principes directeurs que la société se propose de suivre en matière de réassurance. Art. 7. — Le dossier d’agrément concernant les sociétés d’assurance et/ou de réassurance visées à l’article 251 de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 sus-visée doit comprendre les documents cités aux points 1, 4, 5, 8, 9 et 10.2 de l’article 6 ci-dessus. Art. 8. En cas de demande d’agrément pour l’exercice de nouvelles opérations d’assurance, les documents mentionnés aux points 2, 3, 4, et 5 de l’article 6 ci-dessus ne sont pas exigés. Art. 9. Les sociétés d’assurance et/ou de réassurance agréées suivant les dispositions du présent décret ne peuvent avoir d’autre objet que celui de pratiquer les opérations prévues au décret exécutif n° 95-338 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 sus-visé, ainsi que celles qui en découlent directement ou autorisées par la réglementation en vigueur, à l’exclusion de toute autre activité commerciale. Art. 10. Les dossiers d’agrément constitués, conformément aux dispositions du présent décret doivent être adresssés au ministre chargé des finances. REFUS D’AGREMENT Art. 11. Le refus d’agrément prévu par l’article 218 de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 sus-visée est notifié par lettre recommandée avec accusé de reception par le ministre chargé des finances à la société concernée. Art. 12. Les sociétés d’assurance étrangères, ayant exercé en Algérie antérieurement à l’ordonnance n° 66-127 du 27 mai 1966 instituant le monopole de l’Etat sur les opérations d’assurance, sont tenues, préalablement à l’obtention de leur agrément, d’apurer leurs engagements. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996. Ahmed OUYAHIA. 7 août 1996 Décret exécutif n° 96-268 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-085 intitulé “Fonds social de développement”. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, notamment son article 196-1; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-65 du ler mars 1993, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-068 “Fonds de soutien des catégories sociales défavorisées”; -Vu le décret exécutif n° 94-244 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302.049 1 Fonds national pour la promotion de l’emploi”; Vu le décret exécutif n° 94-438 du 10 Rajab 1415 correspondant au 14 décembre 1994 modifiant le décret exécutif n° 94-336 du 24 octobre 1994 portant application des dispositions de l’article 22 du décret législatif n° 94-08 du 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 196-I de l’ordortnancé n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-085 intitulé “Fonds social de développement”.

22 Rable El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL 7 août 1996 Art. 2. Le compte n° 302-085 est ouvert dans les écritures du trésorier principal. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l’emploi et de la protection sociale. Art. 3. Le compte n° 302-085 enregistre : En recettes : les dotations du budget de l’Etat; toutes autres ressources ou contributions. En dépenses: les aides au titre du soutien des catégories sociales défavorisées; les aides au titre de l’action sociale de proximité; les subventions à la création d’emplois dans le cadre des chantiers de travaux d’utilité publique et d’intérêt général;

  • les subventions à la création de micro-entreprises; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 15
  • les frais liés à la mise en œuvre des programmes et actions susvisés, ainsi que les charges de couverture sociale des bénéficiaires du soutien des catégories sociales défavorisées; les subventions à une institution nationale à caractère spécifique habilitée à recevoir, en outre, dans le cadre des. lois et règlements en vigueur, des dons à caractère privé national et étranger, des prêts publics et privés, nationaux, “étrangers et multinationaux, ainsi que toute autre contribution. Art. 4. Les modalités d’application du présent décret seront fixées, en tant que de besoin, par le ministre chargé des finances. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études auprès des services du Chef du Gouvernement, exercées par M. Amor Boulahbal, admis à la retraite. Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant ац 1er juillet 1996 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse auprès du Chef du Gouvernement. Par décret, exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996, il est mis fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse auprès du Chef du Gouvernement, exerçées par MM : Belaïd Bouhadef; Ali Mourad Mechhoud; Ali Boulefa; admis à la retraite. Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de la réforme administrative à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996, il est mis fin, pour suppression de structure, aux fonctions de directeur de la réforme administrative à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative exercées par M. Mohamed Abdelkrim.. Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la wilaya d’Aïn Defla. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996, il est mis fin, à compter du ler décembre 1995, aux fonctions de secrétaire général de la wilaya d’Aïn Defla, exercées par M. Mohamed Mekkour.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 22 Rabie In Amuel, 1417 Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996 mettant fin aux fonctions du délégué à la sécurité à la wilaya d’Adrar. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996, il est mis fin aux fonctions de délégué à la sécurité à la wilaya d’Adrar, exercées par M. Mahieddine Bellila, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des études budgétaires, de la réglementation et du contrôle à l’ex-ministère de l’économie. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur des études budgétaires, de la réglementation et du contrôle à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Amrane Issad, admis à la retraite. Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’économie. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des opérations de capital à la direction centrale du Trésor, à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Noureddine Kerkar, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 mettant fin aux fonctions du directeur régional du budget d’Oran. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur régional du budget d’Oran, exercées par M. Ahmed Hamadi, adinis à la retraite. Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet de l’ex-ministre du travail et de la protection sociale. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de cabinet de l’ex-ministre du travail et de la protection sociale, exercées par M. Hocine Nia, admis à la retraite. 7 août 1996 Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des relations professionnelles et de la synthèse à l’inspection générale du travail, à l’ex-ministère des affaires sociales. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996, il est mis fin sur sa demande aux fonctions de directeur des relations professionnelles et de la synthèse à l’inspection générale du travail, à l’ex-ministère des affaires sociales, exercées par M. Idriss Oulefki. Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général technique au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général technique au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Amar Benabderrahmane, admis à la retraite. Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des services postaux au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur des services postaux au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Amar Chenoune, admis à la retraite. Décret exécutif du 15 safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale hydrotechnique. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’entreprise nationale hydro-technique, exercées par M. Benamar Belhabri, admis à la retraite.

22 Rabie El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL 7 août 1996 Décret exécutif du 15 safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs de la jeunesse et des sports de wilayas. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996 il est mis fin aux fonctions de directeurs de la jeunesse et des sports aux wilayas suivantes, exercées par MM: Hocine Kennouche, à la wilaya d’Alger; Belkacem Benazzouz, à la wilaya de Mostaganem; Nacer Mostefaoui, à la wilaya d’El Oued ; appelés à exercer d’autres fonctions. Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des transports à la wilaya de Bordj Bou-Arréridj.

Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996, il est mis fin, à compter du ler octobre 1995 aux fonctions de directeur des transports à la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, exercées par M. Abdelkader Lakhal, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 mettant fin aux fonctions d’un directeur au conseil national de planification. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996, il est mis fin, à compter du 2 décembre 1995 aux fonctions de directeur à la division des équilibres ¡économiques et de la régulation au conseil national de planification, exercées par M. Mohamed Taïb Boumerfeg, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant nomination d’un directeur à l’agence de promotion, de gestion de suivi des investissements “APSI “. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996, M. Farid Mokhnachi est nommé directeur à l’agence de promotion, de gestion et de suivi des investissements “APSI “. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 17 Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale des transmissions nationales. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996, M. Mohamed Berraghda est nommé sous-directeur de la maintenance radio-électrique à la direction générale des transmissions nationales. Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale de l’environnement. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996, M. Brahim Belhimer est nommé sous-directeur des études d’impact, des autorisations et des visas, à la direction générale de l’environnement. Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant nomination de chefs de daïras. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996, sont nommés chefs de daïras aux wilayas suivantes MM: Mouloud Abada, à la wilaya d’Oum El Bouaghi; Allaoua Hadj Taieb, à la wilaya de Béjaïa; El Ghali Abdelkader Belhazadji, à la wilaya de Béjaïa; Rachid Felloussi, à la wilaya de Biskra ; Abdelhak Nasri, à la wilaya de Sétif; Abdelfetah Mokadem, à la wilaya de Skikda ; Tayeb Rahmani, à la wilaya d’Annaba ; Mohamed Talbi, à la wilaya de Médéa ; Mahmoud Lehelli, à la wilaya de Ouargla; Mohamed Ababsia, à la wilaya d’Aïn Defla ; Mohamed Mokhbi, à la wilaya de Ghardaïa. Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant nomination d’un directeur d’études à la direction générale du budget au ministère des finances. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996, M. Larbi Boumaza est nommé directeur d’études à la direction générale du budget au ministère des finances.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 22 Rabie El Aonel 1417 Décrets exécutifs du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant nomination de sous-directeurs au ministère des finances. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996, sont nommés au ministère des finances MM: Mohamed Hebbache, sous-directeur des opérations budgétaires à la direction des moyens et des opérations budgétaires, Mohamed Belouz, sous-directeur de l’administration des services extérieurs à la direction générale du budget. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996, M. Noureddine Kerkar, est nommé sous-directeur de la réglementation à la direction générale du Trésor au ministère des finances. Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant nomination du directeur des impôts à la wilaya de Naâma. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996, M. Zouaoui Bencheikh, est nommé directeur des impôts à la wilaya de Naâma. ★ Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant nomination du directeur de l’institut national agronomique d’El Harrach. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996, M. Louardi Guezlane est nommé directeur de l’institut national agronomique d’El Harrach. Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant nomination du directeur de l’institut national de formation supérieure en agronomie de Mostaganem. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996, M. Aziz Mouats est nommé directeur de l’institut national de formation supérieure en agronomie de Mostaganem. Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant nomination du directeur du centre national de perfectionnement en foresterie. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996, M. Mohamed Bellifa est nommé directeur du centre national de perfectionnement en foresterie. 7 août 1996 Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant nomination du directeur de la pharmacie et du médicament au ministère de la santé et de la population. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996, M. Messaoud Ouazaa est nommé directeur de la pharmacie et du médicament au ministère de la santé et de la population. Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la santé et de la population. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996, Mme. Nassira Keddad épouse Beghili est nommée sous-directeur de la planification familiale au ministère de la santé et de la population. Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant nomination du directeur de la santé et de la protection sociale à la wilaya d’Adrar. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996, M. Mohamed Raouf Senoussi est nommé directeur de la santé et de la protection sociale à la wilaya d’Adrar. Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant nomination du directeur général de l’agence nationale des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996, M. Ferhat Sellam est nommé directeur général de l’agence nationale des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle. Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant nomination du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière d’Oum El-Bouaghi. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996, M. Larbi Kalkil est nommé directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière d’Oum El-Bouaghi.

22 Rabie El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL 7 août 1996 Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la jeunesse et des sports. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996, M. Mouloud Boudebane est nommé inspecteur au ministère de la jeunesse et des sports. Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant nomination du directeur du centre national des équipes nationales. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996, M. Abdelali Kechacha est nommé directeur du centre national des équipes nationales. Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant nomination du directeur de la concurrence et des prix à la wilaya de Laghouat. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996, M. Layèche Adjeroud est nommé directeur de la concurrence et des prix à la wilaya de Laghouat. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 19 Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant nomination du directeur de la réglementation, des affaires juridiques et de la coopération au ministère du tourisme et de l’artisanat. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996, M. Farouk Nadi est nommé directeur de la réglementation, des affaires juridiques et de la coopération au ministère du tourisme et de l’artisanat. Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant nomination d’un directeur d’études à l’école nationale supérieure du tourisme.. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996, M. Mohamed Khalfani est nommé directeur d’études à l’école nationale supérieure du tourisme. Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant nomination d’un chef d’études au conseil national de planification. Par décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996, M. Mohamed Madjour est nommé chef d’études au conseil national de planification. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 6 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 24 avril 1996 fixant la nature, le nombre et la périodicité de renouvellement des prestations d’habillement des travailleurs des postes et télécommunications. Le ministre des finances, Le ministre des postes et télécommunications, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique; Vu le décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 89-197 du 31 octobre 1989 portant statut particulier des travailleurs des postes et télécommunications, notamment son article 4 (alinéa 4); Arrêtent : Article 1er. Suivant le service auquel ils appartiennent, les fonctionnaires et agents des postes et télécommunications reçoivent les prestations en nature d’habillement, conformément aux tableaux joints au présent arrêté. Art. 2. Les dépenses afférentes aux effets d’habillement sont engagées dans la limite des crédits inscrits au budget annexe. Art. 3. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 24 avril 1996. Le ministre des postes P. Le ministre des finances et télécommunications Le ministre délégué Mohand Salah au budget YOUYOU Ali BRAHITI Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique Amer HARKAT

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 22 Rabie El Aouel 1417 ANNEXE 7 août 1996 I - Relevé descriptif des prestations d’habillement fournies au personnel affecté à la distribution CATEGORIES DE BENEFICIAIRES Numéro Nature Receveur Préposé 1-Préposé -Préposé d’ordre des distribution chef conducteur -Préposé prestations -Préposé spécialisé conducteur spécialisé -Préposé convoyeur Hiver 1 Veste 1 1 1 1 2 Pantalon 1 1 1 1 3 Chemise 3 3 3 3 4 Cravate 1 1 1 1 5 Casquette 1 1 1 1 6 Caban 1 1 7 Chaussure 1 1 1 1 Montante 8 Veste 1 (2) Cuir 9 Casquette 1 (2) de protection Eté 10 Pantalon 2 2 2 2 11 Chemise 3 3 3 3 12 Casquette 1 1 1 1 13 Chaussure 1 1 1 1 (1) Quelle que soit l’affectation Agent Périodi Condition Observations assurant cité d’octroi les fonctions d’agent d’accueil (1) 1 2 ans Dès la prise de 1 2 ans fonction 3 2 ans 1 2 ans 1 2 ans 4 ans 1 an 4 ans 4 ans 2 2 ans 3 2 ans 2 ans 1 I an (2) Prestation attribuée uniquement aux préposés et aux préposés spécialisés motocyclistes.

22 Rabie El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL DE 7 août 1996 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 21 II Relevé descriptif des prestations d’habillement fournies aux agents affectés dans les services des ateliers, magasins, garages, entretien, protection CATEGORIES DE BENEFICIAIRES Numéro Nature -Conducteur Technicien -Ouvrier des de -Agent profesd’ordre prestations de travaux technique sionnel spécialisé Agent technique 1 Chemise bleue de travail 2 2 2 2 Salopette 2 2 2 3 Combinaison 2 2 4 Casquette bleue 2 2 5 Blouse blanche 6 Blouse couleur 2 7 Bonnet blanc 8 Chaussure 1 1 9 Chaussure montante 1 1

  1. Veste en cuir (1) 1 11 Veste blanche 12 Pantalon couleur toile (1) Les techniciens supérieurs et les techniciens assurant les en cuir. ANDM -Cuisinier Périodicité Condition Observations -Cuisinier d’octroi 2ème catégorie 2 ans Dès la prise de 2 ans fonction 2 ans 2 ans 1 an 2 1 an 2 I an 1 1 1 an 1 an 4 ans 2 2 ans 2 2 ans fonctions de conducteur de travaux bénéficient de la veste (2) L’agent de nettoyage, de dépoussièrage et de manutention bénéficie des prestations d’habillement en fonction de l’emploi occupé.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE III - Relevé descriptif des prestations d’habillement et de commutation ALGERIENNE N° 47 22 Rabie El Aouel 1417 7 août 1996 fournies aux agents des centres de transmission CATEGORIES DE BENEFICIAIRES Numéro Nature Corps des ingénieurs Corps d’ordre des Corps des techniciens niques des agents tech-Périodicité Condition Observations d’octroi prestations Conducteurs de travaux 1 Blouse blanche 2

  1. Blouse couleur IV Relevé descriptif des prestations d’habillement 1 an Dès la prise de 2 I an fonction fournies au personnel affecté dans les services des télécommunications (lignes à grandes distances lignes et installations) CATEGÓRIES DE BENEFICIAIRES Agent tech- Chef nique. de divispécia- Numéro Nature Techni- Agent lisé d’ordre des son cien techtechn- Agent prestations (Communique techique tation et spécia- Tech- nique lignes) lisé nicien conducsupé- teur rieur Agent (lignes) technique (lignes) 1 Veste 2 2 2 2 bleue (1) 2 Pantalon 2 2 2 2 bleu (1) 3 Chemise Bleue de travail (1) 2 2 2 2 4 Veste en cuir (1) 1 1 1 5 Casquette bleue (1) 2 2 2 6 Blouse blanche 2 (3) 2 (3) 7 Chaussure basse (1) 1 1 1 (1) Ces prestations ne sont pas attribuées aux agents utilisés aux ouvrier Techniprofes- Anten- Pério- Condition Obsercien dessionnel niste dicité d’octroi vations si-nateur lère et 2ème catégories (lignes) 2 2 2 ans Dès la prise de . service
  2. 2 2 ans 2 2 J’an 1 1 4 ans 2 2 2 ans 2 I an 1 1 1 1 an services des essais et mesures. (2) La veste en cuir est attribuée aux chefs de divisions techniques et techniciens supérieurs travaillant sur chantiers. (3) Les agents utilisés aux services des essais et mesures ne bénéficient que de la blouse blanche.

22 Rabie El Aouel 1417 JOURNAL OFFICIEL DE 7 août 1996 V Relevé descriptif des prestations d’habillement la sécurité LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°47 23 fournies au personnel chargé de l’hygiène et de CATEGORIES DE BENEFICIAIRES Numéro Nature Techniciens supérieur Autres d’ordre des hygiène et sécurité mêmes prestations Technicien hygiène et sécurité Agent technique hygiène et sécurité 1 Chemise 2 2 Pantalon 2 3 Casquette 1 4 Chaussure 1 haute 5 Ceinture 1 agents assurant les Périodicité Condition Observations fonctions d’octroi 2 1 an Dès la prise de 2 1 an fonction 1 1 an 1 1 an 1 1 an VI Relevé descriptif des prestations d’habillement fournies aux personnels des établissements postaux et télécommunications CATEGORIES DE BENEFICIAIRES Numéro Nature Corps des inspecteurs d’ordre des Corps des opérateurs prestations 1 Blouses 2 Périodicité Condition Observations d’octroi 1 an Dès la prise de fonction Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger