Arrêté interministériel du 28 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 12 juillet 1999 fixant les modalités d'organisation de l'évaluation et de la progression à l'école nationale préparatoire aux études d'ingéniorat
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation de l'évaluation et de la progression à l'école nationale préparatoire aux études d'ingéniorat.
Article 2
فتح المادةLes enseignements composant le programme de la formation préparatoire aux études d'ingéniorat sont organisés en modules annuels et/ou semestriels.
Article 3
فتح المادةL'évaluation continue des aptitudes et des connaissances s'effectue par : des épreuves partielles écrites et/ou orales; des travaux dirigés ou devoirs; des travaux pratiques; des mémoires ou projets et des rapports de stages pratiques.
Article 4
فتح المادةL'évaluation continue des aptitudes et des connaissances comporte jusqu'à : trois (3) épreuves partielles et un (1) examen de synthèse pour les modules annuels; une (1) épreuve partielle et un (1) examen de synthèse pour les modules semestriels; un (1) examen de synthèse pour les modules d'une durée inférieure à un semestre.
Article 5
فتح المادةToute évaluation est sanctionnée par une note comprise entre zéro (0) et vingt (20). Toute absence non justifiée à une évaluation est sanctionnée par un zéro (0).
Elle donne droit à une autre évaluation dans le cas contraire.
Article 6
فتح المادةLa note du module est une moyenne pondérée de l'ensemble des épreuves relatives au module.
Toute note de module inférieure à huit et demi sur vingt (8,5/20) est dite éliminatoire. La moyenne générale annuelle est la somme pondérée des notes des modules.
Article 7
فتح المادةLa progression en année supérieure est subordonnée à l'obtention d'une moyenne générale annuelle supérieure ou égale à dix sur vingt (10/20), sans note éliminatoire.
Article 8
فتح المادةL'examen de rattrapage est accordé à tout élève non admis en année supérieure et ayant une moyenne générale annuelle supérieure ou égale à dix sur vingt (10/20) avec note éliminatoire.
Article 9
فتح المادةLe redoublement est accordé à tout élève non admis en année supérieure et ayant une moyenne générale supérieure ou égale à neuf sur vingt (9/20).
Article 10
فتح المادةUn (1) seul redoublement est accordé durant tout le cursus de formation et seulement en 2ème et/ou en 3ème année. Une dérogation peut être accordée à titre exceptionnel après étude du dossier de l'étudiant.
Article 11
فتح المادةLa réorientation des étudiants non admis au redoublement fera l'objet d'un texte spécifique définissant les différentes passerelles entre la formation de l'école et celle des autres institutions de formation.
Article 12
فتح المادةLe directeur des enseignements du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le chef du bureau des enseignements militaires de JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE l'état-major de l'armée nationale populaire, ainsi que le directeur général de l'école nationale préparatoire aux études d'ingéniorat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 12 juillet 1999.
P. Le ministre Le ministre de la défense nationale de l'enseignement et par délégation supérieur et de la recherche Le Chef d'état-major scientifique de l'armée nationale populaire Amar TOU.
Le Général chef de corps d'armée Mohamed LAMARI.
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