LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats a Ann. march. publ. DIRECTION Lois et décrets l’Assemblée Bulletip Officiel Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION ABONNEMENTS nationale Commerce Trois mois Six mois Un an Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Αν. Α. Benbarek ALGER Algerie ……… 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars 15 dinars Tél.: 66-81-49. 66-80-96 Etranger 12 dinara 20 dinars 35 dinars 20 dinars 28 dinars C.C.P 3200-50 ALGER … Le numero 0,25 dinar Numero des annees antérieures 6,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et Tarij des insertions: réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar, 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-317 du 30 décembre 1967 portant création d’une école nationale d’ingénieurs et de techniciens d’Algérie à Bordj El Bahri, p. 94. Ordonnance n° 67-318 du 30 décembre 1967 portant virement de crédit, p. 94. Ordonnance nº 68-9 du 23 janvier 1968 relative aux constructions scolaires, p. 94. Ordonnance n° 68-10 du 23 janvier 1968 complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, p. 95. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 10 janvier 1968 portant délégations de signature à des sous-directeurs et à un chef de service, p. 95. Arrêté du 12 janvier 1968 portant nomination d’un conseiller technique auprès de la préfecture de Médéa, p. 96. Arrêtés du 12 janvier 1968 portant nomination de chargés de mission auprès de préfectures, p. 96. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 68-17 du 23 janvier 1968 portant virement de crédit, p. 96. Arrêté interministériel du 10 décembre 1967 fixant le taux de participation des communes et des départements à leurs fonds de garantie, p. 96. Arrêté du 30 décembre 1967 portant transfert de crédit au budget de la Présidence du Conseil (services centraux), p. 97. Arrêté du 24 janvier 1968 fixant les modalités d’application de l’article 111 de l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, p. 97. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 6, 12 et 15 janvier 1968 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 98. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 4 décembre 1967 fixant le programme de l’examen El-Ahlya pour l’année scolaire 1967-1968, p. 98. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 9 janvier 1968 confiant à l’office national de commercialisation, le monopole de l’importation des viandes bovines, p. 98. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 10 janvier 1968 portant nomination à titre provisoire des membres du comité algérien de l’organisme de prévention du bâtiment et des travaux publics, p. 98. Arrêté du 16 janvier 1968 portant retrait d’agrément d’un agent de contrôle de la caisse autonome de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie, p. 99. ACTES DES PREFETS Arrêté du 21 novembre 1967 du préfet du département de Mostaganem portant ouverture d’opérations de constitution d’état civil de personnes dans certaines communes, p. 99. AVIS ET COMMUNICATIONS Caisse centrale de coopération économique; bons 5% 1961 de 200 francs, p. 99. Marchés. - Adjudication, p. 99.
- Appels d’offres, p. 99.
- JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 janvier 1968 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-317 du 30 décembre 1967 portant création | d’une école nationale d’ingénieurs et de techniciens d’Algérie à Bordj El Bahri. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966, notamment son article 5 bis; Ordonne: Article 1er. Il est créé sous la dénomination d’école nationale d’ingénieurs et de techniciens d’Algérie (E.N.I..TA.) un établissement public à caractère administratif. Cet établissement est doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Son siège est fixé à Bordj El Bahri, Il peut être transféré en tout autre lieu, sur décision du ministre de la défense nationale. Art. 2. LENIT.A. & pour mission de former :
- les futurs cadres de direc- 1 des ingénieurs destinés à étre tion des armes ou services techniques de l’armée nationale populaire, 2º des techniciens supérieurs et des techniciens destinés à être les futurs cadres d’exécution de ces mêmes armes ou services techniques, 3º des ingénieurs, des techniciens supérieurs et des techniciens destinés à être les futurs cadres de direction ou d’exécution de la fonction publique. Art. 3. L’ENIT.A. est habilitée à délivrer les diplômes d’ingénieurs, de techniciens supérieurs et de techniciens. Art. 4. L’école est dirigée et gérée par un directeur assisté d’un conseil d’administration, d’un secrétaire général et d’un intendant.
- Le directeur de l’école est nommé par décret pris Art. 5. de la défense nationale. Le secrésur proposition du ministre de la taire général et l’intendant sont nommés par arrêtés du ministre de la défense nationale. Art. 6. - Les ressources de l’école comprennent: 1º les dotations et subventions de l’Etat, 2º les dons, legs et produits divers, 3º toutes autres ressources qui lui seraient attribuées dans le cadre de son objet. Des décrets détermineront ultérieurement la com- Art. 7. du conseil d’administration, les position et les attributions conditions d’entrée, la durée et le régime des études, l’organisation administrative et le réglement intérieur de l’école. La présente ordonnance sera publiée au Journal Art. 8. République algérienne démocratique et populaire. officiel de la Fait à Alger, le 30 décembre 1967. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 67-318 du 30 décembre 1967 portant virement de crédit. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi finances pour 1967, modifiée et complétée par l’ordonnance de article 13: n” 67-83 du 2 juin 1967, notamment son Vu le décret n° 67-17 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 au budget des charges communes; Ordonne : Article 1er, Est annulé sur 1967, un crédit d’un million neuf cent dix mille dinars (1.910.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre 42-01 participation aux organismes internationaux ». Art. 2. Est ouvert sur 1967, un crédit d’un million neuf cent dix mille dinars (1.910.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre 37-91 «dépenses éventuelles». Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 décembre 1967. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 68-9 du 23 janvier 1968 relative aux constructions scolaires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance nº 67-222 du 19 octobre 1967 instituant dans chaque département, une assemblée départementale économique et sociale; Ordonne : Article 1er. La réalisation des programmes de constructions scolaires de l’enseignement primaire public, est confiée aux communes. Art. 2. La réalisation des programmes de coristructions scolaires de l’enseignement public, autres que ceux des enseighements primaire et supérieur est confiée aux départements, Art. 3. Le financement des opérations de constructions visées aux articles 1 et 2 ci-dessus, est assuré par l’Etat qui prêtera le concours technique de ses services dans la réalisation de ces programmes. Les dépenses de fonctionnement et autres charges incombant aux collectivités locales dans le cadre de la législation en vigueur, continuent d’être supportées par elles. Art. 4. Des textes ultérieurs détermineront les conditions d’élaboration de ces programmes, la gestion des crédits alloués et la participation des services techniques de l’Etat dans leur exécution. Art. 5. - A titre transitoire, continueront d’être réalisées jusqu’à leur achèvement conformément aux dispositions en vigueur antérieures à la présente ordonnance : les opérations inscrites aux programmes de l’année 1967 et des années antérieures en ce qui concerne les construc tions visées à l’article 1er ci-dessus, les opérations inscrites aux programmes de l’année 1988 et des années antérieures en ce qui concerne les construc tions visées à l’article 2 ci-dessus. Art. 6. - Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, sont abrogées, Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 23 janvier 1968. Houari BOUMEDIENE.
30 janvier 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ordonnance n° 68-10 du 23 janvier 1968 complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, notamment ses articles 15, 21, 22, 23, 24, 25 et 206; Ordonne : Article 1°r. Les articles 15, 21, 22, 23, 24, 25 et 206 du code de procédure pénale, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : « Art. 15. Ont qualité d’officier de police judiciaire : 1º les officiers de gendarmerie, 2º les gradés et gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre de la défense nationale, après avis d’une commission, 3º les commissaires de police, 4° les officiers de police, les officiers de police adjoints et les inspecteurs de la sûreté nationale comptant au moins trois ans de service en cette qualité et désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre de l’intérieur, après avis d’une commission, 5° les présidents des assemblées populaires communales. La composition et le fonctionnement de la commission prévue au présent article, seront déterminés par décret. < Art. 21. Les ingénieurs, ingénieurs des travaux, chefs de district et agents techniques des forêts et de la défense et restauration des sols, recherchent et constatent par procès-verbaux, les délits et contraventions à la loi forestière, à la législation sur la chasse, à la police du roulage et à toutes les réglementations où ils sont spécialement désignés, suivant les conditions fixées par les textes spéciaux. Les gardeschampêtres recherchent et constatent par procès-verbaux, les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières ou rurales. REPUBLIQUE ALGERIENNE 95 < Art. 22. Les chefs de district et agents techniques des forêts et de la défense et restauration des sols, ainsi que les gardes-champêtres des communes, suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous sequestre. Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours et enclos adjacents, qu’en présence d’un officier de police judiciaire qui ne peut se refuser à les accompagner et qui signe le procès-verbal de l’opération à laquelle il a assisté. Ces visites ne peuvent être effectuées avant cinq heures et après vingt heures. < Art. 23. Les chefs de district et agents des forêts et de la défense et restauration des sols, conduisent devant le procureur ou l’officier de police judiciaire le plus proche, tout individu surpris en flagrant délit, sauf si la résistance du délinquant constitue pour eux, une menace grave. Dans ce cas, ils dressent un procès-verbal sur toutes les constatations faites, y compris la constatation de la rébellion et l’adressent directement au ministère public. Les chefs de district et agents techniques des forêts et de la défense et restauration des sols peuvent, dans l’exercice des fonctions visées à l’article 21, requérir directement la force publique; les gardes-champêtres peuvent se faire donner main forte par le commandant de brigade de gendarmerie qui ne pourra s’y refuser. « Art. 24. Les chefs de district et agents des forêts et de la défense et restauration des sols et les gardes-champêtres peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance. « Art. 25. Les chefs de district et agents des forêts et de la défense et restauration des sols, remettent à leurs chefs hiérarchiques, les procès-verbaux définis à l’article 21. Art. 206. La chambre d’accusation exerce un contrôle sur l’activité des officiers de police judiciaire et sur les ingénieurs et ingénieurs des travaux, les chefs de district et agents techniques des forêts et de la défense et restauration des sols exerçant leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles 21 et suivants du présent code ». Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 janvier 1968. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés du 10 janvier 1968 portant délégations de signature à des sous-directeurs et à un chef de service. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 9 novembre 1966 portant nomination de M. Mourad Bouayed en qualité de sous-directeur de la réforme administrative à la direction générale de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mourad Bouayed, sous-directeur de la réforme administrative à la direction générale de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, tous actes et décisions, à l’exclusion des décrets, arrêtés et circulaires. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 janvier 1968. Ahmed MEDEGHRI Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 28 avril 1966 portant nomination de M. Zine- Kemel Chahmana en qualité de sous-directeur de la réglementation et du contentieux à la direction générale de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales. Arrête : Article 1°r. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Zine-Kemel Chahmana, sous-directeur de la réglementation et du contentieux (direction générale de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales), à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, tous actes et décisions, à l’exclusion des décrets, arrêtés et circulaires. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 janvier 1968. Ahmed MEDEGHRI Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement;
96 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 9 novembre 1966 portant nomination de M. SI Ahmed Hadj-Mokhtar en qualité de sous-directeur des affaires générales à la direction générale de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales. Arrête : Article 1er -Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Si Ahmed Hadj-Mokhtar, sous-directeur des affaires générales à la direction générale de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, tous actes et décisions, à l’exclusion des décrets, arrêtés et circulatres. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 janvier 1968. Ahmed MEDEGHRI Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance nº 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vú le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 9 novembre 1966 portant nomination de M. Tayeb Bouzid en qualité de chef de service à la direction générale de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales. Arrête : Article 1” Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Tayeb Bouzid, chef de service à la direction générale de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur, tous actes et décisions, à l’exclusion des décrets, arrêtés et circulaires. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 janvier 1968. Ahmed MEDEGHRI. Arrêté du 12 janvier 1968 portant nomination d’un consciller technique auprès de la préfecture de Médéa, Par arrêté du 12 janvier 1968, M. Rachid Skenazene est nommé, à compter du 1er juillet 1967, en qualité de conseiller technique à la préfecture de Médéa. L’intéressé percevra une rémunération égale au traitement afférent à l’indice nouveau 450 (indice ancien 895 brut). Arrétés du 12 janvier 1968 portant nomination de chargés de mission auprès de préfectures. Par arrêté du 12 janvier 1968, M. Amar Azzouz est nommé en qualité de chargé de mission à la préfecture de Tizi Ouzou, à compter du 15 octobre 1967. L’intéressé percevra une rémunération égale au traitement afférent à l’indice nouveau 310 (indice ancien 534 brut). l’ai arrêté du 12 janvier 1963, M. Mohamed Seghir Babes est, nonmé en qualité de chargé de mission à la préfecture Ginnaka. I’intéressé percevra une rémunération égale au traitement afférent à l’indice nouveau 310 (indice ancien 534 brut). Ledit arêté prendra effet à compter de la date d’installation ntéressé dans ses fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 janvier 1968 MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n” 68-17 du 23 janvier 1968 portant virement de crédit . Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres , Sur le rapport du ministre des finances et du plan Vu , l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant titution du Gouvernement cons- ; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 de finances pour 1968 et notamment portant lof son article 8; Vu le décret n° 67-295 du 30 décembre 1967 portant tition des crédits ouverts par réparau ministre la loi de finances pour 1968 de l’intérieur; Vu le décret n° 67-311 du 30 décembre 1967 portant tition des crédits ouverts par réparla loi de finances pour 1968 au budget des charges communes; Décrète : Article 17. Est annulé pour 1968, un crédit de cinquante mille dinars (650.000 six cent charges DA) applicable au budget des communes, chapitre 37-91 dépenses éventuelles». Art. 2. -Est ouvert pour 1968, un crédit de six quante mille dinars (650.000 cent cinministère de DA) applicable au budget du l’intérieur, chapitre 37-21: dépenses des élections (article 3 Dépenses relatives à l’organisation fonctionnement de la conférence des et au populatres communales présidents des assemblées ainsi qu’au transport et à l’hébergement des participants à cette conférence). Art. 3. Le ministre des finances et du plan de l’intérieur sont chargés et le ministre , chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal de la République algérienne démocratique officiel et populaire. Fait à Alger, le 23 janvier 1968. Houari BOUMEDIENE. Arrêté interministériel du 10 décembre 1967 fixant de participation des le taux communes et des départements à leurs fonds de garantie, Le ministre des finances et du plan et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant communal et notamment code son article 267; Vu l’ordonnance n 67-158 du 15 août 1967 modifiant complétant la loi n° 64-227 du et 10 août 1964 portant création et fixant les statuts de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance et notamment son article 9; Vu le décret n° 67-159 du 15 août 1967 fixant les modalités de fonctionnement du fonds communal et du fonds dépar temental de garantie et notamment son article 3; Arrêtent : Article 1er. Le taux du prélèvement sur impositions locales directes en vue de la participation des communes et des départements à leurs fonds de garantie, est fixé à 30% pour 1968. Art. 2. Ce taux s’applique aux prévisions de recettes des taxes directes des communes et départements à l’exclusion de celles concernant la part communale et départementale sur le versement forfaitaire et l’impôt sur les traitements et salaires. Art. 3. Le directeur des impôts et de l’organisation foncière et le directeur du trésor et du crédit sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié an Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 décembre 1967. P. le ministre des finances P. le ministre de l’intérieur, et du plan, Le secrétaire général, Le secrétaire général. Hocine TAYEBI Saiah MEEROUKINE
30 janvier 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 30 décembre 1967 portant transfert de crédit au budget de la Présidence du Conseil (services centraux). Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 et notamment son article 8; Vu le décret n° 67-23 du 17 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts pour 1967 à la Présidence du Conseil (services centraux); Arrête : Article 1er. -Est annulé sur 1967, un crédit de six mille dinars (6.000 DA) applicable au budget de la Présidence du Conseil (services centraux) et au chapitre 31-11 «secrétariat général du Gouvernement Rémunérations principales ». Art. 2. Est ouvert sur 1967, un crédit de six mille dinars (6.000 DA) applicable au budget de la Présidence du Conseil (services centraux) et au chapitre 31-12 «secrétariat général du Gouvernement Indemnités et allocations diverses ». Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 décembre 1967. P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE. Arrêté du 24 janvier 1968 fixant les modalités d’application de l’article 111 de l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968. Le ministre des finances et du plan, Vu l’article 111 de l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968; REPUBLIQUE ALGERIENNE 97 Arrête : Article 1er. Toute personne important des piles électriques, doit acquitter sur le montant de ces importations, une taxe de 20% perçue au profit de la R.T.A. Cette taxe est recouvrée comme en matière de douane. La valeur imposable est celle qui est définie par l’article 40 du code des taxes sur le chiffre d’affaires. Art. 2. Toute personne assurant la fabrication ou le montage de piles électriques en Algérie, est tenue de remettre avant le 10 de chaque mois, au bureau du receveur des contributions diverses dont elle dépend (bureaux de recettes spécialisés de la taxe unique pour les villes d’Alger, Oran et Constantine), un relevé conforme au modèle figurant en annexe du présent arrêté, indiquant le montant des encaissements réalisés le mois précédent au titre des ventes de piles électriques fabriquées ou montées, et d’acquitter, en même temps, la taxe de 20% perçue au profit de la R.T.A. exigible d’après ce relevé. Art. 3. - Les dispositions concernant la prescription et le contentieux du recouvrement et de la répression en matière de taxe sur le chiffre d’affaires, sont applicables à la taxe de 20%. Art. 4. Les commerçants détenant des piles électriques en vue de la revente sont tenus de déposer, avant le 31 Janvier 1968, au contrôle des taxes sur le chiffre d’affaires dont ils dépendent, un état en triple exemplaire faisant apparaître, par quantités et valeurs d’achat, les stocks de piles électriques détenus par eux dans les magasins, dépôts ou en cours de transport le 15 janvier 1968 à zéro heure. Art. 5. Le directeur des impôts et de l’organisation foncière et le directeur national des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 janvier 1968. P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE. ANNEXE MOD. RTA 1 RELEVE DES SOMMES DUES AU TITRE DE LA TAXE DE 20% PERCUE SUR LA FABRICATION OU LE MONTAGE Mode de 196. DE PILES ELECTRIQUES AU PROFIT DE LA RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE (2) A envoyer à la recette des contribu- (Article 111 tions diverses de. à laquelle vous êtes rattaché NOM OU RAISON SOCIALE ET ADRESSE NUMERO D’ENTREPRISE : MONTANT DES OPERATIONS TAXABLES (1) Certifié exact A. . 6. le.. LE REDEVABLE (1) OPERATIONS TAXABLES. Il s’agit des encaissements réalisés au cours du mois figurant en tête du présent relevé et concernant des ventes de piles électriques fabriquées ou montées par vos soins. (2) Ce relevé doit être déposé et le montant de la taxe exigible doit être acquitté avant le 10 du mois qui suit celui au cours duquel les encaissements imposables ont été effectués. de l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 TAUX TAXE EXIGIBLE 20% Réservé au Receveur Quittance n° du { C.C.P. Paiement par du……….* C.C.B. LE RECEVEUR
98 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 6, 12 et 15 janvier 1968 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par arrêté du 6 janvier 1968, M. Mihoub Belguendouz, juge au tribunal de Mohammadia, est délégué dans les fonctions de juge d’instruction audit tribunal, en remplacement de M. Abdelhafid Bencharif. Par arrêté du 12 janvier 1968, sont rapportées les dispositions de l’arrêté du 10 octobre 1967 portant mutation de M. Mustapha Chebab, juge au tribunal de M’Sila, en la même qualité au tribunal de Djelfa. Par arrêté du 12 janvier 1968, sont rapportées les dispositions de l’arrêté du 10 octobre 1967 portant mutation de M. Ahmed- Zerrouk Kheidri, juge au tribunal de Djelfa en la même qualité au tribunal de Médéa. Par arrêté du 12 janvier 1968, M. Bellahouel Sekioua, juge au tribunal de Tlemcen, est muté en la même qualité au tribunal de Sebdou. arrêté du 15 janvier 1968 M. Mohamed Besseghier, Par chargé des fonctions de conseiller à la cour de Tiaret, est délégué à la chambre d’accusation de ladite cour en conseiller remplacement de M. Khaled Khaloula. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE décembre 1967 fixant le programme de l’examen Arrêté du 4 1967-1968 . El-Ahlya pour l’année scolaire Le ministre de l’éducation nationale, ° 64-191 du 24 juin 1964 portant création du Vu le décret n diplôme El-Ahlya; programme limi- Vu l’arrêté du 30 novembre 1966 fixant le tatif de l’examen El-Ahlya pour l’année 1967 ; Arrête :
- Le programme de l’examen El-Ahlya fixé pour Article 1er. demeure en vigueur pour l’année l’année scolaire 1966-1967, scolaire 1967-1968. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 janvier 1968 Vu l’avis aux importateurs soumettant au visa préalable de l’office national de commercialisation, les importations de viandes bovines; Arrête : Article 1er. A compter de la date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, du présent arrêté, les importations, quelle que soit leur origine ou provenance, des produits repris ci-dessus, relèvent de la compétence exclusive de l’office national de commercialisation : 01-02 A II et B: animaux vivants de l’espèce bovine, y compris les animaux du genre buffle. 02-01 A II: viandes à l’état frais, réfrigéré ou congelé de l’espèce bovine. Art. 2. La validité des visas délivrés par l’office national de commercialisation, dans le cadre de l’avis aux importateurs, expirera à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Toutefois, l’office national de commercialisation pourra confirmer les visas délivrés avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. L’office national de commercialisation rétrocèdera les produits faisant l’objet du présent arrêté aux prix qui seront fixés par décision ministérielle. Art. 4. Le directeur du commerce extérieur, le directeur du commerce intérieur et le directeur général de l’office national de commercialisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 janvier 1968. Nourredine DELLECI MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 10 janvier 1968 portant nomination à titre provisoire, des membres du comité algérien de l’organisme de prévention du bâtiment et des travaux publics. Par arrêté du 10 janvier 1968, est abrogé et remplacé, l’arrêté du 17 août 1965 portant nomination, à titre provisoire, des membres du comité algérien de l’organisme de prévention du bâtiment et des travaux publics; ledit arrêté s’applique pour le nouvel exercice social 1968 à l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Sont nommés à titre provisoire, membres du comité algérien Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et Art. 2. démocratique et populaire. de la République algérienne Fait à Alger, le 4 décembre 1967. Ahmed TALEB. MINISTERE DU COMMERCE des travaux publics : a) en qualité de représentants des employeurs : Membres titulaires MM. Garros Gilbert (U.N.A.L.B.A.), Talantikit Mohamed Saïd Regis Robert Mersseman Michel > Benmechiche Abderrahmane * janvier 1968 confiant à l’office national de Chettibi Mustapha Arrêté du 9 l’importation des viandes commercialisation, le monopole de bovines. Le ministre du commerce, Membres suppléants MM. Benhacine Youcef (U.N.A.L.B.Α.) Amir Alléoua > Ben Moulay Ben All > Djerbouah Salah 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- Souamès Hacène Vu l’ordonnance n° tution du Gouvernement; b) en qualité de représentants des travailleurs : Vu le décret n° 62-125 du 13 décembre 1962 portant création Membres titulaires de l’office national de commercialisation (O.NA.CO.); MM. M’Rakech Boualem (U.G.T.A.) 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre Ammeck Ali » Vu le décret n° marchandises et notam- Bennadja Abdelkader contingentaire pour l’importation des ment son article 5; Smaïne Ahmed
30 janvier 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arib Mohamed Haddadi Mokrane Membres suppléants MM. Boudhalfa M’Hamed (U.G.T.A.) Hammou Tahar Madani Mohamed « Hamiti Mohamed Brahimi Idir Slimani Nourredine > Arrêté du 16 janvier 1968 portant retrait d’agrément d’un agent de contrôle de la caisse autonome de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie. Par arrêté du 16 janvier 1968, il est mis fin, à compter du 26 août 1967, à l’agrément de M. Salah Addiche, en qualité de contrôleur de la caisse autonome de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie. ACTES DES PREFETS Arrêté du 21 novembre 1967 du préfet du département de Mostaganem portant ouverture d’opérations de constitution d’état civil de personnes dans certaines communes. Par arrêté du 21 novembre 1967 du préfet du département REPUBLIQUE ALGERIENNE 99 de Mostaganem, les opérations de constitution de l’état civil des personnes non encore pourvues d’un nom patronymique enregistré à l’état civil seront ouvertes dans le département de Mostaganem, à compter du 1er janvier 1968 et seront closes le 31 décembre 1970 dans les communes suivantes : A) - Arrondissement d’Ighil Izane : Commune d’El matmar Commune de Zemmora B) Arrondissement de Mascara : Commune de Mascara Commune d’Aïn Fekan Commune de Bou Hanifia El Hamamat Commune de Freha Commune de Ghriss Commune de Matemore Commune de Tizi C) Arrondissement d’Oued Rhiou : Commune d’Oued Rhiou Commune d’Ammi Moussa Commune de Mazouna Commune de Sidi M’Hamed Benali D) Arrondissement de Sidi Ali : Commune de Hadjadj E) Arrondissement de Tighennif : Commune d’Oued El Abtal. AVIS ET COMMUNICATIONS CAISSE CENTRALE DE COOPERATIVE ECONOMIQUE Bons 5% 1961 de 200 francs ex-CAISSE D’EQUIPEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ALGERIE Code AN 116.313 7ème amortissement du 15 mars 1968 Le 10 janvier 1968, il a été procédé dans les bureaux de la Banque nationale de Paris, 8, rue de la Nation à Paris (18ème), au septième tirage au sort de la lettre de série des bons de l’ex-caisse d’équipement pour le développement de l’Algérie 5% 1961 à primes progressives qui seront amortis le 15 mars 1968, conformément aux dispositions de l’arrêté d’autorisation du 14 mars 1961 du ministre des finances de la République française. La série sortie à ce tirage est désignée par la lettre T. En conséquence, les 8.292 bons représentant la série sus-indiquée, seront remboursables à F 210, à partir du 15 mars 1968, date à laquelle ils cesseront de porter intérêt. Les bons amortis seront remboursés par les établissements chargés du service financier de l’emprunt. Liste récapitulative des séries sorties aux tirages antérieurs : Montant du remboursement en 1962: lettre K F 210 en 1963: lettre L F 210 en 1964 lettre F F 210 en 1965: lettre D F 210 en 1966 lettre B F 210 en 1967 lettre M F 210 MARCHES. Adjudication PORT AUTONOME D’ANNABA Améliorations diverses Programme 66 Une adjudication est ouverte en vue du transport de Chetaïbi à Annaba de 1772 tonnes de pavés. Les candidats peuvent consulter les dossiers dans les bureaux de l’ingénieur, chef des services techniques, môle Cigogne Annaba. Les plis cachetés sous double enveloppe contenant les soumissions, pourront être remis ou expédiés au directeur du port autonome, môle Cigogne à Annaba. Les soumissions devront parvenir avant le 15 février 1968 à 18 heures. Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DE TIZI OUZOU Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux de construction nécessaires à la finition de logements-type « Reconstruction >> répartis ainsi qu’il suit : Bordj Ménaïel: reprises et finitions de 50 logements, Bordj Ménaïel: construction de murs de clôtures pour 50 logements, Cap Djinet: reprises et finitions de 75 logements. Les offres doivent être présentées séparément par chantier. Les dossiers pourront être consultés dans les bureaux de la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, cité administrative à Tizi Ouzou. Les offres nécessairement accompagnées de toutes les pièces fiscales, devront parvenir avant le 17 février 1968 à 12 heures, terme de rigueur au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, cité administrative à Tizi Ouzou. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. OFFICE PUBLIC D’H.L.M. POUR DE DEPARTEMENT D’ORAN COMMUNE D’OUED TLELAT Construction de 36 logements CATEGORIE B Reprise de l’opération A une date qui sera communiquée aux candidats admis, un appel d’offres restreint sera lancé concernant l’ensemble des travaux ci-après :
100 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1er lot: maçonnerie étanchéité, 5ème lot: peinture et vitrerie. La demande d’admission indiquant l’intention du candidat de soumissionner, devra faire connaître ses nom, prénoms, qualité et domicile. Elle devra être adressée sous pli recommandé au président de l’Office public d’H.L.M. pour le département d’Oran, 2, rue Lapasset à Oran et devra parvenir avant le 5 février 1968. Les pièces suivantes devront être jointes à cette demande : 1º note indiquant les moyens techniques et en personnel de l’entreprise, lieu, date et importance des travaux similaires exécutés, 2º certificat de qualification et classification délivré par l’OPQCA, 3º attestation d’hommes de l’art concernant des travaux similaires, 4° pour les coopératives de construction et les entreprises autogérées ou sous contrôle de l’Etat, du duplicatum de l’acte constitutif de l’entreprise, 5° le duplicatum de l’arrêté ministériel relatif à l’agrément des coopératives d’ouvriers. Les entreprises pourront obtenir tous renseignements utiles les mardis et samedis, de 9 heures à 12 heures, à partir du 23 janvier 1968, auprès de M. Acérès Antoine, architecte, 8, rue du Cercle militaire à Oran. COMMUNE DE MERS EL KEBIR Construction de 120 logements CATEGORIE A. ALGERIE Reprise de l’opération A une date qui sera communiquée aux candidats admis, un appel d’offres restreint sera lancé concernant l’ensemble des travaux ci-après : 1er lot: terrassement maçonnerie béton armé ouvrages légers étanchéité. La demande d’admission indiquant l’intention du candidat de soumissionner, devra faire connaître ses nom, prénoms, qualité et domicile. Elle devra être adressée sous pli recommandé au président de l’Office public d’H.L.M. pour le département d’Oran, 2, rue Lapasset à Oran et devra parvenir avant le 5 février 1968. Les pièces suivantes devront être jointes à cette demande : 1° note indiquant les moyens techniques et en personnel de l’entreprise, lieu, date et importance des travaux similaires exécutés, 2º certificat de qualification et classification délivré par l’OPQCA, 3º attestation d’hommes de l’art concernant des travaux similaires, 4° pour les coopératives de construction et les entreprises autogérées ou sous contrôle de l’Etat, du duplicatum de l’acte constitutif de l’entreprise, 5° le duplicatum de l’arrêté ministériel relatif à l’agrément des coopératives d’ouvriers. Les entreprises pourront obtenir tous renseignements utiles les mardis et samedis, de 9 heures à 12 heures, à partir du 23 janvier 1968, auprès de M. Acérès Antoine, architecte, 8, rue du Cercle militaire à Oran. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 janvier 1968 VILLE D’IGHIL IZANE Construction de 36 logements TYPE A. ALGERIE Reprise de l’opération A une date qui sera communiquée aux candidats admis, un appel d’offres restreint sera lancé concernant l’ensemble des travaux ci-après : Lot n° 2 menuiserie. La demande d’admission indiquant l’intention du candidat de soumissionner, devra faire connaître ses nom, prénoms, qualité et domicile. Elle devra être adressée sous pli recommandé au président de l’Office public d’H.L.M. pour le département d’Oran, 2, rue Lapasset à Oran et devra parvenir avant le 5 février 1968. Les pièces suivantes devront être jointes à cette demande : 1º note indiquant les moyens techniques et en personnel de l’entreprise, lieu, date et importance des travaux similaires exécutés, 2º certificat de qualification et classification délivré par l’OPQCA, 3º attestation d’hommes de l’art concernant des travaux similaires, 4° pour les coopératives de construction et les entreprises autogérées ou sous contrôle de l’Etat, du duplicatum de l’acte constitutif de l’entreprise, 5° le duplicatum de l’arrêté ministériel relatif à l’agrément des coopératives d’ouvriers. Les entreprises pourront obtenir tous renseignements utiles les mardis et samedis, de 9 heures à 12 heures, à partir du 23 janvier 1968, auprès de M. Acérès Antoine, architecte, 8, rue du Cercle militaire à Oran. CAISSE SOCIALE DE LA REGION DE CONSTANTINE C.A.S.O.R.E.C Un appel d’offres, à lot unique, est lancé pour la construction et l’achèvement de 40 logements semi-urbains et V.R.D, à Seddouk, Consultation et retrait des dossiers : Les dossiers peuvent être consultés et retirés auprès du cabinet Bouchama architecte, 1 rue Saïdaoui Mohamed-Seghir à Alger - Tél: 62.09.69 contre paiement des frais de reproduction. Dépôt des offres : Les offres accompagnées du dossier technique complet et des pièces administratives et fiscales requises, devront être déposées, ou parvenir, au directeur de la CASOREC, 10, Bd de la République à Constantine Secrétariat de direction, 3ème étage, avant le 8 février 1968 à 18 heures délai de rigueur. Ouverture des plis : La date de l’ouverture des plis, devant la commission compétente, est fixée au 9 février 1968 à 8 heures. Imprimerie Officielle, Alger. 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek