Arrêtés des 6, 12 et 15 janvier 1968 portant mouvement dans le corps de la magistrature
Article 1er
فتح المادةdemeure en vigueur pour l'année l'année scolaire 1966-1967, scolaire 1967-1968.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 janvier 1968 Vu l'avis aux importateurs soumettant au visa préalable de l'office national de commercialisation, les importations de viandes bovines;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةA compter de la date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, du présent arrêté, les importations, quelle que soit leur origine ou provenance, des produits repris ci-dessus, relèvent de la compétence exclusive de l'office national de commercialisation : 01-02 A II et B: animaux vivants de l'espèce bovine, y compris les animaux du genre buffle. 02-01 A II: viandes à l'état frais, réfrigéré ou congelé de l'espèce bovine.
Article 2
فتح المادةLa validité des visas délivrés par l'office national de commercialisation, dans le cadre de l'avis aux importateurs, expirera à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Toutefois, l'office national de commercialisation pourra confirmer les visas délivrés avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 3
فتح المادةL'office national de commercialisation rétrocèdera les produits faisant l'objet du présent arrêté aux prix qui seront fixés par décision ministérielle.
Article 4
فتح المادةLe directeur du commerce extérieur, le directeur du commerce intérieur et le directeur général de l'office national de commercialisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 janvier 1968.
Nourredine DELLECI MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Décret
- Arrêté
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.