ج.ر عدد 43 لسنة 2008
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 30 juillet 2008 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 08-233 du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’habitat et de l’urbanisme……………………………………………………………………………………….. 3 Décret exécutif n° 08-232 du 19 Rajab 1429 correspondant au 22 juillet 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’environnement et de l’aménagement du territoire………. 3 Décret exécutif n° 08-234 du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2008…………………………………………………………………………………………………………………………… 13 Décret exécutif n° 08-235 du 23 Rajab 1429 correspondant au 26 juillet 2008 modifiant et complétant le décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993 portant statuts de la bibliothèque nationale………………………………………………………………………… 14 Décret exécutif n° 08-236 du 23 Rajab 1429 correspondant au 26 juillet 2008 portant création des bibliothèques de lecture publique………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 Décret exécutif n° 08-237 du 24 Rajab 1429 correspondant au 27 juillet 2008 fixant la composition et le fonctionnement du conseil national de la recherche scientifique et technique…………………………………………………………………………………………… 15 Décret exécutif n° 08-238 du 24 Rajab 1429 correspondant au 27 juillet 2008 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-22 du 13 janvier 1992 portant création, organisation et fonctionnement des commissions intersectorielles de promotion, de programmation et d’évaluation de la recherche scientifique et technique………………………………………………… 16 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008 mettant fin aux fonctions du chef de sûreté de la wilaya de M’Sila…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008 portant nomination du directeur général de l’institut national de recherche criminalistique (I.N.R.C)………………………………………………………………………………………………………… 17 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté interministériel du 13 Rabie Ethani 1429 correspondant au 19 avril 2008 portant adoption du règlement technique relatif au « Module Photovoltaïque (PV) au silicium cristallin pour application terrestre»………………………………………………………. 17 MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TOURISME Arrêté du 7 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 15 mars 2008 portant désignation des membres de la commission chargée de l’élaboration du plan national de gestion des déchets spéciaux…………………………………………………………………………………… 20 MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 6 Joumada Ethania 1429 correspondant au 10 juin 2008 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de gestion des réalisations de grands projets de la culture…………………………………………………………… 20

27 Rajab 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 30 juillet 2008 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 3 DECRETS Décret présidentiel n° 08-233 du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’habitat et de l’urbanisme.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008 ; Vu le décret présidentiel du 26 Moharram 1429 correspondant au 3 février 2008 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2008, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 08-38 du 26 Moharram 1429 correspondant au 3 février 2008 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2008, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé sur 2008, un crédit de vingt et un millions six cent quatre-vingt mille dinars (21.680.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert sur 2008, un crédit de vingt et un millions six cent quatre-vingt mille dinars (21.680.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’habitat et de l’urbanisme et au chapitre n° 37-03 intitulé “Administration centrale — Conférences et séminaires”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret exécutif n° 08-232 du 19 Rajab 1429 correspondant au 22 juillet 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’environnement et de l’aménagement du territoire.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 88-227 du 5 novembre 1988 portant attributions, organisation et fonctionnement des corps d’inspecteurs chargés de la protection de l’environnement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ; Vu le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques au ministère de l’équipement et de logement ;

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 27 Rajab 1429 Vu le décret exécutif n° 07-351 du 8 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 18 novembre 2007 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme ; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1er Champ d’application Article 1er. — En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’environnement et de l’aménagement du territoire et de fixer la nomenclature des filières et corps y afférents, ainsi que les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants. Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps régis par les dispositions du présent statut particulier sont en activité au sein des services centraux de l’administration chargée de l’environnement et de l’aménagement du territoire, ainsi que dans les services déconcentrés et les établissements publics en relevant. Toutefois, les fonctionnaires appartenant aux corps des ingénieurs de l’environnement peuvent être placés en position d’activité au sein d’une institution ou d’une administration publique relevant d’autres ministères. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre concerné fixe la liste des grades relevant du corps des ingénieurs de l’environnement ainsi que leurs effectifs. Art. 3. — Sont considérés comme corps spécifiques à l’administration chargée de l’environnement et de l’aménagement du territoire les corps appartenant aux filières suivantes : — environnement ; — aménagement du territoire. Art. 4. — La filière « environnement » comprend les corps suivants : — le corps des ingénieurs ; — le corps des inspecteurs ; — le corps des techniciens. 30 juillet 2008 Art. 5. — La filière « aménagement du territoire » comprend le corps des ingénieurs de l’aménagement du territoire. Chapitre 2 Droits et obligations Art. 6. — Les fonctionnaires régis par les dispositions du présent décret sont soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée. Art. 7. — En application de l’article 188 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs prévu par le présent statut particulier, exercent leurs activités de jour comme de nuit et même au-delà de la durée légale de travail. Art. 8. — En application de l’article 101 de loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, les inspecteurs de l’environnement prêtent devant le tribunal de leur résidence administrative le serment suivant : و بأمانة وظيفتي أؤدي أن العظيم العلي بالله “أقسم تطبيق على أسهر و المهنة سر على أحافظ أن و إخلاص . الدولة” قوانين Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’est pas survenu d’interruption définitive de la fonction et ce, quels que soient les grades ou emplois occupés des lieux d’affectation. Art. 9. — Les inspecteurs de l’environnement sont munis d’une carte professionnelle délivrée par l’administration chargée de l’environnement qui les habilite à exercer les missions qui leur sont dévolues par la législation et la réglementation en vigueur. Chapitre 3 Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement Section 1 Recrutement et promotion Art. 10. — Le recrutement dans les corps relevant de la filière « environnement » s’effectue parmi les candidats justifiant de diplômes dans les spécialités ci-après : — environnement ; — biologie et microbiologie terrestre et marine ; — chimie ; — génie industriel ; — écologie ; — géologie ; — sciences de la mer.

27 Rajab 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 30 juillet 2008 Le recrutement dans le corps relevant de la filière « aménagement du territoire » s’effectue parmi les candidats diplômés dans les spécialités suivantes : — aménagement du territoire ; — aménagement du littoral ; — géographie. La liste des spécialités prévues ci-dessus, peut être modifiée ou complétée le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et de l’aménagement du territoire et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 11. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues dans le présent décret. Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées sur proposition du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique. Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscription sur liste d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50% des postes à pourvoir. Section 2 Stage, titularisation et avancement Art. 12. — En application des dispositions des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté ou décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une année. Art. 13. — A l’issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité. Art. 14. — Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques régis par le présent statut particulier, sont fixés selon les trois durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 5 Chapitre 4 Positions statutaires Art. 15. — En application des dispositions de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires régis par le présent statut particulier, susceptibles d’être placés sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, de mise en disponibilité ou hors cadre, sont fixées, par corps pour chaque administration chargée de l’environnement et de l’aménagement du territoire comme suit : — détachement : 5% ; — mise en disponibilité : 5% ; — hors cadre : 1%. Chapitre 5 Dispositions générales d’intégration Art. 16. — Pour la constitution initiale des grades institués par le présent décret, il est procédé à l’intégration et au reclassement des fonctionnaires titulaires et stagiaires, régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 et le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, susvisés, dans les grades correspondants et dans les conditions prévues par le présent statut particulier. Art. 17. — Les fonctionnaires titulaires en application du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 et du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, susvisés, sont intégrés, titularisés et rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur corps d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil. Art. 18. — Les stagiaires nommés antérieurement au 1er janvier 2008, sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 et le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, susvisés. Art. 19. — A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur, les fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux qui correspondent aux corps précédemment créés par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 et le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, susvisés, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 27 Rajab 1429 TITRE II Dispositions applicables à la filière « Environnement » Chapitre 1er Le corps des ingénieurs de l’environnement Art. 20. — Le corps des ingénieurs de l’environnement regroupe trois (3) grades : — le grade d’ingénieur d’Etat ; — le grade d’ingénieur principal ; — le grade d’ingénieur en chef. Section 1 Définition des tâches Art. 21. — Les ingénieurs d’Etat de l’environnement sont chargés notamment : — d’effectuer des analyses physico-chimiques, sur site et en laboratoire, des échantillons prélevés dans le cadre de la surveillance et de l’observation des milieux et des sources de pollution ; — d’examiner et d’évaluer les études d’impact, de dangers et les audits environnementaux ; — d’instruire les demandes de permis, autorisations et agréments prévus par la législation et la réglementation environnementales en vigueur ; — de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes de prévention, de préservation et de valorisation des sites naturels sensibles, critiques ou vulnérables ; — de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes et mesures de protection et de préservation des espèces de faune et de flore menacées ; — de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes de sensibilisation, de vulgarisation et d’éducation à l’environnement ; — de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes de promotion et de valorisation, de recyclage et d’élimination écologique des déchets ; — de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes d’assistance aux communes et opérateurs économiques, en matière de gestion environnementale ; — de participer à l’élaboration de règlements techniques dans le domaine de l’environnement. Art. 22. — Outre les tâches dévolues aux ingénieurs d’Etat de l’environnement, les ingénieurs principaux de l’environnement sont chargés notamment de concevoir et d’élaborer : — les programmes de prévention et de préservation et de valorisation des sites naturels sensibles, critiques ou vulnérables ; — les programmes et mesures de protection et de préservation des espèces de faune et de flore menacées ; 30 juillet 2008 — les programmes de sensibilisation, de vulgarisation et d’éducation à l’environnement ; — les programmes de promotion de valorisation, de recyclage et d’élimination écologique des déchets ; — les programmes d’assistance aux communes et opérateurs économiques en matière de gestion environnementale ; — d’analyser les informations environnementales. Art. 23. — Outre les tâches dévolues aux ingénieurs principaux de l’environnement, les ingénieurs en chef de l’environnement sont chargés notamment : — de superviser la réalisation de toutes enquêtes, travaux ou rapports sur l’environnement ; — de suivre et de coordonner la réalisation de tout projet de développement en matière d’environnement. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 24. — Sont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur d’Etat de l’environnement : a) — par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 10 ci-dessus ; b) — par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’application de laboratoire et de maintenance justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et en activité dans l’administration chargée de l’environnement. Art. 25. — Sont promus, sur titre, en qualité d’ingénieur d’Etat de l’environnement, les ingénieurs d’application de laboratoire et de maintenance régis par du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité dans l’administration chargée de l’environnement et les techniciens supérieurs de l’environnement titulaires ayant obtenu après leur recrutement, le diplôme d’ingénieur d’Etat ou un titre reconnu équivalent, dans l’une des spécialités citées à l’article 10 ci-dessus. Art. 26. — Sont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur principal de l’environnement : a) — par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’un magister ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 10 ci-dessus ; b) — par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat de l’environnement justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; c) — au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat de l’environnement justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

27 Rajab 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 30 juillet 2008 Art. 27. — Sont promus sur titre, en qualité d’ingénieur principal de l’environnement, les ingénieurs d’Etat de l’environnement titulaires, ayant obtenu après leur recrutement, le diplôme de magister ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 10 ci-dessus. Art. 28. — Sont promus en qualité d’ingénieur en chef de l’environnement : a) — par voie d’examen professionnel, les ingénieurs principaux de l’environnement justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité, b) — au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les ingénieurs principaux de l’environnement justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 29. — Pour la constitution initiale du grade, peuvent être intégrés sur leur demande, et après accord de l’administration, en qualité d’ingénieur d’Etat de l’environnement, les ingénieurs d’Etat de laboratoire et de maintenance titulaires et stagiaires régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, justifiant d’une qualification en rapport avec les missions de l’administration chargée de l’environnement. Art. 30. — Pour la constitution initiale du grade, peuvent être intégrés sur leur demande, et après accord de l’administration, en qualité d’ingénieur principal de l’environnement, les ingénieurs principaux de laboratoire et de maintenance titulaires et stagiaires régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, justifiant d’une qualification en rapport avec les missions de l’administration chargée de l’environnement. Art. 31. — Pour la constitution initiale du grade, peuvent être intégrés sur leur demande, après accord de l’administration, en qualité d’ingénieur en chef de l’environnement, les ingénieurs en chef de laboratoire et de maintenance titulaires et stagiaires régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, justifiant d’une qualification en rapport avec les missions de l’administration chargée de l’environnement. Chapitre 2 Le corps des inspecteurs de l’environnement Art. 32. — Le corps des inspecteurs de l’environnement regroupe quatre (4) grades : — le grade d’inspecteur ; — le grade d’inspecteur principal ; — le grade d’inspecteur divisionnaire ; — le grade d’inspecteur divisionnaire en chef. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 7 Section 1 Définition des tâches Art. 33. — Les inspecteurs de l’environnement sont chargés notamment : — de rechercher et de constater les infractions à la législation et à la réglementation dans le domaine de la protection de l’environnement ; — de veiller à l’application de la législation et de la réglementation dans le domaine de la protection de l’environnement, de la préservation de la faune et de la flore, de la conservation des ressources naturelles, la protection de l’air, de l’eau et du milieu marin contre toutes les formes de dégradation ; — de veiller à la conformité avec la législation et la réglementation en vigueur des conditions de mise en place et d’exploitation des installations classées pour la protection de l’environnement ; — de veiller à la conformité des conditions de traitement et d’élimination des déchets. Art. 34. — Outre les tâches dévolues aux inspecteurs de l’environnement, les inspecteurs principaux de l’environnement sont chargés notamment : — de proposer les programmes d’inspection en concertation avec les différents services techniques concernés ; — de contrôler la mise en œuvre des dispositions réglementaires en matière d’autocontrôle et d’autosurveillance ; — de proposer les modifications, retrait provisoire ou définitif des permis, autorisations, visas et agréments délivrés par l’administration chargée de l’environnement, dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur. Art. 35. — Outre les tâches dévolues aux inspecteurs principaux de l’environnement, les inspecteurs divisionnaires de l’environnement sont chargés notamment : — de participer à la conception des instruments, méthodes et procédures d’intervention des inspecteurs de l’environnement ; — de participer à l’évaluation des analyses de l’exécution des programmes d’inspection ; — de participer à la définition des programmes d’inspection. Art. 36. — Outre les tâches dévolues aux inspecteurs divisionnaires de l’environnement, les inspecteurs divisionnaires en chef de l’environnement sont chargés notamment : — d’élaborer les analyses sur l’exécution des programmes d’inspection ; — de proposer les amendements des textes législatifs et réglementaires régissant le domaine d’intervention de l’inspection environnementale.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 27 Rajab 1429 Section 2 Conditions du recrutement et de promotion Art. 37. — Les inspecteurs de l’environnement sont recrutés, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’un diplôme d’études supérieures (D.E.S), ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 10 ci-dessus ; Les candidats retenus en application de l’alinéa ci-dessus, sont astreints préalablement à leur titularisation, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement. Art. 38. — Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur principal de l’environnement : a) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 10 ci-dessus ; b) par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs de l’environnement, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application de l’alinéa a) ci-dessus, sont astreints préalablement à leur titularisation, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement. Art. 39. — Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur divisionnaire de l’environnement : a) – par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magister ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 10 ci-dessus ; b) – par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux de l’environnement, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; c) – au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux de l’environnement, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application de l’alinéa a) ci-dessus, sont astreints préalablement à leur titularisation, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement. Art. 40. — Sont promus, en qualité d’inspecteur divisionnaire en chef : a) par voie d’examen professionnel, les inspecteurs divisionnaires de l’environnement justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ; b) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les inspecteurs de l’environnement justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. 30 juillet 2008 Section 3 Dispositions transitoires Art. 41. — Pour la constitution initiale du grade, peuvent être intégrés sur leur demande, après accord de l’administration, en qualité d’inspecteur principal de l’environnement, les ingénieurs d’Etat de laboratoire et maintenance titulaires régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et en activité dans l’administration chargée de l’environnement à la date d’effet du présent décret. Art. 42. — Pour la constitution initiale du grade, peuvent être intégrés sur leur demande, après accord de l’administration, en qualité d’inspecteur divisionnaire de l’environnement, les ingénieurs principaux de laboratoire et de maintenance titulaires régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et en activité dans l’administration chargée de l’environnement à la date d’effet du présent décret. Art. 43. — Pour la constitution initiale du grade, peuvent être intégrés sur leur demande, après accord de l’administration, en qualité d’inspecteur divisionnaire en chef, les ingénieurs en chef de laboratoire et de maintenance titulaires régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité et en activité dans l’administration chargée de l’environnement à la date d’effet du présent décret. Chapitre 3 Le corps des techniciens Art. 44. — Le corps des techniciens de l’environnement regroupe deux (2) grades : — le grade de technicien ; — le grade de technicien supérieur. Section 1 Définition des tâches Art. 45. — Les techniciens de l’environnement sont chargés notamment : — de recueillir des informations en vue de l’établissement de la carte des sources de pollution ; — de participer au recueil d’informations relatives aux déchets ; — de recueillir des informations sur l’état de pollution des milieux naturels ou urbains ; — de recueillir des informations relatives aux ressources biologiques naturelles ; — de recueillir des informations relatives aux substances, produits et préparations dangereux pour la santé et l’environnement ; — de prélever les échantillons (d’eau, de déchets, de boues…) à des fins d’analyse.

27 Rajab 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 30 juillet 2008 Art. 46. — Outre les tâches dévolues aux techniciens de l’environnement, les techniciens supérieurs de l’environnement sont chargés notamment : — de recueillir des informations relatives à la détermination des assiettes de recouvrement des taxes et redevances environnementales ; — de prélever et d’analyser in situ, des échantillons de toutes matières, produits et préparations toxiques ou dangereux à la santé et l’environnement ; — de participer à l’élaboration de rapports d’évaluation des impacts sur l’environnement ; — de participer à l’évaluation des études de dangers et audits environnementaux ; — de participer au suivi des procédures relatives aux installations classées ; — de participer à l’établissement de la nomenclature des installations classées par rubriques et catégories. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 47. — Les techniciens de l’environnement sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’un diplôme de technicien ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 10 ci-dessus. Art. 48. — Sont recrutés ou promus en qualité de technicien supérieur de l’environnement : a) – par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 10 ci-dessus ; b) – par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les techniciens de l’environnement justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; c) – au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les techniciens de l’environnement justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas b) et c) ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée , le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 49. — Sont promus sur titre, en qualité de technicien supérieur de l’environnement, les techniciens de l’environnement titulaires ayant obtenu après leur recrutement, le diplôme de technicien supérieur ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 10 ci-dessus. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 9 Section 3 Dispositions transitoires Art. 50. — Pour la constitution initiale du grade, peuvent être intégrés sur leur demande, après accord de l’administration, en qualité de technicien de l’environnement, les techniciens de laboratoire et de maintenance titulaires et stagiaires régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, justifiant d’une qualification en rapport avec les missions de l’administration chargée de l’environnement. Art. 51. — Pour la constitution initiale du grade, peuvent être intégrés sur leur demande, après accord de l’administration, en qualité de technicien supérieur de l’environnement, les techniciens supérieurs de laboratoire et de maintenance titulaires et stagiaires régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, justifiant d’une qualification en rapport avec les missions de l’administration chargée de l’environnement. TITRE III Dispositions applicables aux postes supérieurs de la filière « Environnement » Art. 52. — En application de l’article 11 (alinéa 1) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Rthania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la liste des postes supérieurs relevant de la filière environnement est fixée comme suit : — expert ; — chef de mission. Les titulaires du poste supérieur de chef de mission, sont en activité au sein des services déconcentrés de l’administration chargée de l’environnement. Art. 53. — Le nombre de postes supérieurs prévus à l’article 52 ci-dessus, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de l’environnement et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 1 Définition des tâches Art. 54. — Les experts sont chargés notamment : — d’évaluer et d’analyser les programmes et plans d’action environnementaux et les modalités de leur mise en œuvre ; — d’évaluer les incidences socio-économiques des prescriptions environnementales prévues par la réglementation ; — d’évaluer et d’analyser les risques naturels et technologiques sur l’environnement ; — d’évaluer les dommages environnementaux et l’analyse d’efficience des moyens de remédiation ; — de suivre et de coordonner les activités exercées par les ingénieurs de l’environnement.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 27 Rajab 1429 Art. 55. — Les chefs de mission sont chargés notamment : — d’évaluer la mise en œuvre des mesures et dispositifs à caractère environnemental ; — de proposer toutes mesures visant à l’amélioration des dispositifs de gestion environnementale ; — de contribuer au suivi des dossiers transmis aux juridictions compétentes ; — d’effectuer les missions d’information auprès des organismes et institutions chargés de la surveillance environnementale ; — de participer à l’élaboration des programmes d’inspection et d’évaluer leur mise en œuvre ; — d’assurer la coordination des équipes d’inspection et de contrôle ; — d’établir les rapports à l’issue des missions. Section 2 Conditions de nomination Art. 56. — Les experts sont nommés parmi : a) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d’ingénieur principal de l’environnement justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ; b) les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur d’Etat de l’environnement justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Art. 57. — Les chefs de mission sont nommés parmi : a) – les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d’inspecteur divisionnaire de l’environnement justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ; b) – les fonctionnaires appartenant au grade d’inspecteur principal de l’environnement justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. TITRE IV Dispositions applicables à la filière « Aménagement du territoire » Chapitre 1 Le corps des ingénieurs de l’aménagement du territoire Art. 58. — Le corps des ingénieurs de l’aménagement du territoire regroupe trois (3) grades : — le grade d’ingénieur d’Etat ; — le grade d’ingénieur principal ; — le grade d’ingénieur en chef. 30 juillet 2008 Section 1 Définition des tâches Art. 59. — Les ingénieurs d’Etat de l’aménagement du territoire sont chargés notamment : — de collecter les informations et de contribuer à la constitution des bases de données statistiques et cartographiques ; — de procéder à la réalisation d’enquêtes à caractère socio-économique ; — d’élaborer et d’actualiser les fiches techniques, portant l’état des lieux des territoires ; — d’effectuer des analyses et d’élaborer des synthèses des travaux d’études et des schémas prospectifs ; — de participer à la réalisation des différents supports et moyens d’information en vue de la promotion de la politique d’aménagement du territoire ; — d’assurer le suivi et la mise en œuvre des travaux d’élaboration des études et instruments d’aménagement du territoire avec les structures concernées. Art. 60. — Outre les tâches dévolues aux ingénieurs d’Etat de l’aménagement du territoire, les ingénieurs principaux de l’aménagement du territoire sont chargés notamment : — de participer à la coordination intersectorielle dans le cadre de l’élaboration des études et instruments d’aménagement du territoire ; — de participer à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’aménagement du territoire ; — de contribuer à l’animation des travaux liés à la mise en œuvre des différents instruments d’aménagement du territoire. Art. 61. — Outre les tâches dévolues aux ingénieurs principaux de l’aménagement du territoire, les ingénieurs en chef de l’aménagement du territoire sont chargés notamment : — de participer à l’initiation et à la programmation des études de l’aménagement du territoire ; — de contribuer à l’élaboration des cahiers de charges relatifs aux études d’aménagement du territoire ; — d’assister le responsable hiérarchique dans la conception, l’élaboration et le suivi des travaux d’aménagement du territoire ; — d’assurer le suivi et l’évaluation des projets de développement et d’aménagement du territoire ; — de contribuer à l’animation et la communication des actions de promotion, liées aux instruments d’aménagement du territoire ; — de contribuer à la promotion d’outils d’observation et de veille des territoires.

27 Rajab 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 30 juillet 2008 Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 62. — Sont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur d’Etat de l’aménagement du territoire : a) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 10 ci-dessus ; b) par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’application de l’équipement régis par le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, susvisé, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et en activité dans l’administration chargée de l’aménagement du territoire. Art. 63. — Sont promus sur titre en qualité d’ingénieur d’Etat de l’aménagement du territoire, les ingénieurs d’application de l’équipement régis par le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, susvisé, titulaires et en activité dans l’administration chargée de l’aménagement du territoire, ayant obtenu après leur recrutement un diplôme d’ingénieur d’Etat ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 10 ci-dessus. Art. 64. — Sont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur principal de l’aménagement du territoire : a) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magister ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 10 ci-dessus ; b) par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat de l’aménagement du territoire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; c) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat de l’aménagement du territoire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 65. — Sont promus sur titre en qualité d’ingénieur principal de l’aménagement du territoire, les ingénieurs d’Etat de l’aménagement du territoire titulaires ayant obtenu après leur recrutement un diplôme de magister ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 10 ci-dessus. Art. 66. — Sont promus en qualité d’ingénieur en chef de l’aménagement du territoire : a) par voie d’examen professionnel, les ingénieurs principaux de l’aménagement du territoire justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ; b) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les ingénieurs principaux de l’aménagement du territoire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 11 Section 3 Dispositions transitoires Art. 67. — Pour la constitution initiale du grade, peuvent être intégrés sur leur demande, après accord de l’administration, en qualité d’ingénieur d’Etat de l’aménagement du territoire, les ingénieurs en équipement titulaires et stagiaires régis par les dispositions du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, susvisé, en activité dans les services de l’administration chargée de l’aménagement du territoire à la date d’effet du présent décret. Art. 68. — Pour la constitution initiale du grade, peuvent être intégrés sur leur demande, après accord de l’administration, en qualité d’ingénieur principal de l’aménagement du territoire, les ingénieurs principaux en équipement, titulaires et stagiaires, régis par les dispositions du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, susvisé, en activité dans les services de l’administration chargée de l’aménagement du territoire à la date d’effet du présent décret. Art. 69. — Pour la constitution initiale du grade, peuvent être intégrés sur leur demande, après accord de l’administration, en qualité d’ingénieur en chef de l’aménagement du territoire, les ingénieurs en chef en équipement, titulaires et stagiaires, régis par les dispositions du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, susvisé, en activité dans les services de l’administration chargée de l’aménagement du territoire à la date d’effet du présent décret. TITRE V Dispositions applicables aux postes supérieurs de la filière « Aménagement du territoire » Art. 70. — En application de l’article 11 (alinéa 1) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la filière « aménagement du territoire » comprend le poste supérieur d’expert. Art. 71. — Le nombre de postes supérieurs prévus à l’article 70 ci-dessus, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 1 Définition des tâches Art. 72. — Les experts sont chargés notamment : — d’élaborer les cahiers de charges relatifs aux études d’aménagement du territoire ; — d’encadrer et d’évaluer les projets d’étude d’aménagement du territoire ; — d’élaborer des rapports et synthèse sur les projets d’étude d’aménagement du territoire ; — participer aux actions de communication sur les projets et programmes d’aménagement du territoire ;

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 27 Rajab 1429 — d’assurer la coordination et le suivi des projets et programmes de développement et d’aménagement du territoire ; — d’assurer les missions de consultation, de conseil dans le domaine de l’aménagement du territoire ; — de conseiller, d’orienter toute recherche, étude ou réalisation dans le cadre du développement de l’aménagement du territoire. Section 2 Conditions de nomination Art. 73. — Les experts sont nommés parmi : a) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d’ingénieur principal de l’aménagement du territoire justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ; 30 juillet 2008 b) les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur d’Etat de l’aménagement du territoire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. TITRE VI Classification des grades et bonification indiciaire des postes supérieurs Chapitre 1 Classification des grades Art. 74. — En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 Juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant des corps spécifiques de l’administration chargée de l’environnement et de l’aménagement du territoire est fixée conformément au tableau ci-après : 1 - Filière « environnement » CORPS GRADES Ingénieurs Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Ingénieur en chef Inspecteurs Inspecteur Inspecteur principal Inspecteur divisionnaire Inspecteur divisionnaire en Technicien Techniciens Technicien supérieur CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal 13 578 14 621 16 713 12 537 13 578 14 621 chef 16 713 8 379 10 453 2 - Filière « aménagement du territoire » CORPS GRADES Ingénieurs Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Ingénieur en chef CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal 13 578 14 621 16 713

27 Rajab 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 30 juillet 2008 CHAPITRE 2 Bonification indiciaire des postes supérieurs Art. 75. — En application de l’article 3 du décret présidentiel 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 Septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs de l’administration chargée de l’environnement et de l’aménagement du territoire est fixée conformément au tableau ci-après : 1 - Filière « environnement » Bonification indiciaire Postes supérieurs Niveau Indice Expert 8 195 Chef de mission 8 195 2 - Filière « aménagement du territoire » Bonification indiciaire Poste supérieur Niveau Indice Expert 8 195 TITRE VII DISPOSITIONS FINALES Art. 76. — Sont abrogées les dispositions du décret n° 88-227 du 5 novembre 1988, susvisé. Art. 77. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008. Art. 78. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rajab 1429 correspondant au 22 juillet 2008. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 08-234 du 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2008.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 13 Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008 ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur l’exercice 2008, une autorisation de programme de sept milliards huit cent millions de dinars (7.800.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008) conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur l’exercice 2008, une autorisation de programme de sept milliards huit cent millions de dinars (7.800.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008) conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rajab 1429 correspondant au 23 juillet 2008. Ahmed OUYAHIA.

ANNEXE Tableau « A » – Concours définitifs (en milliers de dinars) MONTANT ANNULE SECTEURS A.P. Provision pour dépenses 7.800.000 imprévues TOTAL 7.800.000 Tableau « B » — Concours définitifs (en milliers de dinars) MONTANT OUVERT SECTEURS A.P. Infrastructures économiques 7.800.000 et administratives TOTAL 7.800.000

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 27 Rajab 1429 Décret exécutif n° 08-235 du 23 Rajab 1429 correspondant au 26 juillet 2008 modifiant et complétant le décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993 portant statuts de la bibliothèque nationale.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport de la ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993, modifié et complété, portant statuts de la bibliothèque nationale ; Vu le décret exécutif n° 94-294 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 relatif aux modalités de dissolution et de liquidation des entreprises publiques non autonomes et des établissements publics à caractère industriel et commercial ; Vu le décret exécutif n° 07-275 du 6 Ramadhan 1428 correspondant au 18 septembre 2007 fixant le statut des bibliothèques de lecture publique ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993, modifié et complété, susvisé. Art. 2. — L’article 3 du décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993, modifié et complété, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 3. — Le siège de la bibliothèque nationale d’Algérie est fixé à Alger ». Art. 3. — Les biens, droits, obligations et moyens de toute nature détenus par les annexes de la bibliothèque nationale d’Algérie sont transférés aux bibliothèques de lecture publique de la même wilaya. Art. 4. — Le transfert des biens, droits, obligations et moyens visés à l’article 3 du présent décret donne lieu : 1 - à l’établissement : A - d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et réglementations en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la culture. L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la culture. 30 juillet 2008 B - d’un bilan de clôture contradictoire établi conformément aux lois et réglementations en vigueur portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant aux annexes de la bibliothèque nationale transférés ou détenus par elles. Ce bilan fait l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. 2 - à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu ci-dessus. A cet effet, le ministre chargé de la culture édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection et à la conservation des archives. Art. 5. — Les personnels de l’ensemble des annexes supprimées sont transférés aux bibliothèques de lecture publique créées. Les droits et obligations des personnels transférés demeurent régis par la bibliothèque nationale d’Algérie jusqu’à la création des bibliothèques de lecture publique. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rajab 1429 correspondant au 26 juillet 2008. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 08-236 du 23 Rajab 1429 correspondant au 26 juillet 2008 portant création des bibliothèques de lecture publique.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport de la ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-275 du 6 Ramadhan 1428 correspondant au 18 septembre 2007 fixant le statut des bibliothèques de lecture publique ;

27 Rajab 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 30 juillet 2008 Décrète : Article 1er. — En application de l’article 3 du décret exécutif n° 07-275 du 6 Ramadhan 1428 correspondant au 18 septembre 2007, susvisé, il est créé des bibliothèques de lecture publique dans les chefs-lieux des wilayas suivantes : Adrar, Biskra, Tlemcen, Tizi ouzou, Djelfa, Annaba, Constantine, Relizane, Aïn Temouchent, Mascara, Béchar, Tiaret, Tébessa et Bejaïa, Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rajab 1429 correspondant au 26 juillet 2008. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 08-237 du 24 Rajab 1429 correspondant au 27 juillet 2008 fixant la composition et le fonctionnement du conseil national de la recherche scientifique et technique.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa2) ; Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998, modifiée et complétée, portant loi d’orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique 1998-2002, notamment son article 13 ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-23 du 13 janvier 1992 portant création, organisation et fonctionnement du conseil national de la recherche scientifique et technique ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 de la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition et le fonctionnement du conseil national de la recherche scientifique et technique, ci-après dénommé «le conseil». Art. 2. — Le conseil est placé auprès du Chef du Gouvernement qui en assure la présidence. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 15 Art. 3. — Le conseil est composé des membres suivants : — les ministres concernés par les activités de recherche scientifique définies par les programmes nationaux de recherche fixés par la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998, modifiée et complétée, susvisée, — le directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique, — le président du conseil national d’évaluation de la recherche scientifique et du développement technologique, — dix (10) à quinze (15) personnalités nommées par le Chef du Gouvernement sur proposition du ministre chargé de la recherche scientifique en raison de leur expérience scientifique et de leur compétence, — cinq (5) à dix (10) dirigeants d’entreprises économiques, contribuant à la réalisation des objectifs fixés par la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998, modifiée et complétée, susvisée, — cinq (5) à dix (10) représentants d’associations scientifiques nationales, activant dans le domaine de la recherche scientifique et le développement technologique. Le conseil peut appeler en consultation toute personne qu’il juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 4. — Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique. Art. 5. — Le conseil se réunit une fois par an en session ordinaire et chaque fois que de besoin en session extraordinaire, à la demande de son président. Art. 6. — Le ministre chargé de la recherche scientifique, propose l’ordre du jour de la session qu’il soumet pour approbation au Chef du Gouvernement. Art. 7. — Les travaux du conseil sont sanctionnés par des décisions et recommandations, consignées dans un procès-verbal. Art. 8. — Les frais de fonctionnement du secrétariat du conseil sont imputés sur le budget de la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique. Art. 9. — Toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 92-23 du 13 janvier 1992, susvisé, sont abrogées. Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 24 Rajab 1429 correspondant au 27 juillet 2008. Ahmed OUYAHIA.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 27 Rajab 1429 Décret exécutif n° 08-238 du 24 Rajab 1429 correspondant au 27 juillet 2008 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-22 du 13 janvier 1992 portant création, organisation et fonctionnement des commissions intersectorielles de promotion, de programmation et d’évaluation de la recherche scientifique et technique.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998, modifiée et complétée, portant loi d’orientation et de programme à projection quiquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique 1998-2002 ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-22 du 13 janvier 1992, modifié, portant création, organisation et fonctionnement des commissions intersectorielles de promotion, de programmation et d’évaluation de la recherche scientifique et technique ; Vu le décret exécutif n° 01-293 du 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001, complété, relatif aux tâches d’enseignement et de formation assurées à titre d’occupation accessoire par des enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs, des personnels chercheurs et d’autres agents publics ; Décrète : Article. 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et compléter le décret exécutif n° 92-22 du 13 janvier 1992, susvisé. Art. 2. — L’article 1er du décret exécutif n° 92-22 du 13 janvier 1992, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Article 1er. — Le présent décret définit les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des commissions intersectorielles chargées de la programmation, de la coordination, de la promotion et de l’évaluation des activités de recherche scientifique et de développement technologique, ci-après désignées “commissions”. Art. 3. — L’article 3 du décret exécutif n° 92-22 du 13 janvier 1992, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 3. — Dans le cadre des dispositions légales et 30 juillet 2008 réglementaires, la commission a pour mission d’assurer la programmation, la promotion, la coordination et l’évaluation des travaux de recherche et de développement technologique du ou des programmes nationaux dont elle a la charge. A ce titre, elle est notamment chargée : — d’élaborer les programmes nationaux de recherche et d’étudier les crédits, moyens et modalités de leur mise en œuvre ; — de donner un avis sur les modalités de répartition et d’affectation des crédits ; — d’organiser la concertation entre l’administration, les organismes de recherche et entreprises économiques directement ou indirectement concernés par le domaine de recherche considéré en vue d’assurer une meilleure coordination ; — de favoriser la recherche autour des projets fédérateurs et interdisciplinaires et de proposer toutes les mesures nécessaires à son développement ; — de participer à la coordination des actions de coopération liées aux programmes nationaux dont elle a la charge ; — de proposer des éléments de prospective pour l’élaboration, l’évaluation et la mise à jour des programmes nationaux de recherche ; — d’évaluer les programmes de recherche et établir des rapports annuels sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du ou des programmes dont elle a la charge ; — de proposer des actions de valorisation des résultats des projets de recherche”. Art. 4. — L’article 4 du décret exécutif n° 92-22 du 13 janvier 1992, susvisé, est complété par un alinéa rédigé comme suit : “Art. 4. — ……………………………………………………………… Les membres de la commission doivent avoir le rang de directeur central ou de directeur d’établissement de recherche”. Art. 5. — L’article 6 du décret exécutif n° 92-22 du 13 janvier 1992, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 6. — Pour l’assister dans ses travaux, la commission peut faire appel à des organismes, des partenaires et des experts spécialisés dans les domaines considérés”. Art. 6. — Sont abrogées les dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 92-22 du 13 janvier 1992, susvisé. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rajab 1429 correspondant au 27 juillet 2008. Ahmed OUYAHIA.

27 Rajab 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 30 juillet 2008 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 17 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008 mettant fin aux fonctions du chef de sûreté de la wilaya de M’Sila.

Par décret présidentiel du 16 rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008, il est mis fin aux fonctions de chef de sûreté de la wilaya de M’Sila, exercées par M. Abdelhamid Zebouchi, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 16 Rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008 portant nomination du directeur général de l’institut national de recherche criminalistique (I.N.R.C).

Par décret présidentiel du 16 rajab 1429 correspondant au 19 juillet 2008, M. Azzouz Djamel Benderradji est nommé directeur général de l’institut national de recherche criminalistique (I.N.R.C). ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté interministériel du 13 Rabie Ethani 1429 correspondant au 19 avril 2008 portant adoption du règlement technique relatif au « Module Photovoltaïque (PV) au silicium cristallin pour application terrestre».

Le ministre de l’industrie et de la promotion des investissements, Le ministre de l’energie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation, notamment son article 28 ; Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’évaluation de la conformité ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 08-100 du 17 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 25 mars 2008 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 28 du décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation, est adopté le règlement technique relatif au « Module Photovoltaïque (PV) au silicium cristallin pour application terrestre» annexé au présent arrêté. Art. 2. — Le règlement technique visé à l’article 1er ci-dessus, définit les exigences techniques, réglementaires et administratives auxquelles est astreinte la commercialisation des modules photovoltaïques (PV) au silicium cristallin pour application terrestre. Art. 3. — Tout module photovoltaïque (PV) au silicium cristallin pour application terrestre, fabriqué en Algérie ou importé ne peut être commercialisé qu’après certification conformément aux dispositions des articles 13,14 et 15 du décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005, susvisé. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1429 correspondant au 19 avril 2008. Le ministre de l’industrie Le ministre de l’energie et de la promotion des et des mines investissements Chakib KHELIL Hamid TEMMAR

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 27 Rajab 1429 30 juillet 2008 ANNEXE Règlement Technique relatif au «Module photovoltaïque (PV) au silicium cristallin pour application terrestre»

  1. Objet et domaine d’application Le présent règlement technique fixe les exigences à satisfaire pour la qualification de la conception et la certification de modules photovoltaïques pour application terrestre en vue libre. d’une utilisation de longue durée dans les climats généraux d’air Il s’applique uniquement aux modules photovoltaïques au silicium cristallin pour application terrestre.
  2. Sources documentaires et normatives Le présent règlement technique s’appuie sur les normes algériennes en vigueur ci-après : CODE NA 16562 Qualification pour DESCRIPTION la sûreté de fonctionnement des modules photovoltaïques (PV) - Partie 1: Exigences pour la construction NA 16565 Qualification pour (PV) - Partie 2 la sûreté de fonctionnement des modules photovoltaïques Exigences pour les essais NA 10454 Modules photovoltaïques (PV) au silicium cristallin pour application terrestre - Qualification de la conception et homologation NA 10451 Dispositifs photovoltaïques - Mesure des caractéristiques courant-tension des dispositifs photovoltaïques
  3. Exigences à satisfaire Le présent règlement technique doit garantir une utilisation optimale et sûre du module PV au silicium cristallin pour des applications terrestres. Les exigences qui doivent être satisfaites ont trait aux aspects de fonctionnement conformément aux normes NA 16562, NA 16565, NA 10454 et NA 10451.
  4. Procédures d’évaluation de la conformité Les modules PV au silicium cristallin doivent être obligatoirement certifiés par l’organisme national de normalisation. L’évaluation de la conformité d’un module PV concernera trois aspects essentiels. Il s’agit de : 4.1. L’examen visuel permet de détecter à l’œil nu tout défaut ou vice de fabrication pouvant entraîner un mauvais fonctionnement (voir NA 10454). Pour cela, l’examen focalisera sur les parties suivantes du module : — Boite de jonction et raccordements électriques ; — Connexion des cellules ; — Etanchéité du cadre ; — Laminage du module photovoltaïque ; — Etat de la surface du verre ; — Etat de la face arrière. 4.2. Les tests en laboratoire permettent l’acquisition et l’analyse des paramètres typiques du module solaire PV aux fins d’apprécier ses performances et de détecter les éventuelles anomalies. La liste des examens à effectuer est définie dans la norme NA 10454.
  5. Détermination de la puissance maximale ;
  6. Essai diélectrique ;
  7. Mesure des coefficients de température (a , ß et y.) ;
  8. Mesure de la température nominale d’utilisation des cellules (NOCT) ;
  9. Essai de tenue à l’échauffement localisé ;
  10. Essai de pré conditionnement pour les UV ;
  11. Essai de cycle thermique ;
  12. Essai humidité - gel ;
  13. Essai de chaleur humide ;
  14. Essai de robustesse des sorties ;
  15. Essai de courant de fuite en milieu humide ;
  16. Essai de charge mécanique ;
  17. Essai à la grêle ;
  18. Essai thermique de la diode dérivation. 4.3. Les examens, sous rayonnement naturel ou au simulateur permettent l’acquisition des paramètres clés pour un fonctionnement en éclairement naturel du module. La liste des examens est définie dans la norme NA 10454.
  19. Performance à STC et NOCT ;
  20. Performance sous faible éclairement ;
  21. Essai d’exposition en site naturel. A l’issue de ces tests et examens, une conception de module doit être jugée comme satisfaisante aux essais de qualification par l’organisme national de normalisation, si chaque échantillon en essai remplit tous les critères d’acceptation (Voir NA 10454). Dans le lot des 8 modules, objet des tests de qualification (voir méthodologie dans l’organigramme ci-dessous, si deux d’entre eux ou plus ne remplissent pas ces critères, on doit considérer que la conception ne répond pas aux exigences de la qualification.

27 Rajab 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 30 juillet 2008 19

MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TOURISME Arrêté du 7 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 15 mars 2008 portant désignation des membres de la commission chargée de l’élaboration du plan national de gestion des déchets spéciaux.

Par arrêté du 7 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 15 mars 2008 sont nommées membres de la commission chargée de l’élaboration du plan national de gestion des déchets spéciaux, en application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 03-477 du 15 Chaoual 1424 correspondant au 9 décembre 2003 fixant les modalités et les procédures d’élaboration, de publication et de révision du plan national de gestion des déchets spéciaux, les personnes suivantes : — Mme Dalila Boudjemaâ, représentante du ministre chargé de l’environnement, présidente ; — Lieutenant Colonel Mokrane Ali, représentant du ministre de la défense nationale ; — M. Boucheffra Hassen, représentant du ministre chargé des collectivités locales ; — M. Zentar Ahcen, représentant du ministre chargé du commerce ; — Mlle Assoul Moufida, représentante du ministre chargé de l’énergie ; — Mme Brahiti Keltoum, représentante du ministre chargé de l’aménagement du territoire ; — M. Larbi Mustapha, représentant du ministre chargé des transports ; — M. Rabah Abdenacer, représentant du ministre chargé de l’agriculture ; — M. Tarfani Youcef, représentant du ministre chargé de la santé ; — M. Haridi Ammar, représentant du ministre chargé des finances ; — M. Mekhzoumi Farid, représentant du ministre chargé des ressources en eau ; — Mme Benhabiles Naima, représentante du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; — M. Labed Djamel Eddine, représentant du ministre chargé de l’urbanisme ; 30 juillet 2008 — M. Azrarak Boualem, représentant du ministre chargé de l’industrie ; — Mlle Nemir Lila, représentante de l’agence nationale des déchets ; — Mme Zerouati Fatma Zohra, représentante de la fédération nationale pour la protection de l’environnement. MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 6 Joumada Ethania 1429 correspondant au 10 juin 2008 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de gestion des réalisations de grands projets de la culture.

Par arrêté du 6 Joumada Ethania 1429 correspondant au 10 juin 2008, sont nommés au conseil d’administration de l’agence nationale de gestion des réalisations des grands projets de la culture, en application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 07-392 du 3 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 12 décembre 2007 portant création de l’agence nationale de gestion des réalisations des grands projets de la culture, les membres suivants : — M. Abdelhalim Serray, représentant du ministre chargé de la cultur, président ; — M. Rachid Benzaoui, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; — M. Lazhar Soualem, représentant du ministre chargé des affaires étrangères ; — M. Mustapha Belkaid, représentant du ministre chargé des finances ; — Mlle. Radia Nessili, représentante du ministre chargé de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme ; — M. Mohamed Mahiddine, représentant du ministre chargé des travaux publics ; — M. Makhlouf Naït Saâda, représentant du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme.

  • Des personnalités des domaines de la culture, de l’urbanisme et de l’architecture : — M. Youcef Kenoun, architecte urbaniste, enseignant et chercheur, spécialiste en architecture Ksourienne ; — M. Hadj Arab, architecte urbaniste, enseignant et chercheur ; — M. Omar Ould Rouis, architecte urbaniste ; — M. Fouad El Hadj, architecte urbaniste. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE