Décret présidentiel n° 90-319 du 17 octobre 1990 portant ratification de l'accord visant à encourager les investissements, signé à Washington le 22 juin 1990 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 octobre 1990. A Chadli BENDJEDID.
ACCORD conclu entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique visant à encourager les investissements.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats- Unis d'Amérique, désireux de conclure un accord, en ce qui concerne les activités économiques en République algérienne démocratique et populaire qui favorisent le développement des ressources économiques et la capacité de production de la République algérienne démocratique et populaire et au sujet de l'assurance des investissements (y compris la réassurance) et des garanties qui s'appuient totalement ou partiellement sur les crédits ou les fonds publics des Etats-Unis d'Amérique et sont administrés directement par l'Overseas Private Investment Corporation (O.P.I.C.), société d'Etat autonome constituée en vertu des lois des Etats-Unis d'Amérique, ou en vertu d'arrangements intervenus entre I'O.P.I.C. et les compagnies d'assurance ou de réassurance commerciales et d'autres compagnies, Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er Le terme « couverture », tel qu'il est utilisé dans le présent accord, se réfère à toute assurance, réassurance ou garantie d'investissement émise conformément au présent accord par l'O.P.I.C., par tout organisme des Etats-Unis qui viendrait à lui succéder ou par toute autre personne morale ou tout groupe de personnes morales, en vertu d'arrangements conclus avec l'O.P.I.C. ou tout organisme lui succédant, ces per sonnes morales, groupes de personnes morales ou organismes étant tous considérés ci-après comme inclus dans le terme << émetteur » dans la mesure de leur participation en qualité d'assureur, de réassureur ou de garant pour toute couverture, que ce soit en tant que parties ou successeur à un contrat fournissant une couverture ou en tant qu'agents chargés de l'administration de la couverture.
Article 2 Les procédures stipulées dans le présent accord ne sont applicables qu'en ce qui concerne la couverture portant sur les projets ou activités immatriculés ou autrement approuvés par le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ou la couverture relative aux projets pour lesquels le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ou l'un quelconque de ses organismes ou subdivisions politiques a passé un contrat portant sur la fourniture de biens ou la prestation de service ou a fait un appel d'offres relatif à pareil contrat.
Article 3
a) Si l'émetteur fait un paiement au profit de toute partie bénéficiant de la couverture, le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire doit, sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent accord, reconnaître le transfert à l'émetteur de toutes devises, tous crédits, avoirs ou investissements en considération desquels le paiement est effectué au titre d'une telle couverture, ainsi que la succession de l'émetteur à tout droit ou titre, toute demande d'indemnisation, tout privilège ou recours en justice qui en découle ou qui pourrait en découler,
b) l'émetteur ne revendique aucun droit supérieur à ceux du bénéficiaire de la couverture effectuant le transfert, pour ce qui est de toute participation transférée ou reçue en succession aux termes du présent | article. Nulle disposition du présent accord ne limite le droit du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique de réclamer, au titre du droit international et en qualité d'Etat souverain, tout droit distinct de celui qu'il peut avoir en tant qu'émetteur,
c) en ce qui concerne tout investissement dans un projet ou activité en République algérienne démocratique et populaire, l'émission d'une couverture hors du territoire de ce pays ne soumet l'émetteur à aucune réglementation au titre de la législation de la République algérienne démocratique et populaire, applicable aux organismes d'assurance ou de financement,
d) les intérêts et les commissions liés aux prêts consentis ou garantis par l'émetteur, bénéficient de l'exemption fiscale en République algérienne démocratique et populaire. L'émetteur n'est pas imposable en République algérienne démocratique et populaire du fait d'un transfert ou d'une succession ayant lieu en application des dispositions du paragraphe a) de l'article 3 du présent accord. Le régime fiscal applicable aux autres opérations effectuées en République algérienne démocratique et populaire par l'émetteur est déterminé par la législation applicable ou par un accord particulier intervenu entre l'émetteur et les autorités fiscales compétentes du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 4 Dans la mesure où les lois de la République algérienne démocratique et populaire annulent ou interdisent partiellement ou totalement l'acquisition par l'émetteur de tout droit sur tout bien situé en territoire de la République algérienne démocratique et populaire et appartenant à un bénéficiaire de la couverture, le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire autorise ledit bénéficiaire et l'émetteur à prendre les dispositions qui conviennent pour que ledit droit soit transféré à une personne morale autorisée à être titulaire d'un tel droit aux termes de la législation de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 5 Les sommes en monnaie légale de la République algérienne démocratique et populaire, y compris les créances libelléés en ladite monnaie, acquises par l'émetteur en vertu d'une telle couverture reçoivent du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire un traitement non moins favorable, quant à leur utilisation et à leur conversion, que le traitement auquel auraient droit ces mêmes fonds aux mains du bénéficiaire de la couverture.
De tels montants et crédits peuvent être transférés par l'émetteur à toute personne physique ou morale et à la suite d'un tel transfert, ils sont à la libre disposition de ladite personne physique ou morale sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 6
a) Tout différend entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique concernant l'interprétation du présent accord ou comportant, de' l'avis de l'un des Gouvernements, une question de droit international public soulevée par tout projet ou toute activité faisant l'objet d'une couverture est réglé, dans la mesure du possible, par voie de négociations entre les deux Gouvernements. Si, trois mois après la demande de négociation, les deux Gouvernements n'ont pas réglé le différend à l'amiable, le différend, y compris la question de savoir si celui-ci soulève un point de droit international public, est soumis, sur l'initiative de l'un ou l'autre des Gouvernements, à un tribunal d'arbitrage qui le réglera conformément au paragraphe
b) de l'article 6,
b) le tribunal d'arbitrage chargé de régler les différends en vertu du paragraphe a) de l'article 6, est établi et fonctionnne de la façon suivante :
I) chaque Gouvernement désigne un arbitre; ces deux arbitres désignent, d'un commun accord, un président qui est citoyen d'un Etat tiers et qui est nommé par les deux Gouvernements. Les arbitres sont désignés dans un délai de deux (2) mois et le président est désigné dans un délai de trois (3) mois, après la date de réception de la demande d'arbitrage émanant de l'un ou l'autre des deux Gouvernements. Si la désigna tion n'est pas faite dans les délais susmentionnés, l'un ou l'autre des deux Gouvernements peut, en l'absence de tout autre accord, demander au secrétaire général du centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, de procéder à la désignation ou aux désignations nécessaires et les deux Gouvernements conviennent d'accepter cette désignation ou ces désignations;
II) le tribunal d'arbitrage base sa décision sur les principes et règles applicables de droit international public. Le tribunal d'arbitrage prend ses décisions par vote majoritaire. Ses décisions sont définitives et exécutoires. Seuls les deux Gouvernements peuvent demander la procédure d'arbitrage et y participer;
III) chacun des Gouvernements paie les dépenses de son arbitre et les frais de sa représentation aux délibérations devant le tribunal d'arbitrage; les dépenses du président et les autres frais sont couverts en parties égales par les deux Gouvernements. Le tribunal d'arbitrage peut, en ce qui concerne les frais, adopter des règlements concordant avec ce qui précède ;
IV) à tous autres égards, le tribunal d'arbitrage établit ses propres procédures.
Article 7 Le présent accord reste en vigueur pendant les six (6) mois suivant la date de réception d'une note par laquelle l'un des deux Gouvernements informe l'autre de son intention de ne plus être partie à l'accord. Dans ce cas, les dispositions de l'accord en ce qui concerne la couverture émise pendant la période où l'accord était en vigueur demeurent en vigueur pour la durée de ladite couverture, sans toutefois dépasser un délai de vingt (20) ans après la dénonciation de l'accord.
Cet accord entre en vigueur à la date de la note par laquelle le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire fera savoir au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique que cet accord a été approuvé en vertu de ses procédures constitutionnelles.
En foi de quoi, les soussignés à ce, dûment habilités par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Etabli en double exemplaire, en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Fait à Washington, le 22 juin 1990.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République des Etats-Unis d'Amérique, algérienne démocratique et populaire, Le représentant habilité, Le représentant habilité, كو M. James D. BERG..
M. Ghazi HIDOUCI.
Décret présidentiel n° 90-320 du 17 octobre 1990 portant ratification de l'avenant numéro 2 du protocole du 6 mai 1972 relatif aux modalités de transfert de cotisations dues à des organismes de sécurité sociale et de prévoyance sociale par des débiteurs résidant ou ayant résidé en Algérie, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, signé à Alger le 22 décembre 1985.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères ;
Vu la Constitution, notamment son article 74-11°;
Vu l'avenant numéro 2 du protocole du 6 mai 1972 relatif aux modalités de transfert de cotisations dues à des organismes de sécurité sociale et de prévoyance sociale par des débiteurs résidant ou ayant résidé en Algérie, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, signé à Alger le 22 décembre 1985;
Décrète :
Article 1er Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'avenant numéro 2 du protocole du 6 mai 1972 relatif aux modalités de transfert de cotisations dues à des organismes de sécurité sociale et de prévoyance sociale par des débiteurs résidant ou ayant résidé en Algérie, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, signé à Alger le 22 décembre 1985.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 octobre 1990.
Chadli BENDJEDID.
AVENANT N. 2 au protocole du 6 mai 1972 relatif aux modalités de transfert de cotisations dues à des organismes de sécurité sociale et de prévoyance sociale par des débiteurs résidant ou ayant résidé en Algérie entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française Article unique :
L'article 2 du protocole du 6 mai 1972 modifié par l'avenant du 1 octobre 1980 est modifié de la manière suivante : << Article 2.
S'effectue également dans les conditions prévues par le présent protocole, le transfert d'Algérie en France.
A- (Sans changement) B-des cotisations courantes d'assurance volontaire dues au titre des lois françaises suivantes :
N° 76-1287 du 31 décembre 1976 relative à la situation au regard de la sécurité sociale des travailleurs salariés à l'étranger, N° 80-471 du 27 juin 1980 étendant la protection sociale des français à l'étranger, Les institutions françaises créancières, etc... ».
(Le reste sans changement).
Fait à Alger, le 22 décembre 1985, en double exemplaire en langue arabe et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République Française, algérienne démocratique et populaire, François Scheer Mohamed Seghir Babes Ambassadeur Secrétaire général de France à Alger du ministère de la protection sociale «»
DECRETS
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Loi n° 90-10
- Décret présidentiel n° 89-178
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.