Décret présidentiel n° 10-08 du 25 Moharram 1431 correspondant au 11 janvier 2010 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Brésil dans le domaine de la marine marchande, signé à Alger, le 8 février 2006
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Brésil dans le domaine de la marine marchande, signé à Alger, le 8 février 2006.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Moharram 1431 correspondant au 11 janvier 2010.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Brésil dans le domaine de la marine marchande ———— Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Brésil, ci-après désignés les « parties contractantes » ;
En vue de développer les relations amicales existantes ainsi que le transport maritime entre les deux pays ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
1. Le présent accord sera applicable au transport maritime international de marchandises entre les ports des parties contractantes, excepté le transport des hydrocarbures et ses dérivés et la cargaison réservée, selon le règlement interne des parties contractantes, à leurs pavillons, tels que le cabotage et le transport maritime intérieur.
2. Le présent accord ne devrait pas porter atteinte aux droits et obligations des parties contractantes inspirés des accords et conventions internationaux sur le commerce et le transport maritimes auxquels elles sont parties.
3. Aux fins du présent accord :
— Le terme « autorité de transport maritime compétente » désigne, en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, le ministère des transports et en ce qui concerne la République fédérale du Brésil, l'agence nationale du transport maritime, sous l’autorité du ministère du transport.
— Le terme « navire d’une partie contractante » désigne tout navire immatriculé sur le registre des navires de cette partie contractante, à l’exception des :
a) navires de guerre ;
b) autres navires d’Etat exploités exclusivement par les forces armées ;
c) navires hydrographiques, océanographiques et scientifiques ;
d) navires de pêche ;
e) navires de plaisance ;
— Le terme « membre d’équipage » désigne toute personne qui est effectivement engagée pour accomplir à bord, au cours d’un voyage, des tâches se rapportant aux services et qui figure sur la liste d’équipage ;
— Le terme « entreprise de transport maritime » de la partie contractante désigne une entreprise de transport maritime établie, conformément à la législation de cette partie contractante, dans le territoire d’une des deux parties.
4. Aux fins du présent accord, les ports des parties contractantes par lesquels s’effectuent les activités de transport maritime doivent se conformer aux dispositions du code sur la sécurité des installations portuaires et des navires de l'organisation maritime internationale. 4 Safar 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 20 janvier 2010 Article 2 Les dispositions du présent accord ne devraient pas empêcher les navires battant pavillon d’une partie tierce de participer au transport international de marchandises entre les ports des parties contractantes.
Article 3 Les parties contractantes devront apporter leur assistance pour assurer le développement de la marine marchande entre leurs pays et s’abstenir de tout acte susceptible d’entraver le développement normal du transport maritime international.
Article 4
1. Chacune des parties contractantes accorde aux navires de l'autre partie contractante, sur ses ports et mers territoriales, un traitement non discriminatoire et égal à celui accordé aux navires battant le pavillon d'un pays tiers affectés au transport international, en ce qui concerne l'accès aux ports, l'utilisation des ports pour le chargement et le déchargement, l’embarquement et le débarquement de l'équipage, l’utilisation des services affectés à la navigation et les opérations commerciales ordinaires y résultant, sans préjudice des droits souverains de chaque pays de délimitation des zones à des fins de sécurité nationale.
2. Les parties contractantes se réservent le droit de refuser l'entrée à toute personne jugée indésirable dans leurs territoires respectifs, même si cette personne est munie du document visé à l'article 6 de cet accord.
3. Les dispositions visées au paragraphe 1. du présent article ne s'appliquent pas aux :
a) activités qui sont, conformément à la législation de chaque pays, réservées à ses compagnies ou citoyens, notamment les activités de cabotage, de sauvetage, de remorquage et d'autres services portuaires ;
b) réglementations de pilotage, obligatoires aux navires étrangers ;
c) réglementations concernant la collecte des droits d'utilisation du phare ;
d) réglementations afférentes à l'entrée et au séjour de citoyens étrangers dans les territoires respectifs des parties contractantes.
Article 5 Les parties contractantes, conformément à leurs législations et réglementations portuaires, prennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter et encourager le transport maritime, afin d'éviter aux navires les retards inutiles et d'accélérer et de faciliter, autant que possible, l'accomplissement des formalités douanières et autres formalités en vigueur dans leurs ports respectifs lorsqu'ils répondent à la législation et à la réglementation internes y afférentes de chacune des parties contractantes ainsi qu'aux dispositions du code international sur la sécurité des installations portuaires et des navires de l'OMI.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 5 Article 6 Chacune des deux parties contractantes reconnaît les documents d’identité des membres de l’équipage délivrés par les autorités maritimes compétentes de l’autre partie contractante ;
1. pour la République algérienne démocratique et populaire : « le fascicule de navigation maritime » et,
2. pour la République fédérale du Brésil : « le fascicule des gens de mer », délivré par le département des ports et des côtes marines brésiliennes.
Article 7
1. Les membres d’équipage enregistrés sur la liste d’équipage présentée à l’autorité compétente et qui possèdent le document d’identité mentionné dans l’article 6, peuvent débarquer durant le séjour du navire sur le port de l’autre partie contractante ou embarquer sur un autre navire du même drapeau, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur sur le territoire de l’autre partie contractante.
2. N’importe quel membre de l’équipage d’une partie contractante peut, pour des raisons de santé, débarquer au port de l’autre partie contractante afin d’y recevoir un traitement médical ou une hospitalisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur sur le territoire de l’autre partie contractante.
Article 8
1. Les certificats de nationalité et de tonnage des navires délivrés par l’une des parties contractantes ainsi que les autres certificats visés dans les conventions internationales doivent être reconnus par l’autre partie contractante.
2. Les navires de chaque partie contractante, munis d’un certificat de tonnage dûment délivré, seront exemptés de tout nouveau jaugeage aux ports de l’autre partie contractante.
Article 9
1. Si le navire d’une partie contractante subit un naufrage, échoue ou subit toute autre avarie sur les côtes de l’autre partie contractante, il sera appliqué sur le capitaine, l’équipage, le navire et sa cargaison, sur le territoire de ce dernier, les mêmes avantages, privilèges et obligations appliqués sur le capitaine, l’équipage, le navire et la cargaison de l’autre partie contractante.
2. Chacune des parties contractantes fournit à tout moment au capitaine et aux membres de l'équipage, ainsi qu'au navire lui-même et à sa cargaison, une aide et assistance similaire à celles accordées aux navires de l'autre partie. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
3. Lorsqu’un navire d'une partie contractante subit un accident, sa cargaison, son équipement, son matériel, ses provisions et ses autres effets ne font pas l'objet de paiement de droits de douane, taxes ou autres charges imposées sur les exportations, sous réserve qu'ils ne soient pas destinés à l'utilisation ou à la consommation sur le territoire de l'autre partie contractante.
4. Aucune des dispositions visées au paragraphe 2. du présent article n'est interprétée comme excluant l'application des lois et règlements des parties contractantes en ce qui concerne le stockage provisoire des marchandises.
Article 10
1. Le transport maritime des marchandises, objet d'échange entre les parties contractantes, est effectué sur la base des principes de l'accès libre, équitable et non discriminatoire aux chargements. L'établissement d'actions de transport ou toutes autres dispositions qui restreindraient l’application desdits principes est interdit.
2. S’agissant du transport maritime mentionné dans le paragraphe ci-dessus, le fret et ses conditions sont librement négociés entre les transporteurs et les usagers.
Article 11 Les compagnies maritimes installées dans le territoire de l’une des parties contractantes ne sont pas soumises dans le territoire de l’autre partie contractante aux taxes sur le revenu obtenu de ses activités de transport maritime.
Article 12
1. Une commission maritime mixte est créée et composée de représentants désignés par les parties contractantes afin de promouvoir la coopération entre les parties dans le domaine de la marine marchande et de renforcer la mise en œuvre du présent accord à travers des recommandations aux parties.
2. La commission maritime mixte peut se réunir dans la République algérienne démocratique et populaire et dans la République fédérale du Brésil à la demande de l’une des parties contractantes à une date convenue d’un commun accord via la voie diplomatique.
Article 13
1. Le présent accord entre en vigueur trente (30) jours à compter de la date de la dernière notification de l’une des parties contractantes conformément à ses procédures légales internes.
2. Le présent accord demeure en vigueur pour une période de cinq (5) années renouvelable chaque année, sauf si l’une des parties contractantes transmet à l’autre partie contractante, par la voie diplomatique et par écrit, son intention de dénoncer cet accord (6) six mois avant la fin de sa période de validité.
ALGERIENNE N° 05 4 Safar 1431 20 janvier 2010 En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé cet accord.
Fait à Alger, le 8 février 2006 en deux (2) copies originales en langues arabe, portugaise et anglaise, tous les textes faisant foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire fédérale du Brésil Mohamed BEDJAOUI Celso AMORIM Ministre d’Etat, ministre Ministre d’Etat des affaires étrangères des relations extérieures ————★————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.