CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 17 Dhou El Hidja 1428 26 décembre 2007 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 07-398 du 9 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 18 décembre 2007 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales………………………….. 3 Décret exécutif n° 07-399 du 14 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 23 décembre 2007 relatif aux périmètres de protection qualitative des ressources en eau……………………………………………………………………………………………………………………………. 3 Décret exécutif n° 07-400 du 14 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 23 décembre 2007 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-143 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 portant transformation du centre national d’alphabétisation en office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes……………………………………… 6 Décret exécutif n° 07-401 du 14 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 23 décembre 2007 modifiant et complétant le décret exécutif n° 02-419 du 23 Ramadhan 1423 correspondant au 28 novembre 2002 fixant les conditions et modalités d’intervention des navires de pêche dans les eaux sous juridiction nationale……………………………………………………………….. 8 Décret exécutif n° 07-402 du 16 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 25 décembre 2007 fixant les prix à la production et aux différents stades de la distribution des semoules de blé dur……………………………………………………………………………………….. 8 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté interministériel du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007 fixant les conditions d’accès, le programme et le régime des études pour l’obtention du diplôme de patron côtier à la pêche……………………………………………………………. 10 Arrêté interministériel du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007 fixant les conditions d’accès, le programme et le régime des études pour l’obtention du diplôme d’officier mécanicien 3ème classe…………………………….. 12 Arrêté interministériel du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007 fixant les conditions d’accès, le programme et le régime des études pour l’obtention du diplôme d’électromotoriste………………………………………………………………………. 13 Arrête interministériel du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007 fixant les conditions d’accès, le programme et le régime des études pour l’obtention du diplome de permis de conduire des moteurs……………………………………………….. 15 Arrêté du 25 Joumada Ethania 1428 correspondant au 10 juillet 2007 fixant les conditions d’accès, le programme et le régime des études pour l’obtention du diplôme de technicien supérieur en aquaculture……………………………………………………………. 16 Arrêté du 25 Joumada Ethania 1428 correspondant au 10 juillet 2007 fixant les conditions d’accès, le programme et le régime des études pour l’obtention du diplôme de technicien en aquaculture………………………………………………………………………….. 17 Arrêté du 25 Joumada Ethania 1428 correspondant au 10 juillet 2007 fixant les conditions d’accès, le programme et le régime des études pour l’obtention du diplôme d’agent technique aquacole……………………………………………………………………………. 19
17 Dhou El Hidja 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 26 décembre 2007 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 3 DECRETS Décret présidentiel n° 07-398 du 9 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 18 décembre 2007 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances complémentaire pour 2007 ; Vu le décret présidentiel du 21 Rajab 1428 correspondant au 5 août 2007 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2007, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 07-236 du 21 Rajab 1428 correspondant au 5 août 2007 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2007, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Décrète : Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales : Section II – Direction générale de la sûreté nationale, un chapitre n° 37-04 intitulé “Sûreté nationale – Dépenses relatives à l’organisation du championnat arabe de police de karaté”. Art. 2. — Il est annulé, sur 2007, un crédit de dix millions sept cent quarante mille dinars (10.740.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles – Provision groupée”. Art. 3. — Il est ouvert, sur 2007, un crédit de dix millions sept cent quarante mille dinars (10.740.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales : Section II – Direction générale de la sûreté nationale et au chapitre n° 37-04 “Sûreté nationale – Dépenses relatives à l’organisation du championnat arabe de police de karaté”. Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 18 décembre 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret exécutif n° 07-399 du 14 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 23 décembre 2007 relatif aux périmètres de protection qualitative des ressources en eau.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l’eau ; Vu le décret n° 68-652 du 26 décembre 1968, modifié et complété, fixant les conditions dans lesquelles les personnes privées peuvent conclure des contrats ou marchés d’études avec les services du ministère des travaux publics et de la construction ; Vu le décret n° 81-167 du 25 juillet 1981, modifié, portant création de l’institut national des ressources hydrauliques ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991, modifié et complété, fixant les procédures d’élaboration et d’approbation des plans d’occupation des sols ainsi que le contenu des documents y afférents ; Vu le décret exécutif n° 02-187 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des directions de l’hydraulique de wilayas ; Vu le décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004 relatif à l’exploitation et la protection des eaux minérales naturelles et des eaux de source ;
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 17 Dhou El Hidja 1428 Vu le décret exécutif n° 06-141 du 20 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 19 avril 2006 définissant les valeurs limites des rejets d’effluents liquides industriels ; Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 40 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de création et de délimitation des périmètres de protection qualitative des ressources en eau, la nomenclature des périmètres de protection requis pour chaque type d’ouvrage ou d’installation de mobilisation, de traitement et de stockage d’eau, ainsi que les mesures de réglementation d’activités dans chaque périmètre de protection qualitative. CHAPITRE I DE LA NOMENCLATURE DES PERIMETRES DE PROTECTION QUALITATIVE Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 38 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, susvisée, et selon les nécessités de prévention des risques de pollution, la protection qualitative des ressources en eau est assurée par trois types de périmètres de protection : — le périmètre de protection immédiate qui a pour but d’empêcher l’introduction directe de substances polluantes dans l’eau. Son étendue est constituée par les terrains d’emprise des ouvrages et installations de mobilisation, de traitement et de stockage d’eau ; — le périmètre de protection rapprochée qui a pour but d’empêcher la dégradation de la qualité de l’eau par migration souterraine ou superficielle de substances dangereuses, toxiques ou indésirables à partir des lieux d’émission des pollutions. Son étendue est déterminée notamment sur la base du temps de migration entre le lieu d’émission de la pollution et le point de prélèvement de la ressource en eau ; celle-ci correspond, pour les eaux souterraines, à la zone d’appel du captage ; — le périmètre de protection éloignée qui a pour but de prolonger le périmètre de protection rapprochée pour renforcer la protection contre les risques de pollutions chroniques, diffuses ou accidentelles. Son étendue correspond à la surface comprise entre la limite du périmètre de protection rapprochée et la limite du bassin versant pour les eaux superficielles ou du bassin d’alimentation pour les nappes d’eau souterraine. 26 décembre 2007 Section 1 Champ d’application Art. 3. — Conformément aux dispositions législatives en la matière, font l’objet, d’une protection qualitative par l’établissement de périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée : — les captages de sources, les forages et les puits de mobilisation des eaux souterraines ; — les barrages, les retenues collinaires et les prises d’eau de mobilisation des eaux superficielles. Art. 4. — La protection qualificative autour des parties vulnérables des nappes d’eau souterraine ou des oueds est assurée exclusivement par l’établissement d’un périmètre de protection rapprochée et d’un périmètre de protection éloignée. Art. 5. — Dès lors que des ouvrages ou installations hydrauliques, tels que les stations de traitement d’eau, les installations de dessalement d’eau de mer, les stations de déminéralisation d’eau saumâtre et les réservoirs de stockage d’eau, ne sont pas exposés à un risque de dégradation de la qualité de l’eau par migration souterraine ou superficielle de substances polluantes, la protection qualitative autour de ces ouvrages et installations est assurée exclusivement par l’établissement d’un périmètre de protection immédiate. Art. 6. — La protection qualitative autour des captages d’eaux minérales naturelles et d’eau de source est régie conformément à la réglementation en vigueur. Section 2 De la procédure d’instauration des périmètres de protection qualitative Art. 7. — La procédure d’instauration des périmètres de protection qualitative des ressources en eau est menée selon les modalités suivantes : — réalisation d’une étude technique à l’initiative de l’organisme chargé de la création et de la délimitation des périmètres de protection qualitative ; — communication de l’étude technique, pour avis et observations, aux institutions concernées par la création et la délimitation des périmètres de protection qualitative ; — approbation de l’étude par l’administration chargée des ressources en eau ; — instauration des périmètres de protection qualitative. Art. 8. — L’initiative de la création des périmètres de protection qualitative des ressources en eau relève :
- Pour les parties vulnérables des nappes aquifères et des oueds. — l’agence nationale des ressources hydrauliques.
- Pour les ouvrages et installations déjà existants : — les établissements publics, les personnes morales de droit public ou privé ou toutes personnes physiques qui exploitent des forages, des puits et des captages de sources autres que celles évoquées à l’article 6 ci-dessus, en matière de mobilisation d’eaux souterraines ;
17 Dhou El Hidja 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 26 décembre 2007 — les établissement publics, les personnes morales de droit public ou privé ou toutes personnes physiques qui assurent l’exploitation de barrages, de retenues collinaires de prise d’eau, ou de tout ouvrage et/ou installations de mobilisation d’eaux superficielles ; — des collectivités locales qui assurent l’exploitation pour des ouvrages et installations de mobilisation de traitement et de stockage ; — les établisements publics, les personnes morales de droit public ou privé ou toutes personnes physiques qui exploitent les stations de traitement d’eau, les usines de dessalement d’eau de mer, les stations de déminéralisation d’eau saumâtre et les réservoirs de stockage d’eau.
- Pour les ouvrages et installations en cours de réalisation ou en projet : — les maîtres d’ouvrages délégués ou toute personne morale de droit public ou privé assurant la réalisation de projets d’ouvrages et d’installations de mobilisation, de traitement et de stockage d’eaux souterraines ou superficielles. Art. 9. — La délimitation des périmètres de protection qualitative est établie sur la base d’une étude technique réalisée par un bureau d’études agréé conformément à la réglementation en vigueur. Art. 10. — L’étude technique pour la protection qualitative autour des ouvrages et installations de mobilisation des eaux souterraines ainsi que de certaines parties vulnérables de nappes d’eaux souterraines comprend : — la détermination des caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du système aquifère considéré ; — l’évaluation de la vulnérabilité de la ressource en eau vis-à-vis des risques de pollution, en prenant en compte, notamment, l’aptitude des formations géologiques à retenir les matières polluantes, le mode d’écoulement des eaux, la nature géologique et pédologique du bassin hydrogéologique concerné ; — un rapport sur l’état des lieux portant notamment sur la qualité de la ressource, sur les déversements d’eaux usées existants ou projetés et sur les prélèvements d’eau existants ou projetés ; — une proposition des mesures de surveillance ou d’alerte à mettre en œuvre ; — un plan de situation permettant d’apprécier la topographie et de localiser les diverses activités susceptibles de porter atteinte à la qualité de l’eau dans la zone proche de l’ouvrage ou de l’installation ; — une proposition de délimitation des périmètres de protection rapprochée et éloignée établie en fonction du temps de propagation de la pollution ; — une proposition d’indication des activités susceptibles d’être réglementées selon le type de périmètre de protection. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 5 Art. 11. — L’étude technique pour la protection qualitative autour des ouvrages et installations de mobilisation des eaux superficielles ainsi que de certaines parties vulnérables d’oueds comprend : — la détermination des caractéristiques hydrologiques du bassin versant alimentant l’ouvrage de mobilisation et l’estimation des vitesses de migration en cas de déversement en période de crue ou d’étiage ; — l’évaluation de la vulnérabilité de la ressource vis-à-vis des risques de pollution ; — un rapport sur l’état des lieux portant notamment sur la qualité de la ressource, sur les déversements d’eaux usées existants ou projetés et sur les prélèvements d’eaux existants ou projetés ; — une proposition des mesures de surveillance ou d’alerte à mettre en œuvre ; — un plan de situation permettant d’apprécier la topographie et de localiser les diverses activités susceptibles de porter atteinte à la qualité de l’eau dans la zone proche de l’ouvrage ou de l’installation ; — une proposition de délimitation des périmètres de protection rapprochée et éloignée établie en fonction du temps de propagation de la pollution ; — une proposition d’indication de l’ensemble des activités susceptibles d’être réglementées selon le type de périmètre de protection. Art. 12. — Pour la protection qualitative autour des stations de traitement d’eau, des usines de dessalement d’eau de mer, des stations de déminéralisation d’eau saumâtre ainsi que des réservoirs de stockage d’eau l’étude technique comprend : —un rapport confirmant la non-vulnérabilité de la ressource vis-à-vis des risques de pollution ; — une proposition de délimitation du périmètre de protection immédiate ; — une proposition de définition des mesures de surveillance ou d’alerte à mettre en œuvre. Art. 13. — L’étude technique est déposée par l’autorité chargée de l’initiative de la création des périmètres de protection conformément aux dispositions de l’article 8 ci-dessus, à l’administration de wilaya chargée des ressources en eau qui la communique pour avis : — au directeur de wilaya chargé de la santé ; — au directeur de wilaya chargé de l’environnement ; — au directeur de wilaya chargé de l’agriculture ; — au directeur de wilaya chargé des mines et de l’industrie ; — au directeur de wilaya chargé des travaux publics ; — au directeur de wilaya chargé des domaines ; — au directeur de wilaya chargé de la pêche et des ressources halieutiques.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 17 Dhou El Hidja 1428 Art. 14. — Après examen de l’étude technique et différents avis émis au titre des dispositions de l’article 13 ci-dessus, celle-ci est approuvée par : — l’administration de wilaya chargée des ressources en eau lorsque les périmètres de protection concernent une seule wilaya ; — le ministère chargé des ressources en eau lorsque les périmètres de protection concernent plusieurs wilayas. Art. 15. — Sur la base des résultats de l’étude technique approuvée, la création et la délimitation des périmètres de protection qualitative sont prononcées : — par arrêté du wali territorialement compétent lorsque les périmètres de protection concernent une seule wilaya ; — par arrêté du ministre chargé des ressources en eau lorsque les périmètres de protection concernent plusieurs wilayas. Art. 16. — Les arrêtés doivent déterminer notamment : — la délimitation des périmètres de protection qualitative ; — les mesures d’interdiction ou de limitation des activités et de protection des ressources en eau concernées ; — les mesures de surveillance et/ou d’alerte pour chaque catégorie de périmètre. Art. 17. — Lorsque les périmètres de protection de deux ou plusieurs points de prélèvement des ressources en eau sont mitoyens ou rapprochés et que ceci risque d’influer sur leur délimitation ou sur la détermination des mesures qui leur sont applicables, et lors de l’approbation de l’étude prévue par les dispositions de l’article 13 ci-dessus, l’autorité chargée de cette approbation est tenue : — de veiller à la cohérence de la délimitation des périmètres ; — de veiller à la cohérence générale des mesures d’interdiction ou de limitation des activités ou de protection des ressources en eau. CHAPITRE II MESURES DE REGLEMENTATION DES ACTIVITES Art. 18. — La réglementation des activités à l’intérieur des périmètres de protection qualitative est constituée de mesures d’interdiction, de limitation des activités ou de protection des ressources en eau. Ces mesures doivent expressément être énoncées par les dispositions de l’arrêté portant création des périmètres de protection. Art. 19. — Dans tous les cas, les interdictions ou limitations des activités ou mesures de protection des ressources en eau émises par les dispositions de l’arrêté sont intégrées dans les plans d’occupation des sols et dans tous les instruments d’aménagement du territoire relevant de la commune ou de la wilaya concernée. 26 décembre 2007 Art. 20. — Sous réserve des dispositions de l’article 77 (alinéa 7) de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, susvisée, à l’intérieur du périmètre de protection immédiate, toutes les activités sont interdites à l’exception de celles ayant pour objet l’entretien des ouvrages et installations hydrauliques. Art. 21. — A l’intérieur des périmètres de protection rapprochée et éloignée :
- Pour les activités relevant des établissements classés selon les dispositions du décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006, susvisé, l’autorisation préalable de création de l’établissement classé doit prendre en charge les interdictions et limitations d’activités ou mesures émises par les dispositions de l’arrêté.
- Pour les activités ne relevant pas des établissements classés, mais concernés par des mesures d’interdiction et de limitation des activités ou de protection des ressources en eau instituées par les dispositions de l’arrêté portant création des périmètres de protection concernés, aucune autorisation de travaux, permis de construire, ou tout acte permettant une occupation non conforme à ces mesures ne peuvent être établis ou octroyés sans l’avis du directeur de wilaya chargé des ressources en eau qui s’assure que toutes les mesures d’interdiction, de limitation ou de protection des ressources en eau sont respectées et sans l’autorisation expresse du wali concerné. Art. 22. — Dans un délai de deux (2) ans à compter de la date de promulgation de l’arrêté instaurant les périmètres de protection qualitative, l’ensemble des activités existant à l’intérieur de ces périmètres doivent être mis en conformité avec les mesures d’interdiction, de limitation ou de protection fixées par l’arrêté concerné. Art. 23. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 23 décembre 2007 . Abdelaziz BELKHADEM.
Décret exécutif n° 07-400 du 14 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 23 décembre 2007 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-143 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 portant transformation du centre national d’alphabétisation en office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
17 Dhou El Hidja 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 26 décembre 2007 Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-143 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995, modifié et complété, portant transformation du centre national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes en office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 95-143 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995, modifié et complété, susvisé. Art. 2. — L’article 10 du décret exécutif n° 95-143 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995, modifié et complété, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 10. — Le conseil d’orientation, présidé par le ministre de l’éducation nationale ou son représentant, comprend : — le représentant du ministre de la défense nationale ; — le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — le représentant du ministre de la justice, garde des sceaux ; — le représentant du ministre des finances ; — le représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs ; — le représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; — le représentant du ministre de la culture ; — le représentant du ministre de la communication ; — le représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — le représentant du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ; — le représentant du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; — le représentant du ministre de la solidarité nationale ; — le représentant du ministre de la jeunesse et des sports ; — le représentant du ministre chargé de la famille et de la condition féminine ; — le représentant du ministre chargé du développement rural ; — quatre (4) représentants des associations nationales activant dans le domaine de l’alphabétisation ; — deux (2) représentants élus des travailleurs de l’office ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 7 Le directeur de l’office participe aux délibérations du conseil avec voix consultative ; il en assure le secrétariat”. Art. 3. — L’article 16 du décret exécutif n° 95-143 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995, modifié et complété, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 16. — Le conseil pédagogique, présidé par le directeur de l’office ou son représentant, comprend : — le chef du département concerné ; — un représentant du conseil supérieur de la langue arabe ; — deux (2) professeurs universitaires en science de l’éducation ; — un (1) professeur universitaire en sociologie ; — un inspecteur de l’éducation et de la formation en langue et littérature arabes ; — un inspecteur de l’éducation et de la formation en mathématiques ; — un inspecteur de l’éducation et de la formation en histoire/géographie ; — un membre de la commission nationale des programmes chargé de la langue arabe ; — deux (2) inspecteurs d’alphabétisation ; — quatre (4) représentants des enseignants contractuels chargés de l’enseignement pour adultes ; — un chercheur de l’institut national de la recherche en éducation ; — un représentant de l’office national de l’enseignement et de la formation à distance, chargé de la pédagogie ; — un directeur d’un centre de formation professionnelle et d’apprentissage. Le conseil pégagogique peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’éclairer et de l’aider dans les travaux inscrits à l’ordre du jour. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 23 décembre 2007. Abdelaziz BELKHADEM.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 17 Dhou El Hidja 1428 Décret exécutif n° 07-401 du 14 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 23 décembre 2007 modifiant et complétant le décret exécutif n° 02-419 du 23 Ramadhan 1423 correspondant au 28 novembre 2002 fixant les conditions et modalités d’intervention des navires de pêche dans les eaux sous juridiction nationale.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et complétée, portant création du service national des gardes-côtes ; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ; Vu la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, modifiée et complétée, relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative au crédit-bail ; Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret législatif n° 94-13 du 17 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994 fixant les règles générales relatives à la pêche, notamment son article 6 ; Vu le décret n° 63-403 du 12 octobre 1963 fixant l’étendue des eaux territoriales ; Vu le décret n° 66-40 du 11 février 1966 relatif à la réglementation de la circulation des navires de commerce, de pêche et de plaisance ; Vu le décret n° 84-181 du 4 août 1984 définissant les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des zones maritimes sous juridiction nationale ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; 26 décembre 2007 Vu le décret exécutif n° 02-419 du 23 Ramadhan 1423 correspondant au 28 novembre 2002 fixant les conditions et modalités d’intervention des navires de pêche dans les eaux sous juridiction nationale ; Vu le décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la pêche ; Vu le décret exécutif n° 06-367 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant les conditions de délivrance du permis de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques dans les eaux sous juridiction nationale applicables aux navires étrangers ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 02-419 du 23 Ramadhan 1423 correspondant au 28 novembre 2002, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 02-419 du 23 Ramadhan 1423 correspondant au 28 novembre 2002, susvisé, sont complétées par un troisième alinéa, rédigé comme suit : “Art. 2. — Les navires de pêche …………………………….. …………………………………………………………………………… Dans tous les cas, ne peuvent être importés que des navires neufs”. Art. 3. — Sont abrogées les dispositions des articles 3, 4, 5, 6 et 7 du décret exécutif n° 02-419 du 23 Ramadhan 1423 correspondant au 28 novembre 2002, susvisé. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 23 décembre 2007. Abdelaziz BELKHADEM.
Décret exécutif n° 07-402 du 16 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 25 décembre 2007 fixant les prix à la production et aux différents stades de la distribution des semoules de blé dur.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements et du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence, notamment son article 5 ;
17 Dhou El Hidja 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 26 décembre 2007 Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990, modifié et complété, relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires ; Après avis du conseil de la concurrence ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, DESIGNATION TAUX DE CENDRES DES PRODUITS RAPPORTÉS À LA MATIÈRE SECHE Semoule courante 1,3% maximum Semoule extra 1% maximum Art. 5. — Les semoules de blé dur ne répondant pas aux spécifications techniques fixées ci-dessus sont, soit déclassées dans l’une des catégories inférieures, soit réorientées vers une autre destination. Art. 6. — Les prix plafonds à la production et aux différents stades de la distribution des semoules de blé dur citées ci-dessus sont fixés comme suit : SEMOULES SEMOULE SEMOULE PRIX (DA/QL) COURANTE EXTRA Prix sortie-usine 3250 3500 Marge de gros 150 200 Prix de cession à 3400 3700 détaillants Marge de détail 200 300 Prix de cession à 3600 4000 consommateurs Soit le sac de 25 900 1000 kilogrammes Art. 7. — Les prix sortie usine fixés à l’article 6 ci-dessus sont déterminés sur la base d’un prix de 2.280 DA/quintal de blé dur, entrée semoulerie. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 9 le présent décret a pour objet de fixer les prix à la production et aux différents stades de la distribution des semoules issues de la transformation du blé dur. Art. 2. — Les semoules de blé dur sont les produits obtenus à partir de grains de blé dur nettoyés et industriellement purs. Outre les caractéristiques fixées ci-dessous, les semoules de blé dur doivent présenter les caractéristiques spécifiques de blé dur “tricticum durum”. Art. 3. — Les semoules de blé dur mises à la consommation sont classées comme suit : — semoule courante de blé dur ; — semoule extra de blé dur. Art. 4. — Les spécifications techniques des semoules de blé dur mises à la consommation sont définies comme suit : TAUX D’ACIDITE EXPRIMES TAUX D’HUMIDITE EN ACIDE SULFURIQUE MAXIMUM 0,08 MS maximum 14,5% 0,065 MS maximum 14,5% Art. 8. — Le différentiel entre le prix de revient réel, toutes taxes comprises du blé dur destiné à la transformation, et le prix entrée semoulerie fixé ci-dessus est pris en charge par l’Etat. Art. 9. — Au titre de l’information des consommateurs, l’étiquetage des semoules de blé dur mises à la consommation est effectué conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et selon les variétés de semoules de blé dur déterminées dans le présent décret. Art. 10. — Les semoules de blé dur mises à la consommation doivent être saines, loyales et marchandes. Art. 11. — Les conditions et les modalités d’application des dispositions du présent décret sont déterminées, en tant que de besoin, par arrêté interministériel du ministre chargé du commerce et des ministres concernés. Art. 12. — Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2008. Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 25 décembre 2007. Abdelaziz BELKHADEM.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 17 Dhou El Hidja 1428 26 décembre 2007 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté interministériel du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007 fixant les conditions d’accès, le programme et le régime des études pour l’obtention du diplôme de patron côtier à la pêche.
Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Le ministre des transports, Vu le décret n° 75-87 du 24 juillet 1975 portant organisation de l’enseignement maritime ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02 -143 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les titres, brevets et certificats de la navigation maritime et les conditions de leur délivrance ; Vu le décret exécutif n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, complété, fixant l’organisation et le fonctionnement des écoles de formation technique de pêche et d’aquaculture ; Vu le décret exécutif n° 05-124 du 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avril 2005, complété, portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs d’Oran (E.F.T.P d’Oran) en institut de technologie des pêches et de l’aquaculture d’Oran (I.T.P.A d’Oran) ; Vu le décret exécutif n° 05-179 du 8 Rabie Ethani 1426 correspondant au 17 mai 2005, complété, portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs à Collo (E.F.T.P de Collo) en institut de technologie des pêches et de l’aquaculture de Collo (I.T.P.A. de Collo) ; Vu le décret exécutif n°06-285 du 26 Rajab 1427 correspondant au 21 août 2006 portant transformation de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture (I.T.P.A) en institut national supérieur de pêche et d’aquaculture (I.N.S.P.A.) ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 (alinéa 1er) des décrets exécutifs n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, n° 05-124 du 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avril 2005 et n° 05-179 du 8 Rabie Ethani 1426 correspondant au 17 mai 2005, susvisés, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d’accès, le programme et le régime des études pour l’obtention du diplôme de patron côtier à la pêche. Art. 2. — L’accès à la formation de patron côtier à la pêche est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes : — Etre titulaires :
- soit du certificat de capacité à la pêche et justifiant le 18 mois de navigation dont au moins six (6) mois en qualité de capitaine sur des navires de pêche de moins de 30 tonneaux de jauge brute ;
- soit du niveau de 3ème année secondaire série scientifique ou technique ;
- être âgé de dix-sept (17) ans au moins et de trente ans (30) ans au plus pour les candidats de 3ème année secondaire ;
- être de nationalité algérienne ;
- être reconnu apte au service en mer conformément à la réglementation en vigueur ;
- avoir réussi au concours d’entrée pour les candidats de troisième année secondaire. Art. 3. — Tout candidat à l’accès à la formation pour l’obtention du diplôme de patron côtier à la pêche doit déposer auprès de l’établissement de formation un dossier comportant les pièces suivantes : — Pour les candidats titulaires du certificat de capacité à la pêche :
- une demande manuscrite ;
- une copie légalisée du certificat de capacité à la pêche ;
- un relevé de navigation délivré par l’administration maritime ;
- un extrait d’acte de naissance ;
- trois (3) photos d’identité.
17 Dhou El Hidja 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 26 décembre 2007 — Pour les candidats de niveau de 3ème année secondaire série scientifique ou technique :
- une demande manuscrite ;
- un certificat de scolarité de la 3ème année secondaire, série scientifique ou technique ;
- un extrait d’acte de naissance ;
- trois (3) photos d’identité ;
- un certificat de nationalité ;
- un extrait du casier judiciaire n° 3 ;
- deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie). Art. 4. — La durée de la formation en vue de l’obtention du diplôme de patron côtier à la pêche s’étend sur trois (3) semestres de formation théorique pour l’ensemble des candidats, complétée par un (1) semestre de formation pratique pour les candidats de niveau de 3eme année secondaire, série scientifique ou technique. Art. 5. — Les conditions d’organisation du concours d’entrée, du déroulement de la formation ainsi que les modalités d’évaluation de la formation théorique et pratique sont fixées par décision du ministre chargé de la pêche. Art. 6. — Le programme de formation et le volume horaire global de chaque matière sont fixés en annexe. Art. 7. — A l’issue de la formation, le directeur de l’établissement délivre, aux élèves déclarés admis par le jury de délibération, le diplôme de patron côtier à la pêche, consigné dans un registre coté et paraphé par l’administration de la pêche. Art. 8. — Tout candidat admis à la formation n’ayant pas rejoint l’établissement de formation au plus tard un (1) mois à compter de la date de démarrage de la formation est remplacé par le candidat figurant sur la liste d’attente suivant l’ordre de classement. Art. 9. — Les élèves sont tenus de se conformer, durant toute la période de formation, aux dispositions fixées par le règlement intérieur de l’établissement. Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007. Le ministre de la pêche Le ministre et des ressources halieutiques des transports Smaïl MIMOUNE Mohamed MAGHLAOUI LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 11 ANNEXE Programme de formation de patron côtier à la pêche VOLUME MATIERES HORAIRE GLOBAL Techniques de pêche 120 h Ramendage / Matelotage 120 h Cartes 60 h Règle de barre / Feux et signaux / 60 h Balisage Navigation 90 h Rapport de mer 30 h Construction / théorie navire 60 h Avaries sécurité 90 h Manœuvre 60 h Machine 30 h Réglementation maritime 45 h Hygiène / Secourisme 45 h Météorologie 45 h Anglais maritime 45 h Plotting radar (ARPA) 60 h Simulateur de pêche 90 h Radio communications 30 h Océanographie 30 h Manutention et stockage des 30 h produits de la pêche Economie de pêche 30 h Environnement 30 h Durée totale de la formation 1200 h théorique Stage pratique pour les candidats 600 h ayant le niveau de 3ème année secondaire TOTAL 1800 h
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 17 Dhou El Hidja 1428 Arrêté interministériel du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007 fixant les conditions d’accès, le programme et le régime des études pour l’obtention du diplôme d’officier mécanicien 3ème classe.
Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Le ministre des transports, Vu le décret n° 75-87 du 24 juillet 1975 portant organisation de l’enseignement maritime ; Vu le décret présidentiel n°06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02 -143 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les titres, brevets et certificats de la navigation maritime et les conditions de leur délivrance ; Vu le décret exécutif n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, complété, fixant l’organisation et le fonctionnement des écoles de formation technique de pêche et d’aquaculture ; Vu le décret exécutif n° 05-124 du 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avril 2005, complété, portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs d’Oran (E.F.T.P d’Oran) en institut de technologie des pêches et de l’aquaculture d’Oran (I.T.P.A d’Oran) ; Vu le décret exécutif n° 05-179 du 8 Rabie Ethani 1426 correspondant au 17 mai 2005, complété, portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs à Collo (E.F.T.P de Collo) en institut de technologie des pêches et de l’aquaculture de Collo (I.T.P.A. de Collo) ; Vu le décret exécutif n° 06-285 du 26 Rajab 1427 correspondant au 21 août 2006 portant transformation de l’institut de technologie des pêche et de l’aquaculture (I.T.P.A) en institut national supérieur de pêche et d’aquaculture (I.N.S.P.A) ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 (alinéa 1er) des décrets exécutifs n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005 et n° 05-124 du 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avril 2005 et n° 05-179 du 8 Rabie Ethani 1426 correspondant au 17 mai 2005, susvisés, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d’accès, le programme et le régime des études pour l’obtention du diplôme d’officier mécanicien de 3ème classe. Art. 2. — L’accès à la formation d’officier mécanicien de 3ème classe (OM3) est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes : — être titulaire du certificat d’électromotoriste ; — avoir le niveau de la 3ème année secondaire série scientifique ou technique ; — être de nationalité algérienne ; 26 décembre 2007 — être reconnu apte au service en mer conformément à la réglementation en vigueur ; — avoir réussi au concours d’entrée. Art. 3. — Tout candidat à l’accès à la formation pour l’obtention du diplôme d’officier mécanicien de 3ème classe doit déposer, auprès de l’établissement de formation, un dossier comportant les pièces suivantes : — une demande manuscrite ; — le certificat justifiant le niveau de 3ème année secondaire ; — une copie du certificat d’électromotoriste ; — un extrait du casier judiciaire n° 3 ; — un extrait d’acte de naissance ; — un cerificat de nationalité ; — deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) ; — trois (3) photos d’identité. Art. 4. — La durée de la formation en vue de l’obtention du diplôme d’officier mécanicien de 3ème classe est de deux (2) semestres de formation théorique. Art. 5. — Les conditions d’organisation du concours d’entrée, de déroulement de la formation ainsi que les modalités de son évaluation, sont fixées par décision du ministre chargé de la pêche. Art. 6. — Le programme de formation et le volume horaire global de chaque matière sont fixés en annexe. Art. 7. — A l’issue de la formation, le directeur de l’établissement délivre, aux élèves déclarés admis par le jury de délibération, le diplôme d’officier mécanicien de 3ème classe, consigné dans un registre coté et paraphé par l’administration de la pêche. Art. 8. — Tout candidat admis à la formation n’ayant pas rejoint l’établissement de formation au plus tard un mois à compter de la date de démarrage de la formation, est remplacé par le candidat figurant sur la liste d’attente suivant l’ordre de classement. Art. 9. — Les élèves sont tenus de se conformer, durant toute la période de formation, aux dispositions fixées par le règlement intérieur de l’établissement. Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007. Le ministre de la pêche Le ministre et des ressources halieutiques des transports Smaïl MIMOUNE Mohamed MAGHLAOUI
17 Dhou El Hidja 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 26 décembre 2007 ANNEXE Programme de formation de l’officier mécanicien de 3ème classe MATIERES VOLUME HORAIRE GLOBAL Machine de propulsion 180 h Machines auxiliaires 67 h 30 mn Electronique 45 h Mathématiques appliquées 45 h Dessin technique 90 h Technologie des fluides 45 h Construction de navire 22 h 30 mn Gestion et rapport machine 45 h Sécurité incendie 22 h 30 mn Hygiène et secourisme 22 h 30 mn Sauvetage et survie en mer 22 h 30 mn Anglais 22 h 30 mn Réglementation 22 h 30 mn Informatique 22 h 30 mn Ateliers (soudure, machines outils) 90 h TOTAL 765 h Arrêté interministériel du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007 fixant les conditions d’accès, le programme et le régime des études pour l’obtention du diplôme d’électromotoriste.
Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Le ministre des transports, Vu le décret n° 75-87 du 24 juillet 1975 portant organisation de l’enseignement maritime ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 13 Vu le décret exécutif n° 02 -143 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les titres, brevets et certificats de la navigation maritime et les conditions de leur délivrance ; Vu le décret exécutif n° 05-87 du 24 Moharrem 1426 correspondant au 5 mars 2005, complété, fixant l’organisation et le fonctionnement des écoles de formation technique de pêche et d’aquaculture ; Vu le décret exécutif n° 05-124 du 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avril 2005, complété, portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs d’Oran (E.F.T.P d’Oran) en institut de technologie des pêches et de l’aquaculture d’Oran (I.T.P.A d’Oran) ; Vu le décret exécutif n° 05-179 du 8 Rabie Ethani 1426 correspondant au 17 mai 2005, complété, portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs à Collo (E.F.T.P de Collo) en institut de technologie des pêches et de l’aquaculture de Collo (I.T.P.A. de Collo) ; Vu le décret exécutif n°06-285 du 26 Rajab 1427 correspondant au 21 août 2006 portant transformation de l’institut de technologie des pêche et de l’aquaculture (I.T.PA) en institut national supérieur de pêche et d’aquaculture (I.N.S.P.A.) ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 (alinéa 1er) des décrets exécutifs n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, n° 05-124 du 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avril 2005 et n° 05-179 du 8 Rabie Ethani 1426 correspondant au 17 mai 2005, susvisés, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d’accès, le programme et le régime des études pour l’obtention du diplôme d’électromotoriste. Art. 2. — L’accès à la formation d’électromotoriste est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes : — être titulaire du niveau de 3ème année secondaire, série scientifique ou technique ; — être de nationalité algérienne ; — être âgé de dix sept (17) ans au minimum et de trente (30) ans au plus. — être reconnu apte au service en mer conformément à la réglementation en vigueur ; — avoir réussi au concours d’entrée.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 17 Dhou El Hidja 1428 Art. 3. — Tout candidat à l’accès à la formation pour l’obtention du diplôme d’électromotoriste doit déposer auprès de l’établissement de formation un dossier comportant les pièces suivantes : — une demande manuscrite ; — un certificat de scolarité de la 3ème année secondaire, série scientifique ou technique ; — un extrait du casier judiciaire n° 3 ; — un extrait d’acte de naissance ; — deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie). — trois (3) photos d’identité ; — un certificat de nationalité. Art. 4. — La durée de la formation en vue de l’obtention du diplôme d’électromotoriste est de trois (3) semestres de formation théorique et un (1) semestre de formation pratique. Art. 5. — Les conditions d’organisation du concours d’entrée, de déroulement de la formation ainsi que les modalités d’évaluation de la formation théorique et pratique, sont fixées par décision du ministre chargé de la pêche. Art. 6. — Le programme de formation et le volume horaire global de chaque matière sont fixés en annexe. Art. 7. — A l’issue de la formation, le directeur de l’établissement délivre, aux élèves déclarés admis par le jury de délibération, le diplôme d’électromotoriste, consigné dans un registre coté et paraphé par l’administration de la pêche. Art. 8. — Tout candidat admis à la formation n’ayant pas rejoint l’établissement de formation au plus tard un mois à compter de la date de démarrage de la formation, est remplacé par le candidat figurant sur la liste d’attente suivant l’ordre de classement. Art. 9. — Les élèves sont tenus de se conformer, durant toute la période de formation, aux dispositions fixées par le règlement intérieur de l’établissement. Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007. Le ministre de la pêche Le ministre et des ressources halieutiques des transports Smaïl MIMOUNE Mohamed MAGHLAOUI 26 décembre 2007 ANNEXE Programme de formation d’électromotoriste MATIERES VOLUME HORAIRE GLOBAL Machines propulsion 135 h Electrotechnique 112 h 30 mn Machines auxiliaires 67 h 30 mn Dessin technique 90 h Automatique 45 h Ateliers (ajust, soudure, machines 90 h outils) Mathématique appliquée 45 h Thermodynamique 45 h Physique appliquée 45 h Anglais 45 h Informatique 45 h Sauvetage et survie en mer 22 h 30 mn Réglementation 22 h 30 mn Sécurité incendie 22 h 30 mn Hygiène et secourisme 22 h 30 mn Construction de navire et stabilité 22 h 30 mn Matelotage 45 h Appareils d’aide à la navigation et 22 h 30 mn à la pêche Rapport machine 22 h 30 mn Environnement 22 h 30 mn Conditionnement des captures 22 h 30 mn TP à bord de navire école 180h Total formation théorique 1192 h 30 mn Stage pratique 450 h TOTAL 1642 h 30 mn
17 Dhou El Hidja 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 26 décembre 2007 Arrête interministériel du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007 fixant les conditions d’accès, le programme et le regime des etudes pour l’obtention du diplome de permis de conduire des moteurs.
Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Le ministre des transports, Vu le décret n° 75-87 du 24 juillet 1975 portant organisation de l’enseignement maritime ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02 -143 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les titres, brevets et certificats de la navigation maritime et les conditions de leur délivrance ; Vu le décret exécutif n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, complété, fixant l’organisation et le fonctionnement des écoles de formation technique de pêche et d’aquaculture ; Vu le décret exécutif n° 05-124 du 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avril 2005, complété, portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs d’Oran (E.F.T.P d’Oran) en institut de Technologie des Pêches et de l’Aquaculture d’Oran (I.T.P.A d’Oran) ; Vu le décret exécutif n° 05-179 du 8 Rabie Ethani 1426 correspondant au 17 mai 2005, complété, portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs à Collo (E.F.T.P. de Collo) en institut de technologie des pêches et de l’aquaculture de Collo (I.T.P.A. de Collo) ; Vu le décret exécutif n° 06-285 du 26 Rajab 1427 correspondant au 21 août 2006 portant transformation de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture (I.T.PA) en institut national supérieur de pêche et d’aquaculture (I.N.S.P.A.). Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 (alinéa 1er) des décrets exécutifs n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, n° 05-124 du 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avril 2005 et n° 05-179 du 8 Rabie Ethani 1426 correspondant au 17 mai 2005, susvisés, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d’accès, le programme et le régime des études pour l’obtention du diplôme de permis de conduire des moteurs. Art. 2. — L’accès à la formation de permis de conduire des moteurs est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 15 — être de nationalité algérienne ; — être âgé de 17 ans au minimum et de 30 ans au plus ; — avoir au moins le niveau de la 4ème année moyenne; — être reconnu apte au service en mer conformément à la réglementation en vigueur ; — avoir réussi au concours d’entrée. Art. 3. — Tout candidat à l’accès à la formation pour l’obtention du diplôme de permis de conduire des moteurs doit déposer auprès de l’établissement de formation un dossier comportant les pièces suivantes : — une demande manuscrite ; — un certificat de scolarité justifiant le niveau de la 4ème année moyenne ; — un certificat de nationalité ; — un extrait du casier judiciaire n° 3 ; — un extrait d’acte de naissance ; — deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) ; — trois (3) photos d’identité. Art. 4. — La durée de la formation de permis de conduire des moteurs est d’un (1) semestre de formation théorique et un (1) semestre de formation pratique. Art. 5. — Les conditions d’organisation du concours d’entrée, de déroulement de la formation ainsi que les modalités d’évaluation de la formation théorique et pratique, sont fixées par décision du ministre chargé de la pêche. Art. 6. — Le programme de formation et le volume horaire global de chaque matière sont fixés en annexe. Art. 7. — A l’issue de la formation, le directeur de l’établissement délivre aux élèves déclarés admis par le jury de délibération, le diplôme de permis de conduire des moteurs, consigné dans un registre coté et paraphé par l’administration de la pêche. Art. 8. — Tout candidat admis à la formation n’ayant pas rejoint l’établissement de formation au plus tard un mois à compter de la date de démarrage de la formation, est remplacé par le candidat figurant sur la liste d’attente suivant l’ordre de classement. Art. 9. — Les élèves sont tenus de se conformer, durant toute la période de formation, aux dispositions fixées par le règlement intérieur de l’établissement. Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007. Le ministre de la pêche Le ministre et des ressources halieutiques des transports Smaïl MIMOUNE Mohamed MAGHLAOUI
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 17 Dhou El Hidja 1428 ANNEXE Programme de formation de permis de conduire des moteurs MATIERES VOLUME HORAIRE GLOBAL Machines principales et auxiliaires 67 h 30 mn Construction de navire et stabilité 22 h 30 mn Règles de barre et signalisation 22 h 30 mn Sécurité incendie 45 h Sauvetage et survie en mer 22 h 30 mn Secourisme 22 h 30 mn Ateliers de sciage, filetage et de 45 h soudure Réglementation et protection du 22 h 30 mn milieu marin Anglais 15 h Informatique 22 h Matelotage 22 h 30 mn TP à bord de navire école 90 h TOTAL 419 h 30 mn Arrêté du 25 Joumada Ethania 1428 correspondant au 10 juillet 2007 fixant les conditions d’accès, le programme et le régime des études pour l’obtention du diplôme de technicien supérieur en aquaculture.
Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques ; Vu le décret exécutif n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, complété, fixant l’organisation et le fonctionnement des écoles de formation technique de pêche et d’aquaculture ; Vu le décret exécutif n° 05-124 du 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avril 2005, complété, portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs d’Oran (E.F.T.P d’Oran) en institut de technologie des pêches et de l’aquaculture d’Oran (I.T.P.A d’Oran) ; 26 décembre 2007 Vu le décret exécutif n° 05-179 du 8 Rabie Ethani 1426 correspondant au 17 mai 2005, complété, portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs à Collo (E.F.T.P de Collo) en Institut de technologie des pêches et de l’aquaculture de Collo (I.T.P.A de Collo) ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 (alinéa 2) des décrets exécutifs n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, n° 05-124 du 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avril 2005 et n° 05-179 du 8 Rabie Ethani 1426 correspondant au 17 mai 2005, susvisés, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d’accès, le programme et le régime des études pour l’obtention du diplôme de technicien supérieur en aquaculture. Art. 2. — L’accès à la formation de technicien supérieur en aquaculture est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes : — être de nationalité algérienne ; — être âgé de 17 ans au moins et de 30 ans au plus ; — sur concours pour les candidats ayant le niveau de 3eme année secondaire, série scientifique ; — sur titre pour les candidats titulaires du baccalauréat, série scientifique. Art. 3. — La formation de technicien supérieur en aquaculture est ouverte aux techniciens en aquaculture ayant exercé dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture durant une période minimale de trois (3) années. Les techniciens en aquaculture remplissant les conditions citées à l’alinéa précédent sont admis à suivre une année de formation, dont six (6) mois de formation théorique au quatrième semestre et six (6) mois de formation pratique au cinquième semestre. Art. 4. — Tout candidat à l’accès à la formation pour l’obtention du diplôme de technicien supérieur en aquaculture doit déposer auprès de l’établissement de formation un dossier comportant les pièces suivantes : — une demande manuscrite ; — un certificat de scolarité de la 3ème année secondaire série scientifique ou une copie du baccalauréat, série scientifique ; — un certificat de nationalité ; — un extrait du casier judiciaire n° 3 ; — un extrait d’acte de naissance ; — deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) ; — trois (3) photos d’identité. Art. 5. — La durée de la formation en vue de l’obtention du diplôme de technicien supérieur en aquaculture s’étend sur quatre (4) semestres de formation théorique et un (1) semestre de formation pratique.
17 Dhou El Hidja 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 26 décembre 2007 Art. 6. — Les conditions d’organisation du concours d’entrée, de déroulement de la formation ainsi que les modalités d’évaluation de la formation théorique et pratique sont fixées par décision du ministre chargé de la pêche. Art. 7. — Le programme de formation et le volume horaire global de chaque matière sont fixés en annexe. Art. 8. — A l’issue de la formation, le directeur de l’établissement délivre aux élèves déclarés admis par le jury de délibération, le diplôme de technicien supérieur en aquaculture, consigné dans un registre coté et paraphé par l’administration de la pêche. Art. 9. — Tout candidat, admis à la formation, n’ayant pas rejoint l’établissement de formation, au plus tard un mois à compter de la date de démarrage de la formation, est remplacé par le candidat figurant sur la liste d’attente suivant l’ordre de classement. Art. 10. — Les élèves sont tenus de se conformer, durant toute la période de formation, aux dispositions fixées par le règlement intérieur de l’établissement. Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Joumada Ethania 1428 correspondant au 10 juillet 2007. Smaïl MIMOUNE.
ANNEXE Programme de formation de technicien supérieur en aquaculture (1ère année : semestre 1 + semestre 2) MATIERES VOLUME HORAIRE ANNUEL Anglais 45 h Mathématiques 45 h Biologie des espèces aquacoles 135 h Milieux d’élevages 90 h Météo navigation 45 h Gestion de l’eau 45 h Aquaculture générale 90 h Alimentation artificielle 45 h Elevages annexes 45 h Aquariologie 90 h Informatique 45 h Statistiques 23 h TOTAL 743 h LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 17 Programme de formation de technicien supérieur en aquaculture (2ème année : semestre 3 + semestre 4) MATIERES VOLUME HORAIRE ANNUEL Conditionnement et transformation 90 h des produits aquacoles Pisciculture continentale 68 h Pisciculture marine 68 h Conchyliculture 90 h Engins d’exploitation aquacole 135 h Pathologie des élevages 45 h Organisation et gestion d’un 45 h établissement Algologie 45 h Elevage des crustacés 45 h Informatique 45 h Anglais 45 h Comptabilité 45 h TOTAL 766 h Un stage pratique de 450 h pendant le cinquième semestre.
Arrêté du 25 Joumada Ethania 1428 correspondant au 10 juillet 2007 fixant les conditions d’accès, le programme et le régime des études pour l’obtention du diplôme de technicien en aquaculture.
Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques ; Vu le décret exécutif n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, complété, fixant l’organisation et le fonctionnement des écoles de formation technique de pêche et d’aquaculture ; Vu le décret exécutif n° 05-124 du 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avril 2005, complété, portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs d’Oran (E.F.T.P d’Oran) en institut de technologie des pêches et de l’aquaculture d’Oran (I.T.P.A d’Oran) ;
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 17 Dhou El Hidja 1428 Vu le décret exécutif n° 05-179 du 8 Rabie Ethani 1426 correspondant au 17 mai 2005, complété, portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs à Collo (E.F.T.P de Collo) en institut de technologie des pêches et de l’aquaculture de Collo (I.T.P.A de Collo) ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 (alinéa 2) des décrets exécutifs n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, n° 05-124 du 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avril 2005 et n° 05-179 du 8 Rabie Ethani 1426 correspondant au 17 mai 2005, susvisés, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d’accès, le programme et le régime des études pour l’obtention du diplôme de technicien en aquaculture. Art. 2. — L’accès à la formation de technicien en aquaculture est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes : — être de nationalité algérienne ; — être âgé de 17 ans au moins et de 30 ans au plus ; — avoir accompli la 3ème année secondaire, série scientifique ; — avoir réussi au concours d’entrée. Art. 3. — Tout candidat, à l’accès à la formation pour l’obtention du diplôme de technicien en aquaculture, doit déposer auprès de l’établissement de formation un dossier comportant les pièces suivantes : — une demande manuscrite ; — un certificat de scolarité de la 3ème année secondaire, série scientifique ; — un certificat de nationalité ; — un extrait du casier judiciaire n° 3 ; — un extrait d’acte de naissance ; — deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) ; — trois (3) photos d’identité. Art. 4. — La durée de la formation en vue de l’obtention du diplôme de technicien en aquaculture s’étend sur trois (3) semestres de formation théorique et un (1) semestre de formation pratique. Art. 5. — Les conditions d’organisation du concours d’entrée, de déroulement de la formation ainsi que les modalités d’évaluation de la formation théorique et pratique, sont fixées par décision du ministre chargé de la pêche. Art. 6. — Le programme de formation et le volume horaire global de chaque matière sont fixés en annexe. 26 décembre 2007 Art. 7. — A l’issue de la formation, le directeur de l’établissement délivre aux élèves déclarés admis par le jury de délibération, le diplôme de technicien en aquaculture, consigné dans un registre coté et paraphé par l’administration de la pêche. Art. 8. — Tout candidat, admis à la formation, n’ayant pas rejoint l’établissement de formation, au plus tard un mois à compter de la date de démarrage de la formation, est remplacé par le candidat figurant sur la liste d’attente suivant l’ordre de classement. Art. 9. — Les élèves sont tenus de se conformer, durant toute la période de formation, aux dispositions fixées par le règlement intérieur de l’établissement. Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Joumada Ethania 1428 correspondant au 10 juillet 2007. Smaïl MIMOUNE.
ANNEXE Programme de formation de technicien en aquaculture (1ère année : S1 + S2) MATIERES VOLUME HORAIRE ANNUEL Biologie des espèces aquacoles 135 h Les milieux d’élevage 90 h Elevages annexes 45 h Alimentation artificielle 45 h Mathématiques 45 h Comptabilité 45 h Météo-navigation 45 h Gestion de l’eau 45 h Aquariologie 90 h Anglais 45 h Informatique 45 h Aquaculture générale 90 h TOTAL 765 h
17 Dhou El Hidja 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 26 décembre 2007 Programme de formation de technicien en aquaculture (2ème année : S3 + S4) MATIERES VOLUME HORAIRE ANNUEL Santé des élevages 45 h Conditionnement et transformation 45 h des produits aquatiques Gestion d’un établissement 45 h aquacole Conchyliculture 68 h Pisciculture 68 h Techniques des pêches aquacoles/ 68 h ramandage matelotage Anglais 23 h Informatique 45 h Stage pratique 450 h TOTAL 857 h
Arrêté du 25 Joumada Ethania 1428 correspondant au 10 juillet 2007 fixant les conditions d’accès, le programme et le régime des études pour l’obtention du diplôme d’agent technique aquacole.
Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques ; Vu le décret exécutif n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, complété, fixant l’organisation et le fonctionnement des écoles de formation technique de pêche et d’aquaculture ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 19 Vu le décret exécutif n° 05-124 du 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avril 2005, complété, portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs d’Oran (E.F.T.P d’Oran) en institut de technologie des pêches et de l’aquaculture d’Oran (I.T.P.A d’Oran) ; Vu le décret exécutif n° 05-179 du 8 rabie Ethani 1426 correspondant au 17 mai 2005, complété, portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs à collo (E.F.T.P de Collo) en institut de technologie des pêches et de l’aquaculture de Collo (I.T.P.A de Collo) ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 (alinéa 2 ) des décrets exécutifs n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, n° 05-124 du 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avril 2005 et n° 05-179 du 8 Rabie Ethani 1426 correspondant au 17 mai 2005, susvisés, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d’accès, le programme et le régime des études pour l’obtention du diplôme d’agent technique aquacole. Art. 2. — L’accès à la formation d’agent technique aquacole est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes : — être de nationalité algérienne ; — être âgé de 17 ans au moins et de 30 ans au plus ; — avoir le niveau scolaire de la 4ème année moyenne ; — avoir réussi au concours d’entrée. Art. 3. — Tout candidat, à l’accès à la formation pour l’obtention du diplôme d’agent technique aquacole, doit déposer auprès de l’établissement de formation un dossier comportant les pièces suivantes : — une demande manuscrite ; — un certificat de scolarité de la 4ème année moyenne; — un certificat de nationalité ; — un extrait du casier judiciaire n° 3 ; — un extrait d’acte de naissance ; — deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) ; — trois (3) photos d’identité. Art. 4. — La durée de la formation en vue de l’obtention du diplôme d’agent technique aquacole s’étend sur deux (2) semestres de formation.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 17 Dhou El Hidja 1428 Art. 5. — Les conditions d’organisation du concours d’entrée, de déroulement de la formation ainsi que les modalités d’évaluation de la formation, sont fixées par décision du ministre chargé de la pêche. Art. 6. — Le programme de formation et le volume horaire global de chaque matière sont fixés en annexe. Art. 7. — A l’issue de la formation, le directeur de l’établissement délivre, aux élèves déclarés admis par le jury de délibération, le diplôme d’agent technique aquacole, consigné dans un registre coté et paraphé par l’administration de la pêche. Art. 8. — Tout candidat, admis à la formation, n’ayant pas rejoint l’établissement de formation, au plus tard un mois à compter de la date de démarrage de la formation, est remplacé par le candidat figurant sur la liste d’attente suivant l’ordre de classement. Art. 9. — Les élèves sont tenus de se conformer, durant toute la période de formation, aux dispositions fixées par le règlement intérieur de l’établissement. Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Joumada Ethania 1428 correspondant au 10 juillet 2007. Smaïl MIMOUNE. 26 décembre 2007 ANNEXE Programme de formation de l’agent technique aquacole VOLUME MATIERES HORAIRE GLOBAL Biologie des espèces aquacoles 45 h Conditionnement et transformation 45 h des produits aquacoles Connaissance et entretien des 45 h milieux d’élevage Gestion sanitaire des élevages 45 h Aquariologie 90 h Elevages aquacoles 135 h Météorologie 22 h 30 Navigation 22 h 30 Ramandage 45 h Matelotage 45 h Engins d’exploitation aquacole 90 h Réglementation et gestion d’un 45 h établissement aquacole Gestion et pollution de l’eau 45 h Informatique 45 h Total 765 h Stage pratique (2 semaines) 60 h 825 h TOTAL Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE