ج.ر عدد 16 لسنة 1973
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, COMMUNICATIONS - ET ΑΝΝONCES ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, (Traduction trançaise) SOMMAIRE DECRET’S. ARRETES, DECISIONS Arrêté du 4 janvier 1973 modifiant l’arrêté du 1 octobre 1970 ET CIRCULAIRES MIPISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 26 janvier 1973 relatif au nombre, à la portant désignation des présidents, secrétaires et délégués des listes pour les commissions paritaires du ministère de l’intérieur, p. 215. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE qualificatión Arrêtë interministériel du 5 janvier 1973 portant organisation et aux délimitations des zones d’exploitation des taxis dans et ouverture d’un concours d’accès dans le corps des la wilaya de Sétif, p. 214. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrété du janvier 1973 portant organisation des paritaires du ministère de l’intérieur, p. 214. directeurs d’administration hospitalière, p. 215. Arrêté interministériel du 5 janvier 1973 portant organisation commissions et ouverture d’un concours d’accès dans le corps des économes d’établissements hospitaliers, p. 217. L

214 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 février 1973 SOMMAIRE (Suite) Arrêté interministériel du 5 janvier 1973 portant organisation et ouverture d’un concours d’accès dans le corps des inspecteur de la population et de l’action sociale, p. 219. Arrêté du 10 février 1973 portant délégation de signature au directeur de l’incrastructure et du budget, p. 221. Arrété du 10 février 1973 portant délégation de signature au directeur de l’action sanitaire, p. 221. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 16 novembre 1972 modifiant un secteur du plan d’urbanisme directeur de la vilie de M’Sila, p. 221. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 27 janvier 1973 portant désignation ces représentan’s de ladministration aux commissions paritaires de certains corps de fonctionnaires, r. 222. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 73-20 du 5 janvier 1973 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 72-6º du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973 au ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses (rectificatif), p. 222. ACTES DES WALIS Arrêté du 27 octobre 1972 du wali de Annaba, portant mise sous protection de l’Etat des biens d’une société, p. 222. Arrêté du 27 octobre 1972 du wali de Annaba, portant attribution des biens d’une société, p 222. Décision du 19 septembre 1972 du wali de Constantine, portant désaffectatior de l’immeuble denommé << pavillon Tet K.K., sis à Constantine, place Colonel Si Haques, composé de deux batiments élevés d’un étage sur rez-de-chaussée et couvrant une superficie de 506 m2, précédemment affecté au service du génie militaire p. 223. Décision du 19 septembre 1972 du wali de Constantine, portant désaffectation d’ur immeuble militaire dénommé « magasin d’habillement et de campement F., sis à Skikda, couvrant une superficie totale de 0 ha 43 a 28 ca précédemment affecté au service du génie, en vue de sa cession, à titre onéreux, au ministère des enseignements primaire et secondaire, p. 223. i AVIS ET COMMUNICATIONS ! Appels c’offres, p. 223. Marches. Mise en demeure d’entrepreneur, p. 223. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 26 janvier 1973 relatif au nombre, à la qualification et aux délimitations des zones d’exploitation des taxis dans la wilaya de Sétif Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance no 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres, et notamment son article 26; Vu l’arrêté du 12 janvier 1972 relatif à la réglementation des taxis, et notamment son article 3; Sur proposition du wali de Sétif, Arrête : Article 1°r. Est approuvée la création dans la wilaya de Bétif de trois zones d’exploitation de taxis, qualifiées zones normales ». Art. 2. La zone normale no 1 recouvre le territoire des daïras de Sétif, Bejaïa et Bougaa. La zone normale no 2 recouvre le territoire des daïras de Sidi Aïch, Akbou et Bordj Bou Arreridj. hormis les communes de Bordj Ghdir et Ras El Oued. La zone normale no 8 recouvre le territoire des dalras de M’Sila, El Eulma et Aïn El Kebira et des communes de Ras El Oued et Bordj Ghdir. Art. 3. - Les exploitants de taxis, dont les points de stationnement sont fixes dans les communes de Ras El Oued et Bordj Ghdir, sont dispensés des formalités établies par l’article 9 de l’arrêté du 12 janvier 1972 susvisé, pour les courses qu’ils effectuent entre leur point de stationnement et la ville de portj Bou Arreridj (débarquement à l’intérieur du périmètre urbain), à moins qu’ils ne ramènent en retour les voyageurs qu’ils ont transportés à l’aller Art. 4. - Les exploitants de taxis, dont le point de stationnement est fixé a l’intérieur du périmètre urbain de la ville de Bordj Bou Arreridj, sont dispensés des formalités établies par l’article 9 de l’arrété du 12 janvier 1972 susvisé, pour les courses qu’ils effectuent entre leur point de stationnement et les communes de Ras El Oued et Bordj Ghdir, à moins qu’ils ne ramènent en retour les voyageurs qu’ils ont transportés à l’aller. Art. 5. Le wali de Sétif est chargé de l’exécution de présent 1 arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 janvier 1973. P. le ministre d’Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 4 janvier 1973 portant organisation des commissions paritaires du ministère de l’intérieur. Le mnistre de l’intérieur, Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique,

23 février 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret no 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret nº 69-55 du 13 mat 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté au 26 décembre 1969 portant institution des commissions paritaires des personnels au ministère de l’intérieur; Vu l’arrêté du 28 février 1910 portant organisation des commissions paritaires du ministère de l’intérieur; Arrête : Article 1. Il est créé auprès de la direction générale des affaires administratives et des collectivites locales, pour chaque commission paritaire compétente à l’égard de chaque corps de fonctionnaires du ministère de l’intérieur; un bureau de vote central, chargé du dépouillement des urnes et de la proclamation des résultats des élections des représentants des personnels. Art. 2. En vue de l’accomplissement des opérations électorales pour la désignation des representants du personnel au sein des commissions paritaires, chaque wilaya est constituee en section de vote, placée sous l’autorite du wali. Les suffrages des fonctionnaires en activité au ministère de l’intérieur (administration centrale), seront reçus directement au bureau de vote central, créé en application de l’article 1** ci-dessus. Art. 3. La liste des électeurs pour chacune des commissions, est arrêtée par le clef de service auprès duquel est placée la section de vote. Elle est affichée dans les locaux administratifs, vingt jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. Toutefois, pour le personnel dont la gestion est assurée directement par la direction générale des affaires administratives et des collectivités locales, celle-ci établit, par section de vote, la liste des électeurs. Art. 4. Les agent exerçant leurs fonctions en dehors d’une localité érigée en section de vote, ainsi que ceux se trouvant au moment du scrutin en congé (maladie, détente), peuvent voter par correspondance, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Les agents en fonction dans les lieux d’implantation des sections de vote, déposent aux sieges de ces sections, leurs bulletins de vote placés sous double enveloppe. Art. 5. Il est procédé au siège du bureau de vote central. dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception du bulletin de vote, au dépouillement de ces derniers. Art. 6. - A l’issue du dépouillement, il est établi un procès-verbal es opérations de vote. Il est ensuite procédé à la proclamation des résultats. La liste des délégués élus est publiée par voie d’affichage au bureau de vote central et dans chaque section de vote. Art. 7. Toutes dispositions contraires au présent arrête sont abrogées et notamment celles de l’arrété du 28 février 1970 portent organisation des commissions paritaires du ministère de l’inte ieur. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 janvier 1973. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI. Arrêté du 4 janvier 1973 modifiant l’arrêté du 1er octobre 1970 portant désignation des présidents, secrétaires et délégués des listes pour les commissions paritaires du ministère de l’intérieur. Le ministre de l’intérieur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 215 Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, Vu le décret no 66-143 du 2 juin 1986 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions parita.res; Vu le décret no 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arreté du 26 décembre 1969 portant institution des commissions paritaires des personnels au ministère de l’inté rieur; Vu l’arrêté du 1 octobre 1970 portant désignation des présidents, secrétaires et délégués des listes pour les commissions parita.res du ministère de l’intérieur: Vu l’arrêté du 4 janvier 1973 portant organisation des commissions paritaires du ministère de l’intérieur; Arrête : Article 1. Les articles 2 et 3 de l’arrêté du ler octobre 1970 portant désignation des présidents, secrétaires et délégués des listes pour les commissions paritaires du ministère de l’intérieur, sont modifiés respectivement comme suit: < Art.2. M. Chabane Benakezouh est désigné en qualité de secrétaire - des commissions paritaires du ministère de l’intérieur. Art. 3. — Les délégués des listes d’électeurs sont désignés comme suit: Chefs de division M. Aouameur Akam Attachés d’administration M. Ahmed Alia Secrétaires d’administration M. Seddik Houacine Agents d’administration M. Amar Boucheloui Sténodactylographes Melle Rabéa Drici Dactylographes Melle Zoubida Medahi Conducteurs de 1r catégorie M. Kaci Kerkar Conducteurs de 2ème catégorie M. Mohamed Chergui Agents de bureau M. Mohamed Belmekki Agents de service M. Salah Bouladame». Art. 2.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 janvier 1973. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté interministériel du 5 janvier 1973 portant organisation et ouverture d’un concours d’accès dans le corps des directeurs d’administration hospitalière. Le ministre de la santé publique et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, complétée et modifiée par les ordonnances no 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968 et no 71-20 du 9 avril 1971; Vu le décret no 66-145 du 2 jun 1966 relatif à l’élaboration et la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front

216 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 février 1973 de libération nationale, modifié et complété par les décrets no” 68-517 du 19 août 1968, 69-131 du 18 août 1969 et 70-79 du 12 juin 1970; Vu le décret no 66-151 du 3 juin 1966 fixant les dispositions applicables aus fonctionnaires stagiaires, modifié par le décrer no 68-209 du mai 1968: Vu le décret no 68-324 du 30 mai 1968 portant statut particulier des directeurs d’administration hospitalière: Vu le décret no 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1”. Un concours est ouvert pour le recrutement de dix directeurs de 2ème classe, dix directeurs de 3eme classe tdix directeurs de 4ème classe. Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes : a) Directeur de 2ème classe. Candidats pourvus d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent, âgés de 25 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours. b) Directeurs de 3ème classe, Candidats pourvus d’un certificat de licence ou d’un titre reconnu équivalent, àgés de 25 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours. c) Directeurs de 40 classe. Candidats pourvus du baccalauréat de l’enseignement secondaire, ages de 21 ans au moins et de 40 ans au plus à la date du concours. Art. 3. Conformément aux dispositions du décret no 71-43 du 28 janvier 1971 susvisé, la limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge, sans que le maximum puisse excéder cinq ans. Ce maximum est porte s 10 ans en faveur des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Art. 4. - Des dérogations de titres et des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’Armée de libération nationale et. de l’Organisation civile du Front de libération nationale, suivant les conditions fixées par le décret no 66-146 du 2 juin 1966 susvisé, modifié et complété par les décrets n 68-517 du 19 août 1968, 69-121 du 18 août 1969 et 70-79 du 12 juin 1970. Art. 5. Les dossiers de candicatures doivent comprendre les pièces suivantes : une demande de participation signée du candidat. un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil datant de moins de trois mois. un certificat de nationalité, un extrait du casier judiciaire bulletin no 3 darant de moins de trois mois. un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonetion postulée. une copie conforme du diplóme ou du titre reconnu équivalent, éventuellement un extrait des registres communaux de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 6. Le concours comprend: A. Pour les directeurs de 2ème classe Trois épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. I. Epreuves écrites d’admissibilité. a) une composition d’ordre général portant sur un sujet à caractère politique, économique er social durée 3 heures. coefficient 3. b) une épreuve de droit administratif et fonction publique; durée 3 heures, coefficient 3. Pour ces deux épreuves, toute note inférieure à 5 suu 20, est éliminatoire. c) une épreuve de finances publiques: durée 3 heures, coefficient 2. d) une composition d’arabe pour les candidats ne composant pas dans la langue nationale. Pour cette épreuve, les candidars ont le choix entre deux niveaux et toute note inférieure respectivement à 10 sur 20 pour le premier niveau et 8 sur 20 pour le second niveau, est éliminatoire durée 2 heures. II. Epreuve orale d’admission. : Un entretien d’une durée de 20 minutes avec le jury et portant sur un sujet d’ordre général coefficient 1. B. Pour les directeurs de 3ème classe. I- Epreuves écrites d’admissibilité : a) une composition d’ordre général portant sur un sujet & caractère policique, économique et social, durée 3 heures. coefficient 3. b) une épreuve de droit administratif et fonction publique, durée 3 heures, coefficient 3. Pour ces deux épreuves, toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. c) une épreuve de finances publiques, durée. 3 heures, coefficient 3. d une composition d’arabe pour les candidats ne composant pas dans la langue nationale. Pour cette épreuve, les candidats ont le choix entre deux niveaux et toute note inférieure respectivement à 10 sur 20 pour le premier niveau et & sur 20 pour le seconu niveau, est éliminatoire durée 2 heures. II. Epreuve orale d’admission. Un entretien d’ure durée de 20 minutes avec le jury et portant sur un suje d’ordre général coefficient 1. C. Pour les directeurs de 4ème classe. 10 Epreuves écrites d’admissibilité. a) une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique au choix du candidat durée 3 heures, coefficient 8. b) une étude de texte ou une épreuve à caractère juridique au choix du candidat durée 3 heures, coefficient 3. Pour ces deux épreuves, toute note inférieure à 5 sur 30 est éliminatoire. C) une composition, au choix du candidat, sur un sujet d’histoire ou de géographie correspondant au programme d’enseignement du niveau des classes terminales durée 3 heures. coefficient 2. d) une composition d’arabe pour les candidats ne composant pas dans la langue nationale. Pour cette épreuve, les candidats ont le choix entre deux niveaux et toute note inférieure respectivement à 10 sur 20 pour le premier niveau et 8 sur 20 pour le second niveau, est éliminatoire, durée 2 heures. 2º Epreuve d’une durée de 20 minutes avec le jury et portant sur un sujet d’ordre général coefficient 1. Art. 7. Les dossiers de candidatures prévus l’article a du présent arrêté, doivent être adressés, sous pli recommandé au ministère de la santé publique, sous-direction des personnels, 52 , Bd. Mohamed V, Alger. La date de clôture des inscriptions est fixée au 9 mars 1973. Art. 8. La liste des candidats admis à participer au concours, est arrétée par le ministre de la santé publique. Elle est publiée par voie d’affichage dans les locaux du ministère de la santé publique. Art. 9. Les épreuves du concours se dérouleront le 29 mars 1973 à l’institut national de santé publique. Art. 10. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20 chaque nove est multipliée par le coefficient fixé à l’article 6 du présent arrêté. Art. 11. Peuvent seuls ètre admis & participer aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu, pour l’ensemble des épreuves écrites du concours, un total de points fixé par le jury. Les candidats admissibles sont convoqués individuellement pour le passage des épreuves orales,

23 février 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. La liste des candidats définitivement admis, est dressée par le jury dans l’ordre de classement.. Elle est arrêtée par le ministre de la santé publique et publiée par vole d’affichage. Art. 13. Le jury prévu à l’article 13 ci-dessus, comprend :

  • le secrétaire général du ministère de la santé publique ou son représentant, président, le directeur genéral de la fonction publique ou son représentant. le directeur de l’administration générale au ministère da la santé publique ou son représentant, le directeur de l’action sanitaire au ministère de la santé publique ou son représentant, le directeur de l’infrastructure et du budget au ministère de la santé publique ou son représentant, un directeur d’administration hospitalière pour chaque catégorie. Art. 14. - Les candidats admis sont nommés en qualité de stagiaires: ils sont affectés en fonction des besoins du service et, de leur classerment. Tout candidat qui ne rejoint pas son affectation dans un délai d’un mois, perd le bénéfice de sa nomination. Art. 15. programme des épreuves est annexé au présent arrêté. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 janvier 1973. P. Le ministre de la santé P. le ministre de l’intérieur, publique, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Djelloul NEMICHE. Hocine TAYEBI. ANNEXE I Fiche d’inscription su concours de recrutement du 29 mars 1973. Corps de NOM Prénoms Date et lieu de naissance Adresse personnelle Titres et diplômes Centre d’examen: Institut national de santé publique : Bd Laala Abderrahmane, El Madania (Alger). Postes sollicités (Par ordre de préférence ) 1) ) 2 3) 4) Choix du niveau pour l’épreuve de langue nationale Niveau 1 (1) Niveau II (1) Date et signature
  1. Rayer la mention inutile de l’intéressé ANNEXE II PROGRAMME DU CONCOURS DE RECRUTEMENT DES DIRECTEURS D’ADMINISTRATION HOSPITALIERE DE 2ème ET 3ème CLASSES A. Droit administratif et fonction publique :
  1. Institutions algériennes : l’Etat la communes la wilaya 2-les actes e contrats administratifs 3 la responsabilite de l’Etat et des fonctionnaires en matière administrative 4- les principes généraux du contentieux administratif REPUBLIQUE ALGERIENNE 217 5 le statut général de la fonction publique 6 l’organisation générale du ministère de la santé publique : administration centrale services extérieurs établissements du ministère de la santé publique 7 la gestion\socialiste des entreprises. B. Finances publiques:
  2. Le problème des finances publiques, ses aspects politiquOS et économiques dans le cadre des différentes collectivités publiques.
  3. Le budget de l’Etat. les aspects politiques et économiques du budget de l’Etat les principes traditionnels de droit budgétaire et leur adaptation le contenu du budget, les dépenses publiques, les recettes publiques la préparation du budget la loi de finances de l’année et le plan l’exécution du budget les principes généraux de la comptabilité publique, les agents d’exécution du budget, ordonnateurs et comptables, la période d’exécution du budget, la procédure d’exécution des dépenses, engagement, constatation du service fait, liquidation, ordonnancement, paiement, le contrôle des dépenses engagées, la responsabilité des ordonnateurs et des comptables. le trésor public, organisation actuelle, attributions: le contrôle de l’exécution du budget les caractères généraux du contrôle, les contrôles administratifs, les contrôles juridictionnels, le contrôle parie mentaire. ANNEXE III PROGRAMME DU CONCOURS DE RECRUTEMENT DES DIRECTEURS D’ADMINISTRATION HOSPITALIERE DE 4ème CLASSE Droit administratif et fonction publique. 1 les institutions algériennes : l’Etat la commune la wilaya 2 les actes et contrats administratifs 3 la responsabilité de l’Etat et des fonctionnaires en matière administrative 4 les principes généraux du contentieux administratif 5 le statut général de la fonction publique 6 l’organisation générale du ministère de la santé publique : administration centrale services extérieurs établissements du ministère de la santé publique 7 la gestion socialiste des entreprises. Arrêté interministériel du 5 janvier 1973 portant organisation et ouverture d’un concours d’accès dans le corps des économes d’établissements hospitaliers. Le ministre de la santé publique et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, complétée et modifiée par les ordonnances no 68-92 et 68-98 du 26 avril 1988 et no 71-20 du 9 avril 1971 Vu le décret no 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;

218 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux empiois publics et au reclassenent des membres de l’Armée i de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, modifié et complété par les décrets no 68-517 du 19 août 1968, 69-121 du 18 août 1969 et 70-79 du 12 juin 1970; Vu le décret no 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n 68-325 du 30 mai 1968 portant statut particulier des économes d’établissements hospitaliers; Vu le décret no 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des Umites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1. Un concours est ouvert pour le recrutement de dix économes de 2 classe, dix économes de 3º classe et dix économes de 4º classe. Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes : a) Economes de 20 classe. Candidats pourvus d’un certificat de licence ou d’un titre reconnu équivalent, âgés de 25 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours. b) Economes de 30 classe. Candidats pourvus du baccalauréat de l’enseignement secondaire, âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours. c) Economes de 40 classe. Candidats pourvus de la 1ère partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire, ágés de 21 ans au moins et de 40 ans au plus à la date du concours. Art. 3. - Conformément aux dispositions du décret no 71-43 du 28 janvier 1971 susvisé, la limite d’âge supérieure retenue, est reculée d’un an par enfant à charge, sans que le maximum puisse excéder cing ans. Ce maximum est porté à 10 ans en faveur des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Art. 4. Des dérogations de titres et des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, suivant les conditions fixées par le décret no 66-146 du 2 juin 1966 susvisé, modifié et complété par les décrets no 68-517 du 19 août 1968, 69-121 du 18 août 1969 et 70-79 du 12 juin 1970. Art. 5. - Les dossiers de candidatures doivent comprendre les pièces suivantes : une demande de participation signée du candidat, un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois, un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction postulée, une copíe conforme du diplôme ou titre reconnu équivalent, éventuellemen’, un extrait des registres communaux de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 6. Le concours comprend : A. Pour les économes de 20 classe.

  1. Epreuves écrites. a) une composition d’ordre général portant sur un sujet & caractère politique, économique et social; durée 3 heures, coefficient 3. b) une épreuve de droit administratif et fonction publique; durée 3 heures, coefficient 3. Pour ces deux épreuves, toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. c) une épreuve de finances publiques: durée 3 heures, coefficient 2. RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 23 février 1973 d) une composition d’arabe pour les candidats ne composant pas dans la langue nationale. Pour cette épreuve, les candidats ont le choix entre deux niveaux et toute note inférieure respectivement à 10 sur 20 pour le premier niveau et 8 sur 20 pour le second niveau est éliminatoire durée 2 heures. п. Epreuve orale d’admission: Un entretien d’une durée de 20 minutes avec le jury, et portant sur un sujet d’ordre général coefficient 1. B. 1. Pour les économes de 3ème classe:
  1. Epreuves écrites d’admissibilité. a) une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique et social, durée 3 heures, coefficient 3. b) une étude de texte ou une épreuve à caractère juridique, au choix du candidat durée 3 heures, coefficient 3. c) une composition, au choix du candidat, sur un sujet d’histoire ou de géographie correspondant au programme d’enselgnement des classes terminales durée 3 heures, coefficient 2. d) une composition d’arabe pour les candidats ne composant pas dans la langue nationale. Pour cette épreuve, les candidats ont le choix entre deux niveaux et toute note inférieure respectivement à 10 sur 20 pour le premier niveau et à 8 sur 20 pour le second niveau est éliminatoire durée 2 heures.
  2. Epreuve orale d’admission: Un entretien d’une durée de 20 minutes avec le jury et portant sur un sujet d’ordre général coefficient 1. C. Pour les économes de 4ème classe. 10 Epreuves écrites d’admissibilité. a) une composition d’ordre généra sur un sujet à caractère politique, économique et social durée 3 heures, coefficient 3. b) une étude de texte ou une épreuve à caractère juridique, au choix du candidat durée 3 heures, coefficient 3. Pour ces deux épreuves, toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. c) une composition, au choix du candidat, sur un sujet d’histoire ou de géographie correspondant au programme d’enseignement du niveau de la lère partie du baccalauréat : durée 3 heures, coefficient 2. d) une composition d’arabe pour les candidats ne composant pas dans la langue nationale. Pour cette épreuve, les candidats ont le choix entre deux niveaux et toute note inférieure respectivement à 10 sur 20 pour le premier niveau et à 8 sur 20 pour le second niveau, est éliminatoire, durée 2 heures. 2 Epreuve orale d’admission. Un entretien d’une durée de 20 minutes avec le jury et portant sur un sujet d’ordre général coefficient 1. Art. 7. Les dossiers de candidatures prévus à l’article 5 du présent arrêté, doivent être adressés, sous pli recommandé, au ministère de la santé publique, sous-direction des personnels, 52, Bd Mohamed V, Alger. La date de clôture des inscriptions est fixée au 9 mars 1973 Art. 8.- La liste des candidats admis à participer au concours, est arrêtée par le ministre de la santé publique. Elle est publiée par vole d’affichage dans les locaux du ministère de la santé publique. Art. 9. Les épreuves du concours se dérouleront le 29 mars 1973 à l’instuut national de santé publique. Art. 10. Les épreuves sont corrigées par des enseignants désignés par le ministre de la santé publique. Art. 11. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20; chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l’article 6 du présent arrêté. Art. 12. - Peuvent seuls étre admis à participer aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites du concours, un total de points fixé par le jury. Les candidats admissibles sont convoqués individuellement pour le passage des épreuves orales.

23 février 1973 1 JOURNAL OFFICIEL DE LA

Art. 13. La liste des candidats définitivement admis, est dressée par le Jury dans l’ordre de classement. Elle est arrêtée par le ministre de la santé publique et publiée par vole d’affichage. Art. 14. Le jury prévu à l’article 13 ci-dessus comprend : le secrétaire général du ministère de la santé publique ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur de l’administration générale au ministère de la, santé publique ou son représentant, le directeur de l’action sanitaire au ministère de la santé publique ou son représentant, le directeur de l’infrastructure et du budget au ministère de la santé publique ou son représentant, Un économe titulaire pour chaque catégorie. Art. 15. Les candidats admis sont nommés en qualité de stagiaires; ils sont affectés en fonction des besoins du service et de leur classement. Tout candidat qui ne rejoint pas son poste d’affectation, dans un délai u’un mois, perd le bénéfice de sa nomination. Art. 16. - Le programme des épreuves est annexé au présent arrêté. Art. 17. Le présent arrêté ser publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait & Alger, le 5 janvier 1973. P. le ministre de la santé P. le ministre de l’intérieur, publique, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Djelloul NEMICHE. Hocine TAYEBI. ANNEXE I Fiche d’inscription au concours de recrutement du 39 mars 1973 Corps de NOM Prénoms Date et lieu de naissance Adresse personnelle Titres et diplômes Centre d’examen: Institut national de santé publique: Bd Laala Abderrahmane El Madania (Alger). , Postes sollicités (Par ordre de préférence ) 1)

3) 4) Choix du niveau pour l’épreuve : de langue nationale Niveau I (1) Niveau II (1) Date et signature

  1. Kayer la mention inutile de l’intéressé ANNEXEI PROGRAMME DU CONCOURS DE RECRUTEMENT D’ECONOMES D’ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DE 2ème CLASSE A. Droit administratif et fonction publique :
  1. Institutions algériennes : l’Etat la commune la wilaya 2 3 les actes et contrats administratifs 3 la responsabilité de l’Etat et des fonctionnaires en matière administrative 4 les principes généraux du contentieux administratif 5 le statutinéral de la fonction publique 6 l’organisation générale du ministère de la santé publique : REPUBLIQUE ALGERIENNE 219 administration centrale -services extérieurs
  • établissements du ministère de la santé publique 7-la gestion socialiste des entreprises, B. 1. Finances pubiques :
  1. Le problème des finances publiques : ses aspects politiques et économiques dans le cadre den différentes collectivités publiques.
  2. Le budget de l’Etat : les aspects politiques et économiques du budget de l’Etat les principes traditionnels du droit budgétaire et leur adaptation le contenu des budgets, les dépenses publiques, les recettes publiques la préparation du budget la loi de finances de l’année et le plan l’exécution du budget les principes généraux de la comptabilité publique, les agents d’exécution du budget, ordonnateurs et comptables, la période d’exécution du budget, la procédure d’exécution des dépenses, engagement, constatation du service fait, liquidation, ordonnancement, paiement, le contrôle des dépenses engagées, la responsabilité des ordonnateurs et et des comptables, le trésor public, organisation actuelle, attributions; le contrôle d l’exécution du budget les caractères généraux du contrôle, les contrôles administratifs, les contrôles juridictionnels, le contrôle pariementaire. ANNEXE III PROGRAMME DU CONCOURS DE RECRUTEMENT D’ECONOMES D’ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DE 3ème ET 4ème CLASSES Droit administratif et fonction publique. 1 les institutions algériennes : l’Etat la commune la wilaya 2 les actes et contrats administratifs 3 la responsabilité de l’Etat et des Conctionnaires en matière administrative 4 les principes généraux du contentieux administratif 5 le statut général de la fonction publique 6 l’organisation générale du ministère de la santé publique : administration centrale services extérieurs établissements du ministère de la santé publique 7 - la gestion socialiste des entreprises. Arrêté interministériel du 5 janvier 1973 portant organisation et ouverture d’un concours d’accès dans le corps des Inspecteurs de la population et de l’action sociale. Le ministre de la santé publique et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, complétée et modifiée par les ordonnances no 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971; Vu le décret no 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front

220 JOURNAL OFFICIEL DE LA de libération nationale, modifié et complété par les décrets no 68-517 du 19 août 1968, 69-121 du 18 août 1969 et 70-79 du 12 juin 1970; Vu le décret nº 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret no 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret no 68-33% du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de la population et de l’action sociale; Vu le décret no 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’age pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 10. Un concours est ouvert pour le recrutement de vingt inspecteurs de la population et de l’action sociale. Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats pourvus du Baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent, âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus, à la date du concours. Art. 3. Conformément aux dispositions du décret no 71-43 du 28 janvier 1971 susvisé, la limite d’äge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge sans que le maximum puisse excéder cinq ans. Ce maximum est porté à 10 ans en faveur des membres de l’Armée de liberation nationale, et de l’Organisation civile du Front de Libération nationale; : Art. 4. Des dérogations de titres et des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, suivant les conditions fixées par le décret no 66-146 du 2 juin 1966 susvisé, modifié et complété par les décrets no 68-517 du 19 août 1968, 69-121 du 18 août 1969 et 70-79 du 12 jula 1970. Art. 5. - Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes - : une demande de participation signée du candidat,

  • un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état citil datant de moins de trois mois, -un certificat de nationalité, un extrait du casier judiciaire (bulletin no 3) datant de moins de trois mois,
  • un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction postulée,
  • une copte conforme du diplôme ou du titre reconnu équivalent, éventuellement, un extrait les registres communaux de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 6. Le concours comprend quatre épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.
  1. Epreuves écrites d’admissibilité : a) une composition d’ordre gényal sur un sujet à caractère politique, économique et social; durée 3 neures, coefficient 3. b) une étude de texte ou une épreuve à caractère juridique au choix du candidat, durée 3 heures, coefficient 3. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire, pour les deux épreuves ci-dessus. c) une composition au choix du candidat, sur un sujet d’histoire ou de géographie correspondant au programme d’enseignement du niveau des classes terminales, durée 3 heures, coefficient 2. d) une composition d’arabe pour les candidats ne composant pas dans la langue nationale. Pour cette épreuve, les candidats ont le choix entre deux niveaux, et toute note inférieure respectivement à 10 sur 20 pour le premier niveau et à 8 sur 20 pour le second niveau, est éliminatoire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 février 1973 II. Epreuve orale d’admission: Un entretien à une durée de 20 minutes avec le jury et portant sur un sujet d’ordre général coefficient 1. Art. 7. Les dossiers de candidatures prévus à l’article 5 du présent arrêté, doivent être adressés, sous pli recommandé, au ministère de la santé publique, sous-direction du personnel,. 52, Bd Mohamed V, Alger. La date de lôture des inscriptions est fixée au 9 mars 1973. Art. 8. La liste des candidats admis à participer au concours est arrêtée par le ministre de la santé publique. Elle est publiée par voie d’affichage dans les locaux du ministère de la santé publique. Art. 9. Les épreuves du concours se dérouleront’ le 29 mars 1973 à l’institut national de santé publique, Art. 10. Les épreuves sont corrigées par des enseignants désignés par le muistre de la santé publique. Art. 11. - Il est attribué à chacune des épreuves, une note de 0 à 20 chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l’article 6 du présent arrêté. Art. 12. Peuvent seuls être admis à participer aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites du concours, un total de points fixé par le jury. Les candidats admissibles sont convoqués individuellement pour le passage des épreuves orales. Art. 13. La liste des candidats définitivement admis, est dressée par le jury dans l’ordre de classement. Elle est arrêtée par le ministre de la santé publique et publiée par voie d’affichage. Art. 14. - Le jury prévu à l’article 13 ci-dessus comprend: le secrétaire géneral du ministère de la santé publique ou son représentant, président, le directeur genéral de la fonction publique ou son représentant, le directeu. de l’administration générale au ministère de la santé publique ou son représentant, le directeur de l’action sanitaire au ministère de la santé publique ou son représentant, le directeur de l’infrastructure et d’n budget au ministere de la santé publique ou son représentant, un inspecteur de la population et de l’action sociale. titulair.. Art. 15. Les candidats admis sont nommés en qualité d’inspecteurs de la population stagiaires; ils sont affectés en fonction des besoin du service et de leur classement. Tout candidat qui ne rejoint pas son poste d’affectation, dans un délai d’un mois, perd le bénéfice de sa nomination. Art. 16. Le programme des épreuves st annexé au présent arrêté. Art. 17. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger. le 5 janvier 1973. P. le ministre de la santé P. le ministr de l’intérieur, publique, Le secrétaire général, Le secrétaire général Djelloul NEMICHE. Hocine TAYEBI. ANNEXEI Fiche d’inscription au concours de recrutement du 29 mars 1973 Corps de NOM Prénoms Date et lieu de noissance Adresse personnelle Titres et diplômes

23 février 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Centre d’examen : Institut national de santé publique : Bi Laala Abderrahmane El Madania (Alger). Postes sollicités (Pat ordre de préférence à li

4) Choix du niveau pour l’épreuve de langue nationale Niveau I (1) Niveau II (1)

  1. Rayer la mention inutile Date et signature de l’intéressé ANNEXE II PROGRAMME DU CONCOURS DE RECRUTEMENT D’INSPECTEURS DE LA POPULATION ET DE L’ACTION SOCIALE Droit administratif et fonction publique : 1 les institutions algériennes : l’Etat la wilaya la commune 2 les actes et contrats administratifs 3 la responsabilité de l’Etat et des fonctionnaires en matière administrative 4 les principes généraux du contentieux administratif 5 le statut général de la fonction publique 6 7 l’organisation générale du ministère de la santé publique : administration centrale services extérieurs établissements du ministère de la santé publique 7 la gestion socialiste des entreprises. Arrêté du 10 février 1973 portant délégation de signature au directeur de l’infrastructure et du budget. Le ministre de la santé publique, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 66-140 dụ 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; ! Vu le décret ne 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret no 71-85 du 9 avril 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé publique; Vu le décret du 20 juillet 1971 portant nomination de M. Mohamed Belal, en qualité de directeur de l’infrastructure es du budget au ministère de la santé publique; Arrête : Article 1. Dans les limites de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Belal directeur de l’infrastructure er du budget, à l’effet de signer, au nom du ministre de la santé publique, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrétés. Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger. le 10 février 1973. Omar BOUDJELLAB. REPUBLIQUE ALGERIENNE 221 Arrêté du 10 février 1973 portant délégation de signature au directeur de l’action sanitaire. Le ministre de la santé publique, Vu les ordonnances no 65-182 dú 10 julller 1965 et 70-53 du 18 djoumada 1 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret no 70-11” du 23 juillet 1970 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret ne 71-85 du 9 avril 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé publique: Vu le decret du 20 juillet 1971 portant nomination de M. Ammar Benagouda, en qualité de directeur de l’action sanitaire au ministère de la santé publique; Arrête : Article 10. Dans les limites de ses attributions, délégation est donnée à M. Ammar Benadouda, directeur de l’action sanitaire, à l’effet de signer, au nom du ministre de la santé publique, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal ofjiciel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait & Alger, le 10 février 1973. Omar BOUDJELLAB. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 16 novembre 1972 modifiant un secteur du plas d’urbanisme directeur de la ville de M’Sila. Le ministre des travaux publics et de la construction. Vu les ordonnances no 58-1447, 58-1449 et 58-1450 du 31 décembre 1958 relatives à l’urbanisme et divers articles du code de l’urbanisme et de l’habitation, et les textes subséquents; Vu l’ordonnance no 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu le décret n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des régles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu le décret no 59-107 du 6 juin 1959 portant réglement, d’administration publique relatif à la procédure d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, à la détermination des parcelles à exproprier et à l’arrété de cessibilité : Vu l’arrêté du 15 décembre 1970 approuvant le plan d’urbanisme directeur de la commune de M’Sila; Vu la lettre du wali de Sétif, du 14 décembre 1971 demandant l’affectation, en zone d’équipement, des parcelles prévues au plan d’urbanisme, au secteur lotissements jardins, limitées au Nord par une zone de plantation, au Sud par un cimetière et une voie reliant la R.N. 49 au chemin de wilaya no 8, à l’Est par l’oued M’Sila et à l’Ouest par le chemin de wilaya ne 8. tel qu’il figure au plan d’urbanisme approuvé par des hachures horizont les et verticales formant des rectangles: Vu la délibération no 94 de l’assemblée populaire communale de M’Sila du 9 décembre 1971; Vu le procès-verbal de réunion de la commission d’urbanisme de la wilaya de Sétif du 14 mars 1972: Sur proposition du directeur de l’urbanisme et de l’habitat,

222 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1. L’affectation en secteur de <<< lotissement Jardins » des parcelles définies à l’article 2 ci-dessous au plan d’urbanisme approuvé le 15 décembre 1970, est modifiée. Art. 2. Les parcelles dont la destination est modifiée sont, à dater du présent arreté, affectées au secteur des équipements administratifs. Ces parcelles sont limitées au Nord par une zone de plantation, au Sud par un cimetière et une voie reliant la R.N. no 40 au chemin de wilaya no 8, à l’Est par l’oued M’Sila et à l’Ouest par le chemin de wilaya no 8, tel qu’ll figure au plan d’urbanisme approuvé par des hachures horizontales et verticales formant des rectangles. Art. 3. - Les dispositions de l’arrêté du 15 décembre 1970 restent applicables en ce qui concerne les autres secteurs prévus su plan d’urbanisme de la ville de M’Sila. Art. 4. Une copie du présent arrêté sera déposée au siège de l’assemblée populaire communale de M’Sila. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 février 1973 Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 novembre 1972. Abdelkader ZAIBEK. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 27 janvier 1973 portant désignation des représentants de l’administration aux commissions paritaires de certains corps de fonctionnaires. Par arrêté du 2 janvier 1973, sont désignés en qualité de représentants de l’administration aux comissions paritaires de certains corps de fonctionnaires, les agents dont les noms figurent au tableau ci-après: CORPS TITULAIRES SUPPLEANTS Agents d’administration MM. Kheir-Eddine Titri MM. Mahieddine Oussedik Arezki Mechiet Hacène Nadji Agents de bureau MM. Mohamed Mahmoud Mahnane MM. Monamed Abdelmoumène Bayou Amar Zouaoui Agents de service MM. Arezki Mechiet MM. Attalah Soufari Mahmoud Bayou Hamid Baïdi Ouvriers professionnels de lère catégorie MM. Chérif Haroun MM. Amar Zouaout. Amar Chouiter Mohamed Mahnane Ouvriers professionnels de 2ème catégorie MM. Chérif Haroun MM. Amar Zouaoui Amar Chouiter Hamid Baïdi Ouvriers professionnels de 3ème catégorie MM. Mohamed Mahnan MM. Mohamed Abdelmoumène Amar Zouaoui Hamid Baïdi Conducteurs d’automobiles de lère catégorie MM. Belkhelfa Bellatreche MM. Attalan Soufari Mahieddine Oussedik Hacène Nadji Conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie MM. Belkhelfa Bellatreche MM. Attalah Soufari Mahieddine Oussedik Hacène Nadji MINISTERE DES FINANCES Décret n° 73-20 du 5 janvier 1973 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance no 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973 au ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses (rectificatif). J.O. No 3 du 9’ janvier 1973 Page 50; tableau < A»; chapitre 31-21: Cultes Rémunérations principales ». Au lieu de: 81-21 Çultes Rémunérations principales 17.112.000 Lire: $1-21 Cultes Rémunérations principales 17.212.000 (Le reste san: changement). ACTES DES WALIS Arrêté du 27 octobre 1972 du wali de Annaba, portant mise sous protection de l’Etat des biens d’une société. Par arrêté du 27 octobre 1972 du wali de Annaba, les biens immobiliers, mobiliers et actifs de toute nature appartenant ▲la société nord-africaine des produits métallurgique ayant une succursale à Annaba, 1 Cours de la Révolution, situés sur le territoire de la wilaya “Annaba y compris le matériel en admission temporaire, sont mis sous protection de l’Etat. Toute personne qui appréhendera le bien vacant dont 1 s’agit ou qui soustraira des eléments d’actifs, sans autorisation des autorités compétentes, sera passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende prévues par l’article 13 du décret du 18 mars 1963. Les modalités de gestion de ces biens, seront déterminées ultérieurement. Arrêté du 27 octobre 1972 du wali de Annaba, portant attribution des biens d’une société. Par arrêté du 27 octobre 1972 du wali de Annaba, les biens meubles et immeubles de la succursale de Annaba de la société nord-africaine de produits métallurgiques, sont attribués à la société nationale de sidérurgie. Dans le cadre de la conservation du fonds de commerce constituant cetre unité économique, la société nationale de sidérurgie est appelée, en outre, à prendre en charge, ‘ensemble des dettes et créances de l’unité ainsi que le personnel qui s’y trouvent à la date de sa mise sous protection de l’Etat. Les responsables de la société nationale de sidérurgie dresseront contradictoirement avec les représentants du service des biens de l’Etat de la wilaya, du service des domaines et le personnel de l’unité un état descriptif des lieux et un inventaire des objets, matériels et valeurs qui s’y trouvent et qui sont l’objet de la présente attribution.

23 février 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décision du 19 septembre 1972 du wali de Constantine, portant désaffectation de l’immeuble dénommé pavillon Tet Κ.Κ.», sis à Constantine, place Colonel Si Haouès, composé de deux bâtiments élevés d’un étage sur rez-de-chaussée et couvrant une superficie de 506 m2, précédemment affecté au service du génie militaire. Par decision du 19 septembre 1972 du wali de Constantine, est desaffecté l’immeuble dénommé pavillon Tet K.K. », sis à Constantine, place Colonel Si Haoues, composé de deux (2) bâtiments élevés d’un étage sur rez-de-chaussée chacun et couvrant une superficie totale de 506 m2, précédemment affecte au service du génie militaire, en vertu de l’acte d’échange du 27 septembre 1923, approuvé par décret du 21 octobre 1921. REPUBLIQUE ALGERIENNE 223 Décision du 19 septembre 1972 du wali de Constantine, portant désaffectation d’un ‘mmeuble militaire dénommé « magasin d’habillement et de campement R», sis à Skikda, couvrant une superficie totale de 0 ha 43 a 28 ca, précédemment affecté au service du génie, en vue de sa cession, à titre onéreux, au ministère des enseignements primaire et secondaire. Par décision du 19 septembre 1972 du wali de Constantine, est désaffecté l’immeuble dénommé <<< magasin d’habillement et de campement R. sis à Skikda, précédemment affecté au service du génie militaire, par décisions ministérielles, en vue de sa cession, à titre onéreux, au profit du ministère des enseignements primaire et secondaire. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels C’offres SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE DIRECTION DES PROJETS ET REALISATIONS HYDRAULIQUES Un appel d’offres est lancé en vue de la construction d’une route d’accès de 3 km environ, reliant le site du barrage dit de Ouizert au CW 58, à un point situé à 10 km environ d’Aïn Fekan (Wilaya de Mostaganem), l’exécution de travaux de terrassement pour les bâtiments de la cité administrative et la construction d’une route de 600 m environ reliant cette cité à la route d’accès. Les dossiers peuvent être retirés à la direction des projets et réalisations hydrauliques, 2ème division des barrages, Oasis Saint Charles, Birmandreis (Alger). Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être remises sous pli fermé au directeur des projets et réalisations hydrauliques. à l’adresse ci-dessus, avant le 3 mars 1973 à 12 heures. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 120 jours. WILAYA DE SAIDA WILAYA DE TIARET Programme spécial Un appel d’offre ouvert est lancé par le secrétariat d’Etat à l’hydraulique, wile’s de Saïda et de Tiaret, pour l’aménagement hydro-agricole de la région d’Ain Skhouna. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et Périmètre de Daiet Ez Zraguet. Lot no 1, conduite maitresse de transfert. Les dossiers sont à consulter ou à retirer au niveau du secrétariat d’Etat à l’hydraulique, direction générale des programmes et des études juridiques, ex-Grand Séminaire, Kouba, Alger). de la wilaya de Saïda, direction de wilaya de l’hydraulique, rue Ould Saïd Sadik, Saïda. de la wilaya de Tiaret, direction de wilaya de l’hydraulique, route des Pins, Tiaret. La date limite de dépot des offres au wali de Saïda (bureau des marchés) est fixée au samedi 10 mars 1973 à 12 heures, délai de rigueur. Les soumissionnaires sont engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à dater de leur dépôt. MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR L’entreprise Bouchemha Mohamed faisant élection de domicile 65, avenue du Sahara, Bechar, titulaire du marché qu’il a souscrit le 25 août 1972, relatif à la construction d’un centre spécialisé à Saïda, est mise en demeure de reprendre les travaux lancés par ordre de service n° 540/72 dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de publication de la présente mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratiques populaire. Faute de quoi. il lui sera fait application de l’article 35 du cahier des clauses administratives générales. 13 Avenue Abdelkade. Benbares